Décision

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Échafaudage Du-For inc.

2012 QCCLP 815

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

6 février 2012

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

408190-71-1004-R

 

Dossier CSST :

131979007

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administratif

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Échafaudage Du-For inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À LA RÉVISION OU LA RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 mars 2011, Échafaudage Du-For inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision ou la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 19 janvier 2011.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête déposée par l’employeur; confirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er avril 2010 à la suite d’une révision administrative; et déclare que l’employeur doit supporter 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur François Lévesque (le travailleur) le 6 août 2007.

[3]           L’audience portant sur la présente requête en révision ou révocation a lieu à St-Jérôme le 30 septembre 2011 en présence du procureur de l’employeur. L’affaire est mise en délibéré à cette date.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Par sa requête, l’employeur demande la révision de la décision du 19 janvier 2011 invoquant un vice de fond de nature à invalider la décision au sens du troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[5]           Le présent tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 19 janvier 2011.

[6]           Soulignons que la Commission des lésions professionnelles ne peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue que pour l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[7]           Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à la disposition précitée, sans quoi, sa requête doit être rejetée.

[8]           Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[2], le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte.

[9]           En l’espèce, l’employeur demande la révision de la décision invoquant un vice de fond de nature à invalider la décision, en application du troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 426.56 de la loi.

[10]        La jurisprudence rappelle invariablement que le recours en révision ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49.  

 

[…]

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]        Comme l’énonçait la Cour d’appel en 2005 dans les affaires Fontaine et Touloumi[3], une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée[4].

[12]        Le tribunal est d’avis que la décision du 19 janvier 2011 ne comporte aucune erreur manifeste et déterminante de droit ou de fait assimilable à un vice de fond de nature à l’invalider, et ce, pour les motifs énoncés ci-après.

[13]        La première juge administratif devait décider si l’imputation des coûts au dossier financier de l’employeur a pour effet de l’obérer injustement au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[14]        Devant le tribunal siégeant en révision, le procureur de l’employeur adresse principalement trois reproches à la première juge administratif. Il lui reproche d’avoir appliqué un fardeau de preuve trop lourd; il lui reproche une erreur de fait; et il lui reproche de faire une interprétation « stérilisante » de l’article 326 de la loi, empêchant ainsi son application.

Le fardeau de preuve

[15]        En regard de la question du fardeau de preuve, l’employeur invoque que la première juge administratif a imposé un fardeau trop lourd en exigeant une preuve d’ordre météorologique fiable.

[16]        Afin d’analyser la situation en l’espèce, il y a lieu de reproduire certains passages de la décision rapportant les faits :

[5]        Le travailleur occupe le poste de monteur d’échafauds pour le compte de l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail en date du 6 août 2007 alors qu’il travaille sur le pont Champlain.

 

[6]        La description de cet événement retrouvée au formulaire d’Avis de l’employeur et demande de remboursement est la suivante :

Lundi le 6 août j’allais sur mon lieu de travail et il y avait des orages électriques, j’ai été frappé par la foudre environ vers 9h30, je me suis rendu à l’hôpital immédiatement.

 

[7]        Sur le document intitulé Réclamation du travailleur, on retrouve plutôt la description qui suit :

Électrisation par la foudre sur mon lieu de travail 6 août 2007.

 

[8]        Également, en date du 23 juillet 2008, à l’anamnèse du rapport présenté par l’orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale Richard Knight on retrouve une description détaillée de l’événement relatée par le travailleur :

Monsieur Lévesque m’informe qu’il a été blessé le 6 août 2007 de la façon suivante : Il travaillait à l’extérieur et il pleuvait abondamment. Il y avait des éclairs dans la région, plusieurs éclairs ont frappé près d’où il travaillait. Peu après monsieur Lévesque a senti qu’il a été projeté à l’arrière et a atterri sur le dos. Il m’informe qu’il faisait «le pont», il me décrit qu’il était couché sur le dos arqué avec appui sur la tête et les membres inférieurs. Au moment de l’incident, les autres travailleurs étaient éloignés à environ 50 pieds de lui, ils sont venus à son secours, mais n’ont pas voulu le toucher. Après plusieurs minutes monsieur Lévesque a pu se relever lui-même, il a pris son véhicule pour se rendre à l’hôpital.

 

[9]        Lors de l’audience, le procureur de l’employeur dépose une lettre signée par monsieur Raphaël Morin, surintendant et chargé de projet chez Échafaudage Du-For inc. afin d’apporter quelques précisions. On y retrouve essentiellement ces allégations :

Lors de l’événement, M. Lévesque se tenait debout au sol dans une zone d’entreposage et n’était monté dans aucun système d’échafaudage.

 

L’apparition de l’orage est advenue de façon inhabituelle et exceptionnelle, soit très subitement, ne laissant ainsi pas le temps aux travailleurs de cesser de travailler et de se mettre à l’abri comme il est exigé de le faire devant un orage de cette ampleur.

 

 

[17]        La première juge administratif analyse ces éléments de preuve et elle en dispose comme suit :

[25]      Dans le présent dossier, bien que l’employeur soumette une lettre à l’effet que l’apparition de l’orage en date du 6 août 2007 est soudaine et inhabituelle, le tribunal considère cette preuve insuffisante pour conclure à une situation climatique exceptionnelle et imprévisible dans la mesure où cette prétention n’est pas soutenue par une preuve d’ordre météorologique fiable et que la version des faits rapportée par le travailleur ne correspond pas à une telle description. En effet, monsieur Lévesque fait état de pluie abondante et de nombreux éclairs dans la région, ainsi que près de lui, ce qui laisse sous-entendre une situation climatique bien installée plutôt que soudaine. D’ailleurs, le travailleur ne rapporte en aucun cas être surpris par la soudaineté de l’orage à l’origine de ses blessures.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[18]        Eu égard au fardeau de preuve applicable devant les tribunaux administratifs, soulignons un extrait d’un ouvrage de doctrine du professeur Ouellette[5] :

Dans le cas d’un tribunal administratif, dont la procédure est de nature civile, en cas de silence des textes, le standard de preuve applicable est donc la prépondérance des probabilités, que l’on peut définir comme « le degré de preuve pertinente qu’une personne raisonnable, en considérant le dossier dans son entier, considère suffisante pour conclure qu’une allégation est plus susceptible d’être vraie que fausse ». Mais à l’intérieur de la norme générale de prépondérance, il peut y avoir bien des degrés de probabilité, qui, comme le signale Lord Denning, peuvent varier en théorie de 51% à 99%.

 

(Les références ont été omises)

 

 

 

 

[19]        Sur cette question du fardeau de preuve, l’employeur dépose la décision Gaulin c. Commission des lésions professionnelles[6] rendue en 2006. Dans cette affaire, la Cour supérieure accueille une requête en révision judiciaire d’une décision de la Commission des lésions professionnelles. Le juge énonce que l’imposition d’un fardeau de preuve plus lourd que celui exigé par la loi et l’ajout aux conditions de la loi ont été considérés par la jurisprudence des erreurs de droit donnant ouverture à la révision. La soussignée confirme que tel est encore l’état du droit à ce sujet.

[20]        L’employeur dépose également une décision illustrant ce principe. Dans l’affaire Mofax Électrique ltée et Succession Robert Martin[7], la Commission des lésions professionnelles accueille une requête en révision ou en révocation de l’employeur à l’encontre d’une décision dans laquelle le premier juge administratif avait exigé la preuve de données objectives quant à la nature exacte des matériaux rencontrés sur le chantier en 1971 afin de déterminer s’il y avait eu une exposition à la fibre d’amiante qui aurait entraîné, après une période de latence de 27 ans, un mésothéliome pleural. La Commission des lésions professionnelles en révision a considéré que cette preuve sur la nature exacte des ces matériaux présents sur le chantier en 1971 était difficile, voire impossible à faire pour l’employeur dans un contexte où il s’était écoulé plus de trente ans depuis la réalisation des travaux en question. La juge administratif a conclu que le fardeau de preuve imposé était plus lourd que la prépondérance des probabilités et a accueilli la requête en révision ou en révocation de l’employeur.

[21]        En l’espèce, la soussignée estime que la première juge administratif n’a pas imposé un fardeau de preuve trop lourd. En effet, il n’y a qu’à lire les paragraphes précités de la décision pour se convaincre que la première juge administratif était face à une preuve contradictoire sur la soudaineté de l’orage électrique. Elle se devait de départager les opinions et soupeser la valeur probante de chaque version.

[22]        Procédant à cette analyse, elle retient la version du travailleur que l’on retrouve dans trois documents, à savoir sur le formulaire Avis de l’employeur, le formulaire Réclamation du travailleur et l’anamnèse du docteur Knight. Elle considère cette preuve plus probante que celle de l’employeur qui consiste en une seule lettre non supportée par une autre preuve. Elle laisse entendre que la version de l’employeur aurait pu avoir une plus grande valeur probante si elle avait été supportée par une preuve météorologique fiable. La soussignée considère que de suggérer une preuve météorologique fiable, afin de prouver le caractère extraordinaire de l’intempérie, est loin d’être exorbitant. Il s’agit d’une preuve matérielle facilement accessible sur les sites gouvernementaux.

[23]        La première juge administratif n’a certes pas appliqué un fardeau de preuve trop lourd. Elle a fait son travail de juge des faits et a conclu que la version du travailleur était plus probante que celle de l’employeur. On ne peut rien lui reprocher à ce sujet.

L’erreur de fait

[24]        La première juge administratif retient que le travailleur travaillait à l’extérieur et en hauteur sur le Pont Champlain lorsqu’il a été foudroyé.

[25]        Commentant une décision déposée par l’employeur[8] où la Commission des lésions professionnelles avait accordé un transfert d’imputation alors qu’un travailleur avait été percuté par la foudre à l’intérieur d’une bâtisse, la première juge administratif indique ce qui suit :

[22]      La soussignée estime qu’il s’agit d’un cas d’espèce fort inusité dont les principes ne peuvent être importés à la présente affaire puisque monsieur Lévesque travaillait pour sa part à l’extérieur et en hauteur (sur le pont Champlain), deux éléments favorables à la survenance d’une électrisation.

 

 

[26]        Le procureur de l’employeur plaide que la première juge administratif a commis une erreur de fait. Il invoque la lettre de monsieur Raphaël Morin, surintendant et chargé de projet chez l’employeur, déposée lors de l’audience (E1)[9] dans laquelle ce dernier indique que le travailleur se tenait debout au sol dans une zone d’entreposage et n’était monté dans aucun système d’échafaudage.

[27]        Le tribunal ne voit aucune erreur du fait que la première juge administratif a retenu que lors de l’événement, le travailleur effectuait ses fonctions en hauteur sur le Pont Champlain. Que le travailleur ait été monté sur un échafaudage ou ait été au sol sur le pont, il n’en demeure pas moins qu’il était sans conteste sur une structure en hauteur, à savoir le Pont Champlain lors de l’événement. Aucune erreur de fait n’est donc démontrée.

[28]        Reste à savoir si, comme le plaide l’employeur, la première juge administratif a conclu sans preuve qu’en travaillant à l’extérieur et en hauteur, le travailleur s’exposait à des risques d’électrisation. Le tribunal constate que c’est plutôt preuve à l’appui que la première juge administratif a conclu de cette façon. En effet, la déclaration du travailleur au dossier de même l’anamnèse du docteur Knight indiquent clairement que le travailleur était à l’extérieur et qu’il était en hauteur (sur le Pont Champlain) lors de l’électrisation. On ne peut encore là rien reprocher à la première juge administratif.

[29]        Elle a conclu que le travail à l’extérieur et en hauteur sont des conditions favorables à l’électrisation par la foudre. La soussignée considère qu’à moins de preuve contraire, il s’agit d’un fait généralement reconnu dont le tribunal doit prendre connaissance d’office. L’argument du procureur de l’employeur est rejeté.

L’interprétation de l’article 326 de la loi

[30]        Le procureur de l’employeur ajoute que la première juge administratif aurait dû accueillir la requête de l’employeur pour un transfert d’imputation en raison du fait que l’employeur aurait été obéré injustement en application de l’article 326 de la loi.

[31]        Il soutient que la situation était injuste pour l’employeur en application des critères d’injustice développés par la décision Ministère des transports[10], une importante décision portant sur l’interprétation des notions d’accident attribuable à un tiers[11] et d’injustice de l’imputation.

[32]        Il soulève le fait que la première juge administratif a analysé l’aspect « risques inhérents », mais qu’elle ne s’est pas penchée sur le caractère exceptionnel de la situation comme prévu dans la décision Ministère des transports. Cette décision énonce qu’un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ne doit pas comprendre tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail sans quoi, le deuxième alinéa de l’article 326 ne trouverait plus application et serait en quelque sorte stérilisé. Elle autorise un transfert des coûts dans les circonstances suivantes :

[339]    Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-           les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

-           les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

-           les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[340]    Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

(Les caractères italiques apparaissent à la décision même)

 

 

[33]        En somme, le procureur reproche à la première juge administratif de ne pas avoir poussé plus loin son analyse après avoir conclu que les risques d’être soumis aux éléments font partie des risques inhérents au travail à l’extérieur. Il mentionne qu’à la lumière de la décision Ministère des transports, elle aurait dû analyser le caractère exceptionnel et inusité des circonstances.

[34]        La première juge administratif indique que le travailleur est un monteur d’échafauds mobiles qui doit, nécessairement, dans le cadre de son travail, exécuter plusieurs de ses tâches à l’extérieur. Elle en infère que le travailleur « est donc de ce fait exposé aux rigueurs du climat ainsi qu’aux conséquences qui peuvent en résulter ». Elle retient qu’« il s’agit donc là d’un risque inhérent aux activités exercées par le travailleur ».

[35]        Par ailleurs, contrairement à ce que plaide l’employeur, elle analyse le caractère exceptionnel de la situation. En effet, elle indique à son paragraphe [25] cité plus haut que la situation n’est pas une situation exceptionnelle. Elle écrit : « le tribunal considère cette preuve insuffisante pour conclure à une situation climatique exceptionnelle et imprévisible ».

[36]        Ainsi, établissant que le risque d’électrocution par la foudre fait partie des risques inhérents de l’employeur puisque le travail s’effectue à l’extérieur et en hauteur et du fait que la situation n’est pas exceptionnelle, la première juge administratif conclut que l’employeur n’a pas démontré avoir subi une injustice. Ce faisant, elle suit les enseignements de la décision Ministère des transports et on ne peut lui reprocher d’avoir adopté une interprétation « stérilisante » de l’article 326 de la loi.

[37]        Certes, elle n’a pas analysé si l’employeur était « obéré » ou si l’accident est « attribuable à un tiers », puisqu’elle a conclu qu’il n’y avait pas d’injustice. Elle rejette donc la requête de l’employeur et conclut qu’il n’y a donc pas une situation d’injustice pour l’employeur. Encore là, on ne peut rien lui reprocher.

[38]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas démontré que la décision du 19 janvier 2011 était entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider de sorte que sa requête en révision est rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de Échafaudage Du-For inc.

 

 

 

__________________________________

 

Marie Langlois

 

 

 

 

Me Sylvain Lamontagne

Leblanc Lamontagne et Associés

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Voir entre autres Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).

[4]           Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220).

[5]           Yves OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada :  procédure et preuve, Montréal, Éditions Thémis, 1997, 755 p.

[6]           2006 QCCS 3248 .

[7]           C.L.P. 159077-61-0104, 21 novembre 2002, D. Beauregard.

[8]           Socomec Industriel inc., C.L.P. 180834-04B-0203, 9 janvier 2003, A. Gauthier.

[9]           La lettre déposée sans affidavit est tout de même admise en preuve.

[10]         2008 QCCLP 1795 . Cette décision a été suivie dans la presque totalité de la jurisprudence subséquente. Voir également les décisions déposées par l’employeur : Construction R.L. Morin & Fils inc., 2011 QCCLP 1956 et Ambulances St-Amour de Lanaudière enr., 2008 QCCLP 7209 .

[11]         La notion d’injustice développée dans cette décision à propos de la situation où un accident est attribuable à un tiers a aussi été retenue dans l’analyse de la situation où un employeur invoque être obéré injustement. Voir à cet effet notamment Centre de santé et de services sociaux du Lac-des-Deux-Montagnes, 2010 QCCLP 1434 .

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