Hamilton et Toyota Pie IX inc. |
2010 QCCLP 1742 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dossier 312268-63-0703
[1] Le 12 mars 2007, madame Cathya Hamilton (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 mars 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 25 août 2006 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 24 avril 2006.
Dossier 312272-63-0703
[3] Le 12 mars 2007, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 27 février 2007 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST déclare que la travailleuse n’a pas produit sa demande de révision dans le délai légal et n’a pas démontré de motif raisonnable pour être relevée de son défaut.
[5] Par une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 14 février 2008[1], la demande de révision déposée par travailleuse est déclarée recevable.
[6] La travailleuse est présente et représentée lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 19 janvier 2010. Toyota Pie IX inc. (l’employeur) est représenté. La cause est mise en délibéré à cette date.
MOYEN PRÉALABLE
[7] La travailleuse demande de reconnaître que la procédure d’évaluation médicale est irrégulière.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 312268-63-0703
[8] La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une récidive, rechute ou aggravation le 24 avril 2006, s’il y a lieu.
Dossier 312272-63-0703
[9] La travailleuse demande de reconnaître qu’elle n’avait pas la capacité de refaire son emploi le 8 mars 2006.
LES FAITS
[10] Le 8 août 2005, la travailleuse subit une lésion professionnelle (accident du travail) dans l’exécution de ses tâches d’aviseure technique chez l’employeur. Son pied droit s’est accroché sur une grille au plancher. Elle a basculé vers l’avant, sans tomber. Elle a ressenti une douleur immédiate au genou droit avec une sensation de relâchement du genou. La douleur était diffuse autour du genou et en bas de la rotule.
[11] Sa réclamation est acceptée par la CSST sur la base du diagnostic d’entorse du genou droit posé par le docteur Daniel Beaudoin, médecin qui prend en charge la travailleuse le jour même.
[12] Le docteur Beaudoin assure un suivi régulier. Le 6 septembre 2005, il note un état stable mais dirige la travailleuse auprès du docteur Bernard Tran-Van, chirurgien orthopédiste.
[13] Le 28 septembre 2005, le docteur Tran-Van transmet un rapport de consultation au docteur Beaudoin. Il lui indique qu’il demande une arthrographie et, au besoin, un examen par résonance magnétique, puisqu’il soupçonne une lésion à la corne postérieure du genou droit. L’examen par résonance magnétique effectué le 27 décembre 2005 est normal.
[14] Le 28 janvier 2006, le docteur Beaudoin voit la travailleuse et il se questionne sur le résultat de la résonance magnétique qu’il n’a visiblement pas reçu. Il indique simplement que la travailleuse reverra le docteur Tran-Van le 15 février prochain.
[15] Le 28 février 2006, le docteur Tran-Van indique que les douleurs persistent selon la travailleuse, mais que l’examen par résonance magnétique effectué le 27 décembre 2005 est dans les limites de la normale. Il n’a aucun traitement à proposer et demande « un code 204 ». En audience, la travailleuse affirme que le docteur Tran-Van ne l’a pas examinée et qu’elle ne sait pas ce qu’est un « code 204 ».
[16] Le 8 mars 2006, le docteur Pierre Legendre, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur.
[17] Le docteur Legendre note que la travailleuse a une démarche avec une boiterie antalgique au niveau du membre inférieur. Au niveau du genou droit, il y a absence d’effusion ou d’hypertrophie synoviale. Les amplitudes articulaires actives du genou droit démontrent une extension à 0 degrés et une flexion à 140 degrés.
[18] Il importe de rapporter ici son examen quant au flexum et sur la présence de douleurs :
[...]
Au niveau du genou droit, on note un flexum avec tremblements à 10 degrés. Lorsque nous demandons à madame Hamilton d’étendre son genou, elle le fait avec difficulté mais il y a atteinte du 0 degré. La flexion se fait jusqu’à 130 degrés et est limitée par la douleur. De façon passive, nous n’obtenons pas de blocage franc mais plutôt une contraction contre notre mouvement du quadriceps droit de madame Hamilton.
Il y a présence de douleurs diffuses à la palpation de l’interligne médian, de la région antéro-médiane du genou droit et au niveau de l’aspect antérieur du genou droit. Il est à noter que lors des manœuvres de distraction, à la palpation, les douleurs ne sont pas toujours présentes.
Il y a présence également de douleurs à la compression de l’articulation patello-fémorale et encore là, lors des manœuvres de distraction, ces douleurs ne sont pas toujours présentes. [...]
[19] Ce médecin conclut que l’entorse du genou droit est consolidée à la date de son examen, sans nécessité de soins ou de traitements additionnels, sans déficit anatomo-physiologique ni limitations fonctionnelles.
[20] Le 30 mars 2006, le docteur Tran-Van complète le rapport complémentaire transmis par l’employeur. Il se dit en accord avec le diagnostic et la date de consolidation retenus par le docteur Legendre. Il est indiqué, par on ne sait qui, « c.c travailleur ».
[21] Dans les notes évolutives de la CSST en date du 12 avril 2006, l’agente d’indemnisation indique avoir communiqué avec la secrétaire du docteur Tran-Van, madame Pierrette Trottier. Cette dernière confirme que le médecin n’a pas revu la travailleuse pour compléter le rapport complémentaire et qu’il n’y a pas d’autre rendez-vous prévu. Il transmettra un rapport final indiquant que la lésion est consolidée le 8 mars 2006, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[22] De fait, le 13 avril 2006, le docteur Tran-Van complète le rapport final indiquant que la lésion est consolidée le 8 mars 2006, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles. Le diagnostic est celui de « dérangement interne genou droit ».
[23] Dans les notes évolutives de la CSST, en date du 18 avril 2006, l’agente d’indemnisation indique avoir reçu le rapport final et que la travailleuse est avisée « qu’elle doit retourner au travail dès le 2006-04-19 ». L’agente d’indemnisation ajoute que la travailleuse demande une copie du rapport complémentaire et du rapport final émis par le docteur Tran-Van et qu’elle ira consulter un autre médecin.
[24] Le même jour, la CSST rend la décision déterminant que la travailleuse est capable d’occuper son emploi depuis le 8 mars 2006 et que l’indemnité de remplacement du revenu reçue pour la période du 8 mars au 18 avril 2006 ne sera pas réclamée.
[25] En audience, la travailleuse explique avoir travaillé une demi-journée le 19 avril. Selon elle, son genou est devenu enflé, douloureux, ankylosé et elle boitait après cette demi-journée qui lui a demandé de monter beaucoup d’escaliers et de faire beaucoup de marche. Elle a également eu à se plier pour épousseter son poste de travail.
[26] Dans les notes évolutives de la CSST, en date du 19 avril 2006 à 15 h 42, un retour d’appel fait à la travailleuse est noté comme suit :
T dit avoir repris le travail le 2006-04-19.
T dit qu’elle devait s’absenter cet pm pour un rendez-vous chez le dentiste qu’elle ne pouvait pas reporter.
T dit que E lui a dit qu’elle débutait très mal son retour au travail et lui a fait remarqué qu’elle pourrait être congédiée.
T dit qu’elle ira consulter un autre médecin afin que sa réclamation soit étudiée et acceptée en rechute car elle dit qu’elle peut faire le travail mais pas de façon permanente à cause de la douleur ressentie au genou droit.
T dit qu’elle est prête à aller à la CLP parce qu’elle aurait des contacts au niveau médical.
T demande de faxer RMF (514) 280-5510 à l’attention de Julie Couatre.
T dit lorsqu’elle a reçu l’appel de la CSST hier (2006-04-18) pour l’informer du RMF et du retour au travail régulier, peut-être que la CSST n’a pas parlé à la T et peut-être que c’était une autre personne. La T a des commentaires désobligeant vis-à-vis son agent. Je lui mentionne que je ne peux pas discuter de cette manière.
J’informe la T qu’elle recevra sous peu une lettre de capacité et je lui mentionne ses droits. [sic]
[27] Lors de son témoignage, la travailleuse explique avoir été incapable d’obtenir un rendez-vous avec le docteur Beaudoin avant une à deux semaines. C’est ce qui explique qu’elle a plutôt consulté le docteur Denis Lavigueur, de la Clinique médicale de la Pinière, le 24 avril 2006.
[28] À son examen, ce médecin note l’absence d’œdème, que les manœuvres de Lakma, McMurray et Appley sont négatives, qu’il y a présence d’une légère (+) douleur à la face médiane du tendon rotulien. Il n’y a aucun signe d’atteinte méniscale ou ligamentaire. Il note « tendinite rotulienne possible ». Il recommande à la travailleuse de revoir son médecin et son orthopédiste d’ici deux à trois semaines.
[29] Le 9 mai 2006, le docteur Beaudoin examine la travailleuse. À son examen physique, il note qu’il y a une limitation de flexion et d’extension, une douleur bilatérale, mais que les ligaments sont « ok », le signe du tiroir est négatif et qu’il n’y a aucun épanchement.
[30] Il indique sur le rapport médical : « entorse genou droit doul persistant référé orthopédie » [sic].
[31] Toutefois, le 11 mai suivant, la travailleuse ne consulte pas d’orthopédiste, mais plutôt le docteur Maurice Caron, de la Multiclinique des personnes accidentés 1465 inc. à Montréal. Il deviendra le nouveau médecin qui a charge.
[32] Ce médecin indique qu’il y a une ankylose du genou droit lors de l’extension, présence d’une boiterie avec le pied en rotation externe, une douleur à l’interligne interne et une douleur au tendon rotulien avec craquement douloureux. Voici son examen :
[...]
Malaise palpation interligne interne
- Mac Murray (+)
- (illisible) (+)
- Douleur région tendon rotulien
- Craquement douloureux
- Flexum genou
- Boiterie
Pied en ROT interne douloureuse
Arret de travail RRA [sic]
[33] Il complète un rapport médical pour la CSST reprenant le diagnostic d’entorse au genou droit. Il inscrit les éléments de son examen : ankylose, boiterie, douleur, craquement.
[34] Une scintigraphie osseuse effectuée le 6 juillet 2006 démontre simplement une « Possibilité d’une petite lésion contusionnelle au niveau du plateau externe du genou droit ». Or, le fait accidentel ne démontre aucun choc direct.
[35] Le 15 août 2006, le docteur Lawrence Lincoln, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande du docteur Caron. À l’examen, il note simplement une sensibilité au tendon rotulien (tender patellar tendon). Il retient le diagnostic de « tendinite rotulienne avec un syndrome rotulien ». Il ne propose aucun traitement chirurgical, peut-être du « synvisc » au besoin et recommande de la physiothérapie et de faire des activités telles que de la bicyclette et de la natation.
[36] Le docteur Pierre Proulx, physiatre, a un examen superposable à celui du docteur Linclon. Il ne recommande pas de traitement de physiothérapie, il suggère du « synvisc » et une attelle de stabilisation rotulienne à la marche.
[37] Le docteur Caron assure le suivi par la suite. À compter du 2 octobre 2006, le docteur Caron ajoute le diagnostic de « trouble d’adaptation secondaire ». En témoignage, la travailleuse explique qu’elle se sentait mal avec le fait d’avoir eu un accident et ses conversations avec son agente d’indemnisation l’affectaient. Elle a souffert de problème de « gastro » en raison du stress vécu.
[38] Le 15 mars 2007, le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande du procureur de la travailleuse.
[39] Le docteur Tremblay fait une revue très sommaire du dossier et son examen physique est peu détaillé. Il retient la présence d’une légère boiterie antalgique, la présence d’un flexum spontané du genou droit à 12 degrés qui peut être ramené à 7 degrés de flexion comparé à une extension complète. La flexion est à 135 degrés à droite et 150 degrés à gauche. Il y a une douleur intense à la mise en tension en valgus du genou droit mais absence d’instabilité ligamentaire. Il note une douleur intense au niveau du retinaculum interne de la rotule à la palpation.
[40] Il retient le diagnostic d’entorse au genou droit et considère que la lésion est consolidée le 5 mars 2007, avec un déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles.
[41] Un examen par résonance magnétique effectué le 6 mai 2007 à la demande du docteur Tremblay avec les renseignements cliniques suivants : « chondromalacie patellaire Tendinite patellaire Évaluation du cartilage » est interprété comme suit :
Opinion
Légère chondromalacie patellaire
Léger œdème de la graisse supra-patellaire vraisemblablement en relation avec ce syndrome fémoro-patellaire.
Pas d’anomalie ostéo-articulaire significative à signaler
Présence d’un enthésopahtie supra-patellaire
[42] Aussi, une échographie est effectuée le 18 juin 2007. L’impression est une minime tendinopathie du quadriceps et une minime tendinopathie du tendon rotulien.
[43] Le docteur Tremblay maintient ses conclusions dans une note complémentaire datée du 17 septembre 2007.
[44] Le 23 octobre 2007, le docteur Legendre examine à nouveau la travailleuse à la demande de l’employeur.
[45] Il importe encore ici de rapporter son examen quant au flexum :
Au niveau du genou droit, on note un flexum d’environ 20 degrés. Lorsque nous demandons à madame Hamilton d’étendre son genou, elle ne peut se rendre à mieux que 10 degrés. Lorsque nous essayons passivement de procéder à l’extension du genou, madame Hamilton indique la présence de douleur et elle contracte de façon active son quadriceps. Nous ne pouvons donc juger la présence d’un réel flexum au niveau du genou droit. La flexion se fait jusqu’à 130 degrés et est limitée par la douleur. De façon passive, nous ne notons pas de blocage franc mais plutôt une contraction contre mouvement du quadriceps droit de madame Hamilton.
[46] Il note une boiterie antalgique aux dépends du membre inférieur droit. Il y a présence de douleurs multiples et diffuses à la palpation antéro-médian du genou droit et ceci en para-patellaire. Il y a aussi douleur à la palpation de façon diffuse du tendon du quadriceps et du tendon rotulien proximal. Il note qu’il lui est impossible de procéder à la mobilisation passive de la rotule car il y a contraction constante du quadriceps droit. Notons qu’en témoignage, la travailleuse affirme avoir trouvé l’examen du docteur Legendre « non délicat ». Elle souffrait d’une boiterie et la douleur était plus intense à sa sortie.
[47] Il émet l’avis suivant :
1. Le diagnostic
- Considérant les prémisses à la réponse de cette question lors de notre précédente expertise;
- Considérant l’examen d’aujourd’hui qui ne nous démontre pas d’atrophie musculaire au niveau du membre inférieur droit, et ceci, selon la travailleuse, avec la présence de douleur significatives et de limitations fonctionnelles importantes;
- Considérant l’absence d’effusion et d’hypertrophie synoviale au niveau du genou droit;
- Considérant les résultats de la cartographie osseuse qui sont normaux.
Nous maintenons le diagnostic de très légère entorse au niveau du genou droit.
2. La date de consolidation (ou date prévisible)
- Considérant les prémisses à la réponse de cette question lors de la précédente expertise;
- Considérant l’absence de traitement et de consultation ayant amené des traitements spécifiques depuis la rechute, récidive et aggravation alléguée.
Nous maintenons la date de consolidation, soit le 8 mars 2006.
3. La pertinence et suffisance des traitements
- Considérant les prémisses à la réponse de la même question lors de l’expertise précédente;
- Considérant qu’actuellement, il n’y a pas de traitement;
- Considérant que depuis la rechute, récidive, aggravation alléguée, il n’y a pas eu de traitement spécifique;
- Considérant qu’aujourd’hui, nous n’avons aucune évidence d’une investigation ayant mis en évidence une lésion significative qui puisse être rattachée à l’examen clinique.
Nous sommes d’avis que les traitements en date du 8 mars 2006 étaient suffisants.
4. L’atteinte permanente
- Considérant l’examen clinique d’aujourd’hui, qui ne nous permet pas de conclure à une réelle ankylose au niveau du genou droit;
- Considérant que ceci est corroboré par l’absence de synovite du genou droit ou d’atrophie musculaire au niveau du membre inférieur droit;
- Considérant l’évolution paradoxale suite au très léger traumatisme initial;
- Considérant que personne à ce jour n’a posé de diagnostic corroboré par l’investigation qui puisse expliquer une telle évolution.
Nous sommes d’avis qu’il n’y a aucun pourcentage d’atteinte permanente suite à la lésion professionnelle et à la rechute, récidive et aggravation alléguée.
5. Les limitations fonctionnelles
- Considérant le diagnostic initial posé;
- Considérant l’absence de pourcentage d’atteinte permanente.
Nous n’accordons aucune limitation fonctionnelle temporaire ou permanente.
Au meilleur de mes connaissances et concernant l’examen du système musculo-squelettique seulement.
[48] Le 23 octobre 2009[2], le docteur Tremblay examine à nouveau la travailleuse à la demande de son procureur. Son examen clinique est superposable à celui qu’il a effectué en 2007 et il reprend les mêmes conclusions.
[49] Les docteurs Tremblay et Legendre ont témoigné à l’audience.
[50] Le docteur Tremblay explique que la perte de flexum notée ne peut s’expliquer par un problème mécanique. Il s’agit plutôt d’un phénomène antalgique. Toute douleur au niveau du genou peut venir à causer un flexum car le genou devient raide. Ici, la travailleuse a développé un stress anormal dans son genou faisant en sorte qu’elle a perdu son extension complète.
[51] Toutefois, à son examen, il ne retrouve pas de crépitement, mais simplement une douleur à la manipulation passive de la rotule. Il ne retient donc pas la présence d’un syndrome rotulien.
[52] Appelé à commenter les examens du docteur Legendre, le docteur Tremblay se dit en désaccord pour conclure à un examen normal. À son avis, la présence d’une boiterie antalgique et un flexum avec tremblements à 10 degrés ne peut être interprété comme étant un examen normal.
[53] Enfin, il explique que, « biomécaniquement », le flexum crée une tension sur le reticulum et il est donc justifié d’émettre des limitations fonctionnelles de classe II afin de ne pas charger le genou de manière indue. À son avis, la travailleuse était encore dans une phase aiguë lorsqu’elle a repris le travail ce qui a créé une exacerbation de sa condition.
[54] De l’avis du docteur Tremblay, à la période contemporaine de la récidive, rechute ou aggravation, l’examen objectif daté du 30 mai 2006 est davantage superposable au sien qu’à celui du docteur Legendre.
[55] Lors de son témoignage, le docteur Legendre explique d’abord que son rôle en tant que médecin expert dans le cadre d’un litige est de valider les trouvailles et d’ajuster l’importance des symptômes allégués avec ces trouvailles. Il ne s’agit pas de faire une « crédulité de bon aloi ».
[56] Dans le présent cas, la travailleuse alléguait des douleurs, sur l’échelle de douleurs de dix (dix étant une douleur très forte, voire insupportable) à huit au début et lors de son premier examen à sept alors qu’on se situe à sept mois après l’événement. Il s’agit donc d’une douleur alléguée importante, d’où la nécessité de la valider.
[57] Or, même si effectivement, la travailleuse avait une boiterie antalgique, il n’y avait aucune atrophie du membre inférieur démontrant ainsi qu’elle utilisait son membre inférieur de manière adéquate. Quant au flexum de 10 degrés, il était normal en passif. Enfin, il y avait absence d’effusion ou d’hypertrophie synoviale. Par ailleurs, l’examen par résonance magnétique est normal et le traumatisme subi n’est pas direct sur le genou mais indirect par torsion.
[58] Sur cette base, le docteur Legendre est d’avis qu’il ne peut et ne pouvait conclure à la présence d’une lésion significative si ce n’est que la présence d’une douleur qui ne s’objective pas. Par ailleurs, il est d’avis que la présence d’un flexum depuis plusieurs mois s’accompagne de signes objectifs : atrophie, synovite et épanchement intra-articulaire. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.
[59] Il ne partage pas l’avis du docteur Tremblay voulant que la travailleuse était encore en phase aiguë en avril 2006. Encore une fois, en l’absence d’une lésion significative et de signes objectifs d’épanchement, il opine que l’on peut difficilement admettre être encore en phase aiguë huit mois après le fait accidentel.
[60] Par ailleurs, à son avis, à la période contemporaine de la récidive, rechute ou aggravation alléguée, les examens objectifs disponibles ne sont pas significatifs.
[61] En ré-interrogatoire, le docteur Tremblay se dit en désaccord avec le docteur Legendre. Il opine que la présence d’un flexum n’entraîne pas d’emblée une atrophie du quadriceps car la contraction du muscle se fait avec la même force. Par ailleurs, en l’absence d’un dommage au niveau des cartilages, le flexum n’entrainera pas d’effusion.
[62] Lors de son témoignage, la travailleuse affirme qu’encore aujourd’hui, la douleur augmente à la marche. Elle se rend au coin de la rue et revient car elle ressent un pincement dans le genou « comme si un clou traversait ». Elle ressent des douleurs au dos car elle est « croche ». Elle ne peut s’accroupir et s’agenouiller. Elle est toujours nerveuse de se blesser à nouveau. Elle travaille maintenant à titre de chauffeure d’autobus à la Société de transport de Montréal. Quoique le docteur Legendre s’étonne du fait qu’elle puisse faire ce travail selon les douleurs et la condition du genou alléguée, la travailleuse dit que c’est principalement le genou gauche qui est sollicitée dans l’exercice de son travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[63] Monsieur Gérald Dion, membre issu des associations syndicales, et madame Francine Melanson, membre issue des associations d’employeurs, sont d’avis que dans les présentes circonstances, même si la travailleuse n’a pas été informée par le médecin qui a charge des rapports complémentaire et final, il ne s’agit pas d’un accroc fatal à la légalité du processus d’évaluation médicale.
[64] Sur la question de fond, étant donné l’absence de la démonstration d’une détérioration objective de l’état de la travailleuse et l’ensemble de la preuve médicale et factuelle présentée, on ne peut conclure à la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation le 24 avril 2006.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[65] La Commission des lésions professionnelles doit au préalable décider de la validité du processus d’évaluation médicale.
[66] Les articles 203 et 205.1 de la Loi se lisent comme suit :
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant :
1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.
__________
1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .
__________
1997, c. 27, a. 3.
[Notre soulignement]
[67] La Cour d’appel[3] a eu à se prononcer sur l’obligation d’informer le travailleur du contenu de son rapport conformément aux articles 203 et 205.1 de la Loi.
[68] Sous la plume du juge Dalphond, la Cour d’appel considère que l’obligation faite à l’article 203 in fine au médecin qui a charge d’informer le travailleur du contenu de son rapport ne pouvait être violée. Notons toutefois que les faits de cette cause diffèrent de notre dossier puisqu’il y avait une contradiction entre l’opinion du médecin qui avait charge et celle du médecin spécialiste, qui a effectué le rapport d'évaluation médicale à la demande du médecin qui avait charge. Dans ce cas, le manquement d’information par le médecin qui a charge avait une incidence dans la poursuite du dossier.
[69] À la suite de cette décision, la Commission des lésions professionnelles a eu, à maintes reprises,[4] l’occasion de se prononcer sur la régularité du processus d’évaluation médicale lorsqu’un travailleur n’a pas été informé « sans délai » par le médecin qui a charge du contenu du rapport final ou du rapport complémentaire.
[70] Il ressort qu’il faut d’abord tenir compte du fait que les articles 224 et 358 de la Loi, qui font en sorte qu’un travailleur ne peut contester l’opinion de son médecin qui a charge, doivent être respectés. L’objectif des articles 203 et 205.1 quant à l’obligation d’informer le travailleur constitue un rouage dans la transmission de l’information au travailleur pour l’informer si le processus d’indemnisation doit être poursuivi ou interrompu. Aucune sanction n’y est rattachée et le travailleur demeure lié par les conclusions de son médecin qui a charge. Il s’agit donc de cas particuliers qu’il faut analyser à la lumière des faits propres à chaque dossier. Le manquement à l’obligation faite au médecin qui a charge n’est pas nécessairement ou automatiquement fatal.
[71] Dans le cas qui nous occupe, la Commission des lésions professionnelles estime que les faits prouvés démontrent d’abord que le médecin qui a charge dans le présent dossier est le docteur Tran-Van, étant donné le contexte dans lequel le docteur Beaudoin dirige le travailleur auprès du docteur Tran-Van.
[72] En effet, le 28 janvier 2006, le docteur Beaudoin revoit la travailleuse après l’avoir dirigée auprès du docteur Tran-Van. Quant à la conduite à tenir, il inscrit simplement que la travailleuse reverra le docteur Tran-Van le 15 février. Il n’inscrit pas vouloir la revoir pour un suivi. D’ailleurs, selon la preuve offerte, la travailleuse ne le reverra pas avant le 9 mai 2006, et ce, après avoir pris un rendez-vous deux semaines auparavant. Il est donc raisonnable de conclure que le docteur Beaudoin n’était pas le médecin qui a charge, c’est-à-dire le médecin qui établit le plan de traitement et en fait le suivi.
[73] Par ailleurs, lors de la dernière rencontre avec le docteur Tran-Van, ce médecin retient que la travailleuse se plaint toujours de douleur « selon elle » mais qu’il n’a aucun traitement à offrir. Il inscrit « code 204 », ce qui veut dire qu’il demande une évaluation par un médecin choisi par la CSST.
[74] Or, à la période contemporaine, c’est plutôt l’orthopédiste désigné par l’employeur qui examine la travailleuse. Ce médecin arrive aux mêmes conclusions que le docteur Tran-Van, à savoir qu’il n’a aucun traitement à offrir et qu’il est d’avis que son examen est normal, faisant en sorte qu’il n’y a pas de déficit anatomo-physiologique ni limitations fonctionnelles à émettre.
[75] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le docteur Tran-Van n’avait pas à examiner à nouveau la travailleuse[5]. On comprend aisément de sa note datée du 28 février 2006, qu’en présence d’un examen par résonance magnétique normal, il n’y a rien à objectiver. En effet, la simple anomalie retrouvée lors de son examen médical, soit un signe de Mac Murray positif, faisant en sorte qu’il pouvait se questionner sur la possibilité d’une atteinte du ligament de la corne postérieure, s’est avérée négative. Il n’avait alors rien à chercher d’autre. C’est pourquoi, la Commission des lésions professionnelles estime que le docteur Tran-Van avait en main tous les éléments requis pour compléter un rapport complémentaire et un rapport final de manière éclairée[6], sans avoir besoin d’examiner à nouveau la travailleuse.
[76] Enfin, la Commission des lésions professionnelles estime que le fait que le docteur Tran-Van n’ait pas informé la travailleuse n’invalide pas le processus. Il est raisonnable de croire que le docteur Tran-Van a avisé la travailleuse qu’il n’avait aucun traitement à offrir puisqu’elle n’a pas pris d’autres rendez-vous avec lui. Aussi, le docteur Tran-Van a complété le rapport complémentaire le 30 mars et une copie conforme est adressée à la travailleuse. Ensuite, le rapport final est complété le 13 avril et la travailleuse est avisée du contenu le 18 avril. Enfin, il n’y a aucune opinion médicale au dossier autre que celles des deux orthopédistes qui s’entendent. Étant donné l’ensemble des faits, la Commission des lésions professionnelles estime que le fait que le docteur Tran-Van n’ait pas personnellement informé la travailleuse du contenu du rapport final et complémentaire ne pouvait avoir d’incidence sur la poursuite de son dossier et ne constitue donc pas un accroc invalidant le processus d’évaluation médicale.
[77] Par conséquent, étant donné l’effet liant de l’opinion du docteur Tran-Van, la lésion professionnelle de la travailleuse était consolidée le 8 mars 2006, sans déficit anatomo-physiologique ni limitations fonctionnelles. Il y a donc lieu de déclarer que la travailleuse était capable de refaire son emploi à compter du 8 mars 2006.
[78] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la travailleuse a été victime d’une nouvelle lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation le 24 avril 2006.
[79] La Loi ne définit pas ce qui constitue une récidive, rechute ou aggravation. Cette notion a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles comme étant une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.
[80] Il appartient aux travailleurs d’établir, par une preuve prépondérante, d’abord un changement significatif de leur état de santé et ensuite qu’une relation existe entre l’état de santé présenté lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale. À cette fin, la simple preuve testimoniale ne suffit pas. Celle-ci doit être soutenue par une preuve médicale.
[81] Par ailleurs, la jurisprudence retient, de façon non limitative, plusieurs éléments qui peuvent être examinés afin de déterminer si une relation existe. Ces différents éléments sont la nature de la lésion initiale et le degré de la gravité de l’événement qui s’est produit, le site de la lésion, les diagnostics posés, la continuité et la similitude des symptômes, la présence ou non d’un suivi médical, la proximité ou non des événements, l’existence ou non d’une condition personnelle qui pourrait expliquer la lésion du travailleur. Il n’est pas nécessaire que chacun de ces éléments soit examiné; la présence ou l’absence d’un seul peut suffire, selon les circonstances de chaque cas, à conclure à la présence ou non d’une relation.
[82] À la lumière des ces paramètres, la Commission de lésions professionnelles est d’avis que les faits mis en preuve démontrent, de façon prépondérante, que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle, sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation le 24 avril 2006.
[83] Rappelons que l’événement qui a donné lieu à l’accident n’a entrainé aucun choc direct sur le genou droit. Il y a eu torsion. Le diagnostic retenu est celui d’« entorse du genou droit » qui peut être qualifiée de simple puisqu’aucune structure ligamentaire ou méniscale n’a été endommagée, tel que le démontre l’examen par résonance magnétique.
[84] Il faut aussi mettre en perspective l’avis de deux spécialistes, le docteur Legendre et le docteur Tran-Van, qui est le médecin qui a charge, voulant que malgré l’allégation de douleur importante par la travailleuse, leurs examens n’objectivent pas une lésion le 8 mars 2006. Ils consolident donc l’entorse sans déficit anatomo-physiologique ni limitations fonctionnelles.
[85] Lors de son témoignage, le docteur Tremblay est d’avis que l’examen du docteur Legendre, en mars 2006, n’était pas normal contrairement à l’opinion de ce médecin. Or, rappelons que le docteur Tran-Van, qui a examiné la travailleuse à l’époque contemporaine et qui était le médecin qui a charge, partage l’avis du docteur Legendre. La Commission des lésions professionnelles considère donc que l’avis de ces deux médecins à la période contemporaine est prépondérant et qu’il faut en conclure que l’examen était normal malgré la boiterie notée et la douleur alléguée.
[86] Aussi, avec respect pour l’opinion du docteur Tremblay, la Commission des lésions professionnelles souligne partager l’avis du docteur Legendre voulant qu’à titre de médecin expert dont le rôle, selon les attentes de la Commission des lésions professionnelles, est « d’éclairer le tribunal et de l’aider à évaluer la preuve qui relève de l’expertise que le tribunal lui reconnaît », fait en sorte que devant un tableau clinique de douleur sans véritables éléments objectifs concrets, l’opinion médicale doit être rendue en fonction d’un ensemble d’éléments qui se doivent d’être vérifiés, notamment par des tests croisés, et aussi être expliqués.
[87] C’est pourquoi, même si la travailleuse présente lors de l’examen du docteur Legendre une boiterie antalgique, il faut retenir qu’il y a absence d’atrophie, absence d’effusion ou d’hypertrophie synoviale, présence d’une douleur estimée à sept, ce qui est suspect étant donné les résultats de l’examen par résonance magnétique et le long délai depuis l’accident. Étant donné ces éléments, le flexum noté à 10 en actif se devait d’être estimé de façon passive. Or, à ce titre, il est absent.
[88] Par ailleurs, rappelons qu’à la période contemporaine de la récidive, rechute ou aggravation alléguée, les docteurs Lavigne et Beaudoin ont des examens essentiellement superposables à celui du docteur Legendre. Il y a allégation de douleur mais aucun signe franc de lésion. Il n’y a donc pas de changement significatif objectif de l’état du genou droit de la travailleuse
[89] Par la suite, la travailleuse sera examinée à plusieurs reprises. La Commission des lésions professionnelles note plusieurs inconsistances lors de ces examens. Il est difficile d’en tirer une conclusion prépondérante d’un changement significatif du tableau clinique de la travailleuse.
[90] Notamment, la Commission des lésions professionnelles constate que, même s’il s’agit du même site de lésion au sens large, le genou droit, les diagnostics et examens diffèrent selon les propres médecins de la travailleuse, à la suite de la récidive, rechute ou aggravation.
[91] En effet, pour le docteur Caron, il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation de l’entorse du genou. Pour le docteur Lincoln, il s’agit d’une tendinite rotulienne avec syndrome rotulien, diagnostic que ne retiendra toutefois pas ultimement le docteur Tremblay, ce dernier indiquant spécifiquement qu’il n’y a pas de craquement. Le docteur Tremblay maintiendra le diagnostic d’entorse, et ce, même à l’audience. Sa théorie est plutôt que la douleur qu’a occasionné l’entorse a entrainé un flexum qui lui-même entraîne un déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles.
[92] La Commission des lésions professionnelles, pour déterminer la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation, se doit d’examiner l’ensemble des faits prouvés.
[93] L’opinion du docteur Tremblay laisse perplexe à plusieurs égards. D’abord, sa revue du dossier est brève ainsi que son examen, qui ne contient d’ailleurs aucun test croisé, ce qui étonne dans un contexte où une simple[7] entorse du genou perdure si longtemps. Aussi, lors de son examen, il note la présence d’une douleur « intense » au niveau du retinaculum interne de la rotule. Or, dans son expertise, il ne propose rien, sauf « peut-être le port d’une orthèse compressive élastique ». Toutefois, peu de temps après, il demande un nouvel examen par résonance magnétique avec des renseignements cliniques précis. Il est difficile de comprendre pourquoi cette demande d’investigation n’a pas été expliquée alors qu’une expertise est faite dans le but d’apporter des explications. Quoiqu’il en soit, le docteur Tremblay maintiendra son opinion.
[94] À partir de touts ces constats, à savoir : que la lésion professionnelle est une simple entorse, sans coup direct au genou, sans atteinte méniscale ou ligamentaire, consolidée par le médecin orthopédiste qui a charge sans déficit anatomo-physiologique ni limitations fonctionnelles; que le retour au travail n’a été que de quelques heures; que les différents examens faits par les médecins de la travailleuse sont inconsistants et ne peuvent permettre de conclure à un changement objectif de l’état du genou de la travailleuse; que des déclarations faites à l’agente d’indemnisation démontrent son intention ferme de se faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les faits prouvés ne démontrent pas qu’il y a eu une récidive, rechute ou aggravation le 24 avril 2006.
[95] Quant à la condition psychologique de la travailleuse, la preuve est insuffisante pour établir un lien de causalité, surtout dans le contexte où la Commission des lésions professionnelles conclut à l’absence d’une lésion professionnelle après le 8 mars 2006. Les éléments psychiques rapportés quelque mois plus tard ne peuvent être reliés à la survenance d’une entorse du genou droit le 8 août 2005.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 312268-63-0703
REJETTE la requête de madame Cathya Hamilton, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 mars 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 24 avril 2006.
Dossier 312272-63-0703
REJETTE la requête de madame Cathya Hamilton, la travailleuse;
CONFIRME pour d’autres motifs la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 février 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse est capable de refaire son emploi à compter du 8 mars 2006.
|
|
|
Pauline Perron |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me André Laporte |
|
Laporte Lavallée |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Céline Servant |
|
Béchard, Morin et associés |
|
Représentante de la partie intéressée |
[1] 14 février 2008, D. Besse
[2] Expertise datée du 11 novembre 2009.
[3] Lapointe et Commission des lésions professionnelles et als, C.A. 500-09-013413-034, 19 mars 2004, j. Dalphond
[4] Raymond et Transformation B.F.L., C.L.P. 230973-04-0403, 25 février 2005, A. Gauthier; Trudel et Transelec/Common inc., C.L.P. 257302-01B-0502, 24 février 2006, L. Desbois, révision rejetée, 13 juillet 2007, C.-A. Ducharme; Rangers et Asphalte ST [2009] C.L.P. 180
[5] Dhaliwal et Gusdorf Canada ltée, C.L.P.168883-72-0109, 10 mai 2002, Y. Lemire
[6] Morin et Forage Orbit inc., C.L.P. 225507-08-0401, 9 juillet 2004, G. Morin, révision rejetée, 28 octobre 2004, M. Carignan
[7] Ce terme est utilisé pour faire référence au fait qu’il n’y a aucune atteinte d’une structure ligamentaire ou méniscale.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.