Décision

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Vulcan Contenants Qc ltée

2010 QCCLP 2310

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 24 mars 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

364401-71-0812

 

Dossier CSST :

126788819

 

Commissaire :

Micheline Allard, juge administratif

 

 

 

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Vulcan Contenants Qc ltée

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 2 décembre 2008, Vulcan Contenants Qc ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 juillet 2008. Elle déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Daniel Perreault, (le travailleur ) le 14 février 2005, doit être imputé à l’employeur puisqu’il n’a pas été démontré que ce travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion.

[3]                La représentante de l’employeur a renoncé à l’audience prévue le 2 novembre 2009. Elle a produit une argumentation écrite le 15 décembre 2009, date à laquelle la cause a été mise en délibéré.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande de reconnaître que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 14 février 2005 et de déclarer que 90 % des coûts qui y sont reliés doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, et ce, en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 14 février 2005, et ce, en vertu de l’article 329 de la loi se lisant ainsi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

[6]                L’expression travailleur déjà handicapé n’est pas définie à la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles établit toutefois un consensus quant à l’interprétation à lui donner. Il en ressort que le travailleur déjà handicapé, au sens de l’article 329 de la loi, est celui qui, avant que ne se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique. Cette déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise, latente ou apparente, mais elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit entraîner des effets sur la production ou sur les conséquences de cette lésion[2].

[7]                Le 14 février 2005, le travailleur, alors âgé de 29 ans, est victime d’un accident du travail en exerçant son emploi de journalier pour l’employeur. Il ressent une douleur lombaire lorsqu’il fait un mouvement d’extension du tronc pour rattraper un convoyeur d’environ 100 livres qui chutait au sol.

[8]                Le médecin consulté le jour de l’accident pose un diagnostic d’entorse lombaire et de syndrome facettaire L2-L3. Un arrêt de travail et des traitements de physiothérapie sont prescrits, lesquels débutent le 17 février.

[9]                Une radiographie du 15 février 2005 montre une légère scoliose dorsale et lombo-sacrée de même qu’un léger tassement des corps vertébraux de L1 à L4.

[10]           Par une décision du 10 mars 2005, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour un accident du travail ayant entraîné une entorse lombaire. C’est ce diagnostic qui sera maintenu par la suite par le médecin du travailleur.

[11]           Une résonance magnétique de la colonne lombaire effectuée le 6 juillet 2005 permet de constater une discopathie à 3 niveaux soit, en L2-L3, en L4-L5 avec une petite hernie foraminale gauche et en L5-S1 avec une fissure annulaire large sans hernie discale. La scoliose est également notée et est qualifiée de légère à modérée.

[12]           Le 8 décembre 2005, le docteur Chaikou Bah, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il conclut que le travailleur a subi une entorse lombaire lors de l’accident du 14 février 2005. Il précise que la discopathie lombaire multiétagée montrée à la résonance magnétique est une condition personnelle préexistante à la lésion professionnelle.

[13]           Une ostéodensitométrie du 22 février 2006 révèle que le travailleur est porteur d’ostéopénie.

[14]           Le 6 mars 2006, le docteur Jacques Duranceau, physiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale examine le travailleur. Il est d’avis que le geste posé par le travailleur le 14 février 2005 a pu causer une entorse lombaire simple. Il indique que le temps de guérison pour une entorse lombaire est de 3 à 6 semaines. Il mentionne que le travailleur est porteur de conditions personnelles à savoir une discopathie dégénérative multiétagée du rachis lombaire montrée à la résonance magnétique et de l’ostéopénie diagnostiquée à l’ostéodensitométrie. Il ajoute que le travailleur présente une condition physique sous-optimale. Il consolide l’entorse lombaire le jour de son examen sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles. La décision de la CSST ayant donné suite à l’avis du docteur Duranceau n’a pas été contestée.

[15]           Dans son avis, le docteur Duranceau rapporte également que le travailleur souffre d’une condition psychologique sur laquelle il ne se prononce pas puisqu’elle n’est pas de sa compétence. Le médecin du travailleur avait posé un diagnostic de dépression majeure le 20 décembre 2005 réitéré au cours des mois subséquents. La CSST a, le 16 juin 2006, refusé de reconnaître la relation entre le diagnostic de dépression majeure et l’accident du 14 février 2005 et cette décision n’a pas été contestée.

[16]           Le 2 août 2007, soit dans le délai prescrit par le second alinéa de l’article 329 de la loi, l’employeur demande à la CSST de lui accorder un partage du coût des prestations de la lésion professionnelle en application de cette disposition. Au soutien de sa demande, il dépose un rapport médical du 6 juillet 2007, du docteur Jacques Paradis, ayant procédé à une étude du dossier.

[17]           Tant dans sa décision initiale que celle rendue à la suite d’une révision administrative, la CSST refuse la demande de l’employeur au motif que le travailleur n’était pas déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.

[18]           La représentante de l’employeur a déposé à la Commission des lésions professionnelles un rapport médical du 20 novembre 2009 du docteur Paradis pour compléter son premier rapport du 6 juillet 2007.

[19]           Le docteur Paradis écrit que le travailleur est porteur de conditions personnelles qui dévient de la norme biomédicale à savoir :

1.                 une discopathie de stade 2 en L4-L5 parce qu’il y a présence d’une hernie et en L5-S1 parce qu’il y a une large fissure de l’anneau fibreux. Doctrine médicale à l’appui[3], le docteur Paradis précise qu’avant l’âge de 35 ans, il peut y avoir une discopathie de stade 1 telle que le travailleur en présente au niveau L2-L3. La discopathie de stade 2 affecte les individus de 35 ans et plus. Le docteur Paradis signale que la discopathie est attribuable au vieillissement et que celle montrée à la résonance magnétique était déjà présente le 14 février 2005.

2.                 une scoliose d’intensité légère à modérée qui est de nature congénitale.

3.                 une ostéopénie que l’on retrouve après l’âge de 45 ans chez les femmes et, plus rarement, chez les hommes, de sorte qu’il s’agit d’une condition anormale à 30 ans chez un homme. Le docteur Paradis mentionne que l’ostéopénie prend plusieurs années à se manifester et était présente chez le travailleur avant le 14 février 2005.

4.                 une dépression majeure.

[20]           Le docteur Paradis mentionne que la période de consolidation d’une entorse lombaire est généralement de 5 semaines. Il est d’opinion que les conditions personnelles physiques du travailleur ont prolongé la durée de la consolidation de la lésion professionnelle parce que la discopathie de stade 2 et la scoliose entraînent une instabilité lombaire et que l’ostéopénie témoigne d’une hypoactivité marquée avec un faible tonus musculaire dont a fait état le docteur Duranceau en rapportant la condition physique sous-optimale du travailleur. Le docteur Paradis écrit que la condition psychologique a eu un effet négatif sur la motivation du travailleur à améliorer sa condition physique.

[21]           La Commission des lésions professionnelles considère que, selon la preuve prépondérante au dossier, le travailleur était porteur d’un handicap au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.

[22]           La preuve démontre clairement que lors de la survenance de sa lésion professionnelle, le travailleur était déjà porteur, sur le plan physique, d’altérations à la structure de sa colonne lombaire, soit une discopathie dégénérative, une scoliose et une ostéopénie selon les docteurs Bah, Duranceau et Paradis.

[23]           La Commission des lésions professionnelles retient de l’opinion motivée du docteur Paradis que la discopathie dégénérative de stade 2 à L4-L5 et L5-S1 et l’ostéopénie sont des conditions qui dévient de la norme biomédicale chez un homme de 30 ans, soit l’âge du travailleur au moment où la résonance magnétique et l’ostéodensitométrie ont été faites et que la scoliose congénitale est également hors norme. Ces conditions constituent donc des déficiences au sens de la jurisprudence.

[24]           En ce qui a trait à la dépression majeure, il en est question pour la première fois en décembre 2005, lorsque le médecin du travailleur émet ce diagnostic et dirige son patient à une psychologue. Il n’y a pas de preuve que le travailleur présentait déjà une dépression majeure au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, d’où absence d’une déficience à caractère psychologique.

[25]           Quoiqu’il en soit, le tribunal estime que les déficiences physiques du travailleur ont de manière probable prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle.

[26]           Le docteur Duranceau parle d’une période habituelle de consolidation de 3 à 6 semaines pour une entorse lombaire et le docteur Paradis d’une période qui est généralement de 5 semaines.

[27]           En l’espèce, la période de consolidation de l’entorse lombaire du travailleur a été de 57 semaines.

[28]           Les explications fournies par le docteur Paradis convainquent le tribunal que la prolongation de la période de consolidation est attribuable aux déficiences physiques du travailleur.

[29]           Compte tenu de l’impact des déficiences sur la durée de la consolidation de la lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le handicap du travailleur justifie le partage de coût demandé soit 10 % au dossier de l’employeur et 90 % aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Vulcan Contenants Qc ltée;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Daniel Perreault, le 14 février 2005, doit être imputé à raison de 10 % au dossier de l’employeur et 90 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

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Micheline Allard

 

 

 

 

Mme Marlène Boulianne

TRINOME CONSEILS

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir notamment Municipalité Petite Rivière St-François et CSST-Québec, C.L.P 115785-32-9905, 17 novembre 1999, M.-A. Jobidon; Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., C.L.P. 175774-71-0112, 7 avril 2003, C. Racine.

[3]           S. Terry CANALE, Campbell’s Operative Orthopaedics, 10e éd., St-Louis, Toronto, Mosby, 2003; Presley et Reed, Degeneration, lumbar intervertebral disc, 2008.

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