Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine |
2005 QCCA 775 |
[1] LA COUR; -Statuant sur l’appel d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 18 mai 2004, district St-François (l’honorable juge Pierre Boily) qui a accueilli la requête de la demanderesse Jacinthe Fontaine;
[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;
[3] Pour les motifs du juge Yves-Marie Morissette, auxquels souscrivent les juges Forget et Hilton;
[4] REJETTE le pourvoi avec dépens.
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MOTIFS DU JUGE MORISSETTE |
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[5] La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), appelante, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 18 mai 2004 qui a fait droit à la requête en révision judiciaire de l’intimée Jacinthe Fontaine. Pour les motifs qui suivent, j’estime que l’appel doit être rejeté.
I. Chronologie du dossier et principaux faits
[6] Au début des années 1990, l’intimée travaille comme auxiliaire familiale et sociale auprès d’un CLSC. Le 3 avril 1992, elle subit une lésion professionnelle alors qu’elle déplace une patiente. Un an plus tard, une évaluation médicale par un praticien lui reconnaît un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 2% pour entorse lombosacrée et recommande que lui soit confié un travail plus léger ne comportant pas la manipulation de patients. Le 13 mai 1993, le Bureau d’évaluation médicale de l’appelante rend décision et conclut que l’intimée a été victime d’une entorse lombaire sur une condition préexistante, avec limitations fonctionnelles résultant de cette condition et non de sa lésion professionnelle. L’intimée porte cette décision en appel et un long processus s’amorce[1]. Le 23 novembre 1995 il y a entente à l’issue d’une conciliation devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (CALP). Cette entente reconnaît à l’intimée un DAP de 2 % et déclare qu’elle «a droit à la réadaptation que requiert son état».
[7] Entre-temps, les 28 juin 1993 et 29 juillet 1994, en soulevant des objets dans le cadre de son travail, l’intimée subit deux autres blessures au dos. Ces blessures sont suivies de divers traitements et de périodes de convalescence. La date de consolidation de ces lésions est ultérieurement fixée au 30 novembre 1995 par un membre du Bureau d’évaluation médicale de l’appelante qui constate qu’il y a absence «d’atteinte permanente à l’intégrité physique en relation avec l’événement du 29 juillet 1994». Il confirme cependant l’existence de «limitations fonctionnelles […] découlant de condition personnelle [sic] (maladie dégénérative L4-L5 et L5-SI)». Le 21 décembre 1995, l’appelante transmet sa décision à l’intimée. On y lit notamment :
Compte tenu de la date de consolidation de votre lésion et de l’absence de limitations fonctionnelles, nous concluons que vous êtes capable d’exercer votre emploi. Nous devons donc cesser de vous verser des indemnités de remplacement du revenu le 21 décembre 1995.
Le 16 janvier 1996, l’intimée demande la révision de cette décision qui est confirmée le 18 juillet suivant par le Bureau de révision.
[8] L’intimée porte la décision du Bureau de révision en appel devant la CALP. Cette procédure se solde quelque temps plus tard, le 25 avril 1997, par une nouvelle transaction entre l’appelante et l’intimée, dont il faut souligner trois éléments pour nos fins actuelles :
1. compte tenu des capacités résiduelles de l’intimée, de ses limitations fonctionnelles, de ses qualifications professionnelles et de la possibilité raisonnable d’embauche, la CSST reconnaît que l’emploi de «caissière à la billetterie» [sic - il sera question par la suite entre les parties d’un emploi de «préposée à la billetterie] constitue pour l’intimée un emploi convenable au sens de l’article 2 de la LATMP;
2. l’intimée se voit accorder l’indemnité de remplacement du revenu que prévoit l’article 47 de la LATMP pour la période allant du 23 décembre 1995 au 24 avril 1997, et à compter de cette dernière date l’indemnité est prolongée, au plus tard jusqu’au 24 avril 1998, pour la période au cours de laquelle l’intimée est à la recherche d’un emploi de caissière à la billetterie;
3. l’intimée se désiste de son appel.
Cette transaction est entérinée le 4 juillet 1997 par la Commission. Celle-ci déclare par ailleurs que l’intimée est porteuse de certaines limitations fonctionnelles qui, selon les termes convenus mais empruntés à une évaluation médicale effectuée par le Dr Michel St-Pierre, imposent à l’intimée :
1. d’éviter au travail les mouvements répétées de flexion et de rotation tronculaires ainsi que les postures soutenues de flexion;
2. d’éviter de soulever des charges au-delà de 30 livres;
3. d’éviter la station assise ou debout prolongée au-delà de 30 minutes;
4. d’éviter l’exposition aux vibrations à basses fréquences telles que l’on rencontre dans la conduite de véhicule moteur.
[9] Malheureusement pour l’intimée, sa situation n’est pas stabilisée pour autant. En effet, à compter du 21 mai 1997, elle est hospitalisée pour une lombosciatalgie gauche et subit une intervention chirurgicale le 23. Soutenant que les lésions professionnelles de 1992 et 1994 avaient rendu symptomatique sa condition préexistante de discarthose lombaire, l’intimée présente une nouvelle réclamation à la CSST. Bien qu’elle essuie un refus de la part de la CSST en décembre 1997, et que ce refus soit confirmé en révision administrative au mois de juin 1998, l’intimée obtient gain de cause devant la Commission des lésions professionnelles (CLP) le 17 février 2000.
[10] À cette date, la CLP conclut qu’au moment de son hospitalisation le 21 mai 1997, l’intimée avait subi une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion initiale. Infirmant la décision rendue par la CSST en juin 1998, la CLP déclare, notamment, que l’intimée «a droit à une assistance financière pour aide personnelle à domicile à la suite de sa chirurgie du 23 mai 1997». Le dossier est retourné à la CSST pour que soit fixé le montant de cette aide à domicile.
[11] La décision de la CLP conduit à une nouvelle évaluation médicale de l’intimée, complétée à la fin mai 2000. Le rapport est rédigé par le Dr Michel Dupuis et comprend un bilan des séquelles dont est atteinte l’intimée. Il porte à 22% le DAP que l’évaluation médicale de 1993 et l’entente de 1995 avaient établi à 2%. En outre, il formule en des termes quelque peu différents et que je cite les limitations fonctionnelles de l’intimée :
Elle doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités suivantes :
· manipuler des objets de plus qu’environ 10 kilogrammes,
· faire des mouvements amples de la colonne lombaire,
· travailler en position accroupie,
· travailler en position instable,
· travailler dans la même posture, assise ou debout, pour plus qu’une trentaine de minutes sans avoir la possibilité d’alterner les postures,
· elle ne doit pas marcher pour plus qu’une trentaine de minutes à la fois et avoir alors l’opportunité de s’asseoir pour la même durée de temps.
[12] Le 25 juillet 2000, l’intimée reçoit de l’appelante une lettre l’informant de la décision qui est à l’origine du présent pourvoi. Voici le contenu de cette lettre :
Madame,
Nous désirons vous informer qu’après avoir analysé les conséquences de votre rechute, récidive ou aggravation du 21 mai 1997, nous considérons que vous êtes capable, à compter du 24 juillet 2000, d’exercer l’emploi convenable que nous avions déjà retenu, soit celui de préposée à la billetterie.
Cependant, comme vous ne travaillez pas actuellement et que vous avez encore droit à l’indemnité prévue pour la recherche d’un emploi, nous continuerons à vous verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que vous trouviez du travail ou au plus tard le 26 juin 2001.
Vous ou votre employeur pouvez demander la révision de cette décision dans les 30 jours suivant la réception de la présente lettre.
[…]
Nous vous prions d’accepter, Madame, nos salutations distinguées.
Claire Loubier
Et de fait, dans le délai prévu, l’intimée demande la révision de cette décision. Le 27 novembre 2000, la CSST se prononce et refuse de réviser trois décisions affectant l’intimée, dont celle portée à la connaissance de cette dernière le 25 juillet 2000. L’intimée conteste cette décision devant la CLP.
[13] Le 27 mars 2003, la CLP infirme en partie la décision de la CSST et déclare «que la travailleuse n’est pas capable d’exercer l’emploi de préposée à la billetterie». Se prévalant de l’article 429.56 de la LATMP, l’appelante demande la révision de la décision du 27 mars précédent. Sa demande est accordée le 3 septembre 2003 et la CLP déclare entre autres choses «que [l’intimée] était capable d’exercer, à compter du 24 juillet 2000, malgré ses nouvelles limitations fonctionnelles attribuables à l’aggravation de sa lésion professionnelle du 22 mai 1997, l’emploi convenable de préposée à la billetterie».
[14] Le 18 mai 2004, la Cour supérieure saisie d’une requête en révision judiciaire de l’intimée annule pour excès de compétence la décision du 3 septembre 2003, et confirme la décision du 27 mars 2003. C’est ce jugement qu’attaque l’appelante par son pourvoi.
[15] Il n’est pas sans intérêt de noter que l’intimée n’a jamais exercé à quelque moment que ce soit l’emploi de préposée à la billetterie.
II. Les décisions en cause
[16] Comme on le voit, le cas de l’intimée a fait l’objet de nombreuses décisions à divers niveaux, et a connu de multiples péripéties. Toutes ne sont d’ailleurs pas énumérées dans les paragraphes qui précèdent. Néanmoins, malgré ces nombreuses procédures, il est relativement simple de circonscrire ce sur quoi porte le débat devant nous. Ce litige met en cause les décisions de la CLP rendues le 27 mars et le 9 septembre 2003, ainsi que le jugement de la Cour supérieure déposé le 18 mai 2004. Je me propose donc en un premier temps de résumer chacune de ces décisions et d’en citer les extraits les plus pertinents.
a) |
La décision initiale (CLP 1)[2] |
[17] Par sa décision du 27 mars 2003, sous la plume de la commissaire Luce Boudreault, la CLP infirme en partie la décision de la CSST du 27 novembre 2000, laquelle confirmait la décision du 25 juillet précédent. Les deux membres issus d’associations professionnelles partagent l’avis exprimé par la commissaire Boudreault. Après avoir résumé les faits et la preuve, la CLP identifie la question à trancher comme suit :
[L]’emploi de préposée à la billetterie est[-il] un emploi convenable suite à la rechute, récidive ou aggravation du mois de mai 1999[3] …
La CLP précise tout d’abord qu’un emploi convenable déterminé antérieurement ne lie pas les parties lorsque survient une nouvelle lésion professionnelle. Dans cette hypothèse, il faut réexaminer la question de l’emploi convenable dans son ensemble, et tenir compte de la définition que donne la LATMP de cette notion à l’article 2.
[18] En l’espèce, poursuit la CLP, la CSST devait considérer la capacité réelle de l’intimée à exercer un emploi de préposée à la billetterie, ce qu’elle a omis de faire :
Faut-il rappeler que le contexte qui prévalait lors de la signature de la transaction en avril 1997 est tout à fait différent de celui qui prévalait en juillet 2000. La travailleuse a en effet subi une chirurgie que l’on peut qualifier de ratée, a vu son déficit anatomo-physiologique augmenter de 20 % et les limitations fonctionnelles légèrement modifiées. Cependant, la capacité résiduelle de la travailleuse à d’autres égards, notamment dans sa vie personnelle, psychique et médicale semble avoir changé de façon significative après ladite chirurgie. La CSST avait donc l’obligation de mesurer l’impact de cette nouvelle situation au moment d’examiner l’emploi convenable en juillet 2000.
Citant une décision antérieure[4] qui elle-même s’appuyait sur quelques précédents[5], la CLP rappelle ensuite les précisions apportées à la notion d’emploi convenable et le moment où doit s’apprécier l’aptitude à exercer un tel emploi. Elle conclut comme suit :
La Commission des lésions professionnelles estime, vu la preuve soumise, les limitations fonctionnelles et le déficit anatomo-physiologique reconnu suite à la chirurgie de 1997, la description de l’emploi qui est faite au système Repères, la condition de la travailleuse et ses différents problèmes, que l’emploi de préposée à la billetterie ne constitue pas un emploi convenable au sens de l’article 2 de la loi. La travailleuse doit bénéficier d’un réel programme de réadaptation afin de se voir déterminer un emploi qui soit convenable.
Aussi le dispositif de la décision déclare-t-il que l’intimée n’est pas en mesure d’exercer l’emploi de préposée à la billetterie et que cet emploi n’est pas un emploi convenable au sens de la LATMP.
b) |
La décision en révision (CLP 2)[6] |
[19] Cette décision, rendue le 3 septembre 2003 sous l’empire de l’article 429.56 de la LATMP,est rédigée par le commissaire Neuville Lacroix. Il souligne tout d’abord que l’idée de «vice de fond» dont cette disposition fait état implique «une erreur importante dont l’évidence s’impose à l’examen d’une décision et qui est déterminante». En l’absence d’une appréciation manifestement erronée des faits ou du droit, la CLP doit se garder, lorsqu’elle se prononce sur une requête en vertu de cet article, de substituer son appréciation à celle du commissaire d’abord saisi du cas. En l’occurrence, cependant, la décision attaquée souffre d’un vice de fond qui justifie l’intervention en révision, avis que ne partage cependant pas le membre de la CLP issu des associations syndicales.
[20] La CLP, explique le commissaire Lacroix, s’est déjà prononcée à quelques reprises sur le type de prétentions que faisait valoir la travailleuse dans son appel[7]; de telles prétentions ont toujours été rejetées. Face à une rechute, récidive ou aggravation postérieure à la détermination d’un emploi convenable, la CSST doit apprécier la capacité du travailleur d’exercer cet emploi en fonction des nouvelles limitations, et non la capacité résiduelle globale déjà prise en compte lors de la détermination d’un emploi convenable. Comme le démontre la décision Laurin et Centre Hospitalier Laurentien[8], cela s’infère des articles 166 , 168 , 169 et 170 de la LATMP. En l’espèce, par conséquent, la décision du 27 mars 2003 «comporte une erreur manifeste et déterminante» puisque :
… ce dont était saisie la Commission des lésions professionnelles n’était pas de déterminer si l’emploi de préposée à la billetterie constituait un emploi convenable, mais bien d’examiner si, en fonction des nouvelles limitations fonctionnelles émises par le docteur Dupuis, la travailleuse était capable d’exercer cet emploi.
Procédant ensuite sur le fond du dossier, le commissaire Lacroix revient sur la preuve versée au dossier et conclut que l’intimée est capable d’exercer l’emploi convenable de préposée à la billetterie.
c) |
Le jugement de la Cour supérieure[9] |
[21] Dans sa requête en révision judiciaire, l’intimée reconnaissait que la décision CLP 2 avait correctement énoncé le critère d’intervention qui doit avoir cours en vertu de l’article 429.56 de la LATMP. C’est plutôt en ce qui concerne l’application de ce critère à la décision CLP 1 que l’intimée trouvait matière à grief dans la décision CLP 2. Entre deux interprétations possibles de la LATMP, dont chacune avait des appuis dans la jurisprudence de la CLP, un choix s’imposait. La décision CLP 1 optait pour l’une, aux dépens, nécessairement, de l’autre. Cela en soi ne peut être constitutif d’une vice de fond.
[22] Le 18 mai 2004, la Cour supérieure fait droit à cette requête et accepte l’argumentation de l’intimée, comme le démontre le passage suivant des motifs du juge de première instance :
[8] Force est donc de constater que la commissaire Boudreault a analysé dans son ensemble la définition "d’emploi convenable" au sens de la LATMP telle qu’interprétée par la jurisprudence récente.
[9] Que la commissaire Boudreault ait choisi un courant de jurisprudence plutôt qu’un autre n’implique pas une erreur de droit mais bien un choix éclairé. Elle était fondée de retenir un courant plutôt qu’un autre.
[10] Il est difficile de concevoir comment le commissaire Lacroix pouvait avoir un droit d’intervention en respect des critères qu’il détermine lui-même dans sa décision aux paragraphe 20 et 21. En effet, il précise qu’une intervention ne peut être motivée par une simple question d’appréciation de la preuve ou des règles de droit en cause puisque le recours en révision n’est pas un second appel.
[11] Il précise même qu’il ne peut substituer sa propre appréciation de la preuve ou du droit à celle du premier commissaire. Or, c’est exactement ce qu’il fait lorsqu’il substitue son interprétation des règles de droit et de la jurisprudence à celle de la commissaire Boudreault.
[12] La décision de la commissaire Boudreault était logique, rationnelle, cohérente. Elle n’est nullement manifestement déraisonnable telle que la qualifie le commissaire Lacroix.
[13] La conclusion atteinte par la commissaire Boudreault était bien fondée en ce sens que la CSST avait le devoir d’examiner la question de l’emploi convenable dans son ensemble et cela implique non seulement la question de l’emploi mais aussi la capacité de l’exercer. Les deux sont indissociables et c’est l’exercice qu’a fait la commissaire Boudreault.
[14] Il apparaît donc à ce tribunal que le commissaire Lacroix, qui a substitué son interprétation du droit à celle de la commissaire Boudreault, a agi d’une façon incorrecte et que sa décision est à tout le moins déraisonnable, "simpliciter".
Invoquant l’arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[10], le juge de première instance estime que la décision CLP 2 doit être réformée selon le critère d’intervention applicable. Il l’annule, déclare qu’en rendant cette décision la CLP a excédé sa compétence, et il confirme la décision CLP 1.
III. Exposé sommaire des prétentions des parties
[23] Il est inutile ici d’exposer ces prétentions dans les menus détails puisqu’elles seront examinées de près un peu plus loin.
[24] Selon l’appelante, le juge de première instance a conclu à tort que la décision CLP 1 n’était pas entachée d’un vice de fond. Cette décision, et le jugement qui la rétablit, autorisent une sérieuse dérogation au processus d’évaluation médicale et de détermination d’un emploi convenable mis en place par la LATMP. La décision CLP 1 résout une question autre que celle dont était saisie la CSST. Enfin, c’est à tort que le juge a cru à l’existence de courants jurisprudentiels divergents dans les décisions de la CLP : au moment où elle fut rendue, la décision CLP 1 était la seule à se démarquer de la sorte de la jurisprudence pertinente.
[25] L’intimée reprend en substance l’argumentation qu’elle avait développée devant le juge de première instance, en insistant sur le bien-fondé de la décision CLP 1 et en réitérant que la jurisprudence de la CLP n’était pas fixée sur les conséquences juridiques d’une lésion postérieure à la détermination d’un emploi convenable.
[26] Exceptionnellement, la CLP, mise en cause, a elle aussi produit un mémoire avec l’autorisation d’un juge de notre Cour. Lors de l’audition de l’appel, la Cour a également autorisé l’avocat de la mise en cause à plaider oralement, ce qu’il a fait en s’appuyant sur de volumineuses autorités jurisprudentielles et doctrinales[11]. L’argumentation ainsi avancée est plus audacieuse que celle de l’appelante: malgré l’arrêt Bourassa, la norme d’intervention applicable à la décision CLP 2 serait, ou devrait être, celle de la décision manifestement déraisonnable. L’arrêt Bourassa s’inscrit dans le sillage de l’arrêt Tribunal administratif du Québec c. Godin[12], mais il ne distingue pas, comme il eut été opportun de le faire, le cas du Tribunal administratif du Québec de celui de la Commission des lésions professionnelles. En outre, une clause privative particulièrement forte protège la Commission des lésions professionnelles.
IV. Textes de loi pertinents
[27] Avant d’aborder les questions soulevées par le pourvoi, il me paraît opportun de renvoyer au texte de la LATMP que je cite ici sélectivement, en m’en tenant aux principales dispositions pertinentes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
[…]
«emploi convenable»: un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
«emploi équivalent»: un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l'emploi qu'occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d'exercice;
[…]
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
[…]
166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
[…]
168. Le travailleur qui, en raison de sa lésion professionnelle, a besoin de mettre à jour ses connaissances pour redevenir capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent peut bénéficier d'un programme de recyclage qui peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.
169. Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.
170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.
171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.
Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.
172. Le travailleur qui ne peut redevenir capable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle s'il lui est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable.
Ce programme a pour but de permettre au travailleur d'acquérir les connaissances et l'habileté requises pour exercer un emploi convenable et il peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.
[…]
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.
[…]
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
429.59. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus par les articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission des lésions professionnelles ou l'un de ses membres agissant en sa qualité officielle.
Tout juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire les jugements, ordonnances ou injonctions prononcés à l'encontre du présent article.
V. Analyse
[28] Je traiterai d’abord de la norme de contrôle applicable et des prétentions de la mise en cause. Je considérerai ensuite ce sur quoi s’opposent l’appelante et l’intimée.
a) |
La norme de contrôle applicable à la décision de la CLP siégeant en révision |
[29] Si je me suis permis de qualifier de «plus audacieuse» l’argumentation de la mise en cause sur ce point, c’est qu’elle heurte de plein fouet deux arrêts récents de notre Cour, rendus le même jour et à l’unanimité par une même formation: l’arrêt Bourassa, précité, et l’arrêt Amar c. Commission des lésions professionnelles[13]. La Cour mentionne d’ailleurs dans l’arrêt Amar[14] : «Ce pourvoi a été entendu en même temps que celui de Bourassa c. Commission des lésions professionnelles et soulève la même question de droit, soit la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP) siégeant en révision de sa propre décision.»
[30] Ces deux arrêts présentent de nombreux points communs. Dans les deux cas, notre Cour infirme un jugement de la Cour supérieure qui rejette une requête en révision judiciaire attaquant la décision par la CLP de réviser pour cause de vice de fond au sens de l’article 429.56 de la LATMP une première décision de la CLP. Dans les deux cas, la décision révisée de la CLP accueillait un recours formé contre une décision de la CSST. Les arrêts Bourassa et Amar s’appuient sur l’arrêt Godin, précité- un arrêt postérieur aux jugements alors entrepris de la Cour supérieure - pour conclure que la norme de contrôle pertinente dans la révision des décisions CLP 2 est celle de la décision raisonnable, ou raisonnable simpliciter selon l’expression désormais consacrée en jurisprudence[15].
[31] La mise en cause nous invite maintenant à revenir sur cette conclusion. Pour les raisons qui suivent, je crois qu’elle fait fausse route.
[32] Le processus de révision interne examiné par le juge Fish dans ses motifs majoritaires de l’arrêt Godin s’inscrit dans un cadre institutionnel qui, à diverses variantes près, est commun à plusieurs tribunaux administratifs. Le tribunal mis en cause dans l’arrêt Godin était, comme on le sait, le Tribunal administratif du Québec. La disposition qui dans son cas régit le processus de révision interne se trouve à l’article 154 de la Loi sur la justice administrative[16](la LJA). La disposition qui dans le cas de la CLP régit le processus de révision interne se trouve à l’article 429.56 de la LATMP. Exception faite de la mention dans l’article 429.56 d’«une décision, d’un ordre ou d’une ordonnance» de la Commission, termes qui font pendant à la mention dans l’article 154 de la LJA d’«une décision» du Tribunal, les deux dispositions sont rigoureusement identiques. L’une et l’autre sont entrées en vigueur le 1er avril 1998. L’une et l’autre contiennent mot à mot, aux paragraphes 1° à 3°, le même énoncé des motifs de révision.
[33] Selon la mise en cause, le raisonnement développé par le juge Fish dans l’arrêt Godin n’est pas transposable à la CLP. La Cour suprême du Canada, rappelle la mise en cause, a plusieurs fois réaffirmé en matière de contrôle judiciaire la primauté de la méthode ou de l’analyse «pragmatique et fonctionnelle»[17]. Correctement menée à terme, cette analyse conduirait ici à la conclusion que la révision judiciaire de la décision CLP 2 n’est justifiée que si cette décision repose sur une interprétation manifestement déraisonnable des dispositions en cause, dont au premier chef le paragraphe 429.56 3° de la LATMP.
[34] Il est un point sur lequel je suis prêt à suivre la mise en cause: la ratio decidendi de l’arrêt Godin n’est pas nécessairement extensible à tout autre processus de révision interne prévu par la loi constitutive d’un tribunal administratif.
[35] Douze tribunaux ou organismes administratifs de compétence provinciale sont ainsi investis par la loi du pouvoir de réviser leurs propres décisions pour diverses causes, dont le «vice de fond de nature à invalider la décision». Ce sont le Tribunal administratif du Québec[18], la Commission des lésions professionnelles[19], le Tribunal des droits de la personne[20], le Tribunal des professions[21], la Commission des relations du travail[22], la Commission des transports du Québec[23], la Commission de protection du territoire agricole du Québec[24], la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs[25], la Régie des alcools, des courses et des jeux[26], la Régie de l’énergie[27], la Société d’assurance automobile du Québec[28] et la Financière agricole du Québec[29], successeur de la Régie des assurances agricoles du Québec. Un treizième organisme, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec[30], peut lui aussi réviser ses propres décisions en des termes très semblables, mais à cette différence près que seul le «vice de procédure» de nature à invalider la décision, et non le «vice de fond», est énuméré parmi les motifs de révision.
[36] Un examen de la législation fait ressortir bien des différences, à la fois entre les textes instituant un pouvoir de révision interne et entre les tribunaux ou organismes pourvus de ce pouvoir. Les décisions de quelques-uns de ces tribunaux ou organismes sont finales et sans appel, comme par exemple celles de la Commission des relations de travail, mais celles de plusieurs autres organismes peuvent faire l’objet d’un recours au TAQ, comme dans le cas de la Commission des transports du Québec, ou encore d’un appel avec permission à la Cour d’appel, comme c’est le cas du Tribunal des droits de la personne. Or, il est de règle que seules les décisions qui ne sont pas attaquées devant une autre instance peuvent faire l’objet d’une révision interne. La plupart de ces organismes bénéficient d’une clause privative robuste, mais pas tous : ce n’est le cas ni de la Société d’assurance automobile du Québec, ni de la Financière agricole du Québec. Dans certains cas, comme pour la Régie de l’énergie mais aussi pour le Tribunal des droits de la personne, la révision est possible d’office ou sur demande; dans d’autres, comme pour la Commission des lésions professionnelles ou la Commission des relations du travail, elle ne survient que sur demande. Ailleurs, la loi n’apporte pas de précisions sur ce point. Enfin, dans six cas sur douze, la loi spécifie que la révision pour cause de vice de fond de nature à invalider la décision ne peut se faire que devant une formation autre que celle qui a rendu la décision à réviser; dans les six autres cas, la loi est silencieuse sur ce point.
[37] Qu’en est-il de l’analogie entre le TAQ et la CLP siégeant en révision?
[38] Je note en premier lieu que, du moins pour ce qui concerne les caractéristiques sur lesquelles je viens de m’arrêter, la ressemblance est très grande entre ces deux tribunaux administratifs. Leurs décisions sont finales et sans appel[31]. Ils exercent tous deux une compétence de la nature d’un appel. Ils ont tous deux l’avantage d’une clause privative standard, du type de celles répertoriées et commentées par le juge Fish dans l’arrêt Godin[32]. Ils n’interviennent en révision interne que sur demande et non de leur propre chef. La formation qui se prononce en révision sur l’existence d’un vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision ne peut être la même que celle qui a rendu la décision révisée. Seuls le TAQ et la CLP cumulent, et de manière distinctive, toutes ces caractéristiques; la Commission des relations du travail s’en rapproche mais, contrairement au TAQ et à la CLP, elle ne présente pas le profil d’un tribunal administratif d’appel.
[39] Je note deuxièmement que les arrêts Bourassa et Amar, bien que plus concis que l’arrêt Godin, n’en sont pas moins récents et motivés à l’unanimité. Il est vrai que la Cour n’y reprend pas explicitement chacune des quatre questions habituellement abordées lorsque l’on effectue l’analyse pragmatique et fonctionnelle dictée par la jurisprudence, mais la Cour cite dans l’arrêt Bourassa les dispositions pertinentes de la loi et il ressort clairement de ses motifs que, pour en venir à la même conclusion que le juge Fish dans l’arrêt Godin, elle emprunte la même voie que lui, soit celle de l’analyse pragmatique et fonctionnelle.
[40] Troisièmement, et c’est là une considération de première importance ici, l’analyse qui sous-tend les motifs majoritaires de l’arrêt Godin paraît naturellement applicable, mutatis mutandis, au cas de la CLP. Je rappelle que, dans le dossier Godin, la Cour supérieure avait annulé une décision en révision du Tribunal administratif du Québec (TAQ 2) et avait invoqué pour ce faire la norme de la décision correcte ou de l’erreur simple. Pour le juge Fish, en matière de révision interne, un contrôle judiciaire relativement strict s’impose sur la détermination que fait un tribunal administratif quant à l’existence d’un vice de fond. La pierre angulaire de l’arrêt Godin tient à ceci : ce degré accru de contrôle est nécessaire afin de ne pas trahir les finalités de la justice administrative. Pour cette même raison, il ne peut s’agir de la norme de contrôle la plus contraignante pour le tribunal administratif, soit celle qu’avait appliquée la juge de première instance dans le dossier Godin en s’appuyant sur une décision antérieure de notre Cour[33]. Quelques extraits des motifs du juge Fish mettent la chose nettement en relief[34] :
[9] […] in my respectful view, the Superior Court erred in applying the standard of correctness, and TAQ2 erred because it substituted its own opinion for that of TAQ1 on the main issue of which both were seized.
[10] The Administrative Tribunal of Quebec (the "Tribunal", or "TAQ") was created to streamline, and not to replicate within itself in this way, the adjudicative realm in which "second opinions" reigned and poured.
[11] Under its constituent statute, or A.R.A.J., the decision of TAQ1 was not subject to appeal.
[12] The Act Respecting Administrative Justice does not arm TAQ2 with the superintending and reforming powers of the Superior Court with respect to the decisions of TAQ1; nor does it shield the decisions of TAQ1 or TAQ2 from judicial review by the Superior Court.
[13] We are concerned here with a decision of the Tribunal that set aside its prior - and, in principle, final - determination of proceedings brought by the respondent against the SAAQ. In this regard, on a pragmatic and functional analysis, the standard of "correctness" appears to me insufficiently deferential; the "manifestly unreasonable" standard, on the other hand, protects inadequately the Tribunal's determinations, however reasonable or "tenable", from further, persistent and unwarranted contestation by dissatisfied parties before different panels of the Tribunal.
[14] With respect, I believe that the intermediate standard of "reasonableness simpliciter" accommodates these concerns and better takes into account the nature of the litigious question - which, as we shall see, is essentially a question of law.
[15] In my view, the reasonableness standard applies on two levels. The Tribunal should not revoke or review, under section 154 paragraph 3 of its constituent statute, decisions that are legally, factually and logically sustainable. And the decisions of the Tribunal in that regard should not be interfered with in Superior Court unless they are unreasonable.
[16] In adopting this criterion with respect to the Tribunal's decision under section 154 paragraph 3, I guard myself against being misunderstood to have held that the same standard of review is applicable to determinations, by either TAQ1 or TAQ2, as to the merits of the recourse. In either instance, I expect that the appropriate standard would normally be manifest unreasonableness and not correctness or reasonableness simpliciter. But this, too, would depend on a pragmatic and functional analysis in accordance with the governing decisions of the Supreme Court of Canada.
Et, plus loin, précisant sa pensée, le juge Fish ajoute :
[61] […] I am persuaded that correctness is an insufficiently deferential standard of judicial review with regard to a decision by the Tribunal to intervene in one of its earlier decisions pursuant to section 154 paragraph 3 A.R.A.J.
[62] On the other hand, and with the greatest of respect, I believe that the "manifestly unreasonable" standard espoused by my colleague inadequately protects the Tribunal's earlier decision, however reasonable, from persistent and unwarranted contestation by dissatisfied parties before other panels of the Tribunal.
[63] It also leaves room, as in this case, for the substitution by one panel of its own view of the facts or the law for the equally tenable views of the panel that earlier heard and decided the matter.
[64] As I suggested at the outset, this would replicate within the TAQ the adjudicative regime of "second opinions" that the TAQ was meant to replace. And it would frustrate as well a major object of the legislation - "to ensure [the] quality, promptness and accessibility" of administrative justice (s. 1 A.R.A.J.).
Ces propos décrivent une réalité très semblable à celle que l’on observe lorsque la CLP est saisie d’une demande de révision pour cause de vice de fond.
[41] Il ne suffit pas d’énumérer, comme la mise en cause le fait ici, les différences institutionnelles qui peuvent exister entre la CLP et telle ou telle section du TAQ pour soustraire la CLP à l’analyse que livre le juge Fish dans ses motifs de l’arrêt Godin. Les finalités de qualité, de célérité et d’accessibilité qu’il y évoque revêtent en effet une égale importance, qu’un justiciable s’adresse au TAQ ou à la CLP. Le risque que ces finalités soient compromises, voire contrecarrées, par des contestations persistantes et sans justification sérieuse est le même dans les deux cas; l’exercice libéral du pouvoir d’autorévision ne peut qu’encourager de telles contestations en affaiblissant la stabilité de décisions qui (en principe et sous réserve de quelques cas d’exception) sont finales dès lors qu’elles ne sont pas manifestement déraisonnables. Des textes législatifs souvent complexes reçoivent application dans les champs d’intervention du TAQ et de la CLP. Il est banal d’observer que ces textes se prêtent régulièrement à des interprétations diverses mais également défendables («tenable» selon le terme employé par le juge Iacobucci dans l’arrêt Ryan, et que cite le juge Fish[35]), interprétations véhiculées par des décisions qui, selon la volonté du législateur, sont finales et non sujettes à appel. Il faut se garder d’utiliser à la légère l’expression «vice de fond de nature à invalider» une telle décision. La jurisprudence de notre Cour, sur laquelle je reviendrai, est à juste titre exigeante sur ce point. La faille que vise cette expression dénote de la part du décideur une erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique. Ces facteurs me convainquent que, tout bien considéré, la thèse de la mise en cause sur la norme de contrôle doit être écartée, et que la norme applicable ici comme dans l’arrêt Godin est celle de la décision raisonnable simpliciter.
[42] Enfin, et quatrièmement, j’ajouterai une remarque sur les rôles respectifs de la CLP saisie d’une demande de révision interne, et de la Cour supérieure saisie d’une demande de révision judiciaire de la CLP siégeant en révision selon l’art. 429.56 LATMP. Si l’on donnait raison à la mise en cause et que l’on établissait que la CLP, à la différence du TAQ, n’est tenue en interprétant le paragraphe 3° de l’article 429.56 LATMP que de rendre des décisions non manifestement déraisonnables, je crois que l’on contreviendrait au principe formulé par le juge Pratte dans l’arrêt Farrah c. Québec (Procureur général)[36]. Une décision manifestement déraisonnable est assimilable à un excès de compétence, ce dernier terme étant ici entendu dans son acception juridique, et la clause privative contenue à l’art. 429.59 LATMP en permet explicitement la révision par la Cour supérieure pour des raisons d’ordre constitutionnel exposées dans l’arrêt Crevier c. Québec (Procureur général)[37]. Il en va différemment des «illégalités» et des «erreurs de droit apparentes à la lecture du dossier[38]», ou des «vices de fond», susceptibles d’entacher une décision sans pour autant toucher à une question de compétence au sens de l’art. 429.59 LATMP. Bien qu’elles ne soient pas identiques, ces trois dernières notions, à mon avis, se recoupent inévitablement. Elles peuvent, selon le cas, viser simultanément une même irrégularité.
[43] Or, suivant le principe qu’énonçait le juge Pratte dans l’arrêt Farrah, il est possible pour une législature provinciale, au moyen d’une clause privative, de soustraire du pouvoir de surveillance de la Cour supérieure la révision des irrégularités de ce type. Mais cette législature ne peut ensuite confier l’exercice de cette fonction de surveillance à un tribunal administratif d’appel bénéficiant lui-même de la protection d’une clause privative. Le juge Pratte s’exprimait en ces termes sur le sujet[39]:
Une législature provinciale est donc habilitée à restreindre la portée du pouvoir de surveillance d'une cour supérieure en ne lui permettant pas d'examiner les décisions d'un tribunal inférieur qui, bien que rendues dans les limites de sa juridiction, sont cependant entachées d'"illégalités" (erreurs de droit apparentes à la lecture du dossier) et pourraient autrement être annulées par bref de certiorari. C'est ce qu'a fait la Législature du Québec lorsqu'elle a adopté les clauses privatives des art. 24 et 72 de la Loi des transports. Mais elle a fait plus : par l'al. 58a), elle a également attribué au tribunal des transports juridiction sur les questions de droit soulevées en appel des décisions de la Commission. Cette compétence du tribunal des transports comprend manifestement le pouvoir d'examiner et de rectifier, en appel, les erreurs de droit qu'a pu commettre la Commission dans les limites de sa juridiction et qu'en l'absence des clauses privatives et du droit d'appel devant le tribunal des transports, la Cour supérieure aurait pu rectifier par le moyen de l'évocation (auparavant, le bref de certiorari). L'effet combiné de l'al. 58a) et des clauses privatives (art. 24 et 72 de la Loi des transports) est donc de transférer au tribunal des transports une partie du pouvoir inhérent de surveillance dont jouissait la Cour supérieure à l'époque de la Confédération.
Certes, la CLP 2 ne siège pas en «appel» mais en «révision». L’exercice de ce pouvoir de révision, en ce qui concerne les paragraphes 1° et 2° de l’article 429.56 LATMP, ressemble davantage à la rétractation de jugement qu’à un appel. Mais, lorsqu’il s’agit d’une révision pour vice de fond, la similarité avec l’appel devant un tribunal administratif peut devenir flagrante, tout particulièrement dans un cas comme celui de l’intimée, à moins que l’on ne contrôle dans le sens indiqué par l’arrêt Godin la portée du pouvoir de révision. Les mots sont ici impuissants à transformer les choses et, en l’absence d’un tel contrôle, les réserves dont je traite plus loin au paragr. [47] resteront lettre morte. Dans la mesure où un vice de fond touche une «question de compétence», le pouvoir de surveillance de la Cour supérieure sera intact aux termes de l’article 429.59 LATMP. Il en va toutefois différemment d’un vice de fond de la nature d’une simple erreur de droit, et qui n’est pas visé par les six premiers mots de cette dernière disposition.
[44] Appliquer à une décision de la CLP 2 révisant un tel vice de fond la norme de la décision manifestement déraisonnable équivaut à confondre les arrêts Crevier et Farrah, et à ignorer l’enseignement spécifique de ce dernier arrêt. À mon sens, il faut plutôt interpréter les dispositions en cause comme l’a fait la majorité de notre Cour dans l’arrêt Godin, c’est-à-dire d’une manière conforme à cet enseignement. Le contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable simpliciter permet ainsi d’empêcher que ne s’instaure entre la CLP 1 et la CLP 2 (et ce, même en l’absence d’excès de compétence) «the adjudicative realm in which "second opinions" reigned and poured», selon l’expression éloquente du juge Fish. Si pour des raisons de qualité, de célérité et d’accessibilité le législateur a voulu réduire sensiblement la portée du pouvoir de surveillance de la Cour supérieure lorsqu’il s’exerce sur les décisions de la CLP, il importe que le pouvoir conféré à la CLP 2 par le paragraphe 3° de l’article 429.56 LATMP s’exerce sans que réapparaissent en tout ou en partie les inconvénients du contrôle judiciaire tel qu’il se pratiquait en l’absence de clauses privatives intégrales. Le moyen d’atteindre cet objectif est d’appliquer aux décisions de la CLP 2 rendues en vertu de ce paragraphe la norme de la décision ou de l’interprétation raisonnable simpliciter.
[45] Malgré ce que plaide la mise en cause, il n’y a donc pas lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point.
b) |
La décision de la mise en cause au stade de la révision |
[46] En invoquant pour intervenir le paragraphe 3° de l’art. 429.56 LATMP, la mise en cause devait en premier lieu conclure à l’existence d’un vice de fond dans la décision. Elle pouvait ensuite et à son tour se prononcer sur les questions tranchées par la première formation.
[47] Il est acquis au débat qu’une fois cette première étape franchie, la mise en cause peut invoquer en sa faveur la norme de contrôle de la décision ou de l’interprétation manifestement déraisonnable. Cela aussi ressort clairement de l’arrêt Godin. Avant de considérer la décision CLP 2, je résumerai succinctement la jurisprudence pertinente sur la notion de vice de fond. Il existe une ressemblance évidente entre cette notion et, d’autre part, la notion de décision ou interprétation raisonnable simpliciter.
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1. La notion de vice de fond |
[48] L’arrêt Godin, comme le signalait le juge Dalphond dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. Forces motrices Batiscan inc.[40], diverge des arrêts Épiciers unis Métro-Richelieu du Québec c. Régie des alcools, des courses et des jeux[41] et Société de l’assurance automobile c. Hamel[42]sur un point : la norme de contrôle applicable en révision judiciaire à la détermination par le tribunal administratif de l’existence d’un vice de fond dans une première décision de ce même tribunal. En revanche, dans l’appréciation de ce qui est susceptible de constituer un vice de fond, l’arrêt Godin s’appuie sur le même arrêt Métro-Richelieu ainsi que sur la jurisprudence qui l’a suivi[43].
[49] Aussi est-il indiqué en premier lieu de faire état de cette jurisprudence, en commençant par le passage fréquemment cité des motifs du juge Rothman dans l’arrêt Métro-Richelieu. Il était alors question de l’art. 37 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux[44], mais cette disposition est identique pour nos fins actuelles à l’article 429.56 LATMP [45] :
Act does not define the meaning of the term "vice de fond" used in section 37. The English version of section 37 uses the expression "substantive … defect." In context, I believe that the defect, to constitute a "vice de fond," must be more than merely "substantive." It must be serious and fundamental. This interpretation is supported by the requirement that the "vice de fond" must be "de nature à invalider la decision." A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37. A simple error of fact or law is not necessarily a "vice de fond." The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.
Cet énoncé de principe n’a jamais été remis en question. S’y ajoutent plusieurs précisions apportées par la jurisprudence ultérieure.
[50] En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un «defect so fundamental as to render [the decision] invalid»[46], «a fatal error»[47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa[48], est «entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige». Le juge Dalphond, dans l’arrêt Batiscan[49], effectue le rapprochement avec l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam inc. de la Cour suprême du Canada, où le juge Iacobucci apportait plusieurs éclaircissements utiles sur les attributs de deux notions voisines, l’erreur manifeste et la décision déraisonnable. Il s’exprimait en ces termes[50] :
Même d'un point de vue sémantique, le rapport étroit entre le critère de la décision «manifestement erronée» et la norme de la décision raisonnable simpliciter est évident. Il est vrai que bien des choses erronées ne sont pas pour autant déraisonnables; mais quand le mot «manifestement» est accolé au mot «erroné», ce dernier mot prend un sens beaucoup plus proche de celui du mot «déraisonnable». Par conséquent, le critère de la décision manifestement erronée marque un déplacement, du critère de la décision correcte vers un critère exigeant l'application de retenue. Cependant, le critère de la décision manifestement erronée ne va pas aussi loin que la norme du caractère manifestement déraisonnable.
On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire «un vice de fond de nature à invalider [une] décision».
[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première[51]. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions»[52]. L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique»[53] mais, comme «il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter»[54] un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision)[55]. Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision[56].
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(2) Le vice de fond invoqué contre la décision CLP 1 |
[52] Il faut souligner en premier lieu l’absence d’erreur, et à plus forte raison l’absence d’erreur manifeste, dans les énoncés qui, aux paragraphes 19 à 21 de la décision CLP 2, concernent la notion de vice de fond. Mais c’est dans l’application de cette notion, plaide l’intimée, que la décision CLP 2 prête à la critique.
[53] J’ai déjà fait brièvement état au paragr. 16 du reproche qu’adresse la CLP 2 à la CLP 1 : elle se serait écartée d’un courant jurisprudentiel qui oblige à circonscrire la question en cause sans remettre en question l’emploi convenable qu’identifiait la transaction entérinée le 4 juillet 1997.
[54] De fait, l’interprétation de la LATMP ici adoptée par la CLP 1 - ou une proche variante de cette interprétation - avait déjà été écartée à quelques reprises, soit lors d’un recours initial[57], soit lors d’un recours en révision d’une première décision qui l’avait jugé fondée[58]. Pour faire échec à cette interprétation, la CALP et la CLP ont successivement opté pour une autre interprétation, que l’on peut qualifier ici de «dominante», et que la commissaire Landriault dans le dossier Laurin formule succinctement en ces termes[59] :
La Commission des lésions professionnelles considère, en accord avec la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, que les dispositions prévues aux articles 166, 168 et 169 qui ont trait à la capacité d'un travailleur de refaire son emploi s'appliquent, en faisant les adaptations requises, à la capacité d'un travailleur à exercer un emploi convenable préalablement déterminé. C’est donc en fonction de ces articles de la Loi que la Commission des lésions professionnelles devait analyser la capacité de la travailleuse, et non en fonction de la définition de l’emploi convenable prévue à l’article 2.
[…]
[32] … la Commission d'appel a conclu qu'il s'agissait d'une erreur justifiant la révision que de réévaluer la capacité globale d'un travailleur lorsqu’il s’agit de se prononcer sur sa capacité à exercer un emploi convenable préalablement déterminé. À la suite d'une augmentation des limitations fonctionnelles, il faut évaluer uniquement si les limitations fonctionnelles supplémentaires empêchent un travailleur d'exercer l'emploi convenable prédéterminé. Le commissaire Bertrand Roy dans l'affaire Leblond rappelle, dans ce contexte, que la détermination d’un emploi convenable, et, par le fait même, l'évaluation de la capacité globale, est l’étape ultime du processus de réadaptation.
Je ne crois pas nécessaire dans ces motifs d’examiner plus à fond cette jurisprudence. La Cour supérieure lui a indirectement donné son aval dans le dossier Belisle et Centre hospitalier Robert Giffard, en rejetant une requête en révision judiciaire là où la CLP 2, révisant pour vice de fond une décision de la CLP 1, infirmait une décision presque identique à la décision CLP 1 qui est à l’origine du présent pourvoi.
[55] La ressemblance est très forte entre la décision de la CLP 1 dans le dossier Belisle[60]et la décision de la CLP 1 dans le dossier de l’intimée. Dans le dossier Belisle, la CLP 1 se penchait sur la situation d’une «monitrice en réadaptation» qui avait subi une lésion professionnelle en janvier 1989. À cette lésion s’étaient ajoutés plusieurs épisodes de rechute, récidive ou aggravation. Selon la décision contestée de la CSST, la travailleuse était redevenue capable en octobre 2001 d’exercer l’«emploi convenable» de préposée aux renseignements qui lui avait été attribué en avril 1998. Par une première décision à laquelle les deux membres issus d’associations professionnelles donnaient leur accord, la CLP 1 concluait, comme dans le présent pourvoi, que cette détermination n’était plus valide. La commissaire Guylaine Tardif commentait la situation en ces termes :
[24] Comme la décision rendue par la CSST le 20 avril 1998 n’a pas été contestée, il faut lui donner plein effet. Il faut donc retenir, à toute fin que de droit, que la travailleuse était, ainsi que cette décision l’a déterminé, capable depuis le 17 avril 1998 d’exercer l’emploi convenable de préposée aux renseignements.
[25] Cette balise étant posée, il faut donc se demander si, à la suite des rechutes, récidives ou aggravations qui sont survenues ultérieurement, cet emploi demeure convenable et si la travailleuse est capable de l’exercer.
[26] Ainsi que le procureur de la travailleuse le reconnaît, les limitations fonctionnelles énoncées dans le rapport d’évaluation médicale produit par le docteur Lépine le 22 septembre 2001 sont semblables à celles qui prévalaient antérieurement. Cette équivalence suffit-elle à disposer de la question en litige? Le tribunal ne croit pas que la question se limite à cette seule considération dans le présent dossier.
[27] En effet, pour être convenable, un emploi doit être approprié, permettre à la travailleuse d’utiliser sa capacité résiduelle et ne pas présenter de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique compte tenu de la lésion professionnelle.
[28] Les limitations fonctionnelles dont la travailleuse est maintenant porteuse ne peuvent être considérées comme incompatibles avec l’emploi de préposée aux renseignements dans la mesure où elles sont fondamentalement les mêmes que celles qui prévalaient lorsque cet emploi a été initialement jugé convenable. Le fait d’exercer cet emploi ne paraît donc pas en lui-même susceptible de présenter un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de la travailleuse compte tenu de la lésion professionnelle.
[29] Toutefois, la problématique douloureuse est devenue tellement importante qu’elle oblige maintenant la travailleuse à se coucher plusieurs fois durant le jour pour récupérer ou se soulager et l’empêche de vaquer normalement à ses activités de la vie domestique et quotidienne.
[…]
[32] Or, il semble bien que [depuis le temps où furent évaluées les capacités fonctionnelles de la travailleuse], cet aspect de la problématique ne se soit pas amélioré, bien au contraire. Il ressort du témoignage de la travailleuse que sa vie est entièrement centrée sur la douleur, ce qui est certainement regrettable pour elle.
[33] Toutefois, bien qu’on puisse déplorer la situation, il est irréaliste de ne pas la considérer afin de conclure que dans cette condition douloureuse mal gérée, elle est capable de reprendre à temps plein un emploi de préposée aux renseignements
En révision, par décision unanime et pour des motifs très semblables à ceux exprimés par la CLP 2 dans le cas de l’intimée, la CLP accueillait la requête de la CSST[61] et rejetait l’interprétation que je qualifierai de «minoritaire». C’est cette décision en révision que la Cour supérieure, quelque temps plus tard, a refusé d’infirmer[62]. Ce dernier jugement, dois-je le préciser, peut sembler en contradiction avec celui qu’attaque le présent pourvoi.
[56] La décision de la CLP 1 dans le dossier Belisle et la décision en faveur de l’intimée devant la CLP 1 ne sont pas les seules qui dérogent à l’interprétation dominante. Quelques cas, peu nombreux mais récents, se démarquent eux aussi de cette interprétation[63]. Dans certains de ces cas, comme dans les dossiers Gendreau, Meunier et Couture, la CLP déclare, à l’instar du dossier Belisle (CLP 1), et du dossier de l’intimée (CLP 1), que l’emploi convenable préalablement déterminé a cessé de l’être. Dans les dossiers Forget et Vallée, la CLP déclare le travailleur ou la travailleuse incapable d’exercer l’emploi convenable préalablement déterminé, mais le fait en des termes qui indiquent un net infléchissement par rapport à l’interprétation dominante. Quant au dossier Savard, la CLP y infirme la décision de la CSST d’une manière qui s’écarte certainement de l’interprétation dominante. Tous ces dossiers illustrent le même problème : un long et pénible parcours de complications médicales, accompagnées d’une détérioration progressive de l’état de santé physique et, souvent aussi, psychique, du travailleur. Dans la plupart de ces cas, le processus se prolonge pendant plusieurs années entre la détermination d’un emploi convenable et la décision déclarant le travailleur de nouveau apte à l’exercer.
[57] Ensemble, ces décisions fournissent une assise jurisprudentielle à l’interprétation minoritaire.
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(i) |
Le caractère raisonnable de l’interprétation attaquée |
[58] Peut-on dire de cette interprétation qu’elle est déraisonnable en tant que telle? Je ne le crois pas. En effet, il serait exagéré, voire tout simplement fallacieux, de soutenir, en s’en tenant à la lettre des dispositions pertinentes de la LATMP,qu’elles imposent comme seule lecture ou interprétation possible celle selon laquelle l’«emploi convenable» déjà déterminé pour le travailleur devient ipso facto «son emploi» au sens de l’article 169 LATMP . D’abord, ce n’est pas, stricto sensu, ce que dit la loi. Bien qu’elle apporte de nombreuses et utiles précisions sur le statut d’emploi, par exemple aux articles 9 à 17, et qu’elle définisse la notion d’«emploi convenable», la loi ne définit pas le terme «emploi». Elle ne dit nulle part que l’expression «son emploi», lorsqu’il est question d’un travailleur, s’entend nécessairement de «l’emploi convenable» qu’on lui a déjà déterminé, qu’il l’ait ou non exercé dans les faits. C’est «en faisant les adaptations requises», comme le disent les commissaires Landriault dans le dossier Laurin et Simard dans le dossier Belisle,que l’on tire la conclusion à la base de l’interprétation dominante : en somme, on y arrive au moyen d’une extrapolation interprétative. Mais l’interprétation minoritaire est tout aussi compatible avec les textes et il est parfaitement concevable que, selon les circonstances particulières d’une espèce, un réexamen du caractère convenable d’un emploi soit opportun pour rendre une décision équitable, selon le mérite réel et la justice du cas, comme le commande l’art. 351 LATMP.
[59] L’interprétation minoritaire n’est toutefois pas compatible avec la «Politique de la CSST en matière d’évaluation de la capacité de travail». Ce document, versé au dossier de première instance par la CSST, est formel. Pour évaluer la capacité de travail alors qu’un emploi convenable a déjà été déterminé et que le travailleur est sans emploi, il faut «apprécier la capacité de travail en fonction de l’emploi convenable déjà déterminé (emploi de référence) et des nouvelles limitations fonctionnelles». Le document prévoit également que «[l]orsque l’emploi convenable déjà déterminé devient l’emploi de référence, l’appréciation de la capacité à occuper cet emploi convenable se fait en fonction de la capacité physique seulement et non en fonction des cinq critères.» Une dernière précision mérite d’être notée: l’emploi de référence, énonce la Politique, «équivaut, en termes juridiques, pour le travailleur à "son emploi"».
[60] Doit-on conclure de cette incompatibilité entre la politique et l’interprétation minoritaire que cette dernière est déraisonnable? Sûrement pas. La politique en question repose elle-même sur une interprétation, rationnelle certes, de la LATMP : sans doute veut-on ainsi simplifier l’évaluation de la situation du travailleur qui a subi une rechute, récidive ou aggravation, en évitant que ne soit répétée inutilement et de manière coûteuse une procédure d’examen dont le résultat demeure fiable. Mais il s’agit là d’une interprétation, administrative et non quasijudiciaire, de la LATMP. La notion d’«emploi de référence» à laquelle elle fait appel ne se trouve nulle part dans la loi. Par contraste, c’est à la lumière des circonstances de l’espèce particulière que la CLP 1 s’est prononcée quasijudiciairement dans le dossier de l’intimée. Elle l’a fait en bonne intelligence du texte de loi, et il revient à ce tribunal administratif plutôt qu’à la CSST d’arbitrer le cas à la lumière, non de la Politique en question, mais de la loi elle-même, la LATMP.
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(ii) |
Le conflit jurisprudentiel |
[61] Reste l’argument fondé sur l’existence d’un «jurisprudence contradictoire». La commissaire Nadeau a très bien dégagé dans le dossier Couture[64] les points sur lesquels se distinguent les décisions publiées dans des cas analogues de rechute, récidive ou aggravation postérieure à la détermination d’un emploi convenable. Cela soulève une question, à laquelle la commissaire Nadeau a répondu négativement dans le dossier Couture. On peut la formuler comme ceci : en se prononçant comme elle l’a fait, d’une manière qui paraît faire entorse à l’interprétation dominante, la CLP 1 a-t-elle rendu une décision entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider - ou encore, a-t-elle rendu une décision déraisonnable?
[62] L’arrêt Domtar inc. c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles)[65] a donné la juste mesure de cet argument, mais dans un contexte quelque peu différent du nôtre, puisque la norme de contrôle alors applicable à la décision de la CALP était celle de l’interprétation manifestement déraisonnable.
[63] Par cet arrêt, la Cour suprême décida en un premier temps que l’interprétation de l’art. 60 LATMP adoptée par la CALP ne pouvait être qualifiée de manifestement déraisonnable[66]. Se posait alors une seconde question : la Cour d’appel avait-elle jugé à bon droit, en s’appuyant sur son arrêt Produits Pétro-Canada Inc. c. Moalli[67], qu’il fallait casser la décision de la CALP parce qu’une divergence d’interprétation apparente l’opposait au Tribunal du travail sur la portée de ce même article 60? Critiquant l’arrêt Moalli qu’elle juge trop interventionniste, la Cour suprême accueille le pourvoi et répond négativement à cette deuxième question. Le juge L’Heureux-Dubé qui rend le jugement unanime de la Cour conclut ses motifs par les observations suivantes[68] :
Si le droit administratif canadien a pu évoluer au point de reconnaître que les tribunaux administratifs ont la compétence de se tromper dans le cadre de leur expertise, je crois que l'absence d'unanimité est, de même, le prix à payer pour la liberté et l'indépendance décisionnelle accordées aux membres de ces mêmes tribunaux. Reconnaître l'existence d'un conflit jurisprudentiel comme motif autonome de contrôle judiciaire constituerait, à mes yeux, une grave entorse à ces principes. Ceci m'apparaît d'autant plus vrai que les tribunaux administratifs, tout comme le législateur, ont le pouvoir de régler eux-mêmes ces conflits. La solution qu'appellent les conflits jurisprudentiels au sein de tribunaux administratifs demeure donc un choix politique qui ne saurait, en dernière analyse, être l'apanage des cours de justice.
Il me paraît exact de dire qu’après cet arrêt de principe, l’autonomie décisionnelle des tribunaux administratifs a acquis préséance sur l’objectif de cohérence ou de constance décisionnelle[69].
[64] Quelles indications peut-on tirer de cet arrêt pour résoudre le présent pourvoi? Je remarque en premier lieu que nous ne sommes pas en présence ici d’un conflit apparent entre la jurisprudence de deux tribunaux administratifs différents, mais en présence, plutôt, d’une divergence entre membres d’un même tribunal évoluant dans le même champ de compétence spécialisé. Les moyens de cultiver la cohérence décisionnelle par concertation et délibération interne[70] sont donc ici plus à la portée des décideurs que ce ne pouvait être le cas dans l’arrêt Domtar.
[65] Deuxièmement, par sa teneur essentielle, la question de fond que devait trancher ici la CLP 1 relevait indiscutablement de sa juridiction[71]. (Il en allait différemment du «texte législatif général d’intérêt public» sur lequel portait le différend dans l’affaire Re Service Employees International Union, Local 204 and Broadway Manor Nursing Home[72], cité dans l’arrêt Moalli et commenté par la Cour suprême dans l’arrêt Domtar[73], et il en allait différemment aussi de la question «juridictionnelle» qui se soulevait dans l’arrêt Moalli[74].)
[66] Troisièmement, une fois admis que l’existence d’un conflit jurisprudentiel ne constitue pas en soi un motif autonome de contrôle judiciaire, il faut se demander si se démarquer d’une jurisprudence assez soutenue de la CLP équivaut pour la CLP 1 à rendre une décision «déraisonnable» : c’est ce critère, on l’a vu, qui permet d’identifier un vice de fond de nature à invalider une décision. Si la CLP 2 pouvait exercer, sans contrevenir au principe de l’arrêt Farrah,la compétence d’un tribunal d’appel, il est possible qu’elle pourrait substituer sa lecture de la loi à celle adoptée par la CLP 1. Elle aurait alors le pouvoir d’intervenir même en l’absence d’une décision «déraisonnable» de la part de la CLP 1. Mais, depuis l’arrêt Godin, ce qualificatif impose une restriction à son pouvoir d’intervention en révision[75]. La raison de cette restriction, telle que je la comprends, est la suivante. Si, parallèlement aux objectifs que le législateur a coutume de se fixer lorsqu’il crée un tribunal administratif, on laissait coexister la possibilité de réviser les décisions à volonté, on instaurerait un régime contradictoire : la célérité et la finalité voulues par le législateur dans la prise de décision quasijudiciaire seraient en tension, sinon en conflit, constants avec la faculté de substituer à une première interprétation une seconde, voire une troisième interprétation[76], uniquement parce que celle-ci exprime mieux l’opinion du dernier décideur habilité à se prononcer. En ces matières, le mieux est l’ennemi du bien.
[67] La dernière question à considérer consiste donc à se demander si s’écarter de la jurisprudence dominante est en tant que tel déraisonnable, constitue une «erreur manifeste de droit» ou «a fatal error».
[68] Les premiers éléments d’une réponse se trouvent dans l’arrêt Domtar. Cet arrêt a eu des suites et l’on sait que, par la force des choses, des décisions contradictoires de nature à engendrer un conflit opérationnel feront l’objet d’un contrôle judiciaire plus serré[77]. Mais rien de tel ne se présente ici. Nous sommes bien en deçà du conflit opérationnel. Il s’agit plutôt, en l’occurrence, du problème qu’évoquait le professeur Mullan, cité dans l’arrêt Domtar[78], lorsqu’il insistait «sur le principe voulant que des causes similaires soient traitées de façon analogue». Ce principe, ou précepte, n’est pas nouveau. Il est habituellement énoncé en langue anglaise au moyen de l’expression «treating like cases alike». Voici ce qu’écrivait à ce sujet le professeur H.L.A. Hart[79] :
… justice is traditionally thought of as maintaining or restoring a balance or proportion, and its leading precept is often formulated as ‘Treat like cases alike’; though we need to add to the latter ‘and treat different cases differently’. So when, in the name of justice, we protest against a law forbidding coloured people the use of the public parks, the point of such criticism is that such a law is bad, because in distributing the benefits of public amenities among the population it discriminates between persons who are, in all relevant respects, alike. […] These simple examples are, however, enough to show that, though ‘Treat like cases alike and different cases differently’ is a central element in the idea of justice, it is by itself incomplete and, until supplemented, cannot afford any determinate guide to conduct. This is so because any set of human beings resemble each other in some respects and differ from each other in others and, until it is established what resemblance and differences are relevant, ‘Treat like cases alike’ must remain an empty form.
Cette idée, très largement répandue dans beaucoup de systèmes de droit, se traduit ici et sur le plan du droit positif par la règle du stare decisis et par la recherche, en droit administratif, d’une cohérence décisionnelle.
[69] L’expérience démontre cependant que le respect du précédent, s’il est trop intransigeant, peut faire obstacle à la recherche d’une meilleure solution. Aussi ne doit-il pas être conçu comme une fin en soi mais seulement comme un moyen, et non le seul, pour parvenir à la solution appropriée : il invite le décideur à scruter chaque cas afin de déterminer dans quelle mesure les raisons qui antérieurement ont justifié un résultat donné dans une espèce apparemment semblable justifieraient le même résultat dans le cas sous étude. Les observations suivantes, dans le sillage du passage rédigé par Hart, me paraissent le démontrer :
No plausible conception of equality requires that everyone be treated the same; what equality requires is that differences in treatment be justified by reasons. […] [T]he idea that differences in treatment must be justified by reasons is an important one, and certainly intuitively plausible at the least[80].
Cases always overflow the boundaries within which rules attempt to confine them[81].
… when judges decide cases at the margin of previously announced rules, adjusting those rules for under- or over-inclusion, but not necessarily with regard to some overall substantive understanding of what makes all the relevant cases “like cases”, we can have a form of decision making that is both (marginally) reasoned and formally equal. Moreover, […] here reason and equality are independent ideas, that is, ideas that are not reducible into, or derivable from, one another. It is worth emphasizing that what formal equality entails is not just mechanically going on as before but, rather, going on with the like treatment unless reason suggests otherwise[82].
Le précédent, ou le principe voulant que des causes similaires soient traitées de façon analogue, ne dispense pas de chercher les raisons pour lesquelles une certaine solution est appropriée. Il facilite simplement l’analyse là où il est vraiment applicable.
[70] Dans le cas présent, la CLP 1 a considéré le dossier médical de l’intimée, a entendu son témoignage et, d’emblée, a formulé la question à résoudre dans les termes que j’ai cité plus haut : l’emploi convenable déterminé en 1997 le demeurait-il après l’échec de l’intervention chirurgicale postérieure à cette détermination? Elle répond ensuite par la négative à cette question. A-t-elle fourni dans sa décision les raisons qui l’ont amenée à suivre ce raisonnement? En dépit du fait qu’elle n’ait pas traité de la jurisprudence de la CLP à laquelle on lui reproche maintenant d’avoir dérogé, je crois que les motifs de sa décision font ressortir ce pourquoi elle a jugé opportun de faire droit au recours de l’intimée.
[71] Une décision judiciaire ou quasijudiciaire se situe au point de contact entre le droit et le fait, là où l’interprétation des textes se fait nécessairement à la lumière des circonstances précises de l’espèce. En l’occurrence, ces circonstances, dans ce qu’elles avaient de particulièrement pertinent, sont énumérées aux paragraphes 21 à 25 de la décision. L’augmentation considérable du DAP de l’intimée, passé de 2% avant l’emploi convenable à 22% après l’emploi convenable, la persistance puis l’aggravation de la douleur pendant un long laps de temps qui se prolonge au moment où l’intimée témoigne, le caractère théorique de l’emploi convenable, qui d’avril 1997 à mars 2003 n’a jamais pu être exercé par l’intimée et qui ne présente peut-être plus aujourd’hui les mêmes possibilités d’embauche qu’en 1997, le contexte dans lequel la transaction qui identifiait cet emploi convenable a été conclue et l’absence, à cette époque, d’une rencontre avec l’intimée pour évaluer avec elle sa capacité résiduelle, sont autant de faits susceptibles de jeter une lumière autre sur la «jurisprudence constante» de la CLP. La CLP 1 a jugé qu’une accumulation de facteurs présentant une gravité suffisante justifiait que la question de l’emploi convenable soit réexaminée et soit tranchée en faveur de l’intimée.
[72] Ce faisant, elle s’est écartée, semble-t-il, d’une norme jurisprudentielle antérieure; du moins l’a-t-elle sensiblement nuancée. Mais cette norme ne repose que sur une interprétation possible, et certainement pas sur la seule lecture indiscutable, du texte de loi invoqué de part et d’autre. En situant le cas de l’intimée en dehors du champ d’application de la norme jurisprudentielle apparemment applicable, la CLP 1 signale que cette norme telle qu’on la comprend est susceptible de faire obstacle à la solution appropriée du cas sous étude : elle est surdéterminée ou «overinclusive». Confrontée à des faits difficiles, une interprétation qu’on croyait reçue fait voir ses faiblesses. Sans être fréquents, de tels infléchissements sont assez banals en jurisprudence; on leur doit en partie la fécondité du droit. Dans ces conditions, je ne vois pas, pour ma part, comment l’on pourrait qualifier l’interprétation adoptée par la CLP 1, et la décision qui en est résultée, de déraisonnable ou de manifestement erronée. Elle résiste à un examen assez poussé, selon l’expression du juge Iacobucci dans l’arrêt Southam[83]
[73] La CLP 2 a-t-elle adopté une interprétation déraisonnable de la LATMP en concluant à l’existence d’un vice de fond dans la décision de la CLP 1? Je crois que oui, car elle s’est contentée pour arriver à ce résultat de renvoyer à quelques décisions antérieures, sans rouvrir la question de fond posée par la caducité apparente en l’espèce de l’«emploi convenable», comme si la règle du stare decisis, qui n’a pas d’application ici, réglait le cas, et sans administrer, raisons à l’appui, la démonstration que la décision de la CLP 1 comportait une erreur de droit manifeste. La situation présentée par ce pourvoi est donc semblable à celle de l’arrêt Godin, à cette différence près que la Cour supérieure, ici, a pu s’appuyer sur le raisonnement déjà développé dans cette décision récente de notre Cour. Elle a eu entièrement raison de le faire.
[74] Pour ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi avec dépens.
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YVES-MARIE MORISSETTE J.C.A. |
[1] Le 8 juin 1993, l’appelante rend une décision conforme à cette conclusion et met fin à l’indemnité de remplacement du revenu versée à l’intimée. Celle-ci demande la révision de cette décision. Le 1er juin 1994, le Bureau de révision de l’Estrie la confirme. L’intimée porte la décision en appel devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles. Après une rencontre tenue sous l’empire de l’article 421 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la LATMP), L.R.Q. c. A-3.001, les parties parviennent à une entente.
[2] Fontaine et C.L.S.C. de la Région sherbrookoise, 27 mars 2003, SOQUIJ AZ-02307247 .
[3] Il est évident qu’il faut lire ici 1997 et non 1999.
[4] Lamontagne et Les entreprises Denis Boisvert et CSST-Estrie, 30 juillet 2002, SOQUIJ AZ-02302502 .
[5] Haraka et Garderies Les Gardelunes, [1999] C.L.P. 350 et Duguay et Construction du Cap-Rouge inc., [2001] C.L.P. 24 .
[6] Fontaine et C.L.S.C. de la Région sherbrookoise, [2003] C.L.P. 692 .
[7] Di Vincenzo et Vêtements Golden Brand Canada Ltée, 6 novembre 2001, SOQUIJ AZ-01304630 , Fex et Cartonniers Vallée & Fils ltée, 22 août 1995, SOQUIJ AZ-4999026381 , Labrosse et Bell Canada, 23 juillet 2001, SOQUIJ AZ-01302338 et Laurin et Centre Hospitalier Laurentien, [2001] C.L.P. 570 .
[8] Ibid.
[9] Fontaine c. Commission des lésions professionnelles, [2004] C.L.P. 213 (C.S.).
[10] [2003] R.J.Q. 2411 (C.A.).
[11] Ce faisant, la CLP s’est immiscée dans le débat entre l’appelante et l’intimée beaucoup plus qu’il ne devrait normalement lui être permis de le faire : voir sur ce sujet les motifs du juge Gendreau dans 9011-7888 Québec inc. c. Regroupement des bingos de la région de Sherbrooke, J.E. 2001-467 (C.A.), paragr. 9-10, un arrêt unanime de notre Cour. Néanmoins, comme la mise en cause soutenait ici que la CLP 2 demeurait dans le cadre de sa compétence dès lors que son interprétation de la notion de vice de fond n’était pas manifestement déraisonnable, nous nous sommes abstenus d’imposer un cadre plus étroit à son intervention.
[12] [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).
[13] [2003] C.L.P. 606 (C.A.). Voir aussi Bose c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 969 (C.A.), paragr. 32.
[14] Ibid., paragr. 3.
[15] Je me contenterai ici de référer à l’arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247 , paragr. 24-26.
[16] L.R.Q., c. J-3.
[17] Voir en particulier les propos de la juge en chef McLachlin dans Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226 , paragr. 20-25.
[18] Loi sur la justice administrative, L.R.Q., c. J-3, art. 154 .
[19] Art. 429.56 de la LATMP, précité.
[20] Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 128 .
[21] Code des professions, L.R.Q., c. C-26, art. 177.1 .
[22] Code du travail, L.R.Q., c. C-27, art. 127 .
[23] Loi sur les transports, L.R.Q., c. T-12, art. 17.2 .
[24] Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, L.R.Q., c. C-41.1, art. 18.6 .
[25] Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, L.R.Q., c. R-32.1, art. 67 .
[26] Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, L.R.Q., c. R-6.1, art. 37 .
[27] Loi sur la Régie de l’énergie, L.R.Q., c. R-6.01, art. 37 .
[28] Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., c. A-25, art. 83.44.1 .
[29] Loi sur l’assurance récolte, L.R.Q., c. A-30, art. 12 .
[30] Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c. M-35.1, art. 19 .
[31] Certes, la LJA crée un droit d’appel à la Cour du Québec dans certaines affaires traitées par le TAQ, mais ce n’est pas le cas des recours qui s’exercent, comme dans le dossier à l’origine de l’arrêt Godin, devant la section des affaires sociales.
[32] Supra, note 12, paragr. 24.
[33] J.E. 2000-1396 (C.S.); l’arrêt sur lequel s’appuyait la juge fut rendu dans le dossier Épiciers unis Métro-Richelieu inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux, [1996] R.J.Q. 608 (C.A.).
[34] Supra, note 12; les italiques sont tirés de l’original, une note de bas de page est omise.
[35] Supra, note 15, paragr. 55.
[36] [1978] 2 R.C.S. 638 .
[37] [1981] 2 R.C.S. 220 .
[38] Supra, note 36, p. 654.
[39] Ibid., p. 655-656.
[40] [2004] R.J.Q. 40 (C.A.), paragr. 55.
[41] [1996] R.J.Q. 608 (C.A.).
[42] [2001] R.J.Q. 961 (C.A.).
[43] Voir notamment les motifs du juge Chamberland dans l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 165.
[44] Supra, note 26.
[45] Supra, note 41, p. 613-4.
[46] Supra, note 12, paragr. 20.
[47] Ibid., paragr. 48.
[48] Supra, note 10, paragr. 21.
[49] Supra, note 40, paragr. 56
[50] [1997] 1 R.C.S. 748 , paragr. 60.
[51] Voir l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l’arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22
[52] Ibid., paragr. 51.
[53] Arrêt Amar, supra, note 13, paragr. 27.
[54] Ibid., paragr.26
[55] Supra, note 10, paragr. 24.
[56] Ibid., paragr. 22.
[57] Voir Lupien et C.L.S.C. Val-St-François, [1994] C.A.L.P. 1239 , Fex, supra, note 7, Malboeuf et Construction Del-Nor inc., 12 novembre 1996, SOQUIJ AZ-4999032517 , Richard et Vêtements Mirage enr., 20 février 1998, SOQUIJ AZ-4999037746 , Rondeau et Industries Abex Limitée (fermée), 9 avril 2001, SOQUIJ AZ-01300140 , Labrosse, supra, note 7, Di Vincenzo, supra, note 7, English et Transport R. Lizotte inc., [2003] C.L.P. 146 , et Deslauriers et Magasins Korvette Ltée (Les), 11 août 2003, SOQUIJ AZ-50187414 .
[58] Voir Leclerc et C.S.S.T., 25 novembre 1997, SOQUIJ AZ-4999036855 , Marroni et T.N.T. Canada inc., [1997] C.A.L.P. 190 et Laurin et Centre hospitalier Laurentien, [2001] C.L.P. 570 .
[59] Ibid.
[60] 30 octobre 2002, SOQUIJ AZ-02304152 .
[61] 1er mars 2004, SOQUIJ AZ-50223909 .
[62] 9 juillet 2004, SOQUIJ AZ-50262535 .
[63] Voir Forget et S. Tétreault Construction inc., 4 décembre 2000, SOQUIJ AZ-00304510 , confirmé en révision, 23 octobre 2001, SOQUIJ AZ-01304208 , Gendreau et Aristide Brousseau et Fils Ltée, [2003] C.L.P. 1681 , Meunier et Centre hospitalier Anna-Laberge, C.L.P.E. 2003LP-162 (demande de révision interne pendante), Vallée et Design Rodi inc., 27 janvier 2003, SOQUIJ AZ-02305837 , confirmé en révision, 29 juillet 2004, SOQUIJ AZ-50264750 (demande de révision judiciaire pendante) et Couture et Les Immeubles Jenas (fermé), 17 juillet 2003, SOQUIJ AZ-50183838 , confirmé en révision, [2004] C.L.P. 366 (seconde demande de révision pendante), Savard et Les consultatns en personnel Logipro (1997) inc., 15 juillet 2004, SOQUIJ AZ-50263852 .
[64] Ibid.
[65] [1993] 2 R.C.S. 756 .
[66] Ibid., p. 776-779.
[67] [1987] R.J.Q. 261 (C.A.).
[68] Supra, note 65, p. 800-1.
[69]La professeure Suzanne Comtois avait abordé cette question dans un article que cite la Cour dans l’arrêt Domtar, «Le contrôle de la cohérence décisionnelle au sein des tribunaux administratifs» (1990), 21 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 77. Voir aussi Barreau du Québec c. Tribunal des professions, [1999] R.J.Q. 1796 (C.S.).
[70] Sur ce sujet, voir la Partie II de l’article précité de la professeure Comtois, ibid.
[71] À l’audience, l’appelante a plaidé que la CLP 1 avait commis une «erreur juridictionnelle» en se posant la mauvaise question lorsqu’elle a abordé comme elle l’a fait le recours de l’intimée. Cette façon de présenter le problème me paraît un vestige de l’arrêt Metropolitan Life Insurance Co. c. International Union of Operating Engineers, Local 796, [1970] R.C.S. 425 , et ne plus avoir cours aujourd’hui.
[72] (1984), 48 O.R. (2d) 225 (C.A.).
[73] Supra, note 65, p. 788-9.
[74] Ibid., p. 792.
[75] Voir en particulier le paragr. 15 de l’arrêt Godin, reproduit supra, texte accompagnant la note 34.
[76] Sans égard au principe du functus officio,qui pourtant semblerait applicable dans cette hypothèse, la possibilité d’une deuxième révision, en révision d’une première décision en révision, me semble exacerber ce problème. C’est ce qu’illustrent le dossier Couture, supra, note 63, ainsi qu’une affaire comme L.B. c. Québec (Ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille), B.E. 2005BE-488 (C.S.), à rapprocher de M.K. c. Tribunal administratif du Québec, J.E. 2005-1143 (C.S.).
[77] C’est ce qu’établit l’arrêt British Columbia Telephone Co. c. Shaw Cable Systems (B.C.), [1995] 2 S.C.R. 739 .
[78]Supra, note 65, p. 787. Le passage cité provient de «Natural Justice and Fairness - Substantive as well as Procedural Standards for the Review of Administrative Decision-Making?» (1982), 27 Revue de droit de McGill 250.
[79] The Concept of Law, Oxford, Oxford University Press, 1961, p. 155. Voir aussi Kenneth I. Winston, «On Treating Like Cases Alike» (1974), 62 California Law Review 1, et Frederick Schauer, Profiles, Probabilities and Stereoptypes, Cambridge, The Bellknap Press of Harvard University Press, 2003, chapitre 8, p. 199 et s.
[80] David A. Strauss, «Must Like Cases Be Treated Alike?», Public Law and Legal Theory Working Paper No. 24, University of Chicago Law School, 2002, p. 20.
[81] Winston, supra, note 79, p. 17.
[82] Bruce Chapman, «Chance, Reason and the Rule of Law» (2000), 50 University of Toronto Law Journal 469, p. 489 (italiques tirés de l’original).
[83] Supra, note 50, paragr. 56.
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