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Dossier 278183-05-0512
[1] Le 15 décembre 2005, monsieur Jean-Paul Loiselle (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 décembre 2005 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 septembre 2005. Elle déclare qu’à la suite de sa récidive, rechute ou aggravation du 24 février 2004, le travailleur est capable, en date du 30 septembre 2005, d’exercer son emploi convenable de gérant de restaurant déterminé en octobre 2002.
Dossier 292786-05-0606
[3] Le 19 juin 2006, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le même jour à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 mai 2006 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement de services d’entretien ménager hebdomadaire de son domicile.
[5] L’audience s’est tenue le 28 juillet 2006 à Sherbrooke en présence du travailleur et de son procureur. La CSST était également représentée.
[6] Le 2 août, le procureur du travailleur déposait une description de l’emploi de gérant de commerce. Le 10 août suivant, le procureur de la CSST avisait la Commission des lésions professionnelles qu’aucun commentaire ne serait produit au sujet de ce document. La cause a alors été mise en délibéré.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
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[7] Le travailleur demande de déclarer qu’à la suite de sa récidive, rechute ou aggravation survenue le 24 février 2004, l’emploi de gérant de restaurant n’était plus convenable pour lui de sorte qu’il n’était pas en mesure de l’exercer le 30 septembre 2005.
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[8] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit au remboursement du coût de services d’entretien ménager hebdomadaire.
LA PREUVE
[9] Le travailleur est né en 1949. Il est victime d’un accident du travail le 9 juillet 1982 en exerçant son emploi de cuisinier. Une hernie discale L4-L5 est diagnostiquée et il subit une discoïdectomie. Une seconde chirurgie est pratiquée en 1985 pour une exérèse de pachyméningite.
[10] Le travailleur est victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 26 août 1994. Le 11 janvier 1999, une nouvelle récidive, rechute ou aggravation survient avec le diagnostic de syndrome facettaire lombaire multi-étagé. Le travailleur est traité de manière conservatrice.
[11] Le 22 avril 2002, une récidive, rechute ou aggravation est reconnue pour une thermolésion à quatre niveaux (dénervation facettaire). Cette lésion est consolidée le 12 juin 2002.
[12] Le 22 juillet 2002, le docteur Michel Saint-Pierre, physiatre et médecin en charge du travailleur, évalue le déficit anatomo-physiologique à 10 % :
Séquelles actuelles :
Discoïdectomie L4-L5 droite (récidive) 204219 3 %
Ankylose avec limitations de flexion 207608 3 %
Pachyméningite prouvée, opérée 204585 2 %
Syndrome facettaire, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1 droit 204004 2 %
prouvé et traité par thermolésion aux mêmes 4 niveaux
(par analogie avec un syndrome facettaire avec séquelles).
[13] Le docteur Saint-Pierre retient les limitations fonctionnelles suivantes :
1. Éviter la station assise ou debout prolongée de façon statique plus d’une demi - heure;
2. Éviter de soulever ou déplacer des poids excédant 10 kilos;
3. Éviter tout travail sollicitant une position de flexion tronculaire soutenue ou répétée;
4. Éviter l’exposition aux vibrations à basse fréquence telles que l’on rencontre dans la conduite de véhicule moteur.
[14] Le travailleur est admis en réadaptation.
[15] Le 10 octobre 2002, la CSST détermine un emploi convenable de gérant de restaurant avec capacité à l’exercer le 15 octobre suivant.
[16] Il est alors noté au dossier que le travailleur a travaillé pendant trente-sept ans dans le domaine de la restauration, qu’il a été gérant et chef de cuisine pendant trois ans et propriétaire de restaurants pendant neuf ans.
[17] Par une décision rendue le 25 janvier 2005, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur a subi, le 25 février 2004, une rechute, récidive ou aggravation dont le diagnostic est un syndrome facettaire lombosacré droit récidivant. Une thermolésion à quatre niveaux a été pratiquée en mai 2004. La lésion est consolidée le 29 août 2005.
[18] Le 15 septembre 2005, le docteur Saint-Pierre évalue comme suit le déficit anatomo-physiologique à la suite de la récidive, rechute ou aggravation survenue en février 2004 :
Séquelles actuelles
Discoïdectomie L4-L5 droite 204219 3 %
Ankyloses :
Limitations de flexion à 60o 207591 5 %
Limitations d’extension à 20o 207644 1 %
Pachyméningite prouvée, opérée 204585 2 %
Syndrome facettaire, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1 droits 204004 2 %
prouvé traité par thermolésion aux mêmes 4 niveaux
(par analogie avec un syndrome facettaire avec séquelles).
[19] Il détermine ainsi les limitations fonctionnelles du travailleur :
- Éviter la station assise ou debout prolongée de façon statique au-delà de quinze minutes;
- Éviter de soulever ou de déplacer des poids excédant 10 kilos;
- Éviter tout travail sollicitant une position de flexion tronculaire soutenue ou répétée;
- Éviter l’exposition aux vibrations à basses fréquences telles que l’on rencontre dans la conduite de véhicule moteur.
[20] La CSST juge alors le travailleur capable d’exercer à nouveau son emploi de gérant de restaurant. Dans son analyse, la conseillère en réadaptation mentionne qu’un gérant de restaurant peut bouger comme bon lui semble, de sorte que la nouvelle limitation fonctionnelle, au sujet de la position assise ou debout de façon statique ne devant pas excéder quinze minutes, est respectée.
[21] À l’audience, le travailleur rend le témoignage suivant.
[22] En janvier 2003, il a acheté un restaurant de cinquante-huit places. Au début, il avait neuf employés mais il a dû embaucher du personnel supplémentaire après sept ou huit mois parce qu’il n’était en mesure de travailler que quelques heures par jour. Il a vendu son restaurant en mars 2004.
[23] À titre de gérant de son restaurant, il faisait la gestion du personnel, de l’approvisionnement et de la cuisine. Au niveau de la cuisine, il dit qu’il était chef cuisinier et gérant. Il planifiait le menu du jour. Il aidait le cuisinier et le remplaçait lors de ses absences.
[24] Il a travaillé d’octobre 2005 à mai 2006 pour l’acheteur de son restaurant. Il travaillait trois ou quatre heures par jour pour un total de quinze heures par semaine. Il faisait du travail de gestion. Il préparait également des plats du jour et de la soupe en position debout sans pouvoir se déplacer aux quinze minutes.
[25] Il mentionne qu’en Estrie, la capacité d’accueil de clients des restaurants n’est pas assez élevée pour justifier l’exécution de tâches uniquement de gestion par une personne. Le gérant doit faire un peu de tout, notamment travailler debout dans la cuisine. En septembre 2002, il a présenté des demandes d’emploi de gérant dans divers restaurants et sa limitation fonctionnelle, concernant la position assise et debout ne pouvait être respectée. La situation était la même en 2005 après vérification auprès de restaurateurs. Le travailleur ajoute avoir une bonne connaissance du domaine de la restauration en Estrie compte tenu de sa longue expérience en la matière.
[26] Il dit qu’il lui serait difficile d’obtenir un poste de gérant dans un restaurant avec une grande salle à manger comme dans les hôtels, puisqu’il n’a que sept ans de scolarité. Il mentionne que les restaurateurs exigent, de la part d’un gérant, une capacité d’utiliser un ordinateur et qu’il n’a aucune connaissance à cet égard.
[27] Sur le plan de l’entretien ménager de son domicile, il déclare être incapable de nettoyer la salle de bain et les planchers. Il demande que la CSST lui rembourse les frais de services d’entretien ménager hebdomadaire pour ces travaux.
L’AVIS DES MEMBRES
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[28] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée. Il considère qu’à la suite d’une récidive, rechute ou aggravation, la CSST doit examiner si le travailleur est toujours capable d’exercer son emploi convenable, prédéterminé en fonction strictement des nouvelles limitations fonctionnelles. Il souscrit à l’analyse de la CSST selon laquelle le travailleur avait cette capacité le 30 septembre 2005.
[29] De son côté, le membre issu des associations syndicales est d’avis que lorsqu’une récidive, rechute ou aggravation entraîne une augmentation des limitations fonctionnelles, la CSST doit revoir la capacité du travailleur à exercer son emploi convenable en tenant compte de tous les critères prévus à la définition de cette notion. Il estime que le travailleur n’était pas capable d’exercer l’emploi de gérant de restaurant, le 30 septembre 2005, compte tenu qu’il ne respecte pas toutes ses limitations fonctionnelles.
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[30] Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée au motif que le lavage des planchers et le nettoyage d’une salle de bain ne constituent pas des travaux d’entretien courant du domicile. Ils estiment de plus, que le travailleur n’a pas droit à de l’aide personnelle à domicile puisqu’il ne répond pas à l’une des conditions d’ouverture de ce droit, à savoir l’incapacité de prendre soin de soi-même.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
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[31] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision de la CSST déclarant le travailleur capable, à la suite de sa récidive, rechute ou aggravation du 24 février 2004, d’exercer son emploi convenable de gérant de restaurant est bien fondée.
[32] Cet emploi convenable avait été retenu par la CSST en octobre 2002. À la suite de la récidive, rechute ou aggravation survenue en février 2004, la CSST a analysé la capacité du travailleur à exercer cet emploi en tenant compte uniquement de l’augmentation de la limitation fonctionnelle concernant la position assise ou debout prolongée de manière statique ne devant pas excéder quinze minutes, alors qu’auparavant la période maximale était de trente minutes.
[33] Le procureur du travailleur soutient que la CSST aurait dû vérifier si l’emploi de gérant de commerce était toujours convenable au sens de la définition prévue à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) se lisant ainsi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[34] Au soutien de ses prétentions, il dépose la décision rendue dans l’affaire Fontaine et CLSC de la Région-Sherbrookoise et CSST[2]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles indique qu’un emploi convenable déterminé dans le passé ne lie pas les parties pour l’avenir lorsqu’une nouvelle lésion professionnelle, y incluant la récidive, rechute ou aggravation, survient. Elle considère que la CSST ne doit pas se limiter à l’examen des nouvelles limitations fonctionnelles mais doit revoir la question de l’emploi convenable dans sa totalité afin de déterminer si le travailleur est toujours capable de l’exercer.
[35] Il convient de préciser qu’une requête en révision en vertu de l’article 429.56 de la loi puis une requête en révision judiciaire ont été présentées dans cette affaire. Dans un arrêt unanime, la Cour d’appel du Québec a jugé que la décision de la Commission des lésions professionnelles selon laquelle la CSST doit examiner la capacité d’un travailleur à exercer l’emploi convenable dans son ensemble, en présence d’une augmentation de l’atteinte permanente résultant d’une récidive, rechute ou aggravation, ne donnait pas ouverture à révision[3].
[36] Pour sa part, le procureur de la CSST dépose la décision rendue dans l’affaire Thibault et Lucien Paré et fils ltée et CSST[4] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles statue qu’à la suite d’une récidive, rechute ou aggravation entraînant de nouvelles limitations fonctionnelles, sa compétence consiste à vérifier si ces nouvelles limitations fonctionnelles contreviennent à l’emploi convenable préalablement déterminé. Elle considère qu’elle n’a pas à revoir l’ensemble des critères d’un emploi convenable.
[37] Depuis la décision rendue dans l’affaire Fontaine[5], la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a évolué. Plusieurs décisions reconnaissent que lorsqu’une récidive, rechute ou aggravation entraîne une augmentation des limitations fonctionnelles, le travailleur a droit à la réadaptation que requiert son état et ce, conformément à l’article 145 de la loi, cette disposition ne faisant aucune distinction entre les droits découlant d’une première, d’une deuxième ou de toute autre lésion professionnelle subséquente. Il a été décidé qu’en de telles circonstances, la CSST ne peut se limiter à vérifier la compatibilité de l’emploi convenable préalablement déterminé avec la ou les nouvelles limitations fonctionnelles, mais doit analyser tous les autres critères mentionnés à la définition d’emploi convenable prévue à la loi[6].
[38] La soussignée partage entièrement cette orientation qu’elle juge conforme à l’esprit de la loi en matière de réadaptation.
[39] En l’espèce, la récidive, rechute ou aggravation de février 2004 a entraîné une augmentation du déficit anatomo-physiologique de 3 % pour des ankyloses de la colonne lombaire et une aggravation de la limitation fonctionnelle au niveau du temps maximum, passant de trente à quinze minutes, pour la station assise ou debout prolongée de façon statique.
[40] La Commission des lésions professionnelles estime que dans l’exercice de sa compétence découlant de la contestation du travailleur, elle doit analyser si l’emploi de gérant de restaurant constitue un emploi convenable pour le travailleur en septembre 2005, et ce, à la suite des conséquences de sa récidive, rechute ou aggravation de février 2004 donnant ouverture à la réadaptation en vertu de l’article 145 de la loi.
[41] Sur le plan physique, un emploi est convenable lorsqu’il permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et qu’il ne comporte pas de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique compte tenu de sa lésion. Ces critères seront respectés dans la mesure où l’emploi ne contrevient pas aux limitations fonctionnelles du travailleur.
[42] La description de l’emploi de gérant de restaurant au système REPÈRES (page 245 du dossier) mentionne « la capacité de travailler en position assise ET debout ou en marche ».
[43] La Commission des lésions professionnelles considère que selon cette exigence, le gérant doit être capable de travailler en position assise. Il doit aussi être capable de travailler debout avec ou sans possibilité de marcher. Avec respect, la Commission des lésions professionnelles estime que c’est à tort que la conseillère en réadaptation affirme qu’un « gérant de restaurant peut bouger comme bon lui semble ». Rien ne permet d’inférer, de l’exigence au système REPÈRES sur la position de travail, qu’un gérant peut bouger à sa guise.
[44] En l’espèce, le travailleur ne peut garder la position debout sans déplacement plus de quinze minutes, de sorte que cette limitation fonctionnelle n’est pas respectée dans l’emploi de gérant de restaurant.
[45] Au surplus, il est mentionné au système REPÈRES que le matériel utilisé par le gérant de commerce est le suivant : ordinateur, calculatrice, caisse enregistreuse. La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur présente une lacune importante puisqu’il n’a aucune connaissance des ordinateurs.
[46] Cette situation compromet la possibilité de se trouver un emploi de gérant de restaurant au point où le critère de la possibilité raisonnable d’embauche n’est pas rencontré.
[47] Il est vrai que le travailleur a travaillé comme gérant dans son restaurant en 2003 et 2004 sans utiliser d’ordinateur. Cependant, ainsi qu’en a témoigné le travailleur, dans les petits établissements comme celui dont il était propriétaire, le gérant ne se limite pas à faire de la gestion; il participe au travail en cuisine, ce qui contrevient donc à ses limitations fonctionnelles en raison de la position debout prolongée sans déplacement alors exigée.
[48] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l’emploi de gérant de restaurant n’était pas convenable pour le travailleur le 30 septembre 2005 et qu’il n’était donc pas capable de l’exercer.
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[49] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement de services d’entretien ménager hebdomadaire.
[50] Le procureur du travailleur soutient que son client a droit à de tels services en vertu de l’article 165 de la loi se lisant ainsi :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[51] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas la prétention du procureur du travailleur et ce, pour les motifs suivants.
[52] Dans l’affaire Roy et Brasserie Channy inc.[7], il a été décidé que le lavage de planchers se retrouve dans la catégorie des tâches domestiques et non pas dans celle des travaux d’entretien courant qui comprend les réparations ou dépenses qu’exige le maintien en bon état d’un bien. Le lavage de planchers a été considéré comme un travail requis pour la propreté, le confort et la commodité des lieux ne justifiant pas le remboursement de frais en vertu de l’article 165 de la loi. Il a été précisé que c’est plutôt l’article 158 de la loi qui vise ces tâches domestiques.
[53] Il a aussi été décidé que l’expression entretien courant ne réfère pas à un entretien journalier ou habituel du domicile[8].
[54] La soussignée souscrit à ces décisions et rappelle que les travaux reconnus en jurisprudence comme étant d’entretien courant sont périodiques ou saisonniers et du même type que le déneigement, l’entretien du terrain, la peinture, le grand ménage.
[55] Quant à l’aide personnelle à domicile, il en est question à l’article 158 de la loi ainsi libellé :
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
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1985, c. 6, a. 158.
[56] Suivant cet article, l’une des conditions pour avoir droit à de l’aide personnelle à domicile est que le travailleur soit incapable de prendre soin de lui-même. Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisque les limitations fonctionnelles du travailleur ne sont pas sévères.
[57] Le travailleur n’a donc pas droit au remboursement de frais pour des services d’entretien hebdomadaire de son domicile.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
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ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Jean-Paul Loiselle;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 décembre 2005 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’était pas capable d’exercer l’emploi de gérant de restaurant, le 30 septembre 2005, et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.
Dossier 292786-05-0606
REJETTE la requête du travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 juin 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût des services d’entretien ménager hebdomadaire à son domicile.
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Me Micheline Allard |
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Commissaire |
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Me François Fisette |
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GÉRIN, LEBLANC & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marie-José Dandenault |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 151636-05-0012, 27 mars 2003, L. Boudreault.
[3] Révision accueillie, [2003] C.L.P. 692 , requête en révision judiciaire accueillie, [2004] C.L.P. 213 , C.S., appel rejeté, [2005] C.L.P. 626 C.A.
[4] C.L.P. 270811-32-0508, 25 mai 2006, C. Lessard.
[5] Précité, note 2.
[6] Lahaie et Z. Charbonneau ltée, C.L.P. 292440-64-0606, 21 août 2006, R. Daniel; Bouvier et Thomas O’Connell inc., C.L.P. 245500-71-0410, 4 août 2006, D. Gruffy; Smith Voyer et Auberge Escapade Inn et CSST, C.L.P. 267310-64-0507, 28 juillet 2006, J.-F. Martel; Bourassa et Stationnements Standard Canada ltée et CSST, C.L.P. 260512-71-0504, 266157-71-0506, 271171-71-0509, 24 juillet 2006, L. Couture; Bourque et Cam-Nord St-Félix inc., C.L.P. 274936‑64-0511, 31 mai 2006, M. Montplaisir; Paul et Fibres Scarabee inc. et CSST, C.L.P. 268901-63-0508, 10 mai 2006, M. Gauthier; Lachance et Monté Carlo enr. et CSST, C.L.P. 274109-62C-0510, 13 mars 2006, R. Hudon; Fortin et Transport M. Pelletier inc., C.L.P. 269535‑08-0508, 20 février 2006, R. Brassard; Kennedy et Produits Bariatrix International inc., C.L.P. 239779-62-0407, 10 janvier 2006, R. L. Beaudoin; Massé et Signalisation SM, [2005], C.L.P. 58 ; Gagnon et Services d’Équipement Tour de Force, C.L.P. 258506-61-0504, 17 août 2005, S. Di Pasquale; Nadeau et Produits Paradis 1988 inc. et S.A.A.Q. direction secrétariat des affaires juridiques, C.L.P 249285-62B-0411, 255585-62B-0502, 16 mai 2005, J.‑M. Dubois.
[7] C.A.L.P. 78743-03-9604, 20 juin 1997, J.-G. Roy.
[8] Pelletier et CSST, C.L.P. 145673-08-0008, 25 septembre 2001, S. Lemire.