_

Terminaux portuaires du Québec inc.

2011 QCCLP 5450

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

15 août 2011

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

433969-01A-1103

 

Dossier CSST :

132720400

 

Commissaire :

Louise Guay, juge administratif

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Terminaux portuaires du Québec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 21 mars 2011, Terminaux portuaires du Québec inc. (l'employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 10 février 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de transfert d’imputation présentée par l'employeur. Elle confirme pour d’autres motifs sa décision rendue initialement le 18 novembre 2010 et déclare que l'employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Serge Gagnon (le travailleur) le 14 août 2008. De plus, par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 18 novembre 2010 refusant un partage de l’imputation au motif qu’il n’y a pas de relation entre le handicap préexistant du travailleur et la lésion professionnelle qu’il a subie le 14 août 2008. 

[3]           Une audience est prévue le 27 mai 2011 à Rimouski. Cependant, le représentant de l'employeur avise la Commission des lésions professionnelles qu’il sera absent à l’audience et qu’il produira une argumentation écrite. Il demande un délai jusqu’au 10 juin 2011 pour la produire. À la suite d’une demande de prolongation de délai accordée par le tribunal, l’argumentation écrite est reçue le 23 juin 2011. Le dossier est pris en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le représentant de l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable la demande de transfert de l’imputation pour les motifs qu’il estime raisonnables. Sur le fond, il demande de transférer toutes les sommes versées en lien avec l’accident du travail du 14 août 2008 aux employeurs de toutes les unités, en application du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]           De façon subsidiaire, le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître une relation entre le handicap préexistant chez le travailleur et la lésion professionnelle survenue le 14 août 2008 et d’octroyer à l’employeur un partage de l’imputation sur la base de l’article 329 de la loi.

LES FAITS

[6]           Le travailleur, âgé de 40 ans, occupe un emploi de débardeur chez l’employeur. Le 14 août 2008, il subit un accident du travail lorsqu’une poutre métallique bascule sur ses deux jambes. Aux formulaires Avis de l'employeur et demande de remboursement et Réclamation du travailleur, la description de l’événement est ainsi rapportée : « L’employé a voulu faire descendre une unité de pâte qui était surélevée pour que celle-ci prenne sa place, mais le beam de chargement était descendu et appuyé. Quand il a monté sur l’unité, le beam a basculé sur ses 2 jambes ».

[7]           Le travailleur subit des fractures déplacées du péroné et du tibia droits ainsi qu’une contusion à la jambe gauche. L’imagerie médicale réalisée le jour même démontre une ancienne fracture consolidée au tiers moyen de la diaphyse du tibia et du péroné droits et des fractures récentes comminutives à la diaphyse distale du tibia et du péroné droits. Une chirurgie de type réduction ouverte des fractures avec fixation interne est alors pratiquée. 

[8]           La lésion professionnelle est consolidée le 5 mai 2009 avec atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur et des limitations fonctionnelles. Le 17 août 2009, le docteur Boivin produit le rapport d'évaluation médicale en lien avec la lésion professionnelle survenue le 14 août 2008. Au chapitre des antécédents, il est relaté que le travailleur a subi un accident de motocyclette en 1992. Cet ancien événement lui a causé une fracture au membre inférieur droit, laquelle a nécessité deux enclouages intramédullaires.

[9]           À l’examen physique objectif, le docteur Boivin décrit les cicatrices découlant de l’accident de motocyclette survenu en 1992 et celles qui découlent de l’événement survenu le 14 août 2008. De plus, il objective des pertes de 5˚ de flexion du genou droit, de 35˚ au niveau de l’arc tibiotarsien droit, de plus de 50 % des mouvements sous-astragaliens droits ainsi que de moins de 50 % des mouvements médiotarsiens droits. Enfin, il constate la présence d’une atrophie du quadriceps droit de 3 cm et de 2 cm au niveau du mollet droit.

[10]        Le docteur Boivin résume que l’examen démontre une légère ankylose à la flexion du genou droit, une importante ankylose à la cheville droite ainsi qu’une amyotrophie diffuse qui touche le membre inférieur droit dans son ensemble. Il dresse son bilan des séquelles, lequel est corrigé par la suite à la demande de la CSST afin qu’il tienne compte des séquelles antérieures.

[11]        Le 29 avril 2010, une audience a lieu devant la Commission des lésions professionnelles qui porte sur un moyen préalable. Le travailleur demande de déclarer que la décision portant sur sa capacité à exercer son emploi est prématurée au motif que sa lésion professionnelle n’est pas consolidée. Lors de cette audience, le représentant du travailleur dépose une expertise produite par le docteur Sarrasin le 26 novembre 1996 en lien avec un accident de motocyclette survenu le 29 août 1992, et ce, à la demande de l’employeur.

[12]        En lien avec l’accident de motocyclette survenu en 1992, le docteur Sarrasin accorde pour le membre inférieur droit des déficits anatomophysiologiques pour une ankylose incomplète de la tibiotarsienne de 20º, une amyotrophie musculaire de 2 cm à la jambe droite et le préjudice esthétique maximal pour les cicatrices. De plus, il indique à cette expertise que le travailleur est apte au travail et sans restriction d’emploi.

[13]        Le 26 mai 2010, par l’entremise de son représentant, l’employeur dépose auprès de la CSST une demande de partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi. Il expose que la preuve démontre que le travailleur était porteur d’un handicap préexistant découlant d’un accident de motocyclette survenu le 29 août 1992.

[14]        Il rappelle que le travailleur a subi une fracture ouverte du tibia et du péroné droits lors de cet accident de la route, lui entraînant des limitations de l’amplitude articulaire de sa cheville droite. À sa demande de partage de l’imputation, il joint l’évaluation médicale du 26 novembre 1996 produite par le docteur Sarrasin. Le représentant de l’employeur soumet que l’ancienne fracture ouverte du tibia et du péroné droits avec limitations de mouvement a joué un rôle déterminant sur les conséquences de la lésion professionnelle survenue le 14 août 2008.

[15]        Le 6 août 2010, la CSST rend la décision concernant le pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur découlant de sa lésion professionnelle. Il est établi à 14,65 %, tenant compte des séquelles antérieures liées à l’accident de motocyclette. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative le 4 octobre 2010. Le litige est porté devant la Commission des lésions professionnelles par le travailleur. Le pourcentage de 14,65 % est maintenu par la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles[2] malgré la modification du bilan des séquelles.

[16]        Le 14 octobre 2010, par l’entremise de son représentant, l’employeur dépose à la CSST une demande de transfert de l’imputation en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Il soumet que l’employeur est obéré injustement. À cet effet, il invoque que l’employeur a appris que le travailleur a été victime en 1992 d’un accident de motocyclette lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 29 avril 2010. C’est à cette date qu’il constate que le travailleur était porteur de limitations de mouvement à sa cheville droite découlant de cet ancien accident. L’employeur conclut que cette limitation rendait le travailleur incapable d’occuper l’emploi pour lequel il avait été engagé. Le représentant de l’employeur ajoute que lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 5 octobre 2010, portant sur le fond de la décision de capacité, il est mis en preuve que le travailleur n’avait jamais déclaré à son employeur qu’il avait des limitations de mouvement à la cheville droite lors de son embauche.

[17]        Dans sa demande produite le 14 octobre 2010, le représentant de l’employeur soumet qu’il s’agit de nouveaux renseignements et que son client est obéré injustement du fait qu’il n’était pas au courant de la présence de limitations de mouvement au moment de l’embauche du travailleur. Il estime que s’il avait été au courant de son état, le travailleur n’aurait pas été embauché et n’aurait pas subi l’accident survenu le 14 août 2008. Il demande le transfert total de l’ensemble des coûts reliés à cette lésion professionnelle.

[18]        Le 18 novembre 2010, la CSST rend deux décisions distinctes portant sur les deux demandes produites par l’employeur. Celle en lien avec la demande de transfert de l’imputation sous l’article 326 alinéa 2 de la loi est à l’effet que le motif invoqué ne permet pas de conclure que l’employeur est obéré injustement. Celle statuant sur la demande de partage de l’imputation sous l’article 329 de la loi conclut à l’absence de relation entre le handicap préexistant et la lésion professionnelle.

[19]        Le 10 février 2011, à la suite d’une révision administrative, la CSST rend la décision qui fait l’objet du présent litige, laquelle comporte deux volets. En regard de la demande de transfert de l’imputation, la CSST conclut que la demande est produite hors délai et qu’elle est irrecevable. Le transfert de l’imputation est donc refusé à l’employeur. En lien avec l’autre volet, soit la demande de partage de l’imputation, elle confirme le refus en raison de l’absence de relation entre le handicap préexistant et la lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Demande de transfert d’imputation sous l’article 326, alinéa 2, de la loi

[20]        La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si la demande a été produite dans le délai prescrit à la loi. En matière de transfert d’imputation des coûts, l’article 326 de la loi stipule :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[21]        L’employeur, qui invoque être obéré injustement, doit donc produire sa demande dans l’année suivant la date de l’accident. L’événement étant survenu le 14 août 2008 et la demande étant produite le 14 octobre 2010, la Commission des lésions professionnelles constate d’emblée que l’employeur n’a pas respecté le délai prévu à la loi.

[22]        Par son argumentation écrite, le représentant de l’employeur invoque, quant au délai à produire la demande de transfert de l’imputation, que l’employeur était déjà en dehors du délai pour la produire lorsqu’il apprend, le 29 avril 2010 que le travailleur était porteur de limitations de mouvement découlant d’un accident de motocyclette. De plus, il précise que l’employeur a reçu le 26 juillet 2010 le dossier entier provenant de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). Il est d’avis que l’employeur a fourni un motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai prévu à la loi pour produire une telle demande.

[23]        Enfin, il ajoute qu’un délai raisonnable peut représenter six mois de la connaissance d’un fait essentiel nouveau par analogie avec le troisième article du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[3] (le règlement). Le représentant de l’employeur convient que ce règlement ne s’applique pas au présent litige, mais estime que ce délai peut se transposer puisqu’il traite de la connaissance d’un fait essentiel nouveau. Il cite et dépose deux décisions de la Commission des lésions professionnelles où elle adhère à cette position[4].

[24]        Cependant, avec respect, la soussignée n’adhère pas à cette position de transposer le délai prévu au règlement de six mois de la connaissance d’un fait nouveau pour demander un transfert de l’imputation. Tout comme l’exprime le tribunal et pour les mêmes motifs dans l’affaire Fer & Métaux Américains S.E.C.[5] :

[19]      Le délai, pour une première demande de transfert d’imputation, est celui prévu à l’article 326 de la loi. Il n’y en a pas d’autres et, comme le mentionne la juge administratif dans l’affaire Les entreprises Bonneau, le délai prévu à l’article 3 du règlement ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une première demande de transfert comme c’est le cas en l’espèce.

 

[20]      Pour utiliser le délai prévu au règlement et l’appliquer, par analogie, lors d’une première demande prévue à l’article 326 de la loi, encore faut-il s’appuyer sur l’intention du législateur. Or, si celui-ci avait voulu permettre à un employeur de présenter une première demande de transfert dans un délai raisonnable de six mois de la découverte d’un fait essentiel, comme c’est le cas à l’article 3 du règlement, il l’aurait mentionné à l’article 326 de la loi. Mais il ne l’a pas fait et la soussignée estime que de transposer, par analogie, les dispositions du règlement vers l’article 326 de la loi, c’est ajouter au texte.

 

[21]      Le seul remède, concernant le délai prévu à l’article 326 de la loi, réside dans l’application de l’article 352. Ainsi, advenant qu’un employeur soit à l’extérieur du délai d’un an prévu à l’article 326 de la loi, la loi lui permet de présenter un motif raisonnable pour se voir relevé de ce défaut.

 

 

[25]        Ceci étant, la Commission des lésions professionnelles doit donc analyser s’il est possible par l’application de l’article 352 de la loi de prolonger le délai ou de relever l’employeur des conséquences de son défaut de le respecter :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[26]        La notion de motif raisonnable n’est pas définie à la loi, mais la jurisprudence a établi qu’il s’agit d’un motif qui doit être crédible, sérieux et non farfelu. Comme l’exprime la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Viault et Le Bifthèque[6] :

[37]   Conformément à la jurisprudence en vigueur2, l'analyse du motif raisonnable permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.

_________________

 

2       Voir notamment : Purolator ltée et Langlais, C.L.P., 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur, (J9-11-06); Côté et 25432253 Canada inc., C.L.P. 90478-05-9708, 13 février 1998, R. Jolicoeur, révision, 16 septembre1998, S. DiPascale.

 

 

[27]        En l’instance, le délai prévu à l’article 326 de la loi expirait le 13 août 2009. Par contre, l’élément invoqué par l’employeur donnant ouverture à une demande de transfert est appris de lui le 29 avril 2010. En effet, c’est à cette date qu’il prend connaissance du rapport d’évaluation produit en 1996 par le docteur Sarrasin, lequel détaille les séquelles causées par un accident de motocyclette survenu en 1992. Dans sa demande initiale de transfert d’imputation du 14 octobre 2010, l’employeur invoque ce motif pour justifier pourquoi il n’a pu respecter le délai d’un an ayant appris ce fait alors qu’il était déjà en dehors du délai.

[28]        Cependant, il n’offre aucune explication de son inaction entre les 29 avril et 14 octobre 2010. Bien que le représentant de l’employeur allègue avoir pris connaissance en juillet 2010 du dossier entier provenant de la SAAQ, c’est uniquement sur la base des éléments contenus à l’expertise du docteur Sarrasin, dont il a pris connaissance le 29 avril 2010, que l’employeur produit sa demande. L’employeur lui-même est en mesure de constater dès le 29 avril 2010 que le travailleur ne lui avait pas déclaré cet antécédent.  

[29]        La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il appartient à l’employeur de démontrer de façon prépondérante un motif raisonnable pour être relevé des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai de l’article 326 de la loi. Or, il justifie de façon prépondérante le motif pour lequel il n’était pas en mesure avant le 29 avril 2010 de produire sa demande de transfert, mais il ne présente aucun motif raisonnable pour expliquer ce qui justifie le délai entre le 29 avril et le 14 octobre 2010, soit près de six mois.

[30]        En outre, la Commission des lésions professionnelles souligne qu’il est pour le moins étonnant que c’est en moins d’un mois de la connaissance de l’accident de motocyclette, soit le 26 mai 2010, qu’est déposée la demande de partage de l’imputation sous l’article 329 de la loi. Par contre, alors que l’employeur est déjà hors délai pour une demande de transfert sous l’article 326, alinéa 2, de la loi, il laisse écouler sans motif près de six mois avant son dépôt le 14 octobre 2010. La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur n’a pas agi avec diligence dans la gestion de son dossier et constate l’absence d’un motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut.   

[31]        La demande de transfert d’imputation de l’employeur étant produite en dehors du délai légal et en l’absence d’un motif raisonnable pour expliquer son retard, sa demande est irrecevable.

Demande de partage d’imputation sous l’article 329 de la loi

[32]        Le tribunal rappelle que la loi prévoit au premier alinéa de l’article 326 le principe général de l’imputation:

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[33]        Des exceptions à ce principe sont prévues à la loi dont l’article 329 qui stipule :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[34]        En premier lieu, il est opportun de constater que la demande de partage de l’imputation déposée le 26 mai 2010 respecte le délai prescrit à l’article 329 de la loi. En effet, l’employeur avait jusqu’au 31 décembre 2011 pour produire une telle demande.

[35]        La loi ne définit pas la notion de « travailleur déjà handicapé ». Selon la jurisprudence, un travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle[7].

[36]        Quant à la déficience, elle est définie comme étant « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale ». Cette déficience peut être congénitale ou acquise et avoir été asymptomatique avant la survenance de la lésion professionnelle[8].

[37]        Dans un premier temps, l’employeur doit donc démontrer de façon prépondérante que le travailleur présente une déficience avant la survenance de la lésion professionnelle. Ensuite, il doit établir, toujours de façon prépondérante, que cette déficience a eu un impact sur la survenance de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci pour faire reconnaître chez le travailleur la notion de « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi. Ainsi, un travailleur porteur d’une déficience préexistante à la lésion professionnelle n’ayant eu aucun impact sur sa survenance ni sur ses conséquences ne répond pas à la notion recherchée de « travailleur déjà handicapé » donnant ouverture à un partage de l’imputation sous la disposition légale invoquée.

[38]        En l’espèce, à sa demande originale, le représentant de l’employeur soutient que le travailleur est porteur d’une déficience par la présence d’une limitation de l’amplitude articulaire de la cheville droite. À son argumentation écrite déposée à la Commission des lésions professionnelles, il évoque que le travailleur était porteur d’une déficience par la présence d’anciennes fractures du péroné et du tibia droits.

[39]        La Commission des lésions professionnelles constate que c’est à bon droit que la CSST conclut qu’il est démontré que le travailleur est porteur d’une déficience au moment de l’événement du 14 août 2008. Tel qu’il appert des notes évolutives du dossier, elle considère que la présence d’anciennes fractures affectant le tibia et le péroné droits constitue une déficience.

[40]        Sans en faire une analyse exhaustive, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il est démontré par une preuve médicale prépondérante la présence chez le travailleur d’anciennes fractures au tiers moyen des deux os de la jambe droite. En effet, le rapport d’évaluation produit par le docteur Sarrasin et l’imagerie médicale réalisée le 14 août 2008 démontrent sans équivoque leur présence. Ces anciennes fractures découlent d’un accident de motocyclette survenu en août 1992. Ces dernières sont donc antérieures à l’événement du 14 août 2008. De plus, elles répondent à la notion de déficience, soit une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique.

[41]        Enfin, quant à la notion de déviation par rapport à une norme biomédicale, la Commission des lésions professionnelles rappelle dans l’affaire Sodexho Canada inc.[9] que cette preuve est essentielle, mais relativise le niveau de preuve exigé selon la condition :

[49]    En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.

 

[50     La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.

 

 

[42]        Le tribunal est d’avis qu’une ancienne fracture du tibia et du péroné peut constituer une déficience déviant de la norme biomédicale et qu’on ne peut associer ce changement au vieillissement normal d’un individu.  

[43]        Il reste donc à analyser si la preuve prépondérante démontre que cette déficience a eu un impact sur la survenance de la lésion ou sur ses conséquences.

[44]        À cet égard, le représentant de l’employeur soumet que n’eut été de ces premières fractures, le travailleur n’aurait jamais subi de nouvelles fractures à la jambe droite. Il souligne que bien que le « beam » soit tombé sur les deux jambes du travailleur, seule la droite a subi des fractures. Il infère de ces faits que la déficience que présentait le travailleur a prédisposé sa jambe droite à se fracturer de nouveau. Il conclut que n’eut été de la déficience préexistante, le travailleur n’aurait subi que des contusions aux deux jambes, comme le diagnostic reconnu pour la jambe gauche.

[45]        Par ailleurs, le représentant de l’employeur soumet que le dossier d’employeur  est imputé du coût et des conséquences de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qui découlent de la lésion subie lors de l’accident de motocyclette.

[46]        La Commission des lésions professionnelles rappelle que certains paramètres ont été élaborés par la jurisprudence[10] pour aider à déterminer la relation entre la déficience et la lésion professionnelle, soit :

·  la nature et la gravité du fait accidentel ;

·  le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;

·  la durée de la période de consolidation étant donné la lésion professionnelle;

·  la nature des soins et des traitements prescrits;

·  l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle ;

·  l’âge du travailleur.

 

 

[47]        En l’espèce, la déficience reconnue est une ancienne fracture du péroné et du tibia droits au niveau du tiers moyen. La lésion professionnelle découlant de l’accident du travail survenu le 14 août 2008 est une fracture déplacée du péroné et du tibia droits au niveau distal ainsi qu’une contusion à la jambe gauche. Le tribunal constate que le fait accidentel est d’une gravité importante. Ce n’est pas un événement banal qu’a subi le travailleur. Le diagnostic de fracture est posé immédiatement, pour lequel une chirurgie a lieu le jour même. Il découle une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur et des limitations fonctionnelles de cette lésion professionnelle.

[48]        Le tribunal est d’avis qu’il n’est pas démontré que les anciennes fractures ont eu un impact sur la production de la lésion professionnelle survenue le 14 août 2008. En effet, bien qu’invoquée et affirmée par le représentant de l’employeur, aucune preuve ne démontre que la jambe droite du travailleur était fragilisée au point tel que la raison de la fracture serait attribuable à l’ancienne fracture plutôt qu’au poids de la poutre de métal qui a écrasé les jambes. De plus, on ne peut inférer ou déduire du fait que la jambe gauche ne s’est pas fracturée que la fracture à celle de droite est due essentiellement à l’ancienne fracture. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le fait accidentel est à lui seul suffisant pour causer la lésion.

[49]        Le représentant de l’employeur ne présente aucune preuve à l’appui de ses prétentions et déductions. La relation entre la déficience et la lésion professionnelle ne peut reposer sur des hypothèses ou des déductions. La preuve doit être prépondérante que la déficience a eu un effet sur la production de la lésion professionnelle.

[50]        Il en est également ainsi lorsque le tribunal doit vérifier si la déficience a eu un impact sur les conséquences de la lésion professionnelle. À cet égard, le représentant de l’employeur ne présente que des allégations sans preuve à l’appui. En effet, il soutient que le dossier financier de l’employeur est imputé du coût et des conséquences de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles qui découlent de l’accident de motocyclette survenu en 1992.

[51]        Or, en prenant connaissance du rapport médical produit par le docteur Sarrasin, la Commission des lésions professionnelles constate que ce dernier n’octroie aucune limitation fonctionnelle découlant de l’accident survenu en 1992. En fait, il indique que le travailleur est apte au travail sans restriction d’emploi.

[52]        En regard de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, le présent tribunal a rendu récemment sa décision concernant le litige portant sur son pourcentage. À cette décision, un bilan des séquelles actuelles et antérieures est dressé. Ce bilan fait état que les conséquences des déficits anatomophysiologiques découlant de l’antécédent sont déduites en fonction du Règlement sur le barème des dommages corporels[11]. Ceci étant, il n’est pas démontré que l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur est plus importante en raison de son antécédent.

[53]        L’employeur n’ayant pas démontré que la déficience a eu un impact sur la production ou les conséquences de la lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il n’a pas droit à un partage de l’imputation.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Terminaux portuaires du Québec inc.;

CONFIRME la décision rendue le 10 février 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la demande de transfert d’imputation présentée par l’employeur le 14 octobre 2010 concernant la lésion professionnelle subie par monsieur Serge Gagnon le 14 août 2008.

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Serge Gagnon le 14 août 2008 doit être imputée au dossier financier de l’employeur.

 

 

__________________________________

 

Louise Guay

 

M. Frédéric Boucher

MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001.

[2]     2011 QCCLP 4588 .

[3]     (1998) 130 G.O. II, 6435, règlement refondu maintenant appelé le Règlement sur le financement (2010) 142 G.O. II, 4726.

[4]     Les Entreprises de construction Guy Bonneau ltée, C.L.P. 366041-64-0812, 2 mars 2010, M. Montplaisir; Ministère de la Sécurité publique (Santé Sécurité), C.L.P. 384041-04-0907, 13 juillet 2010, J.-F. Clément.

[5]     C.L.P. 403245-61-1002, 6 décembre 2010, L. Boucher.

[6]     Viault et Le Bifthèque, C.L.P. 242031-32-0408, 18 janvier 2005, L. Langlois.

[7]     Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C. L.P. 779 .

[8]     Voir note 7.

[9]     C.L.P. 149700-31-0011, 9 mai 2001, C. Racine.

[10]    Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[11]    (1987) 119 G.O. II, 5576.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.