COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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RÉGION : |
MONTRÉAL, le 20 décembre 1999 |
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DOSSIER : |
DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Me Anne Vaillancourt |
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ASSISTÉE DES MEMBRES : |
Michel R. Giroux, |
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Associations d’employeurs |
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Alain Dugré, |
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Associations syndicales |
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DOSSIER CSST : |
114811243-1 |
AUDIENCE TENUE LE : |
22 novembre 1999 |
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À : |
Montréal |
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MADAME LISE COULOMBE 2140, rue Jolicoeur Montréal (Québec) H4E 1X6 |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et |
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LES PROMOTIONS SOCIALES TAYLOR-THIBODEAU 7100, boul. Champlain Verdun (Québec) H4H 1A8 |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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DÉCISION
[1] Le 23 mars 1999, madame Lise Coulombe (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par l’instance de révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (l’instance de révision de la CSST) le 16 mars 1999.
[2] Par cette décision, l’instance de révision de la CSST déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 3 avril 1998 et qu’elle doit rembourser à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) un montant de 434 $ pour un trop-perçu.
[3] À l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse était présente et représentée. L’employeur était représenté.
OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par l’instance de révision de la CSST et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 3 avril 1998 et qu’elle a droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] La travailleuse exerce le travail de préposée aux bénéficiaires depuis le mois de juillet 1989 à temps complet.
[6] Son horaire de travail débute à 23 h 00 et se termine à 7 h 00. L’unité dans laquelle elle travaille est constituée de personnes handicapées mentales. Elle explique qu’il s’agit néanmoins d’une clientèle relativement autonome. Son travail consiste à répondre à leurs besoins et voir à leur confort durant la nuit. L’unité est composée de seize résidentes.
[7] Avant de débuter son quart de travail, elle arrive plus tôt pour prendre connaissance des rapports rédigés par les éducatrices, ce qui lui permet, dit-elle, de mieux planifier son quart de travail. Elle peut ainsi voir s’il s’est produit des événements particuliers durant la journée et voir si elle doit répondre en conséquence à des besoins plus particuliers.
[8] Comme à son habitude, elle s’est rendue à son travail le 3 avril au soir, vers 22 h 20, selon les notes évolutives. À l’audience, elle dit ne pas se souvenir exactement à quelle heure mais que ses habitudes étaient d’arriver vers 10 h 30 ou 10 h 40. Elle explique avoir mis le pied dans un trou dans le stationnement attenant aux lieux de travail. Elle a tenté de se retenir en vain et elle a glissé et est tombée sur l’épaule droite, le genou et le coude droit.
[9] Dans le formulaire intitulé «Avis de l’employeur et demande de remboursement», l’événement est décrit comme suit :
«Je marchais en direction de l’édifice, lorsque mon pied s’est déséquilibré à cause d’un trou. J’ai bien essayé de reprendre mon équilibre mais je n’ai pas pu. Je suis tombée par en avant mais c’est mon épaule qui a reçu le plus dur coup. Je me suis râpé le genou droit, le coude. J’ai eu une très grande douleur au niveau du bras et de l’épaule droite jusqu’au cou.»
[10] La version donnée dans le formulaire de réclamation du travailleur est la même.
[11] En arrivant au travail après la chute, elle a déclaré l’événement à l’infirmière en poste. Celle-ci a complété un formulaire de compte rendu d’accident qui a été déposé à l’audience. On peut y lire la même description du fait accidentel. L’heure indiquée sur le formulaire est de 22 h 20. L’infirmière a écrit le commentaire suivant :
«As describe above, she has pain from neck to mild lower arm more severe when she moves it. Should go to Dr/clinic for assesment»
[12] La travailleuse explique que l’infirmière lui a demandé si elle voulait quitter le travail mais elle a préféré rester. Elle a été en mesure de terminer son quart de travail car dit-elle il s’agit d’une unité tranquille. Elle a cru être en mesure de poursuivre son travail.
[13] Le 4 avril, un samedi, elle a travaillé. Le dimanche, elle n’est pas certaine d’avoir travaillé mais le lundi elle était en congé. Elle explique qu’elle arrivait à faire son travail jusqu’à ce qu’une nouvelle patiente arrive. Cette patiente était hospitalisée et est revenue au centre. La travailleuse explique que cette patiente pesait environ 300 livres et n’était pas du tout autonome puisqu’elle avait la jambe plâtrée jusqu’en haut de la cuisse. Elle devait donc l’aider et c’est ce qui a, selon elle, contribué à augmenter la douleur.
[14] Devant l’augmentation des douleurs, elle explique que son bras était devenu ankylosé, elle s’est finalement décidée à consulter un médecin. Elle a vu le docteur Perez, son médecin de famille, le 13 avril 1998. Elle est certaine d’avoir dit au docteur Perez qu’elle est tombée le 3 avril 1998. Ce dernier lui a conseillé de passer une radiographie mais ne lui a rien prescrit. Non satisfaite, elle s’est dirigée vers un autre médecin dans la même journée croit-elle. Elle a alors vu le docteur Morin.
[15] Les notes de consultation du docteur Perez datées du 13 avril 1998 mentionnent une chute il y a deux jours. Il note une douleur à l’épaule droite.
[16] Les notes de consultation du docteur Morin sont datées du 14 avril 1998. Il mentionne que la travailleuse a fait une chute au travail le 3 avril 1998 «vol plané» et atterrissage sur l’épaule droite et le genou droit, n’a pas consulté, douleur persiste. L’examen de la mobilité de l’épaule est normal mais il y a une douleur à la palpation au tiers supérieur de l’humérus. Il pose un diagnostic de contusion de l’épaule droite et prescrit un arrêt de travail du 12 au 20 avril 1998.
[17] Le 20 avril 1998, le docteur Morin revoit la travailleuse. Il indique une douleur au bras droit pire avec mouvement. La mobilité est normale. Il prescrit un Naprosyn et la réfère en physiothérapie.
[18] Le 6 juin 1998, le docteur Morin revoit la travailleuse et pose un diagnostic de contusion à l’épaule droite. Il indique que la mobilité est normale et qu’il n’y a pas de limitation. Il indique «retour au travail le 8 mai 1998…sur son insistance».
[19] Le docteur Morin, outre ses notes de consultation, a aussi complété une attestation médicale pour la CSST dont la date de visite indiquée est celle du 3 avril 1998. Il est indiqué le 3 avril 1998 comme date d’événement et arrêt de travail du 12 au 20 avril 1998. Cette attestation médicale a été complétée après coup puisque la travailleuse n’a pas consulté le docteur Morin avant le 13 avril ou le 14 avril, si l’on se fie à la date indiquée dans ses notes de consultation.
[20] Le 6 mai 1998, le docteur Morin complète un rapport final sans lequel il établit la date de consolidation au 6 mai 1998 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Il indique que la travailleuse peut reprendre son travail régulier à cette date.
[21] Un protocole radiologique daté du 15 avril 1998 mentionne qu’il n’y a pas de lésion osseuse traumatique récente et qu’il y a un peu d’arthrose acromio-claviculaire ainsi qu’une petite calcification amorphe dans les tissus surplombant la grosse tubérosité humérale droite.
[22] Dans une lettre de l’employeur signée par madame Gour et datée du 29 avril 1998, l’employeur signifie à la CSST son désaccord avec la réclamation faite par la travailleuse. L’employeur y affirme que l’accident est survenu dans le stationnement où madame travaille avant le début de son quart de travail sans témoin. De plus, il est allégué que selon le docteur guillemette, médecin de l’employeur, il aurait été impossible de travailler régulièrement à un poste de préposée aux bénéficiaires avec une tendinite du sus-épineux droit.
[23] Aux notes évolutives de la CSST, l’agent d’indemnisation note que la travailleuse a vu le docteur Perez le 6 avril 1998. La travailleuse explique s’être trompée quant à la date. Elle croyait de bonne foi que c’était le 6 mais en réalité c’était le 13 avril 1998. Elle aurait fait cette déclaration à l’agent d’indemnisation le 8 mai 1998, tel que rapporté aux notes évolutives.
[24] Aux notes évolutives datées du 11 mai 1998, il est noté par l’agent que l’employeur confirme que le trou dans la chaussée a été réparé.
[25] En argumentation, le représentant de la travailleuse allègue que l’accident est survenu à l’occasion du travail. Malgré que l’accident soit survenu à l’extérieur des heures de travail, il invoque, jurisprudence à l’appui, que lorsqu’il y a un lien de connexité entre le travail et l’activité faite au moment de l’accident, il y a lieu de reconnaître que l’accident est survenu à l’occasion du travail.
[26] Le représentant de l’employeur invoque le fait que la preuve n’a pas établi si le stationnement appartenait à l’employeur et s’il avait la charge de l’entretenir, ce qui selon lui, est un critère pour déterminer si l’accident est survenu à l’occasion du travail.
[27] Selon lui, le fait que l’accident survienne bien avant le début du quart de travail est un critère important à considérer. Il invoque aussi la jurisprudence concernant la nécessité d’avoir un lien de connexité entre l’activité exercée au moment de l’accident et le travail pour conclure que l’accident est survenu à l’occasion du travail.
[28] De plus, le représentant de l’employeur invoque les contradictions et erreurs de dates qui selon lui devraient entacher la crédibilité du témoignage de la travailleuse ou jeter un doute sur son témoignage. Quant à l’explication de l’arrivée d’une patiente plâtrée, cette mention n’ayant jamais été dite antérieurement à la CSST, cela fait en sorte qu’il s’agit presque d’une deuxième version des faits.
AVIS DES MEMBRES
[29] Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu de reconnaître que la travailleuse a subi une lésion professionnelle. Selon lui, le témoignage de la travailleuse était crédible et celle-ci ne peut être pénalisée du fait qu’il y ait pu y avoir des erreurs de date. De plus, l’accident a été déclaré immédiatement à l’infirmière et un rapport d’accident a été écrit et produit à l’audience. Or, ce rapport confirme intégralement la version des faits donnée par la travailleuse. Les explications données par la travailleuse concernant le délai de consultation sont raisonnables. La travailleuse a donc établi avoir subi un événement imprévu et soudain à l’occasion du travail qui lui a occasionné une contusion de l’épaule droite. Elle a donc démontré avoir subi une lésion professionnelle.
[30] Le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis que la travailleuse n’a pas établi avoir été victime d’un accident du travail principalement en raison du délai de consultation médicale. Le fait que la travailleuse ait pu travailler normalement suite à la chute du 3 avril 1998 fait en sorte qu’il est difficile d’établir une relation entre l’arrêt de travail du 13 avril et la chute du 3 avril. Le fait que la travailleuse ait déclaré avoir consulté le docteur Perez le 6 avril alors que c’était le 13 avril, le fait qu’elle affirme avoir vu le docteur Morin le 13 alors que les notes de consultations sont datées du 14 avril et le fait qu’elle n’ait pas mentionné avant l’arrivée d’une patiente impotente constituent des faits qui affaiblissent la crédibilité de son témoignage. De plus, elle mentionne avoir consulté le docteur Morin parce que son bras était ankylosé alors que le docteur Morin mentionne que la mobilité de l’épaule est normale. Selon lui, ces faits démontrent qu’il n’y a pas de relation entre la contusion de l’épaule et la chute survenue le 3 avril 1998.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[31] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 3 avril 1998 ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 14 avril 1998.
[32] La loi définit la lésion professionnelle comme suit à l’article 2 :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
[33] La notion d’accident du travail est par ailleurs définie de la manière suivante:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
[34] La travailleuse doit donc démontrer trois éléments, soit la survenance d’un événement imprévu et soudain, par le fait ou à l’occasion du travail et la relation entre cet événement et la lésion diagnostiquée.
[35] En l’espèce, il semble évident que la travailleuse a fait une chute dans le stationnement attenant aux lieux de travail le 3 avril 1998. La description donnée de cette chute est constante, qu’il s’agisse du formulaire d’avis de l’employeur, de réclamation du travailleur, du témoignage de la travailleuse à l’audience ou encore du compte-rendu d’accident complété le soir même par l’infirmière sur les lieux du travail. Dans cette déclaration, la travailleuse allègue être tombée sur l’épaule et le genou droit. Elle allègue aussi avoir perdu pied en raison d’un trou dans la chaussée. On peut lire aux notes évolutives que l’employeur a confirmé la réparation des trous dans la chaussée. Le fait d’avoir complété le soir même une déclaration d’accident chez l’employeur accorde beaucoup de poids à la version des faits donnée par la travailleuse.
[36] Le premier critère à établir, soit la survenance d’un événement imprévu et soudain, est donc établi par une preuve convaincante.
[37] Qu’en est-il maintenant du délai de consultation médicale? La travailleuse a consulté pour la première fois le docteur Perez le 13 avril et non satisfaite, le docteur Morin, le 14 avril 1998. Le docteur Perez parle d’une chute deux jours avant et le docteur Morin relate la chute au travail le 3 avril 1998. Dans la mesure où la travailleuse a déclaré immédiatement l’événement à son employeur le 3 avril et qu’un rapport d’accident a été complété par l’infirmière qui lui conseillait de voir un médecin, cela a pour effet de corroborer la version des faits donnée par la travailleuse. La travailleuse affirme à l’audience n’avoir pas fait de chute autre que celle faite le 3 avril 1998. Elle est certaine d’avoir dit au docteur Perez avoir fait une chute au travail en parlant de celle survenue le 3 avril. Il est en effet possible que le docteur Perez n’ait pas bien compris ou ait fait une erreur dans sa note.
[38] La travailleuse est apparue crédible et de bonne foi même si sa mémoire des dates n’est pas des plus fiables puisqu’elle hésitait entre le 13 et le 14 avril quant à la date de consultation du docteur Morin et qu’elle s’est trompée en indiquant à l’agent d’indemnisation avoir consulté le docteur Perez le 6 avril alors qu’il s’agissait du 13. Toutefois, des faits demeurent constants, soit la description de l’événement et son désir de continuer à travailler malgré cet événement. D’ailleurs, dans la dernière consultation du docteur Morin, ce dernier indique que la travailleuse insiste pour retourner au travail et c’est à sa demande qu’il a complété le rapport final en ce sens. Ces faits corroborent sa version des faits à l’effet qu’elle croyait sincèrement être en mesure de travailler, ce qu’elle aurait pu faire n’eût été de l’arrivée d’une patiente impotente. La preuve a permis d’établir que la clientèle habituelle est relativement autonome et que la travailleuse est affectée à un quart de travail de nuit, ce qui n’est pas des plus exigeants. Quant au fait qu’elle n’aurait pas informé l’agent d’indemnisation de l’arrivée d’une patiente plus impotente ce qui a exigé plus d’efforts, la soussignée considère plausible que la travailleuse n’ait pas eu l’opportunité de donner tous les détails. Les notes évolutives font état d’une seule conversation téléphonique avec la travailleuse, soit celle du 8 mai 1998.
[39] Quant à l’attestation médicale du docteur Morin datée du 3 avril 1998, il est manifeste que cette attestation a été complétée après coup puisqu’il réfère à un arrêt de travail du 12 au 20 avril 1998. La travailleuse est ferme quant au fait qu’elle n’a pas consulté avant le 13 avril 1998 où elle a vu le docteur Perez.
[40] Dans ce contexte, la soussignée est d’avis que les explications données par la travailleuse quant au fait qu’elle croyait sincèrement être en mesure de faire son travail malgré la douleur à l’épaule sont raisonnables et plausibles. Si elle a pu commettre des erreurs quant aux dates de consultation, la soussignée estime que ces erreurs ne sont pas de nature à entacher sa crédibilité compte tenu des commentaires faits précédemment.
[41] Reste à déterminer si l’accident est survenu à l’occasion du travail. Sur ce point, la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et maintenant de la Commission des lésions professionnelles a établi des critères ou des paramètres aidant le tribunal à déterminer si l’accident s’est produit à l’occasion du travail. Dans la décision Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslonchamps[2], la Commission d’appel énonce les principaux éléments servant à qualifier si un événement est survenu à l’occasion du travail qui se lisent comme suit :
·
le
lieu de l’accident;
·
le
moment de l’événement;
·
la
rémunération de l’activité au moment de l’événement;
·
l’existence
et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement
ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
·
la
finalité de l’activité exercée au moment de l’événement;
·
le
caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en
regard de l’accomplissement du travail.
[42] Dans la décision General Motors du Canada ltée c. CAS[3] où il était question de l’interprétation des termes «à l’occasion du travail» il a été décidé qu’il suffit qu’il existe un lien plus ou moins direct avec le travail.
[43] Il en découle que le critère d’utilité pour l’employeur ou de connexité avec le travail constitue un facteur déterminant.
[44] En l’espèce, il est vrai que la travailleuse s’est rendue sur les lieux du travail avant le début de son quart de travail. Selon les déclarations contemporaines à l’événement dont la déclaration d’accident complétée le soir même, l’accident serait survenu à 22 h 20. Toutefois, il est important de considérer l’activité faite au moment de l’accident et la connexité avec le travail. La travailleuse a témoigné, et son témoignage n’est pas contredit sur ce point, avoir l’habitude de se rendre sur les lieux du travail toujours en avance, soit vers 22 h 30 ou 22 h 40 pour y lire les rapports complétés par les éducatrices dans la journée et mieux préparer ses interventions. La raison invoquée pour être sur les lieux de travail avant l’heure prévue est pour le moins utile à l’employeur et de ce fait connexe au travail. Aucune raison de nature personnelle n’a été invoquée.
[45] La jurisprudence a reconnu que les accidents survenus sur les lieux d’accès au travail étaient considérés survenus «à l’occasion du travail» dans la mesure où l’activité exercée à ce moment n’est pas de nature personnelle[4]. Il appert des notes évolutives et d’une lettre de l’employeur datée du 29 avril 1998 que la chute a eu lieu dans le stationnement où la travailleuse travaille, soit sur les lieux d’accès de l’établissement de l’employeur. La preuve non contredite permet d’établir que l’accident est survenu dans le stationnement attenant aux lieux de travail.
[46] Quant au fait que le stationnement appartienne ou non à l’employeur, il ne s’agit pas en l’espèce d’un critère déterminant. En effet, dans la cause de Steinberg inc. et Brissette[5] la lésion survenue dans le stationnement même si l’employeur n’en est pas le propriétaire a été reconnue.
[47] Par conséquent, la soussignée estime, après appréciation de la preuve et des circonstances du présent cas, que la chute est survenue à l’occasion du travail.
[48] Quant à la relation, compte tenu des commentaires précédents, dans la mesure où un seul événement peut expliquer la contusion à l’épaule et que la survenance de cet événement est démontrée d’une manière convaincante, on peut certainement affirmer qu’il existe une relation entre la chute sur le côté droit dont l’épaule, et le diagnostic de contusion à l’épaule droite. Cette lésion a d’ailleurs été consolidée le 6 mai 1998 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. L’opinion rapportée du docteur Guillemette dans la lettre de l’employeur datée du 29 avril 1998 à l’effet qu’il aurait été impossible de travailler avec une tendinite du sus-épineux droit n’est ni probante, ni convaincante. D’une part, il s’agit d’une opinion rapportée et d’autre part, le docteur Guillemette n’a pas produit de rapport. De plus, il fonde son opinion sur un diagnostic de tendinite du sus-épineux alors que le diagnostic retenu est celui de contusion de l’épaule.
[49] La preuve est suffisamment convaincante pour établir que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 3 avril 1998.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête présentée par madame Lise Coulombe, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue par l’instance de révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 mars 1999;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 3 avril 1998.
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Commissaire |
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(M. Gérald Joyce) 545, boul. Crémazie Est, 12e étage Montréal (Québec) H2M 2V1 |
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Représentant de la partie requérante |
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(Me Lukasz Granosik) 1010, de la Gauchetière Ouest, bureau 2100 Montréal (Québec) H3B 2R8 |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] CALP 51232-64-9305, 95-01-17, B. Lemay.
[3] [1984] CAS 587 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-001629-849, 87-04-15, jj. Kaufman, McCarthy, Rothman.
[4] Rémillard et ACDI 62690-07-9409, 95-12-15, A. Leydet; Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé, [1988] CALP 157 , requête en évocation rejetée, [1988] CALP 245 .
[5]
[1986]
CALP 120
, requête en évocation rejetée,
[1987] CALP 394
(C.S.); Veilleux
Imprimerie lithographie inc. et Dubord, CALP 91097-63-9709, 98-03-13, G.
Robichaud; Croteau et Centre hospitalier universitaire de Québec,
67379-03-9503, 96-06-21, M. Carignan.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.