Gagnon et Louisiana-Pacific Canada (Division Maniwaki) |
2010 QCCLP 8059 |
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Dossier 354264-07-0807
[1] Le 23 juillet 2008, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 11 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue initialement le 2 avril 2008 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 26 mai 2005 et réclame du travailleur la somme de 1 485,11 $ représentant le salaire versé par l’employeur pour la période du 26 mai au 9 juin 2005.
Dossier 356425-07-0808
[3] Le 20 août 2008, Louisiana-Pacific Canada (Division Maniwaki) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue initialement le 2 avril 2008 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 26 mai 2005 et réclame du travailleur la somme de 1 485,11 $ représentant le salaire versé par l’employeur pour la période du 26 mai au 9 juin 2005.
[5] Une audience a lieu le 26 mai 2010 à Gatineau en présence du travailleur représenté par procureur. L’employeur est également représenté par procureur à l’audience. La CSST a informé le tribunal de son absence à l’audience. Le dossier est mis en délibéré à la date de réception des documents demandés à l’audience, soit le 5 juillet 2010.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 354264-07-0807
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 26 mai 2005 de la nature d’une maladie professionnelle.
Dossier 356425-07-0808
[7] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la réclamation du travailleur a été produite à la CSST à l’extérieur du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). À l’audience, l’employeur précise que si le travailleur fonde sa réclamation sur un diagnostic d’exposition ou intoxication au cadmium, il ne s’objectera plus au délai de production de la réclamation à la CSST. Toutefois, il maintiendra sa requête quant au délai tardif si le travailleur fonde sa réclamation sur un diagnostic de syndrome asthénique et fatigue.
LES FAITS
[8] Le 19 novembre 2007, le travailleur, opérateur de ligne de finition, produit une réclamation à la CSST alléguant avoir subi une lésion professionnelle à compter du 11 mai 2005 suite à une exposition à du cadmium, présent sur les lieux de son travail. Après être retourné à son travail de peinture le 25 mai 2005, il a dû à nouveau cesser ses activités, souffrant de fatigue, infections urinaires, prostatite, dépression et diverses douleurs.
[9] Le 11 mai 2005, le travailleur consulte le docteur Nathghi, à l’urgence du Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau, en raison de problèmes urinaires et d’une fièvre.
[10] Le 26 mai 2005, le docteur W. Wegyckx examine le travailleur et pose un diagnostic de prostatite.
[11] Entre le 28 juin 2005 et le 30 août 2007, le docteur Serge Chartrand et le docteur Pierre Saint-Georges ont produit des rapports médicaux à la SSQ Groupe financier (assurance collective) relativement aux problèmes de santé du travailleur. Ils ont alors posé les diagnostics de fatigue chronique, gastrite, prostatite chronique, dépression et fibromyalgie.
[12] Le 4 octobre 2007, un rapport de laboratoire de l’Institut national de santé publique fait état d’un taux de cadmium sanguin de 22 nmol/L en soulignant que la normale est de 0-14.
[13] Le 16 janvier 2008, le docteur Saint-Georges émet le diagnostic de syndrome asthénique post-exposition au cadmium, malgré un retrait de deux ans du milieu de travail.
[14] Le 8 février 2008, un représentant de l’employeur fait parvenir à la CSST des fiches signalétiques relativement aux produits retrouvés en milieu de travail. On y précise que le travailleur pouvait être en contact avec la résine, le propane et l’huile thermique hydraulique.
[15] Le 5 janvier 2009, le docteur Alain Lesage produit une expertise médicale à la demande de l’employeur. L’examen physique est normal pour tous les segments du corps évalués. Par ailleurs, le médecin rapporte les résultats d’analyse de laboratoire suite à des prélèvements effectués chez le travailleur le 4 octobre 2007 et le 1er octobre 2008, comme suit :
Cd sanguin : 22 nmol/L - normale : 0 à 14 (4 octobre 2007)
: 14 (1er octobre 2008)
Électrolytes : normaux
Bilan du foie : dans les limites de la normale
Cd urinaire : 5,2 nmol/L (normale de 0 à 18)
Carboxyhémoglobine : 0,67 (normale de 0 à 0,017)
* correspond à un fumeur de deux paquets de cigarettes par jour.
[16] Le docteur Lesage indique avoir consulté le docteur Nantel, spécialiste en toxicologie, qui lui a rapporté que le taux de cadmium chez un fumeur peut varier de 2,1 à 61,0 nmol par litre. Dans ses observations, le médecin souligne que le travailleur ne présente pas les problèmes typiques d’intoxication au cadmium, soit :
- sécheresse de la gorge;
- maux de tête;
- vomissements;
- douleur thoracique;
- symptomatologie d’œdème pulmonaire;
- bronchospasme;
- whizzing;
- signes d’inflammation pulmonaire.
[17] Dans ses conclusions, le docteur Lesage souligne comme impression diagnostique que le travailleur ne présente aucun signe d’intoxication au cadmium et que son milieu de travail contient des doses infimes de cadmium et n’est pas à l’origine du cadmium mesuré dans son sang (relié au tabagisme). Tous les symptômes allégués par le travailleur découlent de maladies personnelles.
[18] Le travailleur témoigne à l’audience. Il a travaillé chez l’employeur de 1997 à 2005 à titre de journalier et d’opérateur de finition. Dans le cadre de son travail, il devait voir au nettoyage de convoyeurs et de fournaises. Comme opérateur de finition A, il était en charge du secteur de finition, impliquant particulièrement l’entretien de la chambre à peinture. À cet endroit, il pouvait y travailler de 2 à 12 heures par jour selon les besoins. Il souligne par ailleurs qu’il ne portait pas de masque lorsqu’il était en contact avec des produits de peinture et qu’il lui arrivait d’inhaler des vapeurs de peinture, surtout lors de l’arrêt de travaux (shut down) parce que la ventilation était souvent défectueuse dans la chambre à peinture.
[19] Le travailleur a commencé à connaître des problèmes de fièvre et des infections urinaires en mai 2005, en plus de ressentir une fatigue chronique et des pertes d’énergie. Il a consulté plusieurs médecins à cet égard et a subi plusieurs examens afin de déterminer la source de ses problèmes de santé. À cet égard, il indique avoir demandé à des collègues de travail d’effectuer des prélèvements de peinture sur les lieux du travail et les a fait analyser par un laboratoire certifié, particulièrement en fonction de la présence possible de cadmium. Questionné sur ses habitudes de vie, le travailleur mentionne qu’il fume l’équivalent d’un paquet de cigarettes par jour depuis environ trente années. Il complète son témoignage en soulignant qu’il a recommencé à travailler le 15 mars 2010 dans un autre milieu de travail et que sa santé se porte maintenant très bien, n’ayant plus à consommer de médicaments.
[20] Monsieur Dominique Truchon est directeur de la santé et de la sécurité au travail chez l’employeur. Il indique que suite à la réclamation du travailleur, il a fourni à la CSST, trois cents pages de fiches signalétiques relativement aux composantes de produits utilisés dans l’entreprise. Le témoin précise qu’après analyse de ces fiches, il peut affirmer qu’en 2005, aucun produit ou sous-produit utilisé chez l’employeur ne contenait du cadmium, incluant la peinture utilisée dans l’entreprise. Il précise d'autre part qu’il n’a jamais reçu de plaintes de travailleurs relativement à des malaises découlant de contacts avec des produits de peinture.
[21] Le docteur Albert Nantel témoigne à l’audience en qualité d’expert en toxicologie. Il explique en premier lieu que le cadmium est un produit de métal présent partout dans l’environnement et particulièrement dans le sol[2]. Après avoir analysé les fiches signalétiques des produits utilisés chez l’employeur et après avoir pris connaissance des tests de laboratoires pertinents au présent dossier, le docteur Nantel affirme qu’on ne constate aucune source d’exposition au cadmium dans l’entreprise, non plus que dans les produits de peinture utilisés. À ce titre, il souligne que le cadmium ne constitue pas un ingrédient naturel retrouvé dans la peinture et que dans certains cas, on en ajoute pour la pigmentation de la céramique, ce qui n’est pas le cas chez l’employeur. Il souligne d’autre part que l’absence du port de masque par le travailleur lorsqu’il effectuait des travaux de peinture n’était pas dommageable en ce qui a trait à l’inhalation possible de vapeurs, car seule la peinture à l’eau est utilisée chez l’employeur et qu’en ce cas, on ne retrouve pas de solvant volatil dans l’air ambiant.
[22] Le docteur Nantel commente certaines études et la littérature médicale portant sur la présence accrue de cadmium chez les consommateurs de tabac[3]. Il explique que le tabac contient beaucoup de cadmium, tel que démontré par les études à cet effet sur des sujets fumeurs et non-fumeurs. Dans le cas du travailleur en cause, le fait de retrouver un taux de 22 nmol de cadmium sanguin est tout à fait normal pour un fumeur qui consomme un paquet de cigarettes par jour, alors que la norme de cadmium acceptable est de 0 à 14 nmol. Appelé à commenter les différents symptômes ressentis par le travailleur entre 2005 et 2007, le docteur Nantel indique que la fatigue chronique ne constitue pas un élément pouvant être relié à une exposition au cadmium, contrairement au plomb qui pourrait produire un tel effet. En fait, selon le spécialiste, le cadmium ne produit pas de symptômes sauf en cas d’exposition aigüe où l’on retrouverait chez un sujet des problèmes respiratoires. Les symptômes de fatigue chronique peuvent par ailleurs s’expliquer suite à une infection de la prostate ou à une dépression. Les examens qu’a subis le travailleur pour les poumons n’ont rien démontré d’anormal, alors que s’il avait été exposé à de la fumée de cadmium, les résultats de tels tests auraient été concluants.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[23] Le procureur du travailleur soutient que ce dernier a démontré avoir été victime d’une maladie professionnelle, soit une intoxication par exposition à du cadmium pendant les sept années où il a travaillé chez l’employeur. La preuve soumise a permis d’observer que les symptômes ressentis par le travailleur étaient ceux découlant des effets de la poussière de cadmium, produit liant utilisé dans les différents types de peinture chez l’employeur. La preuve médicale a également démontré que tous les symptômes ressentis par le travailleur depuis 2005 sont ceux provenant d’une intoxication au cadmium et en particulier, les symptômes de fatigue chronique retrouvés chez le travailleur, en relation avec l’intoxication au cadmium, ce qui n’a aucunement été contredit à l’audience. Dans ce contexte, le procureur du travailleur estime que la présomption de maladie professionnelle doit s’appliquer et soutient qu’elle n’a pas été renversée par l’employeur.
[24] Le procureur de l’employeur, référant à la jurisprudence, soutient pour sa part que le travailleur n’a pas été exposé à du cadmium dans son milieu de travail. À cet égard, aucune fiche signalétique ne fait mention de cadmium dans les produits utilisés en usine. Les analyses des échantillons fournis par le travailleur démontrent que la résine étudiée ne contient aucune quantité de cadmium ou tout au plus, une quantité inférieure à la capacité de détection de l’appareil utilisé, qui est actuellement le plus sensible pour la détection de métaux. L’analyse de la poussière n’a, par ailleurs, permis qu’un seul cas décelable que le spécialiste Nantel a qualifié de non-significative. Pour leur part, les analyses des échantillons de peinture concluent que les instruments de détection n’ont pu déceler aucune quantité de cadmium. Il importe de souligner que le cadmium est présent partout dans l’environnement et des études ont démontré que les taux retrouvés au sol sont souvent supérieurs à ceux qu’on pourrait retrouver en usine. D’autre part, le travailleur n’a pas non plus fourni la preuve qu’il aurait été victime d’une maladie professionnelle sur la base des dispositions de l’article 30 de la loi, soit que sa maladie serait caractéristique de son travail ou encore reliée aux risques particuliers de celui-ci. En fait, non seulement le travailleur n’a pas été intoxiqué par le cadmium au travail, mais la présence élevée de ce produit chez lui provient essentiellement de sa consommation de tabac, tel qu’expliqué par le toxicologue à l’audience. Quant à ses différents symptômes, ils sont dus à des conditions personnelles non reliées au travail.
L’AVIS DES MEMBRES
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[25] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis à l’effet de rejeter la requête du travailleur et de déclarer que ce dernier n’a pas subi une lésion professionnelle le 25 mai 2005. Le travailleur n’a pas démontré qu’il avait été victime d’une intoxication au cadmium à son travail pouvant expliquer les symptômes pour lesquels il a été traité entre 2005 et 2008. La preuve prépondérante provenant du témoignage du docteur Nantel, des études d’analyses d’échantillons et de la littérature médicale et scientifique produite, sont convaincantes quant à l’absence d’exposition du travailleur au cadmium en milieu de travail et permettent par à un niveau normal chez un fumeur. Quant aux différents symptômes ressentis par celui-ci, ils constituent dans l’ensemble à une condition personnelle, due entre autres, à sa prostatite chronique.
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[26] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs estiment qu’eu égard au diagnostic d’exposition ou intoxication au cadmium allégué par le travailleur, la réclamation de ce dernier est recevable eu égard au délai prévu à la loi pour sa production à la CSST. À cet égard, le travailleur a produit sa demande à la CSST dans les six mois de la connaissance par celui-ci que sa maladie pouvait possiblement être reliée à son travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
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[27] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 25 mai 2005 de la nature d’une maladie professionnelle suite à une intoxication au cadmium. Le travailleur fonde sa réclamation sur l’existence d’une maladie professionnelle et non sur la survenance d’un accident du travail. Le tribunal analysera donc la requête du travailleur sous ce premier aspect de la notion de lésion professionnelle.
[28] La loi définit la notion de lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[29] La maladie professionnelle est également définie ainsi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[30] Par ailleurs, l’article 29 de la loi permet à une personne de bénéficier d’une présomption de maladie professionnelle dans certaines circonstances.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[31] La section I de l’annexe I de la loi traite des maladies causées par des produits ou substances toxiques. Elle prévoit l’application d’une présomption de maladie professionnelle lorsqu’un travailleur est porteur d’une maladie correspondant aux genres de travail prévus à cette annexe.
MALADIES GENRES DE TRAVAIL
1. Intoxication par les métaux un travail impliquant l’utilisation,
et leurs composés toxiques la manipulation ou autre forme
organiques ou inorganique d’exposition à ces métaux;
[32] Pour bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit établir, par une preuve prépondérante à cet effet, qu’il a été intoxiqué par un produit de métal et de plus, que son travail implique une exposition à un tel produit.
[33] Qu’en est-il dans le présent cas?
[34] Le travailleur allègue qu’il a été exposé pendant plusieurs années au cadmium à l’usine où il travaille, particulièrement dans le cadre de ses tâches impliquant des produits de peinture utilisée dans l’entreprise. En mai 2005, il commence à ressentir plusieurs symptômes physiques, dont des infections urinaires et une fatigue chronique. Il sera ultérieurement traité également pour des problèmes de prostatite et de dépression.
[35] La preuve soumise au tribunal fait état d’analyses d’échantillons de produits utilisés en milieu de travail, dont des échantillons de peinture et de poussière, en regard de la présence de cadmium auquel le travailleur aurait été exposé. On retrouve également au dossier du travailleur plusieurs rapports médicaux et rapports d’analyse de laboratoire suite à des examens subis par ce dernier depuis mai 2005. En outre, le tribunal a entendu les témoignages du travailleur, du directeur responsable de la santé et de la sécurité du travail chez l’employeur, ainsi que le témoignage du docteur Nantel, expert en toxicologie.
[36] Le docteur Nantel explique que le cadmium est présent dans l’environnement quotidien, dans l’air et le sol. Il indique que différentes études ont démontré la présence de ce produit dans les résidences et les jardins, à des taux beaucoup plus élevés que ceux qu’on a retrouvés dans l’usine où travaillait le requérant. Il estime que les résultats des échantillons de peinture et de poussière prélevés chez l’employeur démontrent soit que le cadmium n’est pas présent dans ces échantillons ou soit que les appareils d’analyse n’ont pu conclure à un taux décelable de cadmium. Il soutient que la peinture utilisée chez l’employeur ne contient pas de cadmium, étant une peinture à l’eau et que le cadmium qu’on pourrait retrouver dans certains types de peinture en général, sert à pigmenter un produit pour y ajouter de la couleur, ce qui n’est pas le cas dans l’entreprise de l’employeur. En ce qui a trait à l’échantillon de poussière qui révélait la présence de ce produit, le taux identifié est qualifié de non significatif et de négligeable et n’occasionnant pas de conséquences en regard d’une exposition ou d’une intoxication au cadmium.
[37] Le docteur Nantel mentionne que les taux de cadmium relevés lors de prélèvements sanguins chez le travailleur s’expliquent par les facteurs de tabagisme. À cet égard, différentes études ont démontré que les fumeurs présentent un niveau de cadmium élevé par rapport aux non-fumeurs et que dans le cas du requérant, les taux de cadmium identifiés sont tout à fait normaux, en raison de la consommation de tabac par celui-ci. Quant aux différents symptômes dont se plaint le travailleur à compter du mois de mai 2005, le spécialiste les attribue à son état de santé personnel, soit à un syndrome de fatigue chronique et de prostatite, pathologies pouvant entraîner des épisodes de dépression. En aucun cas, la présence de cadmium ne peut causer de tels symptômes selon le spécialiste en fonction de la littérature médicale.
[38] L’expertise médicale du docteur Lesage conclut quant à elle à l’existence de nombreuses conditions personnelles pouvant expliquer les symptômes ressentis par le travailleur depuis mai 2005. Il précise, par ailleurs, que ces symptômes ne sont aucunement reliés aux effets qu’une exposition au cadmium pourrait entraîner et ceux présentés par le travailleur ne sont pas en relation avec une telle exposition à ce produit qui, selon l’analyse du docteur Lesage, n’est pas présent, du moins en quantité suffisante, dans l’entreprise de l’employeur.
[39] Le tribunal considère que la preuve prépondérante soumise au présent dossier ne permet pas l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi. En fait, non seulement le travailleur n’a pu démontrer qu’il avait subi une intoxication suite à une exposition à du cadmium, tel que requis par l’annexe de la loi prévue à cet effet, le travailleur n’a pas non plus établi, de façon prépondérante qu’il avait exercé un travail impliquant une exposition à un tel produit du métal. Ainsi, la preuve ne rencontre pas les deux critères requis pour l’application de cette présomption. La jurisprudence a abordé cette question à quelques occasions. Dans l’affaire Ductan et Kalba Ilco inc.[4], la Commission des lésions professionnelles précise :
(57)En outre, en ce qui concerne le cadmium, monsieur Ductan n’a pas non plus démontré que la deuxième condition donnant ouverture à l’application de cette présomption serait rencontrée, soit que le travail de plaqueur qu’il exerçait chez l’employeur impliquait l’utilisation, la manipulation ou une autre forme d’exposition à ce métal.
(58)Tel qu’il appert de l’étude environnementale effectuée par madame Desgagné en mai 2003, le cadmium ne fait pas partie des produits chimiques utilisés par l’employeur dans ses procédés de fabrication et aucune trace de ce métal n’a été trouvée aux postes de travail qu’occupait monsieur Ductan. Ce dernier n’offre aucune preuve établissant que les conclusions de cette technicienne en hygiène du travail sont erronées.
(59)Pour les mêmes motifs qui l’ont amenée à écarter la présomption de maladie professionnelle, la Commission des lésions professionnelles est également d’avis que monsieur Ductan n’a pas démontré, en application de l’article 30 de la loi, qu’il a contracté une maladie professionnelle en raison de l’exercice d’un travail impliquant une exposition au mercure ou au cadmium.
[40] Dans une autre affaire, on a réitéré l’importance d’établir la preuve des deux critères spécifiés à l’annexe de la loi pour pouvoir bénéficier de la présomption de maladie professionnelle[5].
(53)Malgré le diagnostic d’intoxication au cadmium posé par le docteur Martin, la Commission des lésions professionnelles estime que monsieur Michaud ne peut toutefois pas bénéficier de la présomption de maladie professionnelle puisque la deuxième condition imposée par l’article 29 pour que cette présomption trouve application n’est pas rencontrée, soit la preuve que monsieur Michaud a exercé un travail correspondant à une intoxication au cadmium d’après l’annexe, soit un travail impliquant l’utilisation, la manipulation ou une autre forme d’exposition à ce métal.
(58) Monsieur Michaud n’offre pas une telle preuve notamment, en ne démontrant pas que les produits utilisés dans l’exercice de son travail contiennent une certaine quantité de cadmium.
(59)En outre, monsieur Michaud est fumeur et, selon l’opinion non contredite du docteur Nantel, la principale cause de valeurs anormales de cadmium sanguin est la consommation de tabac.
[41] Bien que le travailleur ait précisé fonder sa requête sur les dispositions de l’article 29 de la loi, le tribunal juge approprié de disposer de la demande du travailleur à l’égard de l’article 30 de la loi.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[42] Eu égard à la preuve prépondérante soumise, le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur n’a pas fait la démonstration de la survenance d’une maladie professionnelle pour les mêmes motifs. En outre, aucune littérature médicale ou scientifique n’a été produite, permettant de comprendre que la maladie alléguée serait reliée directement aux risques du travail exercé par le requérant ou encore, qu’elle serait caractéristique du métier de celui-ci. La preuve a démontré qu’aucun cas semblable à celui du travailleur n’a été rapporté chez l’employeur relativement à une exposition au cadmium.
Dossier 356425-07-0808
[43] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la requête du travailleur est recevable, eu égard au délai imparti par la loi à cet effet.
[44] En matière de réclamation pour maladie professionnelle, la loi prévoit ce qui suit :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[45] Dans le cas sous étude, le travailleur a produit une réclamation à la CSST le 19 novembre 2007 alléguant avoir été victime d’une maladie professionnelle le 26 mai 2005 suite à une exposition à du cadmium pendant plusieurs années. Dans la documentation produite au dossier de la CSST, le travailleur et son représentant affirment que le lien possible entre la maladie traitée et l’exposition à du cadmium n’a pu être porté à la connaissance du requérant avant cette date, soit lorsque des analyses sanguines ont été rendues disponibles.
[46] Le tribunal prend acte des propos de l’employeur à l’effet qu’il ne s’objecte pas à la recevabilité de la requête du travailleur, eu égard au délai de production à la CSST, dans la mesure où ce dernier fonde cette réclamation uniquement sur un diagnostic d’intoxication ou exposition au cadmium. Le représentant du travailleur déclare à l’audience que la demande du travailleur va en ce sens.
[47] Dans ce contexte, le soussigné conclut que la requête du travailleur est recevable eu égard au délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi pour déposer une réclamation à la CSST.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 356425-07-0808
REJETTE la requête de Louisiana-Pacific Canada (Division Maniwaki), l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la réclamation du travailleur du 19 novembre 2007, eu égard au délai imparti par la loi pour production à la CSST.
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REJETTE la requête de monsieur Jean-Bernard Gagnon, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 26 mai 2005.
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Pierre Sincennes |
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M. Laurier Riel |
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Représentant de la partie requérante |
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Me François Pinel |
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BEAUVAIS, TRUCHON & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Julie Perrier |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Household dust metal levels in the Sydney metropolitan area, Gautam Chattopadhyay, Kevin Chi-Pei Lin and Andrew J. Feitz, University of New South Wales, Sydney, australia, March 24, 2003;
A multi-element profile of housedust in relation to exterior dust and soils in the city of Ottawa, Canada, P.E. Rasmussen, K.S. Subramanian, B.J. Jessiman, Health Canada, Ottawa, Ontario, August 14, 2000.
[3] Étude sur l’Établissement de Valeurs de Référence d’Éléments Traces et de Métaux dans le Sang, le Sérum et l’Urine de la population de la Grande région de Québec, Institut national de santé publique, octobre 2003;
Toxicologie industrielle et intoxications professionnelles, Robert R. Lauwerys, Masson, Paris, 1982, 1999, 2000.
[4] CLP 222761-61-0312, 3 décembre 2008, G. Morin
[5] Guy Michaud et Aubé Pontiac Buick ltée et autres, CLP 231056-08-0404, 12 juillet 2006, G Morin; Christian Jean et Chabot Auto et CSST, CLP 123440-03B-9909, 20 février 2001, M. Cusson.
AVIS :
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