Simard et Déblayages GR inc. |
2011 QCCLP 8184 |
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[1] Le 30 mars 2011, monsieur Stéphane Simard dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue, le 18 mars 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues les 14 janvier et 4 février 2011 et déclare :
Ø qu’elle était justifiée de conclure qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir un rapport d’évaluation médicale du Dr Jean-Pierre Berthiaume, psychiatre;
Ø que le travailleur n’a pas droit au remboursement d’une inscription dans un centre de conditionnement physique.
[3] L’audience s’est tenue, le 3 novembre 2011, à Roberval en présence du travailleur et de son représentant. La procureure de la CSST avait informé le tribunal de son absence.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’un rapport d’évaluation médicale émanant du Dr Berthiaume est nécessaire quant à l’évaluation des conséquences de sa lésion et qu’il a droit au remboursement du montant de 648,35 $ déboursé pour des séances d’entraînement de conditionnement physique.
LES FAITS
[5] Le travailleur était chauffeur de camion pour la compagnie Déblayages GR, lorsque, le 21 septembre 2004, il a été frappé à la tête par un tronc d’arbre lors du déchargement de son camion. Le 12 octobre 2004, la CSST accepte sa réclamation en lien avec un traumatisme craniocérébral sévère.
[6] Deux interventions chirurgicales ont par la suite été pratiquées dont une craniotomie.
[7] Le 12 avril 2005, la CSST refuse le remboursement d’un abonnement annuel au centre de conditionnement physique Atlantis. Il est précisé qu’un remboursement pour des séances d’entraînement entre les mois de décembre 2004 et de mars 2005 a déjà été accordé. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.
[8] Le travailleur aurait recommencé à travailler le 10 juillet 2006. À l’audience, il explique qu’il a repris, comme auparavant, la conduite de camion sur des chemins forestiers pendant quelques mois et qu’il a dû cesser en raison de douleurs. Il serait depuis opérateur de pelle mécanique et, occasionnellement, il conduirait des camions sur des routes publiques.
[9] Le 21 novembre 2006, une récidive, rechute ou aggravation se manifeste sous la forme de cervicalgie, de dorsolombalgie et d’entorse dorsale. Cette lésion est reconnue par la CSST à la suite d'une révision administrative effectuée le 27 juin 2007. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours devant le présent tribunal.
[10] Le 13 décembre 2007, M. Stéphane Mailloux, neuropsychologue, signe un rapport d’évaluation psychologique. Il note que le travailleur peut ressentir des moments de tristesse, de découragement, de perte de plaisirs et que, depuis l’accident, il aurait cessé plusieurs de ses activités et diminué les contacts sociaux. Il suggère un déficit anatomophysiologique total de 35 % en lien avec le traumatisme craniencérébral.
[11] Le 16 mai 2008, le Bureau d’évaluation médicale, sous la plume du Dr Louis Verret, neurologue, émet un avis en lien avec la récidive, rechute ou aggravation survenue le 21 novembre 2006, compte tenu du diagnostic de cervicodorsalgie rebelle. Il consolide la lésion à compter du 20 décembre 2007 sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique[1] ni limitation fonctionnelle et déclare le travailleur capable d’exercer son emploi depuis la date de consolidation. Le travailleur conteste la décision rendue par la CSST à la suite de cet avis, mais finalement se désiste de sa contestation produite devant le tribunal.
[12] Le 19 juin 2008, la CSST déclare qu’elle n’est pas liée par l’opinion de M. Mailloux, lequel n’est pas un professionnel de la santé au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). Cette décision est confirmée, le 22 septembre 2008, à la suite d'une révision administrative.
[13] Le travailleur conteste cette décision dans le cadre d’un recours déposé devant le tribunal. Une audience est fixée au mois de novembre 2008, mais le dossier n’est pas entendu en raison de discussions engagées entre le représentant du travailleur et le procureur de la CSST. Ce dernier aurait recommandé un désistement et aurait suggéré que le travailleur consulte un psychiatre, le Dr Berthiaume, en vue d’obtenir un rapport d’évaluation médicale. Le représentant explique que ces échanges n’ont pas été consignés par écrit.
[14] À la suite des discussions entreprises avec le procureur de la CSST, le travailleur aurait produit, le 8 décembre 2010, un désistement de sa contestation devant le tribunal, concernant la décision de la CSST rendue le 22 septembre 2008. Le 21 décembre 2010, le représentant du travailleur informe la CSST que le travailleur veut faire évaluer les séquelles de son traumatisme craniocérébral par le Dr Berthiaume, tel que recommandé par le procureur de la CSST avant qu’il ne quitte ses fonctions. Ce document est accompagné d’une lettre signée par le travailleur, le 18 décembre 2010, où celui-ci désigne le Dr Berthiaume pour procéder à son évaluation. Il est également fait mention que ce médecin est suggéré par le procureur de la CSST. Le 14 janvier 2011, la CSST rejette la demande du travailleur en raison du fait qu’un tel rapport d’évaluation médicale ne serait pas nécessaire.
[15] Le 4 décembre 2009, la CSST reconnaît une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 9,2 %[3] à la suite de l’opinion émise par le Dr Yves Duchastel, neurologue, le 24 novembre 2009.
[16] Le 22 avril 2010, le Dr Naji Abinader, orthopédiste, signe un rapport d’évaluation médicale relativement à des cicatrices résultant d’une craniotomie et d’une crise de convulsions, pièce T-1. L’orthopédiste mentionne que le travailleur se plaint de douleurs cervicodorsolombaires qu’il contrôle en effectuant du conditionnement physique régulièrement. Le Dr Abinader accorde un préjudice esthétique total de 4,65 %. D’autre part, dans un billet médical non daté, il mentionne que le travailleur doit faire du conditionnement physique en permanence, pièce T-2.
[17] À l’audience, le travailleur précise que les séances d’entraînement lui apportent un soulagement quant à ses douleurs cervicodorsales et que la cessation de cette activité réactive ses douleurs et ses étourdissements. Il ajoute qu’il participe à des séances d’entrainement de façon sporadique, étant donné son horaire de travail. Le travailleur demande que lui soit remboursée la somme de 648,35 $ déboursée pour des séances d’entraînement saupoudrées dans une période de trois années et demie, pièce T-2.
L’AVIS DES MEMBRES
[18] Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que la preuve est prépondérante pour établir qu’un rapport d’évaluation médicale de nature psychologique est utile dans le cadre de la présente affaire. D’autre part, ils croient que le travailleur a droit au remboursement de la somme de 648,35 $ déboursée pour des séances de conditionnement physique.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] Le tribunal doit d’abord décider s’il est justifié que le travailleur obtienne un rapport d’évaluation médicale de nature psychologique. Ensuite, il y a lieu de déterminer si le travailleur a droit au remboursement de la somme de 648,35 $ déboursée pour des séances de conditionnement physique.
RAPPORT D’ÉVALUATION MÉDICALE
[20] Le travailleur à la suite de sa lésion traumatique a été évalué sous différents aspects : orthopédie, neurologie et esthétique. Le volet psychologique n’a pas été investigué.
[21] Certes, un neuropsychologue a évalué les séquelles permanentes découlant du traumatisme craniocérébral, mais la CSST n’a pas retenu son opinion du fait qu’il n’était pas un professionnel de la santé au sens de la loi. Le travailleur a contesté la décision de la CSST en ce sens et, dans le cadre du recours devant être entendu par le tribunal, son représentant et le procureur de la CSST ont discuté de la façon de pallier au refus de donner suite à l’opinion du neuropsychologue. Il a été convenu de procéder par une évaluation auprès d’un psychiatre ce qui a conduit le travailleur à se désister de son recours.
[22] Ces propos ne sont pas apparus inopinément à l’audience, lesquels sont corroborés par deux documents. D’abord, la lettre signée par le travailleur le 18 décembre 2010, puis par la demande du représentant adressée à la CSST, le 21 décembre 2010, afin qu’une évaluation soit effectuée par le Dr Berthiaume. La CSST n’a pas contredit ces propos.
[23] D’autre part, compte tenu de l’importance et de la nature du traumatisme survenu lors de l’événement d’origine et des conséquences psychologiques identifiées par le neuropsychologue, il est nécessaire que le travailleur soit évalué par un médecin de son choix quant aux conséquences psychologiques de sa lésion.
SÉANCES DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
[24] L’objet de la loi est contenu à son premier article. Il vise la réparation des lésions professionnelles et les conséquences qui en découlent pour le bénéficiaire; le processus de réparation comprend notamment la réadaptation physique.
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[25] Ce droit d’obtenir réparation est modulé dans la première section du quatrième chapitre de la loi. Le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle ayant entrainé une atteinte permanente à son intégrité physique de l’ordre de 9,2 % et il a droit à la réadaptation requise par son état.
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[26] De façon à assurer l’exercice de ce droit, un plan individualisé de réadaptation peut comprendre notamment un programme de réadaptation physique.
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
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1985, c. 6, a. 146.
[27] Le but de la réadaptation physique est d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique du travailleur pour lui permettre de pallier ses limitations fonctionnelles.
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
[28] À cet égard, le législateur a déterminé le contenu d’un programme de réadaptation physique.
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
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1985, c. 6, a. 149.
[29] La jurisprudence de ce tribunal a déjà reconnu que l’abonnement à un centre de conditionnement physique ou de musculation[4] peut constituer un élément de la réadaptation physique compris dans l’expression « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur ».
[30] En l’espèce, le tribunal retient l’opinion du Dr Abinader quant à l’effet bénéfique des séances de conditionnement physique lesquelles permettent au travailleur de contrôler ses douleurs cervicodorsolombaires. D’autre part, le tribunal retient le témoignage crédible et non contredit du travailleur quant au fait que les séances de conditionnement physique atténuent sensiblement l’intensité des douleurs cervicodorsales et la fréquence des étourdissements découlant de sa lésion.
[31] La preuve est par conséquent prépondérante pour établir que les séances de conditionnement physique dont le travailleur a défrayé les coûts au montant de 648,35 $, constituent une mesure de réadaptation requise par son état.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête monsieur Stéphane Simard, le travailleur;
INFIRME la décision rendue, le 18 mars 2011, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE qu’un rapport d’évaluation médicale de nature psychologique est nécessaire quant à l’évaluation globale des conséquences de la lésion professionnelle du travailleur;
RETOURNE le dossier à la CSST de façon à ce qu’un rapport d’évaluation médicale de nature psychologique soit effectué par un médecin choisi par le travailleur et que la procédure d’évaluation médicale suive son cours régulier;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de la somme de 648,35 $ relativement au coût défrayé pour des séances de conditionnement physique.
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Réjean Bernard |
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M. Régis Grenier |
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RÉGIS GRENIER, CONSULTANT |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Hélène Bérubé |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] 203504 colonne cervicale, entorse sans séquelle fonctionnelle objectivée 0 %;
203997 colonne dorsolombaire, entorse sans séquelle fonctionnelle objectivée 0 %.
[2] L.R.Q., chapitre A-3.001.
[3] 211930 pour une craniotomie pour évacuation d’un hématome sous dural,7 %;
211336 fracture simple linéaire en région temporale droite, 1 %;
douleurs et perte de jouissance de la vie, 1,2 %.
[4] Smith et Entreprise agricole forestière de Percé, C.L.P. 116468-32-9905, 26 juillet 2000, N. Tremblay;
Gauthier et Construction Raoul Pelletier inc., C.L.P. 239316-31-0407, 29 septembre 2004, R. Ouellet;
René et Boulangerie St-Méthode, C.L.P. 333681-64-0711, 18 septembre 2008, J.-F. Martel.
AVIS :
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