Décision

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Cité Rive inc.

2009 QCCLP 8140

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

1er décembre 2009

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

366685-71-0812

 

Dossier CSST :

128992518

 

Commissaire :

Martin Racine, juge administratif

 

 

Assesseure :

Docteure Dominique Lejeune

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Cité Rive inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 29 décembre 2008, Cité Rive inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 décembre 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 février 2008 et déclare que l’employeur doit être imputé du coût des prestations relatives à la lésion professionnelle subie le 9 décembre 2005 par madame Jocelyne Bilodeau (la travailleuse).

[3]                L’employeur a renoncé à l’audience à laquelle il a été convoqué le 22 novembre 2009, mais il a transmis une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. L’affaire a été mise en délibéré le 18 novembre 2009.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il y a lieu d’accorder un partage du coût des prestations de l’ordre de 5 % à son dossier et de 95 % au dossier des employeurs de toutes les unités, en vertu de l’article  329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]                Subsidiairement, il demande de déclarer qu’il a droit à un transfert de l’imputation en vertu du premier paragraphe de l’article 327 de la loi.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Le 3 avril 2006, l’employeur demande à la CSST d’imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31 de la loi. Au soutien de sa demande, il invoque que les traitements de physiothérapie que la travailleuse a suivis à la suite de sa lésion professionnelle ont aggravé son état et que la travailleuse n’a pas reçu les soins appropriés à son état.

[7]                Tel qu’il a été décidé à maintes reprises par le tribunal[2], le caractère de novo d’une contestation devant la Commission des lésions professionnelles fait en sorte qu’elle peut se prononcer tant sur une demande de transfert de coût que sur une demande relative au partage de coût, dans la mesure où elles respectent les formalités et délais prévus à la loi.

[8]                Comme l’employeur a formulé sa demande de transfert de coût le 3 avril 2006 en fonction d’une lésion professionnelle survenue le 9 décembre 2005, le tribunal est d’avis qu’il peut se saisir de la demande de partage de coût fondée sur l’article 329 de la loi, même si, à l’origine, c’est une demande de transfert du coût des prestations fondée sur l’article 327 de la loi qui a été formulée à la CSST.

[9]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coût à l’employeur au motif que la travailleuse était déjà handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle.

[10]           L’article 326 de la loi énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[11]           L’article 329 de la loi prévoit une exception à ce principe général :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[12]           Comme l’écrit le tribunal dans l’affaire Serv. Kelly Québec inc. (Les)[3], la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésion professionnelle de même que celle de la Commission des lésions professionnelles a suivi une évolution constante menant à une interprétation mieux définie du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi.

[13]           En effet, tel que l’illustre la décision rendue dans l’affaire Municipalité de la Petite-Rivière St-François et CSST Québec[4], qui a été constamment reprise par la suite, il est désormais reconnu qu’un travailleur handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[14]           C’est ainsi que la première étape consiste à vérifier si la travailleuse présente une déficience physique ou psychique.

[15]           Se référant à la classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé, qui présente un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap, le tribunal écrit ce qui suit dans la décision précitée :

[…]

 

« Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. »

 

[…]

 

 

[16]           Tel que le mentionne le tribunal dans l’affaire CLSC Suzor-Côté[5], il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou les conséquences de celle-ci. Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, on réfère à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition de la travailleuse, à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle et à la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et aux opinions médicales à ce sujet.

[17]           Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur[6].

[18]           Le tribunal est aussi d’opinion que la preuve doit démontrer que la déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou sur ses conséquences[7]. En effet, la seule présence d’une déficience ne peut à elle seule constituer un handicap au sens de l’article 329 de la loi, cette déficience doit avoir eu un rôle soit dans la survenance de la lésion ou dans ses conséquences pour pouvoir entraîner un partage d’imputation. En conséquence, la seule présence d’une condition personnelle préexistante n’est pas suffisante.

[19]           En effet, comme le mentionne le tribunal dans l’affaire Matrec Environnement inc.[8] :

[15]      Par ailleurs, toute déficience ne constitue pas un handicap dans la mesure où il n’en résulte aucun désavantage, il doit être établi en conséquence que la déficience dont est porteur le travailleur entraîne un désavantage, lequel dans le contexte particulier de la loi et de l’article 329, s’entend dans le sens de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.

 

 

[16]      Ce n’est donc qu’en présence d’une preuve prépondérante établissant de façon articulée d’une part l’existence d’une déficience préexistante et, d’autre part, la contribution de cette dernière, soit à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences, qu’il sera possible de conclure que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi.

 

 

[20]           Également, tel que mentionné dans la décision précitée, la durée de la période de consolidation ne permet pas de présumer de l’existence d’une déficience :

[28]      Par ailleurs, le seul fait que la durée de la consolidation soit supérieure au délai habituellement attendu n’est pas un élément suffisant pour emporter la conclusion qu’un partage de coûts doit être accordé. D’ailleurs, la durée de consolidation ne permet pas de présumer de l’existence d’une déficience. Il faut d’abord identifier de façon probante cette déficience avant de s’interroger sur une probable prolongation de la période de consolidation.

[29]      Le médecin doit établir l’existence de la déficience, sur le plan médical, et expliquer en quoi celle-ci constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale dans le cas spécifique du travailleur visé dans le dossier, soit un individu de 43 ans.

 

[…]

 

[32]      Il appartient à l’employeur d’établir cette preuve en fonction des données spécifiques du dossier et par le biais d’une preuve médicale articulée et détaillée.

 

 

[21]           En l’espèce, l’employeur forme principalement sa demande sur les résultats des examens d’imageries médicales effectuées dans le cadre de l’investigation réalisée à la suite de la lésion professionnelle et, plus particulièrement, ce qui a été révélé par un examen de résonance magnétique effectué le 13 février 2006, qui démontre, notamment, la présence d’un acromion de type II à l’épaule droite de la travailleuse de même qu’une tendinose marquée du sus-épineux lequel est rétracté, ainsi qu’un peu de tendinose du sous-épineux avec possibilité d’une petite déchirure partielle profonde.

[22]           Au soutien de ses prétentions, il joint des extraits de littérature médicale qui démontrent à son avis, d’une part, que la présence d’un os acromial constitue une déviation de la norme biomédicale « et que cette altération de structure est inhabituel pour tout individu peu importe son âge » [sic] puisque l'étude à laquelle il réfère indique que 8 % de la population présente un os acromial.

[23]           D’autre part, en ce qui a trait à la tendinose, il est d’avis que l’étude à laquelle il réfère démontre que, parmi les personnes de moins de 60 ans, 13,3 % présente une tendinose et le fait qu’une tendinose soit « qualifiée de marquée » dénote encore plus sa sévérité. C’est ce qui l’amène à conclure qu’il s’agit d’une « altération de structure (qui) est également une déficience physique au sens de la définition offerte par la CLP ».

[24]           Pour le tribunal, ces allégués du représentant de l'employeur, même s’ils comportent une référence à une certaine littérature médicale, ne peuvent constituer une preuve de l’existence d’une déviation à la norme biomédicale telle que l’a établi la jurisprudence précitée.

[25]           La travailleuse est préposée à l’entretien ménager chez l'employeur depuis février 2005. Elle est âgée de 47 ans et auparavant, elle était aide-éducatrice.

[26]           Selon les déclarations qu’elle a complétées au mois de décembre 2005, elle s’est blessée au bras droit en enlevant une fenêtre dans un appartement vacant en effectuant le ménage, le 9 décembre 2005.

[27]           Le médecin qu’elle consulte le lendemain pose un diagnostic de tendinite à l’épaule droite.

[28]           La travailleuse est examinée, le 19 décembre 2005, par le docteur Serge Tohmé, à la demande de l’employeur. Il pose un diagnostic de tendinite à l’épaule droite résolue et consolide la lésion le jour même de son examen, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[29]           De son côté, le médecin qui a charge de la travailleuse, le docteur Nguyen, indique, dans un rapport du 21 décembre 2005, que la condition de la travailleuse ne s’améliore pas. Il prescrit de la physiothérapie et demande un examen de résonance magnétique qui est effectué le 13 février 2006.

[30]           La radiologiste Danielle Bédard constate que le sus-épineux est déchiré, rétracté et anormalement globuleux, ce qui témoigne d’une tendinose. Elle mentionne aussi la présence d’un peu de tendinose à l’insertion du sous-épineux et indique un acromion de type II. Son opinion est ainsi rédigée :

« Important épanchement intra-articulaire et liquide en quantité anormale dans la bourse sous-acromiale sous-destoïdienne.

Déchirure transfixiante du sus-épineux avec rétraction tendineuse qui atteint près de 4cm et tendinose marquée du sus-épineux rétracté.

Un peu de tendinose du sous-épineux avec possibilité d’une toute petite déchirure partielle profonde.

Masses musculaires des sus et sous-épineux avec un peu d’atrophie et d’infiltration graisseuse. »

 

 

[31]           Le dossier est soumis au Bureau d’évaluation médicale et, le 10 mars 2006, le docteur Pierre Beaumont, orthopédiste, rend son avis, dans lequel il conclut que le diagnostic à retenir en relation avec la lésion professionnelle n’est pas seulement une tendinite de l’épaule droite, mais une rupture de la coiffe des rotateurs prouvée cliniquement et radiologiquement.

[32]            À cet égard, il mentionne que l'examen de résonance magnétique « montre une rupture importante d’au moins 4 centimètres au niveau de la coiffe des rotateurs, ce qui est en fait une rupture massive » et que cela correspond à l’examen clinique. Il indique que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite concerne plus particulièrement le sus-épineux.

[33]           Par ailleurs, il considère que la lésion n’est pas consolidée et il suggère à la travailleuse de consulter le plus rapidement possible un chirurgien de l’épaule, en vue d’une réparation chirurgicale.

[34]           Le 9 février 2007, le docteur Pierre Major, orthopédiste, procède à une acromioplastie avec bursectomie et réparation de la coiffe de l’épaule droite. Lors de l'exploration de la coiffe, il note la présence d’une déchirure massive de la coiffe dans l’axe longitudinal du sus-épineux, avec une réaction inflammatoire de l'extrémité distale de la coiffe, qui est en partie fusionnée avec le deltoïde.

[35]           Le docteur Major consolide la lésion le 29 août 2007 et, dans un rapport d’évaluation médicale du 22 octobre 2007, conclut que la rupture massive de la coiffe des rotateurs ne peut être corrigée chirurgicalement et que, malgré les traitements reçus, la travailleuse présente un syndrome douloureux important qui pourrait éventuellement nécessiter une autre intervention chirurgicale.

[36]           Le rapport de pathologie rédigé le 16 juillet 2007 conclut au diagnostic suivant :

« [ …]

 

P736-07-01 acromion  Plastie-fragments d’os identifiés.

 

[…] »

 

 

[37]           L’employeur produit un rapport d’expertise sur dossier rédigé le 15 octobre 2009 par le docteur Serge Tohmé, chirurgien orthopédiste. Il répond ainsi à la question suivante :

« Est-ce que la travailleuse était déjà handicapée au moment de sa manœuvre de l’événement du 9 décembre 2005?

 

Considérant les trouvailles à la résonance magnétique de l’acromion type 2 et considérant la bénignité du mécanisme lésionnel allégué; considérant la présence d’une tendinopathie au niveau de cette épaule; considérant la symptomatologie qui est rentrée dans l’ordre avec une infiltration cortisonée à La Malbaie, confirmant la présence de cette inflammation tendineuse; considérant la présence de rétraction au niveau de la déchirure de la coiffe des rotateurs; tout ce qui précède militent en faveur de la présence d’une condition personnelle pré-existante qui, sans pour autant avoir été causé par l’événement, avoir éventuellement été aggravée ou rendue symptomatique par l’événement ou tout autre problématique par la suite. »

[Sic]

 

 

[38]           Concernant le rôle que le handicap a joué dans la production de la lésion professionnelle, il considère que, puisque le mécanisme lésionnel est « relativement bénin », il ne peut pas avoir déchiré de façon massive la coiffe des rotateurs et avoir causé une rétraction de cette déchirure. À son avis, « il est clair que cette déchirure était préexistante et que le mécanisme lésionnel n’a fait que la rendre symptomatique ».

[39]           En ce qui a trait au rôle du handicap dans les conséquences de la lésion professionnelle, il écrit :

« Si ce n’était de ce handicap d’acromion type 2, il n’y aurait pas eu une fragilisation du tendon, encore moins une déchirure préalable ou subséquente et le mécanisme lésionnel de changer la vitre aurait tout au plus causé une tendinite de cette coiffe des rotateurs et les délais de récupération serait essentiellement beaucoup plus courts.

En effet, je soulève encore la possibilité d’une aggravation de cette déchirure postérieure à l’événement initial, puisque madame Bilodeau a eu une infiltration cortisonée à La Malbaie qui l’a rendue asymptomatique pour ensuite reprendre son travail. Ce n’est que par la suite qu’elle déclare une aggravation de la symptomatologie. »

[Sic]

[40]           L'ensemble de la preuve relatée ci-haut ne peut constituer, aux yeux du tribunal, une démonstration que la condition de la travailleuse constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale, puisque le tribunal ne dispose d’aucune preuve médicale articulée permettant de l’établir de façon prépondérante.

[41]           L’avis du docteur Tohmé n’identifie pas avec précision la nature de la dérogation à la norme biomédicale. Il fait référence à la présence d’un acromion de type II sans fournir aucune donnée statistique à ce sujet. Il est d’opinion que n’eut été de la présence d’un acromion de type II, « le mécanisme lésionnel de changer la vitre aurait, tout au plus, causé une tendinite de la coiffe des rotateurs ».

[42]           Or, à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale et en application de l’article 224.1 de la loi, il y a lieu de conclure que la lésion professionnelle reconnue est une déchirure de la coiffe des rotateurs.

[43]           Dans ce contexte, le fondement de l’opinion du docteur Tohmé selon laquelle « il est clair que cette déchirure était préexistante et que le mécanisme lésionnel n’a fait que la rendre symptomatique » ne peut être retenu.

[44]           Comme le mentionne la juge administratif Lucie Nadeau[9], il n’est pas possible, dans le cadre d’une demande de partage de coût, de remettre en question la reconnaissance d’un diagnostic de hernie discale lorsqu’une décision a déjà accepté la relation entre ce diagnostic et la lésion. Le présent tribunal partage cette opinion qui est fondée sur la jurisprudence[10].

[45]           Les propos de la juge Nadeau peuvent être transposés au présent dossier, en ce qui a trait au diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs.

[46]           Dans le contexte où il existe plusieurs décisions du tribunal[11] concluant que l’acromion de type II ne constitue pas un handicap, la nécessité d’un avis médical articulé fondé sur le dossier et la littérature médicale s’avère d’autant plus pertinent et nécessaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[47]           Par ailleurs, la décision déposée par l’employeur au soutien de ses prétentions[12] s’appuyait sur une opinion médicale élaborée qui établissait, de façon prépondérante, des conditions préexistantes hors-normes pour le travailleur concerné vu son âge (paragraphe 20).

[48]           Comme il a été décidé à plusieurs reprises, on ne peut construire une preuve par la seule référence aux décisions rendues par le tribunal dans d’autres affaires[13].

[49]           Dans le présent dossier, le tribunal n’a pas bénéficié des explications détaillées d’un médecin qui commente verbalement ou par écrit la littérature médicale et un simple énoncé formulé par un représentant ne permet en rien de particulariser, sur le plan médical, la situation du travailleur malgré la littérature médicale qu’il dépose en commentant sommairement que quelques extraits.

[50]           Il en est de même concernant les commentaires du docteur Tohmé relativement à « la présence d’une tendinopathie au niveau de » l’épaule de la travailleuse. Le tribunal ne retrouve dans son expertise sur dossier, aucune preuve prépondérante établissant de façon articulée que la tendinose constatée au niveau du sus-épineux constitue pour la travailleuse une dérogation à la norme biomédicale.

[51]           Le tribunal n’ayant pu conclure que la travailleuse était atteinte d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi, l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations en relation avec la lésion subie par la travailleuse le 9 décembre 2005.

[52]           Enfin, la demande subsidiaire de l’employeur en ce qui a trait à un transfert des prestations en application de l’article 327 de la loi n’est pas fondée.

[53]           Cette disposition se lit ainsi :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

 

[54]           De son côté, l’article 31 de la loi énonce qu’est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou maladie qui survient par le fait ou à l’occasion :

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

 

[55]           La demande que l’employeur formule le 3 avril 2006 ne fait qu’alléguer que les traitements de physiothérapie reçus par la travailleuse ont aggravé son état sans offrir de preuve à ce sujet. L’employeur se contente de référer à l’avis du docteur Pierre Beaumont du Bureau d’évaluation médicale.

[56]           Or, à la révision de cet avis du 10 mars 2006, le tribunal ne retrouve aucune preuve que les traitements de physiothérapie ont pu entraîner la déchirure de la coiffe des rotateurs tel que l’indique d’ailleurs la docteure Christiane Lanteigne, médecin régional de la CSST qui a analysé la demande de l’employeur. Dans l’argumentation qu’il soumet au tribunal, l’employeur se contente de référer à la demande initiale de transfert de coût sans ajouter d’autres preuves ou commentaires.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête de Cité Rive inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 décembre 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Jocelyne Bilodeau, la travailleuse, le 9 décembre 2005.

 

 

 

 

 

Martin Racine

 

 

Monsieur Éric Larivière

C.M.I. Préventive du Québec inc.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3001.

[2]           Pâtisserie Chevalier inc., 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal; Commission Scolaire de la Rivière-du-Nord et Hudon, 242754-64-0409, 6 décembre 2004, R. Daniel; Achille de la Chevrotière ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 188200-08-0207-C, 6 juillet 2005, M. Carignan (décision sur requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Rouyn-Noranda, 600-17-00191-057, J. Guertin; Canneberges Atoka inc., 286701-04B-0604, 21 août 2006, J.-F. Clément; Tapis Venture ltée, 371825-04B-0903, 4 septembre 2009, L. Collin.

[3]           338776-31-0801, 17 juin 2008, J.-L. Rivard.

[4]           [1999] C.L.P. 779 .

[5]           263368-04B-0505, 29 mars 2006, S. Sénéchal, par. 34.

[6]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Bonneau & Morin inc., 344458-02-0804, 9 décembre 2008, M. Lamarre.

[7]           Bonneau & Morin inc., précitée note 5.

[8]           334507-31-0712, 26 août 2008, J.-L. Rivard.

[9]           Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard et associés inc., 348200-61-0805, 11 mai 2009.

[10]          Association Action Plus LGS inc. et CSST, 142148-32-0006, 6 avril 2001, M.-A. Jobidon; Électro-Alarme 2000 inc., 299079-05-0609, 19 décembre 2007, M. Beaudoin; Commission scolaire Pointe de l’Île, 318516-71-0705, 28 février 2008, C. Racine; Boulay inox inc., 343030-04-0803, 25 août 2008, D. Lajoie; CAD Railway Services inc., 333678-01C-0711, 27 août 2008, R. Arseneau.

[11]          CAD Railway Services inc., 333678-01C-0711, 27 août 2008, R. Arseneau; Prévost Car inc., 340037-03B-0802, 22 septembre 2008, M. Lamarre; CHSLD Saint-Andrew Father Dowd, 347-609-63-0805, 20 janvier 2009, M. Juteau.Groupe Champlain-CHSLD Jean-Louis Lapierre inc., 351518-62-0806, 30 juillet 2009, L. Couture (en révision); Tapis Venture ltée, précitée, note 2; CHSLD Saint-Andrew Father Dowd, 347-609-63-0805, 20 janvier 2009, M. Juteau.

[12]          Réno-Dépôt inc., 344022-71-0803, 4 mai 2009, M. Cuddihy.

[13]          Ville de Québec, 339391-31-0802, 29 juillet 2008, J.-L. Rivard.

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