Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Nadeau et Métallurgie Magnola inc.

2010 QCCLP 4528

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

17 juin 2010

 

Région :

Drummondville

 

Dossiers :

338956-04B-0802   361871-04B-0810   377994-04B-0905

 

Dossier CSST :

123754806

 

Commissaire :

Marie-Anne Roiseux, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Serge Saint-Pierre, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Francis Nadeau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Métallurgie magnola inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et

de la sécurité du travail

 

Partie Intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 338956

 

[1]                Le 1er février 2008, monsieur Francis Nadeau, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 janvier 2008 à la suite d’une révision administrative. Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 11 septembre 2007 à l’effet de refuser certains frais d’entretien à savoir; les frais pour le déneigement de la toiture, le nettoyage des gouttières, l’émondage des arbres et l’entretien des plates-bandes.

Dossier 361871

[2]                Il s’agit d’une requête déposée par le travailleur par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 9 octobre 2008 par la CSST à la suite d’une révision administrative. Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a rendues, une première le 6 juin 2008 qui concerne le refus de la CSST de rembourser des frais de transport à 0,41 $ du kilomètre. Quant à la deuxième décision, en date du 28 juillet 2008, la CSST refuse d’autoriser l’achat d’un oreiller adapté au motif que ce type d’aide technique n’est pas remboursable par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 377994

[3]                Dans ce dossier, le travailleur dépose, le 6 mai 2009, une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 22 avril 2009 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme trois décisions qu’elle a initialement rendues. La première décision, rendue le 4 novembre 2008, concerne le refus de payer le remplacement des tampons « swiffer ». Quant à la deuxième décision, rendue le 9 février 2009, il s’agit d’un refus de la CSST d’autoriser l’autohypnose. Enfin, la troisième décision, rendue le 26 février 2009, porte sur un refus par la CSST de payer des aides techniques; soit de changer toutes les poignées de porte du domicile du travailleur et d’installer une pédale pour l’ouverture du réfrigérateur.

[5]                L’audience s’est tenue le 10 août 2009, en présence du travailleur, qui n’est pas représenté, et de la représentante de la CSST, maître Annie Veillette. L’employeur est absent. La cause a été mise en délibérée le 12 août 2009, à la suite de la réception de documents demandés, par la soussignée, au travailleur.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 338956

[6]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais liés au déneigement de la toiture, au nettoyage des gouttières, à l’émondage des arbres et à l’entretien des plates-bandes.

 

Dossier 361871

[7]                Dans ce dossier, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit à un remboursement des frais de transport à 0,41 $ du kilomètre, il demande aussi à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des coûts pour un oreiller adapté.

Dossier 377994

[8]                Dans ce dossier, le travailleur demande que les coûts pour l’achat des tampons « swiffer » soient remboursés. Il prétend qu’il a droit au paiement des traitements d’autohypnose et qu’il a droit aux mesures d’adaptation de son domicile, soit les poignées de porte adaptées et une pédale pour ouvrir son réfrigérateur.

LES FAITS

[9]                Du témoignage du travailleur et du dossier, la Commission des lésions professionnelles retient les faits suivants.

[10]           Le travailleur qui exerçait un emploi d’opérateur de coulée, est victime d’un accident de travail le 19 novembre 2001. Le diagnostic de sa lésion professionnelle est « fracture d’un os acromial partiellement fusionné congénitalement avec tendinite et bursite secondaire ». Cette lésion professionnelle est consolidée le 18 novembre 2003 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[11]           Le médecin qui a pris charge du travailleur détermine comme séquelles, au moment de son évaluation du 18 décembre 2003, une atteinte permanente des tissus mous à l’épaule droite avec séquelles fonctionnelles, perte de 90° en abduction épaule droite, perte de 60° en élévation antérieure épaule droite, perte de 30° en rotation externe comparativement à l’épaule contra-latérale en position d’adduction, perte en rotation interne et perte en abduction épaule droite. Le tout correspond à un déficit anatomophysiologique total de 14 %.

[12]           De plus, le médecin détermine, en raison des douleurs et de l’ankylose, les limitations fonctionnelles suivantes :

·         éviter l’effort physique au dépend du membre supérieur droit,

·         éviter les gestes nécessitants des rotations externes et internes extrêmes,

·         éviter les gestes avec une évaluation à plus de 80 degrés et à plus de 60 degrés d’abduction.

 

 

[13]           Le 14 décembre 2006, la Commission accepte une réclamation du travailleur pour récidive, rechute ou aggravation survenue le 24 octobre 2006 soit « séquelles de la non fusion de l’os acromial droit ». Le 20 décembre 2006, le travailleur est opéré. Il subit une exérèse de vis à l’acromion de l’épaule droite et une exérèse de l’os acromial non-fusionné de l’épaule droite.

[14]           Le 29 janvier 2007, le chirurgien orthopédiste qui a pris charge du travailleur, le docteur Fleury, répond à une demande d’information médicale complémentaire écrite et il signifie que le bilan de séquelles pourrait être différent mais que les limitations fonctionnelles permanentes seront, à son point de vue, identiques.

[15]           Le 2 avril 2007, le médecin du travailleur, le docteur Melançon, lui diagnostique une dystrophie sympathique réflexe secondaire. Le 4 juin 2007, le médecin maintient le diagnostic de dystrophie, note peu d’effet de la médication et réfère le travailleur à un psychologue qu’il rencontre la première fois le 9 juin 2007.

[16]           Le 15 août 2007, le travailleur fait une demande à la CSST pour la peinture extérieure de son domicile. Il refuse la proposition de la CSST de fixer une rencontre à son domicile pour l’évaluation des travaux d’entretien.

[17]           Le 11 septembre 2007, la CSST reconnaît le droit du travailleur au remboursement de frais pour des travaux d’entretien courant de son domicile. Elle lui transmet, à la même date, par lettre amendée, l’ensemble des travaux d’entretien admissibles et non admissibles, soit selon les notes évolutives.

[…]

 

Se référer à la grille d’évaluation de l’admissibilité aux travaux d’entretien.

 

Les travaux admissibles :

 

·         tonte de gazon

·         déneigement

·         cordage du bois (maximum 15 cordes), ramonage

·         taillage de 6 cèdres

·         ratissage des feuilles au printemps ou à l’automne

·         installation et retrait de protections hivernales

·         grand ménage annuel

·         peinture intérieure aux 5 ans

·         peinture de la remise aux 5 ans

·         peinture des galeries aux 2 ans

 

Les travaux non admissibles :

 

·         déneigement de la toiture

·         entretien des plates-bandes

·         nettoyage des gouttières

·         émondage des arbres.

 

 

[18]           Le 16 novembre 2007, le psychologue qui a pris charge du travailleur, monsieur Julien Arès, produit un rapport après 13 rencontres avec le travailleur. Il y retient entre autres que le travailleur manifeste les symptômes typiques d’un trouble anxio-dépressif majeur, sévère et réactionnel. Il recommande une série de dix entrevues pour permettre au travailleur de faire le deuil de ses capacités physiques et retrouver la force d’assimiler cette condition et de s’y accommoder.

[19]           Le 22 février 2008, la CSST reçoit le Rapport d’évaluation à domicile, d’une ergothérapeute mandatée pour évaluer les besoins d’adaptation du domicile du travailleur. Cette évaluation a été effectuée le 11 février 2008. L’ergothérapeute analyse les activités de la vie quotidienne tels que l’hygiène, les soins corporels, l’habillage, l’alimentation, l’écriture, les activités de la vie domestique, soit le ménage et la préparation des repas et examine aussi des activités extérieures et la conduite automobile. Elle retient que le travailleur est désinvesti de l’ensemble des activités domestiques, qu’il ne prend pas part à la préparation des repas ni aux tâches ménagères, alors qu’il soutient qu’il partageait ses tâches avec sa conjointe avant son accident.

[20]           L’ergothérapeute indique qu’elle croit que le travailleur pourrait s’investir de façon plus importante avec son membre supérieur gauche s’il bénéficiait d’aides techniques. Elle note que le travailleur arrive à utiliser de façon légère son membre supérieur droit pour ses soins de base. Elle recommande un ensemble d’aides techniques qui inclut, un balai de type « swiffer » pour permettre au travailleur de se réinvestir dans certaines tâches domestiques. De plus, elle recommande une aide domestique, une fois au deux ou trois semaines, pour le nettoyage plus lourd.

[21]           Le 25 mars 2008, la conseillère en réadaptation, responsable du traitement du dossier, rencontre le travailleur et l’informe que le coût des aides techniques recommandées par l’ergothérapeute, sera assumé par la Commission à l’exception d’un lave-vaisselle.

[22]           Concernant la recommandation pour une aide domestique aux deux ou trois semaines, elle rappelle que le travailleur a déjà le droit au remboursement pour les travaux de grand ménage annuel et qu’il pourra utiliser cette somme. Elle fait aussi mention que le travailleur n’aurait pas le droit à l’aide personnelle à domicile.

[23]           Le 9 avril 2008, il y a consultation en neurochirurgie avec le docteur Christian Cloutier dans le cadre d’une clinique de la douleur. Il est noté que le travailleur a essayé différents médicaments. Il prend au moment de la consultation, du Neurontin 800 et du Tylénol 500 jusqu’à 8 fois ou plus par jour et du Celexa, mais que ces médicaments semblent peu efficaces et que l’usage d’un neuro-stimulateur transcutané est partiellement efficace. Il est précisé qu’à la grille d’auto-évaluation, on retrouve un index d’incapacité très élevé, un indice de dépression sévère, une échelle de pensées « catastrophisantes » très élevée, une peur de mouvements très élevée, un état d’anxiété élevé. Il est précisé que le travailleur sera pris en charge à une clinique de la douleur, en débutant par une évaluation en psychiatrie.

[24]           Le 25 avril 2008, le travailleur déménage dans la région de Victoriaville. Il explique à la Commission des lésions professionnelles que cette maison est garnie de très grandes plates-bandes dont il ne peut évidemment s’occuper lui-même compte tenu de ses limitations. Ainsi, dit-il, il doit pouvoir transporter du paillis, le pelleter et faire ses travaux régulièrement à l’automne et au printemps. Il en est de même de la taille des haies de cèdre et des arbustes qui sont installés sur le terrain de la résidence. Ainsi, il y a 30 pieds de plates-bandes, une haie de cèdre, une épinette bleue, deux tilleuls, un pommier et trois «plaines» (érables rouges). Tous ces arbres, selon lui, ont besoin d’émondage.

[25]           Le 18 juin 2008, la CSST reconnaît les nouveaux diagnostics de dystrophie sympathique réflexe au membre supérieur droit, d’anxiété généralisée secondaire, d’entorse à l’épaule gauche et de trouble du sommeil et cela en relation avec l’événement du 24 octobre 2006.

[26]           Le 4 août 2008, la Commission reconnait le nouveau diagnostic de cervicalgie en relation avec l’événement du 24 octobre 2006.

[27]           Le 20 août 2008, le travailleur, lors d’une communication avec l’agente responsable de son dossier, déclare avoir des douleurs aux membres supérieurs qui l’empêchent de dormir et d’effectuer ses occupations journalières; il avise qu’il sera suivi par le psychiatre de la clinique de la douleur, le docteur Jean-François Corbin, et que celui-ci a une approche différente du psychologue qu’il rencontre depuis juin 2007.

[28]           Le 14 octobre 2008, la CSST est informée que le travailleur ne pourra pas être pris en charge par un psychologue de la clinique de la douleur.

[29]           Le 29 octobre 2008, suite à une communication avec les médecins qui ont charge du travailleur, le docteur Cloutier et le docteur Corbin, psychiatre, il est noté que le pronostic ne peut être précisé, que la période de consolidation est estimée à plusieurs mois, que le travailleur doit recevoir d’autres traitements dont une thérapie du miroir. 

[30]           Le 4 novembre 2008, la CSST avise le travailleur qu’elle ne remboursera pas les tampons « swiffer» comme il l’a demandé.

[31]           Le 5 janvier 2009, le travailleur subit, à la clinique de la douleur, une évaluation psychiatrique. Celle-ci révèle qu’il a une anxiété très marquée et des symptômes subjectifs de dépression.

[32]           Le 9 janvier 2009, le psychiatre de la clinique de la douleur prescrit, en raison du diagnostic de syndrome douloureux, un apprentissage de l’autohypnose.

[33]           Le même jour, la CSST communique avec madame Nancy Beauchamp, ergothérapeute, qui signifie qu’elle peut effectuer une réhabilitation par imagerie (thérapie du miroir) avec le travailleur et que ce programme a pour objectif la diminution des symptômes de l’algodystrophie, l’amélioration du confort et la diminution de la douleur.

[34]           La CSST offre au travailleur d’effectuer un programme de réhabilitation avec cette ergothérapeute. Le 15 janvier 2009, le travailleur informe l’agente au dossier que son médecin a donné son accord pour la réhabilitation par imagerie avec l’ergothérapeute identifiée par la CSST.

[35]           Le 27 janvier 2009, lors d’une rencontre avec des intervenants de la CSST, le travailleur déclare qu’il ne voit aucune évolution, que sa douleur est constante et que le rythme de sa vie est géré par celle-ci et les traitements et médicaments ne sont pas efficaces. Il rappelle qu’il a eu une prescription pour l’autohypnose par le psychiatre de la clinique de la douleur.

[36]           Lors de cette rencontre, le travailleur demande que la CSST assume aussi le coût du changement de ses poignées de porte qui sont rondes parce qu’il a de la difficulté à les ouvrir. Son représentant, présent à cette rencontre, indique qu’il serait plus adapté de mettre des poignées «bec de canard» et que cela serait plus sécuritaire en cas de feu. Le travailleur demande aussi une pédale afin d’ouvrir son frigo lorsqu’il a des plats chauds.

[37]           Le 5 février 2009, la CSST contacte monsieur Julien Arès, psychologue, qui suit le travailleur. Celui-ci souligne à la CSST que les traitements d’autohypnose seraient, selon lui, une excellente solution pour le travailleur.

[38]           Le 23 février 2009, l’ergothérapeute informe la CSST que la phase deux du programme de réhabilitation par imagerie est presque terminée, que le travailleur collabore très bien, qu’il est présent à tous ses rendez-vous et qu’elle considère qu’il y a une relation de confiance.

[39]           Concernant le phénomène de douleurs, elle indique que le travailleur a des symptômes qui ne sont pas typiques de l’algodystrophie, qu’elle a fait une évaluation, l’a soumise au médecin, et que le travailleur pourrait passer un électromyogramme afin de valider les symptômes.

[40]           Le travailleur témoigne à l’effet qu’il a besoin de certains travaux, lesquels sont nécessaires pour l’entretien de la maison mais aussi pour la sécurité des gens qui y habitent. Il fait référence entre autres à l’émondage des arbres ainsi que l’entretien des gouttières. Il demande aussi le remboursement des frais pour le déneigement de la toiture et pour l’entretien de la plate-bande.

[41]           En ce qui concerne les frais de déplacement, le travailleur a commencé et continue d’être suivi par un médecin du Centre hospitalier de Sherbrooke et par un médecin du centre hospitalier Hôtel-Dieu de Fleurimont, qui est une ville dans la banlieue de Sherbrooke. Ainsi, il a aussi vérifié les possibilités d’utiliser le transport en commun.

[42]           Le départ du premier autobus vers Sherbrooke est à 10h40. Il est donc impossible pour le travailleur d’avoir un rendez-vous le matin au centre hospitalier. À son arrivée à Sherbrooke, il doit dîner et prendre un autre taxi pour se rendre au centre hospitalier de Sherbrooke et/ou centre hospitalier de Fleurimont le cas échéant. Par la suite, il doit patienter puisque le départ de l’autobus en direction de Victoriaville est à 18h30, ce qui implique un autre repas au restaurant et à son retour, il doit prendre un taxi jusqu’à sa résidence.

[43]           Le travailleur ajoute qu’il doit se rendre à Sherbrooke quatre fois par mois et que la fréquence risque d’augmenter à court terme. La distance entre Victoriaville et Sherbrooke est d’environ 94 km auxquels s’ajoutent environ 4 km s’il doit se rendre au centre hospitalier de Fleurimont pour un total d’environ 200 km aller retour.

[44]           Par ailleurs, le docteur Melançon et le docteur Fleury, deux médecins qui ont charge du travailleur n’ont pas identifié ou attesté que le travailleur était incapable d’utiliser les moyens de transport en commun.

[45]           Ainsi, le travailleur fait état à la Commission des lésions professionnelles des coûts qu’engendreraient pour lui le déplacement par autobus. À Sherbrooke, il a un suivi conjoint avec le docteur Cloutier et le docteur Corbin, en psychiatrie. Le docteur Cloutier est à la clinique de la douleur qui est située au centre hospitalier de Sherbrooke, alors que le psychiatre, le docteur Corbin, se trouve dans le centre hospitalier de Fleurimont.

[46]           S’Il doit prendre un taxi de l’arrêt d’autobus au centre hospitalier, sur le site Fleurimont, le coût en est de 24,00 $. Il faut aussi ajouter le coût d’un dîner à 14,30 $ et d’un souper à 21,50 $ puisqu’il ne peut prendre l’autobus avant 18h30 pour retourner chez lui. Le travailleur constate que s’il utilise son automobile, le montant total des frais pour la CSST serait de 83,23 $ soit 203 km à 0,41 $ lorsqu’il doit se rendre à Fleurimont. Alors que lorsqu’il prend le transport en commun, les coûts (transport en commun, repas, taxis) totalisent 112,00 $. S’il a un rendez-vous le matin, il faudra ajouter les frais d’hôtel.

[47]           Il mentionne qu’il peut demander à certains médecins d’avoir des rendez-vous en après-midi, mais cela n’est pas toujours possible. Pour l’ensemble des médecins, il ne décide pas de l’ordre des rendez-vous car ceux-ci sont fixés par l’hôpital.

[48]           Le travailleur doit se déplacer à Trois Rivières entre autres pour des traitements de physiothérapie. Or le transport en commun est inexistant entre ces deux régions. À la demande de la CSST, le travailleur a vérifié la possibilité d’utiliser un transport en commun adapté appelé « Rouli bus » , disponible à la ville de Victoriaville où réside le travailleur. Il ne répond pas aux critères pour avoir accès à ce service.

[49]           En ce qui concerne l’oreiller adapté, le travailleur expose que c’est le docteur Melançon ainsi que le docteur Cloutier qui ont recommandé au travailleur un oreiller adapté compte tenu de ses problèmes de sommeil reliés entre autre à la cervicalgie. Il a fait des essais mais n’a pas encore trouvé l’oreiller qui lui conviendrait.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 338956

[50]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la CSST doit rembourser dans les limites prévues à la loi, les montants déboursés pour les frais de déneigement de la toiture et le nettoyage des gouttières.

[51]           Toutefois, selon eux, les coûts reliés à l’entretien des plates-bandes ainsi que l’émondage des arbres ne font pas partie des travaux d’entretien courant remboursables.

Dossier 361871

[52]           Les membres sont unanimement d’accord pour accueillir la requête du travailleur. Selon eux, la solution la plus appropriée et la plus économique pour le travailleur est de rembourser les coûts reliées à l’usage personnel du véhicule au montant le plus élevé prévu à la loi.

[53]           Quant à l’oreiller adapté, les membres sont d’avis que celui-ci est une prescription médicale et que la CSST doit en assumer le coût.

Dossier 377994

[54]           Les membres sont unanimement d’avis que le travailleur a droit au remboursement des traitements d’autohypnose, autant à titre de mesure d’assistance médicale qu’à titre de mesure de réadaptation.

[55]           Par ailleurs, ils rejetteraient la requête du travailleur quant aux tampons « swiffer » au motif qu’il s’agit d’un produit d’entretien et non d’un outil, ainsi que la requête pour les poignées de porte et pédale pour le réfrigérateur, ces adaptations n’étant pas nécessaires.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[56]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur a droit au paiement ou au remboursement par la CSST de divers frais dans le cadre de son programme de réadaptation et/ou de son suivi médical.

[57]           Le droit à la réadaptation est consacré à l’article 1 de la loi qui énonce :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[58]           Les conditions d’ouverture au droit à la réadaptation sont prévues à l’article 145 :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[59]           La loi prévoit qu’un travailleur, qui a droit à la réadaptation, pourra bénéficier, selon le cas, de mesures visant à favoriser sa réadaptation physique, sa réadaptation sociale et sa réadaptation professionnelle. Les articles pertinents aux requêtes du travailleur sont les suivants :

148.  La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

149.  Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

 

 

150.  Un programme de réadaptation physique peut comprendre également les soins à domicile d'un infirmier, d'un garde-malade auxiliaire ou d'un aide-malade, selon que le requiert l'état du travailleur par suite de sa lésion professionnelle, lorsque le médecin qui en a charge le prescrit.

 

La Commission assume le coût de ces soins et rembourse en outre, selon les normes et les montants qu'elle détermine, les frais de déplacement et de séjour engagés par l'infirmier, le garde-malade auxiliaire ou l'aide-malade.

 

Lorsque ces soins ne peuvent être dispensés par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, la Commission en rembourse le coût au travailleur et en fixe le montant d'après ce qu'il en coûterait pour des services semblables en vertu du régime public.

__________

1985, c. 6, a. 150; 1992, c. 21, a. 78; 1994, c. 23, a. 23.

 

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

156.  La Commission ne peut assumer le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal du travailleur visé dans l'article 153 ou 155 que si celui-ci lui fournit au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés et dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige, et lui remet copies des autorisations et permis requis pour l'exécution de ces travaux.

__________

1985, c. 6, a. 156.

 

 

157.  Lorsque la Commission assume le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal d'un travailleur, elle assume aussi le coût additionnel d'assurance et d'entretien du domicile ou du véhicule qu'entraîne cette adaptation.

__________

1985, c. 6, a. 157.

 

 

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

159.  L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

160.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.

__________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

 

 

161.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

__________

1985, c. 6, a. 161.

 

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[60]           L’article 181 de la loi mentionne, quant à lui, que la CSST assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif recherché :

181.  Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

 

Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.

__________

1985, c. 6, a. 181.

 

 

[61]           Enfin, l’article 184 de la loi prévoit ceci :

184.  La Commission peut :

 

1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;

 

2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;

 

3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;

 

4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;

 

5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

[62]           Ceci définit donc le cadre juridique. Il reste à déterminer dans quelles mesures les réclamations du travailleur sont admissibles.

[63]           En premier lieu la Commission des lésions professionnelles constate que le droit du travailleur à la réadaptation n’est nullement remis en question dans le présent dossier. De plus la CSST a traité diverses demandes du travailleur dans l’application des mesures de réadaptation.

Dossier 338956

[64]           Pour une plus grande clarté, la Commission des lésions professionnelles traitera chacun des chefs de réclamation du travailleur. Ainsi, la Commission des lésions professionnelles traitera, dans un premier temps, de la demande du travailleur suite au refus de la CSST de rembourser certains frais tels que le déneigement de la toiture, le nettoyage des gouttières, l’émondage des arbres et l’entretien des plates-bandes.

[65]           La lésion professionnelle a entrainé pour le travailleur une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. D’ailleurs, le droit à la réadaptation ainsi qu’au remboursement de certains frais d’entretien courants de son domicile est reconnu par la CSST tel qu’en fait foi la décision du 11 septembre 2007 qui confirme en effet qu’elle remboursera certains de ces frais.

[66]           En fait, le litige est sur le remboursement de frais, qui selon la CSST ne sont pas remboursables puisqu’ils ne seraient pas admissibles à titre de travaux d’entretien courant du domicile; tels que prévus à la loi et aux règlements de la CSST.

[67]           Il reste donc à déterminer si les travaux en litige constituent des travaux d’entretien courant du domicile.

[68]           De l’avis de la Commission, le déneigement de la toiture de la maison se doit d’être considéré comme un travail d’entretien courant. Ceci est d’autant plus vrai qu’en l’espèce le déneigement de la toiture est nécessaire pour en préserver le bon état particulièrement lorsqu’on peut avoir des hivers rigoureux comme ce fut le cas à l’année 2008.

[69]           Le même raisonnement s’applique pour l’entretien des gouttières qui doit être fait deux fois par année. Les gouttières font partie de la construction d’une maison et en ce sens, leur entretien est nécessaire afin d’éviter leur détérioration et la détérioration de l’édifice.

[70]           Le travailleur aura donc droit au remboursement des coûts pour le déneigement de la toiture de la maison ainsi que pour l’entretien des gouttières.

[71]           Il reste à déterminer si le travailleur a droit au remboursement des coûts pour l’émondage des arbres et l’entretien des plates-bandes.

[72]           En ce qui concerne l’émondage des arbres et l’entretien des plates-bandes, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il ne s’agit pas là de frais reliés à l’entretien courant du domicile.

[73]           La loi ne définit pas la notion d’entretien courant du domicile. La jurisprudence retient qu’il s’agit des travaux d’entretien habituels, ordinaires du domicile par opposition à des travaux d’entretien inhabituels ou extraordinaires[2].

[74]           Ici le litige porte sur la notion même de travaux d’entretien courants du domicile. Ainsi la jurisprudence a déjà déterminé que les travaux d’entretien courants du domicile couvrent les travaux habituels de maintenance ordinaire du domicile par opposition aux travaux inhabituels et extraordinaires.

[75]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles estime que la notion d’entretien courant du domicile ne doit pas avoir une telle extension couvrant des travaux qui ne sont pas nécessaires à l’entretien et à la conservation en bon état de ce domicile.

[76]           La Commission des lésions professionnelles considère que les activités de jardinage s’apparentent plus à des activités de loisirs qu’à la notion d’entretien courant du domicile.

[77]           Ainsi, la soussignée rejoint l’opinion émise dans Canadien Pacifique et Scalia[3] qui concluait que bien que le jardinage puisse être considéré comme un passe temps intéressant, on ne peut assimiler cette activité et les travaux qu’elle nécessite  à des « travaux d’entretien courant du domicile »[4].

[78]           Quant aux frais de l’émondage des arbres, la Commission des lésions professionnelles considère que contrairement au taillage des haies de cèdres, qui constitue un travail d’entretien courant relié à la possession d’une propriété privée, il s’agit des frais d’entretien inhabituels et particuliers et ne peuvent donc être remboursés au travailleur.

[79]           La Commission des lésions professionnelles souligne que le travailleur a acquis cette résidence après sa lésion et les problèmes qui découlent de l’entretien du terrain ne découlent pas de sa lésion professionnelle mais bien du choix qu’il a effectué au moment de l’acquisition de cette résidence.

Dossier 361871

Demande de remboursement des frais de transport à 0,41 $ du kilomètre.

[80]           En ce qui concerne cette requête du travailleur, la Commission des lésions professionnelles lui donne raison. L’article 115 de la loi prévoit les conditions de remboursement en matière de frais de déplacement:

115.  La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.

__________

1985, c. 6, a. 115.

 

[81]           Dans le présent cas, c’est le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[5] (le règlement) qui s’applique.

[82]           Ce règlement prévoit qu’un travailleur a droit au remboursement des frais de déplacement qu’il engage pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation (article 1).

[83]           À l’article 4, il est prévu que la CSST rembourse les frais de déplacement en tenant compte de la « solution appropriée la plus économique ».

[84]           À l’article 5, il est précisé que « sont remboursables les frais engagés pour le transport en commun par autobus, métro, train ou bateau ».

[85]           Cependant, l’article 6 du règlement prévoit que la CSST peut autoriser un travailleur à utiliser son véhicule personnel dans certaines circonstances :

6.  La Commission peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel ou un véhicule-taxi lorsque le médecin qui a charge de ce travailleur atteste qu’il est incapable d’utiliser les moyens de transport prévus à l’article 5 en raison de son état de santé et qu’elle estime que cette incapacité est causée ou aggravée par une lésion professionnelle.

 

Le médecin peut indiquer la période durant laquelle l’incapacité d’utiliser les moyens de transport en commun durera vraisemblablement.

 

 

[86]           À l’article 8, qui lui-même réfère à l’annexe 1 du règlement, il est prévu qu’un travailleur qui utilise son véhicule personnel, même sans l’autorisation de la CSST, peut être remboursé pour ses frais de déplacement. Le taux est toutefois inférieur lorsque la CSST n’autorise pas l’utilisation du véhicule personnel. Dans le présent cas, c’est 0,145 $ du km.

[87]           En l’espèce, le travailleur a certes un accès à un service de transport en commun entre autres lorsqu’il doit aller dans la région de Sherbrooke.

[88]           Toutefois les contraintes des horaires font en sorte que cet accès ne devient que théorique ou à tout le moins il ne devient pas la solution la plus économique tel qu’il a été démontré lors de l’audience. Ainsi, considérant qu’il aurait dû prendre un taxi à l’allée et au retour, et prendre des repas à l’extérieur, le recours au transporteur interurbain ne s’avère pas être la solution la plus économique.

[89]           Comme l’a souligné la Commission des lésions professionnelles, il faut éviter d’avoir une interprétation trop rigide de la loi, ce qui amènerait à des solutions absurdes et inappropriées.

[90]           Ainsi que l’a souligné la juge administratif Louise Desbois, dans l’affaire Gilbert Castilloux et Mapac Construction[6] :

[35] En fait, une disposition légale ou réglementaire n’est jamais si claire qu’elle ne doive être interprétée, dans le contexte légal dans lequel elle s’inscrit et dans le contexte du cas auquel on veut l’appliquer. On ne peut s’attendre à ce que le législateur ait prévu toutes les situations.  L’interprétation d’une disposition doit donc plutôt respecter l’esprit de la législation tout en étant raisonnable en l’espèce.

 

 

[91]           La soussignée rejoint donc le courant majoritaire de la Commission des lésions professionnelles à l’effet que lorsque le transport en commun n’est pas disponible ou que son utilisation est si peu pratique, convenable et qu’il n’est pas la solution la plus appropriée pour le travailleur, la CSST doit rembourser les frais de déplacement du travailleur à raison du maximum prévu dans le règlement soit 0,41 $ du kilomètre. 

Demande pour le remboursement de l’oreiller

[92]           Le travailleur conteste aussi le refus de la CSST d’assumer les coûts d’un oreiller adapté.

[93]           La Commission des lésions professionnelles constate dans un premier temps que le 4 août 2008, elle rendait une décision à l’effet de reconnaitre une relation entre le nouveau diagnostic de cervicalgie et l’événement du 24 octobre 2006.

[94]           Par ailleurs, le 16 juillet 2008, le docteur Christian Cloutier, médecin à la clinique de la douleur du Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke, indiquait sur un rapport médical de la CSST le diagnostic de cervicalgie ainsi qu’une prescription d’oreiller adapté.

[95]           La Commission des lésions professionnelles tient à souligner que le diagnostic de cervicalgie n’a pas été consolidé au jour de l’audience. Ainsi, le travailleur continue de recevoir des soins et des traitements à cet effet.

[96]           De plus, le travailleur a déposé à la Commission des lésions professionnelles une lettre rédigée par madame Karine Morin, ergothérapeute, au centre de santé et des services sociaux du MRC d’Asbestos  On peut y lire notamment ceci :

Asbestos, 17 mars 2009

 

OBJET : -Francis Nadeau

            : - Besoin d’un oreiller orthopédique

 

La présente est pour justifier le besoin d’utiliser un oreiller spécial (essais en cours, afin trouver modèle qui répondra le mieux aux besoins).

 

Considérant le diagnostic de cervicalgie (voir rapport médical #46852, Dr Cloutier) et le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe, et trouble du sommeil, (voir rapport #68972, Dr Corbin).

 

M. Nadeau présente des difficultés marquées à trouver position confortable, en lien avec augmentation des douleurs au cou et épaule droite surtout.

 

Un oreiller orthopédique, s’adaptant à morphologie du cou de M. Nadeau, pourrait améliorer son confort et peut-être diminuer ses douleurs. Ceci amènerait impact positif préalable au niveau de la qualité de vie, au niveau de l’énergie disponible pour réaliser ses AVQ et AVD.

 

Karine Morin, ergothérapeute

 

 

[97]           La Commission des lésions professionnelles constate que la CSST a refusé l’oreiller orthopédique à titre d’aide technique. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, dans le cas d’un oreiller orthopédique ou oreiller adapté, il ne s’agit pas d’une aide technique mais plutôt d’une orthèse au sens de la loi et plus particulièrement de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons de la disposition des cadavres[7]. En effet, l’article 189 prévoit en quoi consiste l’assistance médicale :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[98]           La Commission des lésions professionnelles constate qu’il s’agit d’une prescription de médecin pour une orthèse prescrite par le médecin traitant du travailleur.

[99]           Or, en vertu de l’article 224 de la loi, la CSST est liée par les conclusions établies par le médecin qui a charge du travailleur relativement au sujet mentionné aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 212. Le paragraphe 3 indique la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits.

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

212.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1° le diagnostic;

 

2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

[100]       La réclamation du travailleur pour le remboursement d’un oreiller adapté doit être accueillie.

Dossier 377994

Les frais de traitements d’autohypnose.

[101]       En ce qui a trait aux traitements d’autohypnose, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le même raisonnement s’applique.

[102]       Le travailleur est suivi depuis le 9 avril 2008 par le docteur Christian Cloutier de la Clinique de la douleur du Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke. Celui-ci l’a référé dans le cadre de son traitement au psychiatre, le docteur Jean-François Corbin.

[103]       Le travailleur a deux médecins traitants; soit le docteur Cloutier comme responsable de la clinique de la douleur et le docteur Corbin, psychiatre. Le travailleur est suivi par ces deux médecins pour les problèmes de syndrome douloureux régional complexe ainsi que pour l’ensemble des douleurs qu’il ressent de même que les problèmes psychologiques que sa lésion entraîne.

[104]       Une prescription du docteur Jean-François Corbin du mois de janvier 2009 à l’effet qu’il recommande pour le syndrome de douleurs, des traitements par autohypnose. Il recommande cinq séances de traitement.

[105]       La Commission des lésions professionnelles souligne encore une fois, qu’à ce jour le travailleur n’est pas consolidé pour sa condition de cervicalgie mais aussi pour un problème de syndrome douloureux régional complet et le problème de douleurs chroniques qui l’affectent depuis au moins 2006.

[106]       La Commission des lésions professionnelles rappelle que l’article 1 de la loi prévoit que le travailleur a droit à un processus de réparation de ses lésions professionnelles qui comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle aux travailleurs victimes d’une lésion, le paiement d’indemnité de remplacement du revenu, d’indemnité pour préjudices corporels et le cas échant d’indemnité de décès.

[107]       Le travailleur, qui n’est pas consolidé conserve le droit à des soins nécessaires à la consolidation de sa lésion.

[108]       La fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion fait l’objet du chapitre cinq de la loi intitulée; « assistance médicale » et comprend les articles 188 à 198.1 de la loi.

[109]       C’est l’article 188 de la loi qui prévoit que le travailleur, victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

[110]       Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, tant les soins palliatifs que les soins curatifs visés à l’article 189 de la loi qui sont considérés comme faisant partie de l’assistance médicale définie limitativement à cette disposition dans les termes suivants :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[111]       Les traitements d’autohypnose sont des traitements qui sont recommandés par le médecin.

[112]       De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la CSST n’a d’autre choix que d’assumer le coût de ces traitements puisque, tel que déjà mentionné, elle est liée par l’opinion du médecin qui a charge.

[113]       La CSST pouvait remettre en question la nécessité de ces traitements en utilisant la procédure prévue par la loi au chapitre IV de la loi intitulée Procédure d’évaluation médicale puisque cette procédure est applicable dans tous les cas où la CSST souhaite contestée une conclusion de nature médicale prévue à l’article 212 de la loi.

[114]       Attendu que la CSST n’a pas contesté les rapports du docteur Jean-François Corbin, selon la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, et conformément à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, la CSST se devait d’assumer le coût des traitements d’autohypnose tels que recommandés.

[115]       La Commission des lésions professionnelles tient à souligner que si le travailleur avait été consolidé, elle aurait autorisé le programme de la même façon, toutefois, en vertu de l’article 149 de la loi qui dit :

149.  Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

 

 

[116]       En effet, tel que rappelé dans l’affaire Chiniara et Commission scolaire de Montréal[8],

[35] Deuxièmement, selon une jurisprudence très majoritaire, l’article 149 de la loi ne confère aucune discrétion à la CSST pour décider si les soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge d’un travailleur sont nécessaires.2

 

[36] Dans l’affaire Crnich3 le commissaire J.-F. Martel écrit :

 

[21] Il est à noter que les dispositions de l’article 149 de la loi ne laissent place à aucune discrétion3: si le travailleur y a droit, ces mesures doivent être mises en œuvre par la CSST et cette dernière doit en assumer le coût.  Selon le tribunal, la situation est la même sous l’empire de l’article 152.

 

_______________

idem 2

 

[37] Toutefois, tel que mentionné dans l’affaire Larochelle4, la CSST pouvait remettre en question la nécessité de ces traitements en utilisant la procédure prévue par la loi.

[38] En effet, le chapitre VI de la loi intitulé «Procédure d’évaluation médicale» est applicable dans tous les cas où la CSST souhaite contester une conclusion de nature médicale prévue à l’article 212 de la loi.

 

[…]

 

 [40] La CSST n’a pas contesté les rapports de la Dre Beraldin selon la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi et comme le souligne le commissaire B. Roy dans l’affaire Larochelle «la CSST pouvait remettre en question la nécessité de ces
traitements en utilisant la procédure prévue à cette fin par la loi. Elle ne l’a pas fait et, maintenant, elle n’a pas d’autre choix que d’y donner suite en remboursant la travailleuse pour les coûts encourus».

____________________

 

2         Brousseau et Protection d’incendie Viking ltée, C.A.L.P. 18374-61-9004, 15 septembre 1992, L. Boucher, (J4-18-25); Labonté et Vêtements enfants Petite Princesse, C.A.L.P. 45974-63-9210, 23 août 1994, M. Kolodny; Fittante et Ital Forges Ornemental, C.A.L.P. 79365-60-9605, 12 mars 1997, M. Billard; Lambert et Steinberg plus inc., C.L.P. 105196-63-9809, 6 juillet 1999, M.-A. Jobidon; Boucher et Ville de Gatineau, 125299-07-9910, 11 avril 2000, S. Lemire; Smith et Entreprise agricole forestière de Percé, 116468-32-9905, 26 juillet 2000, N. Tremblay; Larochelle et Ville de Montréal, C.L.P. 163754-71-0106, 27 mai 2002, B. Roy; Crnich et Roxboro excavation inc., C.L.P. 186928-64-0206, 17 janvier 2003, J.-F. Martel, (02LP-175)

3         Précité note 2

4         Précité note 2

 

 

La demande de remboursement des tampons « Swiffer »

[117]       Le travailleur demande aussi à ce qu’il soit remboursé des coûts des tampons « swiffer » soit les tampons utilisés pour nettoyer le plancher avec l’outil recommandé par l’ergothérapeute à savoir un balai « swiffer ».

[118]       De l’avis de la Commission, ces tampons ne sont pas remboursables en vertu de la loi ni d’aucun règlement.

[119]       En effet, le travailleur prétend que ces tampons devraient lui être remboursés puisque l’outil pour nettoyer le plancher, soit le balai « swiffer », a été recommandé par l’ergothérapeute et que la CSST a assumé le coût de l’achat de cet outil.

[120]       Toutefois, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il ne s’agit pas en cas de «tampons swiffer» d’un outil, mais bien plutôt d’un produit de nettoyage courant comme le serait n’importe quel autre produit d’entretien ménager.

[121]       Ainsi, il est reconnu que la CSST doit assumer le coût des outils ou aides-techniques recommandés par un ergothérapeute afin de faciliter la vie quotidienne du travailleur. 

[122]       Mais de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le fait d’autoriser l’achat d’un balai de style « swiffer » n’implique pas automatiquement le paiement des «tampons swiffer » comme venant avec l’outil. Il s’agit plutôt d’un produit d’entretien ménager pour lequel la CSST n’a pas à assumer les frais.

 

 

Poignée de porte et pédale pour réfrigérateur

[123]       La dernière demande du travailleur concerne le remboursemennt d’aides- techniques;  soit changer les poignées de porte du domicile pour installer des poignées dites « bec de canne » et l’installation d’une pédale pour l’ouverture du réfrigérateur.

[124]       Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles rejette les requêtes du travailleur. Le travailleur prétend qu’en raison de l’état de son bras droit qui est supporté dans une attelle et limite ses mouvements, il ne peut rien transporter de sa main droite et qu’en conséquence, à chaque fois qu’il doit aller porter un objet dans le réfrigérateur, il le transporte de sa main gauche sans pouvoir utiliser sa main droite pour ouvrir la porte et qu’il échappe souvent des objets et cela constitue un risque.

[125]       De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le travailleur peut trouver d’autres méthodes pour pallier à sa déficience. En effet, il peut déposer le plat sur un comptoir à proximité, ouvrir la porte du réfrigérateur, utiliser son bras gauche pour déposer le plat dans le réfrigérateur et ainsi le faire sans risque.

[126]       Le même raisonnement s’applique quant à la demande du travailleur pour changer les poignées de porte qui sont régulières en des poignées de type « bec de canne ».

[127]       Il explique que la porte extérieure à une poignée ronde, qu’il n’a pas assez de force avec sa main droite pour l’actionner et que cela est un problème lorsqu’il veut franchir cette porte en transportant un objet avec son membre supérieur gauche.

[128]       Il rappelle qu’il a des jeunes enfants, que sa conjointe travaille et que dans le cas d’un feu où il aurait à sortir d’urgence en transportant un enfant il aurait de la difficulté à sortir et que cela est dangereux.  Il considère donc que les adaptations qu’il demande sont justifiées.

[129]       De l’avis de la Commission des lésions professionnelles les limitations fonctionnelles reconnues en raison de l’événement initial ou même de la rechute de décembre 2006, ne sont pas de nature à démontrer chez le travailleur une incapacité fonctionnelle pour tourner une poignée de porte ronde ou ouvrir la porte d’un réfrigérateur.

[130]       Quant à la prétention du travailleur, en cas d’urgence, s’il avait à transporter un de ses enfants dans ses bras, il ne pourrait sortir, la Commission des lésions professionnelles retient que cette situation est plutôt hypothétique et qu’enfin le travailleur peut toujours, de la même façon qu’il le fait pour la porte du réfrigérateur, déposer l’enfant, ne serait-ce que quelques secondes afin d’ouvrir la poignée de porte avec son bras gauche.

[131]       De même, l’ergothérapeute n’a pas considéré dans son évaluation que la condition du travailleur nécessitait des besoins de modification des poignées de porte de la résidence.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dans le dossier 338956

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Francis Nadeau, le travailleur;

INFIRME en partie la décision rendue le 17 janvier 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des travaux d’entretien courants suivants : le déneigement du toit et le nettoyage des gouttières;

DÉCLARE que l’entretien des plates-bandes et l’émondage des arbres ne sont pas des travaux d’entretien courants et ne sont pas remboursables.

Dans le dossier 361871

ACCUEILLE la requête du travailleur;

INFIRME la décision rendue le 9 octobre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de ses frais de kilométrage à 0,41 $;

DÉCLARE que les coûts de l’oreiller adapté doivent être assumés par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Dans le dossier 377994

ACCUEILLE en partie la requête du travailleur;

INFIRME en partie la décision rendue le 21 avril 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit rembourser au travailleur les traitements d’autohypnose;

DÉCLARE que les « tampons swiffer », et que les mesures d’adaptation de son domicile, soit les poignées de porte et une pédale pour ouvrir le réfrigérateur ne sont pas nécessaires et que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’a pas à rembourser les coûts.

 

 

__________________________________

 

Marie-Anne Roiseux

 

 

 

Me Annie Veillette

Panneton, Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Bond et 106456 Canada ltée et CSST, CLP 290357-61-0605, 28 mai 2007, G. Morin; Claveau et G.M.I., CLP 355892-02-0808, 23 décembre 2008, R. Napert.

[3]           CLP. 240762-72-0408, 27 février 2006 G, Robichaud

[4]           Sporea et Baxters Canada inc., CLP 384069-61-0907, 10 février 2010, L. Nadeau.

[5]           [1993] 125 G.O. II, 4257.

[6]           CLP 156191-01B-0102, 3 octobre 2001

[7]           C. L-0.2, auquel nous renvoie l’article 189 de la LATMP.

[8]          261598-61-0505, 3 août 2005, S. Di Pasquale

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.