DÉCISION
[1] Le 10 août 2000, monsieur Laurent Boisvert (le travailleur) présente une requête en révision de la décision du 21 juillet 2000 de la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejetait la contestation de monsieur Boisvert déposée le 8 février 2000 à la Commission des lésions professionnelles parce que produite hors des délais prévus à la loi. Le travailleur n’a fait valoir aucun motif raisonnable permettant d’être relevé de son défaut de ne pas avoir contesté dans le délai prescrit, la décision rendue le 21 décembre 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[3] Monsieur Boisvert demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision du 21 juillet 2000 à cause de la découverte d’un fait nouveau.
LES FAITS
[4] Essentiellement, lors de l’audience du 19 juillet 2000 devant la Commission des lésions professionnelles, monsieur Boisvert soulève la question de déterminer si sa contestation déposée le 8 février 2000 de la décision du 21 décembre 1999 de la CSST en révision a été présentée dans le délai prévu par la loi, à savoir le délai de 45 jours.
[5] Dans la décision du 21 juillet 2000, la Commission des lésions professionnelles rapporte que le travailleur ne se souvenait pas à quelle date il avait reçu la décision de la révision administrative.
[6] Monsieur Boisvert ajoutait aussi que le temps de livraison du courrier peut varier jusqu’à deux à trois jours. Il mentionnait également qu’il n’avait pas conservé l’enveloppe du 21 décembre 1999 et qu’il n’est pas habitué aux contestations.
[7] Dans sa décision, la Commission des lésions professionnelles concluait que le travailleur étant incapable de préciser la date où il a été notifié de la décision du 21 décembre 1999, il fallait présumer que ce dernier devait l’avoir reçue deux ou trois jours plus tard, à savoir le 23 ou le 24 décembre. Elle concluait également que la contestation a été logée le 8 février 2000, soit en dehors des délais prescrits. Elle ajoutait que le témoignage du travailleur était confus sur ces questions et qu’il n’était pas improbable que le travailleur ait su, au moment de sa contestation le 8 février, qu’elle était hors délai.
[8] La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur n’avait fait valoir aucun motif pour justifier le hors délai de sa contestation. Elle rejetait donc la contestation du travailleur, parce que produite hors du délai prescrit.
[9] Devant la Commission des lésions professionnelles, à l’audience du 30 mars 2000, monsieur Boisvert a produit l’enveloppe originale de la lettre du 21 décembre 1999 de la CSST. L’enveloppe indique le 22 décembre comme date d’oblitération et le 23 décembre comme date d’oblitération au tri postal. Monsieur Boisvert explique qu’il a finalement retrouvé cette enveloppe qu’il croyait avoir perdue.
[10] Dans sa demande de révision du 10 août 2000, monsieur Boisvert mentionne que le courrier ramassé à St-Hyacinthe et trié à Montréal est par la suite acheminé au bureau de poste de Beloeil qui se charge de la livraison. Monsieur Boisvert invoque que les bureaux étant fermés les 27 et 28 décembre, il n’a pu recevoir la lettre avant le 29 décembre.
L'AVIS DES MEMBRES
[11] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’enveloppe portant l’oblitération du 23 décembre constitue un fait nouveau, que ce fait était inconnu du travailleur puisqu’il croyait soit que l’enveloppe avait été perdue ou qu’elle était inexistante lors de l’audience. Elle estime qu’il s’agit là d’un fait nouveau et qu’il y a lieu en conséquence de considérer que la contestation a été produite dans le délai prescrit par la loi. Il y a donc lieu de révoquer la décision du 21 juillet 2000 vu l’existence d’un fait nouveau.
[12] Quant au membre issu des associations d’employeurs, il considère qu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau, qu’il s’agit simplement d’une bonification par le travailleur de la preuve qu’il avait présentée à l’audience le 19 juillet 2000. Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau mais d’une négligence du travailleur à soumettre sa preuve en temps utile.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[13] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision du 21 juillet 2000 de la Commission des lésions professionnelles.
[14] L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la loi) énonce que la décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.
[15] Par ailleurs, ce n’est que dans des circonstances prévues à l’article 429.56 que l’on peut réviser ou révoquer une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles. Cet article énonce ce qui suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[16] Dans le présent dossier, monsieur Boisvert invoque le premier paragraphe de l’article 429.56, à savoir la découverte d’un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.
[17] La preuve soumise à l’audience du 30 mars 2000 devant la Commission des lésions professionnelles indique que c’est le 23 décembre 1999 que la lettre a été oblitérée au tri postal. On peut donc raisonnablement en conclure qu’elle n’a pu être livrée avant le 25 décembre et que la contestation présentée par monsieur Boisvert l’aurait été dans le délai prescrit.
[18] Reste à déterminer s’il s’agit ici d’un fait nouveau.
[19] Cet élément de preuve était-il disponible au moment où s’est tenue l’audition initialement ?
[20] Dans la décision du 21 juillet 2000, la Commission des lésions professionnelles relate que le travailleur ne se souvient pas quand il a reçu la décision de la révision administrative, qu’il n’aurait pas conservé l’enveloppe de la décision du 21 décembre 1999 et qu’il n’est pas un habitué à ce genre de cause.
[21] Il s’avère que contrairement à ce qu’il croyait, l’enveloppe en question n’avait pas été jetée.
[22] La Commission des lésions professionnelles estime dans les circonstances qu’il s’agit là d’un fait nouveau, d’un élément qui n’était pas disponible au moment où s’est tenue l’audition initiale et que cet élément a un caractère déterminant.
[23] La Commission des lésions professionnelles considère donc qu’il y a lieu de révoquer la décision du 21 juillet 2000. Les parties seront convoquées ultérieurement pour déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 août 1998.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Laurent Boisvert, le travailleur;
RÉVOQUE la décision du 21 juillet 2000 de la Commission des lésions professionnelles.
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Neuville Lacroix |
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Commissaire |
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Me Christian Bélanger Ville de Montréal 555, rue Gosford Bureau 1.345 Montréal (Québec) H2Y 3Z1 |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.