Décision

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Morrissette et Beaulieu Canada Moquette Div.

2009 QCCLP 2296

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

30 mars 2009

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

331704-62B-0711

 

Dossier CSST :

131827503

 

Commissaire :

Renée M. Goyette, juge administratif

 

Membres :

Robert Dumais, associations d’employeurs

 

Noëlla Poulin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Gérard Morrissette

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Beaulieu Canada Moquette Div.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 1er novembre 2007, monsieur Gérard Morrissette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 29 octobre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 septembre 2007 déclarant que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle. 

[3]                Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue le 5 février 2009 à St-Hyacinthe. Madame Nancy Canuel, contremaître, est présente pour l’employeur, Beaulien Canada Moquette Div., qui est aussi représenté.

[4]                La cause est mise en délibéré la journée même de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                La Commission doit déterminer si le travailleur qui est porteur d’une fasciite plantaire est atteint d’une maladie professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                La membre issue des associations syndicales considère que la requête du travailleur devrait être accueillie. Le travailleur a établi de manière prépondérante que les positions de travail exigeant qu’il soit sur la pointe des pieds en flexion et en extension constitue un risque relié au travail. De plus, l’employeur n’a pas présenté de preuve à l’égard des mouvements et des positions de travail.

[7]                Le membre issu des associations d’employeurs considère que la requête du travailleur devrait être rejetée. Il estime que le gain de poids du travailleur dans l’année précédant le diagnostic de fasciite plantaire droite et la résolution de cette condition à compter du moment où il a commencé à porter une orthèse démontrent qu’il est porteur d’une condition personnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                La Commission doit déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle à savoir, une fasciite plantaire droite.

[9]                Pour les fins de l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1], l’article 2  définit la notion de maladie professionnelle de la manière suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

            […]

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

[10]           En l’espèce, ne pouvant bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la loi parce que la fasciite plantaire n’est pas une maladie prévue à l’annexe I, le travailleur allègue qu’il est atteint d’une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail conformément à l’article 30 de la loi.

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

[11]           La jurisprudence[2] développée par la Commission des lésions professionnelles interprète la notion de maladie professionnelle prévue à l’article 30 de la manière suivante :

[18]  Une maladie est considérée caractéristique d'un travail lorsque la preuve révèle qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables ont contracté cette maladie et que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général4

 

[19]  Une maladie est considérée reliée aux risques particuliers d'un travail lorsque l'exercice de celui-ci, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, fait encourir à une personne le risque de contracter cette maladie5.

________________________

4.        Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), C.L.P. 177087-04B-0201, 23 avril 2003, J.-F. Clément.

5.        Colligan et Tricots d’Anjou inc., C.L.P. 172289-63-0111, 18 mars 2002, M. Gauthier; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), précitée, note4.

 

[12]           Tel que demandé par le travailleur, le tribunal doit déterminer si la fasciite plantaire est caractéristique de son travail ou si elle est reliée aux risques particuliers à son travail. 

[13]           Le travailleur est à l’emploi de son employeur depuis 41 ans. 

[14]           Le travailleur mesure cinq pieds et sept pouces. Depuis les deux dernières années, il déclare avoir gagné environ 25 livres et qu’au moment de la réclamation il pesait environ 207 livres, mais qu’il pèse présentement environ 190 livres.

[15]           Le travailleur se rend au travail en marchant, cela lui prend environ 20 minutes.

[16]           Le travailleur porte des souliers de travail avec les bouts en acier qui lui sont fournis par l’employeur.

[17]           Au moment de sa réclamation, il occupe la fonction de garnisseur au Plan 3 où des tapis sont produits. Il occupe cette fonction depuis approximativement quatre ans et demi. Il travaille sur le quart de nuit de 23 h à 7 h, avec deux pauses de 15 minutes et une pause repas de 30 minutes.

[18]           À l’audience, le travailleur explique ses tâches de garnisseur qui consistent essentiellement à approvisionner les machines de bobines de fil avec un collègue qui effectue les mêmes tâches. 

[19]           Le travailleur doit d’abord pousser un chariot sur une passerelle de contre-plaqué. La machine se trouve sur un plancher de métal sur lequel il doit aussi se déplacer.

[20]           Le chariot contient environ 48 bobines de fil. Chaque bobine de fil mesure environ un pied de diamètre et un pied de hauteur. Le travailleur estime qu’une bobine de fil peut peser de dix à douze livres, selon la sorte de fibre. Un ballot de bobines pèse approximativement 500 livres, selon les indications inscrites sur celui-ci. 

[21]           Règle générale, il lui faut trois ballots de 48 bobines de fil, soit 144, pour compléter une rangée.

[22]           L’approvisionnement de la machine à tisser est constitué de trois opérations :

 

Ø                 retrait des cylindres ou des cartouches vides du support ;

Ø                 insertion des nouvelles bobines sur le support;

Ø                 attache des bobines de fil les unes aux autres en les reliant par

                  le bout des fils.

 

[23]           La première étape qui consiste au retrait des cartouches vides prend environ 30 minutes. Le travailleur affirme qu’il peut effectuer cette opération deux fois par quart de travail. Lorsqu’il effectue cette tâche, les bobines de fil sont vides, il ne reste que le cylindre ou la cartouche qui se libère facilement sans qu’il lui soit nécessaire d’être sur le bout des pieds.

[24]           L’étape du chargement des bobines de fil prend environ une heure et demie, tâche qu’il estime aussi effectuer deux fois par quart de travail. En considérant qu’il prend une heure de pause, le travailleur considère qu’il attache les bobines de fil pendant environ trois heures par quart de travail, période durant laquelle il travaille sur le bout des pieds.

[25]           Somme toute, le travailleur considère qu’il marche ou il est en position debout pendant environ sept heures par quart de travail, dont environ trois heures en extension sur le bout des pieds.

[26]           Durant un quart de travail, il doit mettre les bobines de fil sur des tubes afin de remplir deux machines à tisser constituées de sept rangées de bobines, réparties sur trois étages.

[27]           Par la suite, il attache les bouts de fils entre chaque bobine de manière à constituer un long fil en continu. La rangée de bobines la plus haute est située à environ sept pieds du sol, et la plus basse, à environ un pied du sol. Le travailleur explique qu’il doit se lever sur la pointe des pieds pour attacher les bouts de fils qui dépassent des bobines situées sur la plus haute rangée. Lorsqu’il effectue la même opération sur la rangée la plus basse de bobines de fil, le travailleur est en position accroupie, les pieds en flexion, en équilibre sur le bout des pieds.

[28]           Le travailleur attribue sa fasciite plantaire aux positions sollicitées lorsqu’il doit attacher les fils de la plus haute rangée ou de la plus basse rangée. Dans les deux cas, il se retrouve en équilibre sur le bout des pieds. Lorsqu’il attache les fils de la plus haute rangée, il est debout en extension, les bras en élévation, pour lui permettre de rejoindre les fils et de les attacher, alors que pour la rangée la plus basse, il est accroupi avec les pieds en flexion.

[29]           Lorsqu’il a terminé une rangée, il doit reculer afin d’aller dans une autre rangée et recommencer les mêmes opérations. 

[30]           Le travailleur affirme qu’il a toujours effectué cette tâche de la même façon depuis le début.

[31]           Le travailleur déclare qu’environ un an avant sa réclamation, il a commencé à ressentir des brûlures constantes au niveau de l’arche du pied et qu’une bosse ressemblant à un « piton » est apparue sous le pied, laquelle est maintenant disparue. En contre-interrogatoire, le travailleur précise qu’il supportait la douleur depuis un an jusqu’au moment où elle est devenue insupportable, soit environ un mois avant de consulter le médecin.

[32]           Le 10 août 2007, le travailleur consulte la docteure Nicole Gobeil qui pose le diagnostic de fasciite plantaire droite aiguë.  Elle lui prescrit un arrêt de travail pour une semaine. 

[33]           Le travailleur revoit son médecin les 17 et 27 août 2007, qui lui émet, à chacune de ces visites, un rapport médical attestant une régression progressive de la fasciite plantaire droite et maintenant l’arrêt de travail pour une autre semaine. Lors de la visite médicale du 27 août 2007, la docteure Gobeil note au dossier que les espadrilles ne sont pas adéquates. Elle autorise un retour au travail en travaux légers.

[34]           L’employeur a affecté le travailleur à des travaux légers.  En fait, il était assis dans un fauteuil pendant tout son quart de travail, sans qu’aucune tâche ne lui soit confiée.

[35]           Lors de la visite du 4 septembre 2007, le médecin traitant du travailleur note que le travailleur a les pieds plats; elle le réfère à un orthésiste pour une orthèse plantaire et lui autorise des travaux légers pour deux semaines, soit jusqu’au 18 septembre 2007.

[36]           Le travailleur n’a subi aucune investigation en imagerie. Les traitements du travailleur se résument en un arrêt de travail, du repos, la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, ainsi que la prescription du port d’une orthèse plantaire.

[37]           Le 18 septembre 2007, la docteure Gobeil revoit le travailleur et elle émet un rapport final consolidant la lésion à la même date, et ce, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[38]           Le travailleur affirme qu’il ne ressent plus de douleur depuis qu’il porte une orthèse plantaire.

[39]           Le travailleur affirme qu’avant cet épisode, il n’avait jamais eu de douleur au pied droit.

[40]           Le travailleur ne pratique aucun sport. 

[41]           La preuve probante démontre que ce sont des facteurs de risque mixtes qui sont susceptibles d’avoir causé la fasciite plantaire du travailleur c’est-à-dire que ces facteurs sont à la fois attribuable à une condition personnelle et de nature professionnelle.

[42]           Avant que la  preuve ne soit close, le tribunal a déposé de la littérature médicale, soit un extrait du volume Pathologie médicale de l’appareil moteur[3] décrivant l’étiologie de la fasciite plantaire, expliquant que cette maladie est causée, entre autres, par une sursollicitation du fascia. Parmi les facteurs de risque identifiés par les auteurs de cet ouvrage, le tribunal retient les facteurs biomécaniques propres aux caractéristiques personnelles du travailleur, soit les pieds plats et l’obésité. Parmi les facteurs extrinsèques, le tribunal retient la sursollicitation associée au travail ainsi que le port de chaussures inadéquates. Le tribunal retient aussi que les symptômes apparaissent de manière graduelle à la suite d’activités qui sollicitent les structures anatomiques du fascia comme la marche, la course et la station debout prolongée.

[43]           Quant au traitement, l’élimination des activités aggravant les symptômes est le premier traitement prescrit auquel s’ajoutent le repos, la glace, la médication, soit la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, l’exercice, le port d’orthèses ou de talonnettes et, le cas échéant, la perte de poids; traitements prescrits au travailleur.

[44]           Dans le cadre de son argumentation, la représentante du travailleur a tenté d’introduire de la littérature médicale émanant de la Toile Internet à savoir, un texte écrit par le docteur Denis Raymond sur la fasciite plantaire[4] et un autre du docteur Paul Lépine sur le même sujet[5].

[45]           Le représentant de l’employeur a soulevé une objection au dépôt de ces textes.  L’objection est prise sous réserve.

[46]            En réplique, la représentante du travailleur allègue que cette littérature fait l’objet de commentaires de la part de la Commission des lésions professionnelles dans les motifs de l’affaire Duplessis et West Penetone inc.[6] dont le tribunal a pris connaissance.

[47]           Dans cette affaire, ces deux textes de littérature médicale faisaient partie intégrante du dossier constitué dont le tribunal était saisi. Ils faisaient donc partie de la preuve. Le tribunal considère qu’en tentant d’introduire ces deux textes de littérature médicale, la représentante du travailleur a tenté d’introduire des éléments de preuve extrinsèques par le biais de jurisprudence invoquée au soutien de son argumentation. 

[48]           Même si cette littérature médicale n’a pas été introduite selon les règles de procédure usuelle, l’employeur a eu l’occasion d’émettre des commentaires à l’égard de ces textes. Le tribunal considère que l’employeur ne subit pas de préjudices en les déclarant admissibles.  De toute façon, ces textes n’ajoutent rien au texte de littérature médicale que le tribunal a déposé en preuve afin de recueillir les commentaires des parties.

[49]           Le tribunal constate que ces textes ne contiennent pas les notes biographiques de leur auteur respectif.  Aussi, il n’y a aucune mention d’associations professionnelles dont les auteurs feraient partie ou qui auraient participé à la rédaction de ces textes qui ne sont pas édités par une maison d’édition reconnue.  De plus, ces textes ne sont pas rédigés en collaboration avec un organisme universitaire ou de recherche ni en collaboration avec une revue médicale de renommée nationale ou internationale. Étant disponible sur la Toile Internet, il est raisonnable d’en conclure que ces textes sont destinés au grand public.   

[50]           Mentionnons l’affaire Les Industries Garanties limitée[7], dans laquelle la Commission des lésions professionnelles considère que la valeur probante de documents émanant d’Internet est fortement questionnée au motif que la Toile Internet constitue une source illimitée d’information qui impose la plus grande prudence avant de les introduire en preuve devant un tribunal. 

[51]           Dans les circonstances, le tribunal privilégie l’extrait du volume Pathologie médicale de l’appareil locomoteur qu’il a déposé à l’audience qui précise que les auteurs sont des professeurs attachés à l’Université de Montréal, travaillant au Centre Hospitalier de l’Université de Montréal tel qu’il appert de cet extrait.  Ce faisant, le tribunal en déduit que c’est un ouvrage pédagogique et de référence médicale auquel il accorde une plus grande valeur probante.

[52]           La Commission des lésions professionnelles a aussi pris connaissance de la jurisprudence[8] produite par les parties afin notamment de faire ressortir les facteurs de risques appliqués aux faits particuliers de chacune de ces décisions. Chaque cas étant un cas d’espèce, le tribunal ne retient pas cette jurisprudence, préférant se référer de manière objective aux facteurs de risque et à la description pathologique de la fasciite plantaire présentés dans l’extrait du volume Pathologie médicale de l’appareil locomoteur et de les analyser en fonction des faits de la présente affaire.

[53]           En l’instance, le travailleur a démontré de manière prépondérante que la cause de fasciite plantaire est multifactorielle. 

[54]           Sous l’aspect de la condition personnelle, le tribunal retient que le travailleur a pris un excédent de poids d’environ 25 livres qui a débuté environ un an avant de présenter des symptômes. Parmi les facteurs extrinsèques que le tribunal relie au choix personnel du travailleur, les notes cliniques de son médecin traitant révèlent que le travailleur a les pieds plats et qu’il ne porte pas des chaussures adéquates.

[55]           Quant aux facteurs de risque reliés au travail, le tribunal retient la position que doit adopter le travailleur pour attacher les fils de la rangée la plus basse et ceux de la rangée la plus haute, qui exige qu’il doive se mettre en élévation sur le bout des pieds, mettant ainsi en tension le fascia. Le tribunal considère qu’il ne s’agit pas de positions normales.

[56]           De surcroît, le travailleur pousse un chariot pesant plus de 500 livres. À cet effet, le tribunal porte une attention particulière à l’affaire Grondines et Centre hospitalier Robert Giffard[9] dans laquelle le tribunal a retenu le fait de marcher en poussant un chariot de près de 500  livres comme n’étant pas une simple activité de marche physiologique.  Bien que le fait de marcher en poussant un lourd poids ne soit pas un facteur de risque identifié dans l’extrait relatif à la fasciite plantaire du volume Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, le tribunal considère logique, raisonnable et probant de croire que cette activité puisse augmenter la tension sur le fascia.

[57]           Toutefois, le tribunal considère que la valeur probante de ce dernier facteur doit être pondérée puisque le poids du chariot est décroissant au fur et à mesure que le travailleur décharge les bobines de fil afin d’approvisionner la machine à tisser, et ce, en considérant aussi le fait que le travailleur doit recharger son chariot plusieurs fois par jour.

[58]           Par conséquent, le tribunal considère que la maladie du travailleur est reliée aux risques de son travail puisque la fasciite plantaire s’est résolue progressivement en relativement peu de temps, dès qu’il a été en arrêt de travail et depuis qu’il porte une orthèse plantaire. 

[59]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve démontre de manière prépondérante que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur, monsieur Gérard Morrissette;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Renée M. Goyette

 

Madame Victoire Dubé

Conseil du Québec-Unite inc.

Représentante de la partie requérante

 

Monsieur Luc St-Hilaire

Les consultations Luc St-Hilaire

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Bélisle et Restaurant Mikes, C.L.P. 306932-64-0612, 24 janvier 2008, M. Montplaisir, Requête en révision demandée (C.L.P.), 306932-64-0612-R pendante.

[3]           Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l’appareil  locomoteur, 2ième édition, Montréal, Edisem et Maloine, 2008,  pages 958 à 960.

[4]           Denis RAYMOND, « Fasciite plantaire » [En ligne], <http :/ /www.abacom.com/~cttae/LATR/Fasciite.html> (Page consultée le 4 février 2009).

[5]           Paul LÉPINE, « Fasciite plantaire et épine de Lenoir » [En ligne], <http :/ /www.passeportsante.net/fr/Maux/problemes/Fiche.aspx?doc=fasciite_plantaire_epi…> (Page consultée le 4 février 2009).

[6]          C.L.P. 318067-63-0705, 09-04-2008, I. Piché.

[7]           C.L.P. 218530-64-0310, 24-11-2004, M. Montplaisir.  Voir aussi : Belec et Groupe Domotec inc., 213468-64-0308, 19-05-2004, M. Montplaisir.

[8]          Autorités déposées par le représentant du travailleur :  Grondines et Centre hospitalier Robert Giffard, C.L.P. 287279-31-0604, 17 juillet 2007, G. Tardif confirmé en révision, 287279-31-0604R, 29-10-2008, R. L. Beaudoin;  Duplessis et West Penetone inc, précitée, note 6; Croteau et Hydro-Québec, C.L.P. 277961-04B-0512R, 17-01-2008, J.-F. Clément;

            Autorités déposées par le représentant de l’employeur :  Dubois et Monsieur Frotte-Tout, C.L.P. 262325-62B-0505, 13-02-2006, M.D. Lampron; Société canadienne des postes et Côté, C.L.P. 88086-05-9704, 12-11-1999, F. Ranger; Gagné et Société canadienne des postes, C.L.P. 53414-07-9308, 24-08-1999, D. Rivard; Société canadienne des postes et Émond, C.L.P. 40392-60-9206, 30-06-199, M. Duranceau.

[9]          Ibid.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.