Industries Méta-For inc. et Rotondo |
2008 QCCLP 6660 |
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[1] Le 23 mars 2007, l’employeur, Les Industries Méta-For inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 février 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 janvier 2007 et déclare que le travailleur, monsieur Pascal Rotondo, a subi une lésion professionnelle le 6 décembre 2004.
Dossier 313135-61-0703
[3] Le 23 mars 2007, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 27 février 2007 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 janvier 2007 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Rotondo le 6 décembre 2004 doit être imputée au dossier financier de l’employeur.
Dossier 314684-61-0704
[5] Le 16 avril 2007, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 20 mars 2007 à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 janvier 2007 et déclare que la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Rotondo a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique de 3,80 %. Elle déclare de plus que, tenant compte de ce pourcentage d’atteinte permanente, monsieur Rotondo a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 2 685,04 $.
[7] L’employeur est représenté à l’audience qui s’est tenue à Laval le 7 juillet 2008. Monsieur Rotondo est présent à cette audience et il n’est pas représenté.
[8] La cause a été mise en délibéré le 24 septembre 2008 après que le représentant de l’employeur ait produit une preuve documentaire additionnelle et que monsieur Rotondo ait commenté celle-ci.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[9] L’employeur demande de déclarer que monsieur Rotondo n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 décembre 2004 et qu’il n’a en conséquence pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[10] Si la Commission des lésions professionnelles en vient à une conclusion contraire, il ne conteste pas le bien-fondé des décisions de la CSST portant sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique qui résulte de la lésion professionnelle de monsieur Rotondo et sur l’imputation à son dossier financier du coût des prestations reliées à cette lésion.
L’AVIS DES MEMBRES
[11] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie.
[12] Ils estiment que la présomption de maladie professionnelle prévue par l’article 29 de la loi ne peut pas trouver application parce que la preuve ne démontre pas de manière prépondérante que monsieur Rotondo a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Ils estiment également que la preuve ne démontre pas, en vertu de l’article 30 de la loi, que la surdité dont est atteint monsieur Rotondo constitue une maladie qui est directement reliée aux risques particuliers du travail d’opérateur de cisaille et de coupeuse au laser qu’il a exercé chez l’employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[13] La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Rotondo a subi une lésion professionnelle le 6 décembre 2004.
[14] La notion de « lésion professionnelle » est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[15] Monsieur Rotondo travaille actuellement comme technicien en pare-brise, mais il a travaillé comme opérateur de cisaille et de coupeuse au laser pour le compte de la compagnie Les Industries Méta-For inc. durant la période du 24 août 1998 au 4 avril 2002, laquelle compagnie se spécialise dans la fabrication, l’assemblage, le soudage et le pliage de produits en métal.
[16] Monsieur Rotondo déclare à l’audience qu’à compter de son embauche en août 1998 et jusqu’en 2001, il ne faisait pas d’autres tâches que d’opérer l’une ou l’autre des deux cisailles se trouvant dans un entrepôt d’une superficie d’environ 50 pieds de large par 75 pieds de profond. Il n’y avait pas d’autre machinerie dans cet entrepôt, les deux cisailles étaient situées à quelques pieds l’une de l’autre et, parce qu’il y avait deux employés affectés à cette tâche, elles fonctionnaient toujours toutes les deux en même temps. Un troisième employé opérait une plieuse qui se trouvait dans un autre local adjacent à l’entrepôt.
[17] Monsieur Rotondo déclare également qu’en 2001, à une date qu’il ne peut pas situer, l’employeur a continué ses activités dans des locaux plus grand et avec de la nouvelle machinerie, dont une coupeuse au laser. À compter de ce déménagement, il opérait la coupeuse au laser ou la cisaille et, au cours des sept derniers mois précédant son départ de l’entreprise, il opérait principalement la coupeuse.
[18] Dans une réclamation qu’il présente à la CSST en avril 2005, monsieur Rotondo relie la surdité bilatérale dont il est atteint à ce travail d’opérateur qu’il a exercé chez l’employeur entre 1998 et 2002.
[19] Il joint à sa réclamation des rapports médicaux produits en mars et en avril 2005 par le docteur Pierre Ste-Marie, oto-rhino-laryngologiste, dans lesquels ce médecin pose le diagnostic de « surdité neurosensorielle bilatérale de nature industrielle probable ». Dans son rapport d’évaluation médicale du 8 avril 2005, ce médecin indique que « l’aspect de la courbe audiométrique, mis dans le contexte de l’histoire professionnelle et en l’absence d’antécédents otologiques personnels ou familiaux contributifs, est compatible avec une surdité professionnelle ».
[20] Monsieur Rotondo joint aussi à sa réclamation un audiogramme effectué le 6 décembre 2004 qui, au niveau de l’oreille droite, révèle des pertes en conduction aérienne de 15, 20, 25, 35 et 50 dB aux fréquences de 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz, respectivement. À gauche, les déficits sont de 15, 20, 25, 35, et 45 dB aux mêmes fréquences. L’audiologiste conclut à une surdité neurosensorielle légère à modérée, bilatérale et qui est plus prononcée dans les hautes fréquences.
[21] Pour les fins de la décision à rendre sur l’admissibilité de la réclamation de monsieur Rotondo, la CSST retient la date de cet audiogramme comme étant celle de la survenance de la lésion professionnelle alléguée, soit la date du 6 décembre 2004.
[22] C’est donc d’une maladie professionnelle dont il est question dans la présente affaire, de sorte qu’il y a lieu de référer à cette notion telle que définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[23] Il y a aussi lieu de référer aux articles 29 et 30 de la loi, lesquels prévoient ce qui suit concernant la reconnaissance d’une maladie professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[24] Pour sa part, la section IV de l’annexe I à laquelle réfère l’article 29 de la loi prévoit ce qui suit :
ANNEXE I
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
Un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
[25] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la première condition donnant ouverture à l’application de la présomption de maladie professionnelle est démontrée, soit l’existence chez monsieur Rotondo d’une atteinte auditive causée par le bruit.
[26] En effet, l’examen audiologique du 6 décembre 2004 révèle une configuration audiométrique compatible avec une hypoacousie causée par le bruit selon les critères reconnus par la jurisprudence à cet égard, soit une atteinte neurosensorielle, bilatérale, symétrique et atteignant les hautes fréquences, alors que les basses sont intactes ou relativement épargnées[2].
[27] Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la deuxième condition donnant ouverture à l’application de cette présomption n’est pas rencontrée, soit la preuve de l’exercice d’un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[28] À maintes reprises, il a été décidé que la notion de « bruit excessif » retrouvée à l’annexe I ne correspond pas aux normes prévues par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[3] (le règlement), dont celle d’un niveau de bruit continu de 90 dBA pendant une durée d’exposition de huit heures par jour, parce que ces normes sont édictées dans un cadre réglementaire ayant un tout autre objet que celui visé par la loi. L’objet de la loi étant la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent, la notion de « bruit excessif » prévue par celle-ci réfère plutôt à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neurosensorielle, de sorte qu’un niveau inférieur à la norme réglementaire peut, selon le cas, être jugé excessif[4].
[29] Comme l’a précisé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Thuot et Multi-Marques Distribution inc.[5], il faut cependant s'en remettre à des critères objectifs d'intensité et de durée, de sorte que le travailleur doit démontrer qu’il a été exposé à un bruit que l’on peut qualifier d’« excessif » en faisant la preuve des endroits où il a travaillé, des sources de bruit environnantes, du temps d’exposition et surtout, du niveau de bruit auquel il a été soumis.
[30] La Commission des lésions professionnelles estime que monsieur Rotondo n’a pas démontré que le travail d’opérateur de cisaille et de coupeuse au laser qu’il a exercé pour le compte de l’employeur l’exposait à un tel bruit.
[31] En effet, bien qu’il déclare qu’il était exposé à des bruits importants dans le contexte de l’exercice de cet emploi, monsieur Rotondo n’offre aucune preuve établissant de manière objective les niveaux de bruits auxquels il était précisément soumis.
[32] La CSST a conclu que la réclamation de monsieur Rotondo était admissible en se référant à la note suivante rédigée par un de ses inspecteurs en date du 12 janvier 2007 :
« Une étude à l’aide d’un dosimètre porté par le travailleur a été réalisée dans une usine de métal à Laval. Ce travailleur occupait un poste d’opérateur de cisaille. La dose moyenne pour la journée est de 92 dBA. Ce résultat est pour une cisaille. Si le travailleur a deux cisailles dans son environnement, le calcul logarithmique va démontrer une exposition de 97 dBA. »
[33] Cependant, étant donné la preuve offerte par l’employeur, la Commission des lésions professionnelles estime que ces niveaux de bruit ne peuvent pas servir d’assise à l’admissibilité de la réclamation de monsieur Rotondo.
[34] Lors de sont témoignage, madame Annick Leclerc, directrice des ressources humaines chez l’employeur, déclare en effet que les niveaux de bruit dont il est fait état dans cette note ne peuvent pas avoir été mesurés chez ce dernier d’une part, parce qu’il n’a jamais exercé ses activités à Laval et d’autre part, parce qu’aucune étude de bruit n’a été faite dans son établissement avant le 12 janvier 2007, que ce soit à sa propre demande, à la demande de la CSST ou dans le contexte de l’élaboration d’un programme de santé.
[35] Par ailleurs, l’employeur offre une preuve propre à son établissement, et de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, celle-ci démontre de façon probante que monsieur Rotondo n’a pas été exposé à un bruit pouvant être qualifié d’« excessif ».
[36] En effet, dans le contexte de la réclamation présentée par monsieur Rotondo, l’employeur a mandaté la firme HSST Conseils inc. pour procéder à l’étude des niveaux de bruit auxquels ce travailleur a été soumis et, tel qu’il appert du rapport d’évaluation produit par cette firme le 28 février 2007, une dosimétrie effectuée en date du 22 janvier 2007 montre qu’un opérateur de cisaille est exposé à un niveau de bruit de 81 dBA durant une période de travail d’une durée de huit heures.
[37] Madame Leclerc indique à ce sujet que les besoins de la clientèle devenus différents au fil du temps font en sorte que les cisailles ne sont maintenant presque plus utilisées. Elle indique aussi qu’une commande d’un client a toutefois permis de faire fonctionner une cisaille durant un quart de travail complet le 22 janvier 2007 et de procéder à la mesure du bruit auquel était exposé l’opérateur de cette cisaille à l’aide d’un dosimètre porté par ce dernier durant toute la durée de son quart de travail.
[38] La Commission des lésions professionnelles constate que l’on ne retrouve pas à cette étude le niveau de bruit produit par la coupeuse au laser obtenu au moyen d’une dosimétrie, mais seulement celui mesuré par sonométrie, lequel est de 80 dBA dans le cas de la coupeuse # 30 et de 79 dBA dans le cas de la coupeuse # 31.
[39] On retrouve cependant cette donnée à l’étude des niveaux de bruit auxquels sont soumis les travailleurs de l’entreprise qui a été faite par le Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière au mois d’août 2007 dans le contexte d’un premier programme de santé à élaborer et que l’employeur a produit en preuve après l’audience. Selon l’hygiéniste industriel qui a réalisé cette étude, l’opérateur de coupeuse au laser est exposé à un bruit de 91 dBA durant une période de travail continue de huit heures.
[40] À l’inverse, bien qu’il ait pris soin d’indiquer sur un schéma qu’il fait de l’établissement à quel endroit sont situées les cisailles par rapport aux autres postes de travail, cet hygiéniste n’indique pas à son étude quelle est la mesure dosimétrique du bruit produit par celles-ci et ce, vraisemblablement parce que, suivant le témoignage de madame Leclerc, cette machinerie n’est pratiquement plus utilisée.
[41] La preuve démontre donc que c’est à un bruit de 81 dBA auquel monsieur Rotondo a été exposé à titre d’opérateur de cisaille, soit un niveau inférieur à celui de 85 dBA qui constitue le seuil au-delà duquel il est généralement considéré qu’un bruit peut être qualifié d’« excessif »[6].
[42] Par ailleurs, un autre élément révélé par la preuve fait en sorte qu’il faut conclure que c’est à un niveau de bruit inférieur à 91 dBA auquel monsieur Rotondo a été exposé lorsqu’il opérait la coupeuse au laser et à un niveau encore moindre que celui déjà peu élevé de 81 dBA lorsqu’il opérait la cisaille.
[43] En effet, monsieur Rotondo explique lors de son témoignage qu’il portait toujours des protecteurs auditifs de type « bouchon de mousse » lorsqu’il opérait cette machinerie et, dans l’étude d’exposition au bruit faite par la firme HSST Conseils inc., il est indiqué ce qui suit au sujet de ces protecteurs :
« Le port de protection auditive EAR SOFT offrant un facteur de réduction de bruit (NRR) de 33 dB est obligatoire dans l’usine. L’exposition sonore calculée avec le port de protection auditive, selon le règlement OSHA des États-Unis, offre un facteur de réduction du bruit de 13 dB. Afin d’obtenir le niveau de bruit d’exposition réel, il faut donc retrancher aux résultats indiqués au tableau des résultats, la valeur de 13 dB. »
[44] Dans l’étude du mois d’août 2007 faite par le Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière, il est aussi indiqué que les protecteurs auditifs de ce type offrent un facteur de réduction du bruit de 33 décibels.
[45] Tenant compte de ce facteur d’atténuation du bruit de 13 dBA offert par les protecteurs auditifs que monsieur Rotondo portait, il faut retenir que c’est à des niveaux de bruit bien inférieurs à 81 et 91 dBA auxquels ce dernier était soumis lorsqu’il opérait la cisaille et la coupeuse au laser.
[46] Il est vrai que ce facteur d’atténuation est théorique dans la mesure où il fait abstraction d’éléments qui sont susceptibles d’influencer l’efficacité réelle des protecteurs. Cependant, il faut néanmoins retenir de cette preuve non contredite offerte par l’employeur que ces protecteurs permettent d’atténuer de manière significative le bruit auquel est soumis celui qui les porte.
[47] En outre, la preuve révèle que c’est durant une période de temps relativement courte que monsieur Rotondo a travaillé chez l’employeur, soit durant seulement trois ans et sept mois, et qu’il a principalement occupé la fonction d’opérateur de cisaille, soit la fonction dans le contexte de laquelle le bruit auquel il était soumis mesuré à 81 dBA par l’employeur était en réalité bien inférieur à ce niveau étant donné les protecteurs auditifs qu’il utilisait.
[48] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la preuve ne démontre pas davantage que la surdité de monsieur Rotondo est une maladie caractéristique de son travail d’opérateur de cisaille et de coupeuse au laser, ni qu’elle constitue une maladie reliée directement aux risques particuliers de ce travail au sens de l'article 30 de la loi et ce, pour les mêmes motifs qui l’ont amenée à écarter la présomption de maladie professionnelle.
[49] Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que l’atteinte auditive de monsieur Rotondo ne constitue pas une maladie professionnelle et donc, que ce dernier n’a pas subi une lésion professionnelle le 6 décembre 2004.
[50] Compte tenu de cette conclusion, il y a lieu de déclarer sans effet les décisions de la CSST rendues les 27 février et 20 mars 2007 à la suite d’une révision administrative portant sur l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de monsieur Rotondo et sur l’application de l’article 329 de la loi et, en conséquence, sans objet les requêtes de l’employeur à l’encontre de celles-ci.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 313132-61-0703
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Les Industries Méta-For inc.;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 février 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur, monsieur Pascal Rotondo, n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 décembre 2004;
Dossier 313135-61-0703
DÉCLARE sans objet la requête de l’employeur, Les Industries Méta-For inc.;
DÉCLARE que la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 février 2007 à la suite d’une révision administrative est devenue sans effet;
Dossier 314684-61-0704
DÉCLARE sans objet la requête de l’employeur, Les Industries Méta-For inc.; et
DÉCLARE que la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 mars 2007 à la suite d’une révision administrative est devenue sans effet.
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Ginette Morin |
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Me Jean Camirand |
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GROUPE AST INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L. R. Q., c. A-3.001
[2] Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée et Desroches, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher; Tremblay et Carrière Richard Poudrette inc., C.L.P. 233972-62B-0404, 30 novembre 2006, M.-D. Lampron.
[3] (2001) 133 G.O. II, 5020; ce règlement remplace le Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 15) en ce qui concerne les normes régissant l’exposition au bruit.
[4] Rondeau et Bow Plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux; J. Sirois Électrique inc. et Blackburn, C.A.L.P. 73829-02-9510, 15 octobre 1996, M.Carignan; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Nguyen et Bombardier inc., C.L.P. 109185-72-9801, 20 décembre 1999, D. Lévesque; Lechasseur et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 130674-64-0001, 4 avril 2002, T. Demers; Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717 .
[5] C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; voir au même effet : Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Genfoot inc. et Gosselin, [2006] C.L.P. 574 , révision rejetée, 245725-62-0410, 23 janvier 2008, L. Nadeau.
[6] Ville de Laval et Pilon, [2005] C. L. P. 830 .
AVIS :
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