|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
Québec |
Le 22 février 2006 |
|
|
||
Région : |
Mauricie-Centre-du-Québec |
|
|
||
|
||
Dossier CSST : |
113392583 |
|
|
||
Commissaire : |
Me Michèle Carignan |
|
|
||
Membres : |
Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs |
|
|
Réjean Potvin, associations syndicales |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
||
Partie requérante |
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
A.B.B. Combustion (fermé) Babcock & Wilcox Canada Bernard Houle & Fils inc. (fermé) BG Checo International (fermé) Chaudières Fosters Wheeler Combus. Engineer Can. (fermée) Construction C.C.L. inc. (fermé) Construction Del-nor inc. Construction Norcan inc. (faillite) Constructions E.D.B. inc. Les Contracteurs Qualmec inc. Dominion Bridge inc. (fermé) Dominion Bridge-Sulzer (fermé) Énergie Thermique AG inc. (fermé) |
Les Érecteurs Canadiens ltée Ganotec inc. Ganotec Mécanique inc. Groupco inc. (fermé) Hydro-Mécanique inc. Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.) Kei Construction Ledesco Mécanique inc. (fermé) MBB Trecan inc. Mécanique Kingston inc. Métal Expert inc. Plibrico Narco Canada inc. (RHI) Reintjes Construction Canada inc. Spécialités B-Pro inc. (F) |
|
Entretien Servimax inc. (fermé) |
Universal Pipe Line (fermé) |
|
Parties intéressées |
|
|
______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
______________________________________________________________________
[1] Le 29 avril 2005, M. Marcel Jetté (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue par cette instance le 15 avril 2005.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que le lymphome non-hodgkinien diagnostiqué chez le travailleur n’est pas une maladie professionnelle.
[3] À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision à Trois-Rivières le 13 février 2006, le travailleur était présent et représenté par une avocate. Hydro-Québec, Construction Del-Nor inc. et Kei Construction étaient représentées.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 15 avril 2005 par cette instance au motif qu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Sur le fond du litige, il demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que son lymphome non-hodgkinien constitue une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Tant le membre issu des associations syndicales que celui issu des associations d’employeurs recommandent à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la requête en révision vu l’absence de motif donnant ouverture à ce recours. Ils sont d’avis qu’il n’a pas été démontré que la décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il a été démontré un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par cette instance le 15 avril 2005.
[7] Le troisième alinéa de l’article 429.49 stipule qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Toutefois, le législateur a prévu que la Commission des lésions professionnelles peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue dans les cas suivants :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[8] Au soutien de sa requête en révision, le travailleur soumet que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Le travailleur fait valoir que la décision comporte une erreur manifeste de droit qui est déterminante sur l’issue du litige. Plus précisément, il plaide qu’à partir du moment où le tribunal a appliqué la présomption prévue à l’article 29 que le renversement ne pouvait s’effectuer que s’il était démontré, par un des employeurs, que le cancer n’a pas été causé par le travail. Il ajoute que le tribunal s’est placé dans le même esprit juridique que s’il revenait au travailleur de démontrer la relation entre son travail et sa maladie. Il reproche au tribunal de ne pas avoir apprécié la preuve en juriste et qu’il n’a pas à être « à la remorque de la littérature scientifique ». Il se réfère à la décision rendue par la Cour d’appel dans ABB Asea Brown Boveri Inca et Paul-André Perron et Commission des lésions professionnelles et Commission de la santé et de la sécurité du travail[2]. Il soumet que le tribunal vide de tout son sens la présomption de l’article 29.
[9] La jurisprudence[3] a établi qu’on entend, entre autres, par la notion « vice de fond ... de nature à invalider la décision », une erreur manifeste de droit ou de faits qui est déterminante sur l’issue du litige. La Cour d’appel, dans Bourassa c. C.L.P.[4] rappelle ainsi la notion de « vice de fond » :
« [21] La notion [vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments(4).
______________
(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs du Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508; Jean-Pierre Villagi. « La Justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[10] Encore plus récemment, la Cour d’appel dans l’affaire C.S.S.T. et Fontaine[5], réaffirme que la révision n’est pas l’occasion pour le tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle déjà faite par la première formation ou encore interpréter différemment le droit. La Cour d’appel précise que le tribunal ne peut pas intervenir en révision à moins qu’il soit établi l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision.
[11] Avec égard pour les arguments soumis par le travailleur, la Commission des lésions professionnelles estime que la décision ne comporte pas de vice de fond de nature à l’invalider et cela, pour les raisons suivantes.
[12] Le travailleur a soumis une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) pour faire reconnaître que son lymphome non-hodgkinien diagnostiqué en mars 1997 constitue une maladie professionnelle. La CSST a refusé sa réclamation et la Commission des lésions professionnelles a été saisie de la contestation du travailleur.
[13] Le tribunal a tenu une audience qui a duré cinq jours. Le tribunal était assisté d’un médecin assesseur. Le travailleur a témoigné et il a fait entendre des témoins ainsi que l’employeur.
[14] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le tribunal conclut que la présomption prévue à l’article 29 de la loi s’applique puisque le lymphome non-hodgkinien peut être une maladie causée par des radiations ionisantes. Le tribunal retient que le travailleur a effectué des tâches de chaudronnier soudeur depuis 1968, qu’il a utilisé des tiges de tungstène thorié pour faire de la soudure et que ces tiges contiennent du thorium qui est un produit radioactif émettant des radiations alpha.
[15] Le tribunal retient également que le travailleur a travaillé à la construction de la centrale nucléaire à Gentilly 1 et Gentilly 2 dans des milieux radioactifs en 1971, 1993 et 1995. Le tribunal précise que le relevé des doses reçues indique que le travailleur a reçu une dose totale de 2.9 rem lors de ces travaux et qu’il s’agit de la radiation gamma. Le tribunal ne retient pas les autres doses alléguées par le travailleur soit celles dues aux produits pétroliers et à de potentielles expositions accidentelles lors de radiographie au travail.
[16] Après avoir conclu à l’application de la présomption de l’article 29, le tribunal conclut qu’il y a renversement de cette présomption et que le lymphome non-hodgkinien ne constitue pas une maladie professionnelle. Il motive comme suit sa décision :
« [176] Cette présomption est réfragable. Pour ce faire, les employeurs au dossier doivent établir par une preuve prépondérante que la maladie du travailleur, un lymphome non-hodgkinien, n’a pas eu pour cause son exposition aux radiations ionisantes à son travail.
[177] La Commission des lésions professionnelles examinera d’abord si le lymphome non-hodgkinien a pu être occasionné par l’exposition au thorium du travailleur suite à l’utilisation des électrodes de tungstène thorié.
[178] La Commission des lésions professionnelles constate que la radiation émise par une boîte de tiges d’électrodes de tungstène thorié à 2% a été calculée au dossier. Une première valeur apparaît au document 6b) et cette valeur a été notée par le travailleur suite à une conversation téléphonique avec la Commission de contrôle de l’énergie atomique. La valeur indiquée est de 0,6 mSv par heure ou 0,06 mrem par heure. Il s’agit de la dose obtenue en mesurant l’émission d’une boîte d'électrodes de tungstène thorié fournie par le travailleur. Une deuxième valeur a été calculée par monsieur Normand Hébert, chimiste, sur une boîte complète d’électrodes de tungstène thorié. La valeur obtenue est de 0,03 mrem par heure. Une troisième valeur figure à l’expertise de monsieur Mario Chrétien et provient de la littérature qu’il a consultée. Pour une baguette de tungstène thorié, elle serait selon ses études, de 0,05mSv par heure ou 5 mrem par heure.
[179] Cette dernière valeur de 5 mrem par heure figure à l’étude « Baguettes de soudure au tungstène thorié et risque radioactif » de C. Jacquet citée précédemment. La Commission des lésions professionnelles retient de cette étude que le débit dose de 0,05 mSv par heure a été estimé au contact d’un minerai naturel la monazite et non pas au contact de tiges de tungstène thorié. Cette façon de faire, estime la Commission des lésions professionnelles, ne donne qu’une approximation grossière de l’exposition et n’est pas comparable aux valeurs calculées directement sur les tiges de tungstène thorié utilisées. Il y a lieu de s’interroger sur le pourquoi d’une telle approximation dans cette étude alors que l’on disposait pourtant de tiges de tungstène thorié. La Commission des lésions professionnelles estime que cette façon de faire enlève de la crédibilité à l’étude.
[180] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la valeur de 5 mrem/ heure citée dans cette étude et reprise par monsieur Chrétien ne doit pas être retenue. Elle s’écarte de façon marquée des deux autres valeurs et la façon dont le calcul a été fait est plutôt discutable. La Commission des lésions professionnelles estime que la valeur établie par la Commission de contrôle de l’énergie atomique et par monsieur Hébert, chimiste et expert en dosimétrie, sont à retenir surtout qu’elle a été réalisée avec des tiges de tungstène thorié tel qu’utilisées par le travailleur. Les valeurs de près de 100 fois plus élevées retenues par monsieur Chrétien expliquent ses conclusions à l’effet que la radiation externe était non négligeable. La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir une telle conclusion considérant que l’exposition du travailleur était de beaucoup inférieure aux valeurs retenues par monsieur Chrétien dans son analyse.
[181] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le thorium est un émetteur alpha et que la radiation alpha ne fait que quelques centimètres dans l’air. Il en résulte que la radiation externe émise par le thorium en provenance d’une tige de tungstène thorié est négligeable. Dans le cas du travailleur, compte tenu qu’il gardait une boîte de tiges de tungstène thorié dans la poche gauche de son pantalon, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il a pu recevoir une faible dose de radiations alpha à cet endroit. La Commission des lésions professionnelles note que le travailleur a produit sous la cote T-1, article 1, un papier médical du docteur Jean Gagnon, dermatologue. Cette attestation datée du 27 février 2001 fait état d’une radiodermite chimique à la cuisse gauche du travailleur. Ce diagnostic ne fait pas partie du présent litige. La CSST n’ayant jamais statué à ce sujet, il incombe au travailleur de produire ce document à la CSST s’il le désire.
[182] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que les cancers reconnus suite à l’exposition au thorium sont par contamination interne; c’est-à-dire suite à l’ingestion ou à l’inhalation du thorium. La littérature soumise ne fait pas état de cancer suite à une irradiation externe au thorium. La Commission des lésions professionnelles estime que le document T-1, article 34 « Material Safety Data Sheet » de Sylvania et le document T-1, article 39 « Railroad Commission of Texas » sont une bonne indication en ce sens.
[183] En ce qui concerne la radiation interne par le thorium, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir les allégations de monsieur Chrétien à l’effet que le travailleur était susceptible de dépasser la norme du public fixée à 5 mSv par an ou 500 mrem par an. D’abord l’exposition calculée au thorium ne permet pas de conclure ainsi. De plus, si tel avait été le cas, la Commission des lésions professionnelles estime que la spectrométrie réalisée chez le travailleur aurait montré la dose cumulative qui se serait fixée dans le corps du travailleur au cours de ses près de 30 ans de travail à titre de soudeur. Or ici la spectrométrie qui, retient la Commission des lésions professionnelles, est la mesure la plus perfectionnée pour calculer la contamination radioactive interne d’un individu n’a rien noté chez le travailleur. La Commission des lésions professionnelles estime que les résultats de la spectrométrie démontrent clairement que le travailleur n’a pas été contaminé à l’interne par le thorium.
[184] Même si le travailleur avait inhalé du thorium, la Commission des lésions professionnelles adhère aux propos du docteur Picard comme quoi le thorium inhalé se serait logé principalement dans les poumons. Ce serait les poumons qui auraient été affectés, ce qui n’est pas le cas ici puisque le problème identifié est au niveau de l’hypocondre gauche chez le travailleur.
[185] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que ces éléments font bien ressortir l’absence de relation entre l’exposition du travailleur au thorium et le lymphome non-hodgkinien diagnostiqué chez lui.
[186] Analysons maintenant les expositions du travailleur lors de ses travaux aux centrales nucléaires à Gentilly I et Gentilly 2. Les doses reçues au corps entier, tel que figurant au dossier de monsieur Jetté, font ressortir trois périodes d’exposition : 1970-1971 avec une dose de 461 mrem; 1993 avec une dose de 691 mrem et 1995 avec une dose de 1 804 mrem. Le total des doses reçues au corps entier est la somme de ces trois doses, soit 2 956 mrem. Le travailleur allègue que les doses calculées par Hydro-Québec sont sous évaluées. Il ne fait pas confiance à Hydro-Québec et prétend que les dosimètres peuvent donner une mauvaise lecture. La Commission des lésions professionnelles ne retrouve aucun élément au dossier permettant de mettre en doute les relevés d’exposition au dossier du travailleur. La preuve révèle que lorsque des travaux sont réalisés dans des endroits radioactifs, Hydro-Québec vérifie l’exposition du travailleur de trois façons :
§ Un estimé d’exposition est réalisé par les techniciens radioprotection avant la réalisation des travaux
§ Un dosimètre électronique avec alarme est porté par le travailleur lors des travaux et la lecture est prise à chaque jour
§ Un dosimètre thermoluminescent est porté par le travailleur et la dose reçue est calculée par le laboratoire radioprotection à chaque mois
[187] Le travailleur n’a pas infirmé cette façon de faire. La Commission des lésions professionnelles retient de son témoignage qu’il portait lors des travaux en milieu radioactif les deux dosimètres. Il était présent lors des prises de lecture de son dosimètre électronique. Il ressort de la preuve qu’il y a une bonne concordance entre les trois mesures d’exposition d’une part et que, d’autre part, il n’a pas été rapporté de défectuosité des dosimètres utilisés par le travailleur.
[188] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir dans un tel contexte les prétentions du travailleur à l’effet que les relevés d’exposition aux radiations apparaissant à son dossier sont sous-évalués. Il ne faut pas que dire, il faut démontrer et ici force est de constater que le travailleur n’a pas soumis beaucoup d’éléments à l’appui de ses prétentions. Le seul fait que le fichier dosimétrique national n’avait aucune dose de dénoncée pour le travailleur n’apparaît pas suffisant à la Commission des lésions professionnelles pour mettre en cause les relevés produits par Hydro-Québec. La Commission des lésions professionnelles retient d’ailleurs du témoignage du docteur Picard que même dans les centres hospitaliers il n’y a qu’une seule mesure de radiation d’effectuée chez le personnel et c’est avec le dosimètre thermoluminescent. La Commission des lésions professionnelles estime, tout comme le docteur Picard, que la double lecture permet une meilleure validation des doses de radiation obtenues et est une méthode supérieure à celle avec une simple lecture. La Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de retenir les doses d’exposition fournies par Hydro-Québec pour le travailleur.
[189] La Commission des lésions professionnelles retient de ces doses que le travailleur a été exposé d’une façon beaucoup plus importante aux radiations en 1995 avec un total de 1 804 mrem sur six semaines et en 1993 avec un total de 691 mrem sur deux semaines.
[190] Est-ce qu’une telle exposition est de nature à avoir généré le lymphome non-hodgkinien diagnostiqué chez le travailleur en mai 1997 ? La Commission des lésions professionnelles, après analyse de la preuve soumise, estime que les expositions aux radiations en 1993 et 1995 ne peuvent avoir généré le lymphome non-hodgkinien diagnostiqué en mai 1997 et dont les symptômes étaient présents depuis environ un an. La Commission des lésions professionnelles base son avis sur le temps de latence entre l’exposition aux radiations et le diagnostic posé. Selon les données scientifiques sur le temps de latence pour un lymphome non-hodgkinien suite à l’exposition aux radiations, un délai de plusieurs années a été établi. La Commission des lésions professionnelles retient du témoignage du docteur Picard que ce délai varie entre 10 et 50 ans. Les documents déposés par le travailleur indiquent également un temps de latence élevé pour ce type de cancer. Notons que même l’expert du travailleur, monsieur Chrétien, a admis que pour certains types de cancer comme la leucémie le temps de latence était plus bas, soit environ 2 ans mais que c’était plus élevé pour le lymphome non-hodgkinien.
[191] Le très court délai entre l’exposition aux radiations et l’apparition des premiers symptômes du lymphome chez le travailleur rend très improbable l’hypothèse d’une contribution des expositions du travailleur aux radiations en 1993 et 1995 chez Hydro-Québec Gentilly 2 au cancer dont il est atteint.
[192] Notons que la Commission des lésions professionnelles a déjà rendu une décision au même effet dans la cause Lino Casimiro Mareira et Eastern Die Casting inc. & Al.5 ».
[193] Le travailleur fait ressortir d’autre part son exposition aux radiations en 1970 et 1971 lors de son travail à GI. Cette exposition, retient la Commission des lésions professionnelles, est de 461 mrem, soit une exposition beaucoup plus faible que celle de 1993 et 1995. De plus, elle est répartie sur une période plus longue, soit 6 mois environ. Une telle exposition, retient la Commission des lésions professionnelles, ne représente que 9% de la dose réglementaire fixée à 5 rem par année pour les travailleurs sous radiation au Règlement sur le contrôle de l’énergie atomique du Canada (document Hydro-Québec, article 8).
[194] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve soumise et du témoignage des deux experts à l’audience qu’aucune étude n’est venue démontrer une relation entre l’apparition d’un lymphome non-hodgkinien et une aussi faible exposition aux radiations.
[195] Il est reconnu que l’exposition cumulative du corps entier à des doses de radiation inférieure à 10 rem n’augmente pas d’une façon significative les probabilités d’apparition d’un cancer chez l’être humain. La Commission des lésions professionnelles estime que l’avis de la Health Physics Society produit sous la cote E-10 au dossier présente un bon résumé des connaissances actuelles sur la dose sécuritaire de radiation chez l’humain. Ce document contient l’extrait suivant :
« Based on the extensive knowledge of radiation health effects, the Health Physics Society believes that a person’s radiation dose must be considered in determining whether to provide compensation for a disease that could have been caused by radiation. Further, there should be no compensation for persons whose lifetime doses are less than approximately 0.1 Sv (10 rem).
Many workers and members of the general public who have actually, or possibly, been exposed to radiation since the widespread introduction of technologies using radiation or radioactivity are now at the age where they will be more likely to experience a variety of diseases. We know that some diseases may be caused by high doses of radiation. The most reliable studies of the effects of radiation exposure at the low levels received by occupational workers and members of the public have not been able to detect adverse health effects associated with their radiation exposure except at the higher doses, i.e., greater than approximately 0.1 Sv. Even at the higher doses, the studies are not all consistent. However, inherent limitations of these studies leave open the possibility there are small indetected ricks at the low levels of exposure experienced in the workplace and in the environment.
[196] La Commission des lésions professionnelles note que la Health Physics Society est une société scientifique sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir l’utilisation sécuritaire des matières radioactives. Elle compte plus de 6,000 scientifiques, médecins, ingénieurs et avocats et autres professionnels représentant les universités, l’industrie, le gouvernement, les laboratoires nationaux, le département de la défense et d’autres organisations. La Commission des lésions professionnelles estime que les conclusions d’un tel organisme sont crédibles et constituent un bon résumé des connaissances en la matière. La Commission des lésions professionnelles note d’ailleurs que la plupart des études produites à l’audience de même que le témoignage de monsieur Chrétien et du docteur Picard concordent avec l’énoncé de la Health Physics Society.
[197] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le risque est très bien documenté dans le présent dossier. Même si la Commission des lésions professionnelles retenait l’ensemble de l’exposition aux radiations à laquelle le travailleur a été soumis au cours de sa carrière, la relation entre une telle exposition et le lymphome non-hodgkinien diagnostiqué demeurerait hautement improbable.
[198] La Commission des lésions professionnelles conclut de ce qui précède que la preuve soumise est à l’effet qu’il n’y a pas de relation entre le lymphome non-hodgkinien diagnostiqué chez le travailleur et l’exposition aux radiations à son travail. La présomption prévue à l’article 29 de la loi est renversée.
[199] Dans les circonstances, il incombe au travailleur de démontrer à l’aide d’une preuve prépondérante les conditions donnant ouverture à l’application de l’article 30 de la loi qui se lit comme suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[200] Dans le présent dossier, la preuve soumise ne permet pas de démontrer que le lymphome non-hodgkinien est une maladie caractéristique du travail de chaudronnier-soudeur tel qu’exercé par le travailleur. En somme, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il n’y a aucune preuve à cet effet.
[201] S’agit-il d’une maladie reliée directement aux risques particuliers du travail de chaudronnier-soudeur ? Le seul risque documenté dans le dossier est l’exposition aux radiations ionisantes. La Commission des lésions professionnelles a analysé longuement ce risque lors du renversement de la présomption. Elle en est arrivée à la conclusion qu’il n’y a pas de relation entre le lymphome non-hodgkinien et la faible exposition aux radiations telle que vécue par le travailleur au cours de sa carrière. La Commission des lésions professionnelles en conclut que le travailleur ne lui a pas démontré que le cancer dont il est atteint, soit un lymphome non-hodgkinien, est relié aux risques particuliers de son travail chez les différents employeurs au dossier. »
____________
5 C.L.P. 93326-61-9712, 22 septembre 1999, P. Perron.
[17] Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a analysé tous les éléments de preuve soumis par les parties. Le tribunal explique clairement dans sa décision et de façon motivée les raisons pour lesquelles la présomption de l’article 29 est renversée. Il estime que l’employeur a démontré au moyen d’une preuve prépondérante que l’exposition au travail n’est pas la cause de la maladie.
[18] Le travailleur se réfère au jugement rendu par la Cour d’appel dans l’affaire Perron qui se prononce sur la preuve requise pour renverser la présomption. Avec respect pour le travailleur, la Commission des lésions professionnelles estime qu’une simple lecture de ce jugement et de la décision visée par la requête révèlent que la situation n’est pas la même. Dans le présent cas, la preuve des employeurs était plus complète et l’opinion émise par le médecin expert d’Hydro-Québec ne faisait pas que soulever un doute à partir d’extraits de littérature médicale comme ce fut le cas dans l’affaire Perron.
[19] Les arguments soumis par le travailleur ne démontrent aucunement que la décision comporte une erreur manifeste de droit. Manifestement, il n’est pas d’accord avec la décision rendue. Toutefois, cela n’en fait pas une décision comportant un vice de fond de nature à l’invalider. Il est manifeste que le recours exercé par le travailleur équivaut à un appel déguisé ce que ne permet pas l’article 429.56 de la loi.
[20] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’a pas été démontré de motif permettant la révision de cette décision.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de M. Marcel Jetté.
|
|
|
MICHÈLE CARIGNAN |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me France Cormier |
|
|
|
Représentante de M. Marcel Jetté |
|
|
|
|
|
Me Sylvy Rhéaume |
|
AFFAIRES JURIDIQUES HYDRO-QUÉBEC |
|
Représentante de Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav) |
|
|
|
|
|
Me Jean-René Lamothe |
|
DESJARDINS, DUCHARME, S.E.N.C.R.L. |
|
Représentant de Ganotec Mécanique et Ganotec inc. |
|
|
|
|
|
Me Élaine Léger |
|
FASKEN, MARTINEAU, DUMOULIN, AVOCATS |
|
Représentante de Babcook & Wilcox Canada |
|
|
|
|
|
Me Christopher Deehy |
|
LAPOINTE, ROSENSTEIN |
|
Représentant Reintjes Construction Canada inc. |
|
|
|
|
|
Me Yvan Lapointe |
|
LEBLANC, LALONDE & ASS. |
|
Représentant de Construction Del-Nor inc. et Kei Construction |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2]
C.A.
500-09-008458-994, 02-08-13; Perron
et C.L.P.
[1999] C.L.P.
[3] Produits forestiers Donohue et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 .
[4] CAM500-09-011-014-016, 03-08-28.
[5] 500-09-014608-046, 05-09-07.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.