Dyno Nobel Canada inc. |
2012 QCCLP 4968 |
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[1] Le 15 février 2012, Dyno Nobel Canada inc. (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 26 janvier 2012.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 9 novembre 2011 et déclare qu’il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Pascal Villeneuve le 23 mars 2010.
[3] Le 1er mai 2012, monsieur Olivier Tremblay, représentant de l'employeur, dépose une argumentation écrite à la Commission des lésions professionnelles. Le même jour, le tribunal étudie le dossier et met l'affaire en délibéré.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande de lui imputer 10 % seulement du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Villeneuve le 23 mars 2010 et d'imputer 90 % des coûts de cette réclamation aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu d'imputer à l'employeur 10 % seulement du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Villeneuve le 23 mars 2010.
[6]
L’article
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] Il ressort de cette disposition que le principe général en matière de financement est d'imputer le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle au dossier de l'employeur à l'emploi duquel le travailleur se trouve au moment où il subit cette lésion.
[8] L'employeur peut toutefois obtenir une imputation moindre ou un transfert d’imputation s'il démontre qu'il supporte injustement le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers[2], qu'il est obéré injustement[3], qu'il s'agit d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31[4], qu'il s'agit de prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion[5], que la maladie professionnelle du travailleur a été engendrée chez un ou d'autres employeurs[6], que le travailleur est déjà handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle[7] ou que le coût des prestations résulte d’un désastre[8].
[9] Dans le présent cas, l'employeur soutient que monsieur Villeneuve était handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle du 23 mars 2010 et demande un partage des coûts pour ce motif.
[10]
L'article
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[11] La notion de travailleur handicapé n'est pas définie par la loi. Toutefois, depuis plus de dix ans, la jurisprudence quasi unanime de ce tribunal interprète les termes « travailleur déjà handicapé » selon les principes qui se dégagent de l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec[9] et qui ont été repris de façon majoritaire par la suite[10].
[12]
Dans cette affaire[11], « la Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de
l’article
[13] Pour déterminer en quoi consiste la déficience, la Commission des lésions professionnelles se réfère à la Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies[12] « parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap »[13]. On y décrit la déficience comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[14] Le présent tribunal retient de ce qui précède qu'un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, une déficience, physique ou psychique, qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[15]
L'employeur qui désire obtenir, en vertu de l'article
[16] La déficience peut être congénitale ou acquise et peut ou non se traduire par une limitation de la capacité du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l'état latent sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[17] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit établir que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[18] Les paramètres suivants sont utiles aux fins d'apprécier l'influence du handicap sur la lésion professionnelle[14] :
Ø la nature et la gravité de l’événement ou du traumatisme ;
Ø le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;
Ø l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur ;
Ø la durée normale de la période de consolidation pour ce type de lésion ;
Ø la présence de limitations fonctionnelles et d’une atteinte permanente à la suite de cette lésion professionnelle ;
Ø la capacité du travailleur de reprendre son emploi prélésionnel par rapport à la gravité de l’événement ;
Ø la nature, l’importance et le caractère bilatéral de la déficience ;
Ø l’évolution naturelle et la durée habituelle de la période de consolidation pour ce type de déficience.
[19] Outre de rares cas[15] dont les principes n'apparaissent pas avoir été retenus par la Commission des lésions professionnelles dans des décisions ultérieures[16], la Commission des lésions professionnelles continue à ce jour à reconnaître qu'un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, une déficience, physique ou psychique, qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[20] Dans le présent cas, monsieur Villeneuve est âgé de 24 ans et exerce un emploi de mécanicien chez l'employeur lorsqu'il est victime, le 23 mars 2010, d'un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle diagnostiquée comme entorse au genou gauche, diagnostic auquel s'ajoute par la suite celui de déchirure du ménisque externe du genou gauche.
[21] L'événement se produit alors que monsieur Villeneuve se relève « d'un bed » de mécanicien après avoir effectué une réparation sous un véhicule.
[22] À la suite de sa lésion professionnelle du 23 mars 2010, monsieur Villeneuve subit une arthroscopie et une méniscectomie externe partielle gauche ainsi qu'un rasage du condyle fémoral externe et du plateau tibial externe du genou gauche.
[23] La lésion professionnelle est consolidée le 27 janvier 2011 et entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 1,1 %. Monsieur Villeneuve ne conserve aucune limitation fonctionnelle à la suite de sa lésion professionnelle du 23 mars 2010.
[24] L'employeur demande au tribunal de considérer que monsieur Villeneuve était handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle du 23 mars 2010, et de retenir à ce sujet l'avis exprimé dans le rapport d’expertise médicale rédigé le 30 avril 2012 par son professionnel de la santé désigné, le docteur S. Tohmé.
[25] Le docteur Tohmé souligne que selon l'interprétation du radiologiste É. Cardinal d'un examen par résonance magnétique réalisé le 24 mai 2010, monsieur Villeneuve présente une déchirure complexe du ménisque externe avec un fragment en anse de seau, des contusions osseuses du plateau tibial externe et du condyle fémoral externe postérieurement et des déchirures partielles légères des ligaments collatéral interne et croisé antérieur.
[26] Le tribunal remarque, à la lecture du rapport d'interprétation de l'examen par résonance magnétique réalisé le 24 mai 2010, que le radiologiste fait aussi référence à une déchirure horizontale du ménisque :
« […] Les portions résiduelles du ménisque externe sont le site d'une déchirure additionnelle horizontale qui rejoint la jonction ménisco-capsulaire ainsi que l'hiatus poplité. […] » [sic]
[27] Le docteur Tohmé note, d'autre part, que dans le protocole opératoire de la chirurgie qui est pratiquée le 9 septembre 2010, le chirurgien orthopédiste M. Tassé retient le diagnostic post opératoire de déchirure en anse de seau du ménisque externe et de chondromalacie de grade 2 des condyles interne et externe et du plateau tibial externe du genou gauche.
[28] Le tribunal constate, pour sa part, que le chirurgien orthopédiste Tassé fait aussi référence à une déchirure horizontale du ménisque dans le protocole opératoire :
« […] Et du côté externe on note une chondromalacie du plateau tibial externe et interne grade 2 et une déchirure en anse de seau du ménisque externe. On voit la périphérie du ménisque qui est restée insérée et qui présente également une déchirure horizontale dans la substance. La déchirure est assez périphérique, centrale dans la zone blanche et cette anse de seau de ce ménisque n'est pas réparable. […] » [sic]
[29] Selon le docteur Tohmé, ces altérations de structures anatomiques sont antérieures au fait accidentel du 23 mars 2010, car l'examen par résonance magnétique est réalisé deux mois seulement après l'événement alors que la chondromalacie et la déchirure complexe du ménisque sont des conditions qui se forment sur plusieurs années. Le docteur Tohmé écrit ce qui suit à ce sujet :
« […]
Il est évident que la chondromalacie de grade 2 était préexistante à l'accident du 23 mars 2010. La chondromalacie se développe suite à des microtraumatismes répétés au niveau du genou ou bien chez les gens plus âgés dans le cadre du processus de vieillissement normal. Le patient était âgé de seulement 25 ans et à cet âge, il est anormal de présenter une chondromalacie de grade 2 dans le cadre du processus de vieillissement normal.
[…] » [sic]
[30] Selon le docteur Tohmé, les déchirures complexes du ménisque externe et les contusions osseuses du plateau tibial externe et du condyle fémoral externe postérieurement ainsi que les déchirures partielles des ligaments collatéral interne et croisé antérieur ne sont pas de nature traumatique.
[31] Le docteur Tohmé souligne que ces lésions pourraient être traumatiques si monsieur Villeneuve avait subi un traumatisme direct ou des microtraumatismes directs au genou. Toutefois, le scénario décrit dans le présent cas, à savoir le fait de se relever d'une position couchée, ne correspond nullement à ce type de traumatisme, à son avis.
[32] Selon le docteur Tohmé, ce mécanisme a pu rendre symptomatique une déchirure méniscale préexistante ou provoquer une déchirure sur un ménisque dégénéré.
[33] Le chirurgien orthopédiste précise, en outre, que la présence de chondromalacie de grade 2 ainsi que celle des déchirures du ligament croisé antérieur et du ligament collatéral interne soutiennent cette hypothèse. Le docteur Tohmé appuie ses conclusions avec des extraits de doctrine médicale[17].
[34] Le tribunal constate que dans l'article intitulé Is There an Association Between Articular Cartilage Changes and Degenerative Meniscus Tears ?[18], les auteurs soulignent que les patients qui présentent des déchirures méniscales complexes et des déchirures méniscales d'allure horizontale sont plus à risque de présenter des lésions chondrales, tel qu’il ressort de l’extrait suivant :
« […]
Of the 497 patients with meniscal tear, 403 (81 %) were recorded to have at least 1 chondral lesion and 94 (19 %) had no chondral lesions. The incidence of patients having at least 1 chondral lesion was significantly higher in those with complex and horizontal cleavage meniscal tears in comparison with patients having other types of meniscal tears.
[…]The incidence of patients having chondral lesions types III and IV was significantly higher in patients with complex and horizontal cleavage meniscal tears compared with patients having other patterns of meniscal injury.
[…]
A significant association between degenerative meniscal tears (complex and horizontal cleavage meniscus tears) and degenerative of the cartilage of the knee joint was observed. Patients with complex and horizontal cleavage tears had an increased severity of chondral lesions (grade III and IV, Outerbridge classification), compared with patients having other patterns of meniscal injury.
[…] »
[35] Le tribunal note, de plus, que les auteurs[19] de ce même article soulignent que la déchirure d'allure horizontale est de nature dégénérative contrairement à celle en anse de seau qui est normalement d'origine traumatique :
« […] Horizontal cleavage and complex tears have been associated more often with knee osteoarthritis than longitudinal, flap, bucket-handle, and radial tears. Even though there is not a lot of evidence to support this fact, complex tears and horizontal cleavage tears are considered degenerative tears. […] »
[36] Dans ce même article[20], les auteurs soulignent que l'âge moyen des patients présentant des déchirures du ménisque complexes et d'allure horizontale est de 44,8 ans alors que cette moyenne est de 33,6 ans pour les autres types de déchirures :
« […] The mean age of the patients with complex and horizontal cleavage meniscal tears was 44.8 years and the mean age of the patients with other types of meniscal tear was 33.6 years. This difference was statistically significant.
[…]
Complex and horizontal cleavage tears were found in older patients, in comparison with other meniscal injuries. The mean age of the patients with degenerative meniscus tears (45.5 years) was significantly higher than the mean age of the patients with other types of meniscus tears (33.4 years). The above findings in combination with the fact that complex and horizontal cleavage tears are associated with a significantly increased incidence of chondral damage compared with other types of meniscus tears, suggest that degenerative meniscus tears are not as benign as was previously thought. New age-related categories of chondral damage are emerging.
[…] »
[37] De plus, dans l'article intitulé Meniscal tear — a feature of osteoarthritis[21], l'auteur écrit qu'aux États-Unis, seulement 6 % de la population âgée de 30 ans et plus souffre d'ostéoarthrose symptomatique du genou comparativement à 12 % de la population âgée de 65 ans et plus :
« […] In the United States approximately 6 % of the population 30 years of age or older, and 12 % of those 65 years of age or older, suffer from symptomatic knee OA (Felson and Zhang 1998). The prevalence of the disorder increases drastically with age, and the proportion of elderly in the society continues to increase. […]
[…]
Knee OA is less common in younger individuals, but highly prevalent in the older population. The incidence increases greatly after the age of 50. This epidemiological pattern may partly be explained by the fact that it takes several years to develop the typical radiographic features of OA that are normally required to define the disorder. The start of the osteoarthritic disease process occurs at an age much earlier.
[…]
[…] radiography knee OA may thus already be present at 35-40 years of age. It is not yet established how quickly the radiographic changes appear after a major joint injury. Recent findings using MRI suggest that significant rates of cartilage loss appear already within a couple of years after meniscal resection (Cicuttini et al. 2002).
[…]
Two major categories of meniscal injuries are described, traumatic and gradual degeneration with aging (Smillie 1962, Noble and Hamblen 1975, Poehling et al. 1990).
[…] »
[38] L'auteur de ce dernier article[22] fait, lui aussi, référence au fait que les déchirures d'allure horizontale et les déchirures complexes du ménisque sont un phénomène associé au vieillissement :
« […]
Degenerative tears, described as horizontal cleavages, or flap or complex tears (figure 4) are associated with an older age group (Smillie 1962, Poehling et al. 1990). These tears are common. In asymptomatic subjects with a mean age of 65 years, a tear was found in 67 % using MRI, whereas in patients with symptomatic knee OA, a meniscal tear was found in 91 % (Bhattacharyya et al. 2003). […]
[…]
OA is a disease involving changes not only in joint cartilage, but the whole joint, including the meniscus (Pritzker 2003). Meniscal degenerative pathology has been correlated with degenerative cartilage changes (Bennett and Buckland-Wright 2002), and meniscal tears have been found to be highly prevalent in osteoarthritic knees, but having no clear effect on the patient’s symptomatology and functional status (Noble 1975, Bhattacharyya et al. 2003). In present study, more reports of cartilage changes (early stage OA) were noted at index surgery if a degenerative tear was present compared with a longitudinal meniscal tear. (Paper IV).
[…]
On the basis of the results of present and previous studies, I suggest that a tear in a meniscus with degenerative changes is often associated with preexisting structural changes in the articular cartilage that may represent early-stage OA.
[…] »
[39] Le tribunal considère, à la lumière de cette doctrine médicale, que les altérations des structures du genou gauche de monsieur Villeneuve correspondent à une déviation par rapport à la norme biomédicale, car au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle du 23 mars 2010, ce dernier était âgé de 24 ans seulement.
[40] Le docteur Tohmé estime que ces déficiences ont joué un rôle sur la survenance et sur les conséquences de la lésion professionnelle du 23 mars 2010 en raison notamment de la banalité du mécanisme accidentel par rapport à l'importance de la déficience. Le docteur Tohmé écrit ce qui suit à ce sujet :
« […]
Le handicap a très probablement eu un impact négatif sur l'apparition de la lésion du 23 mars 2010. Le simple fait de se soulever d'une position couchée, sans contrecoup ni faux mouvement ou contusion, peut difficilement causer une déchirure méniscale ou une entorse. Par contre, vu la présence du handicap au niveau de ce genou, une chondromalacie de grade 2 et le type de déchirure, une déchirure complexe avec déchirure horizontale dite « dégénérative », le mouvement bénin du 23 mars 2010 a pu aggraver ou rendre symptomatique une déchirure préexistante ou bien provoquer une déchirure sur un ménisque dégénéré.
La survenance et la longueur de l'évolution de la présente pathologie est essentiellement due à la présence de ce handicap. Le docteur Tassé a procédé au [sic] aussi procédé à un rasage du condyle fémoral externe et plateau tibial externe du genou gauche pour la trouvaille personnelle de chondromalacie de grade 2.
[…] » [sic]
[41] Le tribunal retient l'opinion émise par le docteur Tohmé.
[42] Comme il est relaté dans la doctrine citée dans ce qui précède, les déchirures complexes du ménisque et les déchirures d'allure horizontale sont associées avec la chondromalacie et le nombre des patients qui présentent une lésion chondrale est significativement augmenté dans ces cas.
[43] De plus, tel que le souligne le docteur Tohmé, un événement banal comme celui décrit par monsieur Villeneuve aurait dû entraîner tout au plus une entorse au genou, diagnostic posé de façon initiale par le médecin qui a charge. Le mouvement bénin du 23 mars 2010 a pu aggraver ou rendre symptomatique une déchirure préexistante ou a pu provoquer une déchirure sur un ménisque dégénéré.
[44] C'est la raison pour laquelle le tribunal retient l'argument du docteur Tohmé qui considère que la déficience a joué un rôle sur la production de la lésion professionnelle.
[45] Le tribunal est également d'accord avec les conclusions du docteur Tohmé selon lesquelles la déficience a produit des effets sur les conséquences de la lésion professionnelle et plus particulièrement sur la période de consolidation de la lésion.
[46] En effet, une entorse au genou — diagnostic posé de façon temporaire au fait accidentel du 23 mars 2010 — est habituellement consolidée dans une période de six semaines[23].
[47] Or, dans le présent cas, la lésion professionnelle a été consolidée le 27 janvier 2011 seulement, soit plus de dix mois après le fait accidentel du 23 mars 2010.
[48] Le tribunal constate, de plus, que non seulement monsieur Villeneuve a dû subir une intervention chirurgicale en raison de sa lésion professionnelle, mais que le chirurgien a alors notamment procédé à un rasage du condyle fémoral externe et du plateau tibial externe, procédure en lien avec la chondromalacie, de l'avis du docteur Tohmé.
[49] C'est la raison pour laquelle le tribunal estime qu’il y a lieu d'accueillir la requête de l'employeur et de lui imputer 10 % seulement du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Villeneuve le 23 mars 2010 et d'imputer 90 % des coûts de cette réclamation aux employeurs de toutes les unités.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Dyno Nobel Canada inc. en date du 15 février 2012 ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 26 janvier 2012 ;
DÉCLARE qu’il y a lieu d'imputer à Dyno Nobel Canada inc. 10 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Pascal Villeneuve le 23 mars 2010 et d'imputer 90 % des coûts de cette réclamation aux employeurs de toutes les unités.
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Martine Montplaisir |
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Monsieur Olivier Tremblay |
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Clinique de médecine industrielle et préventive du Québec |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Article 326, alinéa 2
[3] Article 326, alinéa 2
[4] Article 327, paragraphe 1
[5] Article 327, paragraphe 2
[6] Article 328, alinéas 2 et 3
[7] Article 329
[8] Article 330
[9]
[10] À titre d'exemples, voir notamment les affaires
suivantes : Hôpital général de Montréal,
[11] Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec , précitée, note 9
[12] ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 pp.
[13] Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec, précitée, note 9
[14] Centre hospitalier de Jonquière et CSST, précitée, note 10 ; Pinkerton
du Québec ltée et CSST, C.L.P.
[15] RHIM inc., C.L.P.
[16] Créations Morin inc., C.L.P.
[17] Joseph CHRISTOFORAKIS et al., « Is There an Association Between Articular Cartilage Changes and Degenerative Meniscus Tears ? », (2005) 21 Arthroscopy : the Journal of Arthroscopic and Related Surgery, pp. 1366-1369 ; Martin ENGLUND, « Minescal Tear : A Feature of Osteoarthritis », (2004) 75 Acta Orthopedica Scandinavica, pp. 1-45.
[18] Joseph CHRISTOFORAKIS et al., loc. cit., note 17
[19] Joseph CHRISTOFORAKIS et al., loc. cit., note 17
[20] Joseph CHRISTOFORAKIS et al., loc. cit., note 17
[21] Martin Englund, loc. cit., note 17
[22] Martin Englund, loc. cit., note 17
[23] COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Annexe 1. Partage d’imputation en vertu de l’article
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.