Décision

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De Repentigny et Norampac inc. Div. Vaudreuil

2008 QCCLP 3004

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

20 mai 2008

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

334592-62C-0712

 

Dossier CSST :

131979296

 

Commissaire :

Me Richard Hudon

 

Membres :

Alain Crampé, associations d’employeurs

 

Alain Lefebvre, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Serge De Repentigny

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Norampac inc. Div. Vaudreuil

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 décembre 2007, monsieur Serge De Repentigny (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 novembre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 18 septembre 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er mai 2007.

[3]                À l’audience tenue le 16 mai 2008 à Salaberry-de-Valleyfield, le travailleur est présent et représenté et Norampac inc. (l’employeur) est représenté par monsieur Mathieu Côté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 1er mai 2007, soit un accident du travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d'avis que le travailleur a fait la preuve que le siège de son chariot élévateur avait une défectuosité technique qui lui a causé des microtraumatismes au coccyx. Le travailleur a subi un accident du travail le 1er mai 2007, la lésion acceptée étant une fracture de stress du coccyx. La requête du travailleur doit être accueillie.

[6]                Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis de rejeter la requête du travailleur. Ce dernier n’a pas fait la preuve de facteurs aggravants survenus au travail qui auraient pu lui causer des microtraumatismes au coccyx. Le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er mai 2007.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle, le travailleur alléguant avoir subi un accident du travail suite à des microtraumatismes.

[8]                La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi la lésion professionnelle et l’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[9]                Le travailleur exerce un emploi chez l’employeur depuis près de 30 ans. Depuis environ 10 ans, il est conducteur de chariot élévateur à plein temps.

[10]           Le 2 août 2007, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour un accident du travail. Il affirme s’être blessé au coccyx à cause de la mauvaise condition du siège du chariot élévateur utilisé pour l’exercice de ses tâches.

[11]           À la CSST, le travailleur déclare qu’il ressent une douleur au coccyx depuis trois mois. Au cours du mois de mai 2007, le travailleur aurait mentionné ce fait à plusieurs reprises à son contremaître.

[12]           La preuve révèle que le travailleur a formellement rapporté à son employeur, le 31 juillet 2007, qu’il avait mal au coccyx et qu’il reliait cette douleur à la conduite de son chariot élévateur. Sur le «formulaire de suivi d’accident», signé le 1er août 2007 par le travailleur et son contremaître, l’événement suivant est décrit : «Douleur au coccyx, à cause du banc (coussin trop écrasé, donc touche à la barre de plastique)». Le même jour, le banc du chariot élévateur est changé.

[13]           L’employeur, à la CSST, déclare qu’il a fait inspecter le siège par le fournisseur et qu’il est conforme. L’employeur mentionne qu’il a conservé le siège pour «le montrer en cas de besoin». Aucun rapport de cette inspection n’est cependant produit.

[14]           À la Commission des lésions professionnelles, le travailleur répète la même version des faits en fournissant plus de détails. Quant à l’employeur, il ne présente aucune preuve sur la conformité du siège.

[15]           En tenant compte de la version crédible du travailleur, du document signé par le travailleur et un contremaître, qui attestent que le coussin du siège est «trop écrasé», et du fait que le siège est effectivement changé le 1er août 2007, la Commission des lésions professionnelles retient que le siège du chariot élévateur conduit par le travailleur était défectueux, au moins depuis mai 2007.

[16]           Le 31 juillet 2007, le travailleur consulte un médecin qui recommande qu’il ne fasse pas de «travaux assis jusqu’à nouvel ordre». Le même jour, des radiographies ne démontrent pas «de lésion suspecte» mais il est mentionné que «la sensibilité du cliché simple pour détecter de telles fractures est faible».

[17]           Le 1er août 2007, ce même médecin pose un diagnostic de «coccodynia without injury» mais se demande s’il ne s’agit pas d’une fracture de stress; un «bone scan» est prescrit. Une scintigraphie osseuse pancorporelle est pratiquée le 10 août 2007, examen qui révèle, notamment, «une fracture récente du coccyx». Par la suite, le docteur Lepage, médecin du travailleur, pose le diagnostic de fracture de stress du coccyx.

[18]           Aux fins de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a subi une fracture de stress du coccyx.

[19]           Le travailleur produit la copie d’un article dans lequel il est question du fait que «Les secousses et les chocs ressentis chaque fois qu’un chariot élévateur entre ou sort d’une remorque amènent des problèmes sérieux sur la sécurité à court terme mais également, à plus long terme, sur la santé des caristes[2]». Cet article concerne, plus particulièrement, les maux de dos mais la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il est pertinent à la présente affaire puisqu’il fait référence à des études qui démontrent que des «chocs et secousses se produisent lorsqu’un chariot élévateur (que le conducteur soit debout ou assis) passe du plancher de l’entrepôt à la plate-forme du quai de chargement». Le témoignage du travailleur est à cet effet, en ce qui concerne le passage du plancher de l’entrepôt au plancher d’un camion semi remorque.

[20]           Le travailleur dépose également des articles qui traitent de la fracture de stress (ou fracture de fatigue)[3]. Essentiellement, il y a lieu de retenir de ces articles qu’une fracture de stress est causée par une surcharge des tissus osseux et qu’il s’agit d’un type de fracture causée par un stress répété ou inhabituel. Dans les faits, une fracture de stress est une blessure qui résulte de microtraumatismes répétés.

[21]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur, à cause d’un siège défectueux (coussin trop aplati) a subi des microtraumatismes qui, sur une période de quelques mois, ont causé une fracture de stress du coccyx. Une série de microtraumatismes peut constituer un événement imprévu et soudain.

[22]           De façon prépondérante, le travailleur a démontré que cet événement imprévu et soudain est responsable de la fracture de stress subie. Il a donc subi un accident du travail. La date de l’événement est imprécise mais le travailleur rapporte l’apparition des douleurs environ trois mois avant la première consultation médicale du 31 juillet 2007. La date du 1er mai 2007 peut donc être retenue comme date de la survenance de la lésion professionnelle et l’arrêt de travail survenu à compter du 31 juillet 2007 est relié à cette lésion professionnelle.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Serge De Repentigny le 5 décembre 2007;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 novembre 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur De Repentigny a subi une lésion professionnelle le 1er mai 2007, soit un accident du travail.

 

 

 

__________________________________

 

Richard Hudon

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Michel Julien

S.D.A.T.

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Jurisprudence déposée par la partie requérante

 

  1. Perron et Berkline inc., C.A.L.P. 69629-62B-9505, 16 septembre 1996, L. Boucher.
  2. Gravel et Camco inc., C.L.P. 91568-64-9710, 14 avril 1999, G. Robichaud.
  3. Martin et Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc., C.L.P. 145974-04-0009, 5 avril 2005, J.-F. Clément.
  4. Thibault et Pièces d’auto Christian inc., C.L.P. 280792-63-0512, 26 février 2007, J.-P. Arsenault.


[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Jérôme FAY, «Les quais niveleurs sont plus dangereux qu’il n’y paraît», Gestion & logistique, juillet-août 2006, p. 12

[3]           «Fracture de fatigue», Wikipedia, L’encyclopédie libre, [En ligne], <http://fr.wikipedia.org/wiki/Fracture_de_fatigue>, (Page consultée le 15 mai 2008); P. BACQUAERT, «Les Fractures de Fatigue», Les Blessures chez le Sportif, [En ligne], 30 août 2007, <http://www.irbms.com/rubriques/Traumatologie/fractures-de-fatigue.php> (Page consultée le 15 mai 2008).

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