Jomphe et Groupe Compass (Eurest/Chartwell) |
2008 QCCLP 5663 |
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[1] Le 14 février 2008, madame Guylaine Jomphe (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 11 janvier 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue, le 15 octobre 2007, et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle, le 21 décembre 2006.
[3] L’audience s’est tenue à Laval, le 17 juin 2008, en présence de la travailleuse et de sa représentante. L’employeur était également représenté par avocat. Un délai a été accordé aux parties pour produire des documents après l’audience. Le dossier a été pris en délibéré le 22 juillet 2008.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de reconnaître que la tendinite des fléchisseurs des 3e et 4e doigts constitue une maladie professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse et de conclure que la tendinite des fléchisseurs des 3e et 4e doigts constitue une maladie professionnelle. Il est d’avis que la travailleuse exerce un travail impliquant des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées. Les mouvements qu’elle effectue pour se servir de la pince sollicitent les tendons lésés, les fléchisseurs. Elle utilise la pince pour la préparation de 350 déjeuners et de 400 dîners, elle exécute donc des mouvements répétitifs avec la pince. Elle bénéficie de la présomption de maladie professionnelle. L’employeur n’a présenté aucune preuve de nature médicale permettant de renverser la présomption. La travailleuse est donc atteinte d’une maladie professionnelle.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Elle n’exécute pas un travail répétitif avec la pince puisque l’activité de l’utilisation de la pince est entrecoupée de pauses, et elle effectue aussi d’autres tâches. Elle ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle et la preuve n’a pas démontré de manière prépondérante que la tendinite est reliée aux risques particuliers du travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La travailleuse, actuellement âgée de 46 ans, occupe le poste de préposée à l’alimentation dans une cafétéria de cégep depuis 2002. Elle était responsable de la préparation des aliments entre 2002 et 2004. Depuis 2004, elle sert les déjeuners et les dîners. Elle reçoit les assiettes du cuisinier et les complète en utilisant une pince pour prendre les aliments demandés par le client, comme les pommes de terre.
[8] La travailleuse explique qu’à la suite d’une réorganisation du travail en août 2006, on lui a demandé d’ajouter deux autres aliments dans les assiettes. Elle manipule donc la pince pour ajouter le bacon, les saucisses et les pommes de terre, au déjeuner. Pour le dîner, elle utilise la pince pour les pommes de terre et les frites. Elle manipule toujours la pince avec sa main gauche alors qu’elle tient l’assiette de la main droite.
[9] Elle déclare que la douleur est apparue en novembre 2006 et elle était située à la base du majeur de la main gauche. Elle a quand même continué à travailler jusqu’au 14 décembre 2006, date de sa mise-à-pied. En effet, le cégep est fermé jusqu’au 23 janvier et elle croyait que le tout rentrerait dans l’ordre avec le repos. Cependant, la douleur ne s’est pas atténuée après son arrêt de travail et elle consulte le docteur Daniel Benaïm, le 21 décembre 2006. Il pose le diagnostic de tendinite du tendon fléchisseur du majeur gauche. Une infiltration est effectuée, le 30 janvier 2007, et une intervention chirurgicale est pratiquée, le 19 février 2007.
[10] La travailleuse dépose une réclamation à la CSST, le 26 septembre 2007. La CSST déclare la demande irrecevable, n’ayant pas été produite dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Toutefois, à la suite d’une révision administrative, la CSST déclare la réclamation recevable. Cette partie de la décision n’est pas remise en question devant la Commission des lésions professionnelles. La CSST conclut, quant au fond, que la travailleuse n’est pas atteinte d’une maladie professionnelle et c’est cette décision qui fait l’objet de la présente contestation.
[11] La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle depuis le 21 décembre 2006.
[12] La notion de «maladie professionnelle» est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[13] Une présomption de maladie professionnelle est prévue à l’article 29 de la loi en ces termes :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[14] L’annexe I de la loi prévoit ce qui suit en ce qui concerne les lésions musculo-squelettiques :
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant un travail impliquant des
par des signes objectifs (bursite, tendinite, répétitions de mouvements
ténosynovite) : ou de pressions sur des
périodes de temps prolongées.
[15] En l’espèce, le diagnostic qui a un caractère liant aux fins de rendre la présente décision est une tendinite des fléchisseurs des 3e et 4e doigts. Le 21 décembre 2006, le docteur Benaïm ne fait état que d’une tendinite des fléchisseurs du 3e doigt. Toutefois, le 19 février 2007, la travailleuse est opérée pour un «Trigger finger des 3e et 4e doigts gauches». Le docteur Bouchard, chirurgien plasticien, indique au compte-rendu opératoire qu’il a procédé à l’ouverture des gaines tendineuses des 3e et 4e doigts. Le tribunal estime, dans ces circonstances, que le diagnostic liant le tribunal pour les fins de la présente décision est une tendinite des fléchisseurs des 3e et 4e doigts.
[16] La tendinite est une maladie visée à l’annexe I de la loi. Toutefois, pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, la travailleuse doit démontrer qu’elle effectue un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[17] Il est évident que la répétition de mouvements ou de pressions doit concerner la structure anatomique atteinte par la maladie pour que la présomption s’applique. En l’espèce, ce sont les fléchisseurs des 3e et 4e doigts qui sont atteints. Le mouvement effectué pour manipuler la pince implique une sollicitation des fléchisseurs de la main. Plus particulièrement, la preuve révèle dans ce dossier que la travailleuse manipule la pince avec la main gauche. De plus, la travailleuse tient la pince entre son pouce et les 3e et 4e doigts. Elle fait un mouvement de flexion de ces doigts pour fermer la pince et sollicite forcément les fléchisseurs de ces doigts pour effectuer cette opération. Les tendons lésés sont donc sollicités lors de la manipulation de la pince. Reste à déterminer si son travail implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[18] La travailleuse effectue 35 heures de travail par semaine. Elle travaille 5 jours par semaine, 7 heures par jour. Elle bénéficie d’une pause de 20 minutes en avant-midi et d’une pause-repas de 30 minutes dans un quart de travail. Elle déclare avoir la pince dans les mains environ 5 heures de temps, sur un quart de travail de 7 heures. Elle utilise la pince surtout pour les déjeuners pour compléter les assiettes et au dîner pour ajouter les pommes de terre et les frites. Par ailleurs, elle prépare les poutines à partir de 10 h 15 et elle doit également utiliser la pince pour préparer ces assiettes. La travailleuse est convaincue que la manipulation de la pince est la cause de son problème à la main gauche.
[19] Madame Louise Dubuc, directrice du service alimentaire au cégep Laurendeau, témoigne. Elle est la superviseure immédiate de la travailleuse. Elle précise que la travailleuse n’a pas à utiliser les pinces pendant tout son quart de travail. Elle n’utilise pas les pinces pour prendre les commandes et, de plus, la période la plus achalandée dure environ une heure, le matin, et une heure, le midi. Par la suite, elle peut travailler à son rythme et il y a des périodes mortes.
[20] Elle a souvent remplacé la travailleuse et n’a jamais présenté de lésion semblable à celle de la travailleuse. Elle a déjà fait une tendinite du pouce mais elle ajoute que cela est plus vraisemblable puisque ce sont le pouce et l’index qui sont sollicités pour manipuler la pince.
[21] Madame Dubuc précise qu’environ 350 déjeuners et 400 dîners sont servis au total dans un quart de travail.
[22] Le tribunal, après une analyse de l’ensemble de la preuve, conclut que la travailleuse exerce un travail impliquant des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées. Elle fait des mouvements répétitifs pour fermer la pince impliquant les fléchisseurs des doigts atteints. Le tribunal retient le témoignage de la travailleuse lorsqu’elle déclare tenir la pince entre le pouce et les 3e et 4e doigts. Il se peut que madame Dubuc tienne la pince entre le pouce et l’index mais la preuve révèle que ce n’est pas de cette façon que la travailleuse manipulait la pince. Le témoignage de la travailleuse est sincère, clair et non ambiguë. La Commission des lésions professionnelles n’a aucune raison d’écarter son témoignage.
[23] Quant à la fréquence des mouvements effectués pour fermer la pince, la travailleuse est incapable de préciser le nombre de fois qu’elle exécute ces mouvements. Toutefois, elle déclare avoir la pince entre les mains environ 5 heures sur 7 heures de travail. De plus, selon le témoignage de madame Dubuc, la travailleuse manipule un grand nombre d’assiettes pour le déjeuner et le dîner. Même si on considère qu’elle ne manipule pas toutes les assiettes (350 pour le déjeuner et 400 pour le dîner), la preuve révèle que pour la majorité de ces assiettes, elle utilise la pince à trois reprises pour remplir une assiette au déjeuner (bacon, saucisses et pommes de terre) et au moins une fois au dîner (pour les pommes de terre ou les frites). De plus, elle effectue cette opération rapidement et de façon intense pendant au moins deux heures dans un quart de travail et ce, selon le témoignage de madame Dubuc. Par la suite, elle peut ralentir le rythme mais elle sollicite néanmoins les fléchisseurs des doigts pour fermer la pince pendant les périodes moins achalandées.
[24] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que selon la preuve offerte, il y a lieu de conclure que la travailleuse exerce des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées. Elle exécute des répétitions de mouvements sollicitant les fléchisseurs des doigts lorsqu’elle utilise la pince pour remplir les assiettes et aussi lorsqu’elle prépare les poutines entre le déjeuner et le dîner. La durée de l’exposition est, de l’avis du tribunal, suffisante pour conclure que les mouvements ont été exercés sur des périodes de temps prolongées.
[25] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse bénéficie de la présomption de maladie professionnelle. L’employeur n’a présenté aucune preuve médicale pour renverser cette présomption. En effet, le seul médecin qui se prononce sur la relation entre le travail et la maladie diagnostiquée est le docteur Bouchard, le plasticien qui a effectué l’intervention chirurgicale. Il indique dans un document daté du 25 septembre 2007, comme cause de la tendinite, «mouvements répétés». Dans ses notes de consultation, il écrit «Trigger causé par mouvements répétitifs».
[26] Enfin, la preuve démontre également que la travailleuse ne souffre d’aucune autre maladie pouvant expliquer ou favoriser l’apparition d’une tendinite des fléchisseurs.
[27] Le représentant de l’employeur, dans une lettre du 22 juillet 2008, commente la jurisprudence déposée par la travailleuse et précise que celle-ci tenait la pince sur le bout des doigts, sans contact avec la gaine synoviale, alors que dans la jurisprudence citée, la manipulation de l’outil de travail impliquait une pression sur la gaine synoviale.
[28] En effet, la preuve ne permet pas de conclure que la manipulation de la pince, par la travailleuse, implique une pression sur la gaine synoviale. Par ailleurs, dans la mesure où le tribunal en arrive à la conclusion que la travailleuse exerce un travail impliquant des répétitions de «mouvements», et non de «pressions», cet argument de l’employeur n’est pas pertinent et doit être écarté.
[29] La Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse bénéficie de la présomption de maladie professionnelle. La tendinite est une maladie visée dans l’annexe I de la loi et elle a démontré qu’elle effectue un travail impliquant des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées. En l’absence d’une preuve permettant de renverser cette présomption, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 21 décembre 2006.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Guylaine Jomphe;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 11 janvier 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 21 décembre 2006.
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Santina Di Pasquale |
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Madame Sophie Bourgeois |
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CONSEIL DU QUÉBEC-UNITE HERE |
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Représentante de la partie requérante |
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Me André Leduc |
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Représentant de la partie intéressée |
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