Décision

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Chevrefils et Transmission Guay inc.

2011 QCCLP 3362

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

12 mai 2011

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

409490-63-1005-R

 

Dossier CSST :

099907081

 

Commissaire :

Diane Beauregard, juge administratif

 

Membres :

Carl Devost, associations d’employeurs

 

Claude Breault, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Richard Chevrefils

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Transmission Guay inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 décembre 2010, monsieur Richard Chevrefils (le travailleur) dépose une requête, à la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision rendue par ce tribunal, le 28 octobre 2010.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que la base salariale devant servir à établir l’indemnité de remplacement du revenu pour la lésion professionnelle du 12 novembre 2009 est de 27 321,36 $.

[3]           À l’audience tenue le 9 mai 2011, le travailleur est présent et non représenté. Transmission Guay inc. (l’employeur) a signifié son absence à l’audience.


 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 28 octobre 2010 et de déclarer que la base salariale devant servir à établir l’indemnité de remplacement du revenu doit être basée sur le salaire gagné en 2007, soit au moment où il travaillait cinq jours par semaine.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales rejettent la requête du travailleur. Ils sont d’avis que la preuve que ce dernier soumet dans le cadre de la présente requête en révision est une preuve qui n’est pas postérieure à la décision du 28 octobre 2010. Elle était disponible au moment de l’audition devant le premier juge administratif. De plus, cette preuve n’a pas un caractère déterminant sur le sort du litige puisque l’application de l’article 70 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) est adéquate pour un travailleur qui soumet une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation comme c’est le cas en l’instance.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 28 octobre 2010.

[7]           L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Toutefois, le législateur a prévu à l’article 429.56 de la loi que la Commission des lésions professionnelles peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue dans certaines circonstances. Ces dispositions se lisent comme suit : 

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]           Dans le présent dossier, le travailleur soutient qu’il a un fait nouveau qui justifie une décision différente.

[9]           Dans l’affaire Cormier c. CLP[2], la Cour supérieure retient que selon la doctrine trois éléments sont nécessaires pour que l’on puisse parler de la découverte d’un fait nouveau, soit la découverte, postérieure à la décision, d’un fait nouveau, la non-disponibilité de cet élément au moment de l’audition et le critère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il avait été connu en temps utile.   

[10]        Les faits pertinents tels que décrits dans la décision du 28 octobre 2010 se lisent comme suit :      

[5]        Le travailleur subit une lésion professionnelle le 30 avril 1988 dont le diagnostic est une luxation récidivante de la rotule du genou droit. À la suite d’une chirurgie stabilisatrice pour la rotule du genou droit, survenue le 30 mai 1988, la lésion professionnelle est consolidée le 11 décembre 1988, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles.

 

[6]        Une récidive, rechute, aggravation survient le 29 mai 1990, alors que le travailleur subit le 30 mai 1990, une ménisectomie pour une déchirure du ménisque interne du genou droit. Un rapport d’évaluation médicale daté du 8 juin 1994 reconnaît une atteinte permanente de 3,30 % pour les séquelles de la ménisectomie ainsi que pour une légère laxité ligamentaire. Il n’y a pas de limitations fonctionnelles.

 

[7]        Le 12 novembre 2009, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute, aggravation de sa lésion initiale du 30 avril 1988. Sur le formulaire de réclamation, le travailleur indique le16 octobre 2009 pour la date de la récidive, rechute, aggravation. Le 14 janvier 2010, la CSST rend une décision dans laquelle elle reconnaît que la gonarthrose du genou droit est une récidive, rechute, aggravation et ce, à compter du 12 novembre 2009.

 

[8]        Le 15 janvier 2010, la CSST émet un avis de paiement dans lequel elle informe le travailleur que le montant de ses indemnités est établi sur la base du revenu brut assurable de 27 321,36 $. Le travailleur conteste cet avis de paiement dans le délai prescrit par la loi.

 

 

[11]        Le travailleur a expliqué devant le premier juge administratif que, depuis 2007, il travaille trois jours par semaine en raison de la dégradation de l’état de son genou droit pour lequel il y a eu un suivi médical. Le travailleur n’a pas soumis de réclamation à la CSST pour une rechute, récidive ou aggravation en 2007. Son salaire brut annuel pour trois jours de travail est de 27 321,36 $.

[12]        Le premier juge administratif a appliqué l’article 70 de la loi qui stipule ce qui suit :

70.  Le revenu brut d'un travailleur qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation est le plus élevé de celui qu'il tire de l'emploi qu'il occupe lors de cette récidive, rechute ou aggravation et du revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente.

 

Aux fins de l'application du premier alinéa, si la récidive, la rechute ou l'aggravation survient plus d'un an après le début de l'incapacité du travailleur, le revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente est revalorisé.

__________

1985, c. 6, a. 70.

 

 

[13]        De plus, au paragraphe 26 de la décision, il ajoute ceci : 

[26]      D’autre part, il n’y a pas de preuve qu’il y a une perte de capacité de gain pour le travailleur depuis trois ans en raison des séquelles de sa lésion initiale. Certes, le travailleur témoigne que depuis trois ans il ne peut plus travailler cinq jours semaine en raison de la condition de son genou droit. Toutefois, aucune preuve médicale ne vient corroborer le témoignage du travailleur à cet égard et il n’a produit aucune réclamation pour récidive, rechute, aggravation avant l’automne 2009.

 

 

[14]        En fonction de ces propos, le travailleur soumet une requête en révision et produit une lettre de son employeur du 28 avril 2011 qui précise que n’eût été la lésion au genou du travailleur, ce dernier aurait travaillé 40 heures par semaine. Il ajoute que s’il travaille trois jours par semaine depuis 2007 c’est que ce genou a connu une détérioration. Enfin, le travailleur produit les notes cliniques de son médecin à compter du 9 octobre 2007 qui démontre qu’il est suivi notamment pour un problème au genou droit.       

[15]        La Commission des lésions professionnelles estime que, par sa requête en révision, le travailleur cherche à obtenir une décision qui lui est favorable. Cette dernière s’assimile à un appel déguisé ce que la loi ne lui permet pas de faire.

[16]        La preuve que le travailleur soumet ne répond pas aux critères retenus pour qualifier le fait de nouveau. La lettre de l’employeur et les notes cliniques du médecin ne constituent pas la découverte postérieure à la décision attaquée d’un fait dit « nouveau ». De plus, cette preuve était disponible ou aurait pu être disponible lors de l’audience tenue devant le premier juge administratif.   

[17]        Enfin, au paragraphe 9 de la décision, devant le premier juge administratif, le travailleur a soulevé le fait qu’il ne travaillait que trois jours par semaine depuis 2007 en raison de la dégradation de sa condition au genou ce que confirme son employeur dans la lettre. Ce fait n’est pas nouveau et il a fait l’objet d’une appréciation par le premier juge administratif aux paragraphes 25 et 26 de la décision qui n’a pu, sur cette base, faire droit à la requête du travailleur puisque notamment il n’avait pas soumis de réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation à ce moment.

[18]        Le travailleur, non représenté, n’évoque pas une erreur, mais il demande maintenant d’appliquer l’article 75 de la loi pour majorer sa base salariale.

[19]        La Commission des lésions professionnelles estime que le premier juge administratif n’a pas commis d’erreur en appliquant l’article 70 et non l’article 75 de la loi. L’article 70 de la loi concerne spécifiquement les situations où il y une rechute, récidive ou aggravation comme en l’instance. L’article 75 de la loi trouve notamment application dans les « situations particulières » qui ne sont pas prévues à la loi.

[20]        Bref, par sa requête en révision, le travailleur demande au tribunal de réexaminer son dossier et d’apprécier différemment la preuve qui a été portée à la connaissance du premier juge administratif ce qu’il ne peut faire. Il y a donc lieu de rejeter sa requête.  

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Richard Chevrefils du 6 décembre 2010.

 

 

__________________________________

 

Diane Beauregard

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [2008] C.L.P. 1613 (C.S.).

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