Industries Canatal inc. (Usine) |
2010 QCCLP 7946 |
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DÉCISION SUR DOSSIER
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[1] Le 11 juin 2010, Industries Canatal inc. (Usine) (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 5 mai 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement, le 24 mars 2010, et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle qu’a subie madame Josée Lecours (la travailleuse), le 29 septembre 2008.
[3] Une audience devait se tenir le 10 septembre 2010 au Palais de justice de Thetford Mines. Toutefois, l’employeur y a renoncé, mais a demandé au tribunal de produire une argumentation, ce qu’a accepté le soussigné. Celle-ci fut reçue le 27 septembre 2010, date où la cause est prise en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative de la CSST et de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations de l’ordre de 20 % imputé à son dossier financier et de 80 % à l’ensemble des employeurs, selon l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] L’employeur entend démontrer que la travailleuse présentait un handicap au moment de sa lésion professionnelle du 29 septembre 2008 et que celui-ci a contribué à la survenance de cette lésion professionnelle ou encore à la gravité des conséquences issues de celle-ci, ce qui justifie un tel partage.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 29 septembre 2008, et ce, en raison d’un handicap dont elle aurait été porteuse avant que ne survienne sa lésion professionnelle.
[7] Si tel est le cas, le tribunal doit décider quelle proportion du partage du coût des prestations doit être accordée à l’employeur.
[8] L’employeur soumet, dans sa demande de partage du coût des prestations du 28 mai 2009 que la travailleuse était déjà handicapée au niveau de son genou droit, au moment où s’est manifestée sa lésion professionnelle du 29 septembre 2008. Il réfère alors à l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[9] Ici, la demande de partage a été déposée le 28 mai 2009, alors que le délai expirait plus tard. Le délai est donc conforme à la procédure prévue à l'article 329 de la loi.
[10] Par ailleurs, pour bénéficier d’un partage du coût des prestations, l’employeur doit faire la démonstration que la travailleuse était déjà handicapée lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.
[11] Le législateur ne définit pas ce qu’est un handicap. Cependant, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles interprète surtout cette expression selon la définition suivante citée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.[2] :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[12] L’employeur doit donc démontrer, de façon prépondérante, que la travailleuse présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle du 29 septembre 2008 et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[13] La notion de « déficience » a également fait l’objet d’une interprétation dans la cause précitée2, basée sur la Classification internationale des handicaps, élaborée par l’Organisation mondiale de la santé[3]. Elle se définit comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise ou elle peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[14] Enfin, le tribunal est d’avis qu’il est primordial de faire une distinction entre une condition personnelle et une déficience, car ce ne sont pas toutes les conditions personnelles qui peuvent répondre à la définition de déficience. Seule la condition personnelle qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale peut être considérée lors d’une demande de partage du coût des prestations. Il faut donc que la condition personnelle s’écarte de ce que l’on retrouve normalement chez des personnes, au point de constituer une anomalie pour qu’on puisse la considérer comme une déficience[4].
[15] Il appartient aussi à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et d’établir également que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci. Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle[5]. On réfère notamment à la nature et à la gravité du fait accidentel; au diagnostic initial de la lésion professionnelle; à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur; à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic résultant de la lésion professionnelle; à la durée de la période de consolidation; à la gravité des conséquences de cette lésion; à l’âge du travailleur; et aux diverses opinions médicales à ce sujet.
[16] Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils peuvent permettre au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de partage de l’employeur.
[17] Dans sa demande de partage du coût des prestations, datée du 28 mai 2009, et dans son argumentation écrite, datée du 27 septembre 2010, l’employeur prétend que la travailleuse était porteuse d’une condition personnelle avant l’événement traumatique du 29 septembre 2008, ce qui a contribué à l’apparition de la lésion professionnelle et aurait aussi prolongé significativement la période de consolidation médicale, tout en contribuant à augmenter les coûts imputés au dossier de l’employeur.
[18] Qu’en est-il en l’espèce?
[19] Après l’analyse de la preuve documentaire, incluant certains articles concernant l’arthrite et l’arthrose, cités dans l’argumentation écrite du 27 septembre 2010, et joints à celle-ci, de même qu’à la jurisprudence déposée et commentée par l’employeur, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête produite par l’employeur, et ce, en raison des faits et des motifs suivants :
[20] D’abord, en ce qui a trait à la preuve et aux faits pertinents à la solution du présent litige, le tribunal réfère à ceux repris par l’employeur dans son argumentation écrite ainsi qu’aux suivants :
[...]
PREUVE :
Tout d’abord, il y a lieu de rappeler les faits entourant l’événement. Madame Lecours a rapporté l’événement suivant à son employeur (CLP page 10) :
« A l’ocasion de mon travail j’ai voulue déplacer des pièces de bois avec mes molets. J’ai poussé vers l’arrière pour les placer sur les palettes du lift j’ais ressenti une vive douleur aux genou. » [sic]
La première visite médicale a eu lieu le 29 septembre 2008. Le diagnostic retenu est celui d’élongation de la bande du fascia latta (élongation musculaire) du genou. (CLP page 11)
Le 28 octobre 2008, le docteur Gaudreau rencontre la travailleuse et retient un diagnostic de douleur au genou droit et suspecte la possibilité d’une lésion méniscale. (CLP page 17)
Le docteur Giguère maintient le diagnostic de douleur au genou droit et demande une résonance magnétique (IRM) afin d’éliminer la possibilité d’une lésion méniscale. (CLP page 18)
Une radiographie pré-IRM est effectuée le 26 novembre 2008. On constate un pincement du compartiment interne avec de petites ébauches d’ostéophytes au plateau tibial interne témoignant d’un début de gonarthrose. (CLP page 33)
L’IRM est ensuite pratiquée et le radiologue analyse les résultats. On peut y lire que madame Lecours présente une petite lésion ostéochondrale avec des signes de gonarthrose à deux niveaux, de dégénérescence myxoïde au ménisque interne sans déchirure et de petites géodes dégénératives au site d’insertion du ligament croisé antérieur. Finalement, la travailleuse présente de légers signes de bursite pré-patellaire. (CLP pages 34 et 35)
Suite à cet examen, le médecin traitant retient un diagnostic de lésion ostéochondrale fémoral droit. (CLP page 21)
Finalement, la lésion ostéochondrale présente au genou droit est consolidée à la visite médicale du 21 janvier 2009, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. (CLP page 27)
[21] À la suite de sa lésion professionnelle survenue le 29 septembre 2008, une élongation musculaire du genou droit fut reconnue par la CSST. En dépit de ce diagnostic, la travailleuse a fait des travaux légers et a même repris le travail régulier avec certaines restrictions, à compter du 14 octobre 2008, selon les rapports médicaux et les formulaires d’assignation temporaire d’un travail complétés par le médecin qui a eu charge de la travailleuse. La travailleuse a été en arrêt de travail à compter du 28 octobre 2008, date où le docteur Gaudreau, compte tenu de son examen objectif, croit que la travailleuse présente une lésion méniscale en raison des douleurs et des symptômes qu’elle présente à son genou droit. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, à compter du 4 novembre 2008, il veut éliminer une lésion méniscale et demande à la travailleuse de passer une imagerie par résonance magnétique (IRM) ainsi qu’une radiographie pré-IRM.
[22] La docteure Sylvie Giguère, médecin qui a charge du travailleur, poursuit aussi l’arrêt de travail et n’autorise plus d’assignation temporaire, le tout tel qu’il appert de son formulaire complété le 20 novembre 2008.
[23] Le 26 novembre 2008, le docteur Alexandre Gagnon, radiologue, interprète la radiographie pré-IRM au genou droit de la travailleuse. Le tribunal note qu’il n’y a pas d’épanchement intra-articulaire et tout au plus un discret pincement du compartiment interne avec petites ébauches d’ostéophytes au plateau tibial interne. Ceci témoigne d’un discret début de gonarthrose au compartiment interne. Il n’y a pas d’autre anomalie.
[24] Quant à l’IRM faite aussi en date du 26 novembre 2008, le même radiologiste l’interprète comme suit :
OPINION :
Petite lésion ostéochondrale, sans signe d’instabilité au niveau de la surface portante du condyle fémoral externe.
Discrets signes de gonarthrose au niveau de la facette latérale de la rotule et aussi au niveau du compartiment interne.
Pas de signe franc de déchirure méniscale.
Léger phénomène dégénératif au site d’insertion du ligament croisé antérieur.
Léger signe de bursite prépatellaire.
[25] De plus, le tribunal constate que le radiologiste écrit qu’il y a un aspect normal des ligaments croisés antérieur et postérieur ainsi que collatéraux interne et externe. Il note la présence de petites géodes dégénératives au site d’insertion distale du ligament croisé antérieur. Il y a une légère quantité d’œdème dans les tissus mous devant la rotule et devant le tendon rotulien, le tout suggérant de légers phénomènes de bursite prépatellaire. Il retient aussi qu’il n’y a pas de critères radiologiques de déchirure méniscale au niveau du genou droit de la travailleuse.
[26] La preuve démontre que la travailleuse a reçu des traitements conservateurs, d’abord, pour cette élongation musculaire au genou droit, sous la forme d’application de glace locale, prise de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et des recommandations pour exercer des travaux légers. Il y a eu un arrêt de travail pendant deux jours, vers le 7 octobre 2008, selon les notes médicales. À ce moment, il y a eu reprise de certains symptômes, et une incapacité pour la travailleuse de marcher sur de longues distances. Elle présentait aussi des élancements ++ qu’elle ressentait lorsqu’elle tentait de reprendre ses tâches régulières, associés à des douleurs au niveau du site d’insertion ischiojambier et au niveau de la tête du péroné de son genou droit. D’autres symptômes ont été constatés dans les notes cliniques de ses médecins qui ont eu charge.
[27] Quant aux traitements de physiothérapie, le tribunal constate qu’ils ont débuté seulement le 3 décembre 2008. Ils furent prescrits par la docteure Giguère pour une lésion ostéochondrale, ainsi qu’au condyle fémoral externe du genou droit, pour l’œdème et pour une bursite prépatellaire.
[28] Le tribunal précise que la CSST a aussi reconnu, le 27 janvier 2009, un nouveau diagnostic, soit une lésion ostéochondrale au genou droit, comme étant en relation avec l’événement du 29 septembre 2008, ce qui en fait une lésion professionnelle. Dans cette même décision, qui ne fut pas contestée par les parties, notamment l’employeur, on nous précise que la travailleuse a repris le travail régulier, le 6 janvier 2009, et qu’elle n’a plus droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu (IRR) depuis cette date.
[29] À ce moment, la docteure Giguère constate une amélioration de 95 %, selon les dires de la travailleuse, et c’est la raison pour laquelle elle met fin aux traitements de physiothérapie. Elle prévoit un retour au travail régulier avec un suivi, dans deux semaines, pour produire un rapport final et établir la date de consolidation.
[30] Or, le 6 janvier 2009, la physiothérapeute a mis fin aux traitements, puisque les mouvements du genou droit de la travailleuse sont complets, que son endurance est jugée adéquate, qu’il y a tout au plus des élancements occasionnels au niveau de son membre inférieur droit avec une sensibilité au tendon semi-membraneux. Elle ferme donc le dossier après 18 traitements de physiothérapie.
[31] Le tribunal constate aussi que la docteure Giguère avait prévu un retour au travail progressif à une fréquence de deux journées et demie par semaine, à compter du 1er décembre 2008, pour, ensuite, augmenter cette fréquence à trois journées et demie par semaine, jusqu’au 6 janvier 2009, où elle a repris son travail régulier pour l’ensemble de ses deux lésions professionnelles reconnues par la CSST, soit, d’abord, une élongation musculaire au genou droit, et, ensuite, une lésion ostéochondrale fémorale droite. La travailleuse ne s’est pas vue accorder un pourcentage d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles pour ses lésions professionnelles résultant de l’événement du 29 septembre 2008.
[32] Quant à la demande d’imputation formulée par l’employeur, le 28 mai 2009, la CSST y répond, par sa décision initiale rendue le 24 mars 2010. Elle s’appuie sur une analyse faite en date du 19 mars 2010 par madame Francine Jobin, responsable des dossiers d’imputation. Le tribunal constate que les motifs invoqués par l’employeur sont, entre autres, que la travailleuse est porteuse d’un handicap préexistant, soit une gonarthrose, une ébauche d’ostéophytes et un phénomène dégénératif au niveau de son genou droit. On y précise que la travailleuse est préposée au ménage chez l’employeur et qu’elle était âgée de 39 ans, au moment de sa lésion professionnelle.
[33] Par ailleurs, le tribunal note que le fait accidentel du 29 septembre 2008 ne fait pas référence au poids qu’a déplacé la travailleuse avec son membre inférieur droit, qui est de 51 livres, soit le paquet de bois d’environ 2 pieds de haut qu’elle a déplacé avec son mollet droit pour le pousser vers l’arrière sur le « lift ».
[34] De plus, dans le rapport intitulé « Déclaration, Enquête et Analyse d’un événement accidentel », signé le 4 novembre 2008 par un représentant de l’employeur et la travailleuse, on y précise que la nature de la lésion est un étirement musculaire au niveau du genou droit et que le genre d’accident qui a causé celui-ci est un effort excessif et un mauvais mouvement dont l’agent causal responsable est la charge de la pièce déplacée avec le membre inférieur droit de la travailleuse.
[35] Or, le tribunal constate que ni la CSST ni l’employeur ne fait pas référence au poids déplacé vers l’arrière du « lift » avec le membre inférieur droit de la travailleuse, qui est un poids significatif, soit 51 livres.
[36] La CSST conclut, le 19 mars 2010, que l’employeur n’a pas démontré, notamment en s’appuyant de l’IRM du 26 novembre 2008, que la travailleuse présente une déviance par rapport à une norme biomédicale; que les diagnostics sont acceptés en relation avec l’événement du 29 septembre 2008; que le fait accidentel a été suffisamment significatif pour causer la lésion professionnelle; qu’il n’y a aucun antécédent personnel ni accidentel en relation avec le site de la lésion professionnelle; et qu’il n’y a aucune preuve prépondérante démontrant un handicap préexistant à l’événement du 29 septembre 2008. La CSST ne reconnaissant pas de handicap préexistant, elle refuse la demande de partage de coût de l’employeur.
[37] L’employeur a contesté cette décision qui fut confirmée par la révision administrative, le 5 mai 2010, d’où la présente requête.
[38] Au soutien de sa requête, l’employeur a produit deux extraits tirés d’articles portant sur l’arthrose et l’arthrite de même que des décisions qu’il a commentées, dont le tribunal croit approprié de les reprendre textuellement. Ils se retrouvent à la section « Argumentation » et se lisent comme suit :
L’article 329 de la L.A.T.M.P. prévoit une exception au principe d’imputation général pour ce qui est du travailleur handicapé.
« Dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités. »
Il convient donc de démontrer que madame Lecours était handicapée avant la lésion professionnelle et que ce handicap a joué un rôle crucial dans l’apparition de la lésion ainsi que contribué à prolonger la consolidation de cette lésion.
[...]
Ainsi, il appert de la jurisprudence que l’employeur doit faire la démonstration que la travailleuse est atteinte d’une déficience, donc qu’il y a présence non seulement d’une condition personnelle mais qu’elle dévie de la norme biomédicale, et doit démontrer la présence d’un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle.
Nous retenons du dossier que la travailleuse avait 39 ans au moment de l’événement et que les diagnostics émis par les médecins traitants, et retenus par la CSST, sont l’élongation musculaire et la lésion ostéochodrale fémorale du genou droit. Nous retenons également qu’il y a présence d’une condition personnelle de gonarthrose préexistante à l’événement et que la travailleuse décrit un fait accidentel banal dans lequel elle aurait poussé vers l’arrière des pièces de bois en utilisant ses mollets.
Dans le but de démontrer que la condition personnelle de gonarthrose dévie à la norme biomédicale et ainsi démontrer qu’il y a présence d’un handicap au sens de la loi et ce conformément à la jurisprudence, nous vous soumettons un article sur l’arthrose tiré du site internet de la Société de l’arthrite dans lequel nous apprenons que l’arthrose touche un canadien sur dix. Il est également écrit :
« L’arthrose est une maladie qui atteint les articulations du corps.
(…)
On ne connaît pas encore de façon certaine la cause de l’arthrose, bien que des chercheurs canadiens soient en bonne voie de comprendre les mécanismes qui aboutissent à la dégradation du cartilage. Selon eux, plusieurs facteurs peuvent accroitre le risque d’arthrose. Les principaux facteurs de risque sont, notamment : l’hérédité, l’obésité, les traumatismes et les complications d’une autre forme d’arthrite.
(…)
L’arthrose était autrefois considérée comme le résultat inévitable de « l’usure » des articulations. Aujourd’hui, la recherche démontre que l’usure normale n’entraîne pas de lésions. L’activité normale et l’exercice sont plus bénéfiques que néfastes pour les articulations et ne provoquent pas d’arthrose. »
PasseportSanté.net, de son côté, précise que :
« L’usure normale d’une articulation avec l’âge ne devrait pas causer d’arthrose. »
Nous apprenons ainsi que l’arthrose est une maladie qui ne fait pas partie du processus normal de vieillissement. De plus, quiconque est atteint de cette maladie dévie nécessairement à la norme puisque seulement 10% de la population canadienne en souffrirait. De plus, nous ne retrouvons pas l’âge comme étant une cause de l’arthrose. Au contraire, les recherches contemporaines démontrent que l’arthrose ne découle pas de l’usure normale d’une articulation.
Nous vous référons ensuite à la décision CSSS région de Thetford (CHSLD) du juge Deraiche concernant une travailleuse de 55 ans présentant de la gonarthrose. On peut lire :
« [23] Premièrement. Le tribunal considère que la prépondérance de la preuve démontre la présence d’une condition personnelle constituée par une gonarthrose avancée au niveau du genou droit qui constitue une déviation de la norme biomédicale. En effet, il appert tant du protocole opératoire qu’à la résonance magnétique du 4 juillet 2005 qu’il y a une dégénérescence qui ne correspond pas à ce que l’on peut retrouver chez une travailleuse de 55 ans. Cet état rencontre donc les critères reliés à la notion d’un handicap.
[24] Deuxièmement, ce type de handicap favorise la production de la lésion professionnelle en fragilisant la structure anatomique. En effet, il faut considérer le fait accidentel comme banal. Ainsi, le fait de changer de direction est un geste qui peut solliciter le site de la lésion professionnelle. Par contre, cette sollicitation sur une structure saine ne cause pas les dommages subis par la travailleuse. Il y a donc eu une incidence du handicap sur la survenance de la lésion professionnelle. »
Nous vous soumettons également la décision C.H.S.L.D. Mont-Royal dans laquelle la juge Perron conclut que la condition d’arthrose que présente le travailleur témoigne d’une déficience physique, qu’il s’agit d’altération de la structure anatomique qui constitue une déviation par rapport à l’ensemble de la population et ce, pour un travailleur de 46 ans.
Dans la décision Ganotec Inc., la juge Morissette écrit, concernant un travailleur de 55 ans :
« [34] L’interprétation des différents tests met en évidence l’existence d’une gonarthrose de grade II et un pincement de l’interligne articulaire du compartiment interne. Également des modifications dégénératives au compartiment fémoro patellaire ont été notées lors de la passation de l’IRM.
[35] La soussignée est d’avis que ces phénomènes dégénératifs n’ont pu apparaître après l’accident du travail et qu’ils existaient vraisemblablement avant cet événement.
[36] Donc, la dégénérescence au genou peut être qualifiée d’altération préexistante à une structure anatomique. »
Elle conclut par la suite, à savoir s’il y a présence d’une déficience, que la dégénérescence au genou dévie de la norme biomédicale compte tenu de l’âge du travailleur.
Finalement, dans la décision Shermag Inc. (Division Chanderic), la juge Allard écrit qu’il n’est pas courant de retrouver de l’arthrose chez un travailleur de 47 ans.
Ainsi, l'analyse du présent dossier nous amène donc à conclure que madame Lecours présentait une condition personnelle au genou droit sous forme d’arthrose. Vu la présence d’un fait accidentel plus que banal, la travailleuse ne décrivant aucun fait accidentel ni aucun faux mouvement, nous sommes en raison de croire que n’eut été de cette condition personnelle, la travailleuse n’aurait vraisemblablement pas présenté de lésion professionnelle et cette même lésion professionnelle aurait guéri dans le délai normal.
À cet effet, une élongation musculaire et une lésion ostéochondrale se résorbe habituellement en cinq semaines. La lésion de madame Lecours a été consolidée après 16 semaines, ce qui est plus du triple de la durée moyenne.
En regard de ces éléments, nous croyons que les faits allégués précédemment démontrent hors de tout doute que madame Lecours était porteuse d’une déficience, d’un handicap avant l’événement du 29 septembre 2008 et que cette condition a joué un rôle crucial dans l’apparition de la lésion ainsi que sur la prolongation de la consolidation de la lésion.
Alors, CONSIDÉRANT la banalité de l’événement vu l’absence de fait accidentel ou de faux mouvement;
CONSIDÉRANT le jeune âge de la travailleuse, soit 39 ans au moment de l’événement;
CONSIDÉRANT les diagnostics retenus d’élongation musculaire et de lésion ostéochondrale;
CONSIDÉRANT la radiographie et l’IRM du 26 novembre 2008;
CONSIDÉRANT la présence d’ostéophytes, d’un pincement compartimental et de gonarthrose au genou droit;
CONSIDÉRANT la littérature médicale déposée;
CONSIDÉRANT que l’arthrose ne fait pas partie du processus normal de vieillissement, qu’il s’agit plutôt d’une maladie qui n’est pas la résultante de l’usure normale d’une articulation;
CONSIDÉRANT donc qu’il s’agit inévitablement d’une condition qui dévie à la normale, tel qu’en fait foi la littérature médicale citée;
CONSIDÉRANT la jurisprudence citée;
CONSIDÉRANT qu’une élongation musculaire et une lésion ostéochondrale se résorbe normalement en cinq semaines;
CONSIDÉRANT que la lésion de madame Lecours a été consolidée après 16 semaines et
CONSIDÉRANT les faits allégués précédemment, nous vous demandons donc d’accueillir l’appel de l’employeur en infirmant la décision de la Révision administrative du 5 mai 2010 et d’appliquer un partage de coûts au sens de l’article 329 de la L.A.T.M.P. à l’effet que la condition personnelle a causé la lésion professionnelle et que la période de consolidation a été prolongée en raison de cette condition personnelle. [sic]
[Les soulignés sont du soussigné]
[39] D’abord, la Commission des lésions professionnelles conclut, après l’analyse de la preuve documentaire et des arguments soulevés par l’employeur, que la travailleuse présente un handicap peu sévère au genou droit, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle survenue le 29 septembre 2008. Toutefois, les diagnostics retenus par la CSST sont ceux d’élongation musculaire au genou droit et, ensuite, une lésion ostéochondrale au même genou, toujours en relation avec l’événement traumatique du 29 septembre 2008. Ce faisant, l’un des deux diagnostics (lésion ostéochondrale) fait partie du handicap préexistant, ou encore de la déficience physique au niveau du genou droit de la travailleuse. Par contre, il est très discret, tel que le démontrent le protocole radiologique de même que l’IRM qu’a passée la travailleuse le 26 novembre 2008.
[40] Pour s’en convaincre, il n’y qu’à lire l’interprétation faite par le radiologiste de ces deux protocoles pour conclure qu’on fait toujours référence à des qualificatifs mineurs. En effet, on réfère à une « petite lésion ostéochondrale », des « discrets signes de gonarthrose au niveau de la rotule et du compartiment interne », de « légers phénomènes dégénératifs au site d’insertion du ligament croisé antérieur et de légers signes de bursite prépatellaire ». Il en est de même de la radiographie où on note tout au plus un « discret pincement du compartiment interne avec de petites ébauches d’ostéophytes au plateau tibial interne ».
[41] Or, selon les extraits des articles déposés par la représentante de l’employeur, même si l’arthrose est une affection chronique qui engendre des douleurs persistantes aux articulations, ce qui ne semble pas être le cas chez la travailleuse avant le 29 septembre 2008, puisqu’il n’y a aucune preuve à ce sujet, et qu’un Canadien sur dix en souffre, soit la forme d’arthrite la plus fréquente, il n’en demeure pas moins qu’aucune des maladies inflammatoires ni des maladies métaboliques prédisposant à l’arthrose, telles celles mentionnées dans l’article portant sur l’arthrose, tirée de passeportsante.net, n’est présente chez la travailleuse. Il ne s’agit donc pas d’une arthrose secondaire, même si celle-ci est qualifiée de discrète ou légère par le radiologiste qui a interprété les protocoles d’IRM et de radiographies.
[42] De plus, aucun médecin ne précise que la travailleuse présente une déficience ou encore un handicap au niveau de son genou droit, sous forme d’arthrose suffisamment importante pour expliquer non seulement la survenance de sa lésion professionnelle et des diagnostics s’y rapportant, mais aussi que ce handicap, si léger soit-il, serait responsable de l’aggravation des conséquences issues de cette lésion professionnelle du 29 septembre 2008, notamment une période de consolidation anormalement longue.
[43] En effet, même si la travailleuse n’a que 39 ans, au moment de sa lésion professionnelle du 29 septembre 2008, il n’en demeure pas moins que l’employeur n’a démontré aucun des facteurs de risque pour expliquer cette légère ou discrète arthrose ou gonarthrose au niveau de son genou droit.
[44] De plus, l’employeur n’explique pas en quoi le mécanisme de production à l’origine de l’événement du 29 septembre 2008 n’a pu occasionner les deux lésions qui ont été diagnostiquées par les médecins qui ont eu charge de la travailleuse et retenues par la CSST. En conséquence, il est difficile de conclure que ces deux diagnostics surviennent à la suite d’une condition personnelle préexistante, puisque ces lésions sont les diagnostics retenus par la CSST et n’ont pas été contestés par l’employeur.
[45] En somme, l’employeur n’a pas démontré, par une prépondérance de preuve médicale, que l’événement du 29 septembre 2008 n’est pas responsable des deux diagnostics posés et retenus par la CSST et qui font partie de la lésion professionnelle. Il ne peut donc obtenir un partage, sur ce volet, puisqu’il n’a pas démontré que le handicap est responsable ou la cause unique de cette lésion professionnelle du 29 septembre 2008.
[46] A-t-il aggravé les conséquences de la lésion professionnelle du 29 septembre 2008?
[47] Encore une fois, le tribunal n’est pas de cet avis. D’abord, le soussigné rappelle que les conséquences issues de cette lésion professionnelle sont moindres que le laisse sous-entendre la représentante de l’employeur.
[48] En effet, la période de consolidation médicale n’est pas de 16 semaines, mais plutôt de 14 semaines. De plus, si l’on soustrait toutes les périodes où la travailleuse a été en travaux légers, aux travaux réguliers, ou encore à un retour au travail progressif, cette période diminue alors de plus de la moitié des 114 jours estimés par la CSST. De plus, la travailleuse était de retour aux travaux réguliers depuis le 6 janvier 2009, et ce, même si sa lésion professionnelle ne fut consolidée que 2 semaines plus tard, soit le 21 janvier 2009, mais sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[49] En outre, l’employeur fait fi du traumatisme que l’on peut qualifier, à tout le moins, de modéré, qu’a subi la travailleuse, lors de l’événement du 29 septembre 2008, puisqu’elle a déplacé, avec essentiellement son membre inférieur droit, notamment au niveau du mollet, un poids de 51 livres, qu’elle essayait de glisser sur une palette d’un « lift ». Ce traumatisme n’est pas banal, tel que le prétend l’employeur.
[50] En outre, et contrairement aux extraits ou aux articles déposés par l’employeur, si l’arthrose avait été symptomatique, ou encore active, au moment de la lésion professionnelle du 29 septembre 2008, il aurait fallu s’attendre à ce que la travailleuse consulte pour cette condition médicale, ce qui n’est pas le cas.
[51] Cela ne veut pas dire que cette arthrose ne constitue pas un léger handicap au genou droit de la travailleuse mais cela démontre l’importance qu’a eu ce handicap sur les conséquences de la lésion professionnelle du 29 septembre 2008, soit aucune.
[52] De plus, le soussigné constate que l’employeur n’appuie pas ses prétentions sur de la littérature médicale ou encore un guide médical démontrant que les deux lésions qu’a subies la travailleuse, lors de l’événement du 29 septembre 2008, soit, d’abord, une élongation musculaire au genou droit, suivie d’une lésion ostéochondrale du même genou, se consolident à l’intérieur d’une période de ± cinq semaines.
[53] À ce sujet, le tribunal a vérifié dans le guide utilisé par la CSST, soit la durée moyenne de consolidation médicale des lésions les plus fréquentes, soit l’ancienne table qu’elle retenait avant le 1er mai 2007. Or, on ne mentionne aucunement les deux lésions que présente la travailleuse. Seule une luxation du genou, ou encore une entorse du genou, s’apparente le plus à une élongation musculaire, alors que la lésion ostéochondrale n’est même pas mentionnée à l’annexe I de la « Table 1 des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en terme de durée de consolidation ».
[54] Quant à l’autre table, dont la CSST avait mise en vigueur à compter de mai 2007, soit la « Table des durées maximales de consolidation aux fins de l’application de l’article 329 de la LATMP (2007) », le tribunal constate que celle-ci est beaucoup plus exhaustive dans l’énumération des lésions concernant le genou, notamment. Au surplus, selon cette table, on prévoit que, pour une ostéochondrite du genou, la durée maximale de consolidation prévue est de 91 jours, ce qui nous rapprocherait étrangement des 114 jours de « consolidation médicale » dans le présent dossier, si on ne soustrait pas toutes les périodes où la travailleuse a été en travaux légers, en travaux réguliers ou à un retour au travail progressif.
[55] Finalement, cette lésion professionnelle du 29 septembre 2008 n’a occasionné aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[56] Tous ces faits et cette preuve démontrent que l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de la preuve, notamment en démontrant que le léger handicap que présentait la travailleuse au niveau de son genou droit a eu un impact sur la gravité ou les conséquences issues de cette lésion professionnelle du 29 septembre 2008.
[57] L’employeur doit donc être imputé de la totalité du coût des prestations issues de cette lésion professionnelle du 29 septembre 2008, en vertu de l’article 329 de la loi.
[58] En terminant, le soussigné a aussi lu les quatre décisions déposées par l’employeur, au soutien de sa requête, et constate que les faits sont différents, tout comme la preuve médicale.
[59] Dans le cas de CSSS - Région de Thetford, on constate qu’il s’agit d’une travailleuse de 55 ans présentant de la gonarthrose avancée et non discrète ou légère au niveau d’un genou, ce qui constitue une déviation de la norme biomédicale. De plus, cette personne a été opérée, ce qui n’est pas le cas ici. Le fait accidentel était aussi considéré comme étant banal et non modéré, comme dans le cas présent, puisque cette travailleuse ne faisait que changer de direction lorsqu’elle marchait.
[60] Quant à la cause CHSLD Mont-Royal, ce travailleur de 55 ans présentait une gonarthrose de grade 2 et un pincement de l’interligne articulaire du compartiment interne ainsi que des modifications dégénératives au compartiment fémoropatellaire, ce qui est tout de même plus important que ce que l’on constate à l’IRM du 26 novembre 2008 qu’a passée la travailleuse.
[61] Quant aux autres décisions, les faits sont différents de la présente cause, même si la travailleuse n’a que 39 ans, au moment de sa lésion professionnelle survenue le 29 septembre 2008.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête produite par Industries Canatal inc. (Usine), l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 5 mai 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), mais pour d’autres motifs; et
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations issues de la lésion professionnelle qu’a subie madame Josée Lecours, la travailleuse, le 29 septembre 2008, et ce, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. (L.R.Q., c. A-3.001 (la loi).
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Robin Savard |
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Madame Karine Jalbert |
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MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 .
[3] Paris, CTNERHI-Inserm, 1988.
[4] Sodexho Canada inc., 149700-32-0011, 01-05-09, C. Racine; Piscines Trévi inc., 162579-61-0106, 03-01-08, G. Morin; Alimentation Richard Frenckcuec inc., 240864-62-0408, 05-01-31, L. Couture.
[5] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
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