Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

10 juin 2004

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

216842-63-0309

 

Dossier CSST :

122296312

 

Commissaire :

Me Francine Mercure

 

Membres :

Mme Lorraine Patenaude, associations d’employeurs

 

M. Guy Mousseau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Liliane Gagné

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

A. Fleuriste Ste-Rose inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

Et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 30 septembre 2003, madame Liliane Gagné (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 septembre 2003, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 3 février 2003 et déclare que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 27 juin 2002.

[3]                Bien que dûment convoqué, l’employeur n’est pas représenté à l’audience. La travailleuse est présente et est représentée et la CSST est représentée, à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a été victime d’un accident du travail le 27 juin 2002 lui ayant occasionné une hernie discale L3-L4 gauche.

 

LES FAITS

[5]                La travailleuse est âgée de 39 ans et exerce le métier de fleuriste, lorsqu’elle déclare être victime d’un accident du travail le 27 juin 2002 en se penchant pour prendre une fleur. En effet, la travailleuse explique au formulaire d’Avis de l’employeur et demande un remboursement qu’elle était avec une cliente pour le choix des fleurs de son futur mariage et qu’elle s’est rendue au réfrigérateur pour lui montrer des fleurs. Lorsqu’elle s’est penchée pour choisir une fleur, elle dit avoir ressenti une forte douleur dans le bas du dos et quelques minutes après une douleur à la hanche et à la cuisse.

[6]                À l’audience, la travailleuse décrit le geste qu’elle a effectué, lequel constitue un geste de légère flexion des genoux avec un bras en légère élévation vers l’avant à droite. À l’audience, la travailleuse témoigne avoir ressenti une irradiation dans la jambe dans la minute qui a suivi. Elle termine son quart de travail avec difficulté et informe son employeur de sa douleur lombaire. Le 28 juin 2002, elle consulte la docteure Durnin qui lui recommande des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. La travailleuse témoigne n’avoir jamais eu de problème au dos avant juin 2002 et n’avoir jamais consulté de médecin en regard d’un problème lombaire. Elle ajoute avoir toutefois déjà ressenti des douleurs lombaires qu’elle qualifie de douleurs de fatigue et non pas de douleurs comme celles qu’elle a ressenties le 27 juin 2002. La travailleuse explique s’être penchée légèrement vers l’avant de façon habituelle, sans qu’aucun événement particulier ne survienne.

[7]                Le 28 juin 2002, les notes médicales de la docteure Durnin révèlent que la travailleuse consulte pour une « lombalgie en se penchant légèrement vers l’avant hier » et que la travailleuse a bloqué avec une douleur irradiée dans la cuisse gauche. La docteure Durnin rapporte également qu’il s’agit là du premier épisode, mais que la travailleuse avait une légère lombalgie depuis un mois.

[8]                Le 5 juillet 2002, la travailleuse consulte de nouveau la docteure Durnin qui diagnostique une hernie discale L3-L4 gauche possible, la réfère en physiothérapie et recommande un électromyogramme (EMG) et une tomodensitométrie lombaire, laquelle est passée le 24 juillet 2002.

[9]                Cette tomodensitométrie lombaire révèle chez la travailleuse une discrète ostéophytose àL3-L4 ainsi qu’un phénomène de densité qui occupe tout le foramen gauche à L3-L4 et oblitère la graisse au niveau du foramen. Le radiologiste recommande une résonance magnétique pour vérifier la nature de cette densité et envisage la possibilité d’un neurinome.

[10]           Le 23 juillet, les notes évolutives au dossier rapportent que la CSST accepte le dossier en vertu de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Le 24 juillet 2002, la CSST accueille la réclamation de la travailleuse pour entorse lombaire à titre d’accident du travail.

[11]           Le 24 juillet 2002, la docteure Durnin diagnostique une « entorse lombaire vs hernie discale gauche plus probable » et mentionne que le rapport de scan est à venir ainsi que celui de l’EMG. Elle faisait les mêmes constatations lors de la visite du 31 juillet 2002. Le 4 août 2002, elle rapporte une « hernie vs neurinome L3-L4 gauche » suite au scan et prescrit une résonance magnétique.

[12]           Le 15 août 2002, la travailleuse passe une résonance magnétique qui conclut à une oblitération partielle de la graisse du foramen gauche de L3-L4, avec une discrète petite protrusion discale adjacente dont l’aspect morphologique milite en faveur d’une hernie foraminale gauche en confluence avec la racine de L3, ainsi qu’à une ébauche de discopathie du niveau L4-L5. Le 25 août 2002, la docteure Durnin pose le diagnostic de hernie discale L3-L4 gauche et réfère la travailleuse en neurochirurgie.

[13]           Un EMG passé le 20 août 2002 révèle que la travailleuse ne présente pas de signe de dénervation en L4, L5 ou S1 à gauche, bien qu’il soit possible qu’elle ait une compression radiculaire plus discrète sans anomalie franche.

[14]           Le 21 octobre 2002, la docteure Durnin réfère la travailleuse en physiatrie au docteur Imbeault.

[15]           Le 24 octobre 2002, la CSST fait expertiser la travailleuse par le docteur Jules Boivin, chirurgien orthopédiste. Celui-ci conclut au diagnostic de hernie discale foraminale L3-L4 gauche non consolidée nécessitant des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[16]           Le 4 novembre 2002, la travailleuse consulte le docteur Sarto Imbeault, physiatre, qui pose le diagnostic de hernie L3-L4 gauche.

[17]           Le 27 novembre 2002, la CSST transmet au docteure Durnin une demande d’Information médicale complémentaire écrite. Cette demande se lit comme suit :

Dans le déroulement du dossier, le diagnostic initial était une entorse lombaire. Toutefois, l’évolution clinique, ainsi que la documentation paraclinique ont mis en évidence une hernie discale L3-L4 gauche selon la résonance magnétique du 15 août 2002. Toutefois, cette donnée devrait être confrontée aux éléments cliniques. L’électromyogramme était négatif en regard des signes de dénervation et nous avons obtenu l’opinion du docteur Boivin, selon une expertise qu’il nous a fournie le 24 octobre 2002. Nous vous soumettons cette expertise, premièrement pour savoir si vous êtes d’accord avec ses commentaires et conclusions. Nous aimerions surtout savoir :

 

1) Si vous estimez que la hernie discale foraminale L3-L4 gauche est le diagnostic de la lésion responsable des phénomènes symptomatiques depuis le début de la réclamation, soit depuis l’événement du 27 juin 2002 ?

 

2) Dans l’affirmative considérez-vous que le diagnostic d’entorse lombaire était un diagnostic provisoire, partie du diagnostic différentiel et que, considérant la documentation d’une hernie, ce diagnostic d’entorse doit être actuellement exclu?

 

Cette précision apparaît nécessaire dans l’analyse de la relation causale entre le diagnostic d’une lésion et le fait accidentel survenu.

 

 

[18]           La docteure Durnin répond le 2 décembre 2002 par l’affirmative dans le cas de la première question ainsi que dans le cas de la deuxième question en ajoutant que le diagnostic d’entorse lombaire doit être exclu.

[19]           La même demande est formulée au docteur Imbeault qui répond le 6 décembre 2002 à la première question que la hernie discale foraminale est certaine puisqu’il y abolition du réflexe patellaire gauche et que le diagnostic d’entorse doit être totalement exclu.

[20]           Le 20 janvier 2003, le docteur Laurent Cardin des services médicaux de la CSST émet un Avis médical suite à une information sur la nature et le diagnostic de hernie discale L3-L4 gauche :

Ce diagnostic est maintenant clairement identifié comme cause de la manifestation douloureuse depuis le 27 juin 2002. Le dossier est soumis pour analyser la relation de causalité avec le fait du travail en considérant ce changement de diagnostic.

 

À mon avis il n’y a aucune relation entre le travail ou une circonstance particulière du travail et la survenue ou l’aggravation prétendue de la hernie discale L3-L4. Selon la donnée factuelle, de l’avis autant de madame Lise Dumont, agente au dossier, que de nous-même, le fait de prendre une fleur au frigidaire, geste courant dans la tâche de fleuriste, ne constitue aucunement un événement imprévu et soudain et nous affirmons qu’au plan médical ce geste n’a pas de caractère vulnérant pour le segment lombaire. C’est la manifestation douloureuse qui est ici imprévue et soudaine et cela ne constitue pas un fait accidentel. Ce commentaire est fait pour tenir compte du contexte où la réclamation a été acceptée avec le diagnostic présumé d’entorse lombaire (une blessure) et par voie de présomption de fait. Par les IMC du dr Durnin (2002-12-02) et Sarto Imbeault (2002-12-06), il est clair que ce diagnostic d’entorse lombaire est caduc et remplacé par celui de hernie discale L3-L4. Cette opinion diagnostique nous lie. Il faut savoir qu’en matière médicale la hernie discale est considérée plutôt maladie que blessure et en cela ce diagnostic ne peut activer la présomption. En effet, la hernie discale est la résultante évolutive de la pathologie discale dégénérative où il y a, par vieillissement, dégradation progressive du disque intervertébral, formation de fissures à l’anneau fibreux et passage du noyau gélatineux en dehors de ses limites habituelles pour faire saillie et compression sur les structures avoisinantes. C’est la hernie discale. Cette hernie est rarement traumatique, bien que pouvant l’être (impact brusque par chute en position assise ou flexion aiguë contre résistance en manipulant une charge lourde). Elle est le plus souvent dégénérative, dépendante des micro-traumatismes cumulés de la vie et de la dégénérescence des tissus. Cette condition doit être considérée d’origine personnelle, elle est d’installation progressive puisqu’elle dépend d’une maladie qui évolue dans le temps, se modifiant incessamment en s‘aggravant. La manifestation douloureuse aiguë et inopinée est de règle et constitue l’expression habituelle de cette pathologie.Tantôt à l’occasion d’une sollicitation significative, parfois, comme ici, à la suite d’un geste anodin, de toute façon la circonstance d’accompagnement ne sera que coïncidente et accessoire, étant plutôt le révélateur que la cause primaire de la lésion. En l’occurrence et au sens commun, autant qu’au plan physiopathologique, il est impossible que le geste décrit ait pu causer en lui-même une lésion traumatique significative. De toute évidence il s’agit de l’expression habituelle d’une condition personnelle et cela, en aucun cas, ne devrait être assimilé à la survenance d’une lésion professionnelle. Ici il n’y a ni fait accidentel (confirmé par l’agente au dossier), ni survenue d’une blessure ou d’une maladie causée par le travail (opinion médicale).

 

Pour ces motifs cette réclamation devrait être refusée.

 

 

[21]           Le 3 février 2003, la CSST rend la décision suivante :

La présente fait suite à la réception de l’information médicale complémentaire fournie par votre médecin traitant, le docteur Durnin, le 2 décembre 2002. Ce dernier entérine les conclusions du rapport de notre médecin expert, le docteur Boivin, datée du 24 octobre 2002.

 

En conséquence, la CSST étant définitivement liée par ce rapport, rend la décision suivante :

 

Il n’y pas de relation médicale entre le diagnostic de hernie discale L3-L4 gauche et l’événement du 27 juin 2002. Votre réclamation est donc refusée et vous n’avez pas droit aux indemnités de remplacement du revenu.

 

 

[22]           Le 12 février 2003, la travailleuse conteste cette décision. Le 26 septembre 2003, la révision administrative de la CSST confirme la décision initialement rendue le 3 février 2003 et déclare que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 27 juin 2002. La travailleuse conteste cette décision le 30 septembre 2003, d’où le présent recours.

[23]           Un second EMG, du 18 mars 2003, révèle chez la travailleuse une radiculopathie L4 gauche légère tout vraisemblablement secondaire à une discopathie lombaire.

[24]           Le 19 novembre 2003, la travailleuse est évaluée par le docteur Roch Banville. Le docteur Banville rapporte que la travailleuse est fleuriste depuis un an et que ce travail nécessite de soulever, de manipuler des sceaux d’eau très lourds continuellement en plus d’effectuer des mouvements de rotation du corps et que la travailleuse passe la majorité de son temps penchée en avant à arranger des fleurs. Il est d’avis que toutes ces tâches pénibles ont fragilisé son rachis et ont préparé le terrain à la hernie lombaire. Il est d’avis que la maladie présentée par la travailleuse est due à la somme de travail journalier que la travailleuse doit effectuer en soulevant de lourdes charges et en effectuant des mouvements de flexion et de rotation de sa colonne dorso-lombaire. Il rapporte que la travailleuse était asymptomatique avant l’événement du 27 juin 2002 et que ce jour-là, elle a eu un surplus de travail. Il est d’avis que la simple flexion antérieure effectuée par la travailleuse est responsable de la hernie discale et que celle-ci est consécutive à l’événement du 27 juin 2002.

[25]           Le 4 novembre 2002, le docteur Imbeault complète un avis médical à l’intention de la docteure Durnin. Il conclut au diagnostic de cervicarthrose symptomatique et de radiculopathie L4 gauche sur une discopathie herniaire molle de L3-L4.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[26]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Dans un premier temps, il est d’avis qu’il y a lieu de rejeter le moyen préliminaire et considère que la décision du 3 février 2003 constitue une reconsidération effectuée conformément à l’article 365 de la loi. Par ailleurs, il est d’avis que la travailleuse n’a pas été victime le 27 juin 2002, d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.

[27]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir le moyen préliminaire soulevé par la travailleuse et de déclarer que la décision rendue par la CSST le 3 février 2003 constitue une reconsidération illégale de l’admissibilité initiale en ce que cette reconsidération intervient plus de 90 jours suivant la connaissance du diagnostic de hernie discale L3-L4 gauche du 25 août 2002. Il est par conséquent d’avis de déclarer nulle la décision rendue par la CSST le 3 février 2003 et de rétablir la décision d’admissibilité initiale du 24 juillet 2002.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[28]           La représentante de la travailleuse soumet que la décision rendue par la CSST le 3 février 2003 constitue une reconsidération illégale de l’admissibilité initiale de la lésion effectuée le 24 juillet 2002, considérant que la CSST n’a pas effectué cette reconsidération dans les 90 jours de la connaissance du diagnostic de hernie discale qu’elle connaissait depuis le 5 juillet 2002.

[29]           L’article 365 de la loi édicte ce qui suit :

365.  La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

 

Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.

 

Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.

1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.

 

 

[30]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas ce moyen. En effet, elle est d’avis que la CSST avait 90 jours de la connaissance du fait essentiel nouveau du 2 décembre 2002 constitué par le rejet par le médecin traitant du diagnostic d’entorse sur lequel la CSST avait reconnu l’admissibilité, pour reconsidérer l’admissibilité de la lésion et que la reconsidération du 3 février 2002 est par conséquent dans le délai prévu par la loi.

[31]           À cet égard, elle retient de la preuve que la docteure Durnin évoque la possibilité d’une hernie discale le 5 juillet 2002 en retenant au formulaire d’attestation médicale de la CSST le diagnostic de « hernie discale L3-L4 gauche possible ». Elle réfère la travailleuse en tomodensitométrie lombaire pour confirmer ce diagnostic, laquelle est passée le 24 juillet 2002. Aux attestations médicales des 18 et 31 juillet 2002, elle pose le diagnostic « d’entorse lombaire vs hernie discale plus probable » et rapporte qu’elle attend le rapport du scan et de l’électromyogramme que doit passer la travailleuse. La tomodensitométrie évoquant la possibilité d’un neurinome, le radiologiste recommandait un examen par résonance magnétique, ce que la docteure Durnin prescrivait le 4 août 2002. Cette résonance magnétique passée le 15 août 2002, révélait une oblitération partielle de la graisse du foramen L3-L4 avec une discrète petite protrusion discale adjacente et une ébauche de discopathie L4-L5, sans hernie. Ce n’est par conséquent qu’à compter du 25 août 2002 que la docteure Durnin confirme le diagnostic de hernie discale L3-L4 gauche.

[32]           Par ailleurs, suite à ce diagnostic, la CSST fait évaluer la travailleuse par le docteur Jules Boivin, chirurgien orthopédiste, le 24 octobre 2002, qui retient un diagnostic de hernie discale foraminale L3-L4 gauche et non pas un diagnostic d’entorse lombaire.

[33]           Avant de se prononcer sur la relation entre la hernie discale L4-L5 et l’événement rapporté par la travailleuse le 27 juin 2002, la CSST adresse au docteur Durnin ainsi qu’au docteur Imbeault, une demande d’Information médicale complémentaire écrite leur demandant s’ils estimaient que la hernie discale foraminale L3-L4 gauche était le diagnostic de la lésion responsable des phénomènes symptomatiques depuis le début de la réclamation, soit depuis le 27 juin 2002, ce à quoi les médecins répondent par l’affirmative. De plus, la CSST demande aux médecins de la travailleuse si le diagnostic d’entorse lombaire était un diagnostic provisoire faisant partie du diagnostic différentiel et si le diagnostic d’entorse devait être exclu. Les deux médecins ont répondu que l’entorse lombaire devait être totalement exclue. À l’occasion de cette demande la CSST informe les médecins que ces précisions lui apparaissent nécessaires dans l’analyse de la relation causale entre le diagnostic de la lésion et le fait accidentel survenu. Les formulaires d’Informations médicales complémentaires écrites étaient signés par la docteure Durnin le 2 décembre 2002 et par le docteur Imbeault le 6 décembre 2002.

[34]           Le présent tribunal est d’avis que la CSST a été informée le 2 décembre 2002 de faits essentiels nouveaux, soit l’exclusion complète, par le médecin qui avait charge de la travailleuse, du diagnostic d’entorse lombaire retenu par la CSST pour accueillir la réclamation de la travailleuse en vertu de l’article 28 de la loi. La CSST avait par conséquent 90 jours à compter de la connaissance des faits essentiels nouveaux du 2 décembre 2002, soit jusqu’au 2 mars 2003, pour reconsidérer la décision d’admissibilité de la lésion professionnelle. La décision rendue par la CSST le 3 février 2003 reconsidérant l’admissibilité de la lésion professionnelle est par conséquent effectuée en conformité avec l’article 365 de la loi.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a été victime ou non d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.

[36]           L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[37]           En l’instance, la représentante de la travailleuse n’allègue pas que celle-ci a été victime d’une maladie professionnelle, mais plutôt d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi. Cet article définit l’accident du travail comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[38]           Par ailleurs, l’article 28 de la loi prévoit une présomption de lésion professionnelle lorsqu’un travailleur est victime d’une blessure, survenue sur les lieux du travail, alors qu’il est à son travail.

[39]           Ce dont la travailleuse a souffert suite au 27 juin 2002 est une hernie discale L4-L5 gauche. À cet égard, le tribunal rappelle que les docteurs Durnin et Imbeault ont infirmé en décembre 2002 le diagnostic initialement retenu d’entorse lombaire en précisant que ce diagnostic devait être totalement exclu. La hernie discale peut constituer une blessure au sens de l’article 28 de la loi.

[40]           La blessure se définit comme étant une lésion localisée résultant d’un agent vulnérant externe. Conformément aux définitions usuelles de cette expression, l’élément essentiel de la notion de blessure est son étiologie traumatique. Lorsque le type de lésion est de nature traumatique, il y a induction de l’existence d’un traumatisme sans qu’on ait besoin de l’établir. Lorsque la lésion, comme en l’instance une hernie discale, présente une étiologie de nature mixte, c’est-à-dire qu’elle peut être d’ordre traumatique ou d’ordre dégénératif, cette induction devient impossible et il faut, pour qualifier ce type de lésion de blessure, être en mesure d’établir l’origine traumatique de la lésion diagnostiquée.

[41]           Considérant ici la dégénérescence discale retrouvée à la résonance magnétique et à la tomodensitométrie lombaire et considérant que la travailleuse était symptomatique à la région lombaire un mois avant le 27 juin 2002, le tribunal est d’avis que la hernie discale qui est survenue sans effort particulier ne constitue pas une blessure puisqu’elle n’a pas été provoquée par un agent vulnérant externe. En effet, en l’espèce aucun événement de nature traumatique n’apparaît être à l’origine de la lésion alors que la travailleuse est porteuse d’une dégénérescence discale.

[42]           De plus, le tribunal est d’avis de retenir les conclusions du docteur Cardin à l’effet que se pencher légèrement pour prendre une fleur au réfrigérateur ne constitue aucunement au plan médical un geste ayant un caractère vulnérant pour le segment lombaire. Le tribunal retient également ses conclusions à l’effet qu’en matière médicale la hernie discale est considérée plutôt comme une maladie qu’une blessure et est en l’instance la résultante évolutive de la pathologie discale dégénérative présente chez la travailleuse.

[43]           Le tribunal est par conséquent d’avis que la preuve factuelle ainsi que la preuve médicale prépondérante au dossier ne lui permettent pas de conclure que la travailleuse a été victime le 27 juin 2002, d’une blessure au sens généralement reconnu par la jurisprudence. Il est par conséquent d’avis que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue par l’article 28 de la loi.

[44]           Reste au tribunal à décider si la travailleuse a été victime ou non, le 27 juin 2002, d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi. Le tribunal est également d’avis de répondre par la négative.

[45]           À cet égard, il retient que la travailleuse n’a fait la démonstration d’aucun événement imprévu et soudain le 27 juin 2002 et que le fait d’effectuer une légère flexion antérieure afin de prendre une fleur dans le cadre normal de son travail alors que rien de particulier n’est survenu, ne constitue ni un événement imprévu et soudain, ni un événement traumatique. Le tribunal est plutôt d’avis que la preuve prépondérante au dossier est à l’effet que la travailleuse était déjà souffrante de sa condition de dégénérescence lombaire depuis un mois le 27 juin 2002 et qu’à cette date elle a été victime de la stricte évolution de sa condition personnelle préexistante de dégénérescence lombaire. À cet égard, il rappelle que ce n’est pas la douleur qui doit être imprévue et soudaine comme c’est le cas ici, mais plutôt la survenance d’un événement qui doit être qualifié d’imprévu et soudain et qu’un lien de causalité doit être établi entre une lésion dont est victime un travailleur et son travail. Le seul fait de ressentir une douleur sur les lieux du travail alors qu’un travailleur est à son travail est insuffisant pour conclure à la survenance d’un accident du travail au sens de la loi. En ce qui concerne la relation médicale entre le geste décrit par la travailleuse et la hernie discale diagnostiquée, le tribunal est également d’avis de retenir les conclusions du docteur Cardin qui sont claires et éloquentes sur l’absence d’une telle relation.

[46]           Quant aux conclusions du docteur Banville, le tribunal est d’avis de ne pas les retenir notamment parce qu’elles sont fondées sur de fausses prémisses en ce que celui-ci déclare que la travailleuse était asymptomatique avant le 27 juin 2002. De plus, il ne discute pas de la condition de dégénérescence lombaire dont la travailleuse est porteuse et fait état d’un surplus de travail qui n’a jamais même été allégué par la travailleuse.

[47]            Le tribunal est par conséquent d’avis que la hernie discale présentée par la travailleuse ne peut être reconnue à titre de lésion professionnelle considérant qu’elle n’a été victime d’aucun accident du travail au sens de la loi le 27 juin 2002.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Liliane Gagné, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 septembre 2003, à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas été victime, le 27 juin 2002, d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

__________________________________

 

Me Francine Mercure

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Isabelle Denis

F.A.T.A - Montréal

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Myriam Sauviat

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.