Lacroix Automobile ltée |
2011 QCCLP 4581 |
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[1] Le 25 février 2011, Lacroix Automobile ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 janvier 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 octobre 2010 et « déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur » [monsieur Martin B. Lévesque] « le 10 novembre 2009[2] ».
[3] Une audience devait être tenue le 7 juin 2011, à Saint-Jérôme. L’employeur y a renoncé. Ses procureurs ont déposé une argumentation écrite accompagnée d’un complément de preuve.
[4] Le dossier constitué, l’argumentation écrite et le complément de preuve ont été remis au soussigné le 30 juin 2011. L’affaire a été mise en délibéré à compter de cette dernière date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit à un partage de coût dans une proportion de 10 % à son dossier et de 90 % à l’ensemble des employeurs.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] En matière d’imputation, la règle générale est énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi, à savoir que le coût des prestations versées en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur de la victime. L’article 329 de la loi prévoit pour sa part une exception, dans les cas où la victime de lésion professionnelle était déjà handicapée lorsque celle-ci s’est manifestée :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou une partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] Pour obtenir gain de cause, la partie requérante doit donc administrer la preuve de la présence chez la victime d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle.
[8] Un travailleur sera considéré avoir été déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi précité, s’il était porteur, lors de sa lésion professionnelle, d’une insuffisance ou d’une déficience significative (congénitale ou acquise) de ses capacités physiques ou mentales, et ce, nonobstant le fait qu’elle se soit manifestée auparavant ou non :
La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[3].
[9] La déviation par rapport à une norme biomédicale doit être prouvée de manière prépondérante[4] pour que la démonstration d’une déficience soit considérée satisfaisante ; le fait qu’elle existait déjà au moment de la manifestation de la lésion professionnelle, aussi.
[10] En cette matière et avec respect pour l’opinion contraire[5], le soussigné adhère au courant jurisprudentiel quasi unanime établi par la Commission des lésions professionnelles depuis maintenant plus de 10 ans, selon lequel la partie qui demande un partage de coût doit faire la démonstration d’une déficience, c’est-à-dire prouver la préexistence chez la victime d’une condition qui dévie par rapport à une norme biomédicale reconnue.
[11] À cet égard, le soussigné fait siens les motifs exprimés par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Parkway Pontiac Buick[6] :
[37] L’employeur allègue qu’il est temps d’élargir cette vision et d’ajouter à la définition de handicap, comme le propose le juge administratif Robichaud, les concepts d’incapacité et de désavantage. Il suggère de s’éloigner de l’analyse d’éléments statistiques liés à la déviance biomédicale et de plutôt retenir un examen d’ordre qualitatif s’arrêtant davantage à ce que constitue un organisme sain par rapport à un idéal, peu importe l’âge de l’individu en cause.
[38] Avec égard pour l’opinion contraire, la soussignée estime qu’il n’y a pas lieu d’adhérer à une telle vue de l’esprit et considère que l’approche retenue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François est juste et adéquate, et ce, pour les motifs suivants.
[39] Le manuel de la Classification internationale des handicaps6 présente trois axes distincts en lien avec les conséquences d’une maladie qui se lisent comme suit :
Les déficiences : Dans le domaine de la santé, la déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une fonction ou d’une structure psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience est caractérisée par des pertes de substance ou des altérations qui peuvent être provisoires ou définitives. Elle comprend l’existence ou l’apparition d’anomalies, d’insuffisances et de pertes concernant un membre, un organe, un tissu ou autre structure de l’organisme, y compris la fonction mentale. La déficience représente l’extériorisation d’un état pathologique : elle est le reflet des troubles manifestés au niveau de l’organe.
Les incapacités : Dans le domaine de la santé, une incapacité correspond à toute réduction (résultant d’une déficience) partielle ou totale de la capacité d’accomplir une activité d’une façon, ou dans des limites considérées comme normale pour un être humain.
Les désavantages : Dans le domaine de la santé, le désavantage social d’un individu est le préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité et qui limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal compte tenu de l’âge, du sexe et des facteurs socio-culturels. (Nos soulignements)
[40] Le tribunal constate à la lecture de ces descriptifs que les catégories 2 et 3 réfèrent à la notion première de déficience et qu’il s’agit par conséquent d’un incontournable. Il s’avère en effet impossible de se rabattre sur la seule recherche d’une incapacité ou d’un désavantage à titre d’élément constitutif d’un handicap sans se positionner de prime abord sur l’existence d’une déficience. C’est ce qui justifie, de l’avis de la soussignée, la démarche en deux temps préconisée depuis de nombreuses années par la Commission des lésions professionnelles.
[41] À cet effet, il est intéressant de se reporter au schéma récapitulatif de cette classification mise au point par le professeur Wood en 19807 qui démontre clairement que c’est d’abord et avant tout l’existence d’une déficience qui peut être à l’origine d’incapacités et que celles-ci peuvent par la suite produire des désavantages sociaux. Il s’agit de toute évidence d’une chaîne linéaire de phénomènes liés à la maladie initiale.
Maladie Déficiences Incapacités Désavantages
[42] Dans le même ordre d’idées, il est pertinent de noter que la version française de cette classification s’intitule Classification internationale des handicaps : Déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies, alors qu’elle porte plutôt le titre International classification of impairments, disabilities, and handicaps. A manual of classification relating to the consequences of disease en anglais. La notion de désavantage social retrouvée à la version française est donc remplacée en anglais par le vocable de handicap. Il devient alors manifeste par comparaison de ces deux textes que le handicap (ou désavantage social) se rapporte aux préjudices qui découlent, pour un individu, de sa déficience, qui elle-même peut entraîner des incapacités. Le désavantage social, s’il constitue une classification indépendante qui se réfère aux conséquences d’une maladie, ne se veut par ailleurs pas en soi une catégorie distincte de ce qui peut constituer un handicap, il en est purement et simplement la résultante.
[43] Quant à déterminer s’il est opportun de faire appel au concept de déviance par rapport à la norme biomédicale lorsque vient le temps de rechercher l’existence d’une déficience, le tribunal souligne qu’il s’agit précisément de la définition qui est apportée au manuel de classification des handicaps8 en regard de cette notion.
La déficience correspond à une déviation par rapport à une certaine norme biomédicale de l’individu, et la définition de ses éléments doit être élaborée d’abord par les personnes qualifiées pour juger du fonctionnement physique et mental selon des normes généralement acceptées. La déficience comprend des pertes de substances ou des altérations qui peuvent être temporaires ou permanentes, et elle inclut l’existence ou l’apparition d’une anomalie, d’une altération, d’une perte d’un membre, organe, tissu ou autre structure, ou un défaut du système fonctionnel du corps, y compris les systèmes de fonctionnement mental.
[44] Le tribunal estime en bout de piste que le maintien du statu quo quant à l’analyse de ce que peut constituer un handicap correspond parfaitement à la philosophie sous-jacente à l’adoption de l’article 329 qui se veut une mesure d’exception devant s’interpréter restrictivement dans la mesure où le principe général en matière d’imputation exige que l’employeur au dossier supporte la totalité des coûts liés à une lésion professionnelle d’un de ses travailleurs, et ce, tel que le prévoit l’article 326.
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6 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies. Inserm, Paris, 1980, p. 43,135 et179.
7 Précitée, note 6, p.7.
8 Précitée, note 6, p. 32 et 33.
(Je souligne)
[12] La décision rendue dans l’affaire Les Créations Morin inc.[7] va dans le même sens. De plus, la juge administrative y souligne les dangers d’une approche qui n’exige pas la preuve de la préexistence d’une déviation par rapport à la norme biomédicale pour se contenter de l’inférer à partir des conséquences jugées anormales de la lésion professionnelle elle-même :
[78] Il est vrai que la notion de handicap n’est pas définie à la loi. Le juge administratif Robichaud est d’avis que le sens usuel du mot handicap devrait être suffisant et il réfère alors à la notion de désavantage.
[79] Or, il existe une définition de la notion de handicap élaborée par la jurisprudence et appliquée depuis 1998. Cette définition, développée par le tribunal spécialisé en matière de lésions professionnelles, tient compte, de l’avis du tribunal, du contexte particulier dans lequel elle est utilisée. Le tribunal estime que la notion de handicap telle qu’appliquée de façon pratiquement unanime respecte l’esprit de la loi en général et l’esprit de l’article 329 en particulier.
[80] Le tribunal considère qu’il peut y avoir un danger d’inférer des seules conséquences de la lésion la présence d’un handicap. Par exemple, la longue période de consolidation peut parfois être due, du moins en partie, aux délais administratifs, comme ceux reliés à la procédure d’évaluation médicale ou d’obtention d’un rendez-vous médical et non à la condition personnelle préexistante. C’est pourquoi, dans le contexte d’une mesure d’exception en matière d’imputation, il est important qu’il soit démontré d’abord une déficience et ensuite un impact de cette déficience sur la lésion ou ses conséquences et ce, afin d’assurer que le partage de coûts accordé le soit réellement dans le cas d’un travailleur déjà handicapé et non pour des raisons indépendantes de la condition du travailleur.
[81] L’article 329 de la loi prévoit qu’un partage des coûts peut être accordé dans le cas d’un travailleur déjà handicapé. Le tribunal estime que par l’utilisation du mot handicapé, le législateur vise une condition personnelle préexistante qui va au-delà d’une condition s’inscrivant dans la normalité. Dans le cas où le travailleur est porteur d’une condition personnelle ne pouvant être qualifiée de déficience hors norme, la règle générale d’imputation doit trouver application et l’employeur doit assumer les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par un travailleur, conformément au principe général prévu à l’article 326 de la loi.
[82] Aussi, lorsque l’on réfère à la classification internationale des handicaps11, dans laquelle on retrouve la définition de la déficience retenue dans la jurisprudence, on constate que le désavantage, notion à laquelle réfère le juge administratif Robichaud, résulte d’une déficience; il en est donc la conséquence.
[83] Le tribunal est d’avis que le handicap au sens de l’article 329 de la loi doit être démontré comme tel et non seulement par la seule présence de conséquences qualifiées de hors norme.
[84] Enfin, selon la définition plus récente que donne l’Organisation mondiale de la santé12, la déficience est une perte ou une anomalie d’une structure anatomique ou d’une fonction organique. On précise que, dans ce contexte, le terme anomalie est utilisé pour désigner un écart important par rapport à des normes statistiques établies, c’est-à-dire un écart par rapport à la moyenne de la population dans le cadre de normes mesurées.
[85] Cette définition reprend essentiellement celle déjà retenue par le tribunal. Il y a donc lieu de conclure que la notion de déficience, telle qu’appliquée, n’est pas dépassée.
[86] Considérant l’ensemble de ces éléments, le tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de la jurisprudence majoritaire en cette matière, cela dit avec respect pour l’opinion contraire.
[87] L’employeur doit donc démontrer que la travailleuse était, au moment de la lésion professionnelle, porteuse d’une déficience, laquelle correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[88] Dans le cas où l’employeur réussit cette démonstration, il doit démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
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11 ORGANISATION NONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 p.
12 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, CIF, Organisation mondiale de la santé, 2001.
(Je souligne)
[13] La même approche exigeant la preuve d’une déviation par rapport à la norme biomédicale a été retenue par la suite dans de nombreuses autres décisions récentes[8]. Le soussigné entend l’adopter, lui aussi, dans le présent cas.
[14] Dans leur argumentation écrite, les procureurs de l’employeur arguent que « l’interprétation de la CLP à l’effet d’exiger qu’un handicap se compare à l’âge équivaut à une discrimination fondée sur l’âge ».
[15] Avec respect, cet énoncé n’est pas conforme ni à l’esprit ni à la lettre de la jurisprudence élaborée par la Commission des lésions professionnelles sur le sujet.
[16] Le concept juridique de « handicap », au sens de l’article 329 de la loi, réfère à la notion médicale de « déficience ».
[17] La communauté médicale a, pour sa part, dégagé un consensus voulant que l’existence d’une déficience soit déterminée au regard d’une conformité ou, au contraire, d’une déviation par rapport à une norme biomédicale reconnue.
[18] Selon les connaissances scientifiques à jour dans le domaine, dans certains cas, la norme biomédicale doit tenir compte, entre autres critères, de l’âge du sujet concerné.
[19] Jusqu’à preuve du contraire, la dégénérescence tissulaire qui marque le vieillissement de tout être humain - avec ses conséquences sur l’intégrité de l’organisme et son bon fonctionnement - est un phénomène physiologique inéluctable auquel tous et chacun sont également confrontés. Il ne s’agit pas là d’un préjugé social, mais plutôt d’un fait scientifiquement admis.
[20] Ce constat est le fruit des recherches poursuivies, pour reprendre les termes précités de l’OMS[9], par des « personnes qualifiées pour juger du fonctionnement physique et mental selon des normes généralement acceptées ».
[21] En cherchant à comprendre pourquoi et comment la condition de certains individus marque un écart significatif par rapport à celle de la population du même âge en général, la médecine ne vise pas à procurer un avantage quelconque à un groupe d’individus ou encore à imposer un désavantage à d’autres. Au contraire, cette approche scrute et prend acte de la réalité de la nature, pour justement écarter l’arbitraire et développer une même norme applicable à tous, puisque c’est le propre de tout organisme vivant de vieillir. Si, dans certains cas, une « distinction » en fonction de l’âge s’impose, elle n’est pas discriminatoire pour autant ; au contraire, elle place tous les individus sur un pied d’égalité.
[22] L’employeur n’a pas démontré en quoi le recours par la communauté médicale à la notion de norme biomédicale revêt un caractère discriminatoire.
[23] D’autre part, il appartient à la victime de discrimination de s’en plaindre. L’employeur plaide ici pour autrui.
[24] En ce qui concerne les employeurs, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles tend à une application de la loi dans son ensemble qui soit exempte de toute discrimination.
[25] La règle générale d’imputation consacrée dans le premier alinéa de l’article 326 de la loi fait en sorte que chaque employeur est imputé du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur à son emploi, quel que soit l’âge de ce dernier.
[26] L’exception à cette règle générale, dont traite l’article 329 de la loi, exige la démonstration de la préexistence chez le travailleur d’une condition en dehors de la norme ayant un effet réel sur la survenance même de la lésion ou sur ses conséquences.
[27] L’employeur doit donc démontrer que la condition personnelle préexistante du travailleur dévie par rapport à la norme biomédicale.
[28] Les procureurs de l’employeur suggèrent que la référence devrait être en rapport avec un « organisme sain ». Poussé à l’extrême et sans nuance, un tel raisonnement ferait un handicapé de toute personne ayant atteint l’âge de la majorité.
[29] De toute façon, la référence à un organisme sain est souvent la règle, car la norme biomédicale n’est pas toujours affaire de statistiques. Par exemple, lorsque « les personnes qualifiées » ont jugé qu’une condition pathologique entrave le fonctionnement normal d’un individu quel que soit son âge ou lorsqu’elles ont estimé, pour des raisons scientifiquement établies, que le vieillissement ne devait pas être considéré comme un facteur pertinent à l’établissement de la norme biomédicale en regard de certaines conditions, alors la norme retenue reflète cette réalité. Il n’appartient pas au tribunal de se substituer aux personnes qui ont les connaissances requises pour se livrer à cette appréciation[10].
[30] Les procureurs de l’employeur soulignent enfin que l’existence d’un handicap peut être démontrée de multiples façons, notamment à partir de « circonstances graves, précises et concordantes ». Le soussigné partage entièrement cet avis, puisque, en somme, il ne s’agit là que d’un mode de preuve, parmi d’autres.
[31] Il est cependant opportun d’ajouter qu’il faut se garder de confondre une véritable présomption de faits avec un pur sophisme. La première est un mode de preuve fiable parce qu’elle s’appuie sur un « ensemble » de faits connus et démontrés qui rendent probable l’existence du fait inconnu dont on veut faire la démonstration. Le second n’est que construction de l’esprit, un raisonnement trop souvent échafaudé à partir d’un seul fait (du genre : « la période de consolidation s’est indûment prolongée, donc le travailleur devait nécessairement être déjà handicapé ») qui, pris isolément, est susceptible de mener à plusieurs conclusions différentes et même opposées.
[32] Enfin, quand une preuve directe est commodément disponible, la partie requérante a avantage à l’offrir. De nos jours, la très grande majorité des employeurs ont régulièrement recours à des médecins experts dans les dossiers faisant l’objet de réclamations en vertu de la loi. Ces experts sont aisément en mesure d’identifier, de façon claire, motivée et convaincante, la norme biomédicale applicable et de démontrer en quoi la condition du travailleur s’en écartait déjà au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée. Le tribunal est justifié de préférer une démonstration rigoureuse à des argumentations prétendant pallier les carences de la preuve.
[33] Bien sûr, une fois la préexistence d’une déficience prouvée, l’employeur devra aussi établir que celle-ci a soit contribué à la survenance ou à la manifestation de la lésion professionnelle soit qu’elle a eu un impact significatif sur ses conséquences, médicales ou autres. Une telle démonstration est nécessaire pour que la « déficience » prouvée soit considérée comme constituant un « handicap » au sens de l’article 329 de la loi[11].
[34] Qu’en est-il en l’espèce ?
[35] Le diagnostic lésionnel d’« entorse lombaire » a été établi à la suite de l’avis rendu part un membre du Bureau d’évaluation médicale.
[36] Le « fait accidentel » est ainsi décrit par le travailleur dans son formulaire de réclamation du 10 novembre 2009 :
J’étais en train de laver un véhicule lorsque je me suis pencher pour nettoyer les roues en me relevant j’ai ressenti un choc électrique dans ma jambe et ma fesse gauche. 5 minutes plus tard, j’ai commencer à ressentir une douleur atroce dans le bas de mon dos. C’est à ce moments que j’ai décider d’aller consulter à l’urgence de Ste-Agathe-des-Monts. (sic)
[37] L’employeur allègue qu’au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée, le travailleur souffrait déjà de « discopathie dégénérative » au niveau lombaire.
[38] Le rapport d’un examen de résonance magnétique pratiqué le 18 janvier 2010 fait état d’une condition dégénérative multi-étagée, soit « de petites hernies intra-spongieuses (ou nodules de Schmorl) en D11-D12, L2-L3 et L3-L4 » et « en L4-L5, une discopathie avec diminution du signal du disque associée à un léger bombement postérieur à large base et à une petite protrusion discale postéro-centrale un peu plus proéminente à droite qu’à gauche produisant une légère sténose spinale, en contact avec la racine L5 droite sans la comprimer et comportant un hypersignal périphérique témoignant d’une déchirure radiaire ».
[39] La nature, le nombre et l’étendue des phénomènes énumérés au paragraphe précédent attestent de la présence d’un processus dégénératif bien en place, et ce, à peine deux mois après le fait accidentel. Pareille condition ne saurait être apparue et avoir atteint un tel stade de développement à l’intérieur d’un si court intervalle de temps. Sa préexistence à l’accident du travail est dès lors démontrée par prépondérance de preuve.
[40] Au soutien de sa demande, l’employeur produit un document intitulé Opinion médicale préparé par le docteur Alain Bois et portant la date du 26 mai 2011.
[41] À propos de la déviation de la condition du travailleur par rapport à la norme biomédicale, le docteur Bois écrit ce qui suit :
L’examen d’imagerie par IRM du 18 janvier 2010 démontre de façon claire qu’il y a un problème de discopathie dégénérative anormale pour l’âge du travailleur à ce niveau. La médecin radiologiste est claire, à savoir qu’il existe une discopathie avec une diminution du signal du disque, témoignant probablement d’une dessiccation. On parle également d’un bombement postérieur à large base du disque, réduisant la taille du canal spinal et causant ainsi une légère sténose spinale. Il y a également une déchirure radiaire à ce niveau, ce qui est plutôt rare à cet âge. Toutes les anomalies notées correspondent à une discopathie de type pathologique chez un travailleur d’âge moyen. À cet âge, on ne devrait pas retrouver une telle atteinte dégénérative.
(Je souligne)
[42] Dans l’article de littérature médicale que le docteur Bois joint à son opinion[12], il est notamment mentionné qu’une protrusion discale même à large base (distincte d’un bombement circonférentiel symétrique ou asymétrique) est une forme de hernie discale et que des déchirures radiaires ne peuvent être considérées comme le résultat d’un vieillissement normal, puisqu’elles ne sont retrouvées que dans une minorité des autopsies pratiquées sur des sujets âgés de plus de 40 ans.
[43] La déviation par rapport à la norme biomédicale pour un sujet âgé de 39 ans est ici adéquatement établie.
[44] Quant à l’effet de la déficience dont le travailleur souffrait sur la lésion professionnelle elle-même et ses conséquences, le docteur Bois s’exprime comme suit :
Donc, au niveau de L4-L5, nous avons un disque pathologique qui nous apparaît nettement moins compétent que les autres disques. Ceci a comme conséquence de causer une instabilité à ce niveau, et cette instabilité favorise l’apparition de lésions professionnelles, telle une entorse lombaire, même dans le contexte de mouvements simples, tel que celui qui a été exécuté par le travailleur le 10 novembre 2009.
Une telle discopathie peut donner la symptomatologie, telle que celle qui est présentée par le travailleur, avec irradiation aux membres inférieurs, malgré que la proéminence discale était plus importante à droite qu’à gauche et en contact avec la racine L5 droite.
Il est bien connu qu’un disque pathologique peut devenir douloureux et donner ce qu’on appelle une sciatalgie tronquée.
La discopathie dégénérative pathologique L4-L5 m’apparaît avoir joué un rôle évident dans la survenance de la lésion professionnelle du 10 novembre 2009 de même que dans la durée de la période de consolidation, considérant les symptômes persistants présentés par le travailleur et qui sont compatibles avec cette discopathie dégénérative de type pathologique au niveau L4-L5.
À mon avis, on peut dire que le travailleur présentait un handicap au niveau de son rachis lombaire sous la forme d’une discopathie dégénérative de type pathologique L4-L5 et que ceci a favorisé de façon évidente l’apparition de la lésion professionnelle d’entorse lombaire et a également favorisé la durée de la période de consolidation.
Habituellement, une entorse lombaire trouve sa consolidation aux environs de cinq semaines, alors que nous avons ici plus de 25 semaines.
(Je souligne)
[45] Certains critères ou paramètres[13] permettent au tribunal d’apprécier l’influence que la déficience a eue sur la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. Aucun d’entre eux n’est cependant péremptoire ou décisif[14] :
Ø la nature et la gravité du fait accidentel;
Ø le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
Ø l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
Ø la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
Ø la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
Ø la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
Ø les opinions médicales à ce sujet.
[46] Dans le présent cas, on peut qualifier l’événement survenu le 10 novembre 2009 de banal et anodin, puisque le fait de se relever d’une position penchée est un geste parfaitement physiologique qui, en l’absence de circonstances particulières (tel un faux mouvement, un mouvement de grande amplitude, un mouvement brusque, le maintien prolongé d’une position contraignante, un effort important pour soulever une charge par redressement tronculaire, etc.) qui n’ont pas été prouvées en l’espèce, ne devrait normalement pas engendrer de blessure.
[47] Ainsi, la préexistence d’une instabilité lombaire due à la déficience identifiée précédemment, comme le propose le docteur Bois dans son opinion médicale, apparaît-elle être l’explication la plus plausible de l’entorse lombaire diagnostiquée chez le travailleur.
[48] Rien d’autre au dossier ne permet, non plus, d’expliquer de façon satisfaisante pourquoi un jeune homme de 39 ans ne s’est pas rétabli de son entorse dans le délai habituel de cinq semaines mentionné par le docteur Bois. Ce délai correspond d’ailleurs à celui retenu à l’époque par la CSST, selon l’annexe 1 de sa politique de Partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la LATMP[15].
[49] Bref, le handicap du travailleur a contribué à la survenance de la lésion professionnelle et a prolongé sa période de consolidation.
[50] En de telles circonstances, la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu qu’un partage du coût, dans une proportion de 90 % aux autres employeurs et de 10 % au dossier de l’employeur requérant, est justifié[16].
[51] La contestation est bien fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Lacroix Automobile inc., l’employeur ;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 janvier 2011, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 10 % du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont monsieur Martin B. Lévesque, le travailleur, a été victime, le 10 novembre 2009 ;
DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent être imputés de 90 % du susdit coût.
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Jean-François Martel |
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Me Lise Turcotte |
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BÉCHARD MORIN, AVOCATS |
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Procureure de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Au moment de son accident du travail, le travailleur occupait un emploi de technicien en esthétique automobile ; il était âgé de 39 ans.
[3] Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.- Québec, [1999] C.L.P. 779 , p. 784. Voir au même effet : Entreprises Cara du Québec ltée, C.L.P. 230056-61-0403, 25 janvier 2005, M. Duranceau ; Interim Aide Hunt Personnel, C.L.P. 225852-71-0401, 30 septembre 2004, C. Racine ; Le Trianon Automobile ltée, C.L.P. 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy ; Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
[4] Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., [2003] C.L.P. 6 ; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin ; Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine ; Services de réadaptation l’Intégrale, [2001] C.L.P. 181 .
[5] Transport Canpar, S.E.C., 2011 QCCLP 1388 . Approche reprise par le même juge administratif dans les affaires suivantes : Magasins Best Buy ltée, 2011 QCCLP 1750 ; Transport V.A. inc., 2011 QCCLP 1761 ; Sears Canada inc., 2011 QCCLP 2033 .
[6] 2011 QCCLP 2213
[7] C.L.P. 388032-04B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie
[8] Restaurants McDonald du Canada ltée, C.L.P. 373296-71-0903, 11 mai 2011, J.-F. Martel ; Groupe International Travelway inc., 2011 QCCLP 2636 ; Transport Réjean Vennes inc., 2011 QCCLP 2675 ; Les Constructions L.P.G. inc., 2011 QCCLP 2843 .
[9] Organisation Mondiale de la Santé.
[10] Groupe Macadam inc. et Mutuelle de prévention de l'APCHQ, C.L.P. 343197-03B-0803, 14 janvier 2009, R. Deraiche
[11] Voir entre autres : Centre hospitalier de Granby, C.L.P. 306950-62B-0701, 25 février 2008, L. Couture ; CLSC Suzor-Côté, C.L.P. 263368-04B-0505, 29 mars 2006, S. Sénéchal ; S.E.P.A.Q. (Division des parcs), C.L.P. 243834-01B-0409, 14 janvier 2005, L. Desbois ; Kollbec Automobile inc., [2003] C.L.P. 263 ; Conseil du Trésor - Fonds du courrier et de la messagerie, C.L.P. 146949-71-0009, 19 mars 2001, C. Racine, (01LP-7) ; Provigo et D’Alésio, C.L.P. 91326-71-9709, 31 mars 2000, M. Lamarre ; CSST et Provigo Distribution inc., [1997] C.A.L.P. 607 .
[12] David F. FARDON & Pierre C. MILLETTE, « Nomenclature and Classification of Lumbar Disc Pathology - Recommendations of the Combined Task Forces of the North American Spine Society, American Society of Spine Radiology, and American Society of Neuroradiology », (2001) vol. 26 no. 3, Spine, p. E93 - E113.
[13] Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine. Voir au même effet : Usipro, C.L.P. 232545-08-0404, 17 janvier 2005, M. Langlois ; Centre hospitalier de Jonquière et CSST Saguenay Lac-St-Jean, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.
[14] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891
[15] Conséquences moyennes des lésion professionnelle les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, en vigueur depuis le 28 octobre 1994.
[16] Société de coopérative agricole des Appalaches et CSST, 2009 QCCLP 760 , citée par les procureurs de l’employeur. Voir aussi : Provigo Division Montréal Détail, C.L.P. 123093-64-9909, 31 mars 2000, C. Racine ; Aluminerie Lauralco inc. et CSST, C.L.P. 89993-31-9707, 28 septembre 2000, M. Beaudoin (décision accueillant la requête en révision) ; Rôtisserie Rouyn-Noranda, C.L.P. 210644-08-0306, 15 août 2005, J.-F. Clément, (05LP-118) ; Provigo, Division Loblaws Québec, C.L.P. 334886-71-0712, 17 décembre 2008, G. Robichaud, (08LP-215) ; Prévost Car inc., 2011 QCCLP 1697 .
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