Décision

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C A N A D A

C A N A D A

Province de Québec

Greffe de Montréal

 

 

No:   500 - 09‑001393‑875

 

 

     (500‑05‑006008‑872)

 

Cour d'appel

 

____________________________

 

 

Le 10 juillet 1991

 

 

 

CORAM :   Juges Vallerand, Tourigny et Baudouin

 

 

____________________________

 

 

ROGER LEFEBVRE, requérant appelant,

 

 

c.

 

 

LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES et autres, intimés, et LECO INDUSTRIES

LTÉE, mise en cause

 

 

____________________________

 

 

 

   LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, prononcé par l'honorable Perry Meyer, le 19 octobre 1987, qui a rejeté avec dépens la requête en évocation de l'appelant;

 

 Après audition, examen du dossier et délibéré;

 

  Pour les motifs qui apparaissent à l'opinion de M. le juge Vallerand, déposée avec le présent arrêt et pour les motifs exprimés à l'opinion de M. le juge Baudouin, également déposée et à laquelle souscrit Mme la juge Tourigny;

 

 REJETTE l'appel; avec dépens. J.C.A.

 

 OPINION DU JUGE VALLERAND

 

 L'affaire n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire de prime abord ou que le donne à croire le jugement ici entrepris. Et la profonde sympathie qu'inspire ce jeune père de famille terrassé par un infarctus alors qu'il était au travail ne vient guère au secours de celui qui doit statuer conformément à la loi et aux principes qui s'en dégagent.

 

  Roger Lefebvre est un opérateur de machines chez  Leco Industries Ltée, des machines qui produisent des rouleaux de sacs et de feuilles de polyéthylène dont le poids varie entre dix  et quatre cent cinquante kilos.  Il veille au bon fonctionnement de la machine et, seul ou avec l'aide d'un adjoint, fait basculer les rouleaux de pellicule sur une table munie de roulettes qu'il pousse jusqu'aux balances où ils seront pesés.

 

 La Commission des affaires sociales relate ainsi l'incident qui nous concerne:

 

 Le 17 janvier 1982, le quart de travail de l'appelant était de minuit à midi.  Vers 7h30 A.M., après avoir déchargé de la machine 38, avec l'aide de son aide-opérateur, un rouleau pesant 467 livres et l'avoir transporté, sur la table à roulettes, sur une distance de 70 pieds, l'appelant se sentit mal et s'affaissa près  de  la  balance: il fut transporté à l'hôpital du Sacré-Coeur, où l'on diagnostiqua un infarctus antérieur aigu du myocarde, avec élévation enzymatique très importante. Le dommage myocardique fut très important, et il dut par la suite être opéré pour anévrismectomie ventriculaire gauche et pontage aorto-coronarien. Depuis lors, il est régulièrement suivi en clinique pour insuffisance cardiaque à l'hôpital du Sacré-Coeur, et il est considéré comme totalement invalide, et ce, de façon permanente.

 

 Lefebvre ajoute qu'il a dû, pendant qu'il déplaçait la table, faire deux efforts particuliers, le premier pour la faire passer sur un fil déroulé sur le plancher, le second pour la remettre en marche après qu'elle eut buté contre un obstacle.  La Commission retient ces faits mais les situe à l'intérieur d'...un effort important, certes, mais non inhabituel dans un contexte de travail habituellement lourd.

 

 Lefebvre soutient qu'il a été victime d'un accident du travail. Un agent d'indemnisation, le Bureau de révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail puis enfin la Commission des affaires sociales lui donneront tour à tour tort. Il s'adresse à la Cour supérieure par voie d'évocation et se retrouve de nouveau bredouille. Le voici maintenant devant la Cour d'Appel qui, je le crains fort, ne peut lui être d'aucun secours.

 

  Lefebvre s'en prend donc à un jugement de la Cour supérieure qui a refusé d'intervenir à l'endroit d'une décision de la Commission des affaires sociales qui a statué:

 

  De fait, et vu l'ensemble de la preuve, la Commission estime que l'infarctus est plutôt, ici, le résultat d'une évolution de la maladie de l'appelant, non traitée, et que cet infarctus aurait pu tout aussi bien survenir au repos, ou au cours de ses activités quotidiennes à la maison. Le fait qu'il soit survenu au travail suite à un effort important, certes, mais non inhabituel dans un contexte de travail habituellement lourd, n'est pas suffisant pour conclure qu'il y ait eu un accident de travail au sens de la Loi, et que ce soit cet accident qui ait causé une aggravation permanente de sa condition personnelle préexistante.

 

 POUR CES MOTIFS, l'appel est rejeté.

 

  Saisie donc d'une requête en évocation qui reproche à la Commission d'avoir refusé d'exercer sa compétence en statuant que Lefebvre n'avait pas subi un accident du travail, - ou plus précisément, un accident - la Cour supérieure a statué que la décision était juste et ne justifiait donc pas son intervention.

 

  Je partage l'avis du premier juge quoique la justesse de la décision de la Commission ne saute pas à mes yeux comme elle paraît avoir sauté aux siens et requiert donc un examen plus approfondi.

 

 La Commission des affaires sociales nous invite à statuer que la qualification ponctuelle d'un accident du travail est une question "intra-juridictionnelle" qui relève de sa compétence et ne  saurait  donc  être  réformée  qu'au  cas  d'erreur "déraisonnable". L'appelant soutient le contraire.

 

 C'est en répondant à cette même invitation que notre cour, sous la plume de notre collègue Monet, après avoir constaté que sa jurisprudence était substantielle et sans défaillance, statuait, il n'y a pas si longtemps:

 

 L'appelante soutient en vain, selon moi, que la jurisprudence de notre cour à laquelle je me suis référé ci-dessus doit maintenant être mise de côté.

 

 L'intimé, de son côté, soumet une proposition avec laquelle je ne suis pas en désaccord:

 

  Nous soumettons qu'en l'espèce la notion d'accident au sens de la Loi sur les accidents du travail circonscrit le champ du litige de la Commission des affaires sociales.  Il s'agit fondamentalement d'une question d'applicabilité de la Loi sur les accidents du travail, telle que cette notion est définie par la Cour suprême dans l'affaire Procureur général du Québec c. Ernest Labrecque et als., (1980) 2 R.C.S. 1057 .

 

 En conséquence, en décidant erronément que l'accident de l'intimé Lucien Labelle n'en était pas un au sens de la Loi, la Commission des affaires sociales a  refusé  d'exercer  la compétence que lui a confiée le législateur. (C.T.C.U.M. c. LABELLE, (1989) 18 Q.A.C. 277 (prononcé le 25 septembre 1987).

 

 Mais voilà qu'un autre panel a tout récemment statué à la majorité:

 

  ...que ces décisions s'harmonisaient mal avec la jurisprudence développée par la Cour suprême... (C.S.S.T. c. CANADA STEAMSHIP LINES INC. et ANTENUCCI, C.A.M. 500-09-000387-860 - ANTENUCCI c. C.S.L. et C.S.S.T., C.A.M. 500-09-000317-867, 16 avril 1991, les juges Beauregard (diss) LeBel et Chevalier (ad hoc) et renversé la vapeur.

 

 La Commission plaide que c'est là le nouvel état du droit et que nous sommes liés; l'appelant, en revanche, nous supplie - le mot n'est pas trop fort - de résoudre le conflit pour la gouverne des justiciables qui, plaide-t-il, ont le droit de connaître l'état du droit au-delà des divergences de vues des membres de notre Cour.  Soit dit avec égards, je partage les préoccupations de l'appelant.

 

  Deux arrêts divergents de notre Cour. Impossible de trouver matière à ces "distinctions" chères à ceux qui, liés, entendent bien rompre les liens. Aucune modification pertinente de la Loi, aucune - j'y reviendrai - directive, ponctuelle et précise, récente de la Cour suprême du Canada qui s'impose au cas. Aucune erreur évidente - per incuriam, j'y reviendrai là aussi - qui frappe l'un ou l'autre sur le fond.  Bref, deux arrêts (je laisse de côté tout ce qui a précédé et qu'a respecté LABELLE) contemporains, en apparence d'égale autorité (1), que seule une divergence d'opinions rend contradictoires. Mais alors quel est l'état du droit.  La Commission soutient que nous sommes liés par le plus récent.  Je ne partage pas son avis et je m'explique, plus longuement que je ne l'aurais souhaité.

 

  La structure de la Cour d'Appel n'est pas celle de la Cour suprême.

 

 Lorsqu'à la majorité de ses membres, la Cour suprême revient sur sa jurisprudence, c'est indiscutablement la cour qui modifie l'état du droit pour la gouverne des justiciables.

 

  Il en va autrement lorsque trois juges d'une cour d'appel qui en compte vingt-quatre remettent en question ce qu'ont récemment décidé trois collègues. Le nouvel arrêt n'acquiert pas, du seul fait qu'il est postérieur, l'autorité que perd alors  le précédent et que lui ravira bientôt un troisième. Dans quelque sens qu'il aille. Il ne fait que témoigner de divergences de vues au sein de la cour. Quel principe ferait que nous serions liés par ANTENUCCI alors que le panel qui l'a prononcé n'aurait pas lui-même été lié par LABELLE. A vrai dire je ne vois pas comment nous pourrions nous déclarer liés par ANTENUCCI sans, du même souffle, anéantir son autorité face à LABELLE; comment en effet, sans le contredire, se dire lié par l'arrêt d'un panel qui, en des circonstances identiques, s'est dit non lié.  Tous sont liés ou alors aucun. A mon avis, tous:

 

  A court composed of three judges, or five as the case may be, is not an intermediate court of appeal from whose decision lies a further opportunity for appeal, in the event of a difference of opinion, to the province's final court of appeal.  Nor is a division of three or five a committee of the court; it is the court. (ARMCO CANADA LTD. v.  P.C.L. CONST. LTD., (1987) 33 D.L.R. (4th), 621, à la p. 629 C.A. Sask).

 

  (1) Je n'attache, du moins en ce qui a trait à son autorité, aucune importance au fait que le second ait été prononcé à la majorité; il n'en est pas moins pour autant un arrêt de la cour.

 

  Mais alors, et quitte à le redire, quel est l'état du droit. Car tout point de droit a, en tout temps, un état même s'il est parfois difficile de le cerner.

 

  Bien qu'elle ne soit plus tenue pour aussi rigoureuse que naguère, la règle du stare decisis est encore aujourd'hui bien ancrée dans notre droit (Ls.-Philippe Pigeon, Rédaction et interprétation des lois, p.45), tout comme dans le droit britannique, la source de notre droit administratif: en ce qui a trait à des points de droit, une cour est, sauf exceptions bien cernées, liée par ses propres précédents et ceux des instances qui lui sont supérieures. La raison s'impose: ...même si une affaire a été décidée de façon erronée, le principe de la certitude en droit demeure une considération importante (R. c. BERNARD, (1988) 2 R.C.S. 833 , à la p. 849). ...certainty in relation to substantive law is usually to be preferred to correctness, since this at least enables the public to order their affairs with confidence. (RICKARDS v. RICKARDS, (1989) 3 All 193, à la p. 199 - Court of Appeal).

 

 On connaît même un cas où la Cour suprême du Canada, soucieuse de la constance du droit, s'est dite, sinon liée, du moins en quelque sorte obligée par la jurisprudence de la Cour d'Appel:

 

 On peut cependant trouver un exemple d'une décision de la Cour suprême fondée sur le principe du respect d'une jurisprudence constante de la Cour d'appel dans La Malbaie Y. Boulianne, (1932) R.C.S. 374, arrêt confirmé par le Conseil privé. Il y avait plusieurs arrêts de la Cour  d'appel  portant  sur l'interprétation d'un article du Code municipal.

 

 La Cour suprême a considéré cette jurisprudence constante comme décisive quoique l'on ait indiqué, dans le jugement, que, si la question avait été res integra, on n'aurait peut-être pas admis cette  interprétation.  (Ls. PHILIPPE PIGEON, Rédaction et interprétation des lois, à la p.46).

 

 Et dans ce même arrêt de La Malbaie: (aux pp. 390-391):

 

 Dans la cause de Gagnon c. Lemay, ((1917) 56 Can. S.C.R. 365) le très honorable juge en chef de cette cour disait, à la page 374:

 

 The wisdom of not overruling judicial decisions of some years' standing, where numerous contracts must have been made and moneys paid on the footing of the law as established by them, and of not breaking away from previous decisions upon the construction of a well known document in constant use for a number of years, even in cases where, were the matters res integra, a different view might have prevailed is  fully recognized in the English system of jurisprudence. Palmer v. Johnson ((1884) 13 Q.B.D. 351, at 354, 357, 358); Dunlop & Sons v.  Balfour, Williamson & Co. ((1892) 1 Q.B. 507, at 517). I cannot think that anything so mischievous as unsettling the law in regard to matters affecting rights of property should be countenanced by courts administering the civil law. That would seem to have been the view of the learned judges of the Court of King's Bench in the present case.

 

  La règle ainsi posée a été souvent suivie par le Conseil Privé (Ruckmaboye v. Mottichund ((1982) 8 Moore's P.C. Cases, 4, at 20);

 

  Evanturel v. Evanturel (L.R. 12 Priv. C. App. 462, at 488); Migneault c. Malo ((1822) L.R. 4 Priv. C. App. 123, at 137).

 

 Et si le principe est vrai en matière de contrat et de droit privé, à plus forte raison doit-il en être ainsi dans les affaires municipales qui, par leur nature même, sont davantage susceptibles d'être portées à la connaissance du public.

 

 Ce qui vaut pour ...le droit privé et, à plus forte raison dans les affaires municipales... vaut tout autant pour la gouverne des juridictions administratives et de leur clientèle.

 

 L'application du stare decisis à l'intérieur d'une cour d'appel composée de vingt-quatre juges est tout à la fois plus délicate et plus nécessaire qu'elle ne l'est à cette Cour suprême, monolithique, dont les avis, et singulièrement les changements d'avis, sont toujours indiscutablement ceux de la cour.

 

 Il va de soi que notre cour doit, le cas échéant, rectifier ses erreurs, rafraîchir sa jurisprudence en écho à l'évolution de la société,  du  droit, en réponse aux directives venues de l'instance suprême. Et cela s'impose d'autant plus que:

 

  Where once this Court could have reasonable assurance its important decisions would be subject to a further review and detailed consideration by the leading legal minds of the land, there is now no such assurance. (ARMCO CANADA LTD. v. P.C.L. CONST. LTD, supra à la p.632).

 

  Mais, soit dit avec égards, peut-elle se permettre de modifier le droit déjà et récemment dit, au gré des avis divergents de ses membres tour à tour saisis de la même question par des plaideurs qui jouent la fortune du pot.

 

 The rule of stare decisis is of the very greatest importance, particularly in an appellate court, such as this, which sits in six or seven divisions simultaneously. But for this rule, the law would not only bifurcate; it would branch off in six or seven different directions.

 

 That of course has been stressed over and over again.  It was emphasised in the classic case of Young v. Bristol Aeroplane Co. Ltd.  (1944) 2 All ER 293, (1944) KB 715 and in Morelle Ltd. v. Makeling (1955) 1 All ER 705, (1955) 2 QB 379, which considered Young's case.

 

 (WILLIAMS v. FAWCETT, (1985) 1 All ER 787, app. 794-795).

 

  ...this court must have very strong reasons if any departure from its own previous decisions is to be justifiable.  Indeed, it has only done so on one previous occasion of which I am aware (see Williams v. Fawcett). (RICKARDS v. RICKARDS supra, à la p. 199). (Voir aussi RAKHIT v. CARTY, (1990) 2 All ER 202, aux pp. 207, 208).

 

 Quitte à le redire, une cour dite de direction peut et, le cas échéant, doit, réforner sa jurisprudence. Notre collègue Monet:

 

 ...la règle du respect des précédents ne doit pas aveugler. Il ne faut pas confondre respect et culte. Certes, cette règle est importante à bien des égards; cette proposition n'a pas à être démontrée.  Entre autres bienfaits, elle favorise l'unité d'interprétation des règles juridiques. Peu de gens prennent au sérieux ces mots (New Dictionary of Thoughts, 1961) de lord Alfred Tennyson et de Lawrence Sterne, à propos du précédent:

 

  The lawless science of the law, that codeless myriad of precedent, that wilderness of single instances.

 

 Precedents are the band and disgrace of legislation, they are not wanted to justify right measures, and also absolutely insufficient to excuse wrong ones. They can only be useful to heralds, dancing-masters, and gentlemen ushers.

 

  La Cour suprême du Canada elle-même ne craint pas d'apporter des tempéraments à cette règle. Il est indéniable qu'elle n'est pas intouchable. (DROIT DE LA FAMILLE-20, (1983) C.A. 80 à la p.89).

 

  Bref, il fut une époque où le stare decisis ligotait; il ne fait plus que lier...plus ou moins serré.

 

 Quand et pourquoi changer le cap ?  la Cour d'Appel du Royaume-Uni est sur le sujet éloquente:

 

  But in each of those cases, as I will demonstrate briefly, the court retained the power in an exceptional case to depart from its previous decisions.  Thus in Young's case (1944) 2 All ER 293 at 300, (1944) KB 718 at 729 Lord Greene MR said:

 

 Where the court has construed a statute or a rule having the force of a statute, its decision stands on the same footing as any other decision on a question of law. But where the court is satisfied that an earlier decision was given in ignorance of the terms of a statute or a rule having the force of a statute the position is very different.

 

  It cannot, in our opinion, be right to say that in such a case the court is entitled to disregard the statutory provision and is bound to follow a decision of its own given when that provision was not present to its mind. Cases of this description are examples of decisions given per incuriam. We do not think that it would be right to say that there may not be other cases of decisions given per incuriam in which this court might properly consider itself entitled not to follow an earlier decision of its own.  Such cases would obviously be of the rarest occurrence and must be dealt with in accordance with their special facts.

 

 Morelle's case was a five-judge Court of Appeal, although I hasten to add that it is now well-established that a five-judge Court of Appeal has no more authority that a three-judge Court of Appeal.  It consisted of Evershed MR. Denning, Jenkins, Morris and Romer LJJ. I read from the judgment ((1955) 1 All ER 708 at 718, (1955) 2 QB 379 at 406):

 

 As a general rule the only cases in which decisions should be held to have been given per incuriam are those of decisions given in ignorance or forgetfulness of some  inconsistent statutory provision or of some authority binding on the court concerned: so that in such cases some part of the decision or some step in the reasoning on which it is based is found, on that account, to be demonstrably wrong. The definition is not necessarily exhaustive, but cases not strictly within it which can properly be held to have been decided per incuriam must, in our judgment, consistently with the stare decisis rule which is an essential feature of our law, be, in the language of LORD GREENE, M.R., of the rarest occurrence. (WILLIAMS v. FAWCETT, supra app. 795 et 796)

 

 Ls.-Philippe Pigeon (Rédaction et interprétation des lois, supra, à la p. 47) se fait l'écho de ce propos:

 

 Y a-t-il des exceptions possibles à la règle du stare decisis ? On en reconnaît une, c'est ce qu'on appelle un arrêt rendu per incuriam. Un arrêt per incuriam, cela veut dire un arrêt rendu par oubli et les deux exemples qu'on peut en donner sont les suivants. D'abord, l'arrêt rendu en oubliant de tenir compte d'une décision antérieure à laquelle la doctrine du stare decisis s'applique. Quel que soit le soin que les avocats et les juges puissent mettre à fouiller la jurisprudence, errare humanum est, et il arrive parfois qu'un arrêt ne soit pas indexé de façon à révéler le point qui a été tranché et qu'on l'oublie. Alors, un arrêt, rendu contrairement à un arrêt antérieur qui devait être considéré comme binding et dans l'ignorance de cet arrêt-là, c'est-à-dire sans qu'on en parle, doit être considéré comme rendu per incuriam, et donc comme ne faisant pas autorité. Il en est de même de l'arrêt rendu dans l'ignorance d'une disposition législative dont il y avait lieu de tenir compte. Pour que ce soit per incuriam, il faut que le jugement fasse voir que la loi n'a pas été invoquée.  Dans  toute  la jurisprudence de la Cour suprême, on peut relever deux ou trois cas où l'on a mis de côté une décision antérieure en disant: "Elle a été rendue per incuriam". On voit donc qu'il s'agit de cas rarissimes.

 

 Est-il nécessaire donc de signaler que l'expression "per incuriam" a un sens juridique qui, au-delà des apparences, n'a rien de blessant.

 

 Ce qui me ramène à notre affaire.

 

 Se dissociant de l'arrêt LABELLE et de tous ceux qui l'ont précédé, nos collègues de la majorité, dans ANTENUCCI, n'ont certes pas affirmé qu'il s'agissait d'arrêts prononcés per incuriam.  Le juge LeBel, dans une synthèse succincte de l'opinion  de  son collègue Chevalier, affirme ...que ces décisions s'harmonisaient mal avec la jurisprudence développée par la Cour suprême... S'harmonisaient mal..., il ne s'agit donc pas  de directives venues de la Cour suprême du Canada, postérieures à LABELLE qui justifieraient un changement de cap. Le juge Chevalier renvoie dans un premier temps à des arrêts de la Cour suprême qui, en effet, sont antérieurs à LABELLE et dont du reste le juge Monet a tenu compte.  Il renvoit aussi à des arrêts postérieures dont l'un (U.E.S. Local 298 c. BIBEAULT, (1988) 2 R.C.S. 1048 ) invite  les  cours  supérieures  à s'interroger sur l'intention du législateur quant au caractère déterminant du pouvoir décisionnel du tribunal administratif, l'autre (BELL CANADA c. C.R.T.C. (1989) 1 R.C.S. 1722 ) rappelle le devoir de ...retenue envers l'opinion du tribunal d'instance inférieure sur des questions qui relèvent parfaitement de son champ d'expertise. Or ces principes acceptés par chacun c'est leur application à la Loi sur les accidents du travail qui fait l'objet du désaccord: quelle est l'intention du législateur ? A-t-il entendu reconnaître un caractère déterminant au pouvoir décisionnel de la Commission des affaires sociales ? (2) Un champ d'expertise souveraine à la Commission quand vient le temps de qualifier un accident du travail ? (3) L'opinion minoritaire du juge Beauregard fait bien voir que c'est là précisément où se situe le désaccord, qu'on qualifie la question de question préliminaire comme on le faisait en 1987 ou de recherche de l'intention du législateur comme on le fait aujourd'hui. Et ce désaccord est fondé sur guère plus qu'an honest difference of opinion quant à l'application ponctuelle des principes généraux dégagés par la Cour suprême du Canada. Pas le moindre indice dans ANTENUCCI, que LABELLE fut prononcé per incuriam ce qui n'est du reste pas le cas.

 

  (9) A noter que la Cour supérieure détient un  pouvoir décisionnel parallèle lorsqu'elle est saisie d'une action en dommages-intérêts qui met en question l'application au cas, de la Loi sur les accidents du travail (voir l'opinion du juge Beauregard dans ANTENUCCI).

 

 (3) A noter que la Cour suprême du Canada a récemment statué qu'en définissant "employé" dans la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, le législateur a entendu lier la compétence de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique.

 

  (L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA c. SA MAJESTE LA REINE et ECONOSULT INC., 21 mars 1991). On peut s'interroger à savoir s'il en va de même de la définition de l'"accident" dans la Loi sur les accidents du travail.

 

 ...it is, in our judgment, impossible to fasten on any part of the decision under consideration, or on any step in the reasoning on which the judgments were based, and to say of it: "Here was a manifest slip or error". (WILLIAMS v. FAWCETT, supra, at p.796)

 

 Il doit en effet y avoir des circonstances impérieuses pour justifier qu'on s'écarte d'un précédent. (R. c. BERNARD, supra, à la p.849).

 

 ...compelling reasons... (MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU DEVELOPPEMENT DU NORD c. RAINVILLE, (1982) 2 R.C.S. 518 à la p. 527).

 

  Les prémisses ainsi posées, la conclusion me paraît s'imposer: vu les précédents et en l'absence de circonstances impérieuses, de compelling reasons, - ici de nouvelles directives venues de la Cour suprême du Canada dont l'analyse complète ferait voir qu'elles imposent péremptoirement un coup de barre - il ne nous est ici pas loisible d'exprimer une opinion sur le fond au mépris de la règle du stare decisis, une opinion qui serait la troisième, en attendant la quatrième. Il nous faut respecter le stare decisis et, vu l'état de la question, dire où il loge. En s'écartant de LABELLE sur la seule foi d'une  divergence d'opinions et sans faire voir aucune circonstances impérieuses, la cour dans ANTENUCCI n'a pas, soit dit avec égards, tenu compte des règles du stare decisis.  L'état du droit sur la question est donc, à mon avis et jusqu'à nouvel ordre, celui qu'a dit l'arrêt LABELLE et la Commission des affaires sociales en qualifiant un accident du travail ne saurait se tromper, même "raisonnablement".

 

 Reste à savoir comment une cour constituée de vingt-quatre juges, appelée à dire le droit mais divisée quant à ce qu'il est, peut faire savoir que cette fois elle entend parler avec l'autorité qui désormais liera la conscience de chacun.

 

 Les parties débattent ensuite les frontières des pouvoirs de la Cour supérieure saisie d'une évocatlon à l'endroit du fond d'une décision de la Commission des affaires sociales. Deux thèses s'affrontent à savoir s'il y a ou non une "clause privative" complète dans la Loi de la C.A.S. en regard des articles 846 (4) et 33 du Code de procédure civile; des articles 14, 21 et 23 de la Loi de la Commission des affaires sociales L.R.Q. c. C-34.

 

  DUSSAULT et BORGEAT, Traité de droit administratif, deuxième édition, tome 3, font l'analyse complète de l'état de la question, s'intéressent à l'arrêt CHABOT c. COMMISSION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DU TRAVAIL, (1986) R.J.Q. 1167 qui, pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre, dit le droit et concluent (à la p. 198):

 

  ...la conclusion de la Cour d'appel s'accorde non seulement avec l'orientation donnée par les arrêts récents de la Cour suprême, mais aussi avec la logique qui fait présumer la volonté du législateur de faire de l'évocation un recours équivalent à la prohibition et au certiorari.

 

 Non sans exprimer le voeu que la Cour suprême du Canada ait l'occasion de trancher le débat qui persiste.

 

 La Commission des affaires sociales nous presse de reprendre la question et de renier Chabot.  J'en suis venu plus tôt à la conclusion que la qualification ponctuelle de l'accident est, du moins jusqu'à nouvel ordre et sur la foi du stare decisis, une question extra-juridictionnelle. CHABOT s'intéresse à l'erreur intra-juridictionnelle. Il me paraît donc inutile que nous nous y arrêtions ici.

 

  J'en viens maintenant à la question du fond: la justesse de la décision de la Commission.

 

  Il est acquis  que,  sauf  erreur  déterminante,  voire "déraisonnable", la Commission est maître des faits:

 

  Je m'empresse de rappeler que la distinction entre l'erreur de droit et celle de fait conserve par ailleurs toute son utilité lorsque le tribunal n'est pas à l'abri d'une clause privative. En effet, quoique toutes les erreurs de droit sont dès lors sujettes à révision, seules les erreurs de fait déraisonnables le sont, mais pas les autres (BLANCHARD c. CONTROL DATA CANADA LIMITED, (1984) 2 R.C.S. 476 à la p. 495).

 

  Quant aux circonstances du prétendu accident, la Commission retient ce récit qu'en fait la victime elle-même:

 

  Notez tout d'abord que l'effort physique pour faire "décoller" la table à roulettes est très grand, ces tables en effet sont montées sur quatre roulettes de type "swevell" qui tournent sur 360 degrés lors du "décollage" de la table les roulettes ne sont à peu près jamais parallèles à la trajectoire désirée, il faut alors la pousser de façon forte en donnant un coup avec tout le corps, ces tables sont très difficiles à guider même en ligne droite et demandent des corrections constantes de directions faites par le contrepoids du corps.

 

 Notez que le plancher n'est pas parfaitement plat (craques, imperfections) mais le principal obstacle rencontré lors de la fois en question est un fil électrique de grosseur 3/8" environ qui sert à alimenter une meule électrique. Ce fil reposait sur le plancher en demi cercle, la table en question s'est arrêtée quand les roues avant, après avoir passé une première fois sur le fil, il a donc fallu un effort très grand pour faire "décoller" la table tout en la faisant passer sur le fil. Tout de suite après la table en question a frappé un contrepoids servant à faciliter le levage de rouleaux convoyeurs.

 

  La table s'est donc arrêtée sec et a necessité une correction de trajectoire et un nouveau "décollage", c'est après que j'ai eu cette vive douleur nécessitant mon transport à l'hôpital.

 

  Puis elle qualifie l'effort en regard de la prétention qu'il fut un événement imprévu et soudain (Loi sur les accidents du travail, L.R.Q. c. A-3, art. 2.1 ):

 

  Que l'effort ait été important, cela fait peu de doute: le poids élevé à pousser, sur une table à roulettes qui tourne sur 36O degrés, les irrégularités du plancher, le fil électrique qui a bloqué la table, le choc avec le contrepoids. Par contre, le caractère inhabituel du travail est moins évident: l'appelant exécutait ce travail depuis plusieurs années, il avait poussé des rouleaux aussi et même plus lourds dans le passé, et il est vraisemblable qu'il ait eu à faire face à des obstacles similaires auparavant. Enfin, il n'était alors pas soumis à un élément de stress particulier, ou à une situation d'urgence. Sous cet angle, il est difficile de reconnaître le caractère inhabituel du travail immédiatement avant l'infarctus.

 

  Quant à la relation entre cet épisode et l'infarctus la Commission, après un examen soigné des preuves et singulièrement de l'avis des médecins experts, retient:

 

 ...la prépondérance de la preuve favorise la position du Dr.

 

 Pelletier, à l'effet que la cause de l'infarctus est ici, comme dans 95 % des cas, la maladie athérosclérotique préexistante, bien qu'ignorée du patient.

 

   A  cette  conclusion  s'ajoutent  implicitement,  mais nécessairement, les prémisses et conclusions plus élaborées du médecin que la Commission a plus tôt résumées:

 

  L'appelant  accusait depuis deux (2) mois des douleurs thoraciques hautement suggestives d'angine instable. De telles douleurs, chez un homme avec des facteurs de risques comme il en présentait, "confèrent une très haute probabilité de maladie coronarienne plus précisément à environ 90 %". Et "il est connu que l'angine instable non traitée peut, dans un fort pourcentage des cas (entre 75 % et 90 %), mener à l'infarctus du myocarde ou à la mort subite". L'ensemble des faits, dans le présent cas établissent "de façon indubitable, que ce patient était dans un état d'angine instable depuis deux (2) mois lors de  la survenance de son infarctus... Cette notion d'instabilité est même aggravée par le fait que le Dr. Chatelois, dans sa note du 17 janvier 1982, mentionne que les crises de douleurs avaient augmenté depuis quelques jours".  Enfin la  coronographie effectuée en septembre 1982 démontre une occlusion de trois artères: vu l'importance de l'atteinte, il est peu probable que les artères aient été indemnes huit (8) mois auparavant.

 

  Dans un tel contexte d'angine instable, l'infarctus peut se produire au repos, mais il peut être provoqué ou précipité par des efforts, même légers.

 

  Chez la majorité des patients présentant un infarctus du myocarde, aucun facteur précipitant n'a pu être identifié.

 

 De façon générale, il est absolument impossible d'établir une relation de cause à effet entre l'effort physique et la survenue de l'infarctus du myocarde.  Le Dr. Pelletier admet toutefois qu'un patient qui présente de l'angine instable devrait éviter les  efforts  physiques  importants,  surtout  s'il  est symptomatique, les risques d'infarctus étant alors plus élevés.

 

 Les preuves soutiennent ces conclusions sur les faits et l'appelant ne nous a pas signalé d'erreur qui puisse motiver l'intervention du pouvoir de la Cour supérieure restreint aux ...erreurs de fait déraisonnables (BLANCHARD, supra).

 

  Mais s'agit-il d'un accident au sens de la Loi sur les accidents du travail. C'est là un point mixte de faits et de droit et j'en viens maintenant au volet droit.

 

 La Commission conclut:

 

  De fait, et vu l'ensemble de la preuve, la Commission estime que l'infarctus est plutôt, ici, le résultat d'une évolution de la maladie de l'appelant, non traitée, et que cet infarctus aurait pu tout aussi bien survenir au repos, ou au cours de ses activités quotidiennes à la maison. Le fait qu'il soit survenu au travail suite à un effort important, certes, mais non inhabituel, dans un contexte de travail habituellement lourd, n'est pas suffisant pour conclure qu'il y ait eu un accident de travail au sens de la Loi, et que ce soit cet accident qui ait causé une aggravation permanente de sa condition personnelle préexistante.

 

  L'article 2.1 (a) de la Loi sur les accidents du travail, le seul qui nous soit utile, définit:

 

 Accident: un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui survient à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une blessure, une maladie ou le décès.

 

  Un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause,... c'est l'accident lui-même, au sens le plus restreint du mot. La Commission a statué, comme point de faits, que les circonstances qui ont précédé l'infarctus n'avaient, dans le contexte du travail usuel de Lefebvre, rien d'un événement imprévu et soudain.

 

 Second élément: ...qui survient à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail... c'est l'accident du travail. Personne ne conteste ici le fait que les événements qui nous intéressent soient survenus dans un contexte du travail, encore qu'il faille signaler que ce qui n'est pas ...un événement imprévu et soudain... ne devient pas un accident simplement parce qu'il est apparu ...par le fait ou à l'occasion du travail.

 

 Troisième volet: ...et qui entraîne pour elle une blessure, une maladie ou le décès; c'est le rapport causal entre l'accident et l'atteinte à la personne pour laquelle on recherche  les prestations prévues par la Loi.

 

  La Commission a, dans un premier temps, statué, comme point de faits, que Lefebvre n'avait pas été victime d'un événement imprévu et soudain. Si on s'en tient à l'exégèse rigoureuse du texte, cette conclusion suffit à vider le débat: pas d'événement imprévu et soudain, pas d'accident même si une blessure, une maladie ou le décès surviennent à une personne à l'occasion de son travail. Mais c'est là ignorer que la blessure, la maladie ou le décès, s'il n'est pas en soi l'événement imprévu et soudain, est parfois l'indication, la révélation qu'il en est survenu un. Celui, par exemple, dont le travail, depuis des lunes, consiste à soulever de lourdes charges et qui subit une hernie ou une entorse en soulevant une charge qui n'a rien d'exceptionnel est victime d'un accident du travail même si l'effort déployé n'a rien d'un événement imprévu et soudain. Point n'est besoin de forcer le texte pour soutenir cette conclusion; res ipsa loquitur: s'il s'est blessé ce jour-là, à la différence de tous les autres, c'est que ce jour-là il s'y est mal pris, sollicitant les dorsaux ou les abdominaux, plutôt que les quadriceps et cette fausse manoeuvre est, comme toute fausse manoeuvre, l'événement imprévu et soudain qu'invoque la loi.  De même la chute sur la glace, indiscutablement un accident, n'en est pas un pour le joueur de hockey, sauf s'il se blesse; l'indice d'une mauvaise chute, un événement imprévu et soudain.  Et c'est là précisément où loge l'exquise difficulté de notre affaire: l'infarctus contemporain d'un effort lourd mais non inhabituel est-il l'indice que cet effort, ce jour-là, fut un événement imprévu et soudain étant acquis que l'infarctus lui-même est, au sens de la loi, ...une blessure, une maladie... mais non pas l'événement imprévu et soudain.

 

 J'ouvre ici une parenthèse.  Les juges de la majorité dans ANTENUCCI voient dans le choc coronarien, non pas la blessure comme on pourrait le croire de prime abord, mais l'événement imprévu et soudain, premier volet de la définition de la Loi, l'événement donc qui a mené au décès, troisième volet, celui qui débouche sur les prestations.

 

 Chemin faisant, le juge Chevalier retient comme déterminant:

 

 des symptômes ne sont pas apparus de façon progressive ou insidieuse et d'ailleurs, selon la preuve au dossier, aucun symptôme ni prédisposition du travailleur n'a été discerné ni appréhendé par le personnel médical, d'où la confirmation du caractère soudain du choc coronarien,

 

 ...que ce n'est pas l'état de santé général, précaire sans doute mais non terminal, d'Antenucci qui a engendré son décès; que même la perforation d'un ulcère duodénal compliquée d'une péritonite  non  plus  que l'état chronique d'insuffisance coronarienne ne peuvent constituer en eux-mêmes les causes de ce décès; que la véritable cause est le choc coronarien, qui ne se produit pas en général dans ce genre d'état de santé ou d'incidence d'ulcère ou de péritonite à moins qu'un facteur extérieur à ces maladies - ici l'absence de soins en temps utile - ne viennent créer un état de choses irréversibles.

 

  Or ici les faits sont tout différents: l'infarctus est l'aboutissement normal  voire  inévitable  de  la  maladie préexistante en outre d'être la blessure qui fonde la demande de prestation.  Ça  n'est  donc pas contredire ANTENUCCI que d'affirmer que l'infarctus n'est pas ici l'événement imprévu et soudain mais la blessure. Il va, je pense, de soi que le même fait ne peut constituer tout à la fois et l'événement et la blessure ne serait-ce que parce que la définition de la Loi exige que celui-là entraîne celle-ci.

 

 La Commission a, je le rappelle, retenu comme point de faits, donc constant pour nos fins, que l'infarctus fut ici directement causé par l'athérosclérose, sans qu'il y ait de facteurs précipitants, de relations de cause à effet entre l'effort physique et la survenance de l'infarctus. Mais en revanche elle a aussi, du moins implicitement, retenu que "...l'infarctus peut se produire au repos, mais il peut être provoqué ou précipité par des efforts, même légers...un patient qui présente de l'angine instable devrait  éviter  les  efforts  physiques importants,  surtout  s'il  est symptomatique, les risques d'infarctus étant alors plus elevés." La Commission a, je le rappelle, conclu:

 

  ...l'infarctus est plutôt, ici, le résultat d'une évolution de la maladie de l'appelant, non traitée, et que cet infarctus aurait pu tout aussi bien survenir au repos, ou au cours de ses activités quotidiennes à la maison. Le fait qu'il soit survenu au travail suite à un effort important, certes, mais non inhabituel dans un contexte de travail habituellement lourd, n'est pas suffisant pour conclure qu'il y ait eu un accident de travail au sens de la Loi, et que ce soit cet accident qui ait causé une aggravation permanente de sa condition personnelle préexistante.

 

  Je partage cet avis quoi  que  je  l'exprimerais  plus complètement.

 

  L'athérosclérose de Lefebvre, ignorée et non traitée, allait nécessairement conduire à l'infarctus.  Le repos  complet s'imposait; aucun effort quel qu'il soit.  La poursuite des activités normales rendait l'échéance  inévitable,  qu'elle survienne au jeu, au lit ou au travail.  Qu'elle soit ici survenue au travail n'est qu'une simple coincidence. Celui qui soulève une charge et se blesse n'aurait pas subi cette entorse, cette hernie, s'il n'avait pas fait une fausse manoeuvre en soulevant cette charge au travail. Mais  Lefebvre  allait nécessairement subir l'infarctus à plus ou moins brève échéance et on ne peut donc, en l'absence d'un événement imprévu et soudain identifiable, d'un effort exceptionnel, d'une fausse manoeuvre, trouver l'indice d'un pareil événement dans la blessure comme dans l'exemple de la hernie ou de l'entorse.

 

 Lefebvre soutient que les efforts requis pour passer sur le fil puis contourner le contre-poids constituent l'événement imprévu et soudain.

 

 Même si on retenait cette proposition que, statuant sur les faits, la Commission n'a pas retenue, il n'en demeure pas moins que selon l'avis du médecin ... l'infarctus put être provogué et précipité par des efforts, même légers. Comment alors affirmer que c'est le fil, le contre-poids, qui ont précipité l'infarctus et non pas le simple effort mis à pousser la table; comment prétendre qu'à défaut des obstacles, l'infarctus ne serait pas survenu, sinon lors de ce déplacement, lors du suivant; comment soutenir qu'il n'a pas été causé par l'addition de toutes les activités de toute nature d'un grand malade qu'il aurait fallu tenir au repos complet.

 

 Imaginons un instant que Lefebvre, après ce quart de travail qu'on sait, rentre chez lui et déneige l'entrée. Après quelques heures de sommeil il s'en va participer à un match de hockey avec des copains.

 

 De retour à la maison il fait la sieste et est alors terrassé. A-t-il subi un accident du sommeil; aurait-il subi un accident du travail, un accident domestique, un accident du jeu au gré du hasard qui aurait fait survenir l'infarctus à un moment plutôt qu'à un autre de la journée alors que c'est toute cette activité de ce grand malade et bien d'autres antérieures qui ont mené à la blessure. Peu importe où et quand survient l'infarctus, le travail de celui qui devrait être au repos y contribue dans la même mesure.  Est-ce à dire que tout infarctus subi par un travailleur est un accident du travail peu importe où et quand il se produit ? L'appelant convient que non:  sa défaillance n'aurait pas été un accident du travail, si elle s'était produite quelques heures plus tard à la maison; elle n'aurait même pas été un accident. Cela va, je pense, de soi. Et cela impose aussi une observation: la Loi sur les accidents du travail  est  une loi libérale qu'il faut appliquer avec générosité. Mais elle est aussi une loi juste qui ne permet pas que  ceux qui se retrouvent dans des circonstances, pour l'essentiel, identiques, soient traités différemment au seul gré du hasard.

 

 J'estime pour ma part, avec la Commission, que les preuves qu'elle a souverainement retenues font voir que l'infarctus de Lefebvre fut causé non pas par l'effort qu'il venait tout juste de déployer, non pas par le fait qu'il fut au travail, mais par l'athérosclérose non traitée au moyen  de  repos  complet qu'imposait  la  maladie.   C'est là du reste l'avis du médecin-expert. Bref ce n'est pas le travail, mais, toutes les activités, le non-repos qui est déterminant et ce non-repos s'est produit partout où Lefebvre, pendant l'évolution de sa maladie, a été actif plutôt qu'allongé à la maison, voire à l'hôpital. Le non-repos n'est, il va de soi, pas un événement imprévu et soudain.

 

  L'effort normal au travail qui n'est pas autre chose que le non-repos n'est pas non plus un événement imprévu et soudain et, je le rappelle, la Commission a souverainement retenu que l'effort déployé fut normal.

 

  Le vent provoque ou précipite peut-être la chute de l'arbre malade qui va de toute façon tomber sous la brise ou de lui-même. Ce vent, qui du reste souffle depuis des années, et n'a rien de la tempête n'est donc pas un événement prévu et soudain ...qui entraîne... la chute de l'arbre. Non plus que la goutte dans ce vase placé sous un robinet ouvert et qui déborde et aurait débordé sans elle.  La chute de l'arbre,  le débordement du vase, l'infarctus s'inscrivent à l'intérieur d'une évolution, d'une continuité, dont le vent, la goutte, l'effort, ne sont qu'un épisode qui n'a rien d'exceptionnel, de soudain et imprévu non plus que de déterminant. C'est là, pour l'essentiel, la décision de la Commission. Elle est, ma foi, juste.

 

 J.C.A.

 

 OPINION DU JUGE BAUDOUIN

 

 Les questions de fond soulevées dans le présent dossier sont complexes et importantes.  Ayant eu le privilège de prendre connaissance de l'opinion fort détaillée de mon collègue le juge Vallerand, je crois indispensable de faire quelques brefs commentaires sur la question de fond touchant la qualification de la compétence à décider ce qu'est un accident de travail, mais  d'abord  sur  la  question préliminaire et au fond préjudicielle qu'il soulève avec à propos, de l'autorité du précédent et des conséquences de celle-ci sur la conduite que je me dois d'observer comme juge à la Cour d'appel.

 

  Je partage volontiers l'opinion de mon collègue le juge Vallerand lorsqu'il énonce  qu'il  convient  d'éviter  les divergences d'arrêts au sein des cours d'appel. Si la règle de droit jurisprudentielle doit refléter justice et équité, elle doit aussi, dans l'intérêt même du justiciable, refléter un certain degré de certitude ou du moins de  prévisibilité raisonnable.  On ne saurait donc admettre que le résultat des arrêts d'appel soit la conséquence d'une sorte de chaise musicale ou de loterie judiciaire, et que selon que la formation est composée de A, B et C plutôt que de X, Y et Z, le résultat à propos d'un problème identique soit totalement différent. D'une façon générale donc, je me sens lié par ce que mes collègues ont décidé avant moi, même si je ne partage pas toujours leur opinion.  Le système de la dissidence directe ou indirecte me paraît suffisant pour me permettre de dire humblement ce que je pense, tout en me soumettant à la règle de la majorité.

 

  Dans notre système cependant, le principe du stare decisis ou de l'autorité du précédent ne peut et ne doit plus avoir l'extrême rigidité qu'il avait en Grande-Bretagne auparavant et ce pour deux raisons.  La première est qu'une erreur maintes fois répétée ne suffit jamais à créer la vérité. La Chambre des Lords  britannique, comme mon collègue le souligne, s'est d'ailleurs rendue compte elle-même qu'à l'époque moderne avec la complexification croissante des règles de droit et la rapidité des évolutions idéologiques, la règle du stare decisis ne peut plus s'appliquer inflexiblement et sans nuance.  Le droit doit évoluer avec la pensée, avec les mentalités et avec le contexte social, tout en conservant le degré de certitude et  de prévisibilité raisonnable mentionné plus haut. La seconde est qu'avec l'avènement des Chartes, notre Cour suprême  rend maintenant, de plus en plus, d'arrêts de "politique juridique". Elle détermine, par exemple, en matière de droit de la personne et  de  droit  criminel  par  application  de  la Charte constitutionnelle, la politique juridique et donc sociale pour tous les tribunaux à travers le Canada.  Ce nouveau rôle, ou plutôt cette remarquable mutation dans sa tâche de "dire" le droit, n'est cependant pas restreinte à l'application de la Charte.

 

 Les grands arrêts de la Cour en droit administratif de ces dernières années (dont on me dispensera de donner la liste ici) en sont, à mon avis, des illustrations. Ces arrêts sont, je le dis en toute déférence, parfois complexes et surtout nuancés parce qu'ils n'expriment pas nécessairement uniquement une solution de droit positif claire, nette et précise, mais parce qu'ils indiquent aux autres tribunaux le contexte général de la politique judiciaire que la plus haute Cour de notre pays estime devoir être appliquée en la matière. Certes, quand un arrêt énonce clairement une solution de droit positif, il doit être respecté tant et aussi longtemps que la Cour suprême elle-même ne l'aura pas qualifié, nuancé, voir même renversé. Par contre, il me paraît normal, dans l'interprétation et le décodage que font les tribunaux de première instance et d'appel de la description des politiques judiciaires générales de la Cour suprême, qu'il y ait place pour interprétation et donc qu'il puisse y avoir, comme effet inhabituel, certaines divergences d'opinion au sein même des cours d'appel. Le présent dossier me semble tomber très exactement dans cette hypothèse.

 

  Comme l'analyse si justement mon collègue le juge Vallerand notre Cour, dans deux arrêts distincts et séparés de quelques années à peine, a, sur la question de savoir qui, au fond, devait avoir le dernier mot dans la qualification de ce que constitue un accident de travail, pris deux positions peut-être difficilement  réconciliables,  sauf  à  faire  certaines distinctions factuelles qui, en toute déférence, me paraîtraient quelque peu artificielles dans les circonstances.

 

  J'ai relu très attentivement les arrêts importants de droit administratif de la Cour suprême, postérieurs à la décision de notre Cour dans l'affaire C.T.C.U.M. c. Labelle, du 25 septembre 1987,  (1989)  18 Q.A.C. 277.  J'ai également relu très attentivement cet arrêt et celui plus récent de notre Cour dans l'affaire Antenucci (C.S.S.T. et Canada Steamship Lines Inc. c. Antenucci, C.A.M. 500-09-000387-860 et Antenucci c. C.S.L. et C.S.S.T., C.A.M.  500-09-000317-867, du 16 avril 1991) en attachant une importance spéciale à la forte dissidence de mon collègue le juge Beauregard.

 

  J'en viens à la conclusion, quelles que puissent être mes convictions personnelles sur la sagesse de la décision de la Commission des affaires sociales, que mes collègues le juge Chevalier et le juge LeBel avaient raison lorsqu'ils ont estimé, dans l'affaire Antenucci, que les arrêts de la Cour suprême postérieurs à l'affaire Labelle semblaient indiquer que cette Cour invitait, sur le plan d'une politique juridique générale, à respecter la volonté du législateur de conférer un caractère déterminant au pouvoir décisionnel des tribunaux administratifs et  suggérait  donc  aux  tribunaux  judiciaires  d'éviter d'intervenir et de comprendre leur rôle comme celui d'un forum d'appel systématique  sur  le  fond  de  leurs  décisions administratives.

 

 La Cour, me semble-t-il, paraît marquer une volonté de voir les tribunaux  judiciaires  respecter  le  champ de compétence spécialisée que  le  législateur  attribue  aux  tribunaux administratifs.  Je suis conscient du fait que la distinction entre l'erreur déterminante de la compétence (parfois appelée "extrajuridictionnelle") et l'erreur qui se situe dans le cadre de la compétence (parfois appelée "intrajuridictionnelle") n'est pas toujours facile à faire, surtout lorsqu'il s'agit de vérifier la signification qu'un tribunal administratif donne à une définition législative qui peut avoir directement  ou indirectement pour effet de lui attribuer tout ou partie de sa compétence.

 

 Je suis loin d'être sûr, par contre, que la jurisprudence actuelle de la Cour suprême permette d'affirmer, sans nuance, que, parce que le législateur a prévu une définition dans la loi, il s'en suit inéluctablement que toute erreur, même simplement factuelle et aussi minime soit-elle dans l'évaluation de la preuve donnant application à cette définition, constitue automatiquement une erreur déterminante de la compétence (Voir G. PEPIN  "Le  contrôle  judiciaire  de  l'administration: hésitations récentes de la Cour suprême du Canada", Conférence à la Société de droit administratif du Québec, 24 avril 1991) Dans l'affaire qui nous occupe, ramenée à ses véritables proportions, la seule question qui se pose est celle de la suffisance factuelle du lien de causalité par rapport à la définition donnée.

 

 Si erreur il y a eu, je pense donc qu'il ne pourrait s'agir que d'une  erreur commise dans le cadre de l'exercice de la compétence administrative.  Pour ces seuls motifs et à toute déférence pour l'opinion contraire, j'exprime donc mon accord quant au résultat auquel arrive, pour des raisons différentes, mon collègue le juge Vallerand et crois qu'il n'y a donc pas lieu d'intervenir. J.C.A.

 

 

INSTANCE-ANTÉRIEURE

 

 

(C.S. Montréal 500-05-006008-872)

 

AVIS :
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