Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

25 juillet 2006

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

287601-72-0604

 

Dossier CSST :

128814043

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme

 

Membres :

Jean-Marie Trudel, associations d’employeurs

 

Luce Beaudry, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Docteur Serge Bélanger

______________________________________________________________________

 

 

 

Claire Vermette

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Samuelsohn ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 21 avril 2006, madame Claire Vermette (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 avril 2006 à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 13 janvier 2006 et déclare que madame Vermette n'a pas subi une lésion professionnelle le 27 octobre 2005.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 5 juin 2006. Madame Vermette était présente à l'audience et elle était représentée. Samuelsohn ltée (l'employeur) était représenté.

[4]                La cause a été mise en délibéré le 6 juin 2006, après réception d'un document médical dont le dépôt a été demandé à madame Vermette lors de l'audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Madame Vermette demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle le 27 octobre 2005.

[6]                Elle prétend que la tendinite calcifiée qu'elle a contractée à l'épaule droite constitue une maladie professionnelle.

LES FAITS

[7]                Le tribunal retient les éléments suivants des documents du dossier, du témoignage de madame Vermette et de deux documents vidéo et DVD sur son poste de travail qui ont été réalisés avec elle.

[8]                Madame Vermette occupe un emploi de presseuse chez l'employeur depuis neuf ans.

[9]                Le 31 octobre 2005, elle consulte le docteur Charles Pless pour une douleur à l'épaule droite. Il lui fait passer une radiographie qui révèle un dépôt calcaire de 1,4 cm (hydroxyapatite) au tendon du sus-épineux et une deuxième calcification de 5 mm au tendon du sous-scapulaire qui sont reliés, selon le radiologiste, à une tendinopathie calcifiante.

[10]           Le docteur Pless diagnostique une tendinite à l'épaule droite. Il estime que celle - ci est secondaire aux mouvements répétitifs que madame Vermette effectue dans l'exercice de son travail. Il lui prescrit des médicaments et du repos.

[11]           Le 8 novembre 2005, le docteur Daniel Terreault maintient ce diagnostic en indiquant qu'il s'agit d'une tendinite calcifiée. Il considère qu'elle est reliée aux mouvements répétitifs effectués au travail. Il prolonge l'arrêt de travail et prescrit de la physiothérapie. Le 28 novembre 2005, il autorise madame Vermette à effectuer des travaux légers dans le contexte d'une assignation temporaire.

[12]           Elle est dirigée par la suite vers le docteur Pierre Major, orthopédiste. Le 7 février 2006, ce médecin diagnostique une capsulite à l'épaule droite. Le 7 avril 2006, il effectue une infiltration de cortisone qui n'améliore pas la condition de l'épaule droite de madame Vermette. Le 19 avril 2006, un médecin du Centre hospitalier Fleury lui administre une autre infiltration qui cette fois lui est bénéfique. Le 5 mai 2006, elle reprend son travail régulier.

[13]           Dans la réclamation qu'elle présente à la CSST, madame Vermette relie sa lésion aux mouvements répétitifs qu'elle accomplit dans son travail de presseuse chez l'employeur. Elle écrit :

Depuis un an, j'ai une douleur dans l'épaule droite. Quand je commençais à travailler, je ressentais une douleur dans cette épaule qui durait quelques instants et qui disparaissais par la suite. Pendant les fins de semaines, périodes où je ne travaillais pas, je ne ressentais rien.

 

Par contre, le vendredi 28 octobre 2005, la douleur est devenue persistante, et n'a pas diminué pendant toute la fin de semaine.

À partir de lundi, il m'étais impossible de bouger mon bras normalement, j'ai travaillé pendant 2 heures cette journée, et la responsable de la CSST m'a suggéré d'aller à l'hôpital. [sic]

 

 

[14]           L'horaire de travail de madame Vermette est du lundi au jeudi de 7 h 50 à 16 h 50 et le vendredi de 7 h 50 à 15 h 50. Elle dispose de deux pauses de 10 minutes et d'une période de repas d'une heure.

[15]           Ses tâches consistent à ouvrir la couture des devants de vestons, ce qui comporte deux opérations.

[16]           Dans un premier temps, elle empile une vingtaine de vestons sur sa table de travail en effectuant des mouvements d'élévation antérieure et d'abduction des épaules de 90 degrés. Puis, elle enlève le fil de faufilage qui a servi à faire les deux coutures des devants de chaque veston en le retirant avec une baguette de métal qu'elle manie de sa main droite et avec ses doigts. L'épaule droite effectue un mouvement d'abduction qui va de 15 à 45 degrés, selon la position du fil sur le veston.

[17]           Elle enlève les fils de quelques vestons et ensuite, à l'aide d'un ciseau, elle coupe un petit surplus de tissu d'environ un pouce sur chacun d'entre eux. Cette tâche ne comporte pas beaucoup de mouvements d'abduction et d'élévation de l'épaule droite.

[18]           Lorsqu'elle a plusieurs fils retirés dans sa main, elle les lance dans un contenant qui est à sa droite, ce qui implique un mouvement d'élévation de l'épaule droite d'environ 60 degrés.

[19]           Elle recommence ces opérations jusqu'à ce qu'elle ait terminé la vingtaine de vestons.

[20]           Dans un deuxième temps, elle transporte la pile de vestons sur une autre table de travail où se trouve une bande de métal surélevée qui fait office de planche à repasser. Le fer à repasser est déposé sur un plateau qui est à la droite de la planche au même niveau que celle-ci. Le poids du fer est de 2,20 livres.

[21]           Jusqu'à la mi-mai 2005, elle utilisait un autre fer plus pesant (3,75 livres) et le plateau sur lequel elle le prenait était situé quatre pouces plus haut que la planche à repasser.

[22]           Elle prend un veston, le dépose sur la planche à repasser, prend le fer de sa main droite sur son support et le passe sur la couture pour la maintenir ouverte. L'exécution de cette tâche comporte un mouvement d'abduction de l'épaule droite d'environ 40 degrés. Elle exerce ou non une pression sur le fer selon la nature du tissu.

[23]           Après avoir terminé un veston, elle le dépose sur un banc situé derrière elle et elle recommence avec un autre veston.

[24]           Madame Vermette évalue que l'enlèvement des fils représente environ 60 % de son temps de travail et le repassage de la couture, environ 40 %. L'empilage de vestons ne prend pas beaucoup de temps.

[25]           Au cours d'une journée de travail, elle traite entre 220 et 230 vestons.

[26]           Madame Vermette explique que depuis environ un an, elle ressentait une douleur à l'épaule droite lorsqu'elle commençait à utiliser le fer à repasser. Celle-ci disparaissait après avoir repassé un ou deux vestons. Elle ne ressentait pas de douleur chez elle si ce n'est la nuit lorsqu'elle adoptait une certaine position, ce qu'elle a arrêté de faire.

[27]           Le 27 octobre 2005, elle n'avait pas de douleur à l'épaule droite à son arrivée au travail. La douleur s'est manifestée en commençant à utiliser le fer à repasser et, contrairement à ce qui se passait antérieurement, elle a persisté et progressé jusqu'au lundi suivant, alors qu'elle n'était plus capable de bouger son bras droit.

[28]           Elle considère que les mouvements les plus susceptibles d'avoir causé sa tendinite sont ceux qu'elle fait pour empiler les vestons et pour enlever les fils. Repasser lui semble moins exigeant parce que le fer glisse sur la planche à repasser.

[29]           La CSST a refusé sa réclamation en se fondant sur l'opinion suivante de son médecin conseil, le docteur Florin Zaharia, chirurgien général :

Dossier révisé et bande vidéo visionnée

Les tâches concernant 2 postes :

- exérèse des fils

- repassage.

Pour les 2 postes les mouvements n'impliquent pas des charges excessives, ou des amplitudes significatives au niveau de l'épaule droite. Au contraire, les mouvements d'abduction et de flexion antérieure, que son travail exige, reste inférieurs à 40°, donc en zone sécuritaire, les troubles circulatoires apparaissent à 60° pour la coiffe des rotateurs. Les micropauses existent également, lors du changement des pièces à découdre ou lors de leur positionnement pour le repassage.

La relation ne peut donc pas être établie.

 

 

[30]           Dans un document transmis à la CSST le jour même de la réalisation de la vidéocassette et lors de son témoignage, madame Vermette indique qu'à cause de la douleur à son épaule droite, elle a effectué des mouvements moins amples qu'habituellement pour retirer les fils, lors de la réalisation de la vidéocassette.

[31]           La représentante de l'employeur a transmis à la CSST un document de littérature médicale, extrait d'un site Internet, qui est intitulé Tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs : 215 traitements percutanés sous échoguidage, dont l'auteur est Dominique Fournier, de l'Institut de radiologie de Sion, en Suisse[1]. L'auteur rappelle les éléments suivants concernant cette maladie :

Généralités

 

-     Affection fréquente de l'épaule

-     Prévalence : jusqu'à 10% de la population

-     Calcification controlatérale asymptomatique : 34 %

-     Habituellement chez la femme de plus de 40 ans

-     Dépôt de cristaux d'hydroxyapatite

-     Le plus souvent dans le tendon du suprasupinatus

-     Toute calcification plus grande que 1,5 cm devient symptomatique

-     Guérison spontanée : l'épisode douloureux coïncide avec la résorption spontanée

-     Durée moyenne de la symptomatologie : 29 à 43 mois

-     Peut être résistante au traitement conservateur

-     Bonne réponse au traitement percutané

 

 

[32]           Dans un autre document extrait d'un site Internet qu'elle a également transmis à la CSST, intitulé L'épaule douloureuse dont l'auteur est J.P. Valat, de l'Université de Tours[2], on peut lire ce qui suit sur la tendinite calcifiante :

Bien que certains aient dit que les calcifications de la coiffe étaient la conséquence de la dégénérescence tendineuse, il semble de plus en plus évident que le dépôt de calcium dans les tendons est possible en l'absence de lésions dégénératives. La tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs est différente, dans sa présentation et son pronostic, de la tendinite dégénérative.

 

Le mécanisme physiopathologique du dépôt de calcium n'est pas claire. On décrit 4 stades histologiques :

 

[…]

 

La prévalence de tendinite calcifiante de l'épaule est élevée : 3 à 8 % de la population générale. L'association avec le diabète est fréquente. Le sus-épineux est le plus souvent intéressé, puis le sous-épineux et le sous-scapulaire. L'atteinte est souvent bilatérale.

 

Il existe 3 stades cliniques.

 

. Stade asymptomatique : c'est la découverte fortuite de la calcification de la coiffe sur des radios faites pour un autre motif.

 

. Stade chronique : les symptômes sont indistingables de ceux de la tendinite dégénérative. L'évolution générale est cependant évocatrice car caractérisée par l'alternance de phases d'exacerbation et de rémission des douleurs.

 

[croquis]

 

. Stade aigu : il ressemble à un accès aigu de goutte ou de chondrocalcinose, avec une douleur brutale, très intense, avec impotence fonctionnelle totale. Le bras est tenu en positon neutre ou en abduction, le moindre mouvement déclenche une douleur violente.

 

 

[33]           Madame Vermette a déposé un extrait d'un ouvrage de l'Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec sur les tendinites de l'épaule[3] dans lequel les auteurs rappellent les études ayant associé la tendinite de la coiffe des rotateurs et la ténosynovite de la longue portion du biceps au maintien de postures contraignantes avec les épaules en flexion ou en abduction et à une diminution de la perfusion sanguine associée à des positions du bras dépassant 60 degrés en flexion et 30 degrés en abduction.

[34]           Les auteurs rapportent également ce qui suit :

Le mécanisme inflammatoire qui accompagne ces ténopathies semble lié à une interruption du processus de guérison qui, sous l'effet des sollicitations répétées ou prolongées, conduit au développement d'un tissu cicatriciel, souvent hyperplasique, favorisant de nouvelles blessures.

 

Ce processus connaît les étapes suivantes (Lacoste, 1993) :

 

1.   Dépôt de fibrine ;

2.   Oedème continu avec inflammation ;

3.   Développement d'un tissu de granulation ;

4.   Formation d'un tissu de calcification et d'ossification.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[35]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête doit être rejetée. Il estime que la preuve prépondérante n'établit pas de relation entre la tendinite calcifiante que madame Vermette a subie et l'exercice de son travail. Il conclut qu'elle n'a pas subi une lésion professionnelle.

[36]           La membre issue des associations syndicales est d'avis que la requête doit être accueillie. Elle conclut que madame Vermette a subi une maladie professionnelle parce que la présomption prévue à l'article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) s'applique et que cette présomption ne peut pas être renversée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[37]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Vermette a subi un lésion professionnelle le 27 octobre 2005.

[38]           L'article 2 de la loi définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

[39]           Madame Vermette prétend que sa lésion constitue une maladie professionnelle. Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'hypothèse d'un accident du travail.

[40]           L'article 29 de la loi prévoit une disposition, voulant que certaines maladies soient présumées des maladies professionnelles. Cet article se lit comme suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[41]           Il ne s'agit pas d'une présomption irréfragable. Elle peut être renversée par une preuve établissant l'absence de relation entre la maladie et le travail exercé par le travailleur.

[42]           À défaut de pouvoir bénéficier de cette présomption, le travailleur doit établir que sa maladie est caractéristique de son travail ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers qu'il comporte, comme l'exige l'article 30 de la loi :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[43]           La tendinite fait partie des maladies énumérées dans l'annexe I de la loi et le travail correspondant à cette maladie, selon l'annexe I, en est un qui implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[44]           Dans le présent cas, la première condition est satisfaite parce que madame  Vermette a contracté une tendinite.

[45]           En ce qui concerne la seconde condition, madame Vermette n'effectue pas toujours la même tâche dans l'exercice de son travail, mais elle accomplit plutôt des tâches variées qui impliquent des mouvements différents. Si certains d'entre eux comportent une sollicitation significative de son épaule droite, comme lorsqu'elle empile les vestons, d'autres à l'inverse ne sollicitent à peu près pas son épaule droite, comme lorsqu'elle coupe le petit morceau de tissu sur les vestons. Il existe également de courtes pauses lorsqu'elle change de tâches.

[46]           Il demeure cependant que les tâches qu'elle effectue sollicitent la plupart du temps son épaule droite de telle sorte qu'il y a lieu d'appliquer la règle établie par la jurisprudence, voulant qu'une multitude de gestes variés sollicitant la même structure anatomique puissent être considérés comme étant des mouvements répétitifs au sens de l'article 29 de la loi[5].

[47]           Si la preuve au dossier justifie l'application de la présomption prévue par cet article, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de conclure pour autant que madame Vermette a subi une maladie professionnelle, et ce, pour les raisons suivantes.

[48]           Premièrement, la tendinite que madame Vermette a contractée est une tendinite calcifiante, c'est-à-dire une tendinite qui est reliée à la présence d'une calcification à son épaule droite laquelle, dans son cas, est d'un volume important.

[49]           Tel qu'il ressort de la littérature médicale soumise par l'employeur, si la tendinite calcifiante a été associée à une tendinite dégénérative, comme peut l'être une tendinite causée par des sollicitations répétées ou prolongées des tendons de l'épaule au travail, il semble que ce ne soit plus le cas maintenant et qu'elle soit généralement considérée comme une maladie distincte d'une autre nature.

[50]           La jurisprudence retient, pour sa part, que la présence d'une calcification constitue une condition personnelle et lorsqu'elle reconnaît des tendinites calcifiées comme lésions professionnelles, elle le fait par le biais de la reconnaissance de l'aggravation d'une condition personnelle préexistante causée par un accident du travail ou reliée aux risques particuliers du travail[6].

[51]           Deuxièmement, même si madame Vermette utilise constamment son bras droit pour l'accomplissement de ses tâches, elle exécute peu de mouvements d'abduction ou d'élévation antérieure de l'épaule droite qui soient de grandes amplitudes ou d'efforts ou de postures soutenues de façon prolongée.

[52]           Les seuls mouvements qui comportent une sollicitation plus significative de l'épaule, c'est lorsqu'elle élève les bras à la hauteur de ses épaules pour empiler la vingtaine de vestons. Toutefois, elle n'exécute pas fréquemment ces mouvements parce qu'elle ne fait cette opération qu'une dizaine de fois par quart de travail.

[53]           Troisièmement, il y a lieu de tenir compte particulièrement du fait que l'évolution de la maladie de madame Vermette n'est pas caractéristique d'une maladie professionnelle, dont les symptômes commencent généralement par une fatigue musculaire qui évolue vers une douleur avec la poursuite de l'activité à risque, laquelle peut ensuite devenir constante.

[54]           On ne retrouve pas une telle progression de la maladie de madame Vermette. Pendant environ un an, elle a ressenti une douleur au travail en repassant des vestons et cette douleur se résorbait rapidement plutôt que de s'aggraver progressivement, au cours de la journée, par l'accomplissement des tâches qu'elle identifie comme étant à l'origine de sa lésion. De plus, cette situation a perduré jusqu'au 27 octobre 2005 alors que survient une crise aiguë, qui fera en sorte que quelques jours plus tard, elle ne sera plus capable de bouger son bras droit.

[55]           L'évolution de sa maladie correspond davantage à l'évolution caractéristique d'une tendinite calcifiante qui est décrite dans la littérature médicale déposée par l'employeur, soit la manifestation d'une douleur brutale, très intense, avec une impotence fonctionnelle totale.

[56]           Il y a lieu de tenir compte également du fait que, selon cette littérature, toute calcification plus grande que 1,5 cm devient symptomatique. Le tribunal comprend que cette situation est le résultat du processus évolutif naturel de la calcification. Celle qui était présente chez madame Vermette n'était pas supérieure à 1,5 cm, mais elle était d'une dimension voisine, soit 1,4 cm, ce qui fait en sorte qu'on ne puisse exclure cette hypothèse.

[57]           Ces considérations amènent le tribunal à retenir d'une part, que la présomption de l'article 29 de la loi est renversée parce que la preuve prépondérante établit que la tendinite calcifiée que madame Vermette a contractée n'est pas reliée à son travail et d'autre part, que cette condition personnelle n'est pas devenue symptomatique ou n'a pas été aggravée en raison des risques particuliers que comporte l'exercice de son travail chez l'employeur.

[58]           Après considération de la preuve et des argumentations soumises, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que madame Vermette n'a pas subi une lésion professionnelle le 27 octobre 2005.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Claire Vermette;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 avril 2006 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que madame Vermette n'a pas subi une lésion professionnelle le 27 octobre 2005.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

Commissaire

 

 

 

 

Mme Sophie Bourgeois

CONSEIL DU QUEBEC - UNITE HERE

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           Dominique FOURNIER, Tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs : 215 traitements percutanés sous échoguidage, 2003, [En ligne], <http://www.irm-sion.ch/Medecins/Presentations/TendiniteCalcif/TendiniteCalcif.html> (Page consultée le 18 novembre 2005).

[2]           J.-P. VALAT, L’Épaule douloureuse, 1996, [En ligne], <http://www.esculape.com/rhumato/epaule_douloureuse_tours.htm> (Page consultée le 24 juillet 2006).

[3]           Louis PATRY, Michel ROSSIGNOL, Marie-Jeanne COSTA et Martine BAILLARGEON, Guide pour le diagnostic des lésions musculosquelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 3, « Les tendinites de l'épaule », Sainte-Foy, Éditions Multimondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1998.

[4]           L.R.Q. c. A-3.001.

[5]           Galura et Technicolor Canada inc., [2003] C.L.P. 355 .

[6]           Walsh et CLSC & CHSLD de la MRC Desjardins, C.L.P. 155523-03B-0102, 29 octobre 2001, C. Lavigne; Bastarache et Autobus Transbell inc., C.L.P. 135594-04-0004, 9 novembre 2001, M. Carignan; Leclerc et Commission scolaire des Navigateurs, C.L.P. 150644-03B-0011, 31 janvier 2002, P. Brazeau; Dudet et Compagnie DSM Biologics inc., C.L.P. 184721-71-0205, 29 janvier 2003, B. Roy; Lavoie et Commission scolaire des Découvreurs, C.L.P. 239402-03B-0407, 22 avril 2005, G. Marquis.

AVIS :
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