LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC MONTRÉAL, le 9 décembre 1993
DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Me Mildred Kolodny
DE MONTRÉAL
RÉGION:Île-de-montréal AUDITION TENUE LE: 19 octobre 1993
DOSSIER:31685-60-9107
DOSSIER CSST:0038 74526
DOSSIER CSST:1014 99937 A: Montréal
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 406 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)
PRATT & WHITNEY CANADA INC.
1000 Boul. Marie-Victorin
Longueuil (Québec)
J4G 1A1
PARTIE REQUÉRANTE
et
M. SYLVAIN ETHIER
962 Duhamel
Longueuil (Québec)
J4L 2Y4
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 22 juin 1993, monsieur Sylvain Ethier (le travailleur) dépose une requête en révision d'une décision rendue par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) le 13 mai 1993.
Cette décision de la Commission d'appel accueille l'appel de Pratt & Whitney Inc. (l'employeur), infirme la décision rendue le 14 juin 1991 par le bureau de révision de l'Île-de-Montréal (le bureau de révision) et déclare que le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail le 2 novembre 1989.
OBJET DE LA REQUÊTE
Se prévalant des dispositions de l'article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., chapitre A-3.001 [la loi], le requérant (le travailleur) demande à la Commission d'appel de réviser sa décision au motif que le commissaire a fait une erreur en droit dans son interprétation de l'article 27 de la loi.
LES FAITS
Le 29 juillet 1991, l'employeur en appelle d'une décision majoritaire rendu le 14 juin 1991 par le bureau de révision. Par cette décision, le bureau de révision infirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) qui avait refusé une réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle du 2 novembre 1989.
Les faits se résument brièvement ainsi: Le 2 novembre 1989, le travailleur assène un coup de poing sur une filière, dans un geste de colère, à la suite d'une altercation verbale avec un compagnon de travail. Par la suite, un médecin diagnostique une fracture de la 5ième métacarpe de la main droite. Le 7 décembre 1989, la Commission rejette la réclamation du travailleur au motif qu'il s'agit d'un geste personnel. Cette décision est infirmée par le bureau de révision et portée en appel. Dans sa décision du 13 mai 1993, la Commission d'appel conclut dans les mots suivants:
«Dans la présente affaire, la Commission d'appel partage l'opinion du commissaire Brazeau et elle est aussi d'avis que le travailleur a fait état de négligence grossière et volontaire. Soit, il n'a sans doute pas voulu se blesser. Toutefois, le geste lui appartient, c'est lui qui a frappé sur la filière. En introduisant l'article 27 de la loi, le législateur a voulu limiter la portée de la définition de la notion d'accident du travail. Cette disposition a pour effet de faire supporter au travailleur les conséquences d'un geste personnel. Le comportement d'un individu lui appartient et ses excès de comportement lui appartiennent aussi. Dans cette affaire, la Commission d'appel est d'avis que le travailleur n'a pas été placé devant une situation suffisamment grave qui devait conduire à semblable perte de contrôle. Il s'agit d'un cas d'espèce. En d'autres circonstances, les conclusions pourraient être différentes.»
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le travailleur soutient que la Commission a mal appliqué les articles 2 et 27 de la loi. Il admet que les faits tels que présentés dans la décision sont exacts et il ne les conteste pas. Cependant, il ajoute que le commissaire a analysé son geste hors contexte. Il soumet un document écrit par Me Diane Girard, intitulé: La faute dans le «sans faute» : l'article 20b) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Il est indiqué que cet article a été présenté devant le Congrès du Barreau du Québec en 1992.
Le travailleur insiste particulièrement sur les pages 817, 818 et 819 de cet article dont il souligne les paragraphes suivants:
«A. La notion civiliste de faute lourde
La plus vieille décision de la Commission des affaires sociales que nous avons retracée et qui fut souvent citée par la jurisprudence postérieure, nous réfère à la conception civiliste de faute lourde:
«De la doctrine et de la jurisprudence de droit civil, la Commission croit déceler que l'élément supplémentaire qui fait qu'une faute ordinaire devient lourde est un élément intentionnel qui se rapproche du dommage volontaire. C'est ainsi qu'en droit civil la faute lourde est considérée presque sur le même pied que la fraude. [...]
La Commission ne voit pas pourquoi la notion de faute lourde recevrait devant un tribunal d'appel en droit administratif une acceptation différente et conclut que la gravité d'une faute lourde doit être telle qu'elle se rapproche d'une volonté de blesser ou dans le cas d'une faute lourde contributoire à l'automutilation.
Cette dernière notion recouvre deux situations distinctes, soit celle de celui qui porte sciemment et volontairement atteinte à son intégrité physique et celle de l'individu qui ne veut pas se mutiler mais qui, sciemment commet des actes, des omissions qui produiront vraisemblablement une atteinte à son intégrité physique.»
[...]
B. La prévisibilité des dommages et la gravité de la riposte
On retrouve chez Marty et Raynaud le concept de prévisibilité des dommages:
«La faute lourde se situe dans la zone ou le dommage devrait apparaître comme la suite probable de l'acte ou de l'omission. En pareil cas, il y a faute lourde à ne pas s'être comporté de façon à l'éviter, au contraire, la simple responsabilité aurait laissé à la faute son caractère ordinaire. Selon cette doctrine, on pourrait poser des équations entre la qualification de faute lourde et la probabilité du dommage et entre celle de faute légère et la probabilité du dommage.
La Commission des affaires sociales bien qu'ayant défini la faute lourde comme «une insouciance grossière et complète de la conséquence des actes que l'on pose» a établi que la faute doit s'apprécier au moment où elle a été commise et non par la suite en fonction de la riposte. La gravité de la riposte ne sera considérée que lorsqu'elle était imprévisible pour la victime et démesurée par rapport au comportement de la victime. Si la riposte est prévisible, la gravité des séquelles n'entre pas en considération dans la détermination du caractère de faute lourde.
Nous pouvons donc résumer ainsi le concept de faute lourde développé à la fois par la C.A.S. et les auteurs:
-une insouciance ou négligence téméraire et grossière équivalant à une acceptation anticipée des risques probables et prévisibles;
-l'existence d'un élément intentionnel qui se rapproche du dommage volontaire de la volonté de blesser, presque de l'automutilation;
-qualifiée non loin de la fraude et s'assimilant au dol.»
En effet, le travailleur soumet que le geste qu'il a posé n'était pas intentionnel et n'était pas fait non plus dans le but de s'automutiler: il ne constitue donc pas une faute lourde.
L'article 27 de la loi se lit ainsi:
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
Le travailleur soumet que cet article doit trouver une application restrictive parce qu'il comprend le mot «uniquement». C'est-à-dire qu'une blessure qui survient à cause de la négligence grossière et volontaire d'un travailleur doit être uniquement causée par sa volonté mais dans le cas présent, le geste a été le résultat d'un moment de colère et n'était pas un geste intentionnel.
DÉCISION
La Commission d'appel ne trouve pas nécessaire de répéter ici toutes les décisions qui ont clairement expliqué les critères qui donnent ouverture à une requête de révision.
Dans le cas présent, la Commission d'appel siégeant en révision conclut que même si la Commission d'appel, dans la première décision, a donné un poids très important à l'article 27 de la loi pour en arriver à sa conclusion, elle conclut néanmoins maintenant que malgré le fait que le geste posé par le travailleur n'était pas intentionnel et ne constituait pas une négligence grossière, c'était quand même un geste personnel, n'ayant rien à voir avec le travail que faisait le travailleur.
Il faut faire la distinction entre un geste intentionnel et un geste personnel. Même si dans le cas présent, le geste peut ne pas avoir été intentionnel, et la Commission d'appel le reconnaît à la page 9 de sa décision, et bien que le travailleur a raison dans le sens qu'il n'a pas commis une grossière négligence et que son geste n'a pas été volontaire, la Commission d'appel, en révision, considère que le geste qui a causé la blessure était personnel et que ladite blessure qui en a résulté n'est pas indemnisable.
Cependant, cette différence dans l'interprétation de la portée du geste posé par le travailleur, n'accorde pas le droit à une modification de la décision.
Pour réussir dans une demande de révision pour cause au motif que la Commission d'appel a commis une erreur en droit, il faut que cette erreur soit manifeste et déterminante et non simplement une différence d'interprétation des faits. En l'instance, même si l'interprétation de l'article 27 donnée par la Commission d'appel était élargie, cette interprétation n'aurait pas pour effet de changer la conclusion à laquelle la Commission d'appel doit arriver.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES:
REJETTE la requête en révision de monsieur Sylvain Ethier, le requérant;
CONFIRME la décision rendue par le bureau de révision de l'Île-de-Montréal le 14 juin 1991.
Mildred Kolodny
Commissaire
Me Chantal Lamarche
Heenan, Blaikie & Ass.
1250 René-Lévesque Ouest #2500
Montréal (Québec)
H3B 4Y1
(Représentante de la partie appelante)
M. Daniel Demers
C.A.W. - T.C.A. (Local 510)
601 Adoncour #102
Longueuil (Québec)
J4G 2M6
(Représentant de la partie intéressée)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.