Couture et C.A. St-Joseph de Lévis inc. |
2011 QCCLP 4687 |
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[1] Le 4 décembre 2010, madame Monique Couture (la travailleuse) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 19 juillet 2010 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement de ses frais de déménagement.
[3] La travailleuse se représente seule à l’audience qui a lieu devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis le 6 juillet 2011. Le Centre d’accueil St-Joseph de Lévis inc. (l'employeur) et la CSST ont informé le tribunal par écrit de leur absence à l’audience. La cause est mise en délibéré le jour de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de lui rembourser les frais de déménagement réclamés le 31 mai 2010 au montant de 543,49 $, tel qu’il appert d’une facture de l’entreprise Déménagement Probec et Entreposage inc. produite à la CSST.
[5] Elle soutient que ce déménagement a été rendu nécessaire en raison de la lésion professionnelle subie le 4 septembre 2007 et qu’il devrait donc être remboursé par la CSST.
LES FAITS
[6] La travailleuse occupe un emploi de préposée aux bénéficiaires chez l'employeur au moment où elle subit une lésion professionnelle le 4 septembre 2007.
[7] Dans le cadre de la réclamation qu’elle produit à la CSST le 4 avril 2008, elle décrit les événements à l’origine de la lésion professionnelle comme suit :
J’étais au deuxième étage partie St-Joseph le 4 septembre 2007. Je suis préposée aux bénéficiaires depuis le 15 février 2007 à cet établissement CHSLD. Serge Chamberland p.a.b., collègue de travail m’a dit viens je veux te parler. J’avais même un résident en phase terminale, je lui ai dit j’espère qu’il a fermé la porte de madame x. Il me dit que c’est pas moi qui va te toucher, ça en sera d’autre. Je me suis plainte mais rien n’a bougé, mon médecin m’a arrêté de travailler depuis le 27 mars 2008.
[sic]
[8] La travailleuse consulte le docteur Raymond Néron le 27 mars 2008. Ce dernier complète une attestation médicale destinée à la CSST où il indique « arrêt indéterminé, trouble anxio-dépressif secondaire à harcèlement au travail, suivi psychologue ».
[9] Dès lors, la travailleuse est suivie sur une base régulière par le docteur Néron tel qu’il appert du dossier.
[10] Le 16 mai 2008, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse. Comme principaux motifs au soutien de ce refus, elle retient qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail puisqu’il n’est pas survenu un événement ou une série d’événements imprévus et soudains ayant pu causer la lésion. Elle est d’avis qu’il ne s’agit pas non plus d’une maladie professionnelle. La révision administrative confirme ce refus pour d’autres motifs, soit que la réclamation est irrecevable puisqu’elle a été produite à l’extérieur des délais prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[11] De plus, la travailleuse fait une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation à compter du 17 novembre 2008. Puisque la CSST a refusé la lésion initiale du 4 septembre 2007, elle refuse également, à titre de récidive, rechute ou aggravation, la réclamation du 17 novembre 2008 et considère qu’il ne s’agit pas d’un nouvel événement ayant pu générer une nouvelle réclamation. La révision administrative confirme ce refus.
[12] Cependant, le 29 mars 2010, la Commission des lésions professionnelles rend une décision entérinant un accord en vertu duquel elle accueille la requête de la travailleuse et déclare recevable sa réclamation produite le 4 avril 2008. De plus, elle déclare qu’elle a subi une lésion professionnelle le 4 septembre 2007 résultant d’un accident du travail, soit la perception par la travailleuse de menaces verbales de la part d’un collègue de travail, laquelle a entraîné un syndrome post-traumatique et un trouble d’adaptation sur une condition personnelle préexistante de fragilité psychologique. Cette décision déclare également que la travailleuse a droit aux indemnités prévues à la loi. De même, elle accueille la requête de la travailleuse, infirme la décision de la CSST rendue le 5 février 2009 à la suite d’une révision administrative et déclare que la récidive, rechute ou aggravation survenue le 17 novembre 2008 constitue une continuité de l’événement initial du 4 septembre 2007.
[13] Finalement, elle accueille la requête de la travailleuse, infirme la décision de la CSST rendue le 5 mars 2010 à la suite d’une révision administrative et déclare que les diagnostics en relation avec la lésion professionnelle du 4 septembre 2007 sont ceux de syndrome post-traumatique et de trouble d’adaptation sur une condition personnelle préexistante de fragilité psychologique, que la lésion professionnelle est non consolidée et que les soins ou traitements sont toujours nécessaires et que, de ce fait, il est trop tôt pour se prononcer sur l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles.
[14] Le 31 mai 2010, la travailleuse s’adresse à la CSST afin de se faire rembourser des frais de déménagement encourus le 31 mai 2010. Au soutien de sa réclamation, elle produit une facture de l’entreprise Déménagement Probec et Entreposage inc. au montant de 543,49 $ qu’elle a acquittée en raison d’un déménagement du 203, [rue A] à Lévis au 134, [rue B] à Lévis.
[15] Dans le cadre du témoignage qu’elle a livré à l’audience, la travailleuse indique qu’à la suite de sa lésion professionnelle, elle a été hospitalisée en décembre 2008 et qu’à la sortie de l’hôpital, le personnel hospitalier dont un travailleur social lui aurait conseillé à des fins préventives, de ne pas vivre seule. Néanmoins, la travailleuse précise qu’elle n’avait alors pas d’idées suicidaires, mais se sentait faible et au bout du rouleau. Interrogée à ce sujet, la travailleuse précise qu’elle ne dispose d’aucun document émanant d’un médecin ou autre intervenant de l’hôpital où elle était hospitalisée confirmant qu’elle ne pouvait vivre seule. Il s’agissait plutôt de recommandations ou de conseils à des fins préventives.
[16] Pendant les quatre à cinq semaines qui ont suivi sa sortie d’hôpital, son frère a habité chez elle. Puis, à compter d’avril 2009, son frère a acquis une maison et elle est allée vivre chez lui. La travailleuse dit qu’elle avait sa chambre au sous-sol, mais partageait les repas et le quotidien de son frère et de sa conjointe. Elle se sentait en sécurité et bien chez lui.
[17] La travailleuse soutient qu’en mars 2010, son médecin a inscrit, sur un formulaire de prescription, qu’elle peut aller vivre seule, en logement. Contrairement à ce que soutient la travailleuse, ce n’est pas en mars 2010 que le docteur Néron a complété ce document, mais bien le 24 octobre 2009 où il inscrit sur une attestation médicale non CSST « apte à habiter en appartement seule ».
[18] La travailleuse informe le tribunal qu’en octobre 2009, elle ne pouvait pas aller vivre seule, non pas en raison de sa condition psychologique mais plutôt en raison d’une condition financière précaire et des pourparlers liés au règlement de son dossier à la Commission des lésions professionnelles qui impliquaient une rentrée d’argent non quantifiable à ce moment qui compromettait son admissibilité à un logement à prix modique.
[19] Lorsque son dossier devant la Commission des lésions professionnelles s’est réglé (mars 2010) et que sa condition financière s’est stabilisée, elle a fait des démarches et s’est finalement trouvé un logement disponible à quelques kilomètres de chez son frère, logement où elle a emménagé le 31 mai 2010.
[20] La travailleuse insiste sur le fait qu’elle voulait rester dans le même quartier que son frère puisqu’elle s’y sentait en sécurité. Elle a donc loué les services d’un déménageur à cette fin.
[21] La travailleuse informe le tribunal qu’au moment où elle a déménagé, soit le 31 mai 2010, sa lésion professionnelle n’était toujours pas consolidée, elle continuait de faire l’objet d’un suivi médical mensuel auprès du docteur Néron. Ce n’est que lors de sa dernière consultation auprès du docteur Néron, en juin 2011, que ce dernier aurait complété un rapport final. La travailleuse ne l’a cependant pas en main. Elle doit retourner voir le docteur Néron en août 2011.
[22] Le 19 juillet 2010, la CSST refuse la demande de remboursement de frais de déménagement produite par la travailleuse. Comme principaux motifs au soutien de ce refus, madame Paule Bégin, responsable du dossier de la travailleuse, écrit ce qui suit dans les notes évolutives du 16 juillet 2010 :
Titre: T. réclame déménagement (frais) / Refus fait.
- ASPECT LÉGAL :
Lettre de refus faite suite à la réclamation des frais de déménagement. En effet, nous ne pouvons accepter de défrayer les coûts d’un déménagement.
Il n’y a aucune disposition dans le règlement sur l’assistance médicale nous permettant de le faire.
La seule disposition prévue relativement au remboursement de frais de déménagement à la LATMP = Art. 154 LATMP qui ne trouve pas application dans ce cas-ci (adaptation de domicile non possible force le déménagement).
[23] La révision administrative confirme le refus du remboursement de ses frais en rappelant que la loi prévoit deux situations au cours desquelles la CSST peut rembourser les frais de déménagement, soit lorsqu’un travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et que son domicile ne peut être adapté à sa capacité résiduelle ou lorsqu’un travailleur redevient capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable et qu’il doit déménager dans un nouveau domicile s’il obtient un emploi dans un rayon de plus de 50 km de son domicile actuel, soit respectivement les articles 154 et 177 de la loi.
[24] Le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.
L’ARGUMENTATION DE LA TRAVAILLEUSE
[25] La travailleuse soutient que son déménagement le 31 mai 2010 est dû à la lésion professionnelle subie le 4 septembre 2007. Elle mentionne qu’avant le fait accidentel, elle vivait dans un beau logement et bénéficiait d’une belle cour arrière.
L’AVIS DES MEMBRES
[26] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Ils considèrent que les frais réclamés par la travailleuse ne peuvent être remboursés en vertu de la loi puisqu’aucune disposition ne prévoit une telle situation.
[27] Ils retiennent notamment le fait qu’au moment où la travailleuse a déménagé, sa lésion professionnelle n’était pas consolidée. Elle n’était donc pas dans un contexte de réadaptation physique, sociale et professionnelle puisque les séquelles permanentes de sa lésion, si elle en conserve, n’étaient pas connues.
[28] Au surplus, les membres constatent que la loi prévoit deux situations spécifiques où les frais de déménagement peuvent être remboursés, situations qui ne s’appliquent pas en l’espèce.
[29] Par ailleurs, les membres sont d’opinion que l’article 184, paragraphe 5 de la loi ne peut trouver application ici puisqu’ils ne disposent pas d’une preuve suffisante permettant de conclure que le déménagement de la travailleuse constitue une mesure utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de sa lésion professionnelle.
[30] En effet, les membres constatent l’absence de preuve médicale supportant la position de la travailleuse selon laquelle il était nécessaire qu’elle ne vive plus seule dans son appartement. À ce sujet, l’attestation médicale complétée par le docteur Néron le 24 octobre 2009 affirmant que la travailleuse est apte à habiter seule dans un appartement ne suffit pas pour donner ouverture au remboursement des frais de déménagement sous l’angle de cette disposition.
[31] Vu ce qui précède, les membres sont d’avis de rejeter la requête déposée par la travailleuse le 4 décembre 2010 et de confirmer la décision rendue par la CSST le 22 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[32] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit au remboursement des frais de déménagement encourus le 31 mai 2010.
[33] Avant de se prononcer spécifiquement sur le litige, le tribunal croit utile de rappeler les faits les plus pertinents du dossier.
[34] La travailleuse occupait un poste de préposée aux bénéficiaires chez l'employeur au moment où elle a subi une lésion professionnelle le 4 septembre 2007. Le diagnostic retenu en relation avec cette lésion professionnelle à la suite d’un accord intervenu à la Commission des lésions professionnelles est celui de syndrome post-traumatique et de trouble d’adaptation sur une condition personnelle préexistante de fragilité psychologique.
[35] Le tribunal constate que la travailleuse a fait l’objet d’un suivi médical régulier auprès du docteur Néron qui la suit toujours.
[36] De plus, le tribunal note que le 31 mai 2010, la lésion professionnelle de la travailleuse n’était toujours pas consolidée et nécessitait des soins ou traitements.
[37] De même, le tribunal retient du témoignage de la travailleuse qu’elle est allée vivre chez son frère à compter du mois d’avril 2009 et y est restée jusqu’à ce qu’elle ait les moyens financiers et l’autorisation de son médecin pour aller vivre seule.
[38] Dans les faits, le tribunal constate que dès le 24 octobre 2009, le docteur Néron complétait un billet médical où il indiquait que la travailleuse était apte à habiter seule en appartement. Néanmoins, la travailleuse n’a déménagé de chez son frère que le 31 mai 2010 en raison, principalement, de problèmes d’ordre financier, lesquels sont d’ailleurs documentés au dossier.
[39] Bien que la travailleuse soutienne qu’à sa sortie d’hôpital en décembre 2008, le personnel soignant lui ait recommandé, à des fins préventives, de ne pas vivre seule, le tribunal ne dispose d’aucun document médical confirmant cette recommandation.
[40] En vue de se prononcer spécifiquement sur le litige, le tribunal croit utile de rappeler certaines dispositions législatives à la base du régime d’indemnisation des accidents du travail.
[41] Ainsi, l’article 44 de la loi prévoit le droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour tout travailleur victime d’une lésion professionnelle qui devient incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion. La travailleuse bénéficie d’ailleurs du versement de cette indemnité de remplacement du revenu.
[42] De plus, les articles 112 et suivants de la loi prévoient d’autres indemnités auxquelles un travailleur accidenté a droit dont, à titre d’exemples, les frais de nettoyage, de réparation, de remplacement de vêtements endommagés à la suite d’un accident, les frais liés à la réparation des dommages causés à une prothèse ou une orthèse, les frais de déplacement de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux, etc.
[43] Pour sa part, l’article 145 de la loi établit le droit à la réadaptation. Cet article se lit comme suit :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[notre soulignement]
[44] En vertu du droit à la réadaptation, un travailleur peut bénéficier de services de réadaptation sociale, physique et professionnelle. Cependant, afin de pouvoir bénéficier du droit à la réadaptation et des services qu’il comporte, un travailleur doit être porteur d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique.
[45] Or, en l’espèce, au moment où la travailleuse a demandé le remboursement de ses frais de déménagement, soit le 31 mai 2010, sa lésion professionnelle n’était toujours pas consolidée. Il n’était donc pas possible d’établir si elle conservait une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique.
[46] Le tribunal retient du témoignage de la travailleuse que sa lésion vient tout juste d’être consolidée en juin 2011 et que les séquelles permanentes de celle-ci n’ont toujours pas été évaluées à ce jour.
[47] Par conséquent, la travailleuse ne pouvait bénéficier des mesures de réadaptation prévues aux articles 145 et suivants le 31 mai 2010.
[48] Au surplus, le tribunal signale que peu de mesures prévues à la loi couvrent le remboursement des frais de déménagement.
[49] En effet, sous le vocable de la réadaptation sociale, il est possible pour un travailleur de se voir rembourser des frais de déménagement dans un contexte bien spécifique, soit celui où il ne lui est pas possible d’adapter son domicile à la suite de l’atteinte permanente grave à l’intégrité physique qu’il conserve en raison de sa lésion professionnelle. Dans un tel cas, lorsqu’il est préférable que le travailleur déménage, la CSST remboursera, jusqu’à concurrence d’un certain montant, les frais de déménagement encourus.
[50] Or, telle n’est pas la situation en l’espèce.
[51] De même, l’article 177 de la loi prévoit ce qui suit :
177. Le travailleur qui, à la suite d'une lésion professionnelle, redevient capable d'exercer son emploi ou devient capable d'exercer un emploi convenable peut être remboursé, jusqu'à concurrence de 3 000 $, des frais qu'il engage pour :
1° explorer un marché d'emplois à plus de 50 kilomètres de son domicile, si un tel emploi n'est pas disponible dans un rayon de 50 kilomètres de son domicile; et
2° déménager dans un nouveau domicile, s'il obtient un emploi dans un rayon de plus de 50 kilomètres de son domicile actuel, si la distance entre ces deux domiciles est d'au moins 50 kilomètres et si son nouveau domicile est situé à moins de 50 kilomètres de son nouveau lieu de travail.
Le travailleur doit fournir à la Commission au moins deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige.
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1985, c. 6, a. 177.
[52] Cet article ne s’applique pas au présent cas puisque la lésion professionnelle n’est toujours pas consolidée et les conséquences permanentes de celle-ci ne sont pas connues.
[53] Par ailleurs, le chapitre V de la loi traite de l’assistance médicale qui est définie comme suit :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[54] Rien à ce chapitre n’est prévu pour les frais de déménagement pouvant être encourus.
[55] Il reste donc l’article 184 de la loi qui se lit comme suit :
184. La Commission peut :
1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
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1985, c. 6, a. 184.
[notre soulignement]
[56] Le tribunal rappelle que cet article s’inscrit dans le contexte de réadaptation d’une lésion professionnelle, contexte où nous ne nous retrouvons pas en l’espèce.
[57] De plus, bien que la jurisprudence du présent tribunal ait élargi la portée du 5e alinéa de l’article 184 de la loi pour prévoir des mesures même dans des cas où la lésion professionnelle n’est pas consolidée, le tribunal considère qu’en l’espèce, compte tenu de la preuve dont il dispose, il ne peut conclure que le fait pour la travailleuse d’avoir habité chez son frère pendant une certaine période puis d’avoir loué un logement seule constitue une mesure utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de sa lésion professionnelle.
[58] Pour en venir à cette conclusion, le tribunal aurait eu besoin d’une preuve prépondérante en ce sens. Cependant, il ne dispose que du témoignage de la travailleuse qui n’est pas soutenu par la preuve au dossier.
[59] Dans ces circonstances, le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement encourus le 31 mai 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par madame Monique Couture, la travailleuse, le 4 décembre 2010;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Monique Couture n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement encourus le 31 mai 2010.
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Ann Quigley |
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Me Stéphane Larouche |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD |
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.