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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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RÉGION : |
Montréal |
MONTRÉAL, le 11 juillet 2001 |
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DOSSIER : |
119480-72-9907-C |
DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Claude-André Ducharme |
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ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR : |
Michel Larose |
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DOSSIER CSST : |
113654685 |
AUDIENCE TENUE LE : |
4 avril 2001 |
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EN DÉLIBÉRÉ LE : |
31 mai 2001 |
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À : |
Montréal |
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DÉCISION CORRIGÉE |
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BOMBARDIER INC. - CENTRE DE FINITION |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et |
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - MONTRÉAL-2 |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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DÉCISION CORRIGÉE
ATTENDU QUE le 12 juin 2001, la Commission des lésions professionnelles, sous la plume du commissaire soussigné, a rendu une décision.
ATTENDU QUE l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) énonce ce qui suit :
429.55. La décision, l'ordre ou l'ordonnance entaché d'une erreur d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée, sur dossier et sans autre formalité, par le commissaire qui l'a rendu.
Si le commissaire est empêché ou a cessé d'exercer ses fonctions, un autre commissaire désigné par le président peut rectifier la décision.
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1997, c. 27, a. 24.
ATTENDU QU’une erreur s’est glissée dans un des paragraphes des motifs de la décision rendue le 12 juin 2001 par le commissaire soussigné. En effet, le paragraphe 50 devait se lire comme suit :
[50] À l'inverse, une grande partie du pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique de 6,25 % qui a été reconnu à monsieur Deroy par la CSST est directement reliée à la déviation cubitale de l'index puisque plusieurs des pourcentages ont été établis en tenant compte d'une position vicieuse de l'index. N'eût été de la déviation, il n'y aurait pas eu de position vicieuse et les séquelles auraient été évaluées en tenant compte d'une position de fonction. Dans cette perspective, le tableau des séquelles aurait été le suivant:
101945 ankylose en position de fonction index gauche métacarpo-phalangienne 0,25 %
101954 ankylose en position de fonction index gauche inter-phalangienne
proximale 0,5 %
101963 ankylose en position de fonction index gauche inter-phalangienne distale 0,5 %
101963 paresthésie P3 index par analogie 0,5%
PAR CES MOTIFS, LA
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
CORRIGE la décision rendue le 12 juin 2001 par le commissaire soussigné.
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Claude-André Ducharme |
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Commissaire |
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BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE (Madame Marie Pedneault) 400, Ch. de la Côte-Vertu Ouest, 5e |
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Dorval, Qc H4S
1Y9 |
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Représentante de la partie requérante |
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PANNETON LESSARD (Me Marie-Pierre Dubé-Iza) 1199, rue Bleury, 12e, C.P. 6056 Montréal, Qc H3B 3J1 |
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Représentante de la partie intéressée |
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DÉCISION
[1] Le 1er juillet 1999, l'employeur, Bombardier inc. Centre de finition, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 juin 1999 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu'elle a rendue le 27 novembre 1999 et déclare que l'employeur n'a pas droit à un partage d'imputation en vertu de l'article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), relativement à la lésion professionnelle subie le 22 septembre 1997 par monsieur Léo Deroy, le travailleur.
[3] L'employeur et la CSST sont représentés à l'audience. Le dossier est pris en délibéré le 31 mai 2001 après réception des argumentations écrites transmises par les représentants des parties.
OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que tous les coûts reliés à la déviation de l'index gauche subie par monsieur Deroy soient imputés aux employeurs de toutes les unités au motif qu'il s'agit d'une lésion professionnelle visée à l'article 31 de la loi.
LES FAITS
[5] Le 22 septembre 1997, monsieur Deroy, alors âgé de 62 ans, subit une fracture de l'index gauche en se donnant un coup de marteau alors qu'il est dans l'exercice de son travail de mécanicien chez l'employeur.
[6] Le 23 septembre, une radiographie de l'index révèle de multiples fractures au niveau de la première phalange sans déplacement notable. Le docteur Rousseau diagnostique une fracture comminutive et installe une attelle métallique au doigt. Monsieur Deroy revoit le docteur Likongo le 1er octobre et le docteur Rousseau le 3 octobre et aucun déplacement ni déviation de l'index n'est noté. Le traitement par attelle métallique est maintenu.
[7] Le 17 octobre 1997, une nouvelle radiographie révèle un début de déviation de l'index décrit comme suit: «Fracture comminutive de la première phalange avec angulation à sommet externe des fragments». Le docteur Rousseau réfère alors monsieur Deroy à un plasticien, le docteur Beaudoin, qui voit le travailleur le 21 octobre. Ce médecin maintient le diagnostic de fracture multifragmentaire de la phalange proximale de l'index gauche et prescrit de la physiothérapie.
[8] Monsieur Deroy est suivi par le docteur Beaudoin et un autre plasticien, le docteur Bouchard, jusqu'à la consolidation de la lésion par ce dernier le 3 février 1998.
[9] Le 3 mars 1998, le docteur Beaudoin complète un rapport d'évaluation médicale dans lequel il décrit la condition du travailleur comme suit:
[…] Actuellement le patient se plaint d'une diminution de la force de préhension pouce-index assez importante; le patient a tendance à échapper les objets. De plus, il existe une intolérance au froid assez importante de sa main gauche principalement localisée au niveau de l'index. Il existe une fatigabilité à l'exercice ou à l'effort de sa main à cause de son manque de force. Il a de la difficulté à prendre les petits objets comme les vis ou les petits boulons entre le pouce et l'index à cause d'une perte de sensibilité ou d'une paresthésie au niveau de la face palmaire de P3 de l'index.
[10] Il rapporte l'examen physique suivant:
Examen physique: A l'examen, on note que l'amplitude articulaire est complète et symétrique dans tous les arcs, au niveau des épaules, des coudes et des poignets. Au niveau de la main gauche, on note une déformation avec déviation cubitale de l'index. Il existe une ankylose se répercutant sur chaque articulation du doigt. La métacarpo-phalangienne fléchit à 75° à gauche vs 90° à droite. L'interphalangienne proximale fléchit à 65° à gauche vs 105° à droite et l'interphalangienne distale fléchit à 35° à gauche vs 55° à droite. Il existe également une déviation cubitale de l'index d'environ 35°. On note une perte de sensibilité à la face palmaire de l'index au niveau de P3. Il n'existe pas d'atrophie musculaire ni d'hypersudation de la main.
[11] Il fait état également d'une radiographie récente qui démontre une progression assez importante du cal osseux au niveau des traits de fractures ainsi qu'une déminéralisation assez importante de la base de la phalange P1.
[12] Le docteur Beaudoin considère que monsieur Deroy présente certaines limitations fonctionnelles qu'il décrit comme suit:
Limitations fonctionnelles: Il est à prévoir que ce patient aura certaines difficultés lors de son retour au travail régulier à cause de la mal-position de l'index et de son travail de mécanicien qui demande une certaine précision, une certaine dextérité de sa main. Le patient aura plus de difficulté à manipuler les petits objets tels que les vis ou les boulons lorsqu'il aura à travailler sur les moteurs d'avion. Il aura une certaine appréhension lorsqu'il aura à grimper ou à s'agripper dans des échelles à cause du manque de force de sa main gauche.
[13] Il évalue le déficit anatomo-physiologique à 5,5% pour les séquelles suivantes:
102249 ankylose en position vicieuse index gauche métacarpo-phalangienne 1%
102258 ankylose en position vicieuse index gauche inter-phalangienne
proximale 2%
102267 ankylose en position vicieuse index gauche inter-phalangienne distale 2%
101963 paresthésie P3 index par analogie 0,5%
[14] Le 13 mars 1998, la CSST établit le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique à 6,25 % et le 6 avril suivant, elle reconnaît à monsieur Deroy le droit à la réadaptation professionnelle. Entre-temps, à la fin du mois de mars, ce dernier a recommencé à effecteur un travail léger chez l'employeur. Le 20 octobre 1998, la CSST décide qu'il est capable d'exercer l'emploi convenable d'aide générale chez l'employeur, cet emploi correspondant à celui qu'il occupait déjà.
[15] À la suggestion du médecin désigné de l'employeur, monsieur Deroy consulte le docteur Proulx, plasticien. Le 3 février 1999, ce médecin procède à une intervention chirurgicale pour corriger la déviation de l'index gauche et la CSST reconnaît la survenance à cette date d'une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 22 septembre 1997. La lésion est consolidée par le docteur Proulx le 11 août 1999.
[16] Le 10 février 2000, le docteur Proulx complète un rapport d'évaluation médicale dans lequel il retient comme diagnostic une fracture comminutive de la phalange proximale de l'index gauche. Il décrit ainsi les plaintes et les problèmes reliés à la lésion:
Monsieur Deroy est un patient âgé de 64 ans, qui suite à une fracture comminutive au niveau de la phalange proximale de l'index gauche suivie d'une chirurgie secondaire en février 1999 pour repositionnement de la phalange gauche est demeuré avec une ankylose au niveau de l'index gauche.
En effet, Monsieur Deroy est incommodé dans toutes ses activités courantes à cause de la difficulté à fermer complètement l'index gauche dans la paume de la main.
Il note une diminution de la force au niveau de la main gauche et une diminution de la dextérité dans les mouvements fins.
Il présente, à l'occasion, des douleurs au niveau de l'index. Il présente toujours une certaine sensibilité lors de l'exposition au froid et note des douleurs surtout s'il se frappe à ce niveau. (sic)
[17] Il rapporte l'examen physique suivant:
Au niveau de l'index gauche, on note toujours une déviation en cubital. Cette déviation mesurée à la hauteur de l'articulation inter-phalangienne proximale est de 10° côté cubital.
L'articulation métacarpo-phalangienne présente une diminution d'amplitude active mesurée de 0° à 55° versus 0° à 100° pour les doigts adjacents.
Au niveau de l'articulation inter-phalagienne proximale, on note une amplitude active mesurée de 0° à 55° versus 0° à 100° pour les doigts adjacents.
On note, cette déviation en cubital qui sans créer un réel chevauchement sur le majeur, vient quand même appuyer sur le côté radial du majeur à la flexion des doigts.
Au niveau de l'articulation inter-phalangienne distale de l'index gauche, on note que l'amplitude est normale, soit identique aux doigts adjacents, mesurée de façon active de 0° à 40°.
Lors de la flexion des quatre (4) doigts dans la paume de la main, on note un écartement de 1 cm entre la pulpe de l'index et la paume de la main.
Au point de vue cicatriciel, on note une cicatrice qui débute au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne face dorsale de l'index gauche et se termine en regard du tiers moyen de la deuxième phalange. Cette cicatrice mesure au total 5 cm de longueur. Cette cicatrice est souple, blanchie, et est non vicieuse.
L'examen physique est par ailleurs dans les limites de la normale.
[18] Le docteur Proulx considère que monsieur Deroy ne présente pas de limitations fonctionnelles mais qu'il demeure avec les séquelles anatomo-physiologiques actuelles suivantes:
101945 ankylose incomplète en position de fonction
articulation métacarpo-phalangienne index gauche 0,25%
101954 ankylose incomplète en position de fonction
articulation inter-phalangienne proximale index gauche 0,5%
[19] En ce qui a trait au partage d'imputation, la demande de l'employeur est présentée à la CSST le 12 août 1998 par son médecin désigné, le docteur Morin. Dans sa lettre, le docteur Morin relate ainsi les explications que lui a fournies monsieur Deroy concernant l'attelle métallique qu'on lui a installée:
On applique une attelle métallique que le travailleur décrit comme ayant été courte (de la longueur du doigt selon le travailleur et n'immobilisant pas adéquatement, selon la description qu'il m'en fait, l'articulation métacarpo-phalangienne).
De plus le travailleur me raconte que l'atelle était amovible, qu'il n'avait pas été avisé de la porter en permanence et qu'il pouvait l'enlever à sa guise pour se laver. [sic]
[20] Il fonde la demande de partage sur le fait que la déviation cubitale résulte du mauvais choix de traitement fait par le médecin. Il écrit:
À notre avis il est anormal qu'une fracture d'une phalange proximale, même comminutive et non déplacée, commande un DAP de 6%, un arrêt de 5-6 mois (avec un autre à prévoir) et la réadaptation.
L'immobilisation n'a pas été adéquate selon la version que le travailleur m'en fait. Une consultation très précoce en plastie aurait possiblement permis d'éviter le déplacement déjà amorcé le 17-10-97 par l'application d'un appareil à traction continue ou un embrochage. Le problème principal chez ce travailleur étant la déviation cubitale (35°) bien plus que l'ankylose.
Selon les articles 327 et 31 de l'A.T.M.P., nous demandons un partage de l'ordre de 5% à notre dossier financier et 95% à l'ensemble des employeurs.
[21] Le 24 novembre 1998, à la suite d'une conversation téléphonique avec le docteur Bouchard, le docteur Katz, médecin conseil de la CSST, note au dossier ce qui suit:
Imputation refusée. J'ai parlé avec le Dr Bouchard, plasticien, et un des médecins traitants dans le dossier. Il est d'accord que la consolidation était plus longue que d'habitude pour une telle lésion, mais il considère que c'est surtout à cause de l'âge du travailleur (62 ans) et la déminéralisation post-traumatique de la base de P1. Il ne pense pas que le délai de référence en plastie (1 mois) ou la longueur de l'attelle aura changé qrande chose. [sic]
[22] Le 27 novembre 1998, la CSST refuse la demande de l'employeur.
[23] Le 23 avril 1999, dans une lettre adressée à l'employeur, le docteur Proulx formule l'opinion suivante:
Suite à l'accident du 22 septembre 1997, Monsieur Deroy présentait une fracture comminutive peu déplacée et instable.
S'il s'était agit d'une fracture transverse stable sans mal rotation au niveau de l'index, le traitement par immobilisation sur attelle métallique incluant l'index et la majeur ainsi que les articulations métacarpo-phalangiennes aurait été adéquat.
Les forces en causent des fléchisseurs, extenseurs et intrinsèques, ont entraîné progressivement un glissement des fragments et une déviation cubitale importante.
Le traitement adéquat aurait été, soit une réduction fermée avec broche de Kirchsner ou une immobilisation sur traction soit de type statique ou dynamique.
Une autre forme de traitement aurait été une réduction ouverte avec vis ou plaque et vis.
Une autre forme de traitement adéquat aurait été l'utilisation d'un fixateur externe mais cet appareillage en général est non disponible dans notre milieu.
Le point important dans le présent cas est à l'effet que cette lésion n'a pas été reconnue comme une fracture instable et a évolué progressivement vers une position vicieuse.
Il est à prévoir que si cette fracture aurait été considérée comme instable au départ et évaluée de la sorte, monsieur Deroy n'aurait pas évolué vers une position vicieuse au niveau de l'index, mais serait possiblement resté avec une certaine diminution d'amplitude au niveau de ce doigt. [sic]
[24] Le 21 mai 1999, le docteur Morin formule le commentaire suivant:
Je ne suis pas d'accord avec le Dr Bouchard qui parle de retard de consolidation à cause de l'ostéoporose. Le retard de consolidation, la réadaptation, l'augmentation du DAP et des limitations fonctionnelles sont le fruit de la déviation cubitale du doigt (voir photos soumises lors de rédaction du REM). Trois semaines après l'événement initiale (fragments osseux en position anatomique) les fragments osseux montraient déjà, de par la mauvaise immobilisation, de la déviation cubitale. L'ostéoporose ne survient pas en deça de 3 semaines et les Dr Bouchard et Beaudoin n'avaient pas encore pris charge. [sic]
[25] Lors de l'audience, le docteur Proulx a repris l'opinion qu'il énonce dans sa lettre du 23 avril 1999. Il explique qu'en raison de la nature de la fracture, soit par fragments obliques, elle est instable parce qu'il n'y a pas d'appui contrairement à un fracture transverse. Il réitère que l'attelle qui a été installée était inappropriée compte tenu du type de fracture subie par monsieur Deroy et que cela a eu pour effet d'entraîner progressivement la déviation de l'index. Il estime qu'une référence plus rapide à un plasticien ou à un orthopédiste aurait permis de procéder à la réduction de la fracture, mais qu'il était trop tard pour effectuer cette intervention lorsque monsieur Deroy a été référé au docteur Beaudoin. Il met cette erreur au compte du manque d'expérience du médecin.
[26] Le docteur Proulx considère que si la lésion avait reçu un traitement approprié, elle aurait été consolidée normalement après 12 semaines. Elle aurait pu entraîner une certaine raideur justifiant la reconnaissance d'un pourcentage de déficit anatomo-physiologique, compte tenu de l'âge de monsieur Deroy, mais pas de limitations fonctionnelles.
[27] Les parties ont déposé des extraits de l'ouvrage Operative Hand Surgery, vol. 1, Green David P. et Hotchkiss, Robert N., 3e édition, Churchill Livingstone, New York.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[28] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'employeur a droit au partage d'imputation réclamé.
[29] L'article 327 de la loi qu'invoque l'employeur au soutien de sa demande de partage constitue une exception au principe général posé par le premier alinéa de l'article 326 voulant que le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail soit imputé en totalité à l'employeur du travailleur. L'article 327 se lit comme suit:
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au - delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
[30] L'article 31 auquel réfère le premier paragraphe de l'article 327 prévoit ce qui suit:
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A‑25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‑20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I‑6).
[31] En argumentation, la représentante de l'employeur prétend que les articles 31 et 327 de la loi doivent recevoir une interprétation large et libérale.
[32] Elle soumet que la preuve démontre que la déviation de l'index résulte d'un traitement inapproprié pour la lésion, soit la pose d'une attelle métallique, et que cette déviation doit être considérée en soi comme une lésion professionnelle au sens de l'article 31 de la loi. Elle rappelle par ailleurs que la déviation a aggravé considérablement les conséquences de la lésion du travailleur en prolongeant la période de consolidation, en contribuant à l'augmentation du déficit anatomo-physiologique et en nécessitant une chirurgie pour sa correction.
[33] La représentante de l'employeur dépose de la jurisprudence au soutien de sa prétention.
[34] Pour sa part, en référant également à des décisions qu'elle dépose, la représentante de la CSST soumet que l'article 31 de la loi vise les cas où une lésion distincte de la lésion initiale est causée par le traitement prodigué ou l'omission de traitement, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire puisque la seule lésion diagnostiquée est une fracture de l'index gauche et que ce qui est invoqué au soutien de la demande de partage, ce sont plutôt les conséquences du traitement de cette lésion.
[35] Elle prétend de plus que les conséquences plus graves qu'entraînent une erreur de diagnostic ou des soins inappropriés, tout comme les complications liées à un traitement ou à l'évolution d'une lésion, ne peuvent être assimilées à une nouvelle lésion au sens de l'article 31 et ne donnent donc pas ouverture au partage d'imputation prévu par l'article 327.
[36] Pour ce qui est de la preuve au dossier, la représentante de la CSST soumet qu'il n'y a pas eu d'erreur de diagnostic parce qu'il n'est pas mentionné dans les notes des premiers médecins que la fracture était instable et que c'est plutôt le contraire qui est indiqué. Elle considère de plus que le traitement par attelle prodigué est conforme à la littérature médicale. Elle estime enfin qu'il n'y a pas de preuve que la déviation résulte de ce traitement parce que la déviation est une complication possible d'une fracture, selon la littérature médicale, et qu'elle aurait pu résulter du fait que le travailleur enlevait son attelle.
[37] Sur ces questions, la Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage du docteur Proulx et considère que ses explications doivent être retenues relativement au fait qu'en raison du type de fracture subie par monsieur Deroy, il s'agissait d'une fracture instable qui appelait un autre traitement que la pose d'une attelle métallique. Le docteur Morin est du même avis. Par ailleurs, l'opinion du docteur Bouchard rapportée par le docteur Katz n'est d'aucune incidence à cet égard parce qu'elle ne concerne pas cette question, mais plutôt la prolongation de la période de consolidation.
[38] La Commission des lésions professionnelles retient donc de la preuve prépondérante qu'il y a eu omission d'un traitement approprié.
[39] Cela dit, y a t-il ouverture à l'application des articles 31 et 327 de la loi ?
[40] La Commission des lésions professionnelles retient de son analyse de la jurisprudence que l'erreur de diagnostic ou l'omission d'un traitement approprié ne donne pas lieu généralement à l'application des articles 31 et 327 du seul fait que cela a prolongé la période de consolidation ou entraîné des conséquences plus graves pour la lésion. Une blessure ou une maladie doit résulter de l'erreur de diagnostic ou du traitement inapproprié.
[41] Dans Provigo Div. Montréal Détail[2], la Commission des lésions professionnelles écrit à ce sujet:
Pour réussir dans sa demande de partage de coûts, l’employeur doit donc démontrer qu’en plus de sa lésion professionnelle primaire, le travailleur a subi une blessure ou une maladie par le fait ou à l’occasion de soins ou par l’omission de tels soins. Dans le présent cas, l’employeur invoque cette deuxième possibilité, soit le fait que la rupture du tendon de l’extenseur du pouce gauche n’a pas été diagnostiquée avant le 26 juillet 1997, soit dix-neuf jours après l’accident de travail.
La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve médicale et de l’expertise du docteur Giasson que le défaut par l’urgentologue d’avoir diagnostiqué dès la première consultation médicale la rupture du tendon de l’extenseur du pouce droit et d’avoir apporté le traitement adéquat constitue une omission de soins couverte par l’article 31 de la loi. Toutefois, les articles 31et 327 de la loi ne permettent pas de procéder à un transfert de coûts sur la seule base d’une prolongation de la période de consolidation. En effet, encore faut-il qu’une nouvelle blessure ou maladie soit occasionnée par l’omission de soins appropriés en temps opportun, comme le mentionne le texte de loi. C’est ce qui ressort de la décision Abattoirs R. Roy Inc. et C.S.S.T. (1993) C.A.L.P. 1140 citée avec justesse dans la décision rendue par le Bureau de révision.
[42] La jurisprudence sur cette question de nouvelle lésion laisse voir cependant que l'existence d'une blessure ou d'une maladie distincte bien identifiée n'est pas toujours exigée et qu'une complication peut être assimilée à une blessure ou une maladie.
[43] Ainsi, dans l'affaire Provigo citée précédemment, la Commission des lésions professionnelles a retenu que des ankyloses d'un pouce causées par le retard à avoir diagnostiqué et traité de manière appropriée une rupture d'un tendon justifiaient un transfert de coûts en vertu de l'article 327. La même approche est adoptée à l'égard d'un phénomène d'adhérences résultant du fait qu'une atteinte d'un tendon par lacération n'a pas été identifiée ni réparée lors d'une consultation médicale à la suite de l'événement accidentel[3]. Dans Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal[4], la Commission des lésions professionnelles retient que des vomissements, des nausées et des céphalées résultant de la prise de médicaments peuvent être considérés comme des maladies parce qu'ils constituent des altérations de l'état de santé de la travailleuse.
[44] Dans cette perspective, la Commission des lésions professionnelles considère que la déviation cubitale de l'index gauche subie par monsieur Deroy peut être assimilée à la notion de blessure ou de maladie prévue à l'article 31 de la loi dans la mesure où elle constitue une altération de l'état de santé distincte de la fracture.
[45] Par ailleurs, même si une telle déviation constitue une complication possible d'une fracture d'un doigt, la Commission des lésions professionnelles retient qu'en l'espèce, la preuve prépondérante démontre qu'il ne s'agit pas d'une complication liée à l'évolution de la lésion comme tel, mais bien davantage au traitement inapproprié qui a consisté à l'installation d'une attelle métallique.
[46] La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion dans ces circonstances que les articles 31 et 327 de la loi doivent recevoir application et que la demande de l'employeur doit être accueillie. Il ne peut cependant obtenir le transfert aux employeurs de toutes les unités de 95% des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Deroy parce que l'article 327 ne permet que le transfert des coûts de la lésion visée par l'article 31, en l'occurrence, la déviation cubitale.
[47] Dans l'établissement de ces coûts, la Commission des lésions professionnelles estime qu'il n'y a pas lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités une partie des coûts reliés à la période de consolidation de la lésion initiale.
[48] En effet, pour le docteur Bouchard, la durée un peu plus longue de la période de consolidation de la fracture de l'index est surtout reliée à l'âge de monsieur Deroy et au phénomène de déminéralisation de la base de P1. Le docteur Proulx estime pour sa part que si monsieur Deroy avait reçu un traitement approprié, la lésion aurait été normalement consolidée après douze semaines. Dans les faits, la période de consolidation de la lésion a été un peu plus longue puisqu'elle a été d'environ 17 semaines.
[49] La preuve n'établit donc pas que la déviation cubitale de l'index a prolongé la période de consolidation ou, à tout le moins, qu'elle l'a prolongée de façon suffisamment significative pour justifier un transfert d'imputation d'une partie des coûts à l'ensemble des employeurs.
[50] À l'inverse, une grande partie du pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique de 6,25 % qui a été reconnu à monsieur Deroy par la CSST est directement reliée à la déviation cubitale de l'index puisque plusieurs des pourcentages ont été établis en tenant compte d'une position vicieuse de l'index. N'eût été de la déviation, il n'y aurait pas eu de position vicieuse et les séquelles auraient été évaluées en tenant compte d'une position de fonction. Dans cette perspective, le tableau des séquelles aurait été le suivant:
101945 ankylose en position vicieuse index gauche métacarpo-phalangienne 0,25 %
102258 ankylose en position vicieuse index gauche inter-phalangienne
proximale 0,5 %
102267 ankylose en position vicieuse index gauche inter-phalangienne distale 0,5 %
101963 paresthésie P3 index par analogie 0,5%
[51] Même si le docteur Proulx ne les retient pas dans son évaluation, la Commission des lésions professionnelles estime que l’ankylose de l’articulation inter-phalangienne distale et la paresthésie doivent être considérées comme des séquelles de la lésion parce qu’il n’y a pas de preuve établissant qu’elles soient reliées à la déviation de l’index.
[52] S’il n’y avait pas eu de déviation de l’index, le déficit anatomo-physiologique aurait donc été de 1,75 % plutôt que de 5,5 % pour un pourcentage total d’atteinte permanente à l’intégérité physique de 1,85 %[5] plutôt que de 6,25 %. Les coûts reliés à la différence entre ces deux pourcentages, soit 4,40 %, sont donc attribuables à la déviation cubitale et doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités plutôt qu'à l'employeur de monsieur Deroy.
[53] Il en va de même du coût des prestations reliées aux limitations fonctionnelles établies par le docteur Beaudoin. Le docteur Proulx conclut à l'absence de limitations à la suite de la correction chirurgicale de la déviation de l'index et il explique au cours de son témoignage qu'avec un traitement approprié, la fracture n'aurait pas entraîné de limitations fonctionnelles. La Commission des lésions professionnelles estime qu'il y a une prépondérance de preuve établissant que les limitations fonctionnelles étaient reliées à la déviation de l'index.
[54] Enfin, le coût des prestations reliées à la récidive, rechute ou aggravation du 3 février 1999 doit être également imputé aux employeurs de toutes les unités plutôt qu'à l'employeur de monsieur Deroy puisque celle-ci concerne uniquement l'intervention chirurgicale effectuée par le docteur Proulx pour corriger la déviation cubitale de l'index.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Bombardier inc. Centre de finition;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 juin 1999 à la suite d'une révision administrative; et
DÉCLARE que Bombardier inc. Centre de finition doit assumer les coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Deroy le 22 septembre 1997, à l'exception des coûts reliés au pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique qui lui a été reconnu en raison de la déviation cubitale de l'index gauche, soit 4,4 %, ainsi qu'aux limitations fonctionnelles établies par le docteur Beaudoin, lesquels coûts doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités; et
DÉCLARE que les coûts reliés à la récidive, rechute ou aggravation subie par monsieur Deroy le 3 février 1999 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
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Claude-André Ducharme |
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Commissaire |
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BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE (Madame Marie Pedneault) 400, Ch. de la Côte-Vertu Ouest, 5e |
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Dorval, Qc H4S
1Y9 |
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Représentante de la partie requérante |
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PANNETON LESSARD (Me Marie-Pierre Dubé-Iza) 1199, rue Bleury, 12e, C.P. 6056 Montréal, Qc H3B 3J1 |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1]
L.R.Q.
c. A-3.001)
[2]
C.L.P.
93503-63-9801, 2000-02-01, M.A. Jobidon
[3]
Banque royale du Canada, C.L.P. 91854-04-9710, 1999-11-05, A. Gauthier. Autre décision concernant des adhérences: Toitures Couture Victoriaville, C.L.P.
119320-04B-9906, 2000-06-01.
[4]
C.L.P.
129659-71-9912, 2000-06-19, C. Racine.
[5]
En
incluant 0,1 % pour les douleurs et la perte de jouissance de la vie.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.