Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

13 juillet 2006

 

Région :

Montérégie

 

Dossiers :

255302-62-0502      262371-62-0505      270362-62-0509

 

Dossier CSST :

123206575

 

Commissaire :

Francine Juteau

 

Membres :

Guy-Paul Hardy, associations d’employeurs

 

Steve Carter, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Benoît Boissy, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Abdelkrim Rais

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Collège Édouard-Montpetit

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 255302-62-0502

[1]                Le 16 février 2005, monsieur Abdelkrim Rais (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 26 janvier 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme deux décisions initialement rendues le 1er décembre 2004. La CSST, donnant suite à l’avis émis par un membre du Bureau d'évaluation médicale le 25 novembre 2004, déclare qu’à la suite de sa lésion professionnelle du 18 mars 2003, le travailleur conserve une atteinte permanente, qu’il a droit à une indemnité pour préjudice corporel et qu’en raison de la présence de limitations fonctionnelles, il a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST se prononce sur sa capacité à exercer un emploi.

[3]                La CSST déclare que l’atteinte permanente du travailleur est évaluée à 2,2 % et que ce pourcentage lui donne droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 004,23 $.

Dossier 262371-62-0505

[4]                Le 16 mai 2005, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 20 avril 2005 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[5]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 4 avril 2005 donnant suite à un avis émis par un membre du Bureau d'évaluation médicale le 29 mars 2005 et déclare que le travailleur a reçu suffisamment de soins et de traitements en relation avec sa lésion professionnelle et que la CSST doit cesser de payer les soins et les traitements puisqu’ils ne sont plus justifiés.

Dossier 270362-62-0509

[6]                Le 6 septembre 2005, le travailleur dépose une requête la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 26 août 2005 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[7]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 29 avril 2005 et déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 28 avril 2005 et qu’il a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu pendant une période maximale d’un an, soit jusqu’au 28 avril 2006.

[8]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Longueuil le 9 mai 2006 à laquelle assistaient le travailleur et sa procureure. L’employeur, Collège Édouard-Montpetit, avisait la Commission des lésions professionnelles le 5 mai 2006 qu’il ne serait pas présent à l’audience et soumettait une brève argumentation écrite. Le 27 avril 2006, la procureure de la CSST avisait la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience.

[9]                À la suite de l’audience, la Commission des lésions professionnelles a accordé un délai à la procureure du travailleur afin qu’elle puisse soumettre des commentaires supplémentaires relativement à un article de doctrine médicale soumis par le tribunal lors de l’audience. La Commission des lésions professionnelles a reçu les commentaires de la procureure du travailleur le 23 mai 2006, date à laquelle le dossier est mis en délibéré.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[10]           La procureure du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles telles qu’émises par le docteur Dehnade dans son expertise du 10 avril 2006 et de conclure qu’il n’est plus en mesure d’effectuer un retour au travail en raison de son état d’invalidité résultant de la lésion professionnelle. Elle réclame l’application de l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Elle demande également que la CSST rembourse au travailleur l’achat d’un TENS, à titre de traitements d’entretien reliés à sa lésion professionnelle.

LES FAITS

[11]           Monsieur Rais occupe l’emploi de professeur d’avionique à l’École nationale d’aérotechnique du Collège Édouard-Montpetit depuis 1990. Il exerce cet emploi à temps complet et détient un poste permanent. Il donne des cours pour une durée de 17 heures par semaine et doit assurer une présence à son bureau pour une durée de 5 heures par semaine afin de répondre aux questions des étudiants. Le reste du temps, il est à son bureau à effectuer différentes tâches reliées à son emploi d’enseignant.

[12]           Monsieur Rais donne des cours théoriques et des cours pratiques dans un laboratoire ou dans un hangar. Lors de l’audience, le travailleur décrit l’environnement de travail pour les différents cours qu’il doit donner et les principales tâches à effectuer.

[13]           Les périodes d’enseignement théorique durent deux heures et l’enseignant donne le cours en étant debout de 60 à 70 % du temps, en utilisant le tableau et des outils multimédias, comme le « Power Point ». Le travailleur explique que la science qu’il enseigne fait beaucoup appel aux mathématiques et qu’il y a beaucoup de schémas électriques qu’il doit projeter sur écran. Il doit faire du travail au tableau pour soutenir son exposé.

[14]           Lors de l’enseignement de la partie pratique, en laboratoire, le travailleur doit s’installer sur une estrade alors que les étudiants sont regroupés à deux par table de travail ou l’appareillage est déployé. Les étudiants effectuent du montage et l’enseignant doit se déplacer d’une table à l’autre sur une période de deux ou trois heures, afin de vérifier le travail des étudiants. Le travailleur indique lors de l’audience qu’il est en permanence debout lors des laboratoires se déplaçant de table en table. L’enseignant suffit à peine pour vérifier le travail de tous et chacun.

[15]           L’autre partie de l’enseignement se réalise dans des hangars contenant une dizaine d’avions. L’enseignement peut travailler autant à l’intérieur qu’à l’extérieur des avions. Le travailleur explique que durant ces périodes, il est constamment debout et qu’il doit parfois travailler dans des endroits restreints comme des cockpits d’avions. Il doit se déplacer de façon importante en raison de la grandeur des équipements et de celle des hangars.

[16]           La description des tâches rapportée par le travailleur est confirmée par monsieur Jean-Pierre Giroux, coordonnateur et enseignant au département d’avionique du Collège Édouard-Montpetit, qui a préparé une description des tâches le 8 mai 2006 à la demande de la représentante du travailleur.

[17]           Monsieur Rais a été en mesure d’exercer son emploi de professeur d’avionique depuis 1990 bien qu’il soit porteur de séquelles de la poliomyélite dont il a été atteint vers l’âge de 4 ou 5 ans. Les séquelles du travailleur sont une scoliose importante entraînant un syndrome respiratoire restrictif, une atrophie des muscles abdominaux et une atteinte essentiellement motrice aux membres inférieurs avec parésie sévère, trouble de la démarche et des déformations à diverses articulations.

[18]           À l’audience, le travailleur témoigne sur ses antécédents relatifs à sa condition physique. Après avoir contracté la poliomyélite, il a reçu des traitements qui lui ont permis de marcher et de se rendre à l’école à pied. Lors de sa deuxième année de secondaire, il a reçu des traitements pour corriger sa scoliose et a dû porter un corset pendant une quinzaine d’années. En 1976, alors qu’il était âgé de 33 ans, il a subi une chirurgie pour corriger sa scoliose qui lui donnait, à cette période, des problèmes respiratoires après qu’il eu cessé le port du corset. Le travailleur rapporte qu’après cette chirurgie, sa condition s’est améliorée et est demeurée stable par la suite. Il a été en mesure d’exercer des activités physiques telles que la marche, le vélo et la natation et de poursuivre son travail de même qu’une formation universitaire supplémentaire.

[19]           En 1989, il a émigré au Canada et a passé avec succès l’examen médical requis. Dès 1990, il a débuté son emploi à titre d’enseignant en avionique au Collège Édouard-Montpetit. Pendant les quatorze années qu’il a exercé cet emploi, il s’est absenté à trois ou quatre reprises seulement pour des infections mineures.

[20]           Il souligne toutefois qu’il a subi une autre lésion professionnelle le 1er mars 2001 alors qu’il a glissé sur de la glace en voulant entrer dans son véhicule. Il a subi des contusions à l’omoplate et l’épaule droites de même qu’au genou droit. Il ne s’est absenté du travail qu’environ trois jours. Il a pris de la médication de façon ponctuelle et par la suite, le tout est rentré dans l’ordre.

[21]           Toutefois, en raison de la douleur au genou, il a commencé à utiliser une canne. Après la guérison de sa lésion, il a continué à utiliser la canne puisqu’elle l’aidait dans ses déplacements. Il considérait qu’il s’agissait pour lui d’une aide supplémentaire. Il n’avait jamais utilisé de canne avant cet événement.

[22]           Le 18 mars 2003, alors qu’il enseigne dans un laboratoire, il trébuche dans un sac à dos d’un des étudiants et tombe sur le dos. Il subit une contusion dorsale et lombaire. Le travailleur reçoit les soins requis en raison de cette lésion. Il prend une médication et reçoit des traitements de physiothérapie.

[23]           Le 25 juin 2003, il est pris en charge par le docteur J. Gauthier qui diagnostique une contusion dorsolombaire. Le 17 juillet 2003, ce médecin ajoute des traitements d’acupuncture en raison de la persistance de la douleur. Les traitements se poursuivent pour une période de plus d’un an.

[24]           Sur un formulaire Information médicale complémentaire écrite adressé à la CSST, le docteur Gauthier indique, le 9 avril 2004, qu’il a dirigé le travailleur en diététique pour perte de kilos en raison d’une diminution de l’activité et qu’il maintient les traitements de physiothérapie pour garder le travailleur actif. Les traitements d’acupuncture sont également maintenus pour contrôler la douleur.

[25]           Le 13 juillet 2004, le travailleur est examiné par le docteur C. Gravel, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST, en vue de déterminer la date de consolidation de la lésion, la nécessité de traitements de même que l’existence d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles.

[26]           Le docteur Gravel fait état des antécédents du travailleur, retenant que ce dernier a souffert de poliomyélite à l’âge de 5 ans, qui lui a laissé des séquelles importantes de scoliose neurologique dorsolombaire, une atrophie importante des muscles abdominaux et de l’ensemble des jambes. Il rapporte qu’à l’âge de 33 ans, les séquelles dues à la scoliose neurologique ont eu des effets secondaires cardiorespiratoires. Il a subi une chirurgie pour correction de la scoliose et tant sa condition cardiorespiratoire que sa scoliose se sont améliorées, bien que cette dernière soit demeurée sévère, à plus de 85°. Le médecin rapporte que le travailleur ne pouvait continuer son travail d’ingénieur à cette époque et qu’il a commencé un doctorat en ingénierie.

[27]           Le docteur Gravel retient que le travailleur présente une ostéopénie due aux séquelles neurologiques et en relation avec son âge de même qu’un syndrome post-poliomyélite. Il rapporte que le travailleur avait de la difficulté à marcher depuis plusieurs années et qu’il avait déjà un permis de stationnement pour handicapé. Il indique que le travailleur a eu une première chute il y a trois ou quatre ans, lui ayant causé une contusion lombaire et que depuis trois ou quatre ans, il utilisait une canne dans tous ses déplacements. Il rapporte que le travailleur avait noté au cours de la dernière année qu’il avait de plus en plus de difficulté à faire ses déplacements. Il présente une boiterie évidente due à l’atrophie importante de ses membres inférieurs.

[28]           En relation avec l’événement survenu le 18 mars 2003, le docteur Gravel retient que le travailleur a poursuivi des traitements de physiothérapie et d’acupuncture sans noter de changements significatifs. Le travailleur a de la difficulté à se déplacer sur une distance de plus de 50 mètres sans manquer de souffle et connaître une faiblesse importante au niveau des membres inférieurs. Il souligne qu’en raison de la diminution de ses activités depuis la dernière année, le travailleur a pris un surplus de poids, passant de 52 kilos à 68 kilos. Le travailleur se plaint d’une douleur constante dans l’ensemble du dos sans irradiation aux membres inférieurs.

[29]           À l’examen, le docteur Gravel retrouve une absence de mouvement au niveau de la colonne dorsolombaire avec difficulté à la marche et nécessité d’avoir une canne ou un appui pour se déplacer. La boiterie est évidente et un signe de Trendelenburg des deux hanches est sévère. Il y a absence de musculation au niveau des jambes et très peu au niveau des cuisses. La force musculaire est absente au niveau des chevilles, celles-ci n’ayant aucun mouvement même sans gravité. La force de flexion et d’extension des genoux est très diminuée (2/5) puisque le travailleur a de la difficulté à vaincre la gravité. Par ailleurs, la sensation est préservée aux membres inférieurs.

[30]           En conclusion, le docteur Gravel retient que le travailleur, âgé de 61 ans, a une condition médicale préexistante sévère, souffrant de séquelles de poliomyélite entraînant une atrophie musculaire des membres inférieurs et déficience cardiorespiratoire, ce qui l’amène à conclure à la présence chez le travailleur d’un syndrome post-poliomyélite également dû à son âge. Il souligne que même si le fait accidentel n’est pas sévère, il a simplement précipité l’invalidité chez le travailleur. Le docteur Gravel estime que le travailleur ne pourra reprendre le travail même s’il pouvait enseigner en position assise puisqu’il a de la difficulté à se rendre de son véhicule au bureau du médecin. Il estime donc que le travailleur est invalide et qu’il présente une atteinte permanente et des séquelles fonctionnelles mais qu’il a reçu suffisamment de soins puisqu’un plateau thérapeutique a maintenant été atteint. Les limitations fonctionnelles du médecin se résument à une invalidité permanente avec incapacité à reprendre le travail. Il établit un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour entorse dorsolombaire. Il suggère à la CSST un partage du coût des prestations entre les assurances personnelles du travailleur (90 %) et les fonds généraux de la CSST (10 %).

[31]           Le rapport du docteur Gravel est acheminé au docteur Gauthier, duquel la CSST requiert des commentaires quant à ce rapport d’expertise. Le docteur Gauthier souligne que le diagnostic de la lésion professionnelle est une entorse dorsolombaire et une contusion et que les traitements qu’il recommande sont un suivi chez une diététiste pour perte de poids. Il se dit d’accord avec le pourcentage de déficit anatomo-physiologique de même que les limitations fonctionnelles en regard d’une invalidité permanente.

[32]           Le docteur Gauthier produit donc le rapport d’évaluation médicale le 7 septembre 2004. Le médecin fait état des antécédents du travailleur relatifs à sa condition personnelle de poliomyélite ayant entraîné une scoliose neurologique et une atrophie aux niveaux des jambes, des cuisses et des muscles du thorax. Il précise que le travailleur a été opéré à l’âge de 33 ans avec installation d’une tige de Harrington pour corriger la scoliose.

[33]           Le docteur Gauthier souligne que le travailleur fonctionnait très bien avant son accident du 18 mars 2003 et qu’il a vu sa condition se détériorer de telle sorte qu’il doit maintenant utiliser une canne pour marcher puisqu’il ressent de plus en plus un manque de force au niveau des jambes. Il a également développé une condition cervicale en raison de la nécessité d’appuyer sa main droite sur la canne pour marcher. Le médecin souligne également la prise de poids importante qui occasionne au travailleur un inconfort maximum dû à la faiblesse de ses jambes et au fait qu’il éprouve davantage de difficulté à marcher aisément.

[34]           Le docteur Gauthier rapporte les plaintes de douleur du travailleur à la région cervicale de même qu’à la région lombaire. Il fait état de la difficulté du travailleur à demeurer en position debout ou même assise. La marche est également notée comme étant difficile et nécessitant un appui. La position debout peut être garder une à deux minutes alors que la douleur lombaire s’intensifie. À l’examen clinique, le médecin retrouve des diminutions d’amplitudes articulaires au niveau cervical alors qu’au niveau lombaire, les mouvements sont à peine amorcés. Le médecin retrouve également des douleurs à la palpation au niveau du trapèze supérieur droit et à la palpation des massifs articulaires dorsolombaires. Le médecin note la fonte musculaire aux niveaux thoracique et des membres inférieurs. Il fait état de l’impossibilité du travailleur à marcher sans être appuyé et à faire une flexion du tronc sans perte d’équilibre.

[35]           Le docteur Gauthier se dit en accord avec le docteur Gravel sur le fait que monsieur Rais est inapte à tout retour au travail et qu’il serait souhaitable, selon lui, que le travailleur soit déclaré invalide de façon permanente, et ce, pour tout genre de travail. Le médecin conclut que, même si le travailleur présentait une atteinte personnelle avant l’accident du 18 mars 2003, à la suite de cet événement, il a connu une diminution importante de toutes ses activités de la vie quotidienne. Avant cela, il pouvait travailler et faire des loisirs, alors que tout cela est maintenant diminué à minima. Il souligne que le travailleur pourrait avoir besoin dans les années futures d’une chaise roulante et de traitements de physiothérapie ou d’acupuncture, de même qu’une certaine médication et des traitements de massothérapie à titre de traitements d’entretien ou de consultation auprès d’une diététiste pour stabiliser son poids. Le médecin établit le déficit anatomo-physiologique du travailleur à 4 %, dont 2 % pour entorse cervicale et 2 % pour entorse lombaire.

[36]           Il appert des informations au dossier que le 20 septembre 2004, le docteur Gravel aurait émis un complément d’opinion indiquant que les limitations fonctionnelles du travailleur sont en relation avec sa condition personnelle. Ce document ne se retrouve toutefois pas au dossier.

[37]           Par la suite, le dossier est soumis au Bureau d'évaluation médicale aux fins d’obtenir un avis sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles du travailleur en regard des opinions émises par le docteur Gravel le 13 juillet 2004 et par le docteur Gauthier le 7 septembre 2004.

[38]           Le travailleur est donc examiné par le docteur D. Raymond, physiatre, membre du Bureau d'évaluation médicale, le 15 novembre 2004. Dans son rapport du 25 novembre 2004, le médecin dresse un bilan de l’histoire médicale du dossier à la suite de l’événement du 18 mars 2003. Il rappelle également les antécédents du travailleur.

[39]           Il retient que le travailleur est porteur d’une poliomyélite depuis l’âge de 5 ans. Alors qu’il était adolescent, il pouvait marcher et monter un escalier en s’aidant d’une main courante. Il pouvait également faire du vélo. Par la suite, il a eu une vie universitaire, pouvait marcher de façon autonome mais ne pratiquait aucun sport à cause de la faiblesse de ses jambes. Dans la vingtaine, il a développé une dyspnée avec inconfort et, dans la trentaine, il a subi une chirurgie en raison de la décompensation de sa scoliose. Le médecin rapporte que la capacité pulmonaire s’est améliorée de façon notable par la suite et le travailleur a pu poursuivre ses études et devenir professeur. Alors qu’il était dans la quarantaine et dans la cinquantaine, il avait la capacité physique et pouvait marcher et monter des escaliers, pouvait passer plusieurs heures dans une salle de classe à marcher ou à être au tableau sans nécessité d’avoir un support pour ses déplacements.

[40]           Le médecin souligne que le travailleur, après son arrivée au Canada, a entrepris une carrière d’enseignant dans un cégep et a commencé à utiliser des présentations « Power Point » afin de pouvoir rester assis plutôt qu’être debout au tableau. Le docteur Raymond retient que voilà environ trois ans, le travailleur a commencé à utiliser une canne et à limiter ses déplacements, utilisant l’automobile de plus en plus souvent. Il aurait fait une série de trois chutes entre 2001 et 2003, chutes qui ne survenaient pas auparavant dans des activités habituelles.

[41]           À la suite de son accident du travail du 18 mars 2003, monsieur Rais rapporte une détérioration fonctionnelle globale. Il se plaint d’une dyspnée à 30 mètres et d’une fatigabilité générale. Sa tolérance debout immobile est de quelques minutes à peine. Le travailleur souligne également sa prise de poids à la suite de la lésion professionnelle.

[42]           À l’examen, le médecin note les stigmates d’une scoliose avec amyotrophie importante des deux jambes et abdomen relâché. Il fait état d’une ankylose à la région cervicale qui correspondrait à une perte d’amplitude de très longue date et non à une ankylose de douleurs nouvelles. Il note que la tige de Harrington est remontée dans les tissus mous en regard de la région mid-cervicale, de façon assez proéminente. Il note une dyspnée de 2 à 3. Les jambes sont amyotrophiques, les chevilles sont déformées et le travailleur marche péniblement en Trendelenburg bilatéralement cherchant un appui à tous les pas. À la palpation de la région dorsolombaire, le médecin ne note aucun malaise particulier avec absence de défense musculaire ou mouvement de ressaut. Le travailleur n’allègue pas de douleur à la palpation des gouttières musculaires ou dans les grands fessiers. Il souligne la mobilité presque nulle du rachis dorsolombaire porteur de longues tiges de Harrington bilatéralement.

[43]           En conclusion, le docteur Raymond rapporte que le travailleur est porteur d’une poliomyélite depuis 55 ans avec atteinte sévère au niveau des membres inférieurs et aux niveaux des abdominaux et du tronc. Il souligne que le travailleur a commencé à développer il y a environ quatre ans une détérioration fonctionnelle avec apparition de chutes plus fréquentes et nécessité d’utiliser une canne avec déplacements plus limités et difficulté à maintenir certaines tâches d’enseignement comme d’aller au tableau. Il souligne qu’il s’agit d’une évolution typique pour un syndrome post-polio avec détérioration fonctionnelle progressive dans la sphère musculo-squelettique et au niveau des activités quotidiennes plusieurs décades après l’apparition d’une polio. Selon lui, les symptômes que présente maintenant le travailleur constituent une progression typique dans la constellation des pertes dans le contexte du syndrome post-polio. Par ailleurs, les trouvailles spécifiques reliées à la condition dorsolombaire et thoracique sont minimes ou peu apparentes à l’examen.

[44]           Le docteur Raymond estime que les limitations fonctionnelles du travailleur sont attribuables à sa polio et à son syndrome post-polio qui est une forme de vieillissement accéléré du système neuro-musculo-squelettique chez le travailleur dont l’équilibre était très précaire pendant de nombreuses années et qui était déjà en voie de décompensation en 2003. Bien que le médecin indique qu’il ne retrouve aucun signe prépondérant de contusion dorsolombaire et thoracique à l’examen physique, il recommande un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour cette lésion. En relation avec l’accident du travail du 18 mars 2003, il émet la limitation fonctionnelle à éviter de maintenir la position statique debout plus de 15 minutes à la fois. Il souligne que le travailleur est également porteur des autres limitations fonctionnelles habituelles attribuables à une pathologie dorsolombaire traumatique qui était déjà existante dans son cas.

[45]           Considérant l’existence des limitations fonctionnelles émises par le docteur Raymond en relation avec la lésion professionnelle, le dossier du travailleur est analysé par le service de la réadaptation de la CSST. Madame Latulippe, conseillère en réadaptation, procède donc à une évaluation du poste de travail le 20 janvier 2005 à laquelle assistent deux représentants de l’employeur de même qu’un autre enseignant coordonnateur et le travailleur. L’objectif de la rencontre est d’évaluer les exigences liées à la tâche d’un enseignant en avionique en tenant compte des limitations fonctionnelles émises par le membre du Bureau d'évaluation médicale. Elle vise également à connaître l’environnement de travail ainsi que les positions de travail.

[46]           En raison du changement de conseillère en réadaptation au dossier, les notes de la visite du poste de travail n’ont pu être finalisées. La nouvelle conseillère qui reprend le dossier le 6 avril 2005 reprend contact avec les parties. En discutant avec l’employeur, la conseillère apprend que le travailleur avait des locaux adaptés à sa condition personnelle aux fins d’exercer son travail d’enseignant. Une nouvelle visite du poste de travail est donc prévue pour le 21 avril 2005 avec madame Marcoux-Tremblay, nouvelle conseillère au dossier. La conseillère note le contexte de la situation de travail au moment de la lésion professionnelle, soit que le travailleur se déplaçait avec une canne pour se rendre à ses cours et pendant ses cours. L’employeur avait adapté certains éléments pour accommoder le travailleur, soit l’utilisation de fiches « Power Point » et le choix des salles de classe dont certaines possédaient deux tableaux, permettant ainsi de conserver certains écrits sur un des deux tableaux. Le travailleur pouvait également donner le même cours à deux groupes différents sur une plage horaire subséquente, de façon à conserver les notes écrites au tableau. Le travailleur disposait d’un projecteur pour donner certaines parties de ses cours sur « Power Point ». Toutefois, un nouveau contexte de travail s’est organisé chez l’employeur puisque, à la suite des événements du 11 septembre 2001, il y a eu une diminution significative du nombre d’étudiants. L’employeur indique que dans ce nouveau contexte, il ne pourrait accommoder le travailleur au niveau des choix de cours ou des salles de classe. L’employeur souligne également qu’il n’aurait pas de poste réel pour le travailleur pour l’année 2005-2006 et que ce dernier serait mis en disponibilité-suppléance. De plus, l’orientation des cours ayant changé, il y a davantage de cours orientés vers la pratique et plusieurs activités se déroulent maintenant dans le hangar et dans les laboratoires.

[47]           Après la visite du poste de travail et l’analyse du contexte des exigences de l’emploi d’enseignant, la conseillère en réadaptation conclut que le travailleur est capable d’exercer son emploi prélésionnel puisqu’il a la possibilité de varier ses positions de travail afin d’éviter la position statique debout plus de 15 minutes à la fois.

[48]           Lors de son témoignage à l’audience, le travailleur décrit les exigences de son emploi. Il est en désaccord avec l’analyse de sa capacité de travail réalisée par la conseillère en réadaptation, indiquant que les périodes où il doit rester debout sont beaucoup plus importantes que celles retenues par la conseillère en réadaptation. Bien qu’en théorie il puisse s’asseoir, les exigences de sa tâche l’amènent à être plus souvent debout. Il estime pour sa part ne pas être en mesure de reprendre cet emploi en raison de ses difficultés à se mobiliser et à tenir la position debout plus de quelques minutes.

[49]           Puis, le dossier du travailleur est de nouveau soumis au Bureau d'évaluation médicale à la demande de la CSST, pour déterminer la nécessité de maintenir les traitements de physiothérapie et de massothérapie. Le travailleur est donc examiné par le docteur J. Duranceau, physiatre. Dans son rapport du 29 mars 2005, le médecin retient, dans les antécédents du travailleur, une poliomyélite à l’âge de 5 ans avec atteinte des muscles du tronc et des membres inférieurs et correction chirurgicale d’une scoliose à l’âge de 33 ans. Il fait également état d’un syndrome post-polio avec atrophie graduelle des membres inférieurs et des muscles abdominaux avec ostéopénie et perturbation biomécanique de la marche. Il inclut dans les antécédents une chute voilà trois ou quatre ans avec nécessité d’utilisation d’une canne par la suite et difficulté graduelle à se déplacer depuis.

[50]           Le médecin refait l’histoire du suivi médical depuis l’événement du 18 mars 2003 et rapporte les plaintes du travailleur concernant des douleurs dorsolombaires quotidiennes et une difficulté à la marche. Le médecin procède à l’examen du travailleur et conclut à un syndrome post-polio avec détérioration de l’état général et contusion dorsolombaire résolue. Il retient de son évaluation que le travailleur aurait développé, depuis quelques années, une détérioration graduelle de sa condition avec nécessité d’utilisation de la canne. Il note que tant le docteur Gravel que le docteur Raymond ont conclu à des limitations fonctionnelles étant essentiellement reliées à un syndrome post-polio. Le docteur Duranceau est d’avis qu’en raison d’un plateau thérapeutique atteint, il n’y a pas lieu de recommander d’autres traitements reliés à un diagnostic d’entorse ou de contusion dorsolombaire bien que le travailleur pourrait bénéficier d’une consultation dans un centre spécialisé en relation avec sa condition personnelle de syndrome post-polio afin d’évaluer la nécessité de traitements de support.

[51]           Le docteur Gauthier émet une prescription pour l’achat d’un TENS pour le travailleur. Celle-ci n’est pas datée mais le travailleur témoigne qu’elle aurait été émise aux environs du 21 juin 2005.

[52]           Au soutien de ses prétentions concernant sa condition médicale, le travailleur dépose une expertise réalisée par le docteur F. Dehnade, chirurgien orthopédiste, qui examine le travailleur le 10 avril 2006. Le médecin fait état dans son rapport d’expertise des antécédents du travailleur relativement à une poliomyélite contractée à l’âge de 5 ans. Il souligne que cette affection a laissé le travailleur avec des séquelles importantes, soit une scoliose dorsolombaire avec atrophie importante des muscles abdominaux et des membres inférieurs. Cela n’a pas empêché le travailleur, alors qu’il était adolescent, de marcher sans canne, de monter et descendre des escaliers en utilisant la rampe. Toutefois, il n’était pas en mesure de pratiquer des sports. Il souligne, comme les autres médecins l’ont fait, l’installation progressive de troubles respiratoires secondaires à sa scoliose, nécessitant une chirurgie partiellement correctrice vers l’âge de 33 ans. Cette chirurgie a amélioré la condition respiratoire du travailleur et, après un an de traitements, il a été en mesure de poursuivre des études universitaires, obtenant vers l’âge de 39 ans un doctorat en ingénierie.

[53]           Le médecin fait état de l’accident du travail survenu le 18 mars 2003 et du suivi médical subséquent. Il rapporte les plaintes actuelles du travailleur concernant une douleur cervicale exacerbée en position debout et pendant la marche et de douleurs dorsolombaires également présentes au repos mais surtout en position debout et à la marche. Il rapporte que le travailleur se plaint d’une difficulté à la position debout avec nécessité d’utiliser une canne en permanence. La position debout peut être tolérée de une à deux minutes mais, en raison de la douleur, le travailleur doit par la suite s’asseoir. Le travailleur se plaint également d’un gain de poids à la suite de son accident en raison du manque d’activités. Le docteur Dehnade rapporte qu’avant l’événement du 18 mars 2003, le travailleur avait des douleurs au rachis en raison des séquelles de la poliomyélite et qu’il avait de la difficulté à se mobiliser. Toutefois, il était capable de se tenir facilement debout pendant une heure et pour une plus grande période lorsqu’il était assis. Il a toujours été en mesure de faire son travail.

[54]           Le docteur Dehnade constate à l’examen que le travailleur a de la difficulté à marcher et qu’il présente une boiterie très évidente avec marche en Trendelenburg. Il note la scoliose importante avec proéminence abdominale et atrophie musculaire du côté droit. Les membres inférieurs sont également affectés d’une atrophie musculaire évidente.

[55]           À l’examen de la colonne cervicale, le médecin retrouve une diminution importante de plus de 50 % des mouvements. Il note également une saillie, dans les tissus mous, de la tige de Harrington du côté droit. Les mouvements de la colonne dorsolombaire sont absents en raison de la tige de Harrington. Le travailleur se plaint de douleur à la palpation de la région cervicale et dorsolombaire. Il y a toutefois absence de spasme musculaire. Il y a perte de force musculaire au niveau des membres inférieurs.

[56]           Dans son opinion, le docteur Dehnade indique que malgré les antécédents du travailleur en relation avec la poliomyélite, ce dernier a été capable de suivre des cours universitaires, a obtenu un doctorat en ingénierie et un poste d’enseignant dans un cégep. Il souligne que depuis la date de son accident, le travailleur conserve des douleurs au rachis et surtout une diminution très importante de sa capacité de se mobiliser. Le médecin est d’avis que le travailleur est incapable de marcher plus de 30 mètres sans être obligé de s’arrêter et de s’asseoir, et les positions debout et assise ne sont pas tolérées plus de quelques minutes. La douleur permanente le réveille la nuit. Il souligne que son examen physique est compatible avec des séquelles d’une poliomyélite avec atrophie des muscles des membres inférieurs et scoliose dorsolombaire très marquée.

[57]           Selon lui, le travailleur est actuellement invalide et n’est plus capable de reprendre son travail d’enseignant. Le docteur Dehnade est d’accord avec l’avis des docteurs Gravel et Gauthier qui constatent l’incapacité du travailleur à tout retour au travail avec recommandation de déclarer ce dernier invalide de façon permanente pour tout genre de travail. Le médecin indique finalement que même si l’accident ne semble pas avoir été très sévère, en raison des problèmes préexistants du travailleur, cet événement du 18 mars 2003 a eu pour conséquence de déclencher l’invalidité du travailleur.

[58]           Dans son argumentation écrite et soumise à la Commission des lésions professionnelles le 5 mai 2006, l’employeur émet des commentaires quant à la capacité du travailleur à exercer son emploi depuis le 28 avril 2005. L’employeur se dit étonné de constater une telle décision sur la capacité de travail alors que la preuve médicale fait état d’un handicap et d’une invalidité totale permanente. L’employeur souligne également que le travailleur est un professeur permanent et que pour l’année 2005-2006, il a été mis en disponibilité puisqu’il n’y avait pas suffisamment de tâches d’enseignant pour combler son poste à temps complet. Le travailleur bénéficie toutefois d’une protection salariale mais, en contrepartie, il doit accepter toute charge d’enseignement disponible. Il souligne que la CSST a mal interprété certaines dispositions et que le travailleur peut retourner au travail malgré l’expiration du délai du droit de retour au travail mentionné dans la loi. L’employeur souligne toutefois que le travailleur doit être médicalement apte à occuper et à exercer ses tâches d’enseignant, indépendamment de son statut de mise en disponibilité.

[59]           Pour sa part, la procureure du travailleur soumet lors de l’audience et par la suite, dans ses commentaires écrits, que les limitations fonctionnelles du travailleur le rendant incapable d’exercer tout emploi découlent de sa lésion professionnelle et non d’un syndrome post-polio.

[60]           En réponse à la doctrine médicale soumise par la Commission des lésions professionnelles, la procureure du travailleur soumet de la doctrine médicale supplémentaire faisant état des symptômes reliés au syndrome post-polio. Elle rappelle que le travailleur n’était porteur d’aucun de ces symptômes avant l’événement du 18 mars 2003 et que par ailleurs, des facteurs de risques reliés au développement d’un tel syndrome, comme une chute ou une prise de poids, sont présents et découlent de l’accident du 18 mars 2003.

[61]           Elle rappelle que le travailleur présentait une stabilité de sa lésion depuis plus de 30 ans, ne consultait aucun médecin, ne prenait aucun médicament et n’avait aucune douleur lombaire avant l’événement du 18 mars 2003. Ainsi, les séquelles de la poliomyélite contractée vers l’âge de 4 ou 5 ans demeuraient stables et n’avaient pas commencé à évoluer voilà trois ou quatre ans, tel que le rapportent les docteurs Gravel et Raymond. Elle souligne que ces médecins ont conclut à la présence chez le travailleur d’un syndrome post-polio en regard de fausses prémisses puisque la chute que le travailleur a connue en 2001 résultait d’un accident du travail. Le travailleur a toutefois témoigné qu’il a pu reprendre ses activités normales par la suite et qu’il ne rapporte, lors de son témoignage, aucun des symptômes permettant de conclure à la présence d’un syndrome post-polio avant la lésion professionnelle du 18 mars 2003. Elle demande de retenir l’opinion du docteur Dehnade quant à la précipitation de l’invalidité du travailleur en raison de l’accident du travail survenu le 18 mars 2003.

L’AVIS DES MEMBRES

[62]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur doit être déclaré invalide sur une base permanente et qu’il n’est plus en mesure de retourner à quelque emploi que ce soit en raison de sa lésion professionnelle du 18 mars 2003. Il a donc droit à l’application des dispositions prévues à l’article 53 de la loi puisque l’accident du 18 mars 2003 a précipité son invalidité. Il retient que la preuve médicale prépondérante ne permet pas de soutenir l’opinion du docteur Raymond quant à la présence d’un syndrome post-polio chez le travailleur avant l’accident du travail.

[63]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur conserve une incapacité à refaire son travail mais que celle-ci est liée uniquement à sa condition personnelle de syndrome post-polio.

[64]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la Commission des lésions professionnelles n’a pas compétence pour se prononcer sur la question de la demande du travailleur en regard d’un TENS puisque cette question n’a pas été analysée par la CSST, le membre du Bureau d'évaluation médicale se prononçant uniquement sur la nécessité de traitements de physiothérapie et de massothérapie. Ils estiment que le dossier doit être retourné à la CSST pour une évaluation de la demande du travailleur dans le cadre de l’assistance médicale.

[65]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un TENS en vertu des dispositions de l’assistance médicale car il a besoin de cet appareil en raison des séquelles de sa lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[66]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer la teneur des limitations fonctionnelles que conserve le travailleur en relation avec sa lésion professionnelle du 18 mars 2003 et sa capacité à exercer son emploi prélésionnel. La Commission des lésions professionnelles doit également déterminer si le travailleur a droit au remboursement d’un TENS.

[67]           D’abord, la Commission des lésions professionnelles retient que le pourcentage d’atteinte permanente de 2,2 % pour entorse dorsolombaire avec séquelles fonctionnelles accordé au travailleur n’est pas contesté en l’espèce.

[68]           Dans sa décision du 1er décembre 2004, la CSST a retenu les limitations fonctionnelles émises par le docteur Raymond, membre du Bureau d'évaluation médicale, puisqu’elle était liée par les conclusions de ce médecin conformément aux dispositions de l’article 224.1 de la loi.

[69]           En l’espèce, la présence de limitations fonctionnelles importantes chez le travailleur est reconnue par l’ensemble des médecins. C’est plutôt le départage de l’origine de ces limitations fonctionnelles, soit qu’elles découlent de l’accident du travail du 18 mars 2003 ou qu’elles découlent de la condition personnelle du travailleur préexistante à l’événement du 18 mars 2003, qui amène des divergences dans les opinions des médecins.

[70]           La nature des séquelles préexistantes du travailleur à l’événement du 18 mars 2003, dont celles touchant les membres inférieurs et la mobilisation, rend d’autant plus difficile ce départage puisque la lésion professionnelle a également laissé des séquelles douloureuses lombaires et des limitations supplémentaires touchant la capacité du travailleur à se mobiliser. Tel que le soulignait le docteur Raymond, la condition physique du travailleur avant l’événement était caractérisée par un équilibre très précaire.

[71]           Le docteur Gauthier, médecin traitant du travailleur, et le docteur Dehnade, expert du travailleur, font état de limitations fonctionnelles importantes chez le travailleur et concluent à une invalidité permanente liée à la lésion professionnelle.

[72]           Les autres médecins, soit les docteurs Gravel, Raymond et Duranceau, constatent également d’importantes limitations chez le travailleur mais les relient à sa condition personnelle. Le docteur Gravel évoque dans son expertise que le travailleur avait des séquelles d’une poliomyélite et qu’actuellement, dû à son âge, il présente un syndrome post-polio. Il indique que le fait accidentel a précipité l’état d’invalidité du travailleur.

[73]           Les docteurs Raymond et Duranceau, membres du Bureau d'évaluation médicale, relient une bonne partie des limitations fonctionnelles du travailleur à un syndrome post-polio dont les symptômes auraient commencé à apparaître avant la lésion professionnelle du 18 mars 2003 et se manifestant depuis trois ou quatre ans par une détérioration fonctionnelle avec apparition de chutes plus fréquentes et nécessité d’utiliser une canne.

[74]           Monsieur Rais a offert un témoignage crédible, indiquant qu’il n’a pas connu de détérioration fonctionnelle de sa condition au cours des années précédant l’événement. Il indique plutôt que sa condition était stable depuis la chirurgie subie en 1976. Il contredit la présence d’une faiblesse occasionnant des chutes ou une détérioration de sa condition au niveau des membres inférieurs.

[75]           Le travailleur a également précisé qu’il a connu trois chutes résultant d’accidents du travail. Ces chutes n’ont toutefois occasionné aucune séquelle et n’ont pas entraîné d’arrêt de travail significatif. De plus, le travailleur a expliqué qu’il a poursuivi l’utilisation de la canne à la suite de l’accident du travail survenu en 2001 et lui ayant occasionné un problème au genou. Le travailleur indique avoir utilisé la canne non pas en raison d’une détérioration de sa condition aux membres inférieurs mais plutôt comme un outil lui permettant une meilleure mobilité. Il n’a pas eu à réduire ses activités au cours des dernières années car il n’a pas noté de détérioration de sa condition qui est demeurée plutôt stable.

[76]           En l’espèce, il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles de déterminer si le travailleur présentait ou non un syndrome post-polio avant sa lésion professionnelle ou s’il aurait développé un tel syndrome à la suite de sa lésion professionnelle. Ce diagnostic n’a pas été émis par le médecin traitant et n’a pas fait l’objet d’une analyse par la CSST.

[77]           Quoi qu’il en soit, la preuve prépondérante permet d’établir qu’avant l’événement du 18 mars 2003, le travailleur connaissait un état stable de ses séquelles de la poliomyélite, et ce, depuis près d’une trentaine d’années, le travailleur ayant subi la chirurgie pour corriger sa scoliose à l’âge de 33 ans et n’ayant pas reçu d’autres traitements par la suite.

[78]           Le travailleur a témoigné qu’il ne prenait aucune médication, ne recevait aucun traitement, que ce soit de chiropraxie ou de physiothérapie, ne souffrait pas de douleur lombaire et ne nécessitait aucun suivi médical particulier depuis la consolidation de la lésion à la suite de la chirurgie de 1976. Après celle-ci, le travailleur a connu une amélioration de sa condition et a pu reprendre l’ensemble de ses activités tant au niveau des études que du travail. De plus, monsieur Rais ne s’est jamais absenté de son travail en raison de sa condition personnelle pendant les quatorze années où il a occupé le poste d’enseignant chez l’employeur.


[79]           D’ailleurs, le travailleur a contredit certaines affirmations de l’employeur rapportées aux notes évolutives du dossier quant à des aménagements de son poste de travail en raison de sa condition personnelle. Le travailleur souligne que l’utilisation du multimédia était devenue répandue dans son milieu de travail et que tout le monde l’utilisait. Même s’il n’a pas donné de cours dans les hangars à la session d’hiver 2003, monsieur Rais a témoigné qu’il en donnait à l’automne 2002. De plus, il a également expliqué que les enseignants avaient tous le choix des cours et que chacun, suivant ses goûts, pouvait choisir certains cours plutôt que d’autres. Il a admis que certains tableaux dans des classes de cours lui étaient réservés et que ceci lui permettait de ne pas réécrire certains éléments au tableau mais qu’il devait quand même être debout au tableau pour faire son enseignement, ce qu’il était en mesure de faire avant la lésion professionnelle.

[80]           La Commission des lésions professionnelles retient que la prépondérance de la preuve permet d’établir que le travailleur était en mesure de fonctionner normalement dans plusieurs sphères de sa vie avant l’événement du 18 mars 2003.

[81]           Il est toutefois certain qu’en raison de sa condition préexistante, les conséquences de la lésion professionnelle ont été plus grandes chez le travailleur. Tel que le soulignent les docteurs Gauthier, Dehnade et Gravel, l’accident du 18 mars 2003, bien que peu sévère, a précipité l’invalidité chez le travailleur. Or, tel que vient de le déclarer la Commission des lésions professionnelles, la preuve prépondérante établit que la condition du travailleur n’était pas invalidante avant cet événement.

[82]           Rappelons que la loi prévoit à son article 1 la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent. Lorsque la lésion professionnelle se greffe sur une condition personnelle et entraîne des conséquences plus importantes, la règle du crâne fragile (thin skull rule) veut que l’aggravation de cette condition personnelle et les conséquences qu’elle entraîne soient incluses dans la notion de lésion professionnelle. Cette règle prévoit qu’il faut prendre en considération l’état de santé du travailleur au moment où il subit une lésion professionnelle. C’est ce que souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Laramée et Cie Wonder Form ltée[2] :


[80]      […]       La réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent doit tenir compte de l’état de santé du travailleur au moment où il subit une lésion professionnelles. Plus son état est précaire, plus les conséquences de la lésion professionnelle sont considérables; la loi prévoit qu’elles doivent être réparées quelles qu’elles soient3. C’est la théorie du crâne fragile ou de la réparation intégrale d’une lésion.

 

[…]

__________

3.            Hétu et Brasserie Molson, (1988) C.A.L.P. 266 ; Colonna et Maçonnerie G.E. (1988) C.A.L.P. 288

 

 

[83]           En l’espèce, les médecins ont noté les conséquences plus importantes de l’événement du 18 mars 2003 chez le travailleur du fait de la présence de sa condition préexistante de séquelles de poliomyélite.

[84]           La Commission des lésions professionnelles retient qu’avant la lésion professionnelle, la condition du travailleur avait atteint un état d’équilibre qui lui permettait de se mobiliser et d’exercer l’ensemble de ses activités personnelles et de travail malgré les séquelles résultant de la poliomyélite.

[85]           En brisant cet état d’équilibre très précaire, la lésion professionnelle a laissé chez le travailleur des limitations fonctionnelles qui n’étaient pas présentes avant le 18 mars 2003. La Commission des lésions professionnelles constate, à la lecture des expertises au dossier, que la nature des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle affectent principalement la capacité du travailleur à se mobiliser ou a garder les positions assise ou debout pour de longues périodes.

[86]           Tous les médecins qui ont expertisés le travailleur ont noté la difficulté du travailleur à se déplacer et la nécessité d’utiliser un appui. Le docteur Gravel note la difficulté à se déplacer sur une distance de plus de 50 mètres. Le docteur Gauthier indique une difficulté à marcher aisément sans appui et une diminution très importante de toutes ses activités. Le docteur Raymond retient une marche pénible avec appui et une difficulté à tenir la position statique debout plus de 15 minutes à la fois. Finalement, le docteur Dehnade retient une tolérance de quelques minutes seulement à la position assise ou debout et une diminution très importante de la capacité à se mobiliser avec incapacité de marcher plus de 30 mètres.

[87]           La Commission des lésions professionnelles retient que la prépondérance de la preuve médicale permet d’établir que la lésion professionnelle a entraîné chez le travailleur une détérioration importante de sa capacité à se mobiliser et c’est pourquoi il y a lieu d’ajouter aux limitations fonctionnelles retenues par le docteur Raymond, l’incapacité du travailleur à marcher sur une distance de plus de 30 mètres, tel que le retient le docteur Dehnade.

[88]           La Commission des lésions professionnelles retient que la preuve médicale prépondérante permet d’établir que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles en relation avec sa lésion professionnelle et qu’il devra éviter de maintenir la position statique debout plus de 15 minutes à la fois et devra éviter de marcher plus de 30 mètres.

[89]           Considérant ces limitations fonctionnelles et l’opinion de tous les médecins quant à l’incapacité du travailleur à exercer son emploi et confirmée par le témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas la capacité à exercer son emploi prélésionnel d’enseignant. L’employeur est également d’accord avec cette conclusion, suivant les éléments soumis dans sa lettre du 5 mai 2006.

[90]           Le travailleur a donc droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu suivant les dispositions prévues à la loi.

[91]           Par ailleurs, la procureure du travailleur demande de reconnaître le droit du travailleur au versement de l’indemnité de remplacement du revenu suivant les dispositions de l’article 53 de la loi.

[92]           La Commission des lésions professionnelles constate, à la lecture de l’article 53 de la loi, que le travailleur répond aux critères d’application de cette disposition car il était âgé de 60 ans au moment de son accident du travail, le 18 mars 2003.

[93]           La CSST devra donc poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur suivant les modalités prévues à l’article 53 de la loi.

[94]           Quant à l’autorisation de l’achat d’un TENS pour le travailleur, il appert du dossier que la CSST l’a refusée en se fondant sur l’avis émis par le membre du Bureau d'évaluation médicale, le docteur Duranceau, le 29 mars 2005. Or, ce médecin ne s’est pas prononcé sur la question du TENS et il n’en est aucunement question dans son expertise. Il évalue plutôt la nécessité des traitements de massothérapie et de physiothérapie. D’ailleurs, le travailleur fournit une prescription de son médecin à cet effet qui a été émise après l’évaluation réalisée par le docteur Duranceau.

[95]           En effet, la prescription du médecin traitant du travailleur pour un TENS a été acheminée par le travailleur à sa représentante le 21 juin 2005. Elle aurait été émise par le médecin aux environs de cette date. Il appert également du dossier qu’il y a eu échange d’informations entre le travailleur et l’agent de la CSST sur cette question au début du mois d’avril 2005. La CSST réitère alors sa position voulant que la demande de TENS doit être refusée puisque le membre du Bureau d'évaluation médicale a conclut à la suffisance des soins ou des traitements.

[96]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que puisque le membre du Bureau d'évaluation médicale ne s’est pas prononcé sur l’utilisation d’un TENS, la CSST ne pouvait se considérer liée par l’opinion de ce médecin sur cette question.

[97]           La Commission des lésions professionnelles estime que la CSST devait analyser la demande du travailleur pour l’obtention d’un TENS suivant les dispositions relatives à l’assistance médicale et, plus particulièrement, suivant les articles 188 et 189 de la loi qui prévoient ce qui suit :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   les services de professionnels de la santé;

 

2°   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3°   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4°   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[98]           La Commission des lésions professionnelles a déjà décidé[3] que le TENS entre dans la catégorie des aides techniques et n’est pas régi dans le cadre légal de la nécessité et de la suffisance des soins et traitements, question qui peut être soumise en vue d’obtenir un avis du Bureau d'évaluation médicale.

[99]           En vertu des dispositions de l’article 377 de la loi, la Commission des lésions professionnelles rend la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.

[100]       L’assistance médicale peut être accordée lorsqu’elle est requise par l’état médical du travailleur et lorsqu’elle est reliée à la lésion professionnelle.

[101]       Le travailleur conserve des douleurs lombaires résultant de sa lésion professionnelle et s’est d’ailleurs vu reconnaître un pourcentage d’atteinte permanente pour les séquelles de son entorse dorsolombaire. L’appareil TENS recommandé par le médecin du travailleur vise à soulager les douleurs qui découlent de la lésion professionnelle.

[102]       Cette relation étant démontrée, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un TENS, tel que prescrit par son médecin, suivant les conditions prévues à la loi, puisque l’état du travailleur requiert cette aide technique en raison de sa lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 255302-62-0502

ACCUEILLE la requête du 16 février 2005 de monsieur Abdelkrim Rais, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 26 janvier 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE qu’à la suite de sa lésion professionnelle, le travailleur conserve des limitations fonctionnelles en relation avec sa lésion professionnelle et qu’il devra éviter de maintenir la position statique debout plus de 15 minutes à la fois et devra éviter de marcher plus de 30 mètres.

 

Dossier 262371-62-0505

ACCUEILLE la requête du 16 mai 2005 du travailleur;

INFIRME la décision rendue le 20 avril 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un TENS selon les conditions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Dossier 270362-62-0509

ACCUEILLE la requête du 6 septembre 2005 du travailleur;

INFIRME la décision rendue le 26 août 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est incapable d’exercer son emploi et qu’il a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu suivant les dispositions prévues à l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Francine Juteau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Marilyne Duquette

Pépin & Roy

Représentante de la partie requérante

 

 

Mme Brigitte Langelier

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Sylvana Markovic

Panneton, Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 123228-64-9909, 6 septembre 2000, Y. Lemire. Voir également : Hétu et Brasserie Molson, [1988] C.A.L.P. 266 ; Colonna et Maçonnerie G.E., [1988] C.A.L.P. 288 ; Filion et Groupe de sécurité Garda inc., [1991] C.A.L.P. 1176 ; Leduc et Reintjes Construction Canada inc., C.A.L.P. 67101-62-9503, 2 mai 1996, J.-M. Dubois; Boucher et Ventilation M.L. inc., C.L.P. 107662-72-9812, 31 mars 1999, L. Landriault.

[3]           Julien et Compagnie Britton Électrique ltée, C.L.P. 212313-63-0307, 12 août 2004, D. Beauregard; Pelletier et Mani-Atlas, C.L.P. 117862-62-9906, 4 novembre 1999, S. Mathieu.

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