Centre hospitalier Université de Montréal |
2012 QCCLP 4303 |
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[1] Le 10 février 2012, l’employeur Centre Hospitalier Université de Montréal dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l'encontre d'une décision rendue le 1er février 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST réitère celle qu'elle a initialement rendue le 9 novembre 2011 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Rémi Guérin, le 26 octobre 2010 doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 19 avril 2012 en présence de la procureure de l’employeur. Le dossier a été pris en délibéré le jour même.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 26 octobre 2010, tel que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a établi son droit à un transfert du coût des prestations, tel que le prévoit l’article 326 de la loi.
[6] L’article 326 de la loi se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] Dans le présent dossier, le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 26 octobre 2010 alors qu’il occupait un emploi de machiniste chez son employeur. Le jour de l’événement, il tente d’embarquer six strapontins sur des tiges (rods) filetées, une tige accroche et il tombe en se retenant avec son bras gauche.
[8] Le 9 décembre 2010, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail en lien avec le diagnostic d’entorse cervicale et d’entorse à l’épaule gauche avec capsulite et tendinite.
[9] À la suite de cet accident du travail, le travailleur est en arrêt de travail et reçoit des traitements de physiothérapie. À compter du 17 janvier 2011, le médecin qui a charge ajoute un diagnostic de dépression.
[10] Le 27 janvier 2011, une résonance magnétique de l’épaule gauche est effectuée. À titre de renseignement clinique, le radiologiste note la présence d’une ancienne luxation de l’épaule gauche fixée par plaque et vis en 1996. Le radiologiste conclut à des modifications importantes dégénératives de coiffe avec amincissement tendineux diffus et présence vraisemblable de calcifications diffuses. Il ne reconnait pas de déchirure transfixiante de coiffe ou rétraction tendineuse. Il note également des modifications osseuses hypertrophiques qui suggèrent un accrochage acromio-huméral chronique. Il note qu’il y a eu probablement une déchirure en délamination de la longue portion du biceps.
[11] Au-delà de cette date, le travailleur continue d’être suivi par son médecin.
[12] Le 26 mai 2011, le docteur J. Desnoyers complète une expertise à la demande de l’employeur. Il note que le travailleur est âgé de 48 ans et qu’il occupe un emploi de machiniste et mécanicien d’entretien à temps complet. À l’égard des antécédents, il note que le travailleur a été opéré à trois reprises en 1997 et 1998 pour une séquelle de luxation de son épaule. Il ajoute que le travailleur a des antécédents très importants au niveau de son épaule gauche, non seulement a-t-il été opéré à trois reprises, mais il a eu un déficit anatomophysiologique avec des ankyloses sévères ainsi que des limitations fonctionnelles. Il souligne que ces limitations fonctionnelles demeurent significatives, car encore à ce moment le médecin traitant était très inquiet sur les capacités du travailleur mentionnant qu’il ne pouvait faire de travail au-dessus de l’horizontale ou à l’horizontale.
[13] Le docteur Desnoyers déclare avoir obtenu le dossier antérieur du travailleur. Il constate que le travailleur avait des séquelles d’un accident du travail, soit une luxation de l’épaule gauche opérée à trois reprises en plus de la réduction initiale. Les limitations fonctionnelles suivantes avaient été suggérées : « Ce patient, à mon point de vue, doit faire un travail à sa portée; ne doit pas faire ce travail à l’horizontal (sic) ou au-dessus de l’horizontalité; ne doit pas faire des mouvements brusques au niveau de son membre supérieur gauche ».
[14] Il ajoute que le 7 octobre 1998, un déficit anatomophysiologique était attribué, soit ce qui suit :
[15] À la suite de son examen, le docteur Desnoyers constate que le diagnostic est celui d’une entorse de l’épaule gauche survenue sur une épaule excessivement pathologique en lien avec un événement traumatique survenu en 1997. Il ne retient pas le diagnostic de capsulite qui avait été envisagé au dossier. En regard du diagnostic d’entorse cervicale, il estime que celle-ci est consolidée au 6 mai 2011. En ce qui concerne l’épaule gauche, il ne prévoit pas de consolidation dans ce dossier avant une très longue période lorsqu’on considère qu’après cinq mois, le travailleur est toujours en écharpe. Il ne recommande aucun soin ou traitement en lien avec l’entorse cervicale.
[16] En regard de l’épaule gauche et après avoir considéré la présence de lésions dégénératives multiples, il conclut qu’il y a très peu de solutions thérapeutiques chirurgicales. Il se déclare un peu surpris de l’incapacité totale du membre supérieur gauche après cinq mois. Toutefois, il peut comprendre les douleurs, mais ne peut comprendre le caractère incapacitant pratiquement total.
[17] Dans une note additionnelle rédigée le 26 mai 2011, le docteur Desnoyers confirme l’existence d’une condition personnelle préexistante significative et sévère hors norme par rapport à l’âge en rapport avec l’absence actuelle.
[18] Le dossier révèle que la CSST a refusé de reconnaitre l’existence d’une relation entre le diagnostic de dépression et la lésion professionnelle.
[19] Le dossier révèle que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 3 janvier 1994 pour lequel une atteinte permanente de 3,30 % a été reconnue. Le médecin avait alors recommandé que le travailleur évite un travail répétitif au-dessus de l’épaule et qu’il évite aussi de lever des poids excédant 30 livres avec le membre supérieur gauche.
[20] Le 7 juillet 1996, le travailleur a été victime d’une rechute. À la suite de cette nouvelle lésion professionnelle, une atteinte permanente de 11,80 % a été reconnue. Il était alors recommandé au travailleur d’éviter les mouvements du membre supérieur gauche au-delà de la hauteur des épaules sans charge de plus de 30 livres, et ce, de façon répétitive.
[21] Enfin, le travailleur a également été victime d’une rechute le 20 octobre 1997. Il a alors été reconnu une atteinte permanente de 2,90 %. Le médecin recommandait que le travailleur effectue un travail à sa portée. Il ne devait pas faire de travail à l’horizontale et ne devait pas faire de mouvements brusques au niveau du membre supérieur gauche. En raison de sa condition, la CSST a convenu d’un emploi convenable de programmeur formateur. Or, le travailleur n’a pas occupé cet emploi par la suite. Il a été embauché chez l’employeur en novembre 1999 à titre de machiniste.
[22] Le 16 mars 2011, la CSST à la suite d’une révision administrative reconnaissait le diagnostic d’entorse cervicale à l’épaule gauche avec capsulite et tendinite en relation avec la lésion professionnelle du 26 octobre 2010.
[23] Le 6 juillet 2011, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une demande de transfert de coûts, le tout tel que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. L’employeur invoque que lors de son examen médical d’embauche en 1999, le travailleur n’a en aucun moment mentionné qu’il avait été victime d’un accident du travail à l’épaule gauche dans le passé. Il n’a pas non plus mentionné qu’il était porteur de limitations fonctionnelles ainsi que d’une atteinte permanente. Il a également nié tout antécédent, et ce, malgré le fait qu’il avait subi une lésion professionnelle impliquant son épaule gauche.
[24] L’employeur a déposé au dossier le questionnaire complété par le travailleur lors de son embauche. Dans ce questionnaire, le travailleur déclare être en pleine capacité d’effectuer toutes les tâches reliées à l’affectation postulée. Il ne prévoit pas devoir s’absenter ou ne pas être disponible au travail à court terme. Il reconnaît que toute fausse déclaration ou omission pourrait entrainer des mesures administratives de la part de l’employeur pouvant mener à l’annulation de son contrat individuel.
[25] Le travailleur a aussi rempli un questionnaire le 18 octobre 2009. Il lui était alors demandé s’il avait déjà subi un accident du travail ou une maladie professionnelle qui avait entrainé une perte de temps. Et dans la mesure où il avait connu un tel événement, il devait en préciser l’année, la nature de la lésion, la durée de l’incapacité, la nature des traitements, les investigations. À cette première question, le travailleur a répondu par l’affirmative. Il a donné comme précisions qu’il avait connu une brûlure à la main gauche en juin 1999 laquelle avait entrainé trois jours d’arrêt de travail et des pansements.
[26] Il déclare ne pas avoir déjà présenté une réclamation qui ne serait pas encore réglée. Il déclare qu’il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle en lien avec un accident du travail. Il déclare ne pas avoir déjà reçu un montant forfaitaire suite à une incapacité permanente. Il déclare ne pas avoir déjà eu des limitations physiques temporaires et entrainé des restrictions de travail. Enfin, il déclare ne pas avoir déjà été exposé à des risques à la santé et à la sécurité du travail dans ces emplois antérieurs.
[27] À l’égard des antécédents personnels, il déclare uniquement avoir subi une chirurgie à l’œil il y a 30 ans. Il déclare qu’il pratique comme sport le hockey à raison de quatre heures par semaine. À l’égard des questions portant sur des problèmes aux muscles ou aux articulations, il déclare avoir déjà eu il y a 25 ans une entorse au genou gauche.
[28] Sur la base de ce questionnaire et de l’information qu’il a obtenue ultérieurement, l’employeur invoque que le travailleur a fait une déclaration de mauvaise foi lors de son embauche et qu’il était porteur de limitations fonctionnelles incompatibles avec sa tâche de machiniste. En raison de cette fausse déclaration, il demande à la CSST de ne pas supporter les coûts de la lésion professionnelle.
[29] Enfin, l’employeur dépose une décision rendue par la CSST le 11 avril 2012 où il est statué que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de représentant commercial à compter du 11 avril 2012.
[30] À l’appui de son argumentation, la procureure de l’employeur dépose deux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles[2].
[31] Dans l’affaire de Service de Personnel infirmier Progressif, le tribunal était saisi d’une demande de transfert de coûts. L’employeur invoquait avoir été obéré injustement en raison du fait que lors de son embauche à titre de préposée aux bénéficiaires, la travailleuse avait déclaré qu’elle ne s’était jamais absentée pour cause de maladie, accident ou accident du travail lors de ses emplois antérieurs. Or, la preuve a démontré que la travailleuse avait déjà subi une hernie discale L4-L5 et L5-S1 avec atteinte neurologique et instabilité lombaire en 1989.
[32] Le tribunal souligne que la lésion professionnelle du 7 août 2005 a entrainé une longue période de consolidation et des conséquences importantes. Il note que la travailleuse a une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles en lien avec une lésion professionnelle subie en 1989, lesquelles faisaient obstacle à la reprise d’un travail de préposée aux bénéficiaires. Le tribunal conclut alors qu’il était injuste de faire supporter à l’employeur les coûts reliés à cette lésion professionnelle du 7 août 2005.
[33] Dans l’affaire Industries Canatal inc. citée, le tribunal a également reconnu le droit de l’employeur à un transfert du coût des prestations en raison des antécédents du travailleur lesquels ne lui étaient pas connus. Le travailleur était alors porteur de limitations fonctionnelles qui n’étaient pas respectées dans le cadre de l’emploi qu’il avait occupé chez l’employeur. Le tribunal a donc conclu qu’il était obéré injustement du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur.
[34] Le présent tribunal partage l’analyse effectuée dans ces décisions et qui fait ressortir l’existence d’une situation d’injustice pour un employeur qui embauche un travailleur qui omet de déclarer ses antécédents, lesquels peuvent avoir un impact sur sa capacité à occuper l’emploi qu’il sollicite.
[35] Tout comme dans le présent dossier, les travailleurs avaient donc nié tout antécédent pertinent au moment de leur embauche. Ainsi, dans le présent dossier, le travailleur était porteur d’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles sévères en lien avec une lésion à l’épaule gauche. Cette lésion avait nécessité trois chirurgies et avait entrainé la reconnaissance de limitations fonctionnelles exhaustives limitant le travailleur dans l’utilisation de son membre supérieur gauche. Il avait même été statué sur un emploi convenable de programmeur formateur afin de permettre au travailleur d’occuper un emploi qui lui évitait d’utiliser de façon répétée son membre supérieur gauche à l’horizontale ou au-dessus de l’horizontale ainsi que la manipulation de poids.
[36] Or, lors de son embauche en 1999, le travailleur a nié tout problème à l’épaule gauche et n’a jamais déclaré avoir été victime d’une lésion professionnelle dans le passé. Il a sollicité un emploi de machiniste lequel impliquait la manipulation de poids et de travailler à l’horizontale ou encore au-dessus de l’horizontale. Ce faisant, il occupait un emploi qui ne respectait pas ses limitations fonctionnelles antérieures. Il s’exposait alors à aggraver sa condition physique en effectuant les tâches reliées à l’emploi de machiniste.
[37] En raison de cette condition antérieure, l’événement que le travailleur a subi au travail le 26 octobre 2010 a eu des répercussions beaucoup plus importantes et a nécessité une longue période de consolidation. D’ailleurs, le docteur Desnoyers relatait cette situation dans son expertise effectuée à la demande de l’employeur.
[38] À la suite de la consolidation de sa lésion professionnelle, le travailleur a de nouveau été admis en réadaptation. À cette occasion, la CSST a effectué une analyse complète des tâches de machiniste. Dans une note rédigée par la conseillère en réadaptation le 27 mai 2011, celle-ci mentionnait qu’il était assez évident que le travailleur n’était pas en mesure d’occuper son emploi prélésionnel. Elle notait alors que les charges à soulever, pousser ou tirer étaient majoritairement de plus de 40 livres.
[39] De plus, elle considérait que ce travail demandait de faire plusieurs tâches les bras élevés à plus de 90 degrés. Lors de sa discussion avec l’employeur, elle notait que le travailleur était absent du travail plus de la moitié du temps depuis son embauche pour diverses raisons médicales et personnelles. Ainsi, entre juin 2007 et juin 2009, son taux d’absentéisme était de 88 %.
[40] La CSST a conclu que le travailleur n’était pas en mesure de reprendre son emploi de machiniste et a déterminé un emploi convenable de représentant commercial qu’il était en mesure d’occuper à compter du 11 avril 2012.
[41] L’ensemble de la preuve soumise démontre que l’employeur est obéré injustement du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 26 octobre 2010.
[42] Dans l’affaire CUSM-Pavillon Hôpital général de Montréal[3], le tribunal interprète la notion « d’obérer injustement » laquelle interprétation est également retenue dans l’affaire Bombardier Aéronautique inc.[4]. Il ressort de ces décisions que le tribunal ne doit pas imposer à l’employeur la démonstration d’une situation financière précaire ou de lourdes charges financières afin de conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi. Il y a lieu plutôt de favoriser une interprétation qui permet l’application de cette disposition.
[43] Dans le présent dossier, bien que l’employeur soit un important centre hospitalier, il n’en demeure pas moins que les coûts des prestations reliées à la lésion professionnelle du 26 octobre 2010 sont également très importants. En effet, cette lésion a généré le versement d’une indemnité de remplacement du revenu sur une longue période et a requis la mise en place de mesures de réadaptation. À la suite de la détermination d’un emploi convenable, la CSST a reconnu que le travailleur avait droit à la capitalisation de son année de recherche d’emploi et lui a versé la somme de 23 179,45 $.
[44] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que les antécédents du travailleur à son épaule gauche étaient suffisamment importants pour justifier que ce dernier les déclare à son employeur au moment de son embauche étant donné la nature de l’emploi qu’il sollicitait. Cette situation a donc créé une situation d’injustice pour l’employeur qui donne ouverture à sa demande de transfert du coût des prestations, tel que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[45] La Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 26 octobre 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par le Centre hospitalier Université de Montréal ;
INFIRME la décision rendue le 1er février 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative ;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées à monsieur Rémi Guérin à la suite de sa lésion professionnelle du 26 octobre 2010 doit être transférée aux employeurs de toutes les unités.
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Daniel Martin |
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Me Linda Lauzon |
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Monette, Barakett Ass. |
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Représentante de la partie requérante |
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