Décision

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Manoir Montréal-Nord

2010 QCCLP 9168

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

17 décembre 2010

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

407986-05-1004

 

Dossier CSST :

127922961

 

Commissaire :

François Ranger, juge administratif

 

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Manoir Montréal-Nord

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 19 avril 2010, Manoir Montréal-Nord (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 11 mars 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par celle-ci, la CSST confirme particulièrement sa décision initiale du 25 novembre 2009 en déclarant que l’employeur doit être imputé du coût des prestations versées à madame Isabelle Marchand (la travailleuse) en raison de sa lésion professionnelle du 10 avril 2005.

[3]           L’employeur ayant renoncé à la tenue de l’audience prévue le 9 août 2010, l’affaire est prise en délibéré après le dépôt de l’argumentation du 30 novembre 2010 de sa représentante et la décision rendue après un examen de la preuve documentaire.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Arguant que la travailleuse était déjà handicapée lors de la manifestation de sa lésion professionnelle, l’employeur demande de reconnaître que 90 % du coût des prestations doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

LA PREUVE

[5]           À l’époque pertinente, la travailleuse est âgée de 26 ans et occupe le poste de préposée à la cuisine de l’employeur.

[6]           Le 10 avril 2005, en déplaçant une charge, elle se blesse à la région lombaire. Dans son expertise du 19 décembre 2005, le docteur Tohmé raconte :

[…] Elle rapporte que le 10 avril 2005, alors qu’elle se penchait légèrement pour soulever une chaudière de carottes, pleine d’eau, qui était dans un lavabo, dont le poids oscille entre 30 et 35 lbs, elle a ressenti une douleur lombaire. Mme Marchand a mimé devant moi le mécanisme. Il s’agit d’un lavabo qui était, approximativement à la hauteur de sa taille et elle s’est penchée légèrement pour soulever et elle a ressenti une douleur au dos.

 

[…]

 

[7]           Le jour de l’événement, elle est prise en charge par le docteur Koniouchine qui diagnostique une entorse lombaire. En fonction de cette blessure, la CSST reconnaît la survenance d’un accident du travail et verse des prestations.

[8]           Au cours des semaines suivantes, des traitements comprenant de la physiothérapie et de l’ergothérapie sont dispensés.

[9]           En juillet 2005, la physiothérapie et l’ergothérapie se terminent à la demande du docteur Koniouchine. Dans un rapport médical du 21 juillet, il souligne que la travailleuse se porte « mieux +++ ».

[10]        Le 10 août 2005, alors que la reprise progressive des activités professionnelles est en cours, le docteur Koniouchine constate une nette détérioration du tableau. Il prescrit de nouveaux traitements de physiothérapie et d’ergothérapie ainsi qu’une résonance magnétique.

[11]        Le 23 août 2005, un radiologiste rapporte que la résonance magnétique montre, au niveau L4-L5, une petite hernie discale postéro-médiane qui entraîne un effet de masse sur la surface antéro-latérale gauche du sac dural. Il fait aussi mention d’un hémangiome au niveau L5.

[12]        Le 22 septembre 2005, en lien avec une hernie discale L4-L5 qui s’accompagne de paresthésies au membre inférieur droit, un électromyogramme est obtenu. L’examen permet de croire à une irritation radiculaire S1 droite.

[13]        Après les examens paracliniques, le docteur Koniouchine diagnostique une entorse lombaire et une hernie discale L4-L5.

[14]        Le 6 octobre 2005, de la chiropraxie est prescrite. À cette époque, le docteur Koniouchine autorise une assignation temporaire à de nouvelles tâches. Par contre, depuis juillet 2005, il est rapporté que la travailleuse a quitté l’employeur pour occuper un emploi de vendeuse dans une boutique.

[15]        Le 19 décembre 2005, à la demande de la CSST, elle est examinée par le docteur Tohmé, orthopédiste. Dans son expertise, il dresse l’historique et résume son examen. Au plan subjectif, il rapporte « une douleur en barre avec pression et choc électrique au bas du dos ». À l’examen physique, il note que la travailleuse pèse 175 livres et mesure 5 pieds 4 pouces. Il ne décrit pas de spasme, de contracture musculaire, d’ankylose et de signe neurologique. En somme, l’examen est « strictement normal ». À propos de la hernie discale, il indique qu’il s’agit d’une « découverte radiologique non corroborée par des signes cliniques en rapport avec l’événement du 10 avril 2005 et pouvant être à la base de la douleur en barre avec pression chez la patiente ». Il conclut que l’entorse lombaire est résolue.

[16]        En janvier et février 2006, le docteur Koniouchine prescrit des blocs facettaires.

[17]        Le 19 février 2006, le docteur Koniouchine commente l’expertise du docteur Tohmé. En lien avec l’événement du 10 avril 2005, il conserve le diagnostic d’entorse lombaire et précise :

[…]

 

La patiente présente encore des douleurs lombaires mais l’amplitude est normale. Elle s’est empirée suite à des blocs facettaires du 27 janvier. Vu qu’elle semble avoir atteint un plafond avec les traitements, je prévois consolider 23/0/2006 lors de notre prochain R-V (rendez-vous).

 

[…]

 

[18]        Le 23 février 2006, en fonction du diagnostic d’entorse lombaire, le docteur Koniouchine signe un rapport final. Malgré de légères douleurs résiduelles, la lésion professionnelle est consolidée le même jour, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles. Selon une donnée fournie par la CSST, la période de consolidation compte 320 jours.

[19]        Le 27 février 2006, la CSST signifie à la travailleuse qu’elle n’a plus droit à une indemnité de remplacement du revenu parce qu’elle est redevenue en mesure, le 23 du même mois, d’occuper son emploi de préposée à la cuisine.

[20]        Le 22 décembre 2008, l’employeur dépose une demande de partage de coûts. Pour bénéficier de cette mesure, il fait valoir que la travailleuse présentait un handicap lors de la survenance de l’événement, à savoir une hernie discale et un hémangiome au niveau de la colonne lombaire.

[21]        Le 25 novembre 2009, la CSST rejette cette demande. Elle juge que « l’analyse du dossier démontre que le handicap n’a joué aucun rôle déterminant dans le phénomène qui a provoqué la lésion, qu’il n’a pas prolongé de façon appréciable la période de consolidation de celle-ci et qu’il n’a pas contribué à augmenter la gravité de la lésion ni les frais de la réparation ».

[22]        Le 11 mars 2010, après une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale du 25 novembre 2009, d’où le dépôt de la requête qui nous intéresse.

[23]        Pour appuyer sa contestation, l’employeur dépose l’analyse du 16 novembre 2010 du docteur Raynald Rioux. Après une revue du dossier, le médecin commence par minimiser la gravité de l’événement du 11 avril 2005 :

[…]

 

L’objet pesait entre 30 et 35 lbs, ce qui est non négligeable mais pas majeur, il a été saisi à la hauteur de la taille et le geste a donc exigé une flexion minime de la colonne lombaire et le geste a été effectué devant elle, et donc sans torsion.

 

Il m’apparaît justifié d’affirmer que l’immense majorité des jeunes femmes de 26 ans pourrait effectuer cette manœuvre sans s’infliger une entorse lombaire.

 

[…]

 

[24]        Ensuite, il considère que l’évolution de la symptomatologie est atypique. À ce sujet, il réfère à l’exacerbation notée par le docteur Koniouchine en août 2005 et à ce qui s’est produit par la suite. 

[25]        Aux yeux du docteur Rioux, deux conditions anormales permettent de comprendre pourquoi l’entorse lombaire du 11 avril 2005 n’a pas guéri en moins de cinq semaines.

[26]        D’une part, en se basant sur les données fournies par le docteur Tohmé, il calcule que la travailleuse présente un indice de masse corporelle de 30 et prétend que cette surcharge pondérale a favorisé la lombalgie.

[27]        D’autre part, après avoir rappelé qu’une hernie discale a été diagnostiquée, il expose que cette anomalie dévie de la normalité et est venue compliquer le tableau.

 

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]        Considérant les représentations faites, il s’agit de déterminer s’il faut accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[29]        La demande de partage du 22 décembre 2008 ayant été produite « avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle » du 11 avril 2005, elle est déposée en temps utile.

[30]        En ce qui a trait à la notion de « travailleur déjà handicapé », un individu sera considéré comme tel s’il est établi qu’il est, au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, porteur d’une déficience de ses capacités physiques ou mentales qui se démarque d’une norme biomédicale et s’il est démontré qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle[2].

[31]        En ce qui a trait à l’indice de masse corporelle de la travailleuse, la représentante de l’employeur attire l’attention sur certains passages de la décision rendue dans l’affaire Compagnie A;

[…]

 

[23 Le tribunal a déjà reconnu qu’un niveau aussi important d’obésité (40,2) constitue une déficience pouvant être qualifiée de déviation par rapport à la norme biomédicale et, par conséquent, un handicap.

 

[24] Dans la décision Lallier Automobile Montréal inc.[3], on peut lire ce qui suit :

 

[46] À cet égard, la jurisprudence a déjà reconnu l’obésité comme étant une déficience au sens de l’article 329 de la loi. Dans l’affaire Les Viandes Lacroix inc., la commissaire s’exprime comme suit :

 

[49] Il ressort de la jurisprudence que l’obésité a déjà été reconnue comme déficience au sens de la définition ci-dessus mentionnée. Dans Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., on indique qu’une des méthodes objectives conçues pour mesurer l’obésité est l’indice de masse corporelle (IMC) On y retient qu’un indice de masse corporelle de 25 à 30 met en évidence de l’embonpoint sans qu’il soit question d’obésité, mais qu’un indice de masse corporelle (IMC) de 30 à 70 révèle une obésité plus ou moins importante selon l’indice obtenu.

 

[47] Dans l’affaire Olymel Princeville, le juge administratif écrit ceci :

 

[32] L’indice de masse corporelle constitue une mesure reconnue et utile pour évaluer la condition pondérale d’une personne. Il est le résultat d’un calcul mathématique qui tient compte de la grandeur et du poids.  Le poids est divisé par la grandeur au carré (kg/m2). Le résultat de ce calcul permet de distinguer notamment l’embonpoint de l’obésité.

 

[33] L’obésité se définit par un indice de masse corporelle égal ou supérieur à 30.  L’obésité peut être qualifiée de légère (classe I), de modérée (classe II) ou de sévère (classe III). Ainsi, un indice de masse corporelle entre 30,0 et 34,9 correspond à une obésité de classe I, de 35,0 à 39,9 à une obésité de classe II et l’indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 correspond à une obésité de classe III.

 

[48] La Commission des lésions professionnelles considère que l’obésité du travailleur est prouvée puisqu’il présente un indice de masse corporel de 40,7 ce qui constitue une condition pondérale importante pouvant être qualifiée de déviante par rapport à la norme biomédicale, condition qui peut constituer un handicap ou une déficience au sens où l’entend la jurisprudence.

 

(références omises)

 

[…][4]

 

[32]        Dans le cas sous étude, c’est à partir des données fournies par le docteur Tohmé en décembre 2005 que le docteur Rioux a identifié un indice de masse corporelle de 30. Toutefois, le docteur Tohmé ayant vu la travailleuse huit mois après l’événement, rien ne dit que les valeurs retenues étaient celles existantes en avril 2005. En d’autres termes, il est impossible d’affirmer que la travailleuse pesait 175 livres à l’époque où son accident du travail s’est produit.

[33]        De plus, comme « un indice de masse corporelle de 25 à 30 met en évidence de l’embonpoint sans qu’il soit question d’obésité », la situation de la travailleuse se situe entre deux états. Aussi, sans plus de justification, il est difficile d’y voir une condition qui dévie de la norme biomédicale.  

[34]        Pour ces raisons, les arguments touchant l’indice de masse corporelle sont écartés.

[35]        Quant aux prétentions se rapportant à la hernie discale L4-L5 diagnostiquée par le docteur Koniouchine, il est « de connaissance d’office qu’une hernie discale est hors norme biomédicale »[5]. Du reste, en référant à cette pathologie, la CSST a reconnu cette situation en concluant à la présence d’un « handicap ».

[36]        Dans la mesure où il est prouvé que cette déficience a eu une incidence sur la survenance et/ou l’évolution de la lésion professionnelle du 11 avril 2005, un partage de coûts pourra être alloué.

[37]        Contrairement à la CSST, la Commission des lésions professionnelles retient que la hernie discale de la travailleuse a joué un rôle important dans la durée de la période de consolidation.

[38]        D’abord, il importe de rappeler que la condition évoluait favorablement après la mise en place du premier plan de traitements. En juillet 2005, considérant les progrès obtenus, la physiothérapie et l’ergothérapie ont cessé à la demande du docteur Koniouchine. Dans son rapport médical du 21 juillet 2005, le médecin traitant a souligné que la travailleuse se portait « mieux +++ ».

[39]        Or, sans qu’un nouveau traumatisme soit identifié, le tableau a radicalement changé en août 2005. Le 10 de ce mois, il est devenu nécessaire de prescrire de nouveaux traitements de physiothérapie et d’ergothérapie ainsi qu’une résonance magnétique. Après cet examen, le diagnostic de hernie discale L4-L5 s’est ajouté à celui de la lésion professionnelle. Selon le docteur Tohmé, cette autre pathologie pouvait être à l’origine « de la douleur en barre avec pression chez la patiente » qui a vraisemblablement motivé la décision de tenter, en janvier 2006, des blocs facettaires.

[40]        En somme, sans cette hernie discale L4-L5, la lésion du 11 avril 2005 aurait probablement été consolidée vers le 21 juillet 2005 et non le 23 février 2006. De plus, il n’y aurait pas eu reprise des traitements en août 2005 et nécessité d’obtenir des examens paracliniques supplémentaires.

[41]        Dans ces circonstances, il semble juste d’imputer 25 % du coût des prestations de la lésion professionnelle à l’employeur et le reste aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur, Manoir Montréal-Nord;

INFIRME la décision rendue le 11 mars 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que 25 % du coût des prestations versées pour la lésion professionnelle de la travailleuse, madame Isabelle Marchand, doit être imputé à l’employeur et 75 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

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François Ranger

 

 

 

 

Madame Mélanie Desjardins

LE GROUPE ACCISST

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec, [1999] C.L.P., p. 779.

[3]               C.L.P. 366273-61-0812, 3 décembre 2009, M. Cuddihy; voir également : Sacs Industriels inc., C.L.P., 335013-62-0712, 15 septembre 2009, L. Couture.

[4]           Compagnie A, C.L.P. 402611-02-1002, 9 juillet 2010, M. Sansfaçon.

[5]           Four Points par Sheraton Montréal, C.L.P. 344409-63-0804, 7 avril 2009, S. Séguin.

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