Décision

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     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 15 juillet 1994

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LA COMMISSAIRE:    Me Anne Leydet
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:
     Laval

     DOSSIER:
     45186-61-9209

     AUDIENCE TENUE LE:        16 février 1994
     DOSSIER CSST:
     1022 36528

     DOSSIER BR:
     6096 2877
     A:                       Montréal

     HOTEL MERIDIEN MONTREAL
     (Madame Céline Clairoux)
     4, Complexe Desjardins - C.P. 130
     Montréal (Québec)
     H5B 1E5

                               PARTIE APPELANTE

     et

     JEAN-LOUIS JOSUE
     8576, rue Tilly
     Laval (Québec)
     H7A 3L3

                               PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     L'employeur, Hôtel Méridien Montréal, en  appelle le 31 août 1992
     auprès  de   la  Commission   d'appel  en   matière  de   lésions
     professionnelles   (la   Commission  d'appel),   d'une   décision
     majoritaire  du  bureau  de  révision  de  Laval  (le  bureau  de
     révision) en date du 6 juillet 1992.
     

Par cette décision, le bureau de révision confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 30 janvier 1992 et déclare que le travailleur, Jean-Louis Josué, a subi une lésion professionnelle le 7 octobre 1991.

OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le 25 octobre 1991, le travailleur a signé le formulaire Avis de l'employeur et demande de remboursement relativement à un événement survenu le 7 octobre 1991 et qu'il décrit de la façon suivante : «S'est évanoui à la suite d'une colère avec son supérieur.» Attendu que le 8 octobre 1991, le travailleur a consulté le docteur Codsi, qui a posé un diagnostic de cervicalgie post- chute, a prescrit du repos, de la chaleur et des anti- inflammatoires; Attendu que le travailleur a été incapable d'exercer son emploi en raison de cette cervicalgie du 8 au 13 octobre 1991; Attendu que le travailleur exerçait les fonctions de presseur pour le compte de l'employeur depuis quelque 13 ans à l'époque de l'incident, et ce, sous la supervision du chef de buanderie Garry Daigneault, en fonction depuis mai 1989; Attendu qu'il ressort tant du témoignage du travailleur que de celui de monsieur Daigneault que les relations entre ces derniers étaient plus ou moins satisfaisantes et qu'ils avaient eu «4 ou 5 prises de bec» par le passé, et que des avis disciplinaires ont été transmis au travailleur avant et après l'incident du 7 octobre 1991 en relation avec d'autres événements que celui en l'espèce; Attendu que le travailleur témoigne que le 7 octobre 1991, monsieur Daigneault lui a demandé de presser un morceau de vêtement d'une façon que le travailleur qualifie d'inhabituelle, en ce que monsieur Daigneault était, selon le travailleur, agressif et impoli, alors que le travailleur comprenait très bien que c'était sa tâche que de presser ce morceau; Attendu que le travailleur témoigne que cette altercation l'a surexcité et mis en colère, qu'il a néanmoins pressé le morceau, et que lorsque monsieur Daigneault est revenu sur les lieux, ce dernier était encore en colère; Attendu que dans les minutes qui ont suivi, le travailleur s'est évanoui et ce faisant, a fait une chute au sol lui causant, lorsqu'il est revenu à lui-même, une douleur à la nuque; Attendu que le travailleur a alors été emmené en ambulance à l'Hôpital Notre-Dame par les ambulanciers d'Urgences Santé, qui lui avaient mis un collet cervical et où il a été gardé sous observation pendant quelques heures, puis retourné chez lui; Attendu que le lendemain matin, le travailleur a consulté le docteur Codzi qui relate à ses notes la «chicane» avec le «patron», l'évanouissement et le transport par ambulance à l'Hôpital Notre-Dame; Attendu qu'il appert du témoignage de monsieur Daigneault que ce dernier a dû demander à plus d'une reprise au travailleur de presser un morceau qui avait été pressé quelques jours auparavant, mais dont l'entreposage en avait causé le froissement; Attendu que le travailleur aurait refusé au départ de presser ce morceau et aurait exprimé son mécontentement à monsieur Daigneault d'avoir à faire ce travail; Attendu que le travailleur nie que le surcroît de fatigue entraîné par la naissance de son enfant quelques jours plus tôt, puisse expliquer son évanouissement, qu'il ajoute qu'il était nouveau papa depuis quelques semaines déjà d'un bébé attendu depuis plusieurs années, et qu'il était dans un état de joie plutôt que de fatigue; Considérant les notions de lésion professionnelle et d'accident du travail qui sont définies à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, (L.R.Q., c. A-3.001) : «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; Considérant qu'il s'est produit en l'espèce un événement imprévu et soudain le 7 octobre 1991, à savoir l'évanouissement et la chute au sol du travailleur; Considérant que la Commission d'appel a déjà décidé que l'évanouissement pouvait constituer un événement imprévu et soudain : Savard et General Motors du Canada Ltée, [1987] C.A.L.P. 806 ; Port de Montréal et Cormier, [1993] C.A.L.P. 972 ; Vilfort et Hôpital Louis-H. Lafontaine, (CALP 30115-60-9106, 1er septembre 1993, Santina Di Pasquale); Considérant qu'un tel événement imprévu et soudain peut être attribuable à toute cause, mais doit survenir à l'occasion du travail; Considérant qu'il suffit qu'il existe un lien plus ou moins direct ou étroit entre l'accident et le travail : General Motors du Canada c. C.A.S. et Harvey, [1984] C.A.S. 587 (C.S.), qu'il y ait en d'autres mots une connexité entre l'événement et le travail; Considérant que la Commission d'appel, à l'instar du bureau de révision, est d'avis que l'événement est survenu à l'occasion du travail, et ce, pour les motifs qu'expose le bureau de révision à la page 6 de sa décision : «En l'espèce, le Bureau de révision considère que la prépondérance de la preuve démontre que c'est la réaction à l'altercation entre monsieur Josué et son supérieur qui serait à l'origine de l'évanouissement de celui-ci, qui, par la suite, a entraîné la chute au sol du travailleur. Le Bureau de révision considère de plus que la prépondérance de la preuve démontre que la cause de cette altercation est reliée précisément au travail de monsieur Josué, la preuve démontre en effet que cette altercation était reliée aux tâches de monsieur Josué. Cette altercation doit être considérée comme connexe au travail de celui-ci.

Les prétentions de l'employeur à l'effet qu'une autre cause extérieure au travail puisse être à l'origine de l'événement ne sont supportées par aucune preuve prépondérante. Ces seules allégations ne permettent pas de conclure à une telle relation avec un événement extérieur au travail, en l'occurrence la tension reliée à la naissance d'un nouvel enfant.

De ce qui précède, la Bureau de révision considère que la prépondérance de la preuve démontre que la cause de l'évanouissement de monsieur Josué qui a entraîné par la suite la lésion diagnostiquée par le médecin est reliée au travail de celui-ci.» PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel de l'employeur, Hôtel Méridien Montréal; CONFIRME la décision du bureau de révision du 6 juillet 1992; DÉCLARE que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 7 octobre 1991.

_______________________ Anne Leydet commissaire SANTINEL INC.

(Madame Nancy Evoy) 3467, rue Papineau Montréal (Québec) H2K 4J7 Représentante de la partie appelante C.S.N.

(Me Jean Desrosiers) 1601, de Lorimier Montréal (Québec) H2K 4M5 Représentant de la partie intéressée

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