DÉCISION
DOSSIER 170023-63-0110 :
[1] Le 11 octobre 2001, madame Caroline Gagnon (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 août 2001 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 17 avril 2000 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 janvier 2000 et que la dermatite de contact ne peut être reconnue comme étant une maladie professionnelle. La CSST réclame la somme de 510,40 $ versée en remboursement des 14 premiers jours d’incapacité.
DOSSIER 184231-63-0205 :
[3] Le 15 mai 2002, Essilor Canada limitée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 10 avril 2002 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions rendues le 5 octobre 2001, entérine les conclusions du Comité spécial des présidents, retient le diagnostic d’asthme professionnel et reconnaît qu’il s’agit d’une maladie professionnelle pulmonaire. La CSST établit à 3,30 % l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (APIPP) et rappelle les limitations fonctionnelles retenues par le Comité spécial des présidents selon lesquelles la travailleuse ne doit pas être exposée à des irritants non spécifiques en quantité anormale et ne peut être exposée au monomère d’acrylate.
[5] Par cette même décision, la CSST déclare irrecevable la contestation de l’employeur logée à l’encontre de la décision rendue le 28 novembre 2001 reconnaissant à la travailleuse le droit à la réadaptation, au motif que la demande de révision a été logée hors du délai prévu à la loi.
[6] Par cette même décision, la CSST confirme la décision rendue le 15 janvier 2002 et déclare que le l’emploi de préposée à la clientèle constitue un emploi convenable que la travailleuse est capable d’exercer à compter du 15 janvier 2002 et qu’elle a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle occupe un nouvel emploi ou, au plus tard, jusqu’au 14 janvier 2003.
[7] À l’audience, madame Caroline Gagnon est présente et représentée. L’employeur, Essilor Canada limitée, est présent en la personne de madame Angélica Métra et est également représenté.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[8] Madame Gagnon demande de reconnaître que la dermite eczémateuse diagnostiquée par son médecin traitant est causée par son exposition à des substances irritantes au travail et demande de reconnaître qu’il s’agit d’une maladie professionnelle.
[9] L’employeur soumet que la travailleuse n’a pas produit la réclamation pour asthme professionnel dans les délais prévus à la loi. L’employeur soumet de plus que la preuve médicale ne permet pas de reconnaître que l’asthme dont souffre la travailleuse est d’origine professionnelle. En l’absence de lésion professionnelle, les décisions ultérieures sont sans objet.
LES FAITS
DOSSIER 170023-63-0110 :
[10] Depuis septembre 1997, madame Caroline Gagnon occupe l’emploi de préposée au traitement de verres au service de Essilor. Elle effectue différentes tâches reliées à la préparation et aux traitements anti-reflets et anti-égratignures des verres. Le traitement des verres nécessite l’utilisation de divers produits chimiques : solvants, acétone, soude caustique, potasse, etc.
[11] Madame Gagnon note l’apparition de problèmes d’irritation de la peau vers le mois de septembre 1999.
[12] Elle soumet une réclamation pour maladie professionnelle en relation avec un rapport médical émis le 13 janvier 2000 par le docteur N. Brunet, lequel émet le diagnostic de dermite eczémateuse de contact qu’il dit reliée probablement à des produits présents au travail.
[13] Les rapports de consultation en dermatologie font mention d’un eczéma généralisé et atopique. Afin d’évaluer la possibilité d’un eczéma de contact surajouté, les fiches signalétiques des différents produits sont requises. L’ensemble des tests, particulièrement au chrome, aux acrylates, aux textiles et aux colorants, révèlent des résultats négatifs.
[14] Dans un rapport médical final, le docteur Brunet retient le diagnostic de dermite eczémateuse et consolide la lésion en date du 1er mai 2000, sans prévoir d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.
[15] Madame Gagnon tente de reprendre le travail mais constate la réapparition des symptômes. Elle donne sa démission au cours de l’été suivant.
[16] À la lumière des résultats de l’investigation en dermatologie, le docteur Laurent Cardin, médecin-conseil auprès de la CSST, émet l’avis qu’il n’y a pas de démonstration de facteurs de risques spécifiques pouvant être considérés comme étant la cause directe des symptômes présentés par la patiente. Il émet l’avis que l’eczéma est une condition personnelle.
[17] Dans un rapport médical antérieur à la présente réclamation, daté du 22 novembre 1993, le docteur Jacques Toupin indique que madame Gagnon présente de l’eczéma depuis le bas âge.
[18] Lors de son témoignage, madame Gagnon reconnaît, qu’étant très jeune, elle avait présenté des problèmes d’eczéma au niveau des mains et à l’arrière des genoux. Cette condition avait cependant disparu vers l’âge de 6 ans pour réapparaître au cours de l’adolescence lorsqu’elle consommait des agrumes ou était en contact avec certains produits irritants. De même, lors de sa deuxième grossesse, elle aurait présenté certaines réactions eczémateuses. Madame Gagnon précise cependant, qu’en ces occasions, les réactions étaient localisées et beaucoup moins importantes. Au moment de sa réclamation, l’eczéma était généralisé, touchant toutes les parties de son corps.
[19] À la demande de l’employeur, le docteur Paolo Renzi témoigne à l’audience. Il fait remarquer que madame Gagnon présente des réactions eczémateuses de façon sporadique depuis le jeune âge. Malgré son retrait du milieu de travail, madame Gagnon présente toujours des réactions eczémateuses, ce qu’il a pu constater lors de son examen effectué le 19 avril 2001. De plus, considérant les résultats négatifs de l’investigation menée en dermatologie, rien ne permet de considérer que la travailleuse aurait pu être sensibilisée à un produit existant dans son milieu de travail, lequel aurait pu aggraver l’eczéma qui doit être considéré comme étant de nature atopique.
[20] Dans une décision rendue le 17 avril 2000, la CSST refuse de reconnaître la dermite eczémateuse comme étant une maladie de nature professionnelle. Cette décision est confirmée à la suite de la décision rendue en révision administrative le 28 août 2001.
DOSSIER 184231-63-0205 :
[21] Madame Gagnon produit une seconde réclamation pour maladie professionnelle en relation avec un rapport médical émis par le docteur Jean-Luc Malo, pneumologue, en date du 13 octobre 2000.
[22] Le docteur Malo note la présence de sinusites à répétition depuis 1998 et une toux fréquente pour laquelle un diagnostic d’asthme aurait été formulé puisque, indique-t-il, celle-ci aurait reçu des prescriptions de Ventolin et de Flovent. Il indique que, dans son milieu de travail, madame Gagnon est exposée à différents produits. Il note de plus que la patiente a déjà fait et fait encore de la rhino-conjonctivite saisonnière depuis l’adolescence, du printemps jusqu’à l’automne. Le docteur Malo fait également référence aux résultats de tests cutanés d’allergies faits avec une série de pneumo-allergènes communs qui se sont révélés positifs à l’herbe à poux, aux D. Pteronyssinus, au D. farinae, aux squames de chiens, aux armoises, aux pollens d’arbres, à la poussière, aux squames de chats, aux graminées, à l’alternaria, à l’aspergillus et au cheval. Le docteur Malo demande que la patiente soit évaluée par un Comité des maladies pulmonaires professionnelles et indique qu’il entreprend une investigation basée sur le monitoring des valeurs de débits de pointe et de réactivité à la métacholine.
[23] Le Comité des maladies pulmonaires professionnelles produit un premier rapport en date du 16 janvier 2001. Ce comité est composé des docteurs Jean-Jacques Gauthier, Alain Desjardins et Robert Amyot, pneumologues. Le rapport précise que madame Gagnon n’a jamais fait d’asthme jusqu’en 1998, bien qu’à compter de novembre 1997, celle-ci présentait des épisodes sub-fébriles, une sensation d’irritation de la gorge, une congestion des sinus, une toux fréquente et de la dyspnée à son travail. Le rapport indique que le bilan respiratoire ne montre pas d’anomalie au niveau des volumes pulmonaires ainsi qu’au niveau des courbes d’expiration forcée, de la diffusion au monoxyde de carbone ainsi que des gaz du sang artériel. Par ailleurs, il est noté que la carboxyhémoglobine est élevée, témoignant d’un tabagisme actif. Le rapport souligne finalement que le test de provocation bronchique à la métacholine montre une légère hyperexcitabilité bronchique pouvant être compatible avec le diagnostic d’asthme. En conclusion, le comité croit qu’il existe une possibilité d’asthme et une consultation est demandée à la Clinique d’asthme professionnel de l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour investigation complémentaire, tels que des tests de provocation bronchique spécifique et si nécessaire des tests de provocation bronchique en milieu de travail.
[24] Le docteur Jean-Luc Malo, responsable de la supervision du complément d’investigation demandée à la Clinique d’asthme professionnel, note que les tests de provocation bronchique spécifique ne permettent pas de documenter de réactions asthmatiques après exposition à l’acrylate monomérique évaporé. Afin de compléter l’investigation, le docteur Malo recommande un retour au travail avec monitoring des valeurs spirométriques.
[25] Dans un second rapport daté du 13 juin 2001, le docteur André Cartier, pneumologue rattaché à la Clinique d’asthme professionnel de l’Hôpital Sacré-Coeur de Montréal, mentionne que l’investigation de madame Gagnon ne permet pas de retenir un diagnostic d’asthme professionnel en soulignant le fait que l’investigation n’a pu être complétée de façon adéquate en retournant la patiente à son travail, son employeur refusant de la reprendre. Le docteur Cartier émet le commentaire qu’en agissant de la sorte, l’employeur comprenait bien que l’investigation ne pouvait être complétée de façon adéquate. Le docteur Cartier fait cependant référence aux observations du docteur Jean-Luc Malo qui notait que le décompte cellulaire montrait une éosinophilie bronchique qui suggère la possibilité d’apparition d’un changement inflammatoire relié à l’exposition à l’acrylate. Le docteur Cartier mentionne cependant que, bien que l’apparition d’une éosinophilie bronchique chez une asthmatique puisse être un signe précurseur d’un phénomène de réaction spécifique, il lui est impossible de retenir, au moment de son examen, le diagnostic d’asthme professionnel.
[26] Dans un rapport médical complémentaire daté du 13 juillet 2001, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles, composé cette fois-ci des docteurs Jean-Jacques Gauthier, Jean-Luc Malo et Robert Amyot, en arrivent aux conclusions suivantes :
Diagnostic :
Devant le fait qu’il existe chez madame Gagnon un doute raisonnable de la possibilité d’asthme professionnel vue l’histoire clinique suggestive couplée à l’apparition d’une éosinophilie dans l’expectoration qui apparaît significative, les Membres du Comité reconnaissent chez madame Gagnon un diagnostic d’asthme professionnel au monomère d’acrylate utilisé dans la fabrication des verres.
[27] Le comité évalue à 3 % le déficit anatomo-physiologique en raison d’une sensibilisation au monomère d’acrylate et ajoute que madame Gagnon ne doit plus être exposée au monomère d’acrylate et à des irritants non spécifiques en quantité anormale.
[28] Dans un rapport daté du 6 septembre 2001, le Comité spécial des présidents, composé des docteurs Raymond Bégin, Marc Desmeules et Gaston Ostiguy, pneumologues, entérinent les conclusions émises par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires et émettent l’avis suivant :
(...)
En effet, les membres du Comité sont tout à fait d’accord qu’il existe chez cette réclamante un doute raisonnable de la possibilité d’asthme professionnel vu l’histoire clinique suggestive ainsi que l’apparition d’une éosinophilie dans les expectorations.
Enfin, compte tenu que l’employeur a refusé de réintégrer madame Gagnon dans son milieu de travail pour que l’investigation soit poursuivie, les membres du Comité croient qu’il existe une présomption raisonnable d’un asthme professionnel chez cette réclamante.
(...)
[29] Le docteur Paolo Renzi, pneumologue, témoigne à l’audience à la demande de l’employeur et commente son rapport d’expertise datée du 19 avril 2001 ainsi que son rapport complémentaire daté du 31 octobre 2002. Le docteur Renzi souligne que, dès 1993, le docteur Jacques Toupin avait procédé à une investigation allergique et avait reconnu que la patiente était allergique à la poussière, à la moisissure, aux pollens, aux animaux, à la poussière et à l’herbe à poux. Le docteur Toupin avait noté les diagnostics de rhinite, de sinusite, de conjonctivite et de bronchite asthmatique allergique. Il avait de plus prescrit un traitement de désensibilisation qui devait se prolonger sur une période minimale de 4 à 5 ans, programme de désensibilisation qui n’a pas été réalisé. Le docteur Renzi souligne qu’il y a une association forte entre l’asthme et les allergies. Il porte à notre attention un rapport de consultation médicale daté du 17 novembre 1997 qui fait mention d’un diagnostic d’asthme qualifié de léger et subtil. Le docteur Renzi insiste particulièrement sur le fait que les tests de provocation spécifiques sont entièrement négatifs, ce qui est d’ailleurs noté par les docteurs Jean-Luc Malo et André Cartier. Il souligne particulièrement le fait qu’une exposition pendant quatre heures à l’acrylate n’a entraîné aucune réaction bronchospastique.
[30] Affirmant que l’asthme professionnel se démontre par une réaction asthmatique à un agent sensibilisant, l’agent sensibilisant étant possiblement l’acrylate, le docteur Renzi conclut que les examens ne confirment aucunement l’existence d’un asthme professionnel. En ce qui concerne la présence d’une éosinophilie dans l’expectoration, tel que noté par le docteur Malo, le docteur Renzi mentionne qu’il s’agit d’une approche théorique qui ne permet pas de reconnaître l’existence d’un asthme professionnel qui doit être démontré uniquement par une réaction asthmatique à un agent sensibilisant. Le docteur Renzi conclut que la présence d’une éosinophilie dans l’expectoration induite, sans crise d’asthme et sans hyperréactivité bronchique après une exposition à l’acrylate, ne constitue pas une preuve ni ne suggère l’existence d’un asthme professionnel.
[31] Monsieur Michel Tyrakowski, directeur technique chez Essilor, témoigne à l’audience. Il informe le tribunal que le monomètre d’acrylate est une composante d’un vernis utilisé uniquement dans un appareil nommé « spin », que cet appareil fut en opération de septembre 1998 à mars 2001, date à laquelle la technique de travail fut modifiée. Le produit se trouvait à l’intérieur d’une machine, sans évaporation. Madame Gagnon n’a jamais été assignée à ce poste de travail.
[32] Suite à une plainte adressée par madame Gagnon à la CSST, une évaluation des produits chimiques utilisés chez Essilor est effectuée par monsieur Roger Tremblay, technicien en hygiène du travail au service du C.L.S.C. Montréal-Nord. Tout en notant que plusieurs produits chimiques sont utilisés dans le procédé de fabrication et de nettoyage des verres, il précise que la majorité de ces produits sont utilisés en circuit fermé, dans des machines automatisées. Monsieur Tremblay conclut, à la lumière des résultats obtenus, qu’il y a présence d’acétone et d’alcool isopropylique en faibles concentrations dans les aires de production et que les autres contaminants n’ont pas été détectés. Aucune recommandation particulière n’est faite suite à ce rapport.
[33] Madame Gagnon témoigne à l’audience. Elle mentionne n’avoir jamais été informée qu’elle souffrait d’asthme avant d’effectuer son travail chez Essilor. À son arrivée chez Essilor, en 1997, elle présentait des problèmes de toux, sans considérer qu’il pouvait s’agir d’asthme relié au travail. Bien qu’elle n’ait pas été assignée à effectuer un travail sur la machine « spin », elle se retrouvait régulièrement près de cette machine et demeurait exposée aux odeurs et aux évaporations des produits utilisés. Bien que celui-ci n’ait pas soumis de réclamation pour lésion professionnelle, un confrère de travail aurait, tout comme elle, présenté un kyste de rétention au niveau des sinus. Madame Gagnon réfère finalement aux conclusions du docteur Malo, aux conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires ainsi que du Comité spécial des présidents qui reconnaissent le diagnostic d’asthme professionnel en relation avec l’exposition au monomètre d’acrylate présent dans son milieu de travail.
L'AVIS DES MEMBRES
[34] Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la preuve médicale prépondérante au dossier ne permet pas de reconnaître que la travailleuse présente une dermite eczémateuse de nature professionnelle, ni ne présente un asthme d’origine professionnelle. Les membres concourent aux motifs énoncés dans la présente décision.
[35] Le membre issu des associations d’employeurs note de plus que la réclamation pour asthme professionnel n’a pas été logée dans les délais prévus à la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
DOSSIER 170023-63-0110 :
[36] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 11 janvier 2000 et décider si la dermite eczémateuse diagnostiquée par le médecin traitant peut être reconnue comme étant une maladie professionnelle au sens de la loi.
« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
[37] L’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), prévoit que certaines maladies sont présumées de nature professionnelle si les conditions prévues sont rencontrées :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
________
1985, c. 6, a. 29.
[38] La section 3 de l’annexe I traite des maladies de la peau causées par des agents autres qu’infectieux :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
SECTION III
MALADIES DE LA PEAU CAUSÉE PAR DES AGENTS AUTRES QU’INFECTIEUX
MALADIES |
GENRE DE TRAVAIL |
1.Dermite de contact irritative : |
Un travail impliquant un contact avec des substances telles que solvants, détergents, savons, acides, alcalis, ciments, lubrifiants et autres agents irritants. |
2. Dermite de contact allergique : |
Un travail impliquant un contact avec des substances telles que nickel, chrome, époxy, mercure, antibiotique et autres allergènes. |
[39] Les quelques rapports médicaux émis par les médecins traitants ne précisent pas s’il s’agit d’une dermite de contact de nature irritative ou allergique.
[40] Un document médical, contenu au dossier et produit par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail[2] (CCHST), apporte certaines précisions en ce qui a trait aux distinctions à faire entre la dermite de contact allergique et la dermite de contact irritant. Les précisions suivantes sont apportées :
La dermite de contact irritant est une inflammation localisée de la peau. En général, l’inflammation est la réaction de l’organisme à une lésion localisée des tissus. Elle se manifeste par un ou plusieurs signes, notamment une rougeur, une sensation de chaleur, une enflure et de la douleur.
La dermite de contact irritant d’origine professionnelle est une inflammation causée par des substances présentes dans les lieux de travail et qui entrent en contact direct avec la peau. Parmi les signes de cette forme de dermite, signalons une rougeur de la peau, la formation de vésicules, une desquamation et la formation de croûtes. Ces symptômes n’apparaissent pas nécessairement tous en même temps ni dans tous les cas. La dermite de contact irritant est due à des produits chimiques qui irritent la peau (p. ex. les acides, les bases, les solvants des graisses) et est limitée à la zone de contact.
L’eczéma allergique de contact est également une dermite de contact; il diffère toutefois de la dermite de contact irritant parce qu’il résulte d’une réaction allergique déclenchée par le contact de la peau avec une substance allergène (p. ex. l’herbe à puce), et parce qu’il peut apparaître dans des régions du corps qui n’ont pas été en contact avec la substance allergène.
[41] Dans le cadre de son travail, la travailleuse est en contact avec certains produits irritants, dont l’acétone. Seules les mains peuvent être en contact avec le produit irritant. Cependant, comme le note madame Marie Chamberland, acupunctrice, ainsi que le docteur Chartier, dermatologue, les lésions eczémateuses sont presque généralisées et touchent à la fois les membres supérieurs, les membres inférieurs ainsi que le visage. On ne peut donc reconnaître qu’il s’agit d’une dermite de contact irritative puisque les lésions ne sont pas limitées à la zone de contact mais affectent toutes les parties du corps.
[42] Considérant la présence d’un eczéma généralisé, les médecins ont plutôt tenté d’identifier un agent allergène. Après avoir obtenu les fiches signalétiques des produits utilisés au travail et suite à deux séries de tests épicutanés, les résultats de l’évaluation n’ont pas permis d’identifier un agent allergène. Tous les tests se sont révélés négatifs. Les notes médicales du Service de dermatologie du Centre hospitalier de l’Université de Montréal font d’ailleurs référence à un eczéma atopique et généralisé, ce qui ne milite pas en faveur de la reconnaissance d’un lien entre le travail et la dermite eczémateuse dont souffre la travailleuse, mais fait plutôt référence à un eczéma constitutionnel, lié à une prédisposition héréditaire.
[43] La preuve médicale au dossier ne permet donc pas de préciser s’il s’agit d’une dermite de contact irritative ou allergique. Ne pouvant bénéficier de la présomption prévue à la loi, la travailleuse doit démontrer que la dermite eczémateuse diagnostiquée par le médecin traitant est caractéristique ou reliée aux risques particuliers de son travail.
[44] La preuve démontre que la travailleuse présente des antécédents d’eczéma avec des périodes symptomatiques à différentes périodes de sa vie. De plus, lors de l’examen médical effectué le 19 avril 2001 par le docteur Renzi, la travailleuse présentait toujours des lésions eczémateuses, un an après avoir quitté le travail. Finalement, à l’exception d’un autre travailleur qui aurait développé une dermatite de contact allergique au latex des gants utilisés au travail, il n’y a aucune preuve que d’autres travailleurs auraient développé une maladie semblable au travail.
[45] La preuve médicale au dossier ne permet pas de reconnaître que la travailleuse est affectée d’une dermite eczémateuse de contact ou d’une dermite allergique d’origine professionnelle.
DOSSIER 184231-63-0205 :
[46] La Commission des lésions professionnelles doit également décider si l’asthme que présente la travailleuse est d’origine professionnelle et peut être reconnu comme étant une maladie professionnelle.
[47] Au préalable, la Commission des lésions professionnelles doit cependant décider si la réclamation pour maladie professionnelle a été logée à l’intérieur du délai prévu à la loi et si, de ce fait, la réclamation est recevable.
[48] L’article 272 de la loi prévoit le délai à l’intérieur duquel doit être soumise une réclamation pour maladie professionnelle :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
________
1985, c. 6, a. 272.
[49] Le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi débute donc à compter du moment où il est porté à la connaissance de la travailleuse qu’elle pouvait être atteinte d’une maladie professionnelle et, selon la jurisprudence développée par la Commission des lésions professionnelles[3], il y a connaissance lorsque la travailleuse est informée médicalement du fait qu’elle peut être atteinte d’une maladie professionnelle. Tant qu’il n’est pas médicalement établi et porté à la connaissance de la travailleuse que sa maladie peut être reliée à son travail, on ne peut considérer qu’il a été porté à sa connaissance qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle.
[50] Avant même qu’elle ne soit à l’emploi de Essilor, madame Gagnon présentait différents symptômes de rhinite, de sinusite, de conjonctivite et de bronchite asthmatique allergique.
[51] L’apparition de symptômes semblables au travail, à compter de 1998, ne suggère pas que la travailleuse aurait dû nécessairement faire un lien entre ces symptômes et son exposition à certains produits au travail.
[52] Bien qu’en 1998, un rapport médical fasse mention d’un diagnostic d’asthme qualifié de léger et subtil, on ne peut en conclure qu’il a été porté à la connaissance de la travailleuse qu’elle était alors atteinte d’une maladie professionnelle.
[53] En accord avec les conclusions de la CSST, le présent tribunal est d’avis que ce n’est qu’au moment où le docteur P. Cadieux a référé la travailleuse au docteur Jean-Luc Malo, pneumologue, pour évaluation de la possibilité d’asthme professionnel, qu’il a été porté à la connaissance de la travailleuse qu’elle pouvait être atteinte d’une maladie professionnelle, soit dans les semaines qui ont précédé le dépôt de la réclamation datée du 13 octobre 2000. La réclamation pour maladie professionnelle est donc recevable et le tribunal doit donc décider si la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle, plus précisément un asthme professionnel.
[54] La section V de l’annexe I de la loi prévoit qu’un travailleur atteint d’une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail correspondant à cette maladie. L’asthme bronchique est une maladie prévue à cette annexe.
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES ORGANIQUES ET INORGANIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
|
|
Asthme bronchique |
Un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant |
[55] Le test de provocation bronchique à la métacholine montrant une légère hyperexcitabilité bronchique, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires retient le diagnostic d’asthme, ce qui est confirmé par le Comité spécial des présidents.
[56] Le docteur P. Renzi, médecin désigné de l’employeur, ne contredit pas le diagnostic d’asthme, sans cependant reconnaître que la maladie a été contractée par le fait du travail.
[57] D’autre part, le monomère d’acrylate contenu dans le vernis utilisé au cours de la période s’échelonnant du mois de septembre 1998 au mois de mars 2001, doit être considéré comme un agent spécifique sensibilisant comme le reconnaît le Comité des maladies pulmonaires professionnelles. Le docteur Renzi considère d’ailleurs que c’est le seul agent possiblement sensibilisant au travail, les autres produits étant simplement des substances irritantes.
[58] Madame Gagnon effectuait son travail alors que le produit était utilisé dans son milieu de travail, elle bénéficie de la présomption de maladie professionnelle prévue à la loi et elle est présumée porteuse d’une maladie professionnelle.
[59] Cette présomption peut cependant être renversée si l’employeur démontre, par une preuve factuelle et médicale prépondérante, que la maladie n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail.
[60] Les problèmes respiratoires et allergiques de la travailleuse avaient été identifiés bien avant qu’elle ne soit à l’emploi de Essilor. Dès 1993, le docteur Jacques Toupin indiquait que, cliniquement, la patiente était allergique à de nombreux pneumo-allergènes communs et qu’elle présentait depuis de nombreuses années des phénomènes de rhinite, de sinusite, de conjonctivite et de bronchite asthmatique allergiques. On doit donc constater, comme le suggère le docteur Renzi, que la travailleuse présentait des réactions asthmatiques dès cette époque.
[61] De plus, la travailleuse associe l’apparition de ses symptômes avec le début de son travail chez Essilor. Un rapport médical daté du 17 novembre 1997 fait d’ailleurs état d’un asthme qualifié de léger et subtil. À cette époque, selon la preuve présentée, le monomètre d’acrylate n’était pas présent dans le milieu de travail, ce produit n’ayant été utilisé qu’à compter du mois de septembre 1998 jusqu’au mois de mars 2001.
[62] De plus, le monomètre d’acrylate était utilisé en faible concentration et en circuit fermé, à l’intérieur d’une machine automatisée. La travailleuse n’effectuait aucun travail sur cette machine et n’était pas en contact direct avec ce produit. Donc, si exposition à l’acrylate il y avait, celle-ci était minime.
[63] D’autre part, aucun autre travailleur œuvrant chez Essilor n’a soumis de réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire en raison d’un asthme professionnel. Le fait qu’un confrère de travail ait présenté un kyste de rétention au niveau des sinus n’est pas une lésion de même nature que l’asthme professionnel. Aucune réclamation pour maladie professionnelle n’avait d’ailleurs été déposée.
[64] Sur le plan médical, les membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles retiennent le diagnostic d’asthme professionnel au monomètre d’acrylate, non pas en raison des résultats obtenus lors de l’investigation par tests de provocation bronchique spécifique, mais en raison de l’histoire clinique suggérant l’apparition de l’asthme au travail ainsi que l’apparition d’une éosinophilie dans l’expectoration qui apparaît significative aux membres du comité. De plus, les membres du comité soulignent le fait que l’employeur a refusé de réintégrer la travailleuse dans son milieu de travail, de sorte que les tests qui auraient permis de confirmer le diagnostic d’asthme professionnel au travail n’a pu être effectué. Les membres du comité concluent donc, selon les termes utilisés, en un doute raisonnable de la possibilité d’asthme professionnel. Ces mêmes conclusions sont retenues par les membres du Comité spécial des présidents.
[65] L’histoire clinique révèle qu’un diagnostic de bronchite asthmatique avait été posé avant que la travailleuse ne soit à l’emploi de Essilor et que, dans le cadre de son travail, celle-ci n’était pas directement exposée au monomètre d’acrylate. L’histoire clinique ne suggère donc pas l’apparition de l’asthme au travail.
[66] De plus, la preuve permet d’écarter les doutes selon lesquels c’est de façon intentionnelle que l’employeur aurait refusé de reprendre la travailleuse à son emploi et ainsi empêcher la confirmation d’un diagnostic d’asthme professionnel. Selon la preuve présentée, la travailleuse avait donné sa démission mais surtout, au moment où la demande fut adressée à l’employeur, les procédés de traitement des verres avaient été modifiés et l’agent identifié, le monomètre d’acrylate, n’était plus utilisé dans l’entreprise.
[67] Les tests de provocation bronchiques spécifiques effectués par la Clinique d’asthme professionnel, lesquels sont reconnus comme étant l’épreuve la plus déterminante pour déterminer le caractère professionnel de l’asthme, se sont révélés négatifs et n’ont pas permis de documenter de réactions asthmatiques après exposition à l’acrylate monomérique évaporé.
[68] Le Comité des maladies pulmonaires professionnelles reconnaît également que le test de provocation spécifique par exposition à l’acrylate monomérique n’a pas induit de changements significatifs de la spirométrie de changement ni du niveau d’hyperexcitabilité bronchique. Malgré ces résultats négatifs aux tests de provocation spécifique généralement reconnus comme déterminants dans la reconnaissance d’un asthme d’origine professionnel, les membres du comité retiennent malgré tout « un doute raisonnable de la possibilité d’asthme professionnel », en raison de l’apparition d’une éosinophilie dans l’expectoration. Pourtant, le docteur André Cartier, pneumologue rattaché à la Clinique d’asthme professionnel, mentionnait qu’il était impossible de retenir le diagnostic d’asthme professionnel, bien que l’apparition d’une éosinophilie bronchique chez une asthmatique puisse être un signe précurseur d’un phénomène de réaction spécifique.
[69] À elle seule, la présence d’une éosinophilie dans les expectorations ne peut permettre de confirmer le diagnostic d’asthme professionnel. D’ailleurs, comme le fait remarquer le docteur Renzi, les résultats obtenus ne sont pas concluants. Les analyses des échantillons prélevés n’ont pas été effectuées à l’intérieur des mêmes délais et une plus longue période d’exposition à l’acrylate n’a pas entraîné une augmentation proportionnelle de l’éosinophilie dans les expectorations.
[70] Considérant que le diagnostic de bronchite asthmatique avait été posé bien avant que la travailleuse ne soit à l’emploi de Essilor, que les différents tests cutanés avaient révélés que la travailleuse était allergique à une série de pneumo-allergènes communs, qu’elle n’avait pas directement, de façon significative, été en contact avec le monomètre d’acrylate, que les tests de provocation bronchique par exposition à l’acrylate monomérique n’ont pas induit de changements significatifs de la spirométrie, ni dans le niveau d’hyperexcitabilité bronchique, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires et du Comité spécial des présidents. La preuve au dossier ne permet pas de confirmer le doute raisonnable de la possibilité d’asthme professionnel soulevé par ces comités.
[71] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la présomption de maladie professionnelle a été renversée et que la preuve ne permet pas de reconnaître que l’asthme est relié aux conditions qui se retrouvent dans le milieu de travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER 170023-63-0110 :
REJETTE la requête de madame Caroline Gagnon, la travailleuse ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 août 2001 ;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 janvier 2000, que la dermite de contact n’est pas une maladie professionnelle ;
DÉCLARE que la travailleuse n’avait pas droit aux indemnités prévues à la loi et doit rembourser la somme de 510,40 $, versée en remboursement des 14 premiers jours d’incapacité.
DOSSIER 184231-63-0205 :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Essilor Canada limitée ;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 avril 2002 à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE recevable la réclamation produite par la travailleuse le 13 octobre 2000 ;
DÉCLARE quant au fond, que l’asthme dont la travailleuse est porteuse n’est pas une maladie professionnelle ;
DÉCLARE qu’en l’absence de lésion professionnelle, aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (APIPP) ne peut être reconnue et que la travailleuse n’a droit à aucune indemnité pour préjudice corporel ;
DÉCLARE que la travailleuse n’avait pas droit à la réadaptation et à la mise en oeuvre d’un plan individualisé de réadaptation.
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Jean-Marc Charette |
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Commissaire |
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M. Éric Lavoie |
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Représentant de la travailleuse |
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Me Linda Facchin |
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Représentante de l’employeur |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST), « Dermite de contact irritant », [En ligne],
<http://www.cchst.ca/reponsessst/diseases/dermatitis.html> (page consultée le 28 mai 2000).
[3] Giuseppe Martignetti et CSST, C.L.P. 140095-71-0006, le 30 janvier 2001, M. Zigby.
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