Décision

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Transport Képa c. Commission des lésions professionnelles

2010 QCCS 4654

 

JG 1488

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D'

ABITIBI

 

N° :

615-17-000426-097

 

DATE :

30 septembre 2010

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

LAURENT GUERTIN, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

TRANSPORT KÉPA

 

Demanderesse

c.

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

et

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

Défenderesses

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           La demanderesse demande la révision judiciaire d'une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 16 juin 2009.

[2]           Les conclusions de la requête sont les suivantes :

ANNULER la décision rendue par la Commission des Lésions Professionnelles le 16 juin 2009;

ANNULER la décision prise par la CSST sur l'imputation;

RENDRE la bonne décision qui aurait due (sic) être retenue par la CSST et par la CLP, soit d'imputer la demanderesse à 10% et l'ensemble des employeurs à 90%;

[3]           Les faits de cette affaire sont très bien résumés au mémoire de la défenderesse Commission des lésions professionnelles et c'est pourquoi le Tribunal estime nécessaire de reproduire cet exposé :

L'employeur conteste une décision de la CLP rendue le 16 juin 2009 qui déclare irrecevable sa demande de transfert d'imputation en vertu de l'article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) et qui déclare que la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 8 septembre 2004 doit lui être imputée, à l'exception du coût relié à la bilatéralité du préjudice corporel.

Le travailleur subit une lésion professionnelle le 8 septembre 2004 lorsqu'une palette de bois tombe sur son pied droit. Les premiers médecins consultés parlent d'une fracture du 5e orteil droit et d'une contusion du pied droit. Le 24 novembre suivant, le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe est émis et retenu par la suite par les médecins. Le docteur Dugas conclut dans un rapport daté du 27 septembre 2005 que le syndrome douloureux régional complexe est secondaire à la fracture du 5e orteil. Quant au médecin désigné par l'employeur, le docteur Renaud, il prétend que ce syndrome constitue une complication de nature essentiellement métabolique non causée par l'accident du travail lui-même. Se fondant sur l'opinion du docteur Renaud et sur l'article 327 de la loi, l'employeur demande à la CSST d'imputer aux employeurs de toues les unités les coûts encourus à compter du 25 octobre 2004, ce que la CSST refuse. L'employeur conteste cette décision devant l'instance administrative de la CSST qui confirme la décision initiale. L'employeur ne porte pas cette décision en appel devant la CLP. Elle est donc devenue finale et liante pour les parties.

Par ailleurs, le 9 mai 2007, en vertu de l'article 329 de la loi et de l'opinion du docteur Bellemare, l'employeur présente une nouvelle demande à la CSST par laquelle il réclame un partage des coûts reliés à la lésion professionnelle dans une proportion de 10% à son dossier et 90% aux employeurs de toutes les unités, ce que la CSST refuse également. La CSST est d'avis que le syndrome douloureux régional complexe est une complication de la fracture subie par le travailleur et non une nouvelle lésion reliée au traitement de cette lésion (art. 327) ou un handicap préexistant (art. 329). Cette dernière décision est contestée par l'employeur à la CLP, d'où l'objet du litige devant la CLP.

Par sa décision, la CLP considère que l'employeur ne peut pas, lorsque deux demandes distinctes en partage ou transfert de coûts ont été présentées et que la CSST a refusé une première demande dans une décision non contestée, reformuler à nouveau sa demande devant la CLP dans le contexte d'un appel sur la deuxième demande. Le pouvoir de novo de la CLP ne lui permet pas de remettre en cause une décision finale de la CSST. La CLP considère donc irrecevable la demande de l'employeur fondée sur l'article 327 de la loi.

En ce qui a trait à la demande de l'employeur de partager les coûts en vertu de l'article 329 de la loi, la CLP ne considère par que le travailleur présentait un handicap au moment de la survenance de sa lésion professionnelle le 8 septembre 2004. Le tribunal estime que «la seule susceptibilité à développer une pathologie, sans appui d'éléments objectifs, précis et concordants, ne correspond pas à une perte de substance ou à une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, condition requise par la jurisprudence pour conclure à la présence d'Une déficience préexistante.» Par conséquent, la CLP refuse la demande de partage des coûts et impute la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle du travailleur au dossier de l'employeur, à l'exception du coût de l'indemnité pour préjudice corporel relié à la bilatéralité.

Dans sa requête en révision judiciaire, l'employeur allègue que la CLP aurait commis plusieurs erreurs graves et déterminantes équivalant à un excès de juridiction, notamment en imposant un fardeau de preuve plus élevé que ce que la loi prescrit et en écartant l'opinion de ses deux experts sans les analyser de façon approfondie. Il reproche également à la CLP d'avoir tiré sa propre conclusion en interprétant la littérature médicale, appuyant sa décision sur une opinion purement médicale et non pas légale.

[4]           Le litige soumis à la Commission des lésions professionnelles fait suite à une demande de la demanderesse de partager les coûts en vertu de l'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Cet article prévoit :

Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative où à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année de la lésion professionnelle.

[5]           Tel que nous pouvons le constater à la lecture du premier alinéa de cet article pour qu'il puisse y avoir imputation, il faut que le travailleur soit déjà handicapé lorsque se manifeste la lésion professionnelle.

[6]           Au paragraphe 46 de la décision, la Commission des lésions professionnelles écrit :

[46]       En ce qui a trait à sa prétention concernant un partage des coûts en vertu de l'article 329 de la loi, la jurisprudence a établi que la notion de « travailleur déjà handicapé » réfère au travailleur qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est atteint d'une déficience physique ou psychique qui a joué un rôle dans la production de la lésion ou au niveau des conséquences.

[7]           La Commission cite ensuite un passage de la décision Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST au paragraphe 47 :

[47]       Dans Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, la Commission des lésions professionnelles apporte les précisions suivantes sur la notion de déficience physique :

[24]    La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l'Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l'avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l'état latent, sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[8]           La Commission résume succinctement les prétentions de la demanderesse aux paragraphes 48 et 49 de la décision. On peut lire :

[48]       Selon la prétention de l'employeur, la preuve établit que monsieur Tremblay-Blais était porteur d'une déficience préexistante dans la mesure où, selon l'opinion du docteur Bellemare, les personnes qui développent un syndrome douloureux régional complexe présentent une susceptibilité de développer un tel syndrome.

[49]       Il soumet que la Commission des lésions professionnelles ne peut exiger une preuve scientifique à cet égard, qu'elle doit évaluer le bien-fondé de sa prétention en fonction du critère de la prépondérance de la preuve et enfin, que l'opinion du docteur Bellemare sur la question n'est pas contredite.

[9]           Si nous examinons attentivement la décision on est à même de constater que la Commission a pris connaissance de l'opinion du docteur Bellemare et qu'elle a également tenu compte de son témoignage ainsi que du complément d'expertise de celui-ci. Les paragraphes 26 à 33 de la décision sont consacrés à l'opinion du docteur Bellemare.

[10]        Au paragraphe 28 de sa décision, la Commission écrit au sujet de l'opinion du docteur Bellemare :

[28]       Il termine son expertise par les commentaires suivants :

Tel que discuté dans les paragraphes précédents, même si l'étiologie exacte du CRPS est mal connue et que nous ne possédons que des connaissances fragmentaires, ce qui ressort de l'expérience clinique est que les individus qui développent des CRPS ont probablement une susceptibilité physiologique à développer de tels syndromes. La susceptibilité étant au niveau de la chimie des neurotransmetteurs de la moelle épinière et du cerveau, ainsi que des mécanismes d'interaction entre les différentes cellules neurologiques et leurs neurotransmetteurs, un événement déclencheur bénin de quelque étiologie qu'il soit, incluant les mobilisations, n'agissant que comme déclencheur à la cascade du CRPS, qui par ailleurs est encore relativement mal connu.

En conclusion, nous estimons que le CRPS qu'à développer ici le travailleur suite au traumatisme de son avant-pied droit est en lien avec une susceptibilité physiologique personnelle coexistante, qui a été rendue symptomatique cependant par l'événement du 08-09-2004. Quant à la contribution de l'immobilisation relative suite au traumatisme initial, nous ne pouvons nous prononcer jusqu'à quel point celui-ci fait partie du mécanisme causal. [sic]

[11]        Le Tribunal a pris connaissance des notes sténographiques prises lors de l’audition devant la Commission et on note les réponses suivantes à la page 58 de ces notes :

R. Ça peut arriver après un coup de crayon sur le dessus d'une main dans le fond, mais pour revenir à l’idée de la susceptibilité, c’est par débit que je suis obligé d’utiliser ce terme-là parce que si je vous disais qu’il y a une déficience d’identifiée, je vous mentirais.

Q. Parce que vous n’êtes pas capable de l’identifier (inaudible) ?

R. Parce que moi, ni les collègues ne sont capables de l’identifier, mais faut qu’il y ait quelque chose parce que sinon, la dystrophie réflexe n’existerait pas. Je veux dire, par élimination, on reste avec cette seule probabilité-là, qu’il y ait une susceptibilité. La cause, la journée qu’on la connaîtra, ça me fera plaisir de venir vous la présenter.

[12]        Après avoir pris connaissance des rapports du docteur Bellemare et du témoignage de celui-ci devant la Commission, le Tribunal considère que la Commission a bien résumé les prétentions de la demanderesse aux paragraphes 48 et 49 de la décision.

[13]        La Commission devait donc se demander si la susceptibilité physiologique personnelle coexistante du travailleur constitue une déficience préexistante au sens de l'article 329. Elle écrit au paragraphe 60 :

[60]       Dans ce contexte, il reste à déterminer si le fait que certaines personnes seraient plus susceptibles ou prédisposées que d'autres à développer un syndrome douloureux régional complexe constitue une déficience préexistante au sens de l'article 329 de la loi.

[14]        La Commission cite ensuite plusieurs décisions où la réponse à cette question fut négative. La Commission reconnaît ensuite que la littérature médicale disponible au moment où ces décisions furent rendues était la première édition de l'ouvrage Pathologie médicale de l'appareil locomoteur qui identifiait des problèmes psychiques comme facteurs prédisposant ce qui ne serait pas le cas dans la 2ième édition.

[15]        La partie la plus importante de la décision de la Commission se trouve aux paragraphes 63 à 67 inclusivement. On peut y lire :

[63]       Le tribunal ne croit pas que cette situation justifie pour autant d'adopter une autre approche et de conclure à la présence d'une déficience préexistante du seul fait que certaines personnes pourraient présenter une susceptibilité à développer un syndrome douloureux régional complexe.

[64]       Cette conclusion ne résulte pas de l'imposition à l'employeur d'un fardeau de preuve plus exigeant que celui de la prépondérance des probabilités mais repose plutôt sur le constat qu'il s'agit d'une proposition qui est formulée à partir du seul fait que le syndrome douloureux régional complexe ne se produit pas dans tous les cas.

[65]       Or, une telle déduction peut être faite à l'égard de toutes les pathologies. Ainsi, comme ce ne sont pas tous les fumeurs qui contractent un cancer du poumon, on peut valablement en déduire que ceux qui contractent cette maladie présentent une susceptibilité plus grande de la subir que ceux qui ne la contractent pas. De la même façon, compte tenu que ce ne sont pas tous les piétons qui marchent dans un trou de la chaussée qui subissent une fracture d'une cheville, on peut envisager que ceux qui en subissent une présente (sic) une vulnérabilité particulière à l'égard de telles blessures, etc.

[66] Le tribunal estime que la seule susceptibilité à développer une pathologie, sans appui d'éléments objectifs, précis et concordants, ne correspond pas à une perte de substance ou à une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, condition requise par la jurisprudence pour conclure à la présence d'une déficience préexistante.

[67]       Après considération de la preuve au dossier et des arguments soumis par son représentant, la Commission des lésions professionnelles estime que l'employeur n'a pas établi que monsieur Tremblay-Blais était un travailleur déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 8 septembre 2004 et ce, en regard du syndrome douloureux régional complexe.

[16]        En fait, la Commission en arrive à la conclusion que la preuve apportée par la demanderesse n'est pas suffisante pour tirer la conclusion que le travailleur était déjà handicapé. La Commission est d'avis que la susceptibilité à développer une pathologie ne correspond pas à une perte de substance ou à une altération de structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et, par conséquent, ne correspond pas à une déficience préexistante. La Commission est d'avis que la demanderesse devait, pour réussir, s'appuyer sur des éléments objectifs, précis et concordants.

[17]        Afin de pouvoir intervenir, le Tribunal doit d’abord en arriver à la conclusion que la décision de la Commission est déraisonnable. Si la décision de la Commission est raisonnable, le Tribunal ne peut intervenir.

[18]        Dans l’affaire Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 1 R.C.S. 190 , la Cour suprême écrit au paragraphe 47 :

La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[19]        Si on résume, la Commission étudie la preuve dont notamment les expertises et le témoignage du docteur Bellemare, elle cite l’article 329 pour ensuite citer un passage de la décision Municipalité Petite-Rivière-St-François où il est question de déficience et elle se demande si la susceptibilité évoquée par le docteur Bellemare constitue un handicap au sens de l’article 329 de la loi. Elle en arrive à la conclusion que la susceptibilité évoquée par le docteur Bellemare n’est pas une déficience, un handicap au sens de l’article 329 et c’est pourquoi elle en arrive à la conclusion que la totalité du coût des prestations doit être imputée à la demanderesse (par. 68 de la décision).

[20]        Le Tribunal ne peut en arriver à la conclusion que cette partie de la décision se rapportant à l’article 329 est déraisonnable.

[21]        Quant à la demande fondée sur l’article 327, la Commission écrit :

[42]       En l’espèce, l’employeur a présenté au départ une demande de transfert des coûts de la lésion professionnelle fondée sur l’article 327 qui a été refusée par la CSST initialement le 28 novembre 2006 et le 19 juillet 2007 à la suite d’une révision administrative. Cette dernière décision n’a pas été contestée par l’employeur et elle a acquis ainsi un caractère final.

[43]       À défaut d’un recours formé à l’encontre de cette décision par le dépôt d’une requête, la Commission des lésions professionnelles n’a pas compétence pour s’en saisir et réexaminer la demande de l'employeur sous l’angle de l’article 327 dans le contexte de son appel de la décision portant sur l’article 329.

[44]       Contrairement à la situation qui prévalait dans la décision Pâtisserie Chevalier inc., on ne peut considérer dans la présente affaire que l’employeur « soumet une façon nouvelle d’évaluer sa demande initiale d’imputation », puisqu’il a déjà invoqué l’article 327, que sa demande a été rejetée par la CSST et qu’il a abandonné cette voie pour privilégier une nouvelle demande de partage fondée sur l’article 329.

[45]       La Commission des lésions professionnelles doit donc déclarer irrecevable la demande de l’employeur fondé sur l’article 327 de la loi.

[22]        Le Tribunal ne peut se convaincre que cette partie de la décision de la Commission soit déraisonnable.

[23]        La demanderesse plaide que la Commission a excédé sa juridiction en écartant plusieurs expertises qui concluaient à la condition personnelle du travailleur pour expliquer sa longue convalescence.

[24]        Le Tribunal considère que la Commission n'a pas écarté les expertises soumises au soutien des prétentions de la demanderesse. La Commission a tenu compte des expertises du docteur Bellemare dans l'appréciation de la preuve qui lui était présentée et une simple lecture de la décision le confirme. La Commission n’a pas retenu les prétentions des experts de la demanderesse et elle n'était pas liée par ces expertises. Le Tribunal tient d'ailleurs à souligner que la Commission indique clairement ne pas être liée par les expertises. Au paragraphe 50 de la décision, on peut lire :

[50]       Le tribunal tient à rappeler à ce sujet que ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'une seule opinion médicale en preuve au dossier que celle-ci doit être retenue. Il y a lieu d'en apprécier la valeur probante au même titre que tous les éléments de la preuve au dossier.

[25]        Dans son appréciation de la preuve, la Commission n'a pas retenu les prétentions des experts de la demanderesse et elle est arrivée à la conclusion que la demanderesse n'avait pas prouvé que le travailleur était handicapé avant que survienne la lésion professionnelle. Le Tribunal ajoute que même le docteur Bellemare a reconnu ne pas être en mesure d'identifier une déficience.

[26]        La demanderesse reproche également à la Commission d'avoir introduit en preuve de la doctrine médicale, d'avoir interprété cette doctrine et de ne pas lui avoir permis de contre-interroger l'auteur des articles mis en preuve. La Commission pouvait ordonner une réouverture d'enquête, elle pouvait introduire une preuve en vertu de l'article 27 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles à la condition de permettre aux parties de la commenter ou de la contredire. La partie demanderesse fut informée de la réouverture d'enquête, elle fut informée de la preuve que la Commission avait l'intention de considérer. En réponse à cette nouvelle preuve, la demanderesse a déposé un complément d'expertise. La preuve ne démontre aucunement qu’elle ait demandé d'interroger l'auteur des articles de doctrine déposés en preuve par la Commission. Le Tribunal ne peut retenir l'argument de la demanderesse voulant que la règle audi alteram partem n'ait pas été respectée.

[27]        En terminant, ce n'est pas parce que la Commission n'a pas retenu les prétentions des experts de la demanderesse que la décision est déraisonnable.

[28]        PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[29]        REJETTE la requête de la demanderesse avec dépens.

 

 

__________________________________

LAURENT GUERTIN, j.c.s.

 

Me Michel Girouard

Girouard, Adam et associés

Avocat de la demanderesse

 

Me Luc Côté

Verge Bernier avocats

Avocat de la CLP

 

Me Isabel Sioui

Panneton Lessard

Avocate de la CSST

 

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