Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Buanderie Centrale de Montréal

2012 QCCLP 2149

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

22 mars 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

434251-71-1103

 

Dossier CSST :

132103789

 

Commissaire :

Sylvie Lévesque, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Buanderie Centrale de Montréal

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 mars 2011, Buanderie centrale de Montréal, l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité (la CSST) du travail le 17 mars 2011à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 février 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Ramnarine Bhagoutie le 21 août 2007.

[3]           Il n’y a pas eu d’audience, puisque l’avocate de l’employeur avait envoyé une argumentation écrite et avait avisé qu’elle ne serait pas présente à l’audience. L’argumentation écrite a été reçue à la Commission des lésions professionnelles le 20 décembre 2011 et le dossier a été mis en délibéré à cette date.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de lui accorder un partage des coûts de la lésion professionnelle au motif que le travailleur était déjà handicapé. Il demande un partage de l’imputation de l’ordre de 5% à son dossier financier et 95% à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS

[5]           Le travailleur, âgé de 61 ans, occupe un emploi de préposé à la buanderie chez l’employeur lorsque le 21 août 2007, il subit un accident du travail. Ce jour-là, alors qu’il manipule une charge de serviettes pesant environ 80 kilogrammes, il s’inflige une blessure à l’épaule droite et à la hanche gauche. Dans le document intitulé « Worker’s Claim », le travailleur décrit ainsi l’événement :

I Ram was moving about 80 kg of 1 Bail of towel, when I hurt my right shoulder and my left hip.[sic]

 

[6]           Le 11 septembre 2007, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre de lésion professionnelle dont le diagnostic est un étirement lombaire et une tendinite à l’épaule droite. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.

[7]           Le 19 février 2008, le travailleur subit un examen par résonance magnétique de l’épaule droite. Les conclusions du radiologiste, le docteur Etienne Cardinal, se lisent comme suit :

Small intrasubstance partial tear of the distal rotator cuff at the junction between the supraspinatus and the infraspinatus tendons.

Small intrasubstance partial tear of the distal subscapularis tendon.

Mild subacromio-subdeltoid bursopathy.

 

[8]           Le travailleur reçoit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie pour sa lésion professionnelle.

[9]           Le 31 mars 2008, le travailleur est expertisé par le docteur Serge Piette, à la demande de l’employeur. Le docteur Piette avait déjà rencontré le travailleur en date du 24 septembre 2007 et avait retenu à ce moment un diagnostic de tendinopathie du sus-épineux droit ainsi qu’une lésion SLAP droite et une entorse lombo-sacrée. Le 31 mars 2008, lors de son examen, il conclut que les manœuvres de Jobe, de Speed et de Hawkins sont positives, de même que celles de Gerber. Le « Drop arm test » est cependant négatif.

[10]        Le 15 septembre 2008, la lésion du travailleur est consolidée par le docteur Barrs.

[11]        Le 21 octobre 2008, le docteur Nicolas Sauvé évalue de nouveau le travailleur, à la demande de l’employeur. Il écrit dans son expertise que les manœuvres d’accrochage de Neer, de Hawkins sont toutes deux positives avec un Jobe et un Yocum également positifs. Par contre, les manœuvres de Speed et Yergason sont négatives.

[12]        Le docteur Sauvé traite également des résultats de la résonance magnétique du 19 février 2008.

[13]        Il écrit également que le travailleur a reçu des traitements de physiothérapie pendant plus d’un an, et indique aussi : « pense que le travailleur aurait refusé les injections de cortisone qui lui auraient été proposées ».

[14]        Il constate également qu’à son examen, le travailleur montre des signes importants d’accrochage et de tendinopathie en regard de la coiffe des rotateurs du côté droit, toujours présents en date de son examen.

[15]        Le 2 février 2009, le médecin qui a charge du travailleur, soit le docteur Garry Barrs, émet un rapport final. Il consolide la lésion en date du 15 septembre 2008 et prévoit qu’il subsistera une atteinte permanente.

[16]        Le 25 février 2009, c’est le docteur James D. Sullivan qui produit un rapport d’évaluation médicale en regard d’une tendinite à l’épaule droite, par lequel il évalue le déficit anatomo-physiologique à 7% et octroie des limitations fonctionnelles pour le membre supérieur droit, qui se lisent comme suit :

Le requérant doit éviter le travail sollicitant des mouvements complets de flexion avant et d’abduction du membre supérieur droit,

 

Le requérant doit éviter de soulever ou porter des charges de plus de 20 kilos utilisant le membre supérieur droit,

 

Le requérant doit éviter d’utiliser le bras droit à une hauteur plus élevée que le niveau des épaules,

 

Le requérant doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les gestes de pousser, presser, appuyer, tirer ou lancer, s’accrocher ou s’agripper utilisant le membre supérieur droit.

 

[17]         Le 20 décembre 2010, l’employeur demande un partage du coût des prestations selon les dispositions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). La représentante de l’employeur soumet que le travailleur était déjà handicapé au moment où est survenue sa lésion professionnelle.

[18]        Cette demande est rejetée par la CSST et confirmée lors de la décision rendue à la suite d’une révision administrative le 17 mars 2011. La CSST estime que les éléments soumis par l’employeur ne permettent pas de conclure qu’il existe une relation entre le handicap reconnu chez le travailleur et la lésion professionnelle survenue le 21 août 2007. 

[19]        En date du 10 décembre 2011, le docteur Raynald Rioux prend connaissance des faits du dossier et donne son opinion, à la demande de l’employeur. Plusieurs articles de littérature médicale sont joints à son opinion, certains écrits par le docteur Rioux lui-même.

[20]        Certains extraits de l’opinion du docteur Rioux sont reproduits ci-après :

[...]

 

La dégénérescence sévissant sur la coiffe est impressionnante : tendinose du sus-épineux et du sous-épineux, déchirure de la coiffe des rotateurs à sa partie distale et tendinose du sous-scapulaire, lequel présente aussi une petite déchirure.

 

Les diagnostics d’accrochage, de dégénérescence et de déchirures à la coiffe des rotateurs n’ont pas été retenus par la CSST, et pour cause.

 

L’accrochage est le résultat d’une espace acromio-huméral réduit. C’est la distance séparant l’acromion, situé au haut de cet espace, et la tête humérale, situé au bas, qui détermine cet espace. À moins d’une lésion ou osseuses ou à une autre structure rigide composant cette articulation, comme un fracture avec déplacement ou une luxation par exemple, cet espace est une particularité personnelle. [sic]

 

[...]

 

[21]        Le docteur Rioux indique également :

[...]

 

La lésion causée par l’événement a été une tendinite. Pour ce qui est des conditions affligeant d’autres sites, elles ont rapidement disparu du dossier, laissant toute la place à la condition affligeant l’épaule du travailleur. C’est donc la condition de l’épaule du patient qui a déterminé la période de consolidation, l’APIPP et les limitations fonctionnelles. [sic]

 

[...]

 

[22]        Le docteur Rioux écrit finalement que la période de consolidation attendue d’une tendinite de la coiffe des rotateurs est d’environ trois semaines contre environ 13 mois dans le présent dossier. Il est aussi d’avis qu’il n’est pas attendu d’une simple tendinite de l’épaule de se solder par une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Selon lui, il y a donc disproportion entre la lésion consécutive à l’événement et ses conséquences.

[23]        L’avocate de l’employeur, quant à elle,  soumet que bien qu’il soit évident que la condition personnelle n’est pas la cause de la lésion professionnelle, elle en a perturbé négativement l’évolution.  Elle plaide également que n’eût été de ces conditions personnelles préexistantes, le travailleur aurait pu reprendre son travail pré-lésionnel bien avant la période de 13 mois et les investigations auraient été moins longues et coûteuses.  

[24]        L’avocate de l’employeur précise également que les conditions personnelles du travailleur sont un acromion de type II, une atteinte dégénérative, une tendinopathie chronique ainsi qu’un syndrome d’accrochage. Un peu plus loin dans son argumentation, elle écrit que le handicap du travailleur en est un d’acromion de type II avec accrochage.  

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de déclarer que les coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 21 août 2007 soient imputés à 5 % à l’employeur et à 95 % aux employeurs de toutes les unités.

[26]        L’article 329 de la loi énonce ce qui suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[27]        Pour bénéficier de l’application de cet article, l’employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée le 19 mars 2009. 

[28]        Cette notion de « handicap » n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence majoritaire maintenant suivie par la plupart des juges de la Commission des lésions professionnelles reprend la définition indiquée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST[2] :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[29]        En vertu de cette définition, l’employeur doit donc établir par une preuve prépondérante les deux éléments suivants pour pouvoir bénéficier de l’article 329 de la loi :

            a) le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle;

            b) cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[30]        Toujours dans la même décision, soit Municipalité Petite Rivière Saint-François et CSST, il a été décidé qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et peut également exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[31]        La juge administrative C. Racine, dans la décision Sodexho Canada inc.[3] analyse cette notion de « déviation par rapport à la norme biomédicale » de la manière suivante :

[49] En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.

[50] La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer du à certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.

[32]        Il n’est donc pas suffisant d’affirmer que la condition préexistante dévie par rapport à la norme biomédicale. Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de l’employeur. Pour faire sa preuve, l’employeur peut avoir recours notamment à des études épidémiologiques, de la littérature médicale ou encore une expertise médicale.

[33]        Le diagnostic de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 21 août 2007  est un étirement lombaire et une tendinite à l’épaule droite.

[34]        Le tribunal tient à préciser d’entrée de jeu que les conditions personnelles alléguées par l’employeur, qui constitueraient selon lui des handicaps, n’ont pas été regroupées de manière succincte et claire. Ainsi, à la page 6 de son argumentation, l’employeur semble alléguer une seule condition préexistante chez le travailleur, soit l’acromion de type II.  À la page 5 de son argumentation, il invoque non seulement l’acromion de type II mais ajoute aussi une atteinte dégénérative, une tendinopathie chronique et un syndrome d’accrochage. De plus, à la page 7 de son argumentation, l’employeur reprend un extrait de l’analyse du docteur Rioux, et semble ajouter une autre condition personnelle non mentionnée jusque là, soit celle de déchirures à la coiffe des rotateurs. Le tribunal aurait apprécié que les déficiences alléguées par l’employeur soient identifiés beaucoup plus clairement. Quoiqu’il en soit, le tribunal fera l’analyse de chacune de ces conditions personnelles mentionnées dans le présent paragraphe.

[35]        En ce qui concerne la condition alléguée de tendinopathie chronique, il n’y a pas de précision à savoir quel est le tendon ou les tendons auxquels il est fait référence, pas de qualification non plus à savoir si cette tendinopathie chronique est considérée sévère, légère ou modérée.  De plus, le tribunal note que la résonance magnétique, sur laquelle semble se baser l’employeur pour parler de « tendinopathie chronique », a été faite six mois environ après l’événement ayant causé la lésion professionnelle. Or il n’y a pas de discussion non plus à savoir si cette tendinopathie chronique aurait pu survenir après la lésion, compte tenu du délai de six mois, et pourquoi l’employeur la considère comme étant personnelle et préexistante. Aussi, le tribunal considère qu’il s’agit d’un homme de 61 ans au moment de l’événement. La preuve prépondérante ne démontre donc pas qu’il s’agit d’une condition préexistante et hors norme, constituant ainsi une déficience. Même si cela était, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la preuve n’est pas faite par l’employeur que cette déficience aurait entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. L’employeur ne fait qu’invoquer des traitements de plus d’un an de physiothérapie et le fait que le travailleur se soit vu accorder une atteinte permanente de 7 % et des limitations fonctionnelles. Il invoque de plus le long délai de consolidation, sans plus motiver.

[36]        L’employeur reprend l’opinion du docteur Rioux au soutien de ces affirmations. Or, le docteur Rioux n’explique pas de manière détaillée, claire et compréhensible,  quels traitements ont été justifiés par les déficiences et quels autres sont reliés à la lésion reconnue, soit la tendinite à l’épaule.

[37]        En ce qui concerne l’acromion de type II, le tribunal retient que le travailleur était âgé de 61 ans au moment de sa lésion. Il s’agit d’une condition préexistante mais qui n’est pas hors norme et ne constitue donc pas une déficience. Le tribunal suit en cela la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles. En effet, dans plusieurs décisions il a été décidé qu’un acromion de type II ne représente pas une déviation par rapport à la norme biomédicale et ne constitue donc pas une déficience.[4]

[38]        En ce qui a trait à une autre condition personnelle du travailleur invoquée par l’employeur, soit « une atteinte dégénérative », cette condition n’est nullement précisée dans son argumentation. Cela est trop vague, il n’y pas de précision à savoir qu’il s’agit d’une atteinte dégénérative de quoi ni de son importance. Le tribunal ne peut donc pas rendre une décision sur une allégation qui est beaucoup trop vague et non précise.

[39]        En ce qui concerne la condition personnelle du syndrome d’accrochage invoquée par l’employeur, le tribunal n’a pas une preuve médicale prépondérante qu’il s’agit d’une condition personnelle préexistante. Pourquoi ce syndrome d’accrochage ne serait-il pas plutôt une conséquence de la lésion? Par ailleurs, un article médical est déposé[5] par le docteur Raynald Rioux provenant de l’université Columbia à New York.  Il s’agit d’une étude faite auprès de 485 personnes   dont l’âge moyen est de 38,5 ans. Parmi ces personnes on retrouve un « shoulder impingement » chez 13% d’entre elles. Le docteur Rioux indique donc, à la fin de cet article :

Prévalence de 13% d’un accrochage acromio-huméral dans un groupe de 485 patients présentant des problèmes à un membre supérieur. Il découle que l’accrochage est un phénomène très minoritaire même au sein d’une population de ce type.

 

[40]        Même si le tribunal était d’avis que le syndrome d’accrochage constitue une déficience en se basant sur cet article, l’employeur n’a pas fait la preuve que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, ne motivant pas de façon claire et détaillée pourquoi il en serait ainsi.

[41]        En ce qui concerne la condition personnelle de déchirure de la coiffe des rotateurs alléguée par l’employeur, elle est démontrée par la résonance magnétique du 19 février 2008. Cette résonance survient donc environ six mois après la lésion initiale. Considérant ce délai, il y a donc une possibilité que cette déchirure survienne après la lésion. Cependant, même si le tribunal prend pour acquis que tel n’est pas le cas, et qu’il s’agit vraiment d’une condition préexistante constituant une déficience, tel que mentionné par le docteur Rioux, il n’y a pas de preuve prépondérante médicale que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. La jurisprudence[6] a identifié certains éléments afin d’aider à apprécier cela :

-la nature et la gravité du fait accidentel;

-le diagnostic de la lésion professionnelle;

-l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

-la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle;

-la nature des soins ou des traitements prescrits;

-la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

-l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;

-l’âge du travailleur;

-les opinions médicales.

[42]        Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’un employeur.[7]

[43]        Le tribunal constate que la preuve prépondérante au dossier ne lui permet pas de conclure que la déficience du travailleur a joué un rôle tant sur le mécanisme de production de la lésion ou encore sur les conséquences de celle-ci.

[44]        Il n’y a pas de preuve médicale suffisamment détaillée démontrant en quoi cette condition peut influencer les facteurs de risque de développer une tendinite à l’épaule droite.

[45]        Quant à l’impact de cette déchirure de la coiffe des rotateurs sur les conséquences de la lésion, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a pas de preuve médicale détaillée et allant dans ce sens non plus.

[46]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles décide que l’employeur ne peut bénéficier de l’application de l’article 329 de la loi. Il n’a pas été démontré que le travailleur était déjà handicapé car, bien que porteur d’une déficience, il n’y a pas eu d’impact sur la production ou les conséquences de la lésion.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue à la suite d’une révision administrative le 17 mars 2011;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Ramnarine Bhagoutie survenue le 21 août 2007.

 

 

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Sylvie Lévesque

 

 

 

 

Me Linda Lauzon

MONETTE BARAKETT ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           (1999) C.L.P.  779 .

[3]           C.L.P. 149700-31-0011, 9 mai 2011, C. Racine

[4]           CAD Railway Services Inc., C.L.P. 3333678-01C-0711, 27.08.08, R. Arseneau; Ministère des Transports, C.L.P. 28-615-08-0601, 20.07.06, J.-F. Clément; Production EG inc., C.L.P. 174368-03B-0112, 9 septembre 2002, P. Brazeau.

[5]           EF. PASCARELLI, YP. HSU; Understanding work-related upper extremity disorders :clinical findings in 485 computer users, musicians and others,  Department of Medicine, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York, USA, 2001.

[6]           Centre hospitalier de Jonquière et CSST , C.L.P 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

[7]           Hôpital général de Montréal, (1999), C.L.P. 891

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