AbitibiBowater inc. |
2011 QCCLP 6844 |
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[1] Le 2 mai 2011, AbitibiBowater inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 avril 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 mars 2011 et déclare que l’employeur doit être imputé du coût des prestations versées à monsieur Kevin Lajoie (le travailleur) en raison de l’accident du travail qu’il a subi le 21 septembre 2008.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a plutôt transmis une argumentation écrite par le biais de son procureur Me Raymond Gouge.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est obéré injustement sur la base de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). En conséquence, l’employeur demande que le coût des prestations dû en raison de l’accident du travail survenu le 21 septembre 2008 devrait être imputé aux employeurs de toutes les unités de classification.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert de coût en vertu du 2e alinéa de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[6] En effet, l’employeur soumet qu’il est obéré injustement par l’imputation du coût des prestations liées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 21 septembre 2008 essentiellement pour deux motifs :
1. Le refus de la CSST de qualifier la négligence du travailleur de grossière et volontaire au stade de l’admissibilité de la lésion professionnelle ne ferait pas obstacle au droit de l’employeur d’obtenir un tel transfert de coût;
2. Par ailleurs, parce que l’employeur est obéré injustement par la négligence du travailleur, qui en faisant défaut de respecter les règles de sécurité définies et connues au sein de l’entreprise, a couru un risque volontairement accepté, ce qui constitue une situation hors du contrôle de l’employeur justifiant un tel transfert de coût.
[7] Le tribunal est d’avis que la demande de transfert de coût de l’employeur n’est pas bien fondée.
[8] Au chapitre des faits, le tribunal retient que le 21 septembre 2008 le travailleur, exerçant les fonctions de conducteur de chariot élévateur, subit un accident du travail lorsqu’il reste coincé entre le chariot et le garde alors qu’il tourne un interrupteur de ventilateur de chauffage.
[9] Le 9 octobre 2008, la CSST accepte la réclamation du travailleur en relation avec le diagnostic de fracture des 6e, 7e, 8e et 9e côtes avec une contusion pulmonaire.
[10] L’employeur conteste initialement à la révision administrative cette décision au motif que le travailleur avait fait preuve de négligence grossière et volontaire en enfreignant les règles de sécurité de l’entreprise.
[11] Le 6 janvier 2009, la révision administrative refuse de qualifier de grossière et volontaire la négligence du travailleur à l’occasion de la lésion survenue le 21 septembre 2008. La révision administrative écrivait :
« […]
La représentante de l’employeur soumet à la Révision administrative que le travailleur a fait preuve de négligence grossière et volontaire. Elle allègue qu’il avait suivi des formations et obtenu sa certification de conducteur de chariot élévateur. Elle souligne qu’il avait assisté à des rencontres de sécurité, et estime qu’il a enfreint les règles et a fait preuve de négligence.
Aux fins de rendre sa décision, la Révision administrative est liée par les diagnostics émis par le médecin qui a charge, soit ceux de fractures 6e, 7e, 8e et 9e côtes et contusion pulmonaire gauche.
La Révision administrative estime que le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après la loi). Elle retient que les fractures des 6e, 7e, 8e et côtes et la contusion pulmonaire gauche constituent des blessures.
La déclaration de l’événement à l’employeur ainsi que la cessation de travail et la consultation médicale le jour de l’événement, permettent de conclure que cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur effectuait son travail.
Les éléments soumis ne permettent pas de renverser la présomption. En effet, dans le présent dossier, la Révision administrative remarque que le travailleur n’a pas commis de faute par omission ou par action qui revêt un caractère suffisamment grave et important pour qu’elle ne puisse être qualifiée de simple et qu’elle résulte d’un acte de volonté et non d’un simple réflexe ou réaction.
[…] »
[12] L’employeur allègue la négligence grossière et volontaire du travailleur au sens de l’article 27 de la loi qui se lit comme suit :
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
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1985, c. 6, a. 27.
[13] Sur le plan des faits, l’employeur soumet les éléments suivants en rapport avec cette négligence grossière et volontaire du travailleur.
[14] Le 21 septembre 2008, le travailleur déclare un accident survenu de la façon suivante :
« L’employé opérait un chariot élévateur et a décidé de fermer le bouton du ventilateur de chauffage, sans débarquer du chariot élévateur. Le chariot élévateur a reculé et l’employé fut coincé entre la structure du chariot élévateur et un garde de protection. »
[15] Un diagnostic de fractures des sixième, septième, huitième et neuvième côtes a été porté au niveau de l’hémithorax gauche.
[16] Le travailleur a été en observation et a eu son congé de l’hôpital pour un repos complet à la maison.
[17] À ce jour, le médecin traitant de M. Lavoie poursuit l’arrêt de travail. Toutefois, le patient a été vu par un médecin orthopédiste le 12 décembre 2008 et la consolidation a été obtenue sans séquelles. Le dossier a été soumis au Bureau d’évaluation médicale.
[18] Le 23 avril 2006, le travailleur est embauché chez « AbitibiBowater inc. (div. Clermont) ». Dès son embauche, il a reçu une formation de conducteur de chariot élévateur pour rouleaux rejetés et de conducteur de chariot élévateur au service de la finition et de l’expédition. Il a obtenu la certification à la suite de cette formation. En ce qui a trait au suivi de cette formation, un mécanisme de développement des compétences est en place.
[19] De plus, le travailleur a assisté à des rencontres sur la sécurité en novembre et décembre 2007. Les 18 août et 26 septembre 2006, ainsi que le 14 août 2007 et le 14 novembre 2008, il a aussi pris connaissance des « mémos » traitant du chariot élévateur. Nous vous transmettons le contenu de cette formation, incluant les règlements de sécurité qui ont été exposés lors de la formation, la certification, le développement des compétences, le contenu des rencontres de sécurité et les mémos « infosécurité ».
[20] L’employeur soumet en détail la description des faits et l’organigramme des causes précédant l’enquête et l’analyse de l’accident :
1. L’employé a voulu fermer l’interrupteur chauffant.
2. A avancé son chariot près de l’interrupteur.
3. Il a reculé pour être le plus près possible sans avoir à débarquer du chariot.
4. Il a détaché sa ceinture.
5. N’a pas fermé le courant du chariot.
6. N’a pas actionné le frein à main.
7. A sorti la partie supérieure de son corps du côté droit du chariot, il a étiré son bras pour atteindre l’interrupteur.
8. Le siège était en position baissée (en position de travail).
9. L’employé a accroché la pédale d’accélération.
10. Le bras de conduite était en position « reculons ».
11. A été coincé entre le bâtir du chariot et le garde de protection.
12. Le chariot a continué sa course jusqu’au moment où l’employé a enlevé son pied de l’accélérateur.
[21] Il y a quatre causes fondamentales dont deux sont associées à la première, soit que le travailleur n’a pas coupé le contact (clé du chariot) et qu’il n’a pas appliqué le frein à bras. Les deux autres causes fondamentales sont en lien avec le fait qu’il a accroché la pédale à gaz, le bras de conduite était en position de recul et sa ceinture était détachée.
[22] En conclusion, au rapport d’enquête et d’analyse d’accident final, on identifie comme causes immédiates : « Gestes dangereux, inobservance des règles de sécurité, posture inadéquate ». Comme cause fondamentale, on indique une « pratique individuelle ». Comme commentaire général, l’employeur mentionne qu’au début de son quart de travail M. Lavoie a mis en marche l’interrupteur, qu’il a bien suivi les règles de sécurité et qu’il est descendu de son chariot. Or, il aurait dû agir de la même façon pour fermer l’interrupteur.
[23] Le tribunal est d’avis que la demande de l’employeur n’est pas bien fondée lorsqu’il réclame un transfert de coût sur la base de l’article 326 de la loi en invoquant la négligence grossière et volontaire du travailleur énoncée à l’article 27 de la loi. En effet, le tribunal est d’avis que si l’employeur désirait soulever la négligence grossière et volontaire du travailleur cette question aurait dû être débattue dans le cadre de l’admissibilité de la lésion professionnelle par la CSST initialement. Or, cette question a été traitée et vidée ultimement par la révision administrative qui a rejeté cette allégation de l’employeur par sa décision du 6 janvier 2009. La révision administrative a explicitement exclu l’application de l’article 27 de la loi traitant de la négligence grossière et volontaire.
[24] Sur cette seule base, la demande de l’employeur devrait être rejetée et le tribunal partage l’opinion de la Commission des lésions professionnelles à cet effet dans l’affaire Transport Tilly inc.[2] qui écrivait à juste titre ce qui suit :
[10] L’employeur soutient qu’il est injuste que le coût des prestations reliées à l’accident lui soit imputé du fait que cet accident résulte d’un comportement interdit au sein de l’entreprise et que l’employeur considère être de la négligence grossière et volontaire.
[11] La négligence grossière et volontaire est une notion que l’on trouve à l’article 27 de la loi :
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
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1985, c. 6, a. 27.
[12] Cette disposition permet de rejeter une réclamation lorsqu’une lésion survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire d’un travailleur, à moins toutefois que la lésion entraîne le décès ou qu'elle cause une atteinte permanente grave à l’intégrité physique ou psychique.
[13] Dans le présent cas, le soussigné constate que la CSST n'a pas appliqué l’article 27 de la loi puisque la réclamation de la travailleuse a été acceptée. De plus, la lésion professionnelle n’a pas entraîné une atteinte permanente grave ou le décès de la travailleuse.
[14] Si l’employeur voulait invoquer la négligence grossière et volontaire de la travailleuse, il aurait fallu, comme le tribunal l’a déjà décidé4, qu’il conteste dès le départ la reconnaissance de la lésion professionnelle par la CSST.
[…]
[18] Le soussigné est entièrement d’accord avec la position adoptée dans la décision Portes Cascades inc.7 :
[18] Le tribunal estime que la recherche d’une négligence autre que la négligence grossière et volontaire ne doit pas servir à obtenir un transfert d’imputation en application du 2e alinéa de l’article 326 de la loi. Si l’employeur estime que le travailleur a subi une lésion après avoir commis une négligence grossière et volontaire, il peut demander à la CSST de refuser la réclamation en vertu de l’article 27 qui énonce :
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
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1985, c. 6, a. 27.
[19] Le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi vise des situations particulières et non la simple négligence ou l’erreur d’un individu. La négligence ou l’erreur ne constituent pas des fautes grossières et volontaires visées par l’article 27. Les lésions professionnelles surviennent généralement dans des circonstances où, en cherchant un tant soit peu, on pourrait identifier des fautes ou des erreurs et même des négligences de toutes sortes.
[20] Or, l’article 25 de la loi énonce :
25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
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1985, c. 6, a. 25.
[21] À la lumière de l’article 25, le tribunal considère que la recherche de fautes, sauf celle d’un tiers, aux fins d’obtenir un transfert d’imputation irait à l’encontre de l’intention du législateur.
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4 Albany Bergeron et Fils inc. et Cogésis inc., C.L.P.,216031-08-0308, 18 février 2004, P. Prégent; GPG Construction et Mutuelle de prévention de la construction, C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois; Transport Jacques Auger inc. et Durocher, C.L.P. 251641-64-0412, 22 janvier 2007, G. Robichaud; Produits forestiers Tembec (Division Béarn) et C.S.S.T., [2005] C.P.L. 1420, révision rejetée.
7 C.L.P. 222464-62B-0312, 11 mai 2004, Y. Ostiguy
(nos soulignements)
[25] Le tribunal note que cette décision rendue par le tribunal dans l’affaire Transport Tilly inc. a été suivie approuvée dans l’affaire Compagnie A…[3] qui déclarait :
[45] Dans le présent cas, l’employeur fait valoir que même si la lésion n’a pas été analysée sous l’angle de la négligence grossière et volontaire au niveau de l’admissibilité, ce motif peut être invoqué dans le cadre d’une demande de transfert d’imputation. Il soumet que le fait d’appuyer son genou sur une tablette de magasin, à plus de deux mètres d’altitude, défie assurément toutes les consignes de sécurité applicables dans le domaine. Une telle tablette n’est évidemment pas conçue pour une utilisation de ce type et la travailleuse ne pouvait pas ne pas en être consciente. Elle a agi de façon téméraire en s’appuyant de cette façon.
[46] Le Tribunal ne peut retenir cette prétention.
[47] D’abord plusieurs décisions retiennent que c’est au stade de l’admissibilité, et non de l’imputation, que doit être soulevée la négligence grossière et volontaire, comme l’a rappelé récemment la Commission des lésions professionnelles dans Construction Michel Lacroix inc. et CSST14. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles retient de plus qu’une imprudence ne peut être qualifiée de négligence grossière et volontaire.
[48] Dans une décision toute récente, Transport Tilly inc.15, la Commission des lésions professionnelles se dit en accord avec l’analyse faite dans Portes Cascades inc.16 dont elle reproduit les extraits suivants :
[18] Le tribunal estime que la recherche d’une négligence autre que la négligence grossière et volontaire ne doit pas servir à obtenir un transfert d’imputation en application du 2e alinéa de l’article 326 de la loi. Si l’employeur estime que le travailleur a subi une lésion après avoir commis une négligence grossière et volontaire, il peut demander à la CSST de refuser la réclamation en vertu de l’article 27 qui énonce :
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
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1985, c. 6, a. 27.
[19] Le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi vise des situations particulières et non la simple négligence ou l’erreur d’un individu. La négligence ou l’erreur ne constituent pas des fautes grossières et volontaires visées par l’article 27. Les lésions professionnelles surviennent généralement dans des circonstances où, en cherchant un tant soit peu, on pourrait identifier des fautes ou des erreurs et même des négligences de toutes sortes.
[20] Or, l’article 25 de la loi énonce :
25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
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1985, c. 6, a. 25.
[21] À la lumière de l’article 25, le tribunal considère que la recherche de fautes, sauf celle d’un tiers, aux fins d’obtenir un transfert d’imputation irait à l’encontre de l’intention du législateur.
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14 [2010] C.L.P. 385
15 C.L.P. 421622-03B-1010, 18 février 2011, M. Sansfaçon
16 C.L.P. 222464-62B-0312, 11 mai 2004, Y. Ostiguy
(nos soulignement)
[26] Le tribunal est d’avis ainsi que c’est au stade de l’admissibilité de la lésion professionnelle que la question de la négligence grossière et volontaire en vertu de l’article 27 de la loi doit être soulevée et non au stade de l’imputation des coûts notamment dans le cadre de l’article 326 de la loi. En effet, si l’employeur est d’avis qu’un travailleur a subi une lésion ou un accident à la suite de la commission d’une négligence grossière et volontaire il a l’opportunité de demander à la CSST de refuser cette réclamation en vertu de l’article 27 de la loi. Cette analyse a d’ailleurs été faite par la révision administrative de la CSST dans le présent dossier. C’était la seule voie à suivre.
[27] La demande de transfert de coût de l’employeur n’est donc pas justifiée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation de AbtibiBowater inc., l’employeur, déposée le 2 mai 2011;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 avril 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Kevin Lajoie, le travailleur, le 21 septembre 2008.
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JEAN-LUC RIVARD |
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Me Raymond Gouge |
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Cain Lamarre Casgrain Wells |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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