Savoie et Hydro-Québec |
2008 QCCLP 535 |
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[1] Le 28 février 2006, monsieur Michel Savoie (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 février 2006, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 5 octobre 2005 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle, soit une surdité professionnelle, en date du 14 juillet 2004.
[3] Aux audiences tenues à Saint-Jérôme les 16 octobre 2007 et 7 décembre 2007, le travailleur est présent et est représenté. Hydro-Québec (l’employeur) est représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est victime d’une surdité d’origine professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Pour le membre issu des associations d’employeurs, la présomption de surdité professionnelle ne peut s’appliquer dans le présent dossier puisque la preuve ne démontre pas la présence de bruit excessif au travail. Le travailleur est exposé à du bruit dont l’intensité oscille entre 80 et 84 dBA, et ce, durant toute sa vie de travailleur, ce qui demeure insuffisant pour appliquer la présomption. Les audiogrammes conduits en 2004 et en 2007 sont superposables alors que le travailleur témoigne avoir toujours été exposé au même bruit ambiant de l’atelier. Cela démontre que le bruit en atelier n’est pas contributif à la perte auditive retrouvée chez le travailleur. La surdité du travailleur ne découle donc pas de son exposition au bruit présent dans le milieu de travail. Sa requête devrait être rejetée.
[6] Le membre issu des associations syndicales estime que la présomption doit s’appliquer, considérant que des mesures de bruit ambiant, conduites dans la salle des compresseurs où a œuvré le travailleur, démontrent des expositions au-delà de 90 dBA. Le travailleur était donc en présence de bruit excessif. L’employeur n’a pas démontré par une preuve prépondérante que le travailleur n’était pas suffisamment exposé en termes d’heures d’exposition à ce type de bruit, justifiant le renversement de cette présomption. La requête du travailleur devrait ainsi être accueillie.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le tribunal doit déterminer si le travailleur est victime d’une maladie professionnelle, soit une surdité d’origine professionnelle en date du 14 juillet 2004.
[8] Les notions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle sont définies ainsi à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[9] Le travailleur, chef électricien d’appareillage chez l’employeur depuis 1975, produit une Réclamation du travailleur, le 14 juillet 2004, par laquelle il se dit victime d’une surdité professionnelle découlant de son exposition à de l’air comprimé, à des boulonneuses à percussion, à des compresseurs de 3 600 psi, à des disjoncteurs à air de 700 KV et lors de divers travaux d’atelier.
[10] Le 15 juillet 2004, le docteur Ste-Marie, otorhinolaryngologiste, remplit une Attestation médicale mentionnant le diagnostic de surdité à évaluer. À la suite d’un audiogramme conduit le jour même, il produit un Rapport d’évaluation médicale, le 1er septembre 2004, faisant état d’une surdité neurosensorielle bilatérale progressive et compatible avec une exposition au bruit. Le déficit anatomophysiologique est fixé à 0,5 %.
[11] La loi prévoit en son article 29 une présomption de maladie professionnelle. Cet article s’énonce comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[12] La section IV de l’annexe I de la loi précise ceci :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
[13] Il est de jurisprudence constante du tribunal de conclure à une atteinte auditive causée par le bruit lorsque l’audiogramme présente les caractéristiques d’une encoche à la fréquence de 4 KHz[2].
[14] L’audiogramme de 2004 démontre pour l’oreille droite une ligne continue et horizontale de -15 dBA à -20 dBA de perte, entre les fréquences de 125 Hz et 2 KHz, pour entreprendre, par la suite, une descente à compter de la fréquence de 2 KHz jusqu’à la fréquence de 4 KHz pour une perte de 70 dBA et une remontée à -45 dBA à la fréquence de 8 KHz. Pour l’oreille gauche, la courbe révèle le même type de tracé, mais en démontrant des pertes auditives moins prononcées. La perte entre les fréquences de 125 Hz et de 2 KHz est de -10 à -20 dBA alors qu’à 4 KHz elle est de -40 dBA, la courbe se retrouvant à -10 dBA à 8 KHz.
[15]
Ce type de courbe s’apparente, dans son ensemble, à une perte auditive
de type neurosensorielle pouvant être compatible à une exposition au bruit.
C’est ce dont
convient le docteur Ste-Marie et cette conclusion n’est pas contestée par le
docteur Villeneuve, témoin expert de l’employeur, à l’audience.
[16] Le travailleur satisfait donc à la première exigence d’être victime d’une atteinte auditive causée par le bruit. Subsiste la détermination d’une exposition à des bruits excessifs.
[17] La jurisprudence veut que la norme de 90 dBA pour une exposition de huit heures, comme elle figure à l’article 131 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail[3] (le règlement), ne constitue pas une valeur limite pour qualifier une exposition à des bruits excessifs[4]. De même, la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit de nature à entraîner une atteinte auditive, qui peut être causée par un niveau de bruit qui est inférieur à la limite maximale permise par le règlement et que, pour l’application de la présomption, il n’y a pas lieu d’exiger la preuve d’une étude de bruit spécifique à un emploi[5]. La jurisprudence indique cependant que le travailleur doit faire la démonstration raisonnable, par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail, pour autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non simplement sur des allégations[6].
[18] Dans le présent dossier, le tribunal juge que la preuve d’une exposition à du bruit excessif est suffisante pour que le travailleur puisse bénéficier des dispositions de présomption de maladie professionnelle édictée à l’article 29 de la loi.
[19] Dans son emploi, le travailleur effectue deux types d’opérations différentes, selon la période de l’année. Entre les mois de juin et de septembre, il travaille à l’extérieur pour vérifier et démonter des disjoncteurs. Comme chef électricien, il donne ses directives à vive voix à d’autres travailleurs localisés dans une nacelle. Il peut alors être exposé à des bruits d’impact, lors de tests de surtension, au bruit généré par les divers appareillages utilisés et à celui engendré par le camion, lors de l’utilisation de la nacelle.
[20] Une étude est déposée par l’employeur[7]. Il s’agit de la seule analyse chiffrée pour ce type de travail à l’extérieur dont dispose le tribunal. Cette étude apparaît représentative du travail effectué à l’extérieur durant les mois de juin à septembre. Selon cette étude, pour un temps partagé de 80 % à l’extérieur et de 20 % à l’intérieur et une journée de travail d’environ 8 heures et demie par jour, quatre jours par semaine, la moyenne arithmétique de l’exposition au bruit est de 83,4 dBA ± 3,2 dBA, pour les travaux à l’intérieur et de 78,4 dBA ± 3,7 dBA pour les travaux à l’extérieur. Selon les conclusions de cette étude, il s’agit d’une exposition moyenne de 80 dBA pendant 9 heures 25 minutes de travail par jour.
[21] Selon une étude déposée par le représentant du travailleur[8], la mesure de bruit d’impact lors de fermeture et d’ouverture des disjoncteurs oscille entre des valeurs de 111 dBA à 121 dBA et la mesure du bruit dans la salle des compresseurs varie entre 91 dBA et 95 dBA. Selon le travailleur, ces vérifications à l’intérieur sont effectuées hebdomadairement ou plus fréquemment selon le besoin.
[22] Par ailleurs, le travailleur indique qu’il était assigné au poste Chénier de 1980 à 1984. De 1984 à 1989, il s’est occupé du secteur Nord, pour revenir subséquemment au secteur du poste de Chénier à compter de 1989. Depuis 2002, il occupe un poste de coordonnateur au poste Chénier, et ce, jusqu’en 2007.
[23] De septembre à juin, le travailleur œuvre en atelier. Durant cette période, il répare et effectue la mise à neuf des disjoncteurs démontés. Dans le cours de cet emploi, le travailleur utilise une foule d’outils tels des perceuses sur colonne, des scies à ruban, des rectifieuses, des sableuses, des meuleuses, des souffleuses à air comprimé, des séchoirs à air, une laveuse aux ultrasons et autres. L’atelier est ventilé par un puissant système, qualifié de bruyant, et il s’effectue de la soudure ou de la peinture qui nécessitent leur propre système de ventilation.
[24] À la suite du dépôt d’une étude par l’employeur[9] et d’une autre par le représentant du travailleur[10], les parties admettent que le travailleur a été exposé à une valeur de 84,8 dBA ± 2,4 dBA lors de son emploi dans l’atelier.
[25] Le travailleur ajoute que, depuis 1989, il œuvrait davantage en atelier. Les heures normales de travail en atelier sont de 9 heures et demie par jour, quatre jours par semaine. Il témoigne avoir été régulièrement appelé à effectuer des heures supplémentaires pouvant totaliser près de 500 heures/année. Ces heures étaient effectuées les vendredi, samedi et dimanche ou durant les jours de la semaine pour totaliser entre dix à onze heures de travail. Cela s’est réalisé durant de nombreuses années.
[26] Malgré une recommandation en ce sens dès 1986, le travailleur indique qu’il portait peu ses coquilles ou les bouchons protecteurs. À l’extérieur, il devait constamment communiquer avec les autres travailleurs pour donner ses directives alors que dans l’atelier, à titre de coordonnateur, il devait également discuter des tâches à effectuer. Il évalue le port des coquilles à environ 10 % de son temps de travail.
[27] Il indique qu’à titre de coordonnateur, il passe la plus grande partie de son temps dans l’atelier. Il évalue cette période à au moins 75 % de son temps, et ce, à deux reprises[11], contrairement à l’opinion de monsieur Bouchard, superviseur, qui estime que le travail clérical de bureau totalise près de 85 % du temps du travailleur. Le tribunal juge, dans ces circonstances, que la valeur formulée par le travailleur est crédible et doit être retenue. La preuve administrée par l’employeur sur cet aspect du dossier, à partir de données compilées[12], ne convainc pas le tribunal. Pour les trois exemples documentés, la tâche manuelle du travailleur a été évaluée entre 60 % et 100 % du temps requis en atelier. La valeur retenue par le travailleur sur ce pourcentage doit prévaloir puisqu’elle apparaît conforme à la réalité sur laquelle le travailleur témoigne et l’opinion de monsieur Bouchard est ainsi rejetée.
[28] Le travailleur a possédé une motocyclette durant deux ans (2001-2003) pour la revendre subséquemment. Il va à la chasse une ou deux fois par année depuis 1980, mais tire très peu, ne faisant partie d’aucun club de tir. Il demeure cependant friand de musique qu’il écoute de quatre à huit heures par semaine.
[29] Selon cet historique d’emploi et d’exposition au bruit, le tribunal considère que le travailleur a été exposé à du bruit excessif au cours de sa carrière de chef électricien d’appareillage. Le tribunal ne retient pas l’argument du procureur de l’employeur voulant que l’exposition au bruit du travailleur se situe bien en deçà de 85 dBA et davantage autour de la valeur de 80 dBA.
[30] Avant d’occuper son emploi habituel au poste Chénier, le tribunal convient que le travailleur pouvait être exposé en deçà de 85 dBA. Bien que le travailleur n’admette pas que son exposition extérieure puisse avoisiner 80 dBA, il faut convenir que, durant les trois mois d’été, le travailleur demeurait peu exposé au bruit de nature excessive, si ce n’est que durant cette période, il s’exposait malgré tout au bruit ambiant des salles de compresseurs et de disjoncteurs, là où le niveau de bruit demeure bien élevé. Il faut également rejeter l’argument voulant que, durant cette période, le travailleur portait une protection auditive, une telle recommandation ne figurant au dossier qu’à compter de 1986. Le tribunal conclut ainsi que le travailleur était, de façon ponctuelle, exposé à du bruit ambiant excessif, sans pour autant conclure que cette exposition puisse être continue.
[31] À son arrivée au poste Chénier en 1989, le tribunal constate que la mesure de bruit dans l’atelier avoisine 85 dBA, et ce, de façon quasi permanente. Le travailleur indique qu’il ne « sortait presque plus » et que ses activités de travail se concentraient surtout en atelier. Le témoignage non contredit du travailleur veut que, durant cette période, il a également effectué à de multiples reprises des heures supplémentaires autant lors de ses journées de travail que par le cumul de journées additionnelles durant la semaine. Cela augmente d’autant l’exposition du travailleur au bruit ambiant que de diminuer sa période de récupération auditive. Il y a ici un double effet.
[32] Le témoignage de monsieur Bouchard a été rejeté sur la base que le témoignage du travailleur sur la nature même du travail effectué correspond mieux à la réalité. Or, le travailleur a été ainsi exposé non pas à raison de 50 % de son temps de travail à l’extérieur, mais bien à plus de 75 % au bruit d’ambiance intérieur de l’atelier.
[33] Il en est de même depuis que le travailleur est devenu coordonnateur. Le tribunal doit constater que la preuve de l’employeur ne suffit pas à contredire le témoignage du travailleur voulant que 75 % de son temps de travail se passe à l’intérieur de l’atelier. De même, le tribunal estime que, pour cette période, le témoignage du travailleur précisant qu’il ne porte une protection auditive que durant 10 % de son temps doit prévaloir du fait qu’il était constamment demandé pour obtenir une opinion professionnelle.
[34] Cela fait en sorte que le tribunal ne peut acquiescer à la conclusion soutenue par le procureur de l’employeur précisant que, somme toute, au cours de toute sa carrière le travailleur ait été exposé à des niveaux de bruit avoisinant 80 dBA. Le tribunal juge que la preuve prépondérante démontre plutôt que le travailleur a davantage été exposé à des niveaux de bruit avoisinant les 85 dBA, et ce, d’autant plus vers la fin de sa carrière à titre de chef électricien. Le tribunal retient également que d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires dans le cours de son emploi et de ne pas porter continuellement une protection auditive augmentent de façon substantielle le risque de développer une surdité d’origine professionnelle à ce niveau d’exposition.
[35] Le tribunal rallie la jurisprudence voulant qu’une exposition à des niveaux avoisinant 85 dBA puisse constituer une exposition à du bruit excessif[13].
[36] Dans l’affaire Bond et BG Checo et als[14], la commissaire Cuddihy s’exprimait ainsi :
Il est clair d’après ces données qu’une exposition qui se situe entre 80 et 90 décibels peut causer une atteinte neuro-sensorielle. La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’un bruit excessif doit référer à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neuro-sensorielle. Elle considère donc inapproprié d’appliquer la norme réglementaire qui prévoit la limite de bruit continu maximale permise dans un établissement à la notion de bruit excessif prévue par la loi.(…) »
[37] Dans l’affaire Gauthier et Les Industries Hancan inc.[15] le tribunal écrivait :
[…]
Il importe toutefois de préciser que ce tableau, bien qu’il confirme qu’il y a danger à être exposé à des niveaux de bruit continu pendant les périodes de temps indiquées, n’implique que pas que tout travail fait à des niveaux de bruit légèrement inférieurs pour des périodes de temps identifiées soit sécuritaire. D’ailleurs, il est connu qu’un peu partout au Canada, ce niveau d’exposition à 90 dB(A) sur une période de huit heures est remis en cause. Les études se poursuivent. On sait, par ailleurs, que plusieurs états américains ont rabaissé la norme d’exposition avant danger à 85 dB(A) sur une période de huit heures. Il en est de même en Ontario. Au Québec, les départements de santé communautaire et les CLSC commencent à surveiller de plus près et à intervenir lorsque les travailleurs évoluent dans un environnement où les 85 dB(A) perdurent sur une période de huit heures de travail.
[…]
Ce n’est donc pas parce que le bruit ne dépasse pas 90dB(A) sur une période de huit heures que l’ouïe est en sécurité.
[38] Dans l’affaire Laurin et Purolator courrier ltée[16], le tribunal retenait de la jurisprudence « que la notion de [bruit excessif] réfère à un niveau de bruit de nature à entraîner une atteinte auditive [pouvant] être causée par un niveau de bruit qui est inférieur à la limite maximale permise par le Règlement sur la qualité du milieu de travail ». Aussi, eu égard à l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, le tribunal concluait que la notion de « bruit excessif » pouvait s’appliquer à « des situations où une exposition en deçà de 85 dBA » était prouvée par une « reconnaissance générale du milieu de travail, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non seulement sur de simples allégations ». Le tribunal citait alors plusieurs décisions allant dans le même sens[17]. Le tribunal était aussi d’avis que si le législateur avait voulu définir expressément la notion de bruit excessif et que celle-ci soit fixée à 90 dBA, il l’aurait fixée comme telle.
[39] Cette décision du tribunal a fait l’objet d’une requête en révision à l’interne et en révision judiciaire. Dans les deux cas, la décision fut maintenue.[18]
[40] Dans l’affaire Cournoyer et Q.I.T. Fer et Titane inc.[19], le tribunal déclarait que le risque de développer une surdité professionnelle est accru pour les travailleurs exposés à un niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré de 85 dBA et plus pour huit heures d'exposition, avec un facteur de bissection de 3 dB et un seuil d'intégration de 80 dBA, alors que le règlement prévoit qu'aucun travailleur ne doit être exposé à un niveau de bruit continu de 90 dBA pendant une période de temps plus longue que huit heures.
[41] Enfin, dans l’affaire Genfoot inc. et Jeanne D’Arc Gosselin et al.[20], le tribunal tient compte du fait que « la doctrine déposée par l’employeur rapporte un risque à partir d’une exposition à un niveau sonore de 75 dBA » pour conclure que « les travailleuses (des couturières) ont été exposées à un niveau de bruit à risque de causer une atteinte auditive ».
[42] Ces conclusions sont reprises récemment dans la jurisprudence du tribunal[21].
[43] Il faut conclure dans le présent dossier que la preuve prépondérante justifie que le travailleur puisse bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.
[44] La présomption s’appliquant, il ne suffit pas pour l’employeur de prétendre que le travailleur n’a pas été exposé à un niveau sonore suffisant pour la renverser[22]. Également, le fait d’alléguer que la période d’exposition demeure insuffisante ne permet pas le renversement de la présomption puisque l’application de cette présomption découle directement de l’analyse de ces deux critères précis. L’employeur ne peut également prétendre que l’exposition au bruit ne dépasse pas la norme québécoise[23], ce facteur ayant également été pris en considération dans l’analyse de l’application de la présomption.
[45] Subsiste la relation de causalité entre la courbe audiométrique et l’exposition au bruit, son évolution en cours d’exposition et la démonstration que d’autres activités effectuées par le travailleur soient plus susceptibles d’engendrer la surdité que l’exposition au bruit à son travail.
[46] Le tribunal rejette ainsi d’emblée, du fait que le travailleur bénéficie de la présomption, le témoignage du docteur Villeneuve, médecin désigné chez l’employeur, pour lequel l’exposition au bruit du travailleur à 80 dBA, lors du montage et du démontage des disjoncteurs, est insuffisante pour engendrer une surdité professionnelle, d’autant que le travailleur portait une protection auditive, ce qui diminue son exposition d’un facteur de -10 à -15 dBA dans le cas de coquilles ou de -20 dBA lors du port de bouchons. Il en est de même de l’opinion du docteur Villeneuve lorsqu’il mentionne également que le travailleur était exposé à un niveau sonore ambiant de 84,5 dBA dans les ateliers, soit bien inférieur à la norme québécoise de bruit. Cette opinion est d’autant rejetée que le témoignage du travailleur demeure qu’il ne portait cette protection auditive que pour environ 10 % de son temps d’exposition.
[47] Par ailleurs, le docteur Villeneuve estime, pour sa part, que le risque attendu de développer une surdité pour un travailleur exposé à 80 dBA et moins est de 0 %. Il convient que, pour le NIOSH[24], ce risque est évalué à environ 3 %, bien que le tribunal constate que, pour cet organisme, les cinq modèles utilisés pour calculer les risques potentiels confirment un excès de risques (8 %) de produire un dommage auditif à 85 dBA pour une période d’exposition de 40 ans[25].
[48] Quant à la présence d’activités de nature personnelle susceptibles d’entraîner une perte d’audition, il importe de souligner que le travailleur, bien que chasseur, affirme à l’audience ne pratiquer ce sport qu’une à deux fois par année et ne pas utiliser souvent ses armes, indiquant que pour bien des années, il n’a tiré aucun coup de feu. Le témoignage du docteur Villeneuve ne permet pas d’expliquer que cette activité, autant que celle d’écouter de la musique, contribue de façon significative à la surdité relevée chez le travailleur. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut retenir que les activités exercées par le travailleur sont la cause la plus probable à l’origine de sa surdité.
[49] Subsiste l’argument que, pour le docteur Villeneuve, l’évolution des courbes audiométriques ne démontre pas une allure et une résultante confirmant une exposition au bruit.
[50] Le docteur Villeneuve constate que dès 1975, à l’embauche du travailleur, ce dernier présentait déjà une atteinte auditive à l’oreille droite. Il constate que l’audiogramme de 1985 démontre une perte accrue à l’oreille droite alors qu’à gauche, l’audiogramme demeure normal. L’audiogramme subséquent de 2004 démontre une perte auditive droite compensable alors qu’à gauche l’audiogramme demeure toujours normal, et ce, malgré 32 ans d’exposition. Or, la symétrie des deux audiogrammes demeure une caractéristique fondamentale pour déterminer une origine professionnelle, sauf explications précises dans le cas contraire, ce dont il ne dispose pas dans le présent dossier.
[51] L’activité de la chasse pourrait constituer une explication. Il affirme que les bruits d’impact au travail, qui pourraient être unidirectionnels, ne justifient pas cette asymétrie, considérant que l’effet sonore après l’impact demeure temporaire et que l’oreille récupère au plus tard dans les quatre mois suivants.
[52] Le docteur Villeneuve explique également que les premières années d’exposition sont les plus dommageables pour l’oreille, la fréquence de 4 KHz étant touchée dans les dix premières années, alors que le dommage auditif s’étend à la fréquence de 2 KHz plus tard.
[53] Invité à commenter l’audiogramme de 2007[26], le docteur Villeneuve constate une minime perte auditive dans les hautes fréquences, indiquant un début de courbe neurosensorielle compatible avec une atteinte causée par le bruit à gauche, sans pour autant en faire un absolu, mais simplement une indication[27]. Il indique qu’il est normal d’observer une baisse auditive dans les hautes fréquences, sans encoche, pour une personne de 40 à 50 ans, et qui se propage aux autres fréquences par la suite.
[54] À la demande du tribunal de commenter l’évolution des audiogrammes effectués en 1975, 1979, 1982, 1985, 2004 et 2007[28], en tenant compte du fait que celui de 1975 démontrait déjà une certaine atteinte, le docteur Villeneuve conclura que les audiogrammes conduits chez l’employeur n’ont aucune valeur légale, constatant de nombreuses variations dans les pertes relevées, notamment aux basses fréquences. Il confirme son opinion voulant que les audiogrammes démontrent toujours une asymétrie entre l’oreille droite et l’oreille gauche, laquelle n’est toujours pas compensable, et ce, malgré 32 années d’exposition.
[55] Le tribunal ne partage pas l’opinion du docteur Villeneuve voulant que l’évolution des pertes auditives au cours du temps ne reflète pas une exposition au bruit.
[56] Le tribunal estime que, bien au contraire, l’évolution des pertes auditives lorsqu’analysées à la lumière de l’historique de travail démontre une corrélation plus que probable entre ces pertes auditives et l’exposition au bruit du travailleur.
[57] Le tribunal juge utile de reproduire le tableau suivant des pertes auditives aux fréquences de référence pour les audiogrammes conduits entre 1975 et 2007 :
Oreille droite Oreille gauche
Fréquences : 500Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 500Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz
Dates :
19.06.1975 : 20 10 15 30 15 05 05 0
17.08.1979 : 25 15 15 35 20 15 20 15
11.08.1982 : 10 05 10 45 05 10 05 15
05.12.1985 : 05 10 10 55 05 10 15 20
15.07.2004 : 15 20 20 70 10 15 20 40
05.05.2007 : 15 20 25 70 10 20 25 40
[58] Le tribunal note que, dès son embauche en 1975, le travailleur présente une perte auditive de près de 30 dBA à la fréquence de 4 KHz, ces pertes variant de 15 à 20 dBA pour les fréquences de 500 Hz, de 1 KHz et de 2 KHZ à droite. À gauche les pertes notées oscillent de 0 dBA à 15 dBA pour ces quatre fréquences de référence.
[59] Même en tenant compte des imprécisions dans les mesures, comme le mentionne le docteur Villeneuve, et en soustrayant la perte initiale notée en 1975 de -30 dBA, le tribunal constate tout de même une perte progressive de l’audition à la fréquence de 4 KHZ à droite (-25 dBA[29]) jusqu’en 1985 et également du même type à gauche (-20 dBA), en notant que, pour les autres fréquences, la perte auditive demeure identique durant ces années. Ces légères inflexions dans les audiogrammes à la fréquence de 4 KHZ, non relevées aux autres fréquences reflètent bien, de l’avis du tribunal, l’exposition du travailleur aux bruits extérieur et intérieur de l’atelier alors qu’à ce moment, son exposition totale est moindre que lorsqu’il occupe uniquement son emploi à l’intérieur de l’atelier. Il faut également noter la symétrie dans la perte.
[60] Le tribunal note qu’à compter de 1985, la perte auditive à la fréquence de 4 KHZ s’accentue pour atteindre, toujours en tenant compte d’une perte initiale de -30 dBA en 1975, une valeur de -40 dBA autant à gauche qu’à droite. Cela démontre également une corrélation avec le travail occupé par le travailleur en atelier seulement, là où son exposition est maintenue à un niveau de bruit de 85 dBA. Il y a également symétrie dans l’allure des courbes audiométriques et dans les pertes subies.
[61] Le tribunal constate également un plafonnement dans la perte auditive entre 2004 et 2007, pouvant s’expliquer du fait que le travailleur occupe un poste de coordonnateur depuis 2002, qui fait en sorte qu’il n’est pas continuellement exposé aux bruits de l’atelier.
[62] De plus, le fait que la perte auditive chez le travailleur soit à peine compensable correspond également au niveau d’exposition du travailleur au bruit ambiant durant toutes ces années. Par ailleurs, la symétrie notée entre les deux courbes, si l’on soustrait la perte auditive initiale de 1975, fait pencher la balance vers une origine professionnelle, comme le signale le docteur Villeneuve pour qui il s’agit d’un critère primordial.
[63] Le tribunal en vient ainsi à la conclusion qu’il y a une corrélation plus que probable entre l’évolution des audiogrammes au fil du temps et l’exposition du travailleur aux bruits ambiants présents au travail. Cela confirme, de l’avis du tribunal, une étiologie professionnelle à la surdité relevée chez ce travailleur. Il est ainsi victime d’une surdité professionnelle et l’employeur n’a pas renversé, par une preuve probante, la présomption dont bénéficie le travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Michel Savoie ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 février 2006, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que monsieur Michel Savoie est victime d’une surdité professionnelle en date du 14 juillet 2004.
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Robert Daniel |
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Commissaire |
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Monsieur Marcin Kazmierczak |
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S.C.F.P. - FTQ (Section locale 1500) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marc Lapointe |
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Marc Lapointe, avocat |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay ; Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher, (J9-01-01) ; Chantal et Emballages Biltwell ltée, C.L.P. 135896-63-0004, 1er mai 2001, F. Dion-Drapeau ; Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier.
[3] Règlement sur la santé et la sécurité du travail, c. S-2.1, r.19.01
[4] Sorel et Sûreté du Québec, C.L.P. 149595-07-0011, 20 décembre 2001, M. Langlois ; Sweeney et Cartonniers Laval inc., C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin ; Brisson et Cité de Dorval, [2003] C.L.P. 417 ; Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Vinconneau et Général Motors du Canada ltée, C.L.P. 223487-64-0312, 30 mars 2005, R. Daniel, (04LP-306).
[5] Laurin et Purolator courrier ltée et 153362 Canada inc. (Henri Towing) et Bibeau Texaco (fermé), C.L.P. 190107-07-0209, 31 mars 2004, A. Suicco, requête en révision rejetée, 8 novembre 2004, C.-A. Ducharme.
[6] Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 , révision accueillie sur un autre point, C.A.L.P. 68668-04-9504, 13 septembre 1996, P. Brazeau ; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Lechasseur et Général Motors du Canada ltée, C.L.P. 130674-64-0001, 2 avril 2002, T. Demers ; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), C.L.P.194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin ; Durocher et Transforce inc., [2004] C.L.P. 449 .
[7] Document E-1 : Estimation de l’exposition annuelle au bruit continu des électriciens d’appareillage au poste Duvernay, A. Quilliam, Direction santé et sécurité, 31 mai 2005.
[8] Document T-3 : Rapport de mesures du bruit des disjoncteurs et de la salle des compresseurs au poste Chomedey et au poste Chénier, P. Nguyen, Decibel Consultants, octobre 1988.
[9] Document E-2 : Poste Chénier - Exposition au bruit lors de la réfection des disjoncteurs Delle PK (étude préliminaire) ; Moyenne de l’expositon au bruit et pourcentage de dépassement, J.-E. Deadman, Direction santé sécurité, Hydro-Québec, février 1995.
[10] Document T-2 : Enquête d’hygiène du travail au poste Chénier d’Hydro-Québec, V. Baciu, M. Debia, G. Gagui, P. Nantel P.A. Dubé, Département de santé environnementale et santé au travail, Université de Montréal, 1995, (sous la supervision de J.-E. Deadman, Direction santé sécurité, Hydro-Québec).
[11] En interrogatoire principal et en contre-interrogatoire
[12] Document E-12
[13] Commission Scolaire des navigateurs et Thibault, C.L.P. 180928-03B-0203, 16 mai 2003, G. Marquis
[14] Bond et BG Checo et als, C.A.L.P. 89401-63-9706, 21 juin 1999, M. Cuddihy
[15] Gauthier et Les Industries Hancan inc, C.A.L.P. 45880-62-9210, 1er mai 1996, G. Robichaud
[16] Laurin et Purolator courrier ltée, C.L.P. 190107-07-0209, 8 novembre 2004, C.-A. Ducharme
[17] Formco Inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 ; Gravel et Noelect Inc. et Qué-Mar Construction Ltée, C.A.L.P. 75093-62-9512, 18 octobre 1996, L. Thibault ; Martin et Autobus Martin et Autobus Grey et Corporation Urgences-santé et Supérieur Propane et CSST, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher ; Lefebvre et 176692 Canada Inc., C.A.L.P. 80093-60-9606, 27 mars 1997, L. Thibault ; Association des entrepreneures en construction du Québec et Perron, C.A.L.P. 88446-04-9705, 2 juin 1998, M. Carignan.
[18] Purolator Courrier ltée c. Commission des lésions professionnelles et Alain Suicco et Claude-André Ducharme et Jean-Paul Laurin, C.S. Hull, 550-17-001705-043, 27 avril 2005, j. Bédard
[19] Cournoyer et Q.I.T. Fer et Titane inc., C.L.P. 210744-62B-0306, 26 février 2004, A. Vaillancourt
[20] Genfoot inc. et Jeanne D’Arc Gosselin et al., [2006] C.L.P. 574
[21] Ferrara et Caramy Knitting Mills (fermé) et als., C.L.P. 277920-71-0512, 13 juillet 2006, M.-H. Côté ; Guzzo et Manufacture de vêtements Empire inc., C.L.P. 248339-71-0411, 22 août 2007, G. Robichaud ; Lemieux et René G. Paré inc., C.L.P. 317287-01B-0704, 27 août 2007, L. Desbois ; O’Connel inc. et Roger Valiquette et als., C.L.P. 253373-63-0501, 14 novembre 2007, M. Gauthier.
[22] Brisson et Cité de Dorval, [2003] C.L.P. 417
[23] Genier et Sears Canada inc., C.L.P. 191644-62-0210, 31 mars 2003, S. Mathieu
[24] UNITED STATES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, Criteria of a Recommended Standard: Occupational Noise Exposure, coll. « NIOSH Publication », Cincinnati, National Institute for Occupational Safety and Health, 1998, 105 p.
[25] Pages 22 à 24 du document
[26] Déposé à l’audience tenue le 16 octobre 2007 et pour lequel un refus de cette nouvelle réclamation auprès de la CSST, produite le 7 mai 2007, a été signifié le 29 mai 2007 et a donné lieu à une décision rendue en révision administrative le 31 octobre 2007, la demande de révision ayant été déclarée irrecevable en vertu de l’article 358 de la loi.
[27] Il importe de mentionner que, selon le Rapport d’évaluation médicale du docteur Ste-Marie du 30 mai 2007, le déficit anatomophysiologique est alors fixé à 1 % pour l’oreille droite et à 0 % pour l’oreille gauche.
[28] Les deux derniers (2004 et 2007) ayant fait l’objet d’une demande auprès de la CSST alors que les autres ont été conduits auprès de l’employeur.
[29] -55 dBA (1985) - -30 dBA (1975) = -25dBA de différence
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