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Boulevard Dodge Chrysler Jeep (2000) inc.
2011 QCCLP 3962
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
Montréal
6 juin 2011
Région :
Montérégie
Dossiers :
354532-62-0807-R 382600-62-0907-R
Dossier CSST :
126885177
Commissaire :
Jean-François Martel, juge administratif
______________________________________________________________________
Partie requérante
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION
[1] Le 11 juin 2010, Boulevard Dodge Chrysler Jeep (2000) inc. (l’employeur) dépose une « requête en révision » en vertu de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à l'encontre d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 3 mai 2010.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles :
Dossier 354532-62-0807
REJETTE la requête de Boulevard Dodge Chrysler Jeep (2000) inc.;
CONFIRME la décision rendue le 2 juillet 2008, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit à un transfert d’imputation du coût des prestations versées au travailleur du 7 mars 2006 au 26 mai 2006 inclusivement.
Dossier 382600-62-0907
ACCUEILLE la requête de l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 28 mai 2009, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que 100 % du coût des prestations versées à monsieur Gabriel Plante relativement à la lésion professionnelle du 6 janvier 2005 doit être imputé à l’employeur sous réserve de la décision rendue concernant la requête 354532-62-0807.
[3] L’affaire a été inscrite au rôle d’audience du 20 mai 2011, à Longueuil.
[4] Par sa lettre du 10 mars 2011, la procureure de l’employeur avise le tribunal dans les termes suivants : « Dans cette requête[2], nous avons exposé nos motifs complets et nous n’avons fait aucune demande d’audience - nous n’avons aucun argument supplémentaire à ajouter à notre requête en révision et nous vous avisons que nous ne serons pas présent à cette audience ».
[5] Ce dossier a été assigné au soussigné qui a mis l’affaire en délibéré le 20 mai 2011.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[6] Les conclusions de la requête en révision se lisent comme suit :
ACCUEILLIR la présente requête en révision de l’employeur, Boulevard Dodge Chrysler Jeep (2000) inc.;
DÉCLARER que la CLP a commis une erreur révisable conformément à l’article 429.56 de la LATMP dans sa décision du 3 mai 2010 ;
RÉVISER en partie la décision du 3 mai 2010 rendue par la Commission des lésions professionnelles, soit relativement à la demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la LATMP ;
DÉCLARER que la condition personnelle préexistante du travailleur constitue un handicap au sens de la loi ;
DÉCLARER que le handicap du travailleur a joué un rôle prépondérant dans la survenance et les conséquences de la lésion professionnelle du 6 janvier 2005 ;
DÉCLARER que l’employeur a droit un partage de coûts relatif à la lésion professionnelle subie par monsieur Gabriel Plante de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La requête en révision vise essentiellement ce volet de la décision du 3 mai 2010 dans lequel la première juge administrative décide qu’une lésion professionnelle antérieurement subie par le travailleur chez le même employeur ne peut être invoquée à titre de handicap au sens de l’article 329 de la loi dans le cadre d’une demande de partage d’imputation du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail subséquent :
[55] Quant à la seconde requête de l’employeur, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’infirmer la décision rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[56] En effet, cette décision reconnaît qu’en raison de la luxation antérieure subie par le travailleur, ce dernier était handicapé. Pour ce faire, la CSST accorde un partage de l’ordre de 35 % au dossier de l’employeur, le 65 % restant devant être imputé aux employeurs de toutes les unités.
[57] Le tribunal est d’avis que cette décision doit être infirmée parce qu’il arrive à la conclusion que le handicap reconnu par la CSST n’est pas de la nature de ceux pouvant donner ouverture à l’application de l’article 329 de la loi.
[58] En effet, en aucun moment l’employeur ne précise que la première luxation, dont a été victime le travailleur, est le résultat d’un accident du travail survenu alors que le travailleur était à son emploi.
[…]
[60] Le tribunal doit donc décider si le travailleur était handicapé et si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations en raison de ce handicap.
[61] S’il est vrai qu’un état personnel peut, dans certaines circonstances, être reconnu à titre de handicap, au sens de l’article 329 de la loi, il faut préciser que ce ne sont pas tous les états personnels qui peuvent être reconnus à ce titre, et ce ne sont pas tous les handicaps qui permettent un partage d’imputation.
[62] Lorsque, comme en l’espèce, le handicap qu’on invoque, découle d’un accident antérieur survenu chez le même employeur, il ne saurait être question d’accorder un partage du coût des prestations et ainsi pouvoir transférer une partie des coûts d’une lésion professionnelle survenue chez un employeur, à tous les employeurs.
[63] En effet, le tribunal partage le point de vue exprimé dans plusieurs décisions4 du tribunal rendues dans des cas similaires à celui sous étude et conclut que dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi.
[64] En effet, lorsque le handicap dont le travailleur est porteur est dû uniquement à une lésion professionnelle survenue dans le cadre de son travail chez le même l’employeur, il serait injuste de faire supporter à d’autres employeurs le coût de ce handicap. La première luxation de l’épaule qu’a subie le travailleur découle d’un accident du travail pour lequel l’employeur a été imputé. Il devient difficile de prétendre que le travailleur est handicapé alors qu’il subit un autre accident chez le même employeur. Il n’y a donc pas lieu de diminuer le pourcentage accordé à l’employeur, mais plutôt déclarer que 100 % du coût des prestations versées au travailleur, relativement à la lésion professionnelle du 6 janvier 2005, doit lui être imputé, sous réserve de la décision rendue en application de l’article 327 de la loi.
[65] Le tribunal est donc d’avis qu’il y a lieu d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer que l’employeur n’a droit à aucun partage en vertu de l’article 329 de la loi.
________________________
4 J.M. Asbesto inc et Lampron [1987] C.A.L.P. 648 ; Hôpital Bourget inc. et CSST, C.L.P. 125220-63-9910, 21 août 2000, F. Dion-Drapeau; Ville de Montréal, C.L.P. 137091-05-0004, 19 septembre 2000, F. Ranger; Hôpital Laval, C.L.P. 132575-32-0002, 23 janvier 2001, M.A. Jobidon, révision rejetée, 8 avril 2002. P. Simard.
(Je souligne)
[8] L’employeur allègue qu’en décidant de la sorte, la première juge administrative a commis une erreur « manifestement déraisonnable » qui rend sa décision révisable aux termes de l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[9] Or, il y a lieu de préciser que la norme du « manifestement déraisonnable » n’est pas celle que la Commission des lésions professionnelles doit appliquer aux requêtes en révision ou en révocation dont elle est saisie.
[10] Le soussigné comprend que l’employeur invoque les dispositions du troisième paragraphe de l’article précité, à savoir que la décision du 3 mai 2010 est entachée d’un vice de fond qui est de nature à l’invalider.
[11] Interprétant le sens des mots « vice de fond (...) de nature à invalider la décision » dans les affaires Donohue et Franchellini[3], la Commission des lésions professionnelles a jugé qu’ils font référence à une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été suivies à maintes reprises dans la jurisprudence subséquente.
[12] Il a également été jugé que le recours en révision ne peut constituer un appel déguisé, compte tenu du caractère final des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :
429.49.
(…)
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
[13] Siégeant en révision judiciaire de certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles, les tribunaux supérieurs ont entériné, à plusieurs reprises, l’interprétation des textes législatifs pertinents que celle-ci retient.
[14] Ainsi, en 2003, dans l’affaire Bourassa, la Cour d’appel a, en outre, rappelé qu’« il [le recours en révision] ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation » [4].
[15] Dans l’arrêt Godin[5], l’honorable juge Fish précise qu’une décision ne peut être révisée pour le simple motif que la formation siégeant en révision ne partage pas l’opinion du premier juge administratif, que ce soit à l’égard de l’appréciation de la preuve, de l’interprétation de la règle de droit applicable ou même du résultat de l’analyse ; dans chaque cas, conclut-il, là où plus d’une issue raisonnable est possible, c’est celle retenue par le premier juge qui doit prévaloir :
[51] Accordingly, the Tribunal commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions. Where there is room on any of these matters for more than one reasonable opinion, it is the first not that last that prevails.
[16] Dans son arrêt Amar c. CSST[6], la Cour d’appel réitère qu’une divergence d’opinion quant à l’interprétation du droit ne constitue pas un motif de révision.
[17] Dans l’affaire CSST c. Fontaine[7], sous la plume de l’honorable juge Morissette, la Cour reprend avec approbation les propos du juge Fish et ajoute que le vice de fond de nature à invalider dont parle la loi réfère à une « faille » dans la première décision telle qu’elle dénote de la part de son auteur une « erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique ».
[18] La même règle fut répétée dans l’arrêt Touloumi[8] :
[5] Il ressort nettement de l’arrêt Fontaine qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
[19] Cette approche a toujours cours à la Commission des lésions professionnelles[9].
[20] Il ressort notamment de ce qui précède qu’une décision exhibant un « raisonnement parfaitement intelligible » n’est pas sujette à révision[10].
[21] Ainsi, dans le présent cas, la décision du 3 mai 2010 fait autorité. Elle ne saurait être révisée pour le motif que le soussigné ne partage pas l’opinion de la première juge administrative quant à l’appréciation de la preuve ou l’interprétation du droit ou encore quant à l’issue du litige à moins qu’à l’égard de l’un de ces sujets, l’employeur ne démontre qu’elle est entachée d’une erreur grave, évidente et déterminante.
[22] Le recours en révision n’est pas un appel - ce que l’employeur reconnaît d’ailleurs explicitement au paragraphe 19 de sa requête en révision.
[23] Qu’en est-il en l’espèce ?
[24] L’employeur prétend, en premier lieu, que la première juge administrative a appliqué à l’espèce « un texte de loi abrogé », soit « le texte de l’article 99 (3) de la Loi sur les accidents du travail (LAT)[11] abrogé et remplacé en 1985 par » la loi actuelle.
[25] Une lecture attentive de la décision du 3 mai 2010 permet de constater que la première juge administrative n’y mentionne jamais ni nulle part l’article 99 (3) de la LAT. En revanche, elle y cite dans le texte l’article 329 de la loi et répète à maintes reprises que c’est la substance de cet article (le fait que le travailleur était déjà handicapé ou non lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée) qu’elle entend appliquer à l’espèce, puisque c’est bien là l’objet du litige dont elle est saisie :
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations en vertu de l’article 327 de la loi. Elle doit également déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi.
[9] Ces articles se lisent comme suit :
327. (…)
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
[13] Pour avoir droit à un partage en vertu de cet article 329, l’employeur doit démontrer également que le travailleur est handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle.
[42] Le 30 juin 2008, la représentante de l’employeur demande un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi dans la proportion suivante : 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % à son dossier. Elle évoque le fait qu’au moment de l’accident, le travailleur était porteur d’une instabilité à l’épaule droite et que cet état équivaut à un handicap au sens de l’article 329 de la loi. Ce handicap a joué un rôle dans la survenance de la lésion et dans ses conséquences en retardant la consolidation et en augmentant les conséquences de celle-ci.
[44] Le 26 février 2009, la CSST reconnaît qu’un handicap existait préalablement à la lésion professionnelle et qu’il y est relié. Elle est également d’avis que ce handicap a joué un rôle dans la durée de consolidation en la retardant de façon appréciable. Elle impute donc seulement 35 % du coût des prestations à l’employeur, le reste devant être imputé à l’ensemble des employeurs.
[46] Le 28 mai 2009, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 26 février 2009 d’où la seconde requête de l’employeur (Dossier 382600-62-0907). Dans sa décision, la révision conclut que le handicap n’a pas joué de rôle dans la survenance de la lésion professionnelle puisque la chute en elle-même peut être responsable de la luxation. Elle détermine que la seule conséquence du handicap est qu’il a prolongé la période de consolidation.
[63] En effet, le tribunal partage le point de vue exprimé dans plusieurs décisions[12] du tribunal rendues dans des cas similaires à celui sous étude et conclut que dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi.
[26] Ce premier argument de l’employeur n’a donc aucun fondement, puisque la première juge administrative n’a aucunement appliqué l’article 99 (3) de la LAT à l’espèce, mais bien, et à bon droit, l’article 329 de la loi.
[27] Dans sa requête en révision, l’employeur reproche ensuite à la première juge administrative d’avoir erronément eu recours à la notion d’injustice pour interpréter l’article 329 de la loi :
[28] Par ailleurs, nous vous soumettons également que l’article 329 de la LATMP ne permet pas à la Commission des lésions professionnelles de juger en fonction d’un critère d’injustice quant aux sommes imputées aux employeurs de toutes les unités. Contrairement à l’article 326, l’article 329 de la LATMP ne fait pas telle distinction. Les seules exigences de l’article 329 de la LATMP sont de démontrer la présence d’un handicap lors de la survenance d’une lésion professionnelle qui a eu des conséquences sur cette dernière.
[37] Nous vous soumettons qu’en concluant qu’il serait « injuste de faire supporter à d’autres employeurs le coût de ce handicap la juge administratif (…) a erré en droit de façon manifeste.
[47] Nous réitérons par ailleurs qu’il n’y a aucune notion de justice ou d’injustice à considérer dans l’application de l’article 329 de la LATMP qui est une exception au principe général de l’article 326 de cette même loi.
[28] L’employeur a bien raison de reconnaître que l’article 329 de la loi est une exception à la règle générale en matière d’imputation qui est énoncée à l’article 326 - plus précisément au premier alinéa de ce dernier. Pareille détermination remonte, en effet, à maintenant près de 25 ans[13].
[29] Or, plus récemment, une formation de trois juges administratifs[14] a rappelé les fondements mêmes du régime de financement instauré par la loi et le fait que les règles d’imputation - tant la règle générale que ses exceptions - reposent essentiellement sur une notion particulière de « justice », celle-ci étant propre à un système de mutuelle d’assurance :
[282] Comme pour la notion de tiers et pour les mêmes raisons, il est tout aussi inapproprié d’évaluer le concept de « justice », auquel l’article 326 de la loi fait référence, par rapport à des principes importés du droit commun.
[283] La responsabilité collective des employeurs participant au régime n’implique pas qu’ils contribuent tous également ou que chacun soit imputable des coûts résultant de tous les accidents.
[284] En statuant que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur doit être imputé à l’employeur auquel il était alors lié, le premier alinéa de l’article 326 applique une règle de « justice » distincte de celle ayant cours en droit civil, celle que le législateur a spécifiquement retenue comme étant équitable pour les fins particulières du régime d’assurance qu’il a instauré.
[285] En effet, le mode de financement choisi (la cotisation) ne commande pas de répartir le coût total de toutes les prestations versées également entre tous les employeurs, ou même entre ceux regroupés au sein d’une ou de plusieurs unités. La loi prévoit expressément, au contraire, que dans la détermination de la cotisation, la CSST doit tenir « compte de l’expérience associée au risque de lésions professionnelles qu’elle assure » (article 284.1).
[286] Ainsi, la « justice » de toute imputation repose sur la prise en compte du risque assuré pour chaque employeur.
[309] Le financement du régime mis en place par la loi s’articule autour de concepts d’assurance mutuelle, tels le risque assuré (les travailleurs étant les « assurés »), l’expérience, la classification des employeurs (« les preneurs ») et la cotisation (« la prime ») appropriée pour couvrir le risque associé aux activités qu’ils exercent.
[310] Toutes ces notions sont expressément prévues aux articles 284.1 et 304 de la loi ainsi qu’aux articles 4 et 7 du Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation212 (le règlement concernant la classification) et aux articles 2 et 3 du Règlement sur les primes d’assurance pour l’année 2008213 :
[Citations des articles de la loi et des règlements omises]
[311] Ainsi, en vertu des articles 284.1 et 304 précités, l’expérience (associée au risque assuré) est prise en compte dans le calcul annuel de la cotisation applicable à chaque unité de classification.
[312] Elle l’est aussi, le cas échéant, dans la détermination du taux personnalisé applicable à un employeur :
[Citations des articles 304.1 et 305 de la loi omises]
[313] Le même principe de prise en compte de l’expérience associée au risque assuré s’applique également aux employeurs soumis au régime d’ajustement rétrospectif de la cotisation annuelle (articles 314 et suivants de la loi).
[314] La règle générale d’imputation énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi n’est que le reflet des dispositions précitées, lesquelles exigent qu’il soit tenu compte de l’expérience dans la détermination de la cotisation payable par chaque employeur au financement du régime.
[315] L’imputation cumulative du coût des prestations versées en raison des accidents du travail subis par les travailleurs alors qu’ils étaient à son emploi bâtit graduellement le dossier d’expérience d’un employeur.
[316] C’est en tenant compte de ce contexte particulier que la notion de justice incorporée au deuxième alinéa de l’article 326 doit être appréciée.
[338] L’équité du système instauré par la loi réside dans l’équilibre qu’il faut maintenir entre le risque assuré et la cotisation de chacun des employeurs. Avantager indûment un employeur, c’est par le fait même désavantager tous les autres. Bien sûr, l’inverse est aussi vrai.
[30] Cette notion particulière de « justice » sous-tend toutes les dispositions regroupées à la Section VI (Imputation des coûts) du Chapitre IX (Financement) de la loi, y compris, bien évidemment, l’article 329 lui-même.
[31] Notamment, dans le cas d’un travailleur « déjà handicapé », il serait « injuste » de faire supporter à son employeur les conséquences de la lésion professionnelle imputables à ce handicap, car, aux fins du régime mis en place par la loi, l’employeur n’« assure » pas ce genre de « risque », lequel est étranger à ses « activités », et, dès lors, les conséquences financières de celui-ci ne doivent pas être prises en compte dans l’évaluation de son « expérience » pour fixer sa « cotisation ».
[32] C’est justement pour pallier telle injustice que l’article 329 de la loi a été édicté. Il permet, à certaines conditions, de partager l’imputation entre les coûts attribuables à la lésion professionnelle proprement dite et ceux résultant, au contraire, du handicap (une déficience préexistante personnelle au travailleur).
[33] La « justice », dans l’acception du terme précédemment définie, est donc un élément intrinsèque des dispositions de l’article 329 de la loi.
[34] Le corollaire de ce qui précède veut que la déficience résultant d’une lésion professionnelle antérieure subie par la victime alors qu’elle travaillait pour le même employeur ne peut être considérée comme un « handicap » au sens de l’article 329 de la loi.
[35] En effet, par une décision accueillant la réclamation du travailleur à la suite d’un premier accident du travail et une autre imputant à l’employeur le coût des prestations qui en ont résulté, lesquelles sont toutes deux devenues finales, il est établi que les conséquences financières de la première lésion professionnelle doivent être assumées par l’employeur. Il en découle que les séquelles de la première lésion professionnelle font partie de l’« expérience » de l’employeur. Il serait alors incongru qu’elles servent à l’exonérer des conséquences de la seconde lésion professionnelle et qu’on y trouve motif à faire supporter ces dernières par l’ensemble des employeurs.
[36] La « justice » inhérente à l’ensemble du régime de financement - et qui sous-tend dès lors l’article 329 de la loi comme toutes les autres dispositions applicables en matière d’imputation - veut que l’employeur continue d’assumer les conséquences de la première lésion professionnelle jusque dans celles de la seconde.
[37] Avec respect pour l’opinion contraire, le soussigné estime que c’est en ce sens qu’il faut comprendre les termes suivants employés par la première juge administrative au paragraphe 64 de sa décision : « il serait injuste de faire supporter à d’autres employeurs le coût de ce handicap ».
[38] C’est, du moins de cette façon, qu’un grand nombre de juges administratifs membres de la Commission des lésions professionnelles l’ont appliqué. La décision rendue dans l’affaire CSSS Argenteuil[15] en fournit un bon exemple :
[73] En effet, tel qu’énoncé à maintes reprises par le présent tribunal5, une lésion professionnelle survenue à l’occasion d’un accident du travail antérieur chez un même employeur ne peut être invoquée comme déficience puisqu’accepter un tel motif équivaut à faire fi des règles élémentaires d’imputation selon lesquelles chaque employeur doit payer pour ses propres risques.
[39] En adoptant pareil raisonnement, la première juge administrative rejoint le courant jurisprudentiel fortement majoritaire prévalant au sein de la Commission des lésions professionnelles. Aux quatre décisions qu’elle mentionne[16], il convient d’ajouter les autres qu’une revue non exhaustive de la jurisprudence du tribunal permet d’identifier[17].
[40] Certes, il a été décidé, en quelques occasions, que « le fait que le handicap résulte d'un événement antérieur survenu chez l'employeur n'empêche pas l'application de l'article 329 »[18]. Mais, cela demeure une position à laquelle la majorité des membres de ce tribunal a choisi ne pas se rallier.
[41] D’autre part, il a aussi été décidé qu’en de telles circonstances, il pouvait être tenu compte « des risques que ce dernier doit continuer à assumer, indépendamment de la déficience présentée par la travailleuse » pour octroyer un partage de l’imputation[19] ; ce qui peut être considéré comme une approche intermédiaire, au niveau des principes, mais ne représente pas, non plus, l’opinion de la majorité des membres du tribunal.
[42] De toute façon, que l’on partage ou non l’opinion de la première juge administrative, rien dans tout ce qui précède n’amène le soussigné à conclure qu’elle ait commis une erreur grave, manifeste et déterminante en décidant comme elle l’a fait.
[43] Assurément, la première juge administrative s’en est tenue à interpréter un article de la loi centré sur un concept (celui de « handicap ») que le législateur, il convient de le rappeler, a considéré opportun de ne pas définir lui-même.
[44] Cela étant, force est de conclure que le législateur a laissé au tribunal le soin de déterminer le sens et la portée de cette expression et que, ne serait-ce que pour cette seule raison, une interprétation de l’article 329 de la loi est nécessaire, contrairement à ce que l’employeur prétend.
[45] Dans le contexte de la loi, la notion de « handicap » en est une relevant essentiellement du domaine juridique. Elle englobe, sans s’y limiter, celle de « déficience », laquelle appartient, pour sa part, davantage à celui de la médecine. C’est donc dire que l’expression « handicap » ne fait pas uniquement référence à la condition physique et/ou psychique préexistante d’un travailleur, mais peut - et même doit - tout autant inclure ses causes.
[46] En appliquant le concept de handicap comme elle l’a fait, la première juge administrative s’est acquittée de sa fonction d’interprète de la loi.
[47] Par conséquent, le tribunal ne peut souscrire à l’argument de l’employeur voulant que « la position du courant jurisprudentiel cité par le banc initial contrevient non seulement à la règle de la suprématie de la législature, mais également à l’essence même de la loi ».
[48] Aux paragraphes 29 et 30 de la requête en révision, l’employeur cite des extraits choisis de deux décisions pour soutenir sa thèse que « l’article 329 de la LATMP ne permet pas à la CLP de juger en fonction d’un critère d’injustice » :
[29] À cet égard, nous vous référons à la décision Aluminerie Lauralco inc.3 qui mentionne ce qui suit :
[31] En appliquant un critère qui ne découle pas de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commissaire a donc commis une erreur qui justifie la révision de sa décision.
[32] Cette erreur fait en sorte que la question principale que soulevait la contestation de l’employeur n’a pas été abordée par la commissaire ce qui justifie aussi la révision de la décision.
[30] Nous vous référons également à la décision Holland c. Tribunal administratif du Québec4 alors que la Cour Supérieure est intervenue pour des motifs similaires :
[27] La deuxième erreur, de droit celle-là, est d’avoir ajouté à la Loi des conditions qui n’y sont pas prévues.
[28] Le requérant se voit refuser sa demande de capitalisation parce qu’il est susceptible dans le futur de faire une nouvelle demande qui ne pourrait lui être refusée. Il y aurait alors cumul.
[29] Cette condition n’est prévue ni dans la L.A.A.Q. ni dans la LRR. L’ajout de conditions non existantes constitue également un motif d’intervention.
3 CLP 89993-31-9707, 28 septembre 2000, M. Beaudoin
4 Cour Supérieure 550-012270-024, 4 mars 2003, M. Bédard
[49] Quant à la décision rendue dans Aluminerie Lauralco inc., la lecture des trois paragraphes précédant immédiatement ceux cités par l’employeur permet de mieux saisir leur véritable signification et de réaliser qu’il s’agissait là d’une situation bien différente de celle sous étude ici :
[28] En l’espèce, bien que la commissaire décide qu’il n’est pas injuste pour l’employeur de se voir imputer la totalité des coûts reliés aux lésions professionnelles dont le travailleur a été victime, le raisonnement qui supporte cette conclusion est manifestement erroné en droit. En effet, le motif invoqué n’a pas de relation avec la question qui devait être tranchée soit l’existence d’un handicap avant que la lésion professionnelle se manifeste.
[29] La commissaire a disposé de la contestation qui lui était soumise en opposant une espèce de fin de non recevoir à l’employeur. Parce qu’il choisi de ne pas demander la révision des décisions rendues par la CSST acceptant, à titre de rechute, récidive ou aggravation, les réclamations du travailleur pour les périodes des 5 septembre 1995 et 22 janvier 1996, il devenait forclos de demander un partage de coûts générés par ces lésions professionnelles.
[30] Or, il est vrai que bon nombre de décisions de la défunte Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) ayant à statuer sur une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, reconnaissaient que ces demandes de partage d’imputation pouvaient être, à l’occasion, perçues comme une façon indirecte de contester la décision d’admissibilité d’une lésion professionnelle. Toutefois, il n’a jamais été décidé et aucune disposition législative ne le prévoit, que pour conclure à l’application de l’article 329, il fallait s’être assuré que l’employeur avait fait valoir tous ses droits par le biais d’une demande de révision.
[50] Le soussigné a précédemment expliqué pourquoi il en venait à la conclusion que le raisonnement suivi dans la décision du 3 mai 2010 est exempt d’erreur manifeste. La première juge administrative n’a opposé aucune fin de recevoir à la demande de partage présentée par l’employeur ; au contraire, elle s’est longuement penchée sur son mérite.
[51] Pour ce qui est du jugement rendu dans l’affaire Holland, la distinction avec le présent cas est évidente à la lecture du paragraphe 29 cité. Ici, le concept de « handicap » au centre de l’article applicable requiert interprétation. Celle retenue par la première juge administrative tient compte de la notion particulière de « justice » inhérente au régime d’assurance instauré par le législateur.
[52] Au soutien de sa thèse, la procureure de l’employeur cite aussi la décision rendue dans l’affaire J.M. Bouchard & fils inc.[20]. Le juge administratif y aurait, selon elle, adopté une interprétation de « l’intention du législateur et la notion d’injustice » qui rejoint son argument en ce qu’elle vise à « ne pas ajouter un fardeau financier à l’employeur qui conserve à son emploi un travailleur qui a conservé un handicap d’une lésion professionnelle antérieure ».
[53] Comme le reconnaît la procureure de l’employeur, ladite décision a été rendue dans un contexte différent de celui ici sous étude, tant au niveau du droit (il s’agissait là d’une demande de transfert en vertu de l’article 326 de la loi) qu’au niveau factuel. Aussi, est-il périlleux d’en interpréter les extraits cités comme pouvant s’appliquer à la présente espèce.
[54] D’ailleurs, le soussigné constate que, lorsqu’il a été appelé à statuer sur une demande de partage d’imputation[21], celle-là similaire à la présente, c’est-à-dire régie par l’article 329 de la loi et au soutien de laquelle les séquelles d’une lésion professionnelle antérieurement subie chez le même employeur étaient invoquées à titre de handicap, le même juge administratif a, lui aussi, expressément adhéré au courant jurisprudentiel fortement majoritaire dont il a été précédemment fait état et a rejeté la demande de partage pour ce motif :
[29] À ce sujet, il est établi par la jurisprudence qu'une lésion professionnelle survenue à l'occasion d'un accident du travail antérieur chez le même employeur ne peut être invoquée comme une déficience lors d’une lésion subséquente4.
[30] En conclusion, le tribunal considère que la preuve ne démontre pas que la travailleuse était handicapée lorsqu’elle s’est blessée au travail le 12 août 2005.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la compagnie Wal-Mart du Canada inc., l’employeur;
4 Commission scolaire de la Tourelle et CSST, C.L.P. 86129-01B-9702, 2 novembre 1998, C. Bérubé; Corporation Urgences Santé et CSST, C.L.P. 121116-63-9908, 2 mai 2000, F. Dion-Drapeau; Hôpital Laval, C.L.P. 132575-32-0002, 23 janvier 2001, M.-A. Jobidon, révision rejetée, 8 avril 2002; J. M. Asbestos inc., C.L.P. 88393-05-9705, 29 octobre 1998, F. Ranger.
[55] À titre d’argument subsidiaire, la procureure de l’employeur soumet « que même en concluant que le texte de l’article 329 de la LATMP est ambigu et peut faire l’objet d’une interprétation, ce qui est expressément nié, (…) il n’est pas injuste ou déraisonnable de permettre la reconnaissance d’un handicap provenant d’une lésion professionnelle antérieure survenue chez le même employeur ».
[56] Avec respect, la seule question en litige ici est plutôt la suivante : en refusant « de permettre la reconnaissance d’un handicap provenant d’une lésion professionnelle antérieure survenue chez le même employeur », la première juge administrative a-t-elle commis une erreur manifeste faisant en sorte que sa décision comporte un vice de fond au sens de l’article 429.56 de la loi ?
[57] Le soussigné répond par la négative.
[58] La requête n’est pas fondée.
REJETTE la requête en révision de Boulevard Dodge Chrysler Jeep (2000) inc.
__________________________________
Jean-François Martel
Me Isabelle Montpetit
BÉCHARD, MORIN ET ASSOCIÉS
Procureure de la partie requérante
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Celle mentionnée au paragraphe 1 des présentes.
[3] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[4] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)
[5] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.). Voir au même effet : I.M.P. Group ltd (Innotech-Execaire Aviation Group) c. CLP, C.S. Montréal, 500-17-041658-082, 2 décembre 2008, j. Lebel, (08LP-172), requête pour autorisation d'appeler accueillie, C.A. Montréal, 500-09-019249-085.
[6] [2003] C.L.P. 606 (C.A.)
[7] [2005] C.L.P. 626 (C.A.)
[8] CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A)
[9] Donohue : Victoria et 3131751 Canada inc., C.L.P. 166678-72-0108, 1er décembre 2005, B. Roy ; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau ; Ricard et Liquidation Choc, 217112-62C-0310, 10 février 2006, C.-A. Ducharme, (05LP-299) ; Coopérative forestière Hautes-Laurentides et Aubry, [2008] C.L.P. 763 .
[10] Commission scolaire des Phares c. CLP, C.S. Rimouski, 100-000616-062, 23 avril 2007, j. Blanchet, (07LP-14)
[11] L.R.Q., c. A-3
[12] J.M. Asbesto inc et Lampron [1987] C.A.L.P. 648 ; Hôpital Bourget inc. et CSST, C.L.P. 125220-63-9910, 21 août 2000, F. Dion-Drapeau; Ville de Montréal, C.L.P. 137091-05-0004, 19 septembre 2000, F. Ranger; Hôpital Laval, C.L.P. 132575-32-0002, 23 janvier 2001, M.A. Jobidon, révision rejetée, 8 avril 2002. P. Simard.
[13] Voir notamment à cet effet : J.M. Asbestos inc. et April, [1987] C.A.L.P. 622 ; Les matériaux électriques Commander et CSST, [1987] C.A.L.P. 630 ; J.M. Asbestos inc. et Lampron, [1987] C.A.L.P. 648 ; S.T.C.U.M. et Hamelin, [1988] C.A.L.P. 916 ; Deschênes & Perreault construction ltée et Desnoyers, [1989] C.A.L.P. 507 ; Produits forestiers Saucier ltée et Pelletier, [1989] C.A.L.P. 1161 ; Transport Cabano Expéditex et Lessard, [1991] C.A.L.P. 459 , (décision sur requête en révision); Centre hospitalier Régina et Pelletier, [1991] C.A.L.P. 849 ; Entreprises Vibec inc. et Rochette, [1995] C.A.L.P. 756 ; Hymac inc. et Godbout, [1995] C.A.L.P. 761 ; Industrie manufacturière Mégantic et Roy, [1995] C.A.L.P. 842 ; Domtar inc. et Lemieux, [1995] C.A.L.P. 899 .
[14] Ministère des Transports et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2008 QCCLP 1795
[15] C.L.P 374184-64-0903, 24 mars 2010, I. Piché
[16] Voir la note de bas de page 4 reliée au paragraphe 63 de la décision du 3 mai 2010 dans l’extrait cité au paragraphe 7 des présentes.
[17] Centre d'hébergement Champlain-Châteauguay et CSST, [1996] C.A.L.P. 817 , révision rejetée, C.A.L.P. 59025-62-9405, 3 juillet 1997, F. Poupart ; Hydro-Québec et CSST, [1996] C.A.L.P. 1609 ; Ville de Saint-Léonard et CSST, [1997] C.A.L.P. 23 , révision rejetée, C.A.L.P. 76671-60-9602, 15 avril 1997, S. Di Pasquale ; Urgences Santé et Lloyd-Smith, [1998] C.A.L.P. 270 ; Commission scolaire de la Tourelle et CSST, C.L.P. 86129-01B-9702, 2 novembre 1998, C. Bérubé ; Zinc Électrolytique du Canada ltée, C.L.P. 122188-62C-9908, 22 février 2000, G. Perreault ; Corporation Urgences Santé et CSST, C.L.P. 121116-63-9908, 2 mai 2000, F. Dion-Drapeau ; Olymel St-Simon et Raymond, C.L.P. 126940-62B-9911, 6 juin 2000, M.-A. Jobidon ; Hôpital du Haut-Richelieu, C.L.P. 126450-62A-9911, 26 juin 2000, N. Lacroix ; Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 147454-63-0010, 2 mai 2001, F. Dion-Drapeau, (01LP-40) ; E. B.C. Inc. et Marriage, C.L.P. 173920-31-0112, 6 février 2002, R. Ouellet ; Allard Fruits et Légumes, C.L.P., 175680-31-0112, 27 mai 2002, J.-L. Rivard ; Ambulance du Nord inc., C.L.P. 110201-08-9902, 17 juin 2002, P. Prégent ; Bernard Gauthier 1985 inc., C.L.P. 188062-04-0207, 5 août 2003. S. Sénéchal ; Industries Raleigh du Canada ltée, C.L.P. 183006-62B-0204, 4 septembre 2003, Y. Ostiguy ; Ville de Montréal, C.L.P. 221937-71-0311, 30 juin 2004, C. Racine ; Bowater produits forestiers Canada ; C.L.P. 211057-02-0306, 21 juillet 2004, J.-F. Clément ; Atom Canada inc. (Transport), C.L.P. 208761-71-0305, 29 juillet 2004, L. Couture ; Industries Raleigh du Canada ltée, C.L.P. 256802-62B-0503, 6 février 2006, J.-M. Dubois ; Entrepreneur forestier Yoland Ouellet inc., C.L.P. 275815-01C-0511, 6 septembre 2006, R. Arseneau ; Construction Génico inc. (Les), C.L.P. 283840-04B-0603, 23 mars 2007, L. Collin ; Pasahigan Home Center, C.L.P. 297342-07-0608, 2 juillet 2008, M. Langlois ; Rock of Ages Carrières Canada, C.L.P. 320396-64-0705, 13 mai 2008, M. Montplaisir ; C.S.S.S Québec-Nord, C.L.P. 347502-31-0805, 25 février 2009, H. Thériault ; Finition UV Crystal inc., C.L.P. 354052-04-0807, 7 janvier 2009, D. Lajoie ; Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois et CSST, C.L.P. 348765-08-0805, 16 mars 2009, C. Bérubé ; Home Dépôt, C.L.P. 349069-61-0805, 23 septembre 2009, L. Nadeau ; 9082-0804 Québec inc., C.L.P. 382397-07-0907, 16 avril 2010, S. Séguin ; C.S.S.S. de la Vieille-Capitale, 407706-31-1004, 6 août 2010, M. Lamarre ; CSSS de la Vieille-Capitale, C.L.P. 406142-31-1003, 13 août 2010, M. Racine ; Bois Ouvrés Waterville inc., C.L.P. 396553-05-0912, 23 septembre 2010, F. Ranger ; Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.), 2011 QCCLP 391 .
[18] Minerais Lac ltée et Dupuis, [1996] C.A.L.P. 1660 ; Hydro-Québec et CSST, [1997] C.A.L.P. 116 ; S.T.C.U.M. et CSST, [1997] C.A.L.P. 505 ; Hôpital Royal Victoria et CSST, C.A.L.P. 74226-60-9511, 29 mai 1997, J.-G. Béliveau (J9-05-08).
[19] Hôpital Ste-Anne de Beaupré, C.L.P. 135950-32-0004, 22 janvier 2001, M.-A. Jobidon
[20] C.L.P. 372840-02-0903, 17 mai 2010, M. Sansfaçon
[21] Compagnie Wal-Mart du Canada inc. (La), C.L.P. 383497-02-0907, 12 janvier 2010, M. Sansfaçon
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