Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Vinette et Constructions Gaston Roberge inc. (Fermé)

2008 QCCLP 5285

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

11 septembre 2008

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

336900-64-0712

 

Dossier CSST :

003629375

 

Commissaire :

Jean-François Martel, Juge administratif

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Andrée Bouchard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Serge Vinette

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Constructions Gaston Roberge inc. (Fermé)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 27 décembre 2007, monsieur Serge Vinette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 décembre 2007, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST :

-          confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 janvier 2007 et « déclare que le travailleur a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile pour la période du 29 janvier 2007 au 29 janvier 2009, soit un montant de 608,36 $, toutes les deux semaines » ;

-          confirme sa décision du 24 janvier 2007 et « déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour le grand ménage en vertu de l’article 165 de la Loi concernant les travaux d’entretien courant du domicile » ;

-          confirme sa décision du 5 février 2007 et « déclare que le travailleur n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile rétroactivement depuis l’événement du 26 septembre 1989 » ; et

-          confirme sa décision du 23 mai 2007 et « déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais reliés à des soins dentaires ».

[3]                Le travailleur est représenté par procureur à l’audience tenue, les 17 mars et 3 juillet 2008, à Saint-Jérôme ; il était présent pour une partie de la seconde journée d’audience.  Constructions Gaston Roberge inc. (l’employeur) a déclaré faillite ; le syndic n’a pas comparu.  La CSST a choisi de ne pas intervenir dans le présent dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit :

-          pour la période du 29 janvier 2007 au 29 janvier 2009, à une allocation d’aide personnelle à domicile calculée sur la base de besoins en assistance évalués à un total de 43 points sur un maximum possible de 48 ainsi que sur la base de besoins de surveillance évalués à un total de 2 points ;

-          au remboursement des frais encourus pour le grand ménage de son domicile au titre de travaux d’entretien conformément à l’article 165 de la Loi ;

-          pour la période du 14 février 2004 au 28 janvier 2007, à une allocation d’aide personnelle à domicile calculée sur la base de besoins en assistance évalués à un total de 43 points sur un maximum possible de 48 ainsi que sur la base de besoins de surveillance évalués à un total de 2 points ;

-          pour la période du 19 mars 2002 au 13 février 2004, à une allocation d’aide personnelle à domicile calculée sur la base de besoins en assistance évalués à un total de 37 points[2] sur un maximum possible de 48 ainsi que sur la base de besoins de surveillance évalués à un total de 2 points ;

-          pour la période du 22 novembre 1991 au 18 mars 2002, à une allocation d’aide personnelle à domicile calculée sur la base de besoins en assistance évalués à un total de 28,5 points sur un maximum possible de 48 ;

-          pour la période du 28 mars 1990 au 21 novembre 1991, à une allocation d’aide personnelle à domicile calculée sur la base de besoins en assistance évalués à un total de 21,5 points sur un maximum possible de 48 ;

-          pour la période du 26 septembre 1989 au 27 mars 1990, à une allocation d’aide personnelle à domicile calculée sur la base de besoins en assistance évalués à un total de 31,5 points sur un maximum possible de 48 ;

-          au remboursement des frais encourus pour soins dentaires, à savoir : l’extraction de 22 dents ainsi que la confection et l’implantation de prothèses.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la contestation devrait être accueillie en ce qui concerne le remboursement des frais dentaires seulement et rejetée quant au reste.  Le travailleur n’a pas prouvé qu’il a engagé des frais pour l’exécution de travaux d’entretien courant du domicile, au sens de l’article 165 de la Loi, qui soient distincts des tâches domestiques (entre autres, pour le ménage léger et lourd) pour lesquelles il reçoit déjà une allocation d’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158.  Le travailleur n’a besoin que d’une assistance partielle pour l’utilisation des commodités du domicile ; le total de ses besoins en assistance selon la grille d’analyse règlementaire s’élève donc à 41 points.  Le travailleur n’a pas démontré qu’il était porteur d’une atteinte permanente à ses fonctions cérébrales supérieures ; il n’a donc pas droit à une allocation fondée sur des besoins de surveillance.  Le travailleur reçoit déjà, depuis le 8 mars 2003, une allocation basée sur une évaluation adéquate de ses véritables besoins ; il n’y a pas lieu d’intervenir.  Le travailleur n’a pas demandé, dans le délai prescrit par la Loi, la révision des décisions rendues par la CSST les 10 décembre 2002 et 1er mai 2003 et il n’a pas fait la preuve d’un motif raisonnable d’empêchement pour justifier son retard.  En conséquence, la présente requête est irrecevable, à cet égard, puisque qu’elle vise le même objet que ces décisions, lesquelles sont devenues finales et irrévocables.  Enfin, le travailleur est forclos de réclamer aujourd’hui une allocation d’aide avec effet rétroactif à compter du jour de son accident, le 26 septembre 1989, alors que bien qu’il ait été, depuis le début, au courant de ses droits ainsi que de la procédure à suivre pour demander l’évaluation de ses besoins et obtenir une allocation, il a négligé de s’en occuper.

[6]                La membre issue des associations syndicales partage l’avis de la membre issue des associations d’employeurs sur tous les sujets, sauf quant au dernier.  Elle estime en effet que la contestation devrait être également accueillie quant au droit du travailleur à recevoir une allocation d’aide personnelle à domicile à compter du 7 septembre 1993.  À cette date, la CSST a appris de la bouche du travailleur que ses médecins traitant, les docteurs Maurais et Giroux, l’avaient prévenu qu’il devait « se préparer à vivre en chaise roulante plus tard » et que sa condition ira en se détériorant.  La CSST aurait dû faire réévaluer le travailleur régulièrement à compter de ce moment, pour déterminer ses besoins.  Le travailleur a droit à une allocation d’aide jusqu’à la date à laquelle la première décision de la CSST qu’il n’a pas contestée a pris effet, soit le 29 mai 2002.  Le demande du travailleur pour versement d’une allocation d’aide, payable rétroactivement à cette période du 7 septembre 1993 au 29 mai 2002, est recevable et devrait être accueillie.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                L’accident du travail en cause est survenu le 26 septembre 1989.  Le travailleur fait alors une chute du haut d’un triplex de laquelle résulte une fracture instable de la vertèbre L1.

[8]                Le travailleur bénéficie d’une chirurgie de stabilisation dès le 3 octobre suivant.

[9]                La lésion est déclarée consolidée en date du 18 décembre 1990, avec une atteinte permanente de 32 % et des limitations fonctionnelles.

[10]           Le 22 novembre 1991, le travailleur est opéré une seconde fois, pour exérèse du fixateur interne implanté lors de la première intervention.  Une pachyméningite s’ensuit.  La CSST reconnaît qu’il s’agit là d’une récidive, rechute ou aggravation (récidive) de la lésion initiale.  À la suite de cette nouvelle lésion professionnelle, le déficit anatomophysiologique est augmenté de 2 % et des limitations fonctionnelles plus sévères sont recommandées.

[11]           Le travailleur est opéré de nouveau, le 19 mars 2002, pour laminectomie avec exérèse de greffe dorsale de D11 à L1, lyse de pachyméningite périradiculaire de D12 à gauche, libération de la moelle fixée au niveau du conus, exérèse d’un névrome d’amputation radiculaire et duroplastie.  La CSST reconnaît une seconde récidive.  L’atteinte permanente passe à 39,20 %.  Le Rapport d’évaluation médicale du 12 septembre 2003 conclut dans les termes suivants : « ce patient [confiné au fauteuil roulant motorisé] à tout fin pratique présente maintenant un paraplégie fonctionnelle et un syndrome douloureux intraitable [sic] ».

[12]           Bref, le travailleur a été victime d’un grave accident, lequel a entraîné des séquelles permanentes sévères à la suite de nombreuses complications.

[13]           La principale question en litige est celle du droit du travailleur à une allocation d’aide personnelle à domicile, pour une quotité variable selon ses besoins à diverses époques.

[14]           Toutefois, avant d’aborder ce sujet, il y a lieu de disposer des deux autres rubriques de réclamation, à savoir : le droit du travailleur au remboursement des frais encourus pour soins dentaires, d’une part, et son droit aux frais reliés au « grand ménage » de son domicile, d’autre part.

I.-   Les soins dentaires

[15]           Le travailleur réclame la somme de 800,00 $ pour extraction de toutes ses dents, selon l’état de compte ("account statement") émis par l’Hôpital Royal Victoria en date du 30 juin 2006 dont une copie est consignée au dossier.  Il réclame aussi le remboursement des honoraires versés au Centre Dentaire Des Ormeaux (dossier 027487) totalisant la somme de 1 600,00 $, pour confection et ajustement de prothèses (pièce T-2).

[16]           Le travailleur attribue la nécessité de ces soins dentaires à un effet secondaire de la médication analgésique qui lui a été prescrite pour atténuer les douleurs, vives et constantes, causées par sa lésion professionnelle.

[17]           En effet, selon la preuve offerte, le travailleur prend quotidiennement un grand nombre de comprimés (une cinquantaine, selon son épouse qui les lui administre) dont plusieurs sont effectivement des narcotiques puissants.  Au fil des ans, il a ainsi consommé, par voie orale ou transcutanée, les produits suivants : Talwin, Dilaudid, Hydromorph Contin, Tegretol, Amitriptyline, Apo-Gabapentine, Duragesic, Topamax, Cesamet, Métadol, et cela, tout en recevant, chaque nuit, une ou deux injections sous cutanées d’Hydromorphine 10 mg, à l’heure.

[18]           Au soutien de sa réclamation, le travailleur dépose, comme pièce T-6, une note de la docteure Marina Krilova du Centre universitaire de santé McGill :

Mr Vinette is a 52 year old man with paraplegia secondary to a work-related accident.  He was first seen at the Royal Victoria Hospital Dental Clinic in July 2006.  At this point he presented with rampant decay, which could be observed clinically as well as radiographicly (duplicates of radiographs are forwarded).  In addition he presented with severe xerostomia[3], which is a common side effect of hydromorphone taken by Mr Vinette for pain management.  Both reduced mobility with subsequent lack of oral hygiene and xerostomia can contribute to accelerated progression of dental decay.

 

Following the initial assessment and consultation with Oral Surgery, it was decided that all teeth should be extracted under general anesthesia.  This procedure was performed on October 24, 2006.

 

 

[19]           La CSST refuse cette réclamation parce que, selon l’avis de son médecin conseil régional, il n’est pas démontré que la détérioration de la condition dentaire du travailleur est reliée à la prise de la médication consécutive à sa lésion professionnelle :

M. Vinette prend effectivement des opioïdes.

 

Toutefois, les facteurs prépondérants dans la genèse des problèmes de caries dentaires sont une mauvaise hygiène dentaire et l’âge (cf. page 3 de l’Update annexé).  La médication pouvant donner de la sécheresse buccale est un inconvénient, mais non un catalyseur.  La note du Dr Marina Krilova reconnaît le manque d’hygiène buccale.  L’atteinte motrice reconnue n’empêche aucunement d’avoir une hygiène adéquate.  De plus, elle n’empêche aucunement l’utilisation de moyens pour contrer la sécheresse.  La lésion CSST ne m’apparaît pas la cause prépondérante ici.

 

Toutefois, avant de donner une opinion définitive, il serait opportun de savoir l’historique dentaire de monsieur Vinette, en particulier, s’il avait auparavant un suivi dentaire régulier et quel était l’état de sa dentition.

 

 

[20]           La CSST a tenté d’obtenir le dossier dentaire du travailleur, mais en vain, car il a été détruit parce qu’aucun suivi n’avait été assuré depuis 1999.

[21]           La démonstration recherchée par le médecin conseil régional de la CSST n’étant pas disponible, il réitère son avis initial dans une seconde note au dossier :

[…]  Dans ce contexte où aucune justification nouvelle n’est apportée, nous en demeurons avec les conclusions de la note du 26 avril 2007 et je ne crois pas que les soins dentaires sont, de façon prépondérante, reliés à l’accident du travail.

 

 

[22]           Aux termes de l’article 188 de la Loi, le travailleur « a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle ».  Suivant les premier et quatrième alinéas de l’article 189, cette assistance comprend, entre autres, les services d’un dentiste, à titre de « professionnel de la santé », ainsi que les prothèses et orthèses qu’il prescrit :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

[…]

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[23]           Le fait que l’état du travailleur ait requis, à l’époque pertinente, l’assistance médicale dont il a bénéficié n’est pas remis en question.

[24]           La CSST nie cependant que cette assistance ait été requise « en raison » de la lésion professionnelle reconnue.  Elle estime, en effet, que la condition dentaire du travailleur s’est détériorée à cause seulement d’un manque d’hygiène buccale, lequel n’est aucunement lié à la lésion professionnelle.

[25]           La note du médecin conseil régional laisse entendre qu’elle pourrait être d’un avis différent si le travailleur faisait la preuve, à l’aide de son « historique dentaire », de « l’état de sa dentition » et d’un « suivi dentaire régulier » antérieurs (« auparavant »).

[26]           Assurément, une telle démonstration aurait emporté la conviction quasi certaine que la détérioration des dents du travailleur était due, directement et exclusivement, à sa lésion professionnelle, puisque l’état de sa dentition antérieur à celle-ci aurait été exempt de caries, d’autant plus que l’existence d’un suivi professionnel assidu aurait été établie.

[27]           Le tribunal considère que ce faisant, la CSST a imposé au travailleur un fardeau de preuve démesurément lourd, au-delà de celui prévu par la Loi.

[28]           La Loi n’exige qu’une preuve prépondérante au plan juridique, c’est-à-dire une démonstration qui rende la conclusion recherchée la plus probable dans les circonstances, et ce, en vertu de « la balance des probabilités »[4], non pas une preuve qui satisfasse au critère beaucoup plus exigeant de la certitude scientifique[5].

[29]           En outre, avec respect, le tribunal considère que l’interprétation des conséquences de la lésion professionnelle subie par le travailleur retenue par le médecin conseil régional de la CSST est indûment réductrice, lorsqu’il affirme que « l’atteinte motrice reconnue n’empêche aucunement d’avoir une hygiène adéquate ».

[30]           En premier lieu, il faut rappeler l’explication donnée par l’épouse du travailleur quant à l’absence de suivi dentaire, du moins à compter de 2002 : le bureau du dentiste traitant, situé au deuxième étage d’un immeuble, était inaccessible au travailleur alors confiné à un fauteuil roulant.

[31]           Deuxièmement et surtout, comme conséquence directe de sa lésion professionnelle, le travailleur est à toutes fins utiles paraplégique et, affligé de douleurs constantes, est gardé sous sédation, 24 heures par jour, à l’aide d’une puissante médication narcotique.  Faut-il se surprendre que dans cet état, il ait négligé son hygiène buccale ?

[32]           Plutôt que de s’en limiter à considérer la stricte « atteinte motrice reconnue », le tribunal considère plus approprié de poser la question dans les termes suivants : dans les circonstances propres à l’espèce, est-il probable que la détérioration grave et généralisée de la dentition du travailleur soit due à la médication prise, tant parce qu’elle a favorisé le développement accéléré de la carie par xérostomie que parce qu’elle a induit, chez une personne dont la mobilité était déjà sérieusement entamée, un état de torpeur propice à entraîner une carence importante au chapitre de l’hygiène buccale ?

[33]           En d’autres termes, faut-il croire, comme la CSST, que la lésion professionnelle et la prise consécutive de narcotiques durant plusieurs années n’ont eu aucun effet contributoire significatif sur la détérioration de la dentition du travailleur ?  L’ensemble de la preuve étant considéré, est-il probable que même en l’absence des lésions professionnelles subies et de leurs conséquences désastreuses, le travailleur se serait de toute façon retrouvé, à 52 ans seulement, dans un si piteux état qu’il aurait fallu lui extraire toutes les dents, et ce, uniquement parce qu’il aurait de toute façon négligé son hygiène buccale ?

[34]           Rien dans la preuve administrée ne permet de conclure en ce sens.

[35]           Au contraire, le témoignage non contredit du travailleur établit que :

-          avant son accident, il n’éprouvait aucun problème particulier avec sa dentition, ne portait ni dentier ni partiel et n’a eu à déplorer la perte que d’une ou deux dents au total,

-          tant et aussi longtemps qu’il a pu se rendre chez le dentiste [comprendre : monter au bureau de celui-ci situé au deuxième étage) il s’y est présenté régulièrement pour son entretien habituel : détartrage, etc.

-          à la suite de la prise de ses médicaments, la situation a changé drastiquement :

o       ses dents ont commencé à tomber par elles-mêmes ; il pouvait littéralement « les enlever avec ses mains », et

o       aucun dentiste ne voulait le prendre en charge parce que sa chaise roulante n’entre plus nulle part et parce que, étant donné la médication qu’il prend, il présente un risque accru de complications.

[36]           L’opinion de la docteure Krilova tient compte de la réalité particulière du travailleur, de la globalité de son état et de l’ensemble des conséquences des lésions professionnelles qu’il a subies (la lésion initiale et les deux récidives subséquentes), ce que l’avis exprimé par le médecin conseil régional de la CSST omet de faire.  C’est pourquoi, le tribunal retient la première, de préférence au second.

[37]           La thèse suggérée par la docteure Krilova (la prise de doses massives de narcotiques sur une période de temps prolongée) représente, compte tenu de l’ensemble de la preuve offerte, l’explication de la « cause la plus probable »[6] de la détérioration observée chez le travailleur.

[38]           Certes, il est possible qu’une hygiène buccale plus attentive et approfondie ait pu, à elle seule, prévenir la condition du travailleur, mais cela n’a pas été prouvé.

[39]           Par contre, il est probable que la détérioration soit due, comme le suggère la docteure Krilova, au triple effet des narcotiques : d’abord, en ce qu’ils favorisent, par assèchement de la bouche, l’implantation d’un milieu fertile au développement accéléré de la carie, ensuite, en ce qu’ils amènent le sujet à négliger son entretien buccal et, enfin, en ce qu’ils restreignent encore davantage sa mobilité déjà réduite.

[40]           Or, ce sont les conséquences directes des lésions professionnelles subies qui ont rendu telle consommation massive de narcotiques nécessaire.

[41]           La « raison » de l’« état » du travailleur découlant de sa « lésion professionnelle », les services et prothèses dentaires nécessaires font partie de l’« assistance médicale » à laquelle il a droit en vertu de la Loi.

[42]           Le tribunal conclut, en conséquence, que le travailleur a droit au remboursement des frais qu’il a engagés aux fins susdites, le tout pour un montant total de 2 400,00 $.

[43]           Aux termes de l’article 364 de la Loi, le travailleur a droit aux intérêts sur la somme dont le remboursement est octroyé, à compter de la date de la réclamation :

364.  Si une décision rendue par la Commission, à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358, ou par la Commission des lésions professionnelles reconnaît à un bénéficiaire le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusée ou augmente le montant d'une indemnité, la Commission lui paie des intérêts à compter de la date de la réclamation.

 

Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts se capitalisent quotidiennement et font partie de l'indemnité.

__________

1985, c. 6, a. 364; 1993, c. 5, a. 20; 1997, c. 27, a. 20; 1996, c. 70, a. 42.

 

 

[44]           Tel qu’il appert du formulaire de Réclamation du travailleur déposé au dossier, à cet égard, la réclamation date du 5 avril 2007.

II.- Le grand ménage

[45]           Le procureur du travailleur plaide que ce dernier a droit, en vertu de l’article 165 de la Loi, au remboursement des frais qu’il a engagés pour faire effectuer le « grand ménage » de son domicile.  Il ne précise pas, à l’aide de factures, de soumissions ou autrement, la nature exacte des frais engagés ou travaux requis, se contentant de citer, à titre d’exemple, certaines activités, tel que le lavage annuel des fenêtres ou des murs et le déplacement d’« objets que l’on ne déplace pas souvent ».

[46]           Le procureur argue que les « travaux courant d’entretien du domicile » visés par l’article 165 de la Loi se distinguent des activités regroupées sous la rubrique « ménage lourd » de la grille d’analyse des besoins adoptée en vertu de l’article 158, en ce qu’ils sont accomplis à l’extérieur, alors que le ménage lourd concerne plutôt des travaux faits à l’intérieur :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

Définition du besoin d’assistance pour le « ménage lourd », selon l’annexe 1 du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[7] (le règlement sur l’aide personnelle) :

 

Ménage lourd : la capacité de faire seul, les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres, faire le grand ménage annuel.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[47]           Donc, à la face même de la définition donnée par le règlement sur l’aide personnelle précité, la distinction proposée par le procureur du travailleur ne saurait être retenue, puisque l’accomplissement du « grand ménage annuel » y apparaît comme constituant une activité incluse dans le « ménage lourd ».

[48]           D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a maintes fois décidé que certains travaux réalisés à l’intérieur d’une résidence étaient reliés à l’entretien courant du domicile régi par l’article 165 de la Loi comme, par exemple, la peinture et le vernissage des planchers de bois franc[8] ainsi que le lavage des murs et des plafonds[9] et le fait de les repeindre[10].

[49]           La Commission des lésions professionnelles a souvent décidé que « faire effectuer le grand ménage fait partie des travaux d’entretien courant »[11].

[50]           Ainsi, la réclamation du travailleur ne saurait être accueillie sur la base de l’argument proposé par son procureur selon lequel une distinction entre les champs d’application respectifs des articles 158 et 165 basée sur la localisation des travaux (à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment) doit être faite.

[51]           De plus, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que dans certains cas, un chevauchement peut exister entre l’allocation d’aide pour « ménage lourd » régie par l’article 158 et le remboursement de frais pour l’entretien courant du domicile en vertu de l’article 165 ; il faut alors veiller à éviter une double indemnisation par application simultanée des deux dispositions[12].

[52]           Dans le présent dossier, la CSST a déjà refusé, le 8 novembre 2005, une demande de remboursement pour le « grand ménage » soumise par le travailleur pour le motif que les frais réclamés étaient déjà compensés par l’allocation d’aide personnelle à domicile qui lui était versée.  Le travailleur n’a pas contesté cette décision.

[53]           Par ailleurs, la démarche suivie par le procureur du travailleur en l’espèce ne correspond pas au mécanisme de réclamation de frais instauré par le législateur à l’article 165 de la Loi.  Cet article requiert que des frais soient engagés, d’une part, et il en limite le total remboursable au cours d’une même année, d’autre part.

[54]           Ici, aucune preuve que des frais ont effectivement été engagés par le travailleur n’a été présentée.

[55]           Or, il a déjà été décidé qu’« il serait prématuré de faire droit à une réclamation » fondée sur un « projet » qui « n’est pas matérialisé »[13].  De même, il a été jugé que « la Commission des lésions professionnelles ne peut disposer à l’avance et de façon exécutoire du droit du travailleur au remboursement de frais éventuels », lesquels « n’ont évidemment pas encore fait l’objet d’une réclamation à la CSST et n’ont pas non plus été engagés »[14].  Le tribunal n’a pas à rendre de jugement déclaratoire[15].

[56]           Le travailleur « n’a pas à obtenir l’autorisation préalable de la CSST pour engager des frais concernant les travaux d’entretien courant de son domicile » ; « tout ce qu’il a à faire, c’est de lui fournir des factures démontrant que les travaux ont été faits »[16].

[57]           La manière de procéder choisie par le législateur permet, entre autres, à la CSST de s’assurer que le versement de la somme réclamée n’aura pas pour effet de porter le total des remboursements payés au-delà du maximum annuel permis pour l’exercice en cours[17].

[58]           La lecture du volumineux dossier comprenant les pièces justificatives à l’appui des multiples prestations versées au travailleur jusqu’à maintenant, permet de constater que la CSST a effectivement remboursé au travailleur des frais engagés au fil des ans pour la tonte de son gazon et la taille de sa haie[18] ainsi que pour l’installation/désinstallation et entreposage de son abri « Tempo »[19].

[59]           Bref, le travailleur doit procéder en cette matière comme la Loi le prévoit, par présentation à la CSST de factures attestant que les frais réclamés ont bel et bien été engagés, ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait par le passé.

[60]           La contestation logée ne peut être accueillie à cet égard.

III.-      L’allocation d’aide personnelle à domicile

Pour la période du 29 janvier 2007 au 29 janvier 2009

[61]           Le droit d’une victime de lésion professionnelle à une allocation d’aide personnelle à domicile est régi par les articles 158 et 160 de la Loi :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

160.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois[20].

__________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

 

 

[62]           La CSST a effectivement adopté le règlement sur l’aide personnelle, comme le paragraphe 2.1 de l’article 454 de la Loi l’y autorise :

454.  La Commission peut faire des règlements pour :

 

[…]

 

2.1° déterminer, aux fins de l'article 160, les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile et prévoir la méthode de revalorisation annuelle des montants qui y sont fixés;

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 454; 1989, c. 74, a. 11; 1992, c. 11, a. 44; 1993, c. 5, a. 21; 1996, c. 70, a. 44; 1999, c. 40, a. 4; 2006, c. 53, a. 27.

 

 

[63]           Dans le présent cas, la CSST s’est prononcée le 23 janvier 2007.  Elle a déterminé que le travailleur avait droit à une allocation de 608,36 $ à toutes les deux semaines, pour la période du 29 janvier 2007 au 29 janvier 2009.

[64]           Cette détermination repose sur une évaluation des besoins du travailleur faite par une ergothérapeute, madame Sylvie Curadeau, le 16 juillet 2006, au domicile de celui-ci.

Quant aux besoins d’assistance

[65]           À la lumière des conclusions de madame Curadeau, la CSST a calculé que les besoins en assistance du travailleur totalisent 41 points (sur un maximum possible de 48), selon le barème intégré au Tableau d’évaluation des besoins d’assistance faisant partie de la section 2 de la Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile reproduite en annexe 1 du règlement sur l’aide personnelle.

[66]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit, pour cette période, à une allocation d’aide personnelle à domicile calculée sur la base de besoins en assistance évalués à un total de 43 points ainsi que sur la base de besoins de surveillance évalués à un total de 2 points.

[67]           L’évaluation des besoins sur laquelle ce volet de la réclamation du travailleur est fondé a été faite par madame Mylène Fortier, ergothérapeute, à la suite d’une visite au domicile du travailleur effectuée le 13 septembre 2006, soit près de deux mois après celle de madame Curadeau.

[68]           Madame Fortier a consigné ses conclusions et recommandations dans un rapport portant la date du 29 septembre 2006 dont copie a été déposée au dossier comme pièce T-1[21].

[69]           De fait, pour ce qui est des besoins d’assistance, les deux grilles d’évaluation ne diffèrent que sur une seule et unique rubrique : l’utilisation par le travailleur des commodités de son domicile.  La CSST estime que le travailleur a besoin d’une « assistance partielle » à cet égard (ce qui correspond à 2 points dans le barème intégré au tableau d’évaluation des besoins reproduit à l’annexe 1 du règlement sur l’aide personnelle) alors que selon le travailleur, il a besoin plutôt d’une « assistance complète » à ce chapitre (ce qui correspond à 4 points selon ledit barème).

[70]           L’annexe 1 du règlement sur l’aide personnelle donne les définitions suivantes des expressions pertinentes à la question :

Utilisation des commodités du domicile :

 

La capacité d’utiliser seul, les appareils et équipements d’usage courant tels que les appareils de salle de bain, le téléphone, le téléviseur, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.

 

A : Besoin d’assistance complète :

 

Le travailleur est incapable de réaliser l’activité ou la tâche même en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, car sa contribution à la réalisation de l’activité ou de la tâche n’est pas significative ou présente un danger évident pour sa sécurité.

 

B : Besoin d’assistance partielle :

 

Le travailleur est capable de réaliser, de façon sécuritaire, une partie significative de l’activité ou de la tâche, même en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, mais il a nécessairement besoin de l’assistance significative d’une autre personne pour sa réalisation complète.

 

C : Aucun besoin d’assistance :

 

Le travailleur est capable de réaliser l’activité ou la tâche seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.  L’activité est réalisée de façon sécuritaire.

 

 

[71]           Soulignons d’emblée que personne n’a soulevé que l’aspect sécuritaire entrait en jeu dans le présent litige.

[72]           À l’audience, aucune preuve relative à l’utilisation par le travailleur des « appareils et équipements d’usage courant » non plus que des « appareils de salle de bain, du téléphone et du téléviseur » n’a été offerte.

[73]           Le rapport T-1 ne comporte aucune discussion spécifique des capacités du travailleur à utiliser les commodités de son domicile.

[74]           Le chapitre consacré à l’analyse du « rendement occupationnel » du travailleur traite, certes, de plusieurs activités (habillage, hygiène, alimentation, transfert, sommeil, préparation des repas, entretien ménager, lessive, approvisionnement, entretien extérieur et intérieur) dans chacune des « dimensions » « personnelle », « domiciliaire », « communautaire » et « entretien », mais n’aborde pas la question proprement dite de l’utilisation des commodités du domicile.  Madame Fortier n’exprime aucun avis circonstancié sur le sujet, si ce n’est que d’attribuer un pointage correspondant à un besoin d’assistance dans la grille d’analyse, sans autre explication.

[75]           Certaines informations pertinentes apparaissent néanmoins au rapport T-1.

[76]           Ainsi, dans le chapitre consacré à la description de l’« environnement », il est fait mention que le travailleur « circule en fauteuil roulant motorisé », que « l’accès au rez-de-chaussée (où sont localisés la cuisine, la salle à dîner, le salon et la salle de bain) se fait par ascenseur intérieur » lequel est « équipé d’un ouvre porte électrique et permet d’accéder au sous-sol et à l’extérieur », que la salle de bain « est équipée d’un lève personne électrique sur rail au plafond, d’un poteau de transfert, de bras à la toilette et d’un siège hydraulique au bain » lequel « a été modifié pour être plus profond », que l’évier de la salle de bain comporte un comptoir évidé et un miroir incliné », qu’« à la cuisine, une chaise a été retirée à la table pour permettre au fauteuil roulant de s’y insérer » et qu’au sous-sol d’autres aménagements ont été effectués à la salle de bain (« douche sans seuil » et adaptations à la toilette) ainsi qu’à la chambre à coucher (« lit électrique »).

[77]           Par contre, madame Fortier note aussi que dans la cuisine, « les armoires ne sont pas toutes à la portée de monsieur Vinette et l’espace de circulation est restreint devant le réfrigérateur », que l’ascenseur intérieur « ne dispose pas d’un système d’intercom en cas de panne et la commande est difficilement accessible lorsque monsieur Vinette rentre dans son domicile », que « le balcon avant n’est pas accessible à monsieur Vinette [car], cet accès n’a pas été adapté à sa circulation », que « la circulation au sous-sol est restreinte », et enfin, qu’il y a de nombreuses traces d’accrochage sur les murs, témoignant de l’espace restreint et insuffisant pour circuler ».

[78]           Dans la section réservée aux commentaires pertinents à l’évaluation des besoins en assistance pour cette période précise, madame Fortier mentionne ce qui suit :

L’adaptation de son domicile n’a aucunement amélioré l’autonomie de monsieur Vinette sauf en ce qui a trait à la possibilité de circuler en fauteuil motorisé dans toutes les pièces de la maison et d’accéder au domicile à l’aide de la plate-forme élévatrice.  Toutefois, comme il s’agit d’une maison rénovée et non construite sur mesure, certains éléments de l’environnement demeurent impossibles ou limités d’accès, tel que les appareils de lessive et de la salle de bain, le haut et le bas des armoires, les rangements, etc.[…]  Bref, suite aux adaptations, il pouvait maintenant accéder au sous-sol et à l’extérieur du domicile avec la mise en place de l’ascenseur mais demeurait tout aussi dépendant pour ses soins personnels d’autant plus que de l’équipement spécialisé devait être opéré et entretenu par une tierce personne et qu’un gain pondéral important en raison de la médication réduisait davantage sa mobilité.

 

 

[79]           Sous la rubrique intitulée « Utilisation des commodités du domicile », madame Curadeau écrit ce qui suit :

Monsieur est en mesure d’utiliser les différentes télécommandes du domicile.  Il est en mesure avec la télécommande de faire actionner l’élévateur de son domicile pour parvenir à entrer et sortir.  Par contre, on note que monsieur nécessite de l’aide en cas de panne de l’élévateur.

 

Monsieur nécessite de l’aide pour utiliser les appareils de la salle de bain puisqu’il n’a pas la capacité de se transférer seul.

 

 

[80]           À ce sujet, elle conclut son rapport dans les termes suivants :

Monsieur utilise un fauteuil roulant motorisé pour l’ensemble de ses déplacements et est continuellement assis ou semi couché dans son fauteuil, même durant la nuit.  Il nécessite une aide importante pour l’ensemble de ses transferts, la prise de médication, les soins personnels, les soins vésicaux et intestinaux, l’habillement, la préparation des repas, les tâches domestiques et l’approvisionnement.

[81]           Le tribunal note que la CSST reconnaît que le travailleur a besoin d’une assistance complète au chapitre des soins personnels (lever, coucher, hygiène corporelle, habillage, déshabillage, soins vésicaux et soins intestinaux) ainsi que pour l’accomplissement des tâches domestiques (préparation du déjeuner, du dîner, du souper, ménage léger, ménage lourd, lavage du linge et approvisionnement).  L’allocation d’aide personnelle à domicile consentie au travailleur l’indemnise donc complètement à chacun de ces égards, conformément au règlement sur l’aide à domicile.

[82]           Le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, une deuxième fois, de l’incapacité du travailleur de se transférer seul pour utiliser la toilette et le bain ou d’accéder seul à certaines armoires de la cuisine ou, encore, de faire la lessive, dans la détermination de ses besoins en assistance pour l’utilisation des commodités du domicile. Car, cela entraînerait une seconde indemnisation pour une seule et même incapacité ; ce que ni la Loi ni le règlement ne permettent[22].

[83]           D’autre part, il ressort de l’ensemble de la preuve que le travailleur peut utiliser les principales commodités de son domicile grâce aux diverses aides techniques mises à sa disposition et aux importantes adaptations apportées à sa résidence.

[84]           Le constat de madame Curadeau, selon lequel le travailleur « est en mesure d’utiliser les différentes télécommandes du domicile », n’a pas été contredit ; cela vaut pour l’utilisation de la télévision.  Personne n’a, par ailleurs, soutenu que le travailleur requérait de l’aide pour utiliser le téléphone.

[85]           Reste cependant qu’en dépit des aides techniques et des adaptations du domicile, le travailleur requiert encore l’aide d’une tierce personne pour l’utilisation de certaines commodités : l’accès au balcon avant et aux espaces de rangement ou l’utilisation de la télécommande de l’ascenseur dans certaines positions difficiles lorsqu’il arrive chez lui, par exemple.

[86]           Bref, le travailleur a « nécessairement besoin de l’assistance significative d’une autre personne pour la réalisation complète » de certaines activités, même s’il ne requiert aucune telle assistance pour l’utilisation de la majorité des commodités du domicile, et ce, compte tenu des aides techniques et adaptations dont il bénéficie.

[87]           L’ensemble de la preuve étant considéré, le tribunal conclut dès lors que, pour l’utilisation des commodités de son domicile, le travailleur a besoin d’une assistance partielle.

[88]           Le pointage à inscrire dans le tableau d’évaluation, au titre des besoins d’assistance, est donc de 2 ; comme l’a décidé la CSST.

Quant aux besoins de surveillance

[89]           L’article 2 du règlement sur l’aide personnelle prévoit que conformément à l’article 159 de la Loi, l’aide a pour but de pourvoir aussi aux besoins de surveillance du travailleur :

159.  L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

Règlement

 

2.   Conformément à l’article 159 de la loi, l’aide personnelle à domicile comprend le paiement des frais d’engagement d’une personne pour pourvoir aux besoins d’assistance et de surveillance du travailleur.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

[90]           Dans sa décision rendue à la suite de la révision administrative, la CSST estime cependant que le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide à ce titre, parce qu’à la suite de ses lésions professionnelles, il n’a pas subi « d’atteinte permanente entraînant des séquelles neurologiques ou psychiques », comme l’exige l’article 4 du règlement sur l’aide personnelle :

4.   Les mesures de surveillance visent à aider le travailleur à prendre soin de lui-même durant les périodes comprises entre l’exécution de ses activités personnelles et de ses tâches domestiques, définies à l’article 2.1 de l’annexe 1, lorsqu’il y a atteinte permanente entraînant des séquelles neurologiques ou psychiques et qu’il a des besoins d’assistance suivant les normes établies à la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile prévue à cette annexe.

[91]           Le Tableau d’évaluation des besoins de surveillance faisant partie de la section 3 de la Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile reproduite en annexe 1 du règlement sur l’aide personnelle établit des rubriques de pointage, en fonction du degré de surveillance requise, en regard des six « fonctions cérébrales supérieures » suivantes : mémoire, orientation dans le temps, orientation dans l’espace, communication, contrôle de soi et contact avec la réalité.  Il donne aussi les définitions suivantes de l’expression « besoins de surveillance » :

A : Besoin d’une surveillance marquée :

 

L’événement a altéré cette fonction cérébrale supérieure et le travailleur doit habituellement être sous surveillance soutenue à l’exception de certaines situations quotidiennes où il peut être laissé seul.

 

B : Besoin d’une surveillance modérée :

 

L’événement a altéré cette fonction cérébrale supérieure et le travailleur doit être sous surveillance dans certaines situations quotidiennes.  Il peut être laissé seul en dehors de ces situations ; celles-ci sont prévisibles et probables sur une base quotidienne.

 

C : Aucun besoin de surveillance :

 

L’événement n’a pas altéré de façon significative les capacités du travailleur en regard de cette fonction cérébrale supérieure et il ne nécessite aucune surveillance ou qu’une surveillance occasionnelle et non prévisible.

 

D : Aucun pointage : (inscrire D-1, D-2 ou D-3)

 

Bien que le travailleur soit incapable de réaliser l’activité ou la tâche et qu’il puisse toutefois être admissible à recevoir de l’aide personnelle, aucun pointage n’est accordé pour la ou les raisons suivantes :

D-1 :  Le travailleur présentait déjà des difficultés significatives avant l’événement.

D-2 :  Le besoin est déjà couvert par une ressource spécialisée ou une autre mesure de réadaptation.

D-3 :  Autre raison expliquée à la section 3.2 « Précisions et commentaires ».

[92]           La validité de ces dispositions règlementaires n’a pas été remise en question, pas plus que leur applicabilité à l’espèce sous étude.

[93]           Dans le présent cas, telle qu’il appert de la grille d’évaluation des besoins complétée par madame Suzanne Grenier, chef d’équipe en réadaptation, la CSST a évalué que le travailleur n’avait « aucun besoin de surveillance » (catégorie « C » ci-dessus), car un pointage de « 0 » a été inscrit en regard de chacune des rubriques de fonctions cérébrales supérieures énumérées précédemment.

[94]           L’allégation du procureur du travailleur voulant que la CSST ne s’est pas prononcée sur les besoins de surveillance de son client n’est donc pas supportée par la preuve documentaire versée au dossier, non plus que par la décision écrite qu’il conteste devant le tribunal.

[95]           De plus, le procureur du travailleur ne produit ni ne réfère à aucun document au dossier qui démontre une altération des fonctions cérébrales supérieures de son client.  Il ne réfère pas non plus à aucune décision par laquelle la CSST aurait reconnu que le travailleur avait subi une atteinte permanente de ces fonctions, en rapport avec l’accident dont il a été victime.

[96]           Le dernier Rapport d’évaluation médicale versé au dossier est celui du docteur Denis Raymond, physiatre, portant la date du 12 septembre 2003.  Il ne fait état d’aucune atteinte permanente neurologique ou psychologique affectant les fonctions cérébrales supérieures du travailleur.

[97]           Les Rapports médicaux d'évolution subséquemment souscrits par le médecin ayant charge du travailleur, le docteur André Lalonde, mentionnent un diagnostic de « neuropathie majeure » ; rien qui ne réfère à une blessure ou maladie susceptible de porter atteinte aux fonctions cérébrales supérieures du patient.

[98]           Dans son rapport du 8 février 2007, monsieur Luc Forest, psychologue spécialisé en neuropsychologie, constate une « diminution importante au niveau de l’affect dans un registre dépressif ».  Les symptômes invoqués par le travailleur à titre « d’effets secondaires reliés à la médication opiacée » sont la « constipation, la sédation, l’apathie et l’irritabilité ».  Suite à la thérapie, il y a retour à une certaine sérénité, une diminution de l’irritabilité, des relations interpersonnelles « plus positives » et « les éléments dépressifs sont nettement diminués ».  Les interventions futures se concentreront sur « la gestion de la douleur ».  Nulle part, il n’est fait mention d’une quelconque atteinte des fonctions cérébrales supérieures chez le travailleur.

[99]           Le travailleur n’a pas non plus produit un rapport d’expertise, émis par un médecin omnipraticien, un neurologue, un psychiatre ou quelque autre spécialiste, attestant que la médication narcotique prise aurait eu pour effet d’altérer ses fonctions cérébrales supérieures.  Aucun rapport n’a été produit pour soutenir la thèse voulant que l’état actuel du travailleur puisse être assimilable à une atteinte permanente cliniquement constatée desdites fonctions cérébrales supérieures.

[100]       Bref, le travailleur n’a pas fourni aucun élément de preuve qui puisse justifier le tribunal de déclarer qu’il a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile pour compenser des besoins de surveillance, au sens des dispositions règlementaires applicables.

[101]       La contestation du travailleur quant à l’évaluation de ses besoins d’aide personnelle à domicile, pour la période concernée, doit donc être rejetée.

À compter du 26 septembre 1989, soit la date à laquelle le travailleur a subi sa lésion professionnelle initiale

[102]       Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile, et ce, rétroactivement à compter de la date à laquelle il a été victime d’un accident du travail, soit le 26 septembre 1989.

[103]       Cette demande a été déposée le 6 décembre 2006, au moyen d’une lettre adressée par le procureur du travailleur à madame Grenier et à madame Céline Beauchamp, directrice Santé Sécurité à la CSST, dans les termes suivants :

[…]

 

Malgré plusieurs rappels, nous n’avons à ce jour, toujours pas de réponse ni écrite, ni verbale quant à nos demandes du printemps dernier sur le droit à l’aide personnelle et les versements que Monsieur devrait, selon nous, recevoir rétroactivement suivant sa condition depuis sa lésion professionnelle.

 

[…]

 

En conséquence, nous vous mettons formellement en demeure de rendre une décision dans les cinq jours ouvrables de la présente ….

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[104]       Malgré une lecture attentive du dossier, le soussigné n’a trouvé aucune trace de « demandes sur le droit à l’aide personnelle » et à des « versements » rétroactifs que le procureur du travailleur aurait déposées au printemps 2006.

[105]       En fait, le tribunal constate qu’à l’été 2006, aucune telle demande n’avait encore été soumise à la CSST, ainsi qu’il appert de la note d’intervention consignée au dossier, le 29 juin 2006, par madame Grenier rapportant le contenu d’un entretien téléphonique tenu le jour même avec le procureur du travailleur dans les termes suivants [Extrait seulement] :

Me Gingras nous demande copie complète du dossier ainsi que toute la section des frais afin de les analyser et d’évaluer la possibilité que la CSST débourse d’une façon rétroactive l’aide personnelle que le travailleur aurait eu droit.  Nous rappelons que la CSST débourse depuis quelques années des frais d’aide infirmière ($400/semaine) et aide personnelle de soir ($280/semaine).  De plus, les reçus fournis ne sont pas conformes.  Parallèlement, le travailleur reçoit de l’aide personnelle à domicile de la CSST ($1305.34/14 jours).  Me Gingras précise qu’il prendra connaissance du dossier et le tout sera discuté lors d’une rencontre éventuelle.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[106]       Une rencontre a bel et bien eu lieu, le 3 octobre 2006, au domicile du travailleur.  Le travailleur et son épouse, Me Gingras, la chef d’équipe en réadaptation Dominique Robitaille et madame Grenier y ont participé.  Dans sa note d’intervention du même jour, madame Grenier rapporte, entre autres, ce qui suit :

Me Gingras nous informe avoir demandé une évaluation par une ergothérapeute afin de démontrer que la CSST aurait dû débourser de l’aide personnelle depuis 1989 et ce dernier espère une rétro monétaire à cet effet.

(Le tribunal souligne)

 

 

[107]       Cette « évaluation par une ergothérapeute » [c’est le rapport T-1] a été transmise à la CSST le 31 octobre 2006, avec une lettre couverture de Me Gingras portant la demande suivante : « Il va sans dire que nous somme en attente d’une décision sur les trois (3) sujets traités par l’expertise, le tout dans les meilleurs délais [sic] ».

[108]       Le tribunal conclut de ce qui précède que la demande du travailleur a été faite le 31 octobre 2006.  Puisque le versement d’une allocation d’aide personnelle à domicile à compter du 26 septembre 1989 y est réclamé, cette demande peut effectivement être qualifiée de « rétroactive ».

[109]       L’allocation réclamée par le travailleur varie, selon diverses époques, en fonction de ses besoins en assistance et en surveillance, tels qu’ils ont été évalués par madame Fortier.  Le résultat chiffré de l’évaluation de ces besoins, pour chacune des périodes identifiées dans le rapport T-1, a été mentionné au paragraphe 4 des présentes.

[110]       Par sa décision du 5 février 2007, la CSST a refusé la réclamation pour les motifs suivants énoncés dans une lettre adressée au procureur du travailleur :

La présente fait suite à votre lettre du 6 décembre dernier par laquelle vous demandez, au nom de votre client, le droit à des versements d’aide personnelle rétroactivement depuis sa lésion du 26 septembre 1987[23].

 

Nous vous informons que la CSST a donné suite aux demandes du travailleur à cet effet et les besoins de votre client furent évalués, et ce, depuis le début de sa lésion.  Au moment où le travailleur fut admissible à la mesure d’aide personnelle, des décisions ou des avis de paiements furent émis et non contestés.

 

De plus, nous portons à votre attention que durant la période se situant entre 2003 et aujourd’hui, monsieur Vinette a reçu les montants maximaux prévus par le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle.

 

Notez également que les besoins de monsieur Vinette ont déjà été évalués par un ergothérapeute, besoins qui ont été compensés par la Commission.

 

 

[111]       Le travailleur a demandé la révision de cette décision, le 12 février 2007.

[112]       Dans sa décision rendue le 10 décembre 2007, à la suite d’une révision administrative, laquelle fait l’objet de la présente contestation, la CSST reconnaît explicitement qu’une demande d’allocation d’aide personnelle à domicile faite de façon rétroactive est recevable en principe :

La Commission peut accorder de l’aide personnelle à domicile de façon rétroactive si le travailleur apporte des preuves médicales et autres démontrant clairement la présence de besoins d’aide personnelle pour la période concernée.

 

 

[113]       Cette approche est d’ailleurs conforme à l’interprétation retenue par le courant jurisprudentiel majoritaire de la Commission des lésions professionnelles sur le sujet[24].

[114]       La recevabilité d’une demande d’allocation rétroactive ne constitue donc pas l’objet du présent litige.

[115]       De même, la compétence juridictionnelle du tribunal de disposer de la présente requête n’est pas remise en question, puisqu’il est régulièrement saisi d’un « recours formé » par le travailleur « en vertu de l’article 359 » de la Loi, à l’encontre de la décision refusant sa demande d’allocation.  Les exigences de l’article 369 sont dès lors pleinement satisfaites :

369.  La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal :

 

1° sur les recours formés en vertu des articles 359 , 359.1 , 450 et 451 ;

 

2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

__________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

[116]       L’étude plus approfondie de la demande du travailleur requiert de procéder par l’analyse des circonstances et règles de droit applicables à des périodes distinctes.

Pour la période du 30 mai 2002 au 28 janvier 2007

[117]       La CSST a rendu, le 10 décembre 2002, une décision fixant à la somme de « 285,99 $ toutes les deux semaines » le montant d’allocation d’aide personnelle à domicile auquel le travailleur avait droit « pour la période du 30 mai 2002 au 30 mai 2004 ».  Ainsi que le mentionne expressément la décision, cette détermination a été faite « à la suite de l’évaluation des besoins » du travailleur.

[118]       Le tribunal note en effet que l’ergothérapeute Sylvie Curadeau a déposé, le 9 octobre 2002, un Rapport d’intervention à domicile traitant, entre autres, des « capacités/incapacités » du travailleur, « des facteurs environnementaux » contraignants, de ses « habitudes de vie » et de la « description du domicile ».

[119]       La décision rendue à la suite de la révision administrative souligne que le travailleur n’a pas contesté la décision du 10 décembre 2002.  À l’audience, cet énoncé est demeuré non contredit.

[120]       Le procureur du travailleur argue que la demande rétroactive déposée autorise le tribunal à analyser le mérite de la réclamation pour cette période et, qu’en conséquence, les conclusions du rapport T-1 devraient être substituées aux données que la CSST a utilisées à l’époque pour déterminer les besoins du travailleur.

[121]       Le soussigné ne partage pas cet avis.

[122]       Il est désormais reconnu par la jurisprudence que le principe de la « décision finale et irrévocable » s’impose à la Commission des lésions professionnelles[25].  Il y va de la stabilité du régime d’indemnisation instauré par la Loi.

[123]       L’article 358 de la Loi prévoit un recours spécifique pour quiconque veut se pourvoir à l’encontre d’une décision rendue par la CSST (la demande de révision) et prescrit les modalités de son exercice :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[124]       Si le travailleur s’estimait lésé par la décision du 10 décembre 2002, il lui fallait exercer, en temps utile, le recours approprié.

[125]       Le procureur du travailleur prétend que la décision du 5 février 2007 constitue en quelque sorte une révision de la décision du 10 décembre 2002 et que, par conséquent, la demande de révision du 12 février 2007 permet de réétudier le mérite de la réclamation.

[126]       Tel n’est pourtant pas le cas.

[127]       Dans sa décision du 5 février 2007, la CSST prend bien soin de rappeler qu’à l’époque pertinente, « des décisions ou des avis de paiements furent émis et non contestés ».  Elle en fait même un de ses motifs pour refuser la demande rétroactive du travailleur.  C’est dire qu’elle n’entendait sûrement pas, en février 2007, réviser sa décision de 2002.

[128]       La décision du 5 février 2007 ne change rien à celle du 10 décembre 2002 quant à l’allocation payable au travailleur.  Elle ne saurait donc constituer une décision de reconsidération au sens de l’article 365 de la Loi.

[129]       Selon la thèse soutenue par le procureur du travailleur, la présente contestation vise le même objet que celui dont la décision du 10 décembre 2002 a disposé, à savoir le droit du travailleur à une allocation d’aide personnelle à domicile et le montant de celle-ci en fonction des besoins identifiés, et ce, pour la même période.

[130]       Dans ces circonstances, accepter l’argument du procureur du travailleur reviendrait à autoriser le travailleur à exercer, plus de quatre ans après l’expiration du délai prescrit par la Loi, un recours qu’il a fait défaut d’entreprendre en temps opportun.

[131]       Certes, le travailleur aurait pu demander à être relevé des conséquences de son défaut en faisant la démonstration d’un « motif raisonnable pour expliquer son retard », conformément à l’article 352 de la Loi.  Il a choisi de ne pas entreprendre cette démarche, ni devant la CSST ni devant la Commission des lésions professionnelles.

[132]       Le même raisonnement s’applique à la période visée par une seconde décision rendue par la CSST, celle-là en date du 1er mai 2003, laquelle révisait le montant de l’allocation payable au travailleur, « pour la période du 8 mars 2003 au 8 septembre 2003 », à la somme de « 422,76 $ toutes les deux semaines ».

[133]       Le tribunal réfère au rapport d’intervention de madame Curadeau portant la date du 7 février 2003 et à la grille d’analyse des besoins du travailleur complétée, le 20 mars suivant, par madame Nathalie Simard, ergothérapeute au Centre de réadaptation Le Bouclier.

[134]       Ladite décision informait le travailleur qu’« à la fin de cette période, nous réévaluerons vos besoins pour tenir compte de votre état de santé et de votre situation personnelle » ; une démarche conforme aux prescriptions de l’article 161 de la Loi :

161.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

__________

1985, c. 6, a. 161.

 

 

[135]       Cela fut fait, avec effet rétroactif au 8 mars 2003, à la suite du dépôt par madame Simard d’un nouveau rapport en date du 29 mai 2003, lequel fut lui-même suivi de plusieurs autres.

[136]       Le montant de l’allocation payable au travailleur a alors été haussé à la somme de 607,89 $ aux deux semaines, sur la base d’une évaluation des besoins du travailleur totalisant 41 points.

[137]       Pour procéder à cette réévaluation statutaire, la CSST n’a pas rendu de nouvelle décision écrite, se contentant de transmettre au travailleur, à chaque deux semaines, un avis de paiement fournissant le détail de l’allocation d’aide personnelle qui lui était versée.

[138]       L’état informatisé du montant d’aide personnelle le plus récent consigné au dossier montre qu’en date du 25 janvier 2007, le travailleur recevait toujours une allocation basée sur la même évaluation de ses besoins (41 points), ce qui lui donnait droit à un paiement de 608,36 $ par période de 14 jours, soit 1 216,71 $ par 28 jours ou 1 321,00 $ par mois.

[139]       En résumé, le travailleur a reçu une allocation d’aide personnelle à domicile calculée sur la base de ses besoins évalués à 41 points selon la grille d’analyse prescrite par le règlement sur l’aide personnelle, et ce, pour toute la période s’étendant du 8 mars 2003 jusqu’au 28 janvier 2007.

[140]       Sur la base du rapport T-1, tel que modifié par la pièce T-5, le travailleur réclame ce qui suit :

-          pour la période du 19 mars 2002 au 13 février 2004, une allocation calculée sur la base de besoins en assistance évalués à un total de 37 points et de besoins de surveillance évalués à un total de 2 points, et

-          pour la période du 14 février 2004 au 28 janvier 2007, une allocation calculée sur la base de besoins en assistance évalués à un total de 43 points et de besoins de surveillance évalués à un total de 2 points.

[141]       Pour les motifs exprimés précédemment, le tribunal considère que le travailleur ne remplit pas les exigences fixées par le règlement sur l’aide personnelle pour avoir droit à une compensation reliée à des besoins de surveillance, en ce qu’aucune preuve d’atteinte de ses fonctions cérébrales supérieures consécutive à son accident du travail n’a été administrée.

[142]       Quant aux besoins en assistance, la preuve d’évaluation applicable à la période du 14 février 2004 au 28 janvier 2007 est exactement la même, tant pour le travailleur que pour la CSST, que celle précédemment analysée en rapport avec la période du 29 janvier 2007 au 29 janvier 2009.

[143]       Le tribunal en arrive donc à la même conclusion : l’évaluation des besoins du travailleur qu’il faut retenir pour calculer l’allocation à laquelle il a droit durant cette période est celle totalisant 41 points.

[144]       En ce qui concerne la période du 8 mars 2003 au 13 février 2004, le rapport T-1 évalue les besoins du travailleur à 37 points, alors que la CSST lui a effectivement versé une allocation calculée sur la base de besoins évalués à 41 points.  Il n’y a donc pas lieu d’intervenir, car cela ne serait pas à l’avantage du travailleur.

[145]       Pour ce qui est de la période du 30 mai 2002 au 7 mars 2003, la requête du travailleur ne peut être accueillie étant donné que la décision rendue par la CSST, le 10 décembre 2002, a depuis longtemps acquis un caractère final et irrévocable, faute par le travailleur d’exercer le recours approprié en temps utile.

Pour la période du 19 mars au 29 mai 2002

[146]       La demande du travailleur est de lui reconnaître le droit à une allocation d’aide personnelle à domicile calculée sur la base de besoins en assistance évalués à un total de 37 points et de besoins de surveillance évalués à un total de 2 points.

[147]       Pour les motifs déjà exprimés, la demande relative aux besoins de surveillance n’est pas accueillie.

[148]       La grille d’analyse pertinente à l’époque concernée qui a été versée au dossier de la CSST montre une évaluation des besoins en assistance qui totalise 22 points.

[149]       L’évaluation intégrée au rapport T-1 et celle de la CSST divergent sur les points suivants seulement :

-          pour le lever, le rapport T-1 reconnaît un besoin d’assistance partielle donnant droit à 1.5 point, alors que la grille de la CSST ne reconnaît aucun besoin ;

-          pour l’hygiène corporelle, le rapport T-1 reconnaît un besoin d’assistance complète donnant droit à 5 points ; la grille de la CSST ne reconnaît qu’un besoin d’assistance partielle pour un pointage de 2.5 ;

-          pour l’habillage et le déshabillage, le rapport T-1 reconnaît un besoin d’assistance complète donnant droit à 6 points (2 X 3) ; la grille de la CSST ne reconnaît qu’un besoin d’assistance partielle pour un pointage de 3 (2 X 1.5) ;

-          pour les soins vésicaux et les soins intestinaux, le rapport T-1 reconnaît un besoin d’assistance partielle donnant droit à 3 points (2 X 1.5) ; la grille de la CSST ne reconnaît aucun besoin ;

-          pour l’utilisation des commodités du domicile, le rapport T-1 reconnaît un besoin d’assistance complète donnant droit à 4 points ; la grille de la CSST ne reconnaît qu’un besoin d’assistance partielle pour un pointage de 2 ;

-          pour la préparation du déjeuner et la préparation du dîner, le rapport T-1 reconnaît un besoin d’assistance complète donnant respectivement droit à 2 et 4 points pour un total de 6 ; la grille de la CSST ne reconnaît qu’un besoin d’assistance partielle pour des pointages respectifs de 1 et 2 totalisant 3.

[150]       Aux fins de déterminer lesquelles des données citées au paragraphe précédent doivent être retenues, le tribunal doit apprécier la force probante de la preuve contradictoire qui lui est offerte.

[151]       L’auteure du rapport T-1, madame Fortier, a rencontré le travailleur et son épouse à leur domicile le 13 septembre 2006, soit plus de quatre ans après la période ici analysée.  Ne pouvant dès lors fonder son évaluation sur ses propres constats, contemporains à l’époque concernée, de l’état du travailleur et de l’aménagement du domicile, madame Fortier doit forcément puiser les informations pertinentes à d’autres sources.

[152]       L’extrait suivant du rapport T-1, tiré de la page 19, permet de constater la substance des commentaires recueillis auprès du travailleur et de son épouse, en 2006, qui ont servi de fondement à l’évaluation des besoins que madame Fortier a faite pour la période concernée, soit entre autres le printemps 2002 :

Une troisième chirurgie était effectuée le 19 mars 2002 pour décompression de la queue de cheval.  Suite à cette chirurgie, l’état de monsieur Vinette se détériora davantage, créant une paraplégie aux membres inférieurs.  Monsieur Vinette circulait dorénavant en fauteuil roulant manuel qu’il était incapable de propulser lui-même en raison des douleurs provoquées par les efforts aux membres supérieurs.  La demeure n’était pas adaptée pour la circulation en fauteuil roulant, les portes de la salle de bain et de la chambre à coucher ont dû être retirées par la conjointe.  Monsieur Vinette ne disposait d’aucune aide technique pour embarquer dans son bain, sa conjointe a dû le laver à la main pendant de nombreux mois.  Il nécessitait de l’aide pour toute mobilisation et ne pouvait accéder à son domicile sans aide.  L’adaptation du domicile n’a été débutée qu’en 2003.

 

[…]  Concernant son autonomie, il est indiqué au rapport du 9 mai 2002 de madame Legault, ergothérapeute, que monsieur Vinette nécessite de l’aide pour l’habillage et l’hygiène du bas du corps mais comme le milieu n’est pas adapté, sa conjointe le lave au lit.

 

(Le tribunal souligne)

[153]       Le tribunal remarque, en premier lieu, que l’affirmation selon laquelle l’état de monsieur Vinette se serait détérioré suite à la chirurgie du 19 mars 2002 est contredite par deux autres extraits du même rapport, tirés ceux-là du chapitre intitulé Perception du travailleur, à la page 11 :

[…]

 

Depuis la dernière intervention chirurgicale de mars 2002, son état est demeuré le même.

 

[…]

Suite à la seconde chirurgie du 22 novembre 1991, son état est demeuré le même au niveau fonctionnel.

[154]       À l’inverse, à la même page du rapport, madame Fortier souligne que le travailleur lui aurait déclaré que son état n’avait cessé de s’aggraver depuis son accident de septembre 1989 :

Monsieur Vinette nous explique que depuis l’événement, son état n’a cessé de s’aggraver et que son autonomie n’a cessé de se détériorer.

[155]       Le regroupement de toutes ces bribes d’information devrait amener à conclure que la condition du travailleur s’est d’abord détériorée à compter de l’accident, le 26 septembre 1989, pour ensuite se stabiliser après la seconde chirurgie du 22 novembre 1991 et se maintenir à la suite de la chirurgie du 19 mars 2002.  Cela contredit carrément la prémisse qui sous-tend l’évaluation faite par madame Fortier à l’automne 2006, à savoir que l’état du travailleur se serait détérioré davantage à la suite de l’opération subie en mars 2002.

[156]       Il s’agit d’une éloquente illustration du danger de s’en remettre trop aveuglément aux appréciations, même sincères, que la victime et ses proches font de la condition de la victime, longtemps après coup.  L’interprète qui recueille ces impressions avec plusieurs années de retard est nettement désavantagé, quant à la fiabilité des informations obtenues.

[157]       C’est pourquoi, ainsi que l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans une décision récente[26], il est nettement préférable de se fier aux observations consignées au dossier de façon contemporaine à l’époque concernée.  Le soussigné fait siens les commentaires qui suivent :

[59]    Ainsi, même en considérant que l’aide personnelle à domicile puisse être octroyée rétroactivement à la date de consolidation, encore faut-il que le travailleur fournisse une preuve objective de ses besoins, en fonction de la grille d’évaluation prévue au règlement. Or, c’est là où réside toute la difficulté en matière de demande rétroactive.

 

[60]    Dans le présent dossier, le travailleur demande de lui octroyer cette aide pour les 10 dernières années. Au soutien de sa demande, il fournit une expertise en ergothérapie dans laquelle madame Fortier se fie principalement à ce que le travailleur lui relate pour évaluer ses besoins, de façon plutôt sommaire, ses besoins depuis 1998.

 

[61]    Le tribunal se doit de souligner les limites de l’expertise de madame Fortier. Ainsi, les conclusions de cette dernière sont valables sur les éléments qu’elle a pu personnellement objectiver lors de sa visite à domicile et sur des mesures objectives qu’elle a pu prendre en observant le travailleur.

 

[62]    Toutefois, son avis devient subjectif lorsqu’elle extrapole les besoins du travailleur en affirmant que sa situation était identique en 1998 et que ses besoins d’aide personnelle étaient les mêmes à l’époque.

 

[63]    D’ailleurs, le tribunal retient de renseignements recueillis par madame Fortier que le travailler se déplace avec une marchette depuis environ deux ans, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, en raison de l’appui constant requis lorsqu’il est en position debout. La condition du travailleur semble donc détériorée par rapport à la limitation fonctionnelle émise en 2001 par le docteur Du Tremblay relativement à la station debout lorsqu’il recommandait d’éviter cette position debout prolongée pour des périodes de plus de 60 minutes.

 

[64]    La soussignée tient à souligner que dans les décisions reconnaissant que le travailleur avait droit à l’aide personnelle de façon rétroactive, la preuve des besoins du travailleur était davantage concluante.  Ainsi, par exemple, dans l’affaire Pierre Montmigny et St-Jérôme Bandang inc.8, le commissaire disposait d’un rapport d’ergothérapie quantifiant pour les différentes périodes réclamées les besoins du travailleur selon la grille utilisée par la C.S.S.T. La soussignée ne dispose pas d’une telle preuve et ne peut accorder une aide personnelle rétroactive sur la seule base de vagues extrapolations.

 

[68]    Ainsi, dans le présent dossier, le travailleur demande de lui octroyer cette aide pour les 10 dernières années. Au soutien de sa demande, il fournit une expertise en ergothérapie dans laquelle madame Fortier se fie principalement à ce que le travailleur lui relate pour évaluer ses besoins en 1998.

 

[69]    Le représentant du travailleur se réfère finalement à deux rapports médicaux, l’un signé par le docteur Béliveau et l’autre par le docteur Cantin, entérinant de façon laconique les conclusions de madame Fortier.

 

[70]    De l’avis du tribunal, cette preuve n’est pas convaincante et n’est pas objectivée à la lumière d’observations faites à l’occasion d’une cueillette d’informations spécifiques et contemporaines à la période durant laquelle l’aide personnelle est demandée.

 

[71]    Le tribunal tient à rappeler que ce n’est pas sans raison que l’article 161 de la loi prescrit que l’aide personnelle est réévaluée périodiquement pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

 

[72]    Dans ce contexte, le tribunal ne peut se satisfaire d’une preuve reposant principalement sur le seul témoignage du travailleur qui déclare que ses besoins étaient identiques 10 ans auparavant.

 

[73]    Bien qu’il soit exact que la condition du travailleur se soit détériorée avec le temps, tel que l’exposait la commissaire Tardif dans sa décision reconnaissant la rechute, récidive ou aggravation du 30 octobre 1998, cette situation ne donne pas automatiquement droit à une indemnité pour de l’aide personnelle à domicile dont l’octroi est strictement encadré.

____________________

8       306500-63-0701, 24 janvier 2001, Me D. Besse

 

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[158]       Le soussigné endosse également les commentaires au même effet apparaissant dans une autre décision rendue par la Commission des lésions professionnelles en cette matière[27] :

[61]      C’est donc à la lumière des notes consignées par le répondant du travailleur à la CSST ou encore à la lumière des notes médicales des médecins traitants, que cette réalité du besoin peut transparaître et il est pour le moins hasardeux de conclure qu’une spécialiste en ergothérapie puisse juger rétroactivement de ce besoin, en se fiant au seul témoignage du travailleur, principal intéressé et juge en la matière.

 

 

[62]      Nous touchons ici à une autre complexité de ce programme, surtout lorsqu’il est demandé sur une base rétroactive, et qui est celle de reposer sur une grande part de subjectivité, le travailleur se trouvant alors juge et partie de l’évaluation de ses propres  besoins.

 

 

[63]      Cette complexité apparaît encore plus grande lorsque la demande n’est pas basée sur une preuve démontrant que le travailleur a dû faire appel à de l’aide extérieure, dûment payée pour les services rendus. Si dans ce dernier cas, la rétroactivité peut être plus aisée à évaluer objectivement, il en va tout autrement dans la situation où on invoque que c’est le conjoint qui a eu à faire face à un surcroît de travail, qui justifierait alors qu’il y ait dédommagement en conséquence. C’est à la limite demander le versement rétroactif d’une forme de salaire pour services rendus.

 

 

[64]      C’est la situation à laquelle est confrontée la Commission des lésions professionnelles dans le présent dossier et il lui faut donc analyser la qualité de la preuve déposée en regard des exigences minimales requises en la matière.

 

 

[65]      La jurisprudence a déjà établi que les tâches faites par le conjoint qui ne sont ni extraordinaires ni exceptionnelles ne donnent pas droit à l’aide personnelle à domicile5 et qu’il faut considérer qu’existe au sein d’une famille, une forme d’entraide normale6 qui n’est pas celle visée par l’article 158 de la loi.

__________

4       Jean Leblanc et Société d’ingénierie Combustion Ltée (fermée), CLP 134721-63-0003, décision de Manon Gauthier du 20-11-00

5       D’Urso et Transport Canada, CALP 32450-64-9110, décision de Mildred Kolodny du 24-11-93 (J6-0205)

6       Palumbo et Bedarco McGruer inc., CALP 64519-60-9411, décision de Bertrand Roy du 20-11-96

 

 

(Le tribunal souligne)

[159]       Dans le présent cas, madame Fortier rapporte que la condition du travailleur se serait sérieusement détériorée à la suite de l’intervention chirurgicale de mars 2002.  Ce n’est pas l’avis du docteur Denis Raymond, physiatre, consulté par le travailleur le 22 avril 2002 et dont il convient de citer ici un extrait des notes cliniques de consultation externe :

[…]

 

Il a subi il y a quelques semaines une lyse de cette pachyméningite par laminectomie à la jonction dorso-lombaire.  En post-opératoire il y a eu peu de modification du tableau clinique possiblement de plus de faiblesse dans la jambe.

 

À l’examen aujourd’hui, je vois un homme alerte, bien orienté, (…).  Il présente de la douleur à la mise en tension radiculaire à la jambe droite et une faiblesse aux alentours de 4 assez globale à la jambe droite qui semble en grande partie antalgique mais qui est difficile d’évaluer plus précisément (…)

 

 

(Le tribunal souligne)

[160]       Les observations consignées par les divers intervenants au Plan d’intervention individualisé (ergothérapeute, infirmière, physiatre, physiothérapeute, psychologue et intervenante en services sociaux) mis en œuvre à l’Institut de réadaptation de Montréal dans leur rapport du 7 mai 2002, vont dans le même sens.  Sous la rubrique Situations de handicaps actuelles, il est noté qu’au niveau des activités de la vie quotidienne, le travailleur « nécessite une assistance pour les AVQ (similaire à la situation antérieure)[28] ».

[161]       Par ailleurs, il est également mentionné audit rapport que le travailleur est « autonome » pour effectuer des transferts en pivot sur le membre inférieur gauche ainsi qu’au chapitre de la mobilité au lit, bien qu’une douleur à gauche soit alors ressentie.

[162]       L’énoncé de madame Fortier précité voulant qu’à l’époque, le travailleur « nécessitait de l’aide pour toute mobilisation » est donc inexact.

[163]       Madame Fortier se réclame des constats de l’ergothérapeute Chantal Legault consignés dans le rapport de celle-ci du 9 mai 2002 qui, selon elle, confirmeraient les besoins du travailleur pour l’habillage et l’hygiène.

[164]       Il est opportun de citer les extraits suivants du susdit rapport de madame Legault lequel a été rédigé à la suite d’une visite du domicile effectuée le 6 mai 2002 en compagnie du travailleur et de son épouse :

Avec cette aide technique [un fauteuil roulant motorisé], monsieur est autonome pour se mobiliser sur de courtes distances et de longues distances et pour se transférer sur divers autres sièges (toilette, lit, divan, auto) et il peut tolérer une période assise fonctionnelle sans avoir à se coucher au lit.  Cette aide technique permet à monsieur une autonomie optimale dans sa condition actuelle.

 

Monsieur mentionne avoir repris ses habitudes antérieures au niveau de ses soins personnels d’hygiène, d’excrétion et d’habillage.  Il nécessite encore de l’assistance minime pour les activités qui requièrent la flexion du tronc ou la flexion complète des hanches (laver les jambes et pieds, enfiler pantalon et bas).

 

[…]

 

IV.     INTERPRÉTATION

 

[…]

 

Un aménagement complet de la salle de bain ne s’avère pas essentiel pour le moment mais les besoins pourront être réévalués dans un deuxième temps selon l’évolution.

(Le tribunal souligne)

[165]       Le tribunal est d’avis que dans son rapport de 2006, madame Fortier ne fait pas un résumé fidèle et adéquat du rapport rédigé par sa collègue Legault, le 9 mai 2002.

[166]       Pour les raisons précédemment relatées, le tribunal retient l’analyse des besoins du travailleur faite par la CSST de façon contemporaine, de préférence à l’évaluation proposée par madame Fortier, quatre ans plus tard.

[167]       L’ensemble de la preuve étant considéré et la valeur probante de chacun de ses éléments étant appréciée, le tribunal conclut qu’à l’époque concernée, le travailleur n’avait aucun besoin d’aide ni pour se lever ni pour les soins vésicaux et intestinaux, et qu’il n’avait besoin que d’une assistance partielle pour son hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, l’utilisation des commodités du domicile ainsi que pour la préparation du déjeuner et du dîner.

Pour la période du 22 novembre 1991 au 18 mars 2002

[168]       Le rapport T-1 dresse le tableau suivant des besoins du travailleur pour cette période :

Tableau d’évaluation des besoins d’assistance

 

A- Besoin d’assistance complète

B- Besoin

d’assistance partielle

C- Aucun besoin d’assistance

Le lever.

 

1,5

 

Le coucher.

 

1,5

 

Hygiène corporelle.

 

2,5

 

Habillage.

 

1,5

 

Déshabillage.

 

1,5

 

Soins vésicaux.

 

 

0

Soins intestinaux.

 

 

0

Alimentation.

 

 

0

Utilisation des commodités du domicile.

4

 

 

Préparation du petit déjeuner.

2

 

 

Préparation du dîner.

4

 

 

Préparation du souper.

4

 

 

Ménage léger.

1

 

 

Ménage lourd.

1

 

 

Lavage du linge.

1

 

 

Approvisionnement.

3

 

 

TOTAL                                                                                          28.5/48points

 

[169]       Pour en arriver à cette recommandation, madame Fortier s’appuie sur les limitations fonctionnelles émises par le docteur Jacques Parent, chirurgien orthopédiste, dans l’avis qu’il a donné, le 26 avril 1994, en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale :

Il ne doit pas :

 

-          faire des efforts pour déplacer des poids dépassant 5 kilos ;

-          circuler dans des escaliers ou des échelles ou encore sur des échafaudages ;

-          faire des mouvements de flexion et d’extension du tronc ;

-          circuler sur de longues distances, mais il doit pouvoir alterner les positions assise et debout.

 

 

[170]       Le tribunal ne comprend pas en quoi ces limitations fonctionnelles, telles qu’elles sont formulées, permettent de conclure à l’incapacité du travailleur de se lever, de se coucher, d’assurer son hygiène corporelle, de se vêtir et de se dévêtir, de soulager ses besoins vésicaux et intestinaux, de s’alimenter ou d’utiliser les commodités du domicile, dans la mesure où ce faisant, il est libre d’alterner, à sa guise, entre les positions assise et debout.  Madame Fortier ne fournit pas d’explications à cet égard.

[171]       Pour sa part, le tribunal estime que les constats cliniques objectifs suivants - que le docteur Parent rapporte, mais que madame Fortier a choisi de passer sous silence - sont davantage pertinents à la question sous étude : « la circonférence des deux cuisses est de 18 pouces et celle des deux mollets de 15 pouces » [ce qui confirme l’absence d’atrophie des membres inférieurs qu’un non usage prolongé n’aurait pas manqué de provoquer], « les réflexes ostéo-tendineux sont faibles mais symétriques » et « je n’ai pas retrouvé de faiblesse musculaire évidente - le patient se déplace à petits pas, sans boiterie franche, et il réussit bien à marcher sur la pointe des pieds et sur les talons »[29] [ce qui atteste d’un état neurologique moteur normal].

[172]       Les constats du docteur Parent concordent avec ceux du médecin en charge du travailleur, le chirurgien orthopédiste Gilles Maurais, qui mentionnait ce qui suit, dans son Rapport d’évaluation médicale du 24 novembre 1993 :

L’examen neurologique des membres inférieurs tant qu’à (sic) la force, la sensibilité et les réflexes est strictement normal dans les dermatomyotomes de L2 jusqu’à S1.

 

Aucune atrophie des cuisses et des mollets mesurés à 15 cm des pôles proximaux et distaux des rotules.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[173]       De même, à la suite de l’examen objectif qu’il a fait, le 18 janvier 1994, le chirurgien orthopédiste Gilles C. Faubert arrive aux mêmes conclusions et fournit des indications utiles sur la capacité de mouvement du travailleur :

[…]  La démarche se fait de façon lente et calculée.  Il peut par contre marcher sur la pointe des pieds comme sur les talons, s’accroupir et se relever sans difficulté majeure mais toujours de façon lente.

 

[…]

 

Les réflexes rotuliens sont présents des deux côtés mais plus difficiles à obtenir adéquatement du côté gauche.  […]  Les réflexes achilléens sont symétriques.  La force musculaire des extenseurs des gros orteils est normale.

 

Les déplacements de la position assise en décubitus dorsal se font de façon très lente.

 

Les masses musculaires [des membres inférieurs] sont les suivantes :

 

[Une symétrie parfaite mesurée au niveau des cuisses et des mollets est ici rapportée]

 

[…]

 

Mentionnons qu’il se relève d’une position couchée en se retournant sur le côté, en s’aidant de ses bras et en s’assoyant sur le rebord du lit après avoir laissé descendre les jambes.

 

(Le tribunal souligne)

[174]       À partir des limitations fonctionnelles émises par le docteur Parent dont elle n’explique pas la pertinence par rapport à la grille d’analyse des besoins, mais surtout en faisant abstraction des examens cliniques effectués par trois médecins spécialistes, madame Fortier conteste les conclusions d’une autre collègue, l’ergothérapeute Chantal Boucher, dans un rapport contemporain à la période visée par l’évaluation des besoins, soit le 5 juillet 1994 :

L’évaluation des capacités fonctionnelles amorcées le 5 juillet 1994 par madame Chantal Boucher, ergothérapeute, mettait en évidence une tolérance debout non fonctionnelle de moins de 10 minutes avec nécessité de prendre appui.  Or cette tolérance qui requiert un appui ne peut être considérée suffisante pour compléter des repas simples et une hygiène personnelle, tel qu’avancé par madame Boucher qui n’avait de plus pas tenu compte des amplitudes articulaires du travailleur.

 

 

[175]       Le tribunal a pris connaissance du rapport de neuf pages rédigé par l’ergothérapeute Boucher.  Il a été préparé à la lumière des constatations directes et personnelles de madame Boucher lors des observations en clinique du travailleur, les 5 et 6 juillet 1994, ainsi que lors de sa visite subséquente au domicile du travailleur pour évaluer sa performance dans son milieu.

[176]       Le tribunal s’étonne de l’insistance de madame Fortier à souligner que madame Boucher n’a pas tenu compte des amplitudes articulaires du travailleur, alors que dans son rapport, madame Boucher prend la peine de souligner qu’elle n’a pu le faire « étant donné l’ampleur des allégations [de douleur] du travailleur ».

[177]       Malgré tout, madame Boucher s’est livrée à un examen approfondi qui lui a permis de constater que le travailleur « ne donne pas l’effort maximal dont il est en mesure de fournir » au dynamomètre Jamar pour la force de préhension du membre supérieur droit.  Elle a aussi pu vérifier certaines amplitudes des membres inférieurs, au niveau des hanches notamment, pour conclure que l’extension de celles-ci était « fonctionnelle ».  Quant à la force segmentaire, « monsieur ne déploie qu’une force minimale aux mouvements résistés ».

[178]       Pour ce qui est de la capacité du travailleur à maintenir la position debout, le tribunal juge à propos de citer l’extrait pertinent du rapport de madame Boucher plutôt que de s’en remettre à la lecture tronquée et erronée qu’en a faite madame Fortier :

Position debout :

 

À l’intérieur d’une activité où Monsieur devait se confectionner un repas simple, nous avons observé une tolérance debout d’une dizaine de minutesMonsieur peut effectuer une tâche bilatérale en position debout sans appuis pour les membres supérieurs, sur une courte durée.

 

(Le tribunal souligne)

[179]       Au niveau de la capacité ambulatoire, le travailleur s’est montré capable de circuler à l’intérieur du domicile et même de gravir et descendre un escalier, avec précautions certes, en dépit de la limitation fonctionnelle dont madame Fortier fait si grand cas :

Ambulation :

 

Monsieur se déplace lentement avec des pas très courts.  Il n’y a pas de dissociation au niveau des mouvements du bassin et du tronc.  Monsieur fait le tour de la maison et il doit s’asseoir, ce qui constitue une distance très courte.

 

Escalier :

 

Monsieur peut monter et descendre l’escalier d’un pas lent et non-alterné.  Monsieur use de beaucoup de précautions ; chaque pas est planifié et déposé délicatement pour éviter les contrecoups.  Cette épreuve est malgré tout fonctionnelle.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[180]       D’ailleurs, à l’audience, l’épouse du travailleur témoigne qu’avant 2002, celui-ci se déplaçait dans la résidence sans fauteuil roulant.  Le travailleur confirme qu’« en 1990 », il pouvait franchir une dizaine de pieds en marchant et qu’il a graduellement augmenté cette distance jusqu’à parcourir 100 pieds.

[181]       Madame Boucher a aussi constaté que le travailleur était capable, par lui-même, de préparer un repas simple :

Préparation des repas :

 

M. Vinette est en mesure de se confectionner un repas simple.  Il possède une tolérance debout fonctionnelle pour ce type de tâche (environ 10 minutes).

 

 

[182]       Madame Boucher rapporte en outre que le travailleur était « autonome » en ce qui concerne l’hygiène personnelle au « bain/douche » et l’« hygiène du matin » (« se faire la barbe et se brosser les dents »), pour le transfert sur et de la toilette ainsi que pour se nourrir.

[183]       À propos de l’habillage, madame Boucher écrit ce qui suit :

Autonome à l’exception des bas qu’il a du mal à enfiler, en raison d’une diminution de la mobilité générale.  L’épouse aide Monsieur pour mettre les bas ; il peut les enlever par lui-même.  La rotation externe des hanches n’est pas suffisante pour lui permettre d’enfiler les bas en position assise en croisant les membres inférieurs.  Monsieur ne peut compenser avec une flexion du tronc.  Nous croyons qu’un enfile-bas pourrait permettre à Monsieur d’accomplir cette épreuve de manière autonome.

 

(Le tribunal souligne)

[184]       Rien dans la preuve administrée ne permet de soupçonner que l’aide technique en question n’a pas été fournie au travailleur.

[185]       Madame Boucher a conclu son rapport en confirmant que le travailleur est autonome en ce qui a trait aux soins de base :

Concernant les capacités à exécuter les activités de la vie quotidienne, Monsieur est autonome pour les soins de base.  Il requiert de l’aide seulement pour mettre ses bas, ce qui pourrait être pallié par un enfile-bas.  Monsieur démontre une mobilité et une tolérance assise et debout suffisantes pour faire son hygiène personnelle, s’habiller, préparer un repas simple, manger, etc.

 

 

[186]       Le tribunal retient toutes les conclusions du rapport de madame Boucher, de préférence aux spéculations de madame Fortier.  Les constatations contemporaines et faites de visu par la première concordent avec les examens et avis professionnels des médecins consultés à l’époque pertinente.  Les extrapolations de la seconde ne collent pas aux faits documentés et prouvés.  La prépondérance de la preuve ne fait pas de doute.

[187]       Cela étant, le tribunal en vient à la conclusion qu’à l’époque concernée, le travailleur était capable de « prendre soin de lui-même », sans aide.  Il ne satisfaisait donc pas alors à l’une des exigences de base de l’article 158 de la Loi pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile.

[188]       À cet égard, la réclamation n’est pas fondée.

Pour les périodes du 26 septembre 1989 au 27 mars 1990 et du 28 mars 1990 au 21 novembre 1991

[189]       Le rapport T-1 propose des évaluations de besoins pour ces deux périodes, totalisant respectivement 31,5 points et 21,5 points.

[190]       Il appert du chapitre intitulé « Perception du travailleur », à la page 11 du rapport T-1, que les susdites évaluations reposent essentiellement sur les explications fournies par le travailleur et son épouse à madame Fortier (« le couple nous explique … »), 17 ans après le fait.

[191]       Madame Fortier réfère à la prescription d’un corset par le médecin traitant, le docteur Maurais, en décembre 1990.

[192]       À la suggestion du travailleur et de son épouse, madame Fortier prend pour acquis que celui-ci « devait porter un corset en permanence ».  Elle en tire la conclusion que le travailleur était incapable de prendre soin de lui-même.

[193]       Cette interprétation des faits ne concorde pas avec la réalité documentée au dossier.

[194]       Le rapport du médecin traitant auquel madame Fortier fait référence est le Rapport d’évaluation médicale complété par le docteur Maurais, le 18 décembre 1990, date à laquelle il a déclaré la lésion initiale consolidée.  La mention d’un corset y apparaît à l’item 4, dans l’énumération des diverses mesures thérapeutiques préalablement mises en œuvre dans le cadre du plan de traitement de la lésion.

[195]       Aux items 9 et 11, le docteur Maurais écrit ce qui suit :

9.  LIMITATIONS

 

À notre avis ce patient pourrait théoriquement pratiquer un travail lui permettant d’alterner des positions assise et debout sans lever plus de 40 livres et éviter les mouvements de rotation répétitifs du tronc.  Il devrait éviter aussi le travail penché en avant.  Il doit continuer à être suivi en psychothérapie et terminer sa réadaptation.

 

11.  CONCLUSION

 

Ce patient pourrait travailler avec les limitations fonctionnelles énoncées au no 9 et nous croyons que la consolidation devrait s’établir à aujourd’hui, soit le 18 décembre 90.

 

 

[196]       Ainsi, de l’avis du médecin en charge du travailleur, lors de la consolidation de la lésion en décembre 1990, le retour au travail est fort envisagé.  Il n’est pas question du port d’un corset en permanence et encore moins d’un travailleur incapable de prendre soin de lui-même.  Particulièrement, sous la rubrique « 2. PLAINTES ET PROBLÈMES », il n’est fait état de rien d’autre que la présence de « douleurs dorso-lombaires résiduelles post-traumatiques » ; le travailleur ne s’est manifestement pas plaint d’une incapacité quelconque à prendre soin de lui-même.

[197]       De fait, le corset a été prescrit au travailleur le 18 décembre 1989, pour être porté « nuit et jour » (Rapport médical d'évolution # 12471) jusqu’au 20 février 1990 ou le docteur Maurais a prescrit de ne le porter que « de jour », et ce, pendant encore « six semaines » (Rapport médical d'évolution # 29632).  Nulle part est-il prescrit au travailleur de porter ce corset en continu et sans interruption.  Il n’en est plus question dans les Rapports médicaux d'évolution subséquents.

[198]       Le dossier ne comporte aucun rapport, médical ou autre, démontrant que le port du corset prescrit entravait les mouvements du travailleur au point de l’empêcher de pourvoir à son hygiène personnelle, non plus qu’il lui ait été formellement interdit de le retirer, en tout temps, ne serait-ce que pour se laver.

[199]       Une lecture attentive des notes générales d’évolution versées au dossier, pour la période allant du 24 octobre 1989 au 25 novembre 1991 inclusivement, ne révèle aucun échange au cours duquel le travailleur aurait mentionné une quelconque incapacité à prendre soin de lui-même ou encore qu’il aurait éprouvé des difficultés dans l’accomplissement de ses activités quotidiennes.

[200]       La note du 30 octobre 1989 rapporte que le travailleur « est au lit présentement » et qu’il est « informé de la marche à suivre pour obtenir de l’aide personnelle ».  Selon les notes versées au dossier au cours de la période concernée, aucune demande en ce sens n’a été faite par la suite.

[201]       Le travailleur a, par ailleurs, manifesté le besoin d’obtenir du soutien en psychologie ; la CSST a accepté d’en défrayer le coût.

[202]       À la suite des prescriptions du docteur Maurais pour un « TENS », en mai 1990, et pour l’achat d’une « barre de bain », en avril 1991, la CSST a autorisé les déboursés requis.

[203]       Encore ici, la preuve documentaire consignée de façon contemporaine au dossier ne supporte nullement les évaluations mises de l’avant par madame Fortier.

[204]       Dans ces circonstances, pour les motifs amplement exprimés auparavant, le tribunal ne saurait considérer le contenu du rapport T-1 comme probant.

[205]       Le travailleur n’a pas fait la preuve de ses besoins pour la période concernée.

[206]       En conclusion, la contestation n’est bien fondée que pour une partie seulement, c’est-à-dire en ce qui a trait au remboursement des frais dentaires.  Pour le reste, elle doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie seulement la requête de monsieur Serge Vinette, le travailleur ;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 décembre 2007, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais reliés aux soins dentaires qu’il a reçus jusqu’à concurrence d’une somme de 2 400,00 $ ;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux intérêts sur la susdite somme à compter du 5 avril 2007 ;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle procède au calcul des susdits intérêts et verse la somme due au travailleur, en capital et intérêts, en exécution de la présente décision ;

REJETTE la requête du travailleur quant au reste ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à aucun autre remboursement de frais pour le grand ménage que ceux qu’il a déjà obtenus ;

DÉCLARE que pour la période du 27 janvier 2007 au 29 janvier 2009, le travailleur a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile de 608,36 $, toutes les deux semaines ;

DÉCLARE que pour la période comprise entre le 26 septembre 1989 et le 26 janvier 2007, le travailleur n’a droit à aucune autre allocation d’aide personnelle à domicile que celles qui lui ont déjà été versées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

 

 

 

 

 

Me Sylvain B. Gingras

Gingras, Avocats

Procureur de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Total corrigé apparaissant à la pièce T-5

[3]           Sécheresse buccale

[4]           Morissette c. CLP, [2000] C.L.P. 311 (C.S.) ; Thifault c. CLP, [2000] C.L.P. 814 (C.S.).

[5]           Mineault et Hull Volkswagen, [2002] C.L.P. 646 , requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Hull, 550-17-000736-031, 2 juin 2003, j. Tannenbaum.

[6]           Kraft Canada inc. et Forget, [2004] C.L.P. 1503 (décision sur requête en révision)

[7]           c. A-3.001, r. 1, adopté en vertu des articles 160 et 454, par. 2.1 de la Loi

[8]           Ouimet et Revêtements Polyval inc., 157104-61-0103, 26 septembre 2001, L. Nadeau, (01LP-108)

[9]           Boroday et Société canadienne des postes, 91417-62-9708, 21 juin 1999, L. Vallières ; Castonguay et St-Bruno Nissan inc., 137426-62B-0005, 21 novembre 2001, Alain Vaillancourt.

[10]         Caron et Vêtements Junior Deb inc., [1999] C.L.P. 150  ; Jean et Lambert Somec inc., 122765-72-9909, 31 janvier 2000, M. Bélanger ; Liburdi et Les spécialistes d'acier Grimco, 124728-63-9910, 9 août 2000, J.-M. Charrette ; Thériault et Minnova inc., 113468-02-9903, 26 février 2001, R. Deraiche ; Castonguay et St-Bruno Nissan inc., 137426-62B-0005, 26 novembre 2001, Alain Vaillancourt ; Ouimet et Revêtements Polyval inc., 157104-61-0103, 26 septembre 2001, L. Nadeau, (01LP-108).

[11]         Tardif et Alimentation Chez-vous, 29828-03-9106, 2 août 1993, J.-M. Dubois ; Liburdi et Les spécialistes d'acier Grimco, 124728-63-9910, 9 août 2000, J.-M. Charrette ; Rouette et Centre hospitalier Cooke, 141411-04-0006, 31 mai 2001, S. Sénéchal

[12]         Fortier et Dr Martine Pomerleau, 94282-62C-9802, 2 mars 1999, R. Hudon ; Charlebois et G-Net Universel ltée, [2005] C.L.P. 266 .

[13]         Air Canada et Chapdelaine, 35803-64-9112, 17 novembre 1995, B. Roy, (J7-11-35) (décision accueillant en partie la requête en révision)

[14]         Ouellet et Excavation Leqel 1993 ltée, 144557-03B-0008, 13 février 2001, P. Brazeau

[15]         Lamontagne et C.L.S.C. Samuel de Champlain, 175805-62-0112, 17 janvier 2004, É. Ouellet

[16]         Babeu et Boulangeries Weston Québec ltée, 166478-62B-0108, 16 janvier 2003, N. Blanchard, (02LP-177)

[17]         Voir : Lebrun et Ville de Sept-Îles, 79061-04-9605, 27 mars 1997, P. Brazeau, (J9-02-05) ; Benoît et Produits électriques Bezo ltée, 144924-62-0008, 13 février 2001, R.-L. Beaudoin.

[18]         Une activité reconnue comme faisant partie de l’entretien courant du domicile par plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles : Brousseau et Protection d'incendie Viking ltée, 18374-61-9004, 15 septembre 1992, L. Boucher, (J4-18-25) ; Chevrier et Westburne ltée, 16175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy, (J2-15-19) ; Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683  ; Lagassé et Construction Atlas inc., 58540-64-9404, 31 octobre 1995, F. Poupart ; Pinard et Russel Drummond, 145317-02-0008, 29 novembre 2000, R. Deraiche ; Paquet et Pavillon de l'Hospitalité inc., 142213-03B-0007, 12 décembre 2000, R. Savard ; Béland et Général Électrique du Canada, 299331-62B-0609, 3 mai 2007, N. Blanchard.

[19]         Une activité d’un type qui satisfait à un critère important pour déterminer s’il s’agit de travaux relatifs à l’entretien courant du domicile ou non, à savoir : un « travail habituel et ordinaire », « qui s’effectue sur une base routinière ».  À cet égard, voir : Fittante et ER Carpentier Co of Canada ltd, 152005-72-0012, 7 novembre 2001, Y. Ostiguy ; Béland et Général Électrique du Canada, 299331-62B-0609, 3 mai 2007, N. Blanchard ; Bond et 106456 Canada ltée, 290357-61-0605, 28 mai 2007, G. Morin, (07LP-73).

[20]         Ce montant maximum est revalorisé, le 1er janvier de chaque année, conformément aux articles 118 et suivants de la Loi.  Il était de 1 447,00 $ au 1er janvier 2007, et de 1 476,00 $ au 1er janvier 2008.

[21]         Une « opinion complémentaire » datée du 25 mars 2008 a aussi été déposée comme pièce T-5, afin de corriger le pointage total de la grille des besoins, pour la période du 19 mars 2002 au 14 février 2004, tel qu’il a été inscrit dans la pièce T-1, et pour soutenir le volet de la réclamation fondé sur le besoin de surveillance du travailleur.

[22]         Joncas et Yamaha Sport ltée, [1992] C.A.L.P. 1569

[23]         Cette erreur sur la date à laquelle le travailleur a subi sa lésion initiale [c’est le 26 septembre 1989 et non 1987] a été corrigée par la lettre du 9 février 2007

[24]         Voir la décision rendue dans Montminy et St-Jérôme Bandag inc. et CSST, 319308-64-0706, 27 juin 2008, R. Daniel et la revue exhaustive de jurisprudence qui y est faite

[25]         Dallaire et Marcel Lauzon inc., [2000] C.L.P. 1046 , révision rejetée, 133710-05-0003, 24 juillet 2002, M. Zigby ; Meunier et Michel Desjardins ltée, 176858-72-0201, 5 septembre 2002, F. Juteau ; Hidalgo et Jack Victor ltée, 292710-71-0606, 13 novembre 2007, P. Perron ; Brisson et Boisaco inc. (Unisaco), [2007] C.L.P 1050 .

[26]         Auclair et Pétro-Canada, 327075-31-0709, 18 juillet 2008, M.-A. Jobidon

[27]         Miserere et Défense nationale, 175388-62-0112, 23 août 2002, S. Matthieu

[28]         Le tribunal souligne

[29]         Le tribunal souligne

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.