Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, le 27 mars 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

137630-01B-0005

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Raymond Arseneau

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Yvon Hubert

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Georges Fournier

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

116747072-1

AUDIENCE TENUE LE :

11 septembre 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

11 octobre 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Gaspé

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAYMOND CASTONGUAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTIEN À L’IMPUTATION - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL GASPÉSIE / ÎLES-DE-LA-MADELEINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 8 mai 2000, monsieur Raymond Castonguay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 avril 2000 à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 février 2000 donnant suite à l’avis du Comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires (Comité des présidents). Ainsi, elle refuse la réclamation du travailleur, déclarant que celui-ci n’est atteint d’aucune maladie professionnelle pulmonaire à la date de sa réclamation, soit le 2 juillet 1999.

[3]               Le travailleur est présent à l’audience. La CSST a avisé qu’elle n’y serait pas représentée.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.

LES FAITS

[5]               Au moment de l’audience, le travailleur est âgé de 61 ans. Il est menuisier et a travaillé de nombreuses années dans le domaine de la construction, pour le compte de plusieurs employeurs, sur différents chantiers à travers le Québec.

[6]               Dans le cadre de son travail, il rapporte avoir été exposé à l’amiante, surtout lors de travaux de rénovation d’édifices industriels.

[7]               À compter de 1992, le travailleur commence à présenter des problèmes respiratoires.

[8]               Le 17 septembre 1993, le docteur Marc Lafontaine, radiologiste, note la présence de plaques pleurales à la suite d’une radiographie pulmonaire.

[9]               De nouvelles radiographies des poumons du travailleur effectuées en 1997 et en 1998 confirment la présence de plaques pleurales. Celles-ci sont également constatées par le docteur Réjean-Yves Lévesque, radiologiste, à la suite d’un examen effectué au Centre hospitalier de Gaspé le 11 mars 1999. Le docteur Lévesque note ce qui suit dans son compte rendu radiologique :

«  [...] On observe toujours la présence d’une opacité nodulaire non évolutive d’environ 15 mm au niveau du lobe supérieur gauche ainsi que d’un épaississement pleural à la moitié inférieure et latérale de l’hémithorax gauche, ces modifications apparaissant chroniques. On note de plus de légères calcifications pleurales sus-diaphragmatiques au niveau des deux bases pulmonaires, ces modifications chroniques suggérant entre autre des séquelles vraisemblables d’une amiantose le tout étant à corroborer cliniquement. Ces modifications sont présentes au moins depuis novembre 1995. Donc, pas de lésion pleuro-parenchymateuse évolutive actuelle... » (sic)

 

 

[10]           Au mois de mai 1999, à la demande de son médecin traitant, la docteure Bernadette Roy, le travailleur consulte le docteur Steeve Goulet, interniste-pneumologue. Ce dernier note un tableau de bronchite chronique avec « toux grasse et expectorations brunâtres, quasi journalières », surtout depuis le mois de décembre 1998, moment où le travailleur a cessé de fumer. Il note également qu’il n’y a pas d’histoire suggestive d’asthme ou de rhinite allergique. Après avoir effectué un examen physique sans particularité, il mentionne ce qui suit :

« […]  La tomodensitométrie thoracique effectuée en mars a confirmé la présence de plaques pleurales bilatérales ainsi que des calcifications surtout sur la ligne axillaire au niveau des régions antérieures des deux plages de même qu’au niveau des bases pulmonaires ou même au niveau du diaphragme, quoique cela soit peu évident sur la radiographie simple que sur la tomodensitométrie thoracique.

 

J’ai effectué une bronchoscopie qui a révélé des signes de bronchite chronique sans plus. On note une muqueuse redondante mais apparemment normale au niveau du lobe supérieur droit. Par prudence, j’ai procédé à des biopsies à ce niveau mais je m’attends à ce que cela soit négatif.

 

IMPRESSION :

Plaques pleurales bilatérales secondaire à l’exposition à l’amiante.

Maladie pulmonaire obstructive chronique légère de type bronchite chronique.

Muqueuse redondante au niveau du lobe supérieur droit mais probablement normale. [...] »

 

 

[11]           Le 26 juin 1999, le docteur Goulet complète une attestation médicale initiale dans laquelle il pose un diagnostic de plaques pleurales secondaires à une exposition à l’amiante.

[12]           Le 2 juillet 1999, le travailleur signe une réclamation du travailleur qu’il produira ultérieurement à la CSST avec une annexe pour maladie professionnelle pulmonaire dans laquelle il indique ce qui suit :

« Invalide depuis 1992 mon état pulmonaire se détériorait. Alors au cours de l’hiver 98-99 après plusieurs traitements au bronchodilatateur, à la cortisone, les RX démontrèrent une anomalie pulmonaire. (illisible) Scan a prouvé amiantose. J’étais alors référé en pneumologie à Rimouski. Je dois retourner le 4 août pr test fonctions respiratoires élaborés et stade 1... » (sic)

 

 

[13]           Le 25 novembre 1999, le docteur Luc Lacoursière interprète le résultat d’un examen par tomodensitométrie thoracique en indiquant constater des modifications pleurales compatibles avec une exposition à l’amiante, sans signe de fibrose pulmonaire ni aucun autre processus intraparenchymateux.

[14]           Le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec, composé des pneumologues Jean-Guy Parent, Serge Boucher et Marc Desmeules, se réunit le 26 novembre 1999 afin de déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire. Le travailleur est examiné à cette occasion et, par la suite, un rapport est transmis à la CSST dont voici un extrait :

« [...] Tabagisme : fumeur d’un paquet de cigarettes par jour pendant 45 ans. Il a cessé il y a un an.

 

Revue des systèmes : Pauses respiratoires durant le sommeil...

 

Examen physique : ... À l’auscultation pulmonaire, le murmure vésiculaire est normal, il n’y a aucun râle...

 

Radiographie pulmonaire : Présence de plaques pleurales hyalines et calcifiées sans évidence d’atteinte radiologique du parenchyme. Classée 0/0. Épaississement pleural DA2 et GA2 avec calcifications diaphragmatiques D2.

 

Tests de fonction respiratoire : Le bilan fonctionnel respiratoire suggère l’existence d’un syndrome restrictif léger...

 

Opinion et commentaires : Ce réclamant présente des évidences de plaques pleurales hyalines calcifiées suggestives d’une exposition à l’amiante. Les tests de fonction respiratoire demeurent toutefois à la limite de la normale. Il n’y a pas d’évidence d’infiltration du parenchyme pulmonaire, il n’y a pas de râle crépitant à l’auscultation...

 

Le Comité est d’avis qu’il n’existe pas actuellement d’argument pour reconnaître de maladie professionnelle respiratoire. Nous pensons toutefois que compte tenu du contexte d’exposition à l’amiante et la présence de plaques pleurales, un suivi devrait être assuré de façon plus serrée.

 

Réévaluation : Nous recommandons que le patient soit réévalué dans deux ans... » (sic)

 

 

[15]           Le 27 janvier 2000, le Comité spécial des présidents, composé des pneumologues Raymond Bégin, Jean-Jacques Gauthier et Gaston Ostiguy, procède à une révision médicale du dossier du travailleur. À la suite de cette révision, les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles sont confirmées dans les termes suivants :

« [...] L’investigation a permis de démontrer la présence de plaques pleurales circonscrites. On n’observe toutefois aucune évidence d’infiltration du parenchyme pulmonaire.

 

Le Comité est d’avis qu’il n’y a pas d’argument permettant de reconnaître une amiantose. […]

 

Cependant, … les membres du Comité … recommandent que ce réclamant soit réévalué dans deux ans… »

 

 

[16]           Le 17 février 2000, la CSST rend une décision initiale par laquelle elle entérine l’avis du Comité spécial des présidents. Elle refuse donc la réclamation du travailleur, statuant que celui-ci n’est atteint d’aucune maladie professionnelle pulmonaire.

[17]           Le 9 mars 2000, le travailleur demande à la CSST de réviser sa décision du 17 février 2000.

[18]           Le 26 avril 2000, la CSST maintient sa décision initiale du 17 février 2000 à la suite d'une révision administrative, d’où la présente contestation.

[19]           À l’audience, le travailleur dépose différents documents, dont un compte rendu d’examen anatomo-pathologique du 18 mai 1999 (T-1), un compte rendu radiologique du 8 mai 2000 (T-2) et un rapport médical du docteur Goulet daté du 24 mai 2000 (T-3).

[20]           Le compte rendu de l’examen anatomo-pathologique fait suite à une biopsie bronchique effectuée à la demande du docteur Goulet. Ce compte rendu, rédigé par le docteur Danny Boucher, ne fait ressortir la présence d’aucune cellule cancéreuse.

[21]           Le compte rendu radiologique du 8 mai 2000, rédigé par le docteur Stéphan Khazoom, radiologiste, réitère la présence de plaques pleurales dans les termes suivants :

« […] Multiples plaques pleurales axillaires bilatérales concentrées surtout à gauche. Il y a aussi quelques plaques pleurales calcifiées dans la région supra-diaphragmatique droite...

 

Image cardiopulmonaire par ailleurs normale... »

 

 

[22]           En ce qui concerne le rapport médical du docteur Goulet du 24 mai 2000, il fait état de ce qui suit :

« [...] En ce qui concerne ces plaques pleurales, il a eu l’évaluation de la CSST. Il a été refusé. On a reconnu qu’il avait des plaques pleurales bilatérales mais étant donné que ses tests de fonction respiratoire ne démontraient pas d’atteinte significative secondaire à celles-ci, il a été refusé... C’est vrai qu’il n’y a pas d’amiantose proprement dit, c’est-à-dire de fibrose pulmonaire reliée à l’exposition à l’amiante, fort heureusement pour lui.

[...]

Au point de vue investigation, sa radiographie pulmonaire demeure inchangée. Sa spirométrie démontre la présence d’un syndrome obstructif léger partiellement réversible au bronchodilatateur. Elle a en fait les mêmes chiffres qu’il y a un an. »

 

 

[23]           Le travailleur témoigne à l’audience. Il explique ne plus être capable de se trouver en présence de certains solvants ni dans un milieu poussiéreux. Il prend de l’Atrovent, du Ventolin et du Flovent. Au printemps 2000, il a reçu trois traitements d’antibiotiques et en reçoit également un lors de l’audience. Il mentionne ne plus fumer depuis le mois de décembre 1997.

[24]           Au cours de l’audience, l’épouse du travailleur témoigne également. Elle précise que lorsque le travailleur a été rencontré par les pneumologues du Comité des maladies professionnelles pulmonaires, il était « relativement bien » alors qu’il lui arrive d’être en « crise aiguë ».

[25]           Dans les jours qui ont suivi l’audience, avec l’accord de la Commission des lésions professionnelles, le travailleur a déposé le compte rendu d’une biopsie pratiquée au mois de mai 2000. Ce compte rendu, complété par le docteur Boucher, ne signale aucune anomalie « histologique » significative.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[26]           Le travailleur soumet que la preuve démontre qu’il a été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail et que les plaques pleurales découvertes constituent une maladie professionnelle pulmonaire. En conséquence, il plaide que sa requête doit être accueillie et qu’il doit être déclaré atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.

L'AVIS DES MEMBRES

[27]           Le membre issu des associations d'employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis que le travailleur n’a pas démontré être atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire. Ils considèrent que la présence des plaques pleurales ne constitue pas une preuve de maladie professionnelle pulmonaire.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire le 2 juillet 1999.

[29]           La notion de maladie professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail. »

 

 

[30]           L’article 29 de la loi établit une présomption de maladie professionnelle dans certaines circonstances dans les termes suivants :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[31]           Parmi les maladies énumérées dans l’annexe I de la loi, on retrouve entre autres l’amiantose et le cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l’amiante. Le « diagnostic » de plaques pleurales n’est toutefois pas mentionné dans cette annexe.

[32]           Or, la preuve démontre clairement que le travailleur ne souffre ni d’amiantose ni d’une forme de cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l’amiante. Par conséquent, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption prévue par l’article 29 de la loi. Il doit donc, pour obtenir gain de cause, faire la preuve qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, conformément à l’article 30 de la loi qui mentionne ce qui suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[33]           Dans le présent dossier, il ne fait aucun doute que le travailleur est effectivement porteur de plaques pleurales. Il est également en preuve que ces plaques pleurales découlent probablement de l’exposition à l’amiante. Le travailleur a par ailleurs prouvé avoir été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail dans le domaine de la construction. Ceci étant établi, le véritable litige repose sur la réponse à donner à la question suivante, à savoir :

« Les plaques pleurales diagnostiquées sont-elles une maladie au sens de la loi ? »

[34]           Au départ, il faut constater qu’aucun des examens effectués n’a décelé la présence d’amiantose ou de cellules cancéreuses. Par ailleurs, les membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles mentionnent qu’il n’y a pas « d’évidence d’infiltration du parenchyme pulmonaire », les membres du Comité spécial des présidents sont d’avis « qu’il n’y a pas d’argument permettant de reconnaître une amiantose ». Même le docteur Goulet, dans son rapport du 24 mai 2000, confirme « qu’il n’y a pas d’amiantose proprement dit ».

[35]           D’autre part, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que les plaques pleurales aient pu altérer les fonctions pulmonaires du travailleur. En effet, le docteur Goulet met en évidence la présence chez le travailleur d’un syndrome obstructif modéré. Par contre, le syndrome obstructif n’est pas associé à l’amiantose selon la littérature médicale. Dans le présent dossier, ce syndrome apparaît plutôt être associé au tabagisme du travailleur. Quoi qu’il en soit, aucun médecin ne tente d’associer le syndrome obstructif du travailleur à une maladie professionnelle.

[36]           Par ailleurs, les tests de fonction respiratoire semblent suggérer l’existence d’un syndrome restrictif léger. Toutefois, les trois pneumologues du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec en sont venus à la conclusion que ces tests demeuraient à la limite de la normale. De même, les trois pneumologues du Comité spécial des présidents, après avoir révisé le dossier du travailleur, n’ont émis aucun commentaire particulier à l’égard du bilan fonctionnel respiratoire. Finalement, le docteur Goulet, pour sa part, ne fait pas mention d’un syndrome restrictif.

[37]           La preuve prépondérante ne permet donc pas d’associer les plaques pleurales du travailleur à un déficit pulmonaire cliniquement significatif.

[38]           Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles considère que la présence des plaques pleurales diagnostiquées chez le travailleur est un indicateur d’exposition à l’amiante. Par contre, la simple présence de ces plaques pleurales ne constitue pas, en elle-même, une maladie au sens de la loi.

[39]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’est porteur d’aucune maladie professionnelle pulmonaire le 2 juillet 1999.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Raymond Castonguay, le travailleur ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 avril 2000 à la suite d'une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur n’est atteint d’aucune maladie professionnelle pulmonaire le 2 juillet 1999.

 

 

 

 

Me Raymond Arseneau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Sonia Dumaresq

PANNETON LESSARD

163, boulevard de Gaspé

Gaspé (Québec)  G4X 2V1

 

 



[1]           L.R.Q., chapitre A-3.001

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.