Robert et Canplast Canada ltée |
2010 QCCLP 717 |
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Dossier : 332980-71-0711
[1] Le 15 novembre 2007, monsieur Louis Robert (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 5 novembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 septembre 2007 déclarant que le travailleur n’avait pas subi le ou vers le 23 novembre 2006 une récidive, rechute ou aggravation pour le diagnostic d’entorse dorsolombaire en relation avec la lésion initiale survenue le 13 septembre 2005.
Dossier : 369132-71-0902
[3] Le 3 février 2009, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 28 janvier 2008 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 septembre 2008 déclarant que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation pour le diagnostic de trouble d’adaptation chronique avec humeur anxieuse et trouble douloureux chronique en relation avec la lésion initiale survenue le 13 septembre 2005.
Dossier : 370227-71-0902
[5] Le 18 février 2009, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 12 février 2009 par la Commission des lésions professionnelles à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 janvier 2009 déclarant que le travailleur n’a pas subi le 11 novembre 2008 une récidive, rechute ou aggravation parce que la réclamation n’est pas appuyée d’un rapport ou d’une attestation médicale indiquant un diagnostic tel que prescrit par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[7] Le travailleur et monsieur Richard Paré de la compagnie Canplast Canada Ltée (l’employeur) sont présents et représentés à l’audience tenue le 31 août 2009 à Montréal.
[8] À l’audience, le travailleur s’est engagé, par l’intermédiaire de son représentant, à fournir des documents complémentaires au soutien de sa contestation. Ce complément d’enquête s’étant terminé le 30 novembre 2009, c’est à cette date que le dossier est mis en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier : 332980-71-0711
[9] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi le 23 novembre 2006 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale survenue le 13 septembre 2005 pour le diagnostic de douleur chronique secondaire à une entorse dorsolombaire.
Dossier : 369132-71-0902
[10] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi le ou vers le 18 juin 2008 une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale du 13 septembre 2005 pour le diagnostic de trouble d’adaptation chronique avec humeur anxieuse et trouble douloureux chronique.
Dossier : 370227-71-0902
[11] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi le ou vers le 11 novembre 2008 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du 13 septembre 2005 pour le diagnostic de douleur chronique secondaire à une entorse dorsolombaire.
LES FAITS
[12] Au moment de l’évènement initial survenu le 13 septembre 2005, le travailleur occupe le poste d’opérateur de calandre sur le quart de nuit.
[13] Tel qu’il appert de la description de l’évènement décrit par le travailleur sur le formulaire de réclamation, il a subi sa lésion initiale de la manière suivante :
J’ai forcé à quelques reprises pour soulever des amats de P.V.C. ainsi que une poubelle remplie d’amats de de P.V.C. par une nuit très chaude et au matin j’ai réalisé que j’avais très mal au dos. (sic)
[14] Le 10 novembre 2005, la CSST accepte la réclamation du travailleur, confirme que le travailleur a subi un accident du travail le 24 septembre 2005 et retient le diagnostic d’entorse dorsolombaire.
[15] À la demande de l’employeur, le travailleur rencontre, le 23 novembre 2005, le docteur Carl Giasson qui rapporte que le patient note une amélioration plus que significative, qu’il ressent des douleurs au pourtour de l’omoplate droite ou à la région dorsolombaire droite. Le travailleur lui précise que ses nuits sont confortables. Le travailleur prend différents analgésiques et il reçoit des traitements de physiothérapies. L’examen musculo-squelettique se révèle dans les limites de la normale. Le médecin considère qu’il n’y a pas d’évidence d’entorse dorsolombaire. Il émet une opinion diagnostique selon laquelle il peut s’agir d’une élongation musculaire simple à la région dorsale et lombaire résolue. Il consolide le travailleur en date de la visite et ce, sans soins ou traitements supplémentaires, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.
[16] Selon le rapport d’imagerie de la résonnance magnétique, daté du 23 décembre 2005, le docteur Éric Desmarais, radiologiste, émet la conclusion selon laquelle l’imagerie ne démontre pas de pathologie discale et qu’il n’a pas d’explication pour les paresthésies au membre inférieur droit.
[17] Le 13 février 2006, le docteur Jacques Duranceau, physiatre, émet pour le Bureau d’évaluation médicale un avis sur la base du diagnostic d’entorse dorsolombaire. Ce médecin indique que le travailleur lui mentionne qu’il considère que sa condition dorsolombaire est résolue. Le docteur Duranceau retient l’opinion du docteur Giasson qui concluait à un examen normal. Il retient la date de consolidation du 23 novembre 2005 et ce, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Au niveau des soins ou des traitements, il est d’avis que le travailleur n’en a plus besoin après la consolidation. Il précise, par ailleurs, que le travailleur a besoin d’être réassuré sur la «bénégnité du syndrome».
[18] Le 24 février 2006, la docteur Korany, qui prend en charge le travailleur, émet un rapport médical indiquant le diagnostic d’entorse lombaire, des spasmes++ et un début de capsulite à l’épaule droite.
[19] Le 4 avril 2006, le travailleur consulte le docteur Claude Godin pour une évaluation médicale. En l’absence d’anomalie à l’examen physique, il conclut que l’entorse dorsolombaire est résolue. Il précise, par ailleurs, que le travailleur présente une symptomatologie douloureuse compatible avec un diagnostic de myosite ou myalgie périscapulaire droite pour lequel il suggère que le travailleur poursuive la physiothérapie.
[20] Le 13 avril 2006, le docteur Gilles Lavallée, interprète une radiographie qui démontre que le rachis cervical est d’aspect normal et la présence d’une légère spondylodiscarthrose touchant la moitié inférieure du rachis selon la radiographie de la colonne dorsale. La résonnance magnétique de la colonne cervicale se révèle sans anomalie. Le 27 avril 2006, une résonnance magnétique de la colonne cervicale est reprise et démontre que la colonne cervicale est dans les limites de la normale.
[21] Le 14 août 2006, le travailleur consulte un médecin qui inscrit à ses notes cliniques que le travailleur présente toujours les mêmes symptômes non spécifiques. Il émet un rapport médical indiquant une amélioration de l’entorse dorsolombaire et confirmant un retour progressif au travail.
[22] Le médecin consulté le 6 octobre 2006 indique à ses notes cliniques que le travailleur présente des douleurs non spécifiques, que l’examen physique est normal et qu’il s’interroge sur la possibilité d’un trouble somatoforme indifférencié.
[23] La possibilité d’un trouble somatoforme est aussi envisagé par le médecin consulté le 17 novembre 2006.
[24] Le 23 novembre 2006, le travailleur consulte le médecin qui indique à ses notes cliniques une exacerbation de la douleur. Il inscrit que le travailleur refuse de diminuer les tâches de travail et qu’il désire des anti douleurs. Le médecin note qu’il a avisé le travailleur du danger et du risque de développer une dépendance.
[25] Le 19 décembre 2006, le travailleur consulte un médecin qui note que le travailleur présente toujours le même tableau douloureux avec des symptômes variés et non spécifiques.
[26] Le 22 décembre 2006, le travailleur rencontre le docteur André Lelièvre, psychiatre, qui note que le travailleur prend du Flexeril, du Supeudol au besoin depuis 3 semaines et du Neurocontin. À l’examen mental, il note ce qui suit :
Examen mental :
Patient plutôt jovial et souriant qui se relie sans difficultés. En entrevue, il n’apparaît pas souffrant ni physiquement ni moralement. Il n’apparaît pas déprimé du tout. Il parle beaucoup. Il faut le recadrer fréquemment car il associe librement et devient circonstanciel dans ses propos. Il a un vocabulaire limité et souvent il a de la difficulté à exprimer ce qu’il veut dire.
Pas de négligence de l’hygiène, pas d’historisme; pas d’obésité, mince, se déplaçant sans difficultés.
Patient peu axé sur l’introspection. Homme d’action, évitant même de trop se confronter avec son monde intérieur. Ainsi, il hésite beaucoup avant de parler de son enfance. Défenses axées sur la formation réactionnelle, l’évitement de l’agressivité. Traits de caractère marquée par volonté d’être gentil, d’être bon, de ne blesser personne, de se soumettre à un surmoi sévère.
Je ne note aucun signe psychotique. Je ne note aucun indice de manipulation ou de recherche volontaire de gain secondaire.
[27] Le docteur Lelièvre émet l’opinion diagnostique suivante :
Opinion diagnostique :
Je n’ai pas mis en évidence de psychopathologie qui expliquerait ses douleurs et acouphènes. La description des symptômes renvoie plutôt à un problème musculo-squelettique qu’à un problème de somatisations à mon avis. Il y a possiblement une certaine amplification des symptômes due à une certaine anxiété du patient, mais il ne présente pas de trouble anxieux à proprement parler. L’anxiété semble plutôt relever de sa personnalité et de son insécurité face à une « maladie » sans explications.
Donc diagnostic selon le DSM-IV :
Axe I : Trouble douloureux chronique.
Trouble anxieux non spécifique.
Axe II : Traits de personnalité obsessionnelle.
Axe III : Lombalgie sciatalgie d’origine inexpliquée.
Axe IV: Blessure au travail.
Conflits avec la C.S.S.T.
Axe V: 50-60.
[28] En recommandation, le docteur Lelièvre note qu’il a discuté avec le travailleur de la « possible amplification de ses symptômes pour l’anxiété» mais que le travailleur n’y croit pas et qu’il n’est pas ouvert à une méthode de gestion de l’anxiété.
[29] Aux notes cliniques prises le 25 janvier 2007, le docteur Boyer indique que le travailleur lui rapporte des douleurs psychosomatiques depuis 2 jours, qu’il lui a fourni des explications sur ce type de douleurs et qu’il l’a mis en garde contre le Supeudol. Le médecin émet un rapport médical indiquant le diagnostic d’entorse dorsolombaire et prescrit un arrêt de travail.
[30] Le 7 mars 2007, la Commission des lésions professionnelles rend une décision déclarant que l’entorse dorsolombaire subie par le travailleur le 14 septembre 2005 est consolidée au 23 novembre 2005 et ce, sans nécessité de soins ou de traitements, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles[2]. Aux termes de cette décision, le travailleur est déclaré apte à exercer son emploi. Par cette même décision, la Commission des lésions professionnelle déclare que le travailleur n’a pas subi le ou vers le 24 février 2006 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale pour une série de problèmes de cervicobrachialgie impliquant le cou, l’épaule droite ainsi que la région interscapulaire paravertébrale, de céphalée, de brûlures et d’acouphènes.
[31] Le 13 mars 2007, le médecin consulté par le travailleur pour un suivi de douleur chronique et psychosomatique note l’absence de tristesse, l’absence de culpabilité, aucune variation de poids et aucune idée noire.
[32] Le 19 avril 2007, le travailleur consulte le docteur J. Boyer qui émet un rapport médical indiquant le diagnostic d’exacerbation de douleur chronique secondaire à une entorse dorsolombaire et prescrivant la prise régulière de Tylenol ainsi que la prise de Supeudol.
[33] Le médecin consulté le 10 avril 2007 rapporte la possibilité de douleur chronique à composante neuropathique et psychosomatique. Il note également que le travailleur est à risque d’abus de substance.
[34] Le 30 avril 2007, le médecin consulté indique aux notes cliniques que le travailleur est suivi par le docteur Potvin qui le traite pour lombalgie chronique. Le médecin précise que le travailleur prend de plus en plus de Supeudo.
[35] Le 8 mai 2007, le docteur Potvin note que le travailleur prend une quantité astronomique de Supeudol. Il précise qu’ « il en prend comme des bonbons malgré mes nombreux avertissements, on lui en re-prescrit à la clinique au sans rendez-vous; malgré nos nombreuses discussions à ce sujet». Le médecin émet un rapport médical indiquant le diagnostic de douleur chronique complexe suite à une entorse lombaire. Le médecin indique qu’il lui a prescript de l’Élavil et du Neurocontin ainsi qu’un arrêt de travail.
[36] Entre le mois de janvier 2007 et le mois de juillet 2007, le travailleur consulte un médecin sur une base régulière et il obtient des renouvellements de Supeudol.
[37] Le 5 novembre 2007, la CSST rend une décision à la suite d’une demande de révision administrative confirmant le refus de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation survenue le 23 novembre 2006 pour le diagnostic d’exacerbation des douleurs chroniques secondaire à une entorse dorsolombaire.
[38] À la demande de SSQ Groupe financier, le docteur Richard Clermont, médecin interne et gastroentérologue, a procédé, le 8 janvier 2008, à l’expertise du travailleur qui émet, le 10 janvier 2008, l’opinion clinique suivante :
Opinion clinique
Monsieur Robert apparaît en bon état général. Il est porteur d’une douleur chronique suite à une entorse cervico-dorsolombaire. Le volet cervical et lombaire apparaît relativement bien contrôlé et non invalidant selon ce qu’il raconte. L’examen physique est d’ailleurs non contributif. Cependant, il existe une douleur à la région supérieure de l’abdomen, à point de départ possiblement dans le dos, semblant reliée au tube digestif. À ce sujet, le questionnaire et l’examen sont compatibles avec de l’aérophagie, soit le fait d’avaler de l’air de façon significative. Tel que mentionné dans les différents rapport du physiothérapeute, il n’y a aucune investigation digestive, ni abdominale. Le diagnostic différentiel de cette douleur est vaste et pourrait être uniquement relié à de l’arthrose de la partie inférieure de la colonne dorsale, à une hernie abdominale, à une hernie interne, à une cholélithias, à une lésion pancréatique, à une hernie diaphragmatique, etc. Avant de pouvoir se prononcer précisément, je crois qu’il faudra procéder à divers examens, incluant un CTScan thoraco-abdominal, une échographie abdominale pour éliminer une cholélithiase, possiblement une endoscopie digestive haute, une radiographie du grêle et du côlon. Si tous ces examens s’avèrent dans les limites normales, il faudra alors ne retenir qu’un problème de douleur chronique relié à des spasmes musculaires au niveau de la colonne. Le problème d’accouphène ne semble pas invalidant. Par ailleurs, je ne peux retenir aucune pathologie spécifique sur le plan organique et physique.
[39] Au niveau des limitations fonctionnelles et des restrictions, le docteur Clermont indique que les douleurs alléguées sont essentiellement d’ordre subjectif et qu’il n’a aucun instrument pour les objectiver. Le médecin précise qu’il n’existe aucune cohérence entre la symptomatologie et son examen clinique.
[40] Le 4 février 2008, le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, produit une expertise médicale de l’examen réalisé le 11 décembre 2007 en relation avec la lésion professionnelle du 13 septembre 2005. Lors de cet examen, le travailleur se plaignait d’une douleur dorsale et lombaire droite ainsi que d’une douleur abdominale droite. Le travailleur lui indique qu’il n’a pas d’irradiation dans les jambes mais lui mentionne des engourdissements aux pieds lorsqu’il est assis longtemps. Considérant que le travailleur se plaint de douleurs mais que l’examen clinique réalisé est normal notamment celui des amplitudes articulaires dorsolombaire, il retient le diagnostic d’entorse dorsolombaire en relation avec la lésion initiale. Il ne recommande aucun traitement mais suggère que le travailleur soit évalué en psychiatrie pour syndrome de douleurs chroniques.
[41] Le 18 juin 2008, le docteur Serge Gauthier produit un rapport d’évaluation psychiatrique duquel le tribunal reproduit ce qui suit :
Au cours de la rencontre que j’ai eue avec Monsieur, je n’ai noté de trouble au niveau du contact avec la réalité, aucun élément psychotique ni prépsychotique, ni de trouble des perceptions, tel illusion ou hallucination. Je n’ai noté de signe d’atteinte cérébrale organique.
Je n’ai pas noté d’agitation ni de ralentissement au plan psychomoteur et je n’ai noté de tic, de maniérisme, de bizarrerie ni de stéréotypie.
L’affect était présent et de bonne qualité, peu mobilisable et relativement modulable et sans discordance idéo affective.
L’humeur était de qualité anxieuse et je n’ai pas noté de trouble du contrôle des émotions ni des impulsions.
Je n’ai pas noté de trouble du cours ni de la forme de la pensée, pas de blocage ni de fuite des idées, pas de tangentialité ni de circonstancialité.
Le discours était cohérent et bien organisé.
Au niveau du contenu de la pensée, je n’ai noté de préoccupation délirante ni d’élément d’un trouble dépressif ni obsessif caractérisé.
M. Robert m’a fait part de l’évolution de sa condition, des douleurs qu’il éprouve, ainsi que de son tinnitus constant, de même que de sa faible résistance à l’effort, de sa fatigabilité et de la diminution de ses activités. Il m’a également mentionné qu’il demeurait inquiet étant donné qu’il ne comprend pas l’origine de ses douleurs et qu’il ignore également l’évolution future de sa condition.
Je n’ai pas noté de préoccupation suicidaire.
Le sensorium était clair, Monsieur était bien orienté dans les trois sphères.
Au plan intellectuel, il fonctionne au niveau de l’intelligence moyenne. Son jugement et son autocritique étaient de bonne qualité.
Au niveau des fonctions mentales, supérieures, je n’ai pas noté de trouble au plan de la mémoire, et les capacités d’attention et de concentration étaient adéquates durant l’entrevue.
Je n’ai pas noté d’indice de trouble formel au plan de la personnalité et j’ai relevé la présence de traits obsessifs.
[42] Le docteur Gauthier retient le diagnostic multiaxial suivant :
Selon les critères du DSM-IV :
Axe I : «Un trouble d’adaptation chronique avec humeur anxieuse et dépressive».
«Un trouble douloureux chronique».
Axe II : Aucun diagnostic retenu
Axe III : «Séquelles de l’accident du mois de septembre 2005».
Axe IV: Douleurs chroniques, l’événement du 13 septembre 2005, conflits avec la C.S.S.T.
Axe V: L’évaluation globale du fonctionnement donne une cote autour de 55.
[43] Le docteur Gauthier évalue le déficit d’atteintes permanentes à 15% selon le barème de la CSST mais sans toutefois préciser et ventiler ce pourcentage d’atteintes permanentes. Le docteur Gauthier est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une condition personnelle puisqu’il n’a relevé aucun indice, aucun facteur ni aucun évènement antérieur à la lésion initiale du 13 septembre 2005 susceptible d’expliquer les symptômes du travailleur. Il recommande un suivi psychothérapeutique régulier et une prise en charge dans une Clinique de la douleur.
[44] La radiographie de la colonne dorsale, réalisée le 14 septembre 2008, démontre de légers phénomènes de spondylose étagée.
[45] Le 7 novembre 2008, le docteur Céline Gaudet de la Clinique de la douleur du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, adresse un rapport de consultation au docteur Pilon qui lui a référé le travailleur pour des douleurs à l’hémicorps droit. Elle décrit les douleurs que lui rapporte le travailleur :
Ses douleurs sont handicapantes pour le sommeil, les activités de la vie quotidienne, les activités sociales, il doit changer de posture souvent, ne peut pas faire de trajet de plus de 30 minutes en voiture. Il décrit ses douleurs comme étant des engourdissements au niveau de la face et du thorax antérieur droit comme du froid, des brûlures et de la faiblesse de son membre inférieur droit, des élancements et des serrements au niveau de l’épaule droite irradiant au bras droit avec des engourdissements au pouce et à l’index ainsi que des engourdissements au niveau de l’omoplate droite. La douleur est sous forme de coup de poignard à l’épaule, au milieu du dos et de l’abdomen supérieur.
[46] Le docteur Gaudet indique que le « diagnostic le plus probable serait une fibromyalgie en train de s’installer sur un syndrome douloureux post-entorse dorsolombaire». Afin d’appuyer son diagnostic, le docteur Gaudet demande une consultation en rhumatologie.
[47] Le 11 novembre 2008, le docteur Alexandre Lamarre, radiologiste, interprète une résonnance magnétique de l’épaule droite. En conclusion, il confirme la présence de phénomènes de tendinose légers à modérés du tendon supra-épineux, sans signe de déchirure et l’absence de particularités au niveau des autres tendons de la coiffe des rotateurs. Il précise la présence de légers signes de bursopathie de la bourse sous-acromio-deltoïdienne.
[48] Le 11 novembre 2008, le travailleur dépose à la CSST une réclamation dans laquelle la seule mention «RRA» signifiant récidive, rechute ou aggravation fait état de la description de l’évènement. Aucune attestation médicale ni aucun rapport médical ne sont joints au soutien de cette réclamation.
[49] Le 28 janvier 2009, la CSST rend une décision à la suite d’une demande de révision administrative confirmant le refus de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation qui serait survenue le 18 juin 2008 pour le diagnostic de trouble d’adaptation chronique avec humeur anxieuse et de trouble douloureux chronique de l’évènement du 13 septembre 2005.
[50] Le 12 février 2009, la CSST rend une décision à la suite d’une demande de révision administrative confirmant le refus de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation appuyé d’une résonnance de l’épaule droite réalisée le 11 novembre 2008 indiquant la possibilité de fibromyalgie et révélant un phénomène de tendinose du supra-épineux avec légers signes de bursopathie de la bourse sous-acromiale deltoïdienne.
[51] À l’audience, le représentant du travailleur dépose une attestation médicale complémentaire complétée, le 30 mars 2009, par le docteur Bim Sutto à la demande du travailleur à la suite de sa consultation du 18 mars 2009. Cette attestation médicale indique la liste des diagnostics soit entorse dorsolombaire en septembre 2005, une capsulite à l’épaule droite en septembre 2006, un syndrome douloureux post entorse dorsolombaire émis par le docteur Gaudet en novembre 2008, fibromyalgie possible et tendinose du supra-épineux de l’épaule droite et bursite à l’épaule droite.
[52] Le rapport médical, daté 17 avril 2009, qui semble avoir été complété par la docteure Gaudet indiquant le diagnostic de syndrome douloureux chronique post entorse, est aussi déposé lors de l’audience.
[53] La résonnance magnétique de la colonne dorsale, effectuée le 6 juin 2009, en comparaison avec celle réalisée le 21 août 2006 ne démontre aucun changement appréciable. La résonnance magnétique démontre un rachis dorsal normal.
[54] À la demande de l’employeur, le travailleur rencontre le docteur Jacques Gagnon, psychiatre, qui produit le 27 août 2009 un rapport d’expertise. À la revue des symptômes, le médecin rapporte que le sommeil est assez bon, au plan moral, il n’y pas de tristesse ni dépression mais un sentiment de frustration que le travailleur explique par le fait qu’il n’est pas cru lorsqu’il parle de ses douleurs. Le travailleur ne se plaint pas de sa capacité de concentration. Il peut faire de la lecture, regarder la télévision, utiliser l’ordinateur. Il rapporte qu’il ne présente aucune idée suicidaire. Aux antécédents, le médecin indique que le travailleur ne rapporte aucun antécédent au niveau personnel mais au niveau familial, sa mère a fait plusieurs épisodes dépressifs importants et elle aurait été hospitalisée en psychiatrie.
[55] À l’examen objectif, le docteur Gagnon relève que l’humeur est dans les limites de la normale, le travailleur ne manifeste aucune tristesse, ni signes d’anxiété, ni de tremblements et son visage ne reflétait pas de signes de souffrance aiguë ni de signes de souffrance chronique.
[56] En discussion, le docteur Gagnon indique qu’il n’a pu mettre en évidence des troubles anxieux ni des troubles dépressifs. Il précise que « les phénomène douloureux sur lesquels il attirait notre attention ne correspondaient pas au phénomène douloureux de la région lombaire tel que décrit dans son dossier».
[57] Au diagnostic, le docteur Gagnon retient l’évaluation multiaxiale suivante :
Diagnostic :
Axe I : Absence de troubles anxieux et absence de trouble dépressif.
Nous n’avons pas d’éléments suffisants pour conclure en la présence d’un trouble douloureux. Il met beaucoup d’accent sur la douleur mais nous n’avons pas d’éléments positifs pour expliquer le déplacement d’un conflit psychique pouvant expliquer une amplification d’un phénomène somatique comme la douleur.
Axe II : Nous n’avons pas d’éléments suffisants pour conclure en la présence d’un trouble majeur de la personnalité.
Axe III : Monsieur se plaint d’un syndrome douloureux chronique qui serait consécutif à un accident de travail. Il serait par ailleurs en bonne santé physique.
Axe IV: Monsieur n’a pas révélé d’autre facteur de stress que le problème douloureux chronique et que la répercussion de ce phénomène sur sa vie maritale.
Axe V: Échelle fonctionnelle globale actuelle : 60-65.
[58] Le docteur Gagnon explique son désaccord avec les diagnostics retenus par les docteur Gauthier et Lelièvre et l’explique comme suit :
Nous ne retenons aucun diagnostic psychiatrique à l’Axe I. Monsieur se plaint d’un syndrome de douleurs chroniques mais ne manifeste pas de symptômes dépressifs ni de syndrome anxieux caractérisé. Il est aussi frustré du fait que les évaluations médicales n’ont pas objectivé l’origine de sa douleur.
Nous sommes en désaccord avec diagnostics posés par le Dr Serge Gauthier et par le Dr André Lelièvre. Le Dr Gauthier ne fait aucune description de ses symptômes anxieux dans son expertise. Il conclut pourtant en la présence d’un trouble d’adaptation chronique avec humeur anxieuse. Quant au diagnostic de trouble douloureux chronique, cela doit s’appuyer sur des données probantes, ce qui n’est pas le cas ici. C’est un diagnostic purement hypothétique.
Quant au De Lelièvre, il mentionne textuellement : «il y a possiblement une certaine amplification des symptômes due à une certaine anxiété du patient, mais il ne présente pas de trouble anxieux à proprement parler.» Cela ne l’empêche pas de poser le diagnostic d’un trouble anxieux non spécifique. Il y a contradiction dans ces conclusions. Son évaluation ne fait d’ailleurs aucune mention d’une symptomatologie anxieuse. À l’examen mental, il décrit ceci :«Patient plutôt jovial et souriant qui se relie sans difficulté. En entrevue, il n’apparaît pas souffrant ni physiquement ni moralement. Il n’apparaît pas déprimé du tout. Il parle beaucoup.» Son examen mental ne révèle donc aucune pathologie psychiatrique.
[59] À l’audience, le travailleur précise qu’il ignorait que le docteur Gagnon est psychiatre. Il croyait que le docteur Gagnon est omnipraticien.
[60] Avec l’autorisation du tribunal, le travailleur a produit après l’audience un rapport d’expertise psychiatrique complémentaire réalisé le 6 novembre 2009 par le docteur Serge Gauthier en contre-expertise de l’expertise du docteur Gagnon.
[61] Le docteur Gauthier précise que cette contre-expertise est réalisée à la demande du travailleur qui considère que les conclusions retenues par le docteur Gagnon «ne correspondait pas à sa situation réelle». Le docteur Gauthier indique qu’il a pris connaissance de l’expertise psychiatrique réalisée par le docteur Gagnon, datée du 27 août 2009.
[62] Le docteur Gauthier rapporte ce qui suit à l’examen mental :
EXAMEN MENTAL :
J’ai rencontré M. Robert le 5 novembre 2009. Il a collaboré à l’entrevue et a répondu à mes questions.
Il s’agit d’un homme âgé de 49 ans qui paraît son âge et, au moment de la rencontre, il paraissait souffrant, fatigué et ralenti. Il était vêtu sobrement et proprement.
Au cours de la rencontre que j’ai eue avec Monsieur, je n’ai noté de trouble au niveau du contact avec la réalité, aucun élément psychotique ni prépsychotique, ni de trouble des perceptions, tel illusion ou hallucination. Je n’ai noté de signe d’atteinte cérébrale organique.
Je n’ai pas noté d’agitation, mais plutôt un ralentissement psychomoteur d’intensité légère à modérée, et je n’ai noté de tic, de maniérisme, de bizarrerie ni de stéréotypie.
L’affect était présent et de bonne qualité, peu mobilisable et relativement modulable et sans discordance idéo affective.
L’humeur était de qualité anxieuse et triste et je n’ai pas noté de trouble du contrôle des émotions ni des impulsions.
Je n’ai pas noté de trouble du cours ni de la forme de la pensée, pas de blocage ni de fuite des idées, pas de tangentialité ni de circonstancialité.
Le discours était cohérent et bien organisé.
Au niveau du contenu de la pensée, je n’ai noté de préoccupation délirante ni d’élément d’un trouble dépressif ni obsessif caractérisé.
M. Robert m’a fait part de l’évolution de sa condition depuis notre rencontre de l’été 2008. Il m’a mentionné qu’Il continuait à éprouver des douleurs, que sa résistance à l’effort demeurait très diminuée, qu’il se sentait fatigué et qu’il n’avait pas de concentration. Il m’a également mentionné qu’il demeurait anxieux et inquiet face à ses douleurs et face à l’avenir.
Je n’ai pas noté de préoccupation suicidaire.
Le sensorium était clair, Monsieur était bien orienté dans les trois sphères.
Au plan intellectuel, il fonctionne au niveau de l’intelligence moyenne. Son jugement et son autocritique étaient de bonne qualité.
Au niveau des fonctions mentales, supérieures, je n’ai pas noté de trouble au plan de la mémoire, et les capacités d’attention et de concentration, durant la rencontre, étaient adéquates.
Je n’ai pas noté d’indice de trouble formel au plan de la personnalité et j’ai relevé la présence de traits obsessifs.
(sic)
[63] Au diagnostic, le docteur Gauthier émet une opinion diagnostique en fonction des critères du DSM-IV qui se lit comme suit :
Diagnostic :
Axe I : «Un trouble d’adaptation chronique avec humeur anxieuse et dépressive».
«Un trouble douloureux chronique».
Axe II : Aucun diagnostic retenu
Axe III : «Séquelles de l’accident du mois de septembre 2005».
Axe IV: Douleurs chroniques, l’événement du 13 septembre 2005, conflits avec la C.S.S.T.
Axe V: L’Évaluation globale du fonctionnement donne une cote entre 55 et 60.
[64] Bien qu’il ait déjà ressenti vers 2003 des douleurs au dos des suites d’une chute dans un escalier pour laquelle il n’a fait aucune réclamation auprès de la CSST, le travailleur affirme qu’avant la lésion initiale survenue en 2005, il n’avait pas de douleurs au dos.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier : 332980-71-0711
[65] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales partagent le même avis.
[66] Ils considèrent que la contestation du travailleur devrait être rejetée car la preuve ne permet pas de conclure à la relation entre la survenance le ou vers le 23 novembre 2006 de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale survenue le 13 septembre 2005.
Dossier : 369132-71-0902
[67] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales partagent le même avis.
[68] Ils considèrent que la contestation du travailleur devrait être rejetée car la preuve ne permet pas de conclure à la relation entre la survenance le ou vers le 18 juin 2006 de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale survenue le 13 septembre 2005.
Dossier : 370227-71-0902
[69] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales partagent le même avis.
[70] Ils considèrent que la contestation du travailleur devrait être rejetée car la preuve ne permet pas de conclure à la relation entre la survenance le ou vers le 11 novembre 2008 de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale survenue le 13 septembre 2005.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[71] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi successivement trois récidives, rechutes ou aggravations, telles que ci-après décrites, de la lésion initiale subie le 13 septembre 2005, à savoir :
Ø le ou vers le 23 novembre 2006 dont le diagnostic est douleur chronique secondaire à une entorse dorsolombaire;
Ø le ou vers le 18 juin 2008 dont le diagnostic est trouble d’adaptation chronique avec humeur anxieuse et trouble douloureux chronique;
Ø le ou vers le 11 novembre 2008 pour le diagnostic est douleur chronique secondaire à une entorse dorsolombaire.
[72] La notion de récidive, rechute ou aggravation constitue une forme de lésion professionnelle telle que définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
[…]
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
[…]
________________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[73] Cette notion de récidive, rechute ou aggravation n’est pas définie dans la loi.
[74] Dans l’affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.[3], notre collègue Guylaine Tardif a fait l’étude de cette notion dont le tribunal retient l’extrait suivant :
[11] La notion de rechute, récidive ou aggravation n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence bien établie en la matière, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes. La rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition, alors que l’aggravation est la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes y incluant la complication de la lésion initiale1.
[12] Il est depuis longtemps établi que la présence d’une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement2.
[13] C’est pourquoi le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations3.
[14] Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive4.
[15] Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.
[16] Quant à au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.
[17] Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence unanime, afin de prouver la rechute, récidive ou aggravation, la travailleuse doit démontrer un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé6.
[18] Cette démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou, à tout le moins, par présomption de faits, y incluant des faits médicaux, tirée d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants7.
[19] Pour apprécier si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu, selon la jurisprudence unanime, de considérer les facteurs suivants8 en retenant qu’aucun de ceux-ci n’est décisif en lui-même :
- la gravité de la lésion initiale;
- l’histoire naturelle de la lésion;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence de conditions personnelles;
- la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
[20] En somme, il paraît à la soussignée que la formulation adéquate du fardeau qui incombe à la travailleuse est énoncée dans l’affaire Beauchamp9 :
- il lui faut prouver une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle ainsi que,
- l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.
______________
1. Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Les Salaisons Brochu inc. et Grenier, 28997-03-9105, 18 juillet 1995, M. Beaudoin; Mendolia et Samuelsohn ltée, 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins.
2. Mendolia et Samuelsohn ltée, précitée, note 1; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .
3. Guettat et Cie Minière Québec Cartier, 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, précitée, note 2; Baron et Langlois & Langlois, 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.
4. Voir par exemple Labonté et Restaurant Normandin, 332150-31-0711, 17 avril 2009, J-L. Rivard et la jurisprudence qui y est citée.
5. Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389 Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale;
6. Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan; requête en révision rejetée; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, précitée, note 1; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, précitée, note 1
7. Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.
8. Boisvert et Halco inc, précitée note 2; Harrisson et Société des traversiers du Québec, 172015-01A-0111, 28 février 2003, D. Sams.
9. Beauchamp et Inspec-Sol, 352639-63-0807, 21 avril 2009, I. Piché.
[75] Quant au fardeau de preuve exigé en regard d’une récidive, rechute ou aggravation, le travailleur doit établir par une preuve prépondérante un changement significatif ou une modification significative d’une condition médicale par rapport à ce qu’elle était au moment de la consolidation et l’existence d’une relation entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation alléguée.
[76] À cet effet, la Commission des lésions professionnelles s’exprima comme suit dans l’affaire Bélanger et Commission des Rives-Du-Saguenay[4] :
[15] Par ailleurs, ces notions ainsi définies exigent pour le travailleur de démontrer au moyen d’une preuve prépondérante d’une part, l’existence d’une relation entre la lésion diagnostiquée lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion professionnelle initiale[5] et d’autre part, l’existence d’une modification significative de sa condition médicale par rapport à ce qu’elle était lors de la consolidation de cette lésion.
[16] Concernant cette dernière exigence, la jurisprudence du tribunal est constante4. Même si la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation ne requiert pas obligatoirement la preuve d’une nette détérioration de la condition médicale du travailleur, la simple persistance du tableau clinique tel qu’existant au moment de la consolidation de la lésion initiale ne permet pas de conclure à l’existence de ce type de lésion professionnelle. La preuve doit nécessairement démontrer l’existence d’un changement significatif de la condition médicale du travailleur eu égard à celle constatée au moment où il a été décidé qu’un plateau thérapeutique était atteint.
___________________
[4] Voir notamment : Leblanc et Boutros & Pratte Experts conseils inc., C.L.P. 302103-01B-0610, 20 février 2008, N. Michaud; St-Laurent et Poissonnerie les Méchins, C.L.P. 286018-01A-0604, 20 février 2008, M. Lamarre; Fontaine et Knirps Canada inc., C.L.P. 263575-61-0506, 10 janvier 2007, S. Di Pasquale; Lelièvre et Maxtech Métallurgie des poudres, C.L.P. 29197631-0606, 6 novembre 2007, J.-L. Rivard.
[77] Qu’en est-il en l’espèce?
[78] À titre préliminaire, rappelons que le travailleur a subi une entorse dorsolombaire le 13 septembre 2005 laquelle fut consolidée le 23 novembre 2005 et ce, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.
[79] La courte durée de l’incapacité découlant de la lésion initiale amène le tribunal à considérer que la lésion initiale comme étant bénigne.
[80] Le 24 février 2006, le travailleur fait une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation pour une série de problèmes de cervicobrachialgie impliquant le cou, l’épaule droite ainsi que la région interscapulaire paravertébrale, de céphalée, de brûlures et d’acouphènes. Rappelons que cette réclamation est refusée par la CSST, décision qui fut d’ailleurs confirmée par la Commission des lésions professionnelles[6].
[81] Toutefois, le travailleur estime qu’il n’était pas guéri au moment de la consolidation de sa lésion initiale mais qu’il n’a pas le choix, il doit retourner au travail pour des raisons financières.
Dossier : 332980-71-0711
[82] La Commission doit déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le ou vers le 23 novembre 2006.
[83] Le diagnostic relié à cette réclamation pour récidive, rechute ou aggravation est celui de douleur chronique secondaire à une entorse dorsolombaire.
[84] Dans l’affaire Fontaine et Knirps Canada inc. (fermé)[7], la Commission des lésions professionnelles affirme que la chronicité d’un état ne peut constituer une récidive, rechute ou aggravation.
[85] Dans l’affaire Lafontaine et C.H. - C.H.S.L.D. de Papineau7, la Commission des lésions professionnelles réfère au traité de Les accidents du travail et les maladies professionnelles, où les auteurs Cliche et Gravel soulignent que les situations de récidive, rechute ou aggravation sont «en quelque sorte une nouvelle manifestation d’une lésion professionnelle déjà reconnue»8. Le commissaire Lacroix poursuit comme suit :
[38] Les mêmes auteurs soulignent, en ce qui concerne la détérioration de l’état d’un travailleur, ce qui suit :
Par ailleurs, même en présence d’une similitude des diagnostics et des douleurs et de la continuité des symptômes, il serait difficile d’indemniser un travailleur dans la mesure où sa condition physique ou psychique ne s’est pas réellement détériorée. Il est donc nécessaire que la preuve démontre que l’état de santé du travailleur s’est détérioré à la suite de l’événement allégué comme récidive, rechute ou aggravation, c’est-à-dire, qu’une évolution de la symptomatologie douloureuse est observable. (p. 345)
[39] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a retenu qu’une aggravation ne peut pas être entièrement subjective. Elle doit être objectivée et la chronicité d’un état ne constitue pas une récidive, rechute ou aggravation. Il faut un changement significatif de l’état de santé de la travailleuse et la simple affirmation de la réapparition ou de la persistance des symptômes ne peut permettre de conclure à une récidive, rechute ou aggravation15.
Encore une fois, on réitère que le caractère continu des symptômes à raison d’une lombalgie chronique ne constitue pas un facteur d’aggravation.
__________
15 Voir Dilollo et Les Services d’entretien Montcalm ltée (note 4); Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval (note 6; Iannone et Tapisa inc.(voir 7); Bailey et Pâtisserie Yiangello (note 8); Simony et Marticotte (note 8).
[86] La Commission des lésions professionnelles partage entièrement cet avis. La chronicité d’un état ne peut constituer une récidive, rechute ou aggravation. De plus, comme le souligne la commissaire Lajoie dans l’affaire Cantin et Industries Leclerc inc.9, la seule preuve de la présence de douleurs chroniques ne peut justifier la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation d’autant plus si le travailleur a déjà été indemnisé pour des dommages corporels, lesquels comprennent une compensation pour les douleurs.
__________
7 C.L.P. 170168-07-0110, 1er octobre 2003, N. Lacroix.
8 Bernard CLICHE, Martine GRAVEL et Louis STE-MARIE, Les accidents du travail et les maladies professionnelles : indemnisation et financement, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, 995 p.
9 C.L.P. 265203-04-0506, 14 février 2006, D. Lajoie.
[85] Parmi la jurisprudence[8] déposée par la représentante de l’employeur en regard de cette rechute alléguée, le tribunal se rallie aux propos de notre collègue Jean-François Clément dans l’affaire Côté et Neilson[9] selon lesquels une personne qui fait une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation pour des douleurs chroniques doit faire une démonstration objective que son état chronique s’est aggravé.
[57] Il doit de plus bien entendu s’agir d’une détérioration objective puisque les simples allégations subjectives de douleur ne peuvent suffire à prouver la détérioration de l’état d’une personne. Les douleurs sont impalpables, variables d’une personne à l’autre, et le seuil de tolérance de chacun est fort différent. Il faut donc s’en remettre à des critères objectifs en cette matière.
[58] Ainsi, une personne aux prises avec un état chronique ne pourra simplement affirmer qu’elle conserve des douleurs, même augmentées, depuis sa lésion initiale pour voir sa réclamation acceptée. Une récidive, rechute ou aggravation est un concept qui est à l’opposé de la présence d’un état chronique. Ceci ne veut pas dire qu’une personne aux prises avec des douleurs chroniques, déjà indemnisées par la CSST notamment sous la forme d’un déficit anatomo-physiologique, ne pourra subir par la suite une récidive, rechute ou aggravation. Il faudra cependant qu’elle démontre que son état chronique s’est aggravé de façon objective à un moment donné.
[86] À l’égard de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation que le travailleur aurait subie le ou vers le 23 novembre 2006 , le tribunal retient les éléments de preuve suivants :
Ø La date de la lésion initiale subie le 13 septembre 2005 qui fut consolidée le 23 novembre 2005 et ce, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles;
Ø Le caractère bénin et mineur de la lésion initiale;
Ø Le rapport d’imagerie de la résonnance magnétique du 23 décembre 2005 ne démontre aucune pathologie discale;
Ø Le 13 février 2006, le docteur Duranceau note que le diagnostic d’entorse dorsolombaire est résolue et il retient l’opinion du docteur Giasson quant à la consolidation de la lésion en date du 23 novembre 2005. Le docteur Duranceau note que le travailleur doit être réassuré sur le caractère bénin du syndrome;
Ø Le refus d’une réclamation du 24 février 2006 pour récidive, rechute ou aggravation pour des problèmes multiples de cervicobrachialgie impliquant le cou, l’épaule droite ainsi que la région interscapulaire paravertébrale, de céphalée, de brûlures et d’acouphènes;
Ø Le 4 avril 2006, le docteur Godin constate l’absence d’anomalie à l’examen physique et conclut que l’entorse dorsolombaire est résolue;
Ø La rapport d’imagerie médicale de la colonne cervicale du 27 avril 2006 est dans les limites de la normale;
Ø Les notes cliniques du 14 août 2006 et du 6 octobre 2006 des médecins consultés relèvent que le travailleur présente des douleurs non spécifiques;
Ø Le médecin consulté le 6 octobre 2006 s’interroge sur la possibilité de la présence d’un trouble somatoforme;
[87] Le tribunal retient également l’opinion émis le 22 décembre 2006, par le docteur Lelièvre, psychiatre, selon laquelle il croit en la possibilité qu’une certaine amplification des symptômes du travailleur serait due à une certaine anxiété. Il précise que l’anxiété du travailleur relèverait plutôt de sa personnalité et de son insécurité face à une maladie. À l’axe II du diagnostic multiaxial, il retient « Traits de personnalité obsessionnelle».
[88] Le tribunal estime que cet élément de preuve fait ressortir le caractère subjectif des douleurs alléguées par le travailleur. Tel que mentionné dans l’affaire Côté et Neilson[10], les « … douleurs sont impalpables, variables d’une personne à l’autre, et le seuil de tolérance de chacun est fort différent. Il faut donc s’en remettre à des critères objectifs en cette matière».
[89] Le tribunal considère que la preuve démontre une intensification des douleurs que le travailleur allègue ressentir depuis la lésion initiale qui semble être amplifiée par les traits de personnalité du travailleur laquelle n’est pas suffisante pour lui permettre de conclure à une détérioration objective ou une modification significative de la condition médicale du travailleur depuis la consolidation de sa lésion initiale.
[90] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve ne permet pas de conclure que le travailleur a subi, le 23 novembre 2006, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale subie le 13 septembre 2005.
Dossier : 369132-71-0902
[91] La Commission doit déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le ou vers le 18 juin 2008.
[92] Le diagnostic relié à cette réclamation pour récidive, rechute ou aggravation est celui de trouble d’adaptation chronique avec humeur anxieuse et trouble douloureux chronique posé le 18 juin 2008 par le docteur Serge Gauthier, psychiatre.
[93] Rappelons d’abord les conclusions du docteur Lelièvre, premier psychiatre à émettre, le 22 décembre 2006, une opinion sur l’état psychologique du travailleur. À l’examen clinique, il note que le travailleur est jovial et souriant. Il précise que le travailleur n’apparaît pas souffrant ni physiquement ni moralement, ni déprimé. Le docteur Lelièvre considérait que les symptômes exprimés par le travailleur relevaient plutôt d’un problème musculo-squelletique amplifié par ses traits de personnalité dégageant de l’anxiété et de l’insécurité face à la maladie.
[94] Le tribunal constate que le docteur Lelièvre semble se contredire à la section «Opinion diagnostique». Au préambule de cette section, il explique que le travailleur semble amplifier ses symptômes qui s’explique par une certaine anxiété mais «il ne présente aucun trouble anxieux à proprement parler». Ainsi, il écarte la présence d’un trouble anxieux et au niveau de l’axe I du diagnostic multiaxial, le docteur Lelièvre retient le diagnostic de «Trouble douloureux chronique, Trouble anxieux non spécifique», sans pour autant expliquer pourquoi il retient ce diagnostic après l’avoir écarté.
[95] Cette contradiction qui ressort de l’opinion du docteur Lelièvre est d’ailleurs relevée dans l’opinion émise, le 27 août 2009, par le docteur Gagnon qui fait ressortir qu’à l’examen clinique le docteur Lelièvre note que le travailleur est plutôt jovial et souriant, qu’il n’apparaît pas souffrant ni physiquement ni moralement et qu’il n’apparaît pas déprimé. Selon le docteur Gagnon, l’examen mental du travailleur effectué par le docteur Lelièvre ne révèle aucune pathologie psychiatrique.
[96] Peu de temps après, le docteur Boyer indique le 25 janvier 2007 que le travailleur lui rapporte des douleurs psychosomatiques et qu’il met le travailleur en garde contre la prise de Supeudol. D’ailleurs, le docteur Potvin rapporte dans ses notes cliniques subséquentes que le travailleur prend une quantité importante de Supeudol.
[97] Le 4 février 2008, le docteur Tremblay, chirurgien orthopédiste, qui examine le travailleur dans le cadre d’une expertise médicale rapporte que le travailleur se plaint de douleurs dorsales, lombaires et abdominales. Considérant que l’examen clinique du travailleur est normal, le docteur Tremblay recommande que le travailleur soit évalué en psychiatrie pour un syndrome de douleur chronique.
[98] C’est ainsi que le travailleur est amené à consulter, le 18 juin 2008, le docteur Serge Gauthier, psychiatre, pour une évaluation.
[99] Sans reproduire le rapport de l’expertise du docteur Gauthier[11], le tribunal constate que l’examen mental du travailleur apparaît dans son ensemble normal sauf pour quelques éléments notés par le médecin :
Ø l’humeur était de qualité anxieuse;
Ø le travailleur demeure inquiet compte tenu qu’il ne comprend pas l’origine de ses douleurs;
Ø la présence de traits obsessifs.
[100] Le tribunal constate que le docteur Gauthier indique à l’axe III du diagnostic multiaxial « Séquelles de l’accident du mois de septembre 2005». Toutefois, il n’explique pas les raisons pour lesquelles il retient ce diagnostic à l’axe III.
[101] Le docteur Gauthier retient le diagnostic de trouble d’adaptation chronique avec humeur anxieuse et dépressive et trouble douloureux chronique. Tel qu’il appert de l’expertise du docteur Gagnon[12], le docteur Gauthier ne fait pas de description des symptômes anxieux manifestés par le travail et il n’explique pas les raisons pour lesquelles il retient le diagnostic de trouble douloureux chronique.
[102] Par ailleurs, l’expertise réalisée à la demande de l’employeur au mois d’août 2009 par le docteur Gagnon, psychiatre, indique que le sommeil est assez bon, le moral ne révèle pas de tristesse, ni de dépression mais un sentiment de frustration parce qu’il n’est pas cru lorsqu’il parle de ses douleurs, le travailleur ne se plaint pas de troubles de concentration. À l’examen clinique, le docteur Gagnon relève que l’humeur du travailleur est dans les limites de la normale et qu’il ne manifeste aucune tristesse, ni signe d’anxiété et que son visage ne reflétait aucun signe de souffrance aiguë ou de souffrance chronique.
[103] Au niveau diagnostic, le docteur Gagnon est d’avis que le travailleur ne présente pas de trouble anxieux ni de trouble dépressif.
[104] Le tribunal retient l’opinion du docteur Gagnon dont les conclusions diagnostiques retenues dans son expertise apparaissent cohérentes avec l’examen mental du travailleur. De plus, le docteur Gagnon fait ressortir des incohérences des opinions émises par les docteurs Lelièvre et Gauthier et il explique les raisons pour lesquelles il est en désaccord avec leur opinion respective.
[105] Autre élément qui ajoute à la valeur probante de l’opinion du docteur Gagnon est le témoignage du travailleur à l’effet qu’il ignorait que le docteur Gagnon est psychiatre et qu’il croyait qu’il était un omnipraticien. Le tribunal comprend de cette affirmation que si le travailleur avait su que le docteur Gagnon est psychiatre, il ne lui aurait pas rapporté les mêmes plaintes et il aurait peut-être répondu autrement aux questions du médecin. En effet, un examen psychiatrique étant fondé sur ce que le patient rapporte au niveau psychologique et émotif, le tribunal considère qu’une évaluation psychiatrique est davantage basée sur des éléments subjectifs que des éléments objectifs. Ayant la croyance qu’il s’adressait à un omnipraticien, le tribunal considère que les plaintes rapportées au docteur Gagnon par le travailleur sont vraisemblablement plus authentiques, sincères et reflétant davantage la réalité que s’il avait su qu’il est psychiatrique.
[106] Ce qui nous amène à constater que l’expertise réalisée par le docteur Gauthier après l’audience à la demande du travailleur qui estimait que l’opinion du docteur Gagnon ne correspondait pas à sa situation réelle, est basée sur la version du travailleur dans le but spécifique de contredire l’expertise du docteur Gagnon. Tel qu’il en ressort des citations précédentes des extraits des deux expertises réalisées par le docteur Gauthier le 18 juin 2008 et le 6 novembre 2009, l’examen mental réalisé le 6 novembre 2009 est à quelques différences près identique à celui réalisé le 18 juin 2008. Dans sa deuxième expertise, le docteur Gauthier maintient le même diagnostic que celui qu’il avait retenu dans la première à savoir trouble d’adaptation chronique avec humeur anxieuse et trouble douloureux chronique.
[107] Le docteur Gauthier retient, dans son expertise du 6 novembre 2009, le même diagnostic multiaxial que celui retenu lors de la première expertise réalisée le 18 juin 2008. Bien que le docteur Gauthier rapporte avoir pris connaissance de l’expertise du docteur Gagnon, il ne la commente pas d’aucune manière. Le docteur Gauthier ne précise pas et il n’explique pas s’il est en accord ou en désaccord avec l’opinion du docteur Gagnon ni si cette expertise devrait être retenue ou écartée. Le tribunal s’interroge sur les raisons d’un tel silence à l’égard de l’expertise psychiatrique du docteur Gagnon et sur les raisons pour lesquelles le docteur Gauthier n’explique pas les différences de la symptomatologie rapportée par le travailleur lors de l’examen du docteur Gagnon au mois d’août et celle rapportée lors de l’examen qu’il a réalisé au mois de novembre 2009.
[108] Finalement, le tribunal retient que le travailleur n’a pas reçu de traitements psychologiques particuliers pour cette condition.
[109] Le tribunal a aussi pris connaissance de la jurisprudence[13] déposée par la représentante de la travailleuse en regard de troubles psychologiques allégués par le travailleur. Toutefois, ces décisions concernent des cas d’espèce qui se distinguent de la présente affaire.
[110] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve ne lui permet pas de conclure que le travailleur a subi, le ou vers le 18 juin 2008, une récidive, rechute ou aggravation dont le diagnostic est celui de trouble d’adaptation chronique avec humeur anxieuse et trouble douloureux chronique en relation avec la lésion initiale du 13 septembre 2005.
Dossier : 370227-71-0902
[111] Tel que demandé par le représentant du travailleur à l’audience, le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi, le ou vers le 11 novembre 2008, une récidive, rechute ou aggravation dont le diagnostic est douleurs chroniques secondaires à une entorse dorsolombaire.
[112] D’entrée de jeu, le tribunal constate que la réclamation du travailleur déposée le 11 novembre 2008, auprès de la CSST n’indique que la seule mention de «RRA» comme description de l’évènement sans indication d’un quelconque diagnostic relié à cette réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.
[113] La réclamation du travailleur n’est appuyée d’aucune attestation médicale ou rapport médical.
[114] En fait, cette réclamation coïncide avec le rapport d’imagerie d’une résonnance magnétique de l’épaule droite, réalisée le 11 novembre 2008, qui démontre que le travailleur est porteur de phénomènes de tendinose légers à modérés du tendon supra-épineux, sans signe de déchirure et de légers signes de bursopathie de la bourse sous-acromio-deltoïdienne.
[115] Rappelons que le 18 février 2009, la CSST a rendu une décision à la suite d’une révision administrative confirmant le refus de la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation qu’il aurait subie le ou vers le 11 novembre 2008 au motif qu’aucune attestation médicale ou rapport médical indiquant un diagnostic n’avait pas été produit par le travailleur au soutien de sa réclamation.
[116] En argumentation, la représentation du travailleur allègue que les rapports médicaux produits à l’audience, soit celui du mois de mars 2009 complété par le docteur Bim Sutto indiquant plusieurs diagnostics et celui complété le 17 avril 2009 par la docteure Gaudet résument la condition médicale du travailleur. Ainsi, l’attestation médicale complétée le 30 mars 2009 à la demande du travailleur par le docteur Bim Sutto indique les diagnostics d’entorse dorsolombaire en septembre 2005, une capsulite à l’épaule droite en septembre 2006, un syndrome douloureux post-entorse dorsolombaire émis par le docteur Gaudet en novembre 2008, fibromyalgie possible et tendinose du supra-épineux de l’épaule droite et bursite à l’épaule droite et le rapport médical émis par le docteure Gaudet indique le diagnostic de syndrome douloureux chronique post entorse. D’où la demande du travailleur adressée au tribunal de reconnaître qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation pour le diagnostic de douleurs chroniques secondaires à une entorse dorsolombaire et non celui de phénomènes de tendinose légers à modérés du tendon supra-épineux, sans signe de déchirure et de légers signes de bursopathie de la bourse sous-acromio-deltoïdienne tel que démontré par la résonnance magnétique réalisée le 11 novembre 2008.
[117] Pour sa part, la représentante de l’employeur allègue que la réclamation du travailleur doit être rejetée en l’absence d’attestation médicale exigée par la loi laquelle ne constitue pas une simple exigence de fond.
[118] Le tribunal a pris connaissance de la jurisprudence[14] déposée par le travailleur qui conclut que l’attestation médicale prévue par l’article 199 est un élément nécessaire à l’examen d’une demande faite en vertu de la loi en vue d’en d’obtenir les avantages qui y sont prévus.
[119] En vertu de l’article 199 de la loi, le médecin qui a charge du travailleur doit remettre sans délai au travailleur une attestation médicale indiquant le diagnostic ainsi que la date prévisible de consolidation de la lésion.
199. Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et :
1° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou
2° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.
Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.
__________
1985, c. 6, a. 199.
[120] L’article 267 de la loi prévoit que le travailleur qui est incapable d’exercer son emploi au-delà d’une journée doit remettre à son employeur l’attestation médicale prévue par l’article 199 de la loi.
267. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue par l'article 199 .
Si aucun employeur n'est tenu de verser un salaire à ce travailleur en vertu de l'article 60, celui-ci remet cette attestation à la Commission.
__________
1985, c. 6, a. 267.
[121] En l’espèce, la réclamation qui fait l’objet de la présente contestation concerne une lésion professionnelle présentée sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation alors que le travailleur est en arrêt de travail par opposition à une réclamation relative à une lésion professionnelle initiale. Néanmoins, le tribunal estime que ces dispositions s’appliquent au travailleur victime de lésion professionnelle y incluant la récidive, rechute ou aggravation conformément à la définition prévue à l’article 2 de la loi citée précédemment.
[122] Bien que l’effet de l’application conjuguée des articles 199 et 267 réfèrent à une lésion initiale qui rend le travailleur incapable de travailler qui doit remettre à son employeur l’attestation médicale indiquant le diagnostic émis par le médecin qui en prend charge, le tribunal considère que l’attestation médicale exigée par ces dispositions constitue un élément nécessaire à l’examen et la considération de l’admissibilité de la réclamation initiale pour lésion professionnelle mais également pour les réclamations subséquentes découlant de l’application de la loi notamment dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale prévue aux articles 199 et suivants de la loi.
[123] À cet égard, le tribunal partage les propos émis par notre collègue Jean-François Martel dans l’affaire Beaucaire et Municipalités St-Joseph-du-Lac[15] :
[19] Le dépôt d’une attestation médicale émanant du médecin qui a charge du travailleur blessé est un élément nécessaire à la prise en considération initiale de toute demande en vue d’obtenir les avantages prévus à la loi, selon la procédure de réclamation instaurée au chapitre VIII de la loi, tout comme à la détermination subséquente des droits des parties impliquées est tributaire des autres rapports médicaux souscrits par le ou les médecins ayant pris le travailleur en charge. Plusieurs articles de la loi illustrent ce mécanisme d’application, les articles 267, 269, 199, 200, 202, 203, 204, 212 et 224 notamment :
[…]
[21] Dès l’ouverture d’un dossier à la suite du dépôt d’une réclamation, l’Attestation médicale initiale et le premier rapport du médecin traitant fournissent des informations cruciales pour les parties en cause : d’abord préciser la date à laquelle le fait accidentel allégué est survenu, ensuite identifier la nature de la lésion (c’est le diagnostic), justifier l’absence du travail et en fixer la durée, prévoir la période de consolidation de la lésion, annoncer un plan de traitement et même, si possible, faire un pronostic quant à d’éventuelles séquelles permanentes. Il ne s’agit donc pas d’une exigence de pure forme à laquelle on peut passer outre comme en matière procédurale, selon l’article 353 de la loi. Au contraire, étant donné que les droits et recours dont tous les intéressés pourront se prévaloir conformément à la loi dépendent largement des informations médicales livrées dès le début du dossier, les documents médicaux d’ouverture représentent une condition de fond substantielle et indispensable à l’exercice du droit de réclamer.
[124] Ce faisant, le tribunal est d’avis que les attestations médicales doivent être déposées au moment du dépôt de la réclamation par le travailleur qui exerce des droits en vertu de la loi et qui souhaite en obtenir des avantages de manière à permettre à la CSST de disposer de toutes les informations nécessaires au traitement et à l’analyse de sa réclamation et ceci est valable tant à l’égard du dépôt de la réclamation initiale que des réclamations subséquentes telle que pour une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.
[125] Le tribunal estime que le dépôt d’une attestation médicale datée du mois de mars 2009 émise par le docteur Bim Sutto et du rapport émis par la docteure Gaudet au mois d’avril 2009 ne permet pas au travailleur de pallier aux conséquences de son défaut de déposer en temps utile, c’est-à-dire au moment du dépôt de sa réclamation, une attestation médicale indiquant notamment le diagnostic. En l’espèce, ces documents médicaux ont été obtenus après que la CSST ait rendue, le 12 février 2009 une décision à la suite d’une révision administrative au motif que la réclamation du travailleur n’est pas appuyée d’une attestation médicale ou d’un rapport médical indiquant le diagnostic. Dans les circonstances, le dépôt à l’audience de ces documents médicaux postérieurs à la décision rendue le 12 février 2009 est tardif et ne permet pas de relever le travailleur des conséquences de son défaut d’avoir produit une attestation médicale ou un rapport médical au soutien de sa réclamation.
[126] Quant au rapport de la résonnance magnétique du 11 novembre 2008 indiquant que le travailleur est porteur de phénomènes de tendinose légers à modérés du tendon supra-épineux, sans signe de déchirure et de légers signes de bursopathie de la bourse sous-acromio-deltoïdienne, le tribunal est d’avis qu’il ne rencontre pas les exigences prévues par la loi. En effet, ce document n’équivaut pas à un diagnostic posé par le médecin qui a charge du travailleur après un examen clinique et il n’indique pas la date prévisible de consolidation.
[127] Dans les circonstances, le tribunal considère que la réclamation du travailleur est irrecevable.
[128] Et même si le présent tribunal avait décidé que l’attestation médicale ou le rapport médical exigé en vertu de l’article 199, il aurait rejeté la réclamation du travailleur pour cette récidive, rechute ou aggravation alléguée du 11 novembre 2008 et ce, pour les motifs ci-après exposés.
[129] Rappelons que le rapport d’imagerie de la résonnance magnétique de l’épaule droite réalisée le 11 novembre 2008 démontre que le travailleur est porteur de phénomènes de tendinose légers à modérés du tendon supra-épineux, sans signe de déchirure et de légers signes de bursopathie de la bourse sous-acromio-deltoïdienne.
[130] En l’espèce, la preuve médicale ne démontre pas de relation entre le diagnostic de tendinose légers à modérés du tendon supra-épineux, sans signe de déchirure et de légers signes de bursopathie de la bourse sous-acromio-deltoïdienne et la lésion initiale dont le diagnostic est celui d’entorse dorsolombaire. Le travailleur étant en arrêt de travail au moment de la prise de cette résonnance magnétique, il est vraisemblable de croire, dans les circonstances, qu’il puisse s’agir d’une condition personnelle.
[131] De plus, mentionnons que la radiographie de la colonne dorsale, réalisée le 14 septembre 2008, démontre de légers phénomènes de spondylose étagée, révélant ainsi une condition personnelle.
[132] Le tribunal considère que ce diagnostic de tendinose légers à modérés du tendon supra-épineux relève vraisemblablement d’une condition personnelle puisque le travailleur était à cette époque en arrêt de travail. De plus, ce diagnostic amène le tribunal à en conclure que les douleurs du travailleur émanent d’autres sources que la lésion initiale contrairement à ce que le travailleur allègue qui attribue et relie toute ses douleurs à la lésion initiale.
[133] Cette réclamation est aussi contemporaine à la prise en charge du travailleur par la docteure Céline Gaudet, de la Clinique de la douleur chronique de l’Université de Montréal. Dans un rapport de consultation adressé au docteur Pilon daté du 7 novembre, elle indique que le diagnostic le plus probable serait celui de fibromyalgie en train de s’installer sur un syndrome douloureux post-entorse dorsolombaire.
[134] Selon l’expertise du docteur Richard Clermont, médecin interne et gastroentérologue, réalisée à la demande de l’assureur, le diagnostic différentiel de la douleur est vaste et le diagnostic de douleur chronique peut être retenu après qu’une série d’investigations écartant divers autres diagnostics. Ainsi, il indique que les douleurs du travailleur pourraient être reliées à de l’arthrose à la partie inférieure de la colonne dorsale, à une hernie abdominale, à une hernie interne, à une cholélithas, à une lésion pancréatique, à une hernie diaphragmatique, diagnostics qui ne peuvent être retenus qu’après avoir effectué diverses investigations dont un CTScan thoraco-abdominal, une échographie abdominale pour éliminer une cholélithiase et possiblement une endoscopie digestive haute, une radiographie du grêle et du colon. Le docteur Clermont affirme que ce n’est que si ces investigations se révèlent être dans les limites de la normale que le diagnostic de douleur chronique peut être retenu. Encore là, précisons que le docteur Clermont n’indique pas si dans une telle éventualité, le diagnostic de douleurs chroniques pourrait être en relation avec la lésion initiale survenue le 13 septembre 2005.
[135] De surcroît, rappelons que depuis la lésion initiale subie le 13 septembre 2005, c’est la quatrième réclamation pour récidive, rechute ou aggravation. La première réclamation pour récidive, rechute ou aggravation que le travailleur alléguait avoir subie le ou vers le 24 février 2006, pour divers diagnostics dont des problèmes de cervicalgie impliquant le cou, l’épaule droite ainsi que la région interscapulaire paravertébrale, de céphalée, de brûlures et d’acouphènes fut rejetée. Deux autres réclamations pour récidives, rechute ou aggravation, soit celle relative à la réclamation pour le 23 novembre 2006 à l’égard de douleur chronique secondaire à l’entorse dorsolombaire et celle relative au diagnostic posé le 18 juin 2008, de trouble d’adaptation chronique du avec humeur anxieuse et trouble douloureux chronique ont été rejetées dans la présente instance. Dans les circonstances, le tribunal conçoit difficilement que la deuxième réclamation pour récidive, rechute ou aggravation pour le diagnostic de douleurs chroniques secondaires à l’entorse dorsolombaire déposée plus de 3 ans ( ou 38 mois) après la lésion initiale puisse être accueillie lorsque la première déposée environ 15 mois plus tard a été refusée.
[136] Que ce soit à l’égard du diagnostic de douleur chronique post entorse dorso lombaire ou le diagnostic de fibromyalgie, le tribunal considère que le délai de plus de 3 ans entre ces diagnostics ne permet pas d’établir, de manière prépondérante, une relation avec la lésion initiale.
[137] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas établit par preuve prépondérante qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le ou vers le 11 novembre 2008.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier : 332980-71-0711
REJETTE la contestation du travailleur, monsieur Louis Robert;
CONFIRME la décision rendue le 5 novembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le ou vers le 23 novembre 2006;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier : 369132-71-0902
REJETTE la contestation du travailleur, monsieur Louis Robert;
CONFIRME la décision rendue le 28 janvier 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le ou vers 18 juin 2008;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier : 370227-71-0902
REJETTE la contestation du travailleur, monsieur Louis Robert;
MODIFIE la décision rendue le 12 février 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la réclamation déposée par le travailleur, le 11 novembre 2008, à l’égard d’une rechute, récidive ou aggravation.
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Renée M. Goyette |
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Me Sylvain Gingras |
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GINGRAS AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Vicky Lemelin |
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LAVERY, DE BILLY, AVOCATS |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A - 3.001
[2] Robert etCanplast Canada Ltée, C.L.P. 285490-71-0630, 7 mars 2007, G. Robichaud.
[3] C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.
[4] C.L.P. 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin;
[5] Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19
[6] Supra, note 2.
[7] C.L.P. 263575-61-0506,2007-01-10, S. Di Pasquale.
[8] Bélanger et Commission des Rives-Du-Saguenay, précitée note 4; G. Morin; Meunier et JP Sécurité du Québec inc., C.L.P. 137282-62B-0004, 6 juin 2001, L. Collin;
Côté et Neilson inc., C.L.P. 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Lachapelle et Au Coq D’Anjou, C.L.P. 140739-71-0006, 16 mai 2001, J.-C. Danis.
[9] Précitée note 6.
[10] Précitée note 6, voir citation de la note 9.
[11] Pour de plus de détails, le tribunal réfère aux extraits cités aux paragraphes 41 et 42.
[12] Voir citation au paragraphe 56.
[13] Lambert et Bois Sainte-Florence enr., C.L.P.244483-62-0409, 15 septembre 2005, S. Mathieu; Ezzine et Hotel Omni Montréal, C.L.P. 103364-72-9807, 6 novembre 2000, L. Nadeau; Messina et Les Pavages Scott inc., C.L.P. 139161-73-0005, 20 décembre 2000, H. Rivard.
[14] Beaucaire et Municipalité St-Joseph-du-Lac, C.L.P. 166237-64-0107, 26 mai 2007, J.-F. Martel; O’Connor et Centre d’hébergement et de soins de longue durée (C.H.S.L.D.) Heather inc., C.L .P. 191832-63-0210, 10 février 2003, D. Besse.
[15] Précitée, note 14.
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