Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Fraser et STM (Réseau des autobus)

2011 QCCLP 2420

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

30 mars 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

373922-71-0903

 

Dossier CSST :

134270941

 

Commissaire :

Francine Charbonneau

 

Membres :

Lise Tourangeau-Anderson, associations d’employeurs

 

Isabelle Duranleau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Guy Fraser

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

S.T.M. (Réseau des autobus)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 25 mars 2009, monsieur Guy Fraser (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 mars 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 janvier 2009. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 décembre 2008, qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) et que la CSST est justifiée de lui réclamer la somme de 1 334,17$, qui sera exigible quand la décision deviendra finale.

[3]           L’audience s’est tenue à Montréal, le 16 mars 2011, en présence du travailleur, de la représentante de la S.T.M. (Réseau des autobus) (l’employeur), madame Christiane Chamberland et de leur procureur respectif.

[4]           Le tribunal a mis le dossier en délibéré à la date de l’audience, soit le 16 mars 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 18 mars 2009 et de reconnaître qu’il a subi un accident à l’occasion du travail le 11 décembre 2008, dont le diagnostic est une fracture de la cheville droite.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           La membre issue des associations d’employeurs considère que le travailleur n’a pas subi un accident à l’occasion du travail mais posait un geste dans la sphère des activités personnelles. Le travailleur ne rencontre pas les critères d’une lésion professionnelle. Elle rejetterait la réclamation et maintiendrait la décision de la CSST, rendue à la suite d’une révision administrative.

[7]           La membre issue des associations syndicales diffère de point de vue. Il s’agit d’une question de faits et la jurisprudence est partagée. Le travailleur a les clés pour dépanner les trains en tout temps et il est autorisé à s’en servir, s’il y a urgence et pour s’en servir il doit utiliser le métro. Il est libre d’utiliser le métro ou pas, lorsqu’il le fait le lien de subordination existe.  Elle accueillerait la réclamation du travailleur et modifierait en conséquence la décision rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           Après avoir étudié le dossier et la preuve documentaire additionnelle, avoir entendu le témoignage du travailleur et bénéficié des représentations des procureurs, le tribunal retient les faits et les motifs suivants.

[9]           En décembre 2008, le travailleur est âgé de 43 ans. À l’audience, la société S.T.M. (Réseau des autobus) reconnaît qu’elle est l’employeur de monsieur Guy Fraser, qui est son travailleur.

[10]        Le 11 décembre 2008, le travailleur consulte le docteur Huu Phuong Le en lien avec un évènement à la même date. Le médecin pose le diagnostic de fracture à la cheville droite et dirige le patient en orthopédie.

[11]        Le 14 décembre 2008, le travailleur subit une chirurgie en lien avec la fracture à la cheville droite. Ce diagnostic sera maintenu par la suite tout au long du suivi médical.

[12]        Le 15 décembre 2008, le docteur Le formule une attestation médicale initiale à l’intention de la  CSST confirmant le diagnostic posé le 11 décembre 2008.

[13]        À l’audience, l’employeur reconnaît que le travailleur a subi une fracture de la cheville droite.

[14]        Le 19 décembre 2008, le travailleur formule une réclamation à la CSST. Il y allègue un évènement d’origine en date du 11 décembre 2008, à 17h30 survenu non pas à son poste de travail mais ailleurs dans l’établissement, soit à la station de métro Beaugrand décrit ainsi : « À la fin de ma journée de travail à la station Papineau à 17h06, j’ai pris le métro en direction Beaugrand. Arrivé à la station Beaugrand, j’ai sortie de l’édicule et j’ai tombé à cause d’une plaque de glace et (neige) (Je voyage au travail en métro) retour à la maison. » [sic] Il est chauffeur d’autobus.

[15]        Le 19 décembre 2008 également, le travailleur remplit un rapport d’accident industriel. Il y reprend la même description de l’accident qu’à sa réclamation à la CSST. Il est au service de l’employeur depuis le 29 novembre 2001. Il est chauffeur pour la division Transport Frontenac. Il a subi une fracture à la cheville, a avisé le commis à Frontenac et s’est rendu à l’Hôpital Santa-Cabrini. Le service 911 n’a pu le prendre en charge car il était débordé.

[16]        Le 19 décembre 2008, finalement, un guide d’enquête paritaire d’accident industriel est rempli par le syndicat du travailleur et l’employeur. L’évènement est survenu le 11 décembre 2008 à 17h30 face à la sortie du métro Honoré Beaugrand.  Le travailleur y reprend sensiblement la description de l’évènement déjà donnée mais ajoute que le service 911 a été contacté sans succès. Des usagers ont aidé le travailleur à se relever et à se rendre à l’abribus. Il a téléphoné à sa conjointe. La cause de l’accident est la présence de glace et de neige et on suggère de faire nettoyer, déglacer et saler les entrées et les édicules appartenant à la S.T.M. dans les plus brefs délais après des tempêtes. La tâche effectuée au moment de l’accident est décrite ainsi : retour à domicile à la suite de son quart de travail. Monsieur Frazer voyage toujours en métro.

[17]        Joint à ce guide d’enquête paritaire se trouve l’horaire de travail de monsieur Fraser pour le 11 décembre 2008 : cet après-midi là, il a pris possession de son autobus au garage Papineau à 13h27, il a effectué sa route et est retourné au garage Papineau à 17h06 et il a terminé son quart de travail à 17h10. Également, est joint le bulletin de travail du travailleur qui indique qu’il a fini son quart à 17h10.

[18]        Également joints à ce guide, des extraits du code d’éthique de la S.T.M. Au niveau du service à la clientèle, l’employeur énumère ses attentes relativement à l’accueil du client à son arrivée à bord de l’autobus, soit le chauffeur accueille chaque client par un contact visuel ou un signe de tête ou un bonjour, il apporte son aide à tout client qui exprime un besoin, il évalue les dangers potentiels et en prévient verbalement le client, il met l’autobus en mouvement uniquement lorsque tous les clients sont en sécurité, il attend un client qui manifestement veut prendre l’autobus et doit porter une attention particulière aux points de correspondance, il s’avance à l’arrêt dès que l’autobus précédent quitte le terminus et s’il s’absente du véhicule, il fait d’abord monter les clients à bord et s’assure que toutes les dispositions du stationnement sont prises et les portes fermées manuellement. Finalement, le chauffeur représente les valeurs de la S.T.M. par le maintien d’une présentation physique soignée et le port de l’uniforme de chauffeur fourni par l’employeur. Par civilité, la S.T.M. souhaite que l’employé cède sa place de passager lorsqu’il se retrouve, vêtu de son uniforme, dans un autobus ou un métro bondé.

[19]        Joints à ce guide, des extraits de la convention collective applicable au travailleur et relatifs au transport gratuit (article 15). La clause 15.01 précise que l’employeur continue de maintenir le même privilège de transport gratuit qu’elle reconnaissait à ses employés dans la convention collective précédente, sujet toutefois aux mêmes exceptions. Le même privilège est accordé aux employés à la retraite (clause 15.02), à l’essai (clause 15.03) et mis-à-pied (clause  15.04) jusqu’à la péremption du laissez-passer qui  ne sera pas renouvelé, dans ce dernier cas. Selon la table des matières, le transport gratuit est un bénéfice social.

[20]        À la CSST, le travailleur réitère la description de l’évènement donnée à sa réclamation et qu’il avait terminé son quart de travail lors de l’évènement. C’est le syndicat qui lui a dit que c’était un accident de travail. (2009-01-20)

[21]        Le 8 janvier 2009, l’employeur s’oppose à la réclamation du travailleur. La présomption de l’article 28 de la Loi ne s’applique pas. Le travailleur doit démontrer qu’il a subi un évènement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion du travail. L’évènement n’est pas survenu à l’occasion du travail car au moment de la chute, le travailleur n’était pas rémunéré par l’employeur ni sous son autorité et il n’y avait pas de lien de subordination. Bien que le travailleur fût sur le territoire de la S.T.M. au moment de l’évènement (Station Honoré-Beaugrand), il est chauffeur d’autobus et ses fonctions n’exigent pas qu’il utilise le métro comme moyen de transport. De plus, même si le travailleur se prévalait du privilège d’utiliser gratuitement le transport en commun offert par son employeur, il ne s’agit pas d’une activité utile à l’employeur. Le travailleur se trouvait dans sa sphère d’activités personnelles.

[22]        Le 22 janvier 2009, la CSST refuse la réclamation du travailleur parce que lors de l’évènement survenu le 11 décembre 2008, ce dernier n’était pas sur les lieux de son travail ou sous l’autorité de l’employeur. Le syndicat du travailleur conteste cette décision.

[23]        Le 18 mars 2009, l’instance de révision de la CSST maintient la décision initiale. La réclamation est refusée car l’accident n’est pas survenu à « l’occasion du travail » mais alors que le travailleur se trouvait dans sa sphère d’activités personnelles. Il s’agit de la décision contestée en l’espèce.

[24]        Le 25 juin 2009, le docteur Blanchette produit un rapport médical final. La fracture de la cheville droite est consolidée en date du 26 juin 2009. Le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique mais pas de limitations fonctionnelles. Un rapport d’évaluation médicale sera produit. (pièce T-1).

[25]        Le travailleur a témoigné à l’audience au soutien de sa réclamation. Il est à l’emploi de la S.T.M. depuis 10 ans et il a occupé les fonctions de chauffeur d’autobus, opérateur de métro, chauffeur d’autobus et opérateur de métro.

[26]        Le jeudi 11 décembre 2008, il est chauffeur d’autobus au centre de transport Frontenac. Il termine sa journée de travail et arrive à la station de métro Papineau à bord de son autobus. Il pleut, grésille et verglace. Il stationne l’autobus précautionneusement. Il ne voit pas sa relève. La base radio l’appelle : il n’a pas de relève et doit rentrer l’autobus au garage. Il rentre donc l’autobus au garage, sort du garage et prend le métro Frontenac en direction de la station Honoré-Beaugrand.

[27]        En sortant du métro Honoré-Beaugrand, il glisse et tombe et subit une fracture de la cheville droite. Des passants lui portent assistance, il a besoin d’aide, on appelle l’ambulance. Il ne sent plus son pied, il est en état de choc. Il téléphone à sa conjointe pour qu’elle vienne le rejoindre à l’hôpital. Les passants l’informent que le service 911 est débordé et ne viendra pas : il doit se débrouiller, il ne s’agit que d’une jambe. Les passagers l’ont aidé à se relever et l’ont soutenu pour se rendre à l’abribus. Il a téléphoné à nouveau à sa conjointe pour qu’elle le retrouve plutôt à Honoré-Beaugrand et il s’est rendu à l’hôpital.

[28]        Au triage, on l’envoie directement à la radiographie, sans voir de médecin. Quand il voit un médecin, il lui dit qu’il le garde et sera opéré le lendemain, il a une fracture majeure. On lui administre de la morphine.

[29]        Le lendemain, on n’a pas le temps de l’opérer, il y a trop de monde. Il retourne à la maison avec une médication très forte. Il doit revenir le dimanche pour la chirurgie.

[30]        Le lundi 15 décembre 2008,  sa conjointe se rend à son travail pour remplir des papiers et le syndicat lui dit qu’il s’agit d’un accident du travail. Elle lui transmet cette information et lui dit qu’il doit retourner à l’hôpital pour obtenir les papiers nécessaires. Ils obtiennent donc les rapports médicaux requis et se rendent au travail. On lui propose de remplir le guide d’enquête paritaire pendant qu’il est là. Il est un peu confus en remplissant les rapports.

[31]        Lors de la chute, il n’était pas rémunéré par l’employeur à ce moment. Par ailleurs, il avait terminé son quart de travail à 17h15 plutôt qu’à 17h10 (il y a une erreur sur le bulletin du travailleur) car il a dû rentrer l’autobus au garage, il n’a donc pas fini le quart à la station Papineau. De plus, il est rémunéré cinq minutes de plus pour entrer l’autobus au garage. Il a terminé son quart et a quitté Frontenac à 17h15. Il a chuté à 17h30.

[32]        Au moment de l’accident, il porte ses vêtements d’employé S.T.M., soit le manteau d’hiver, les pantalons, souliers et il a les clés de la société. Quand il est en uniforme, ajoute le travailleur, les attentes de la S.T.M. sont qu’il cède sa place dans le transport en commun et de ne jamais aller dans un endroit où se vend de l’alcool. De plus, s’il emprunte le réseau S.T.M. en dehors de ses heures de travail, il connaît bien le réseau, et répond à une personne qui lui pose une question au meilleur de sa connaissance.

[33]        En contre-interrogatoire, le travailleur reconnaît qu’il demeure à deux coins de rue de la station de métro Honoré-Beaugrand et qu’au moment de l’accident, il rentre à la maison. Ce n’est pas la première fois qu’il prend le métro pour rentrer : il sort à Honoré-Beaugrand et marche pour se rendre à la maison. Le métro Honoré-Beaugrand se situe au coin des rues Sherbrooke et Honoré-Beaugrand et la maison du travailleur se trouve au sud de la rue Sherbrooke environ 6-7 maisons de la rue Sherbrooke. Il ne finit pas toujours son travail au même endroit, il est donc pratique pour lui de prendre le métro plutôt que la voiture.

[34]        À la station Frontenac, le garage et le métro sont séparés par un coin de rue. Il marche sur le trottoir de la Ville de Montréal et se rend au métro. Il entre au métro à Frontenac et fait une dizaine de stations pour se rendre à Honoré-Beaugrand, le trajet demande 12 à 13 minutes.

[35]        Questionné sur l’endroit précis de la chute, le travailleur explique qu’une clôture délimite les terrains de la Ville de Montréal et de la S.T.M. Il est tombé sur le terrain de la S.T.M. à l’embarquement des autobus. Il ne sait si c’est le terrain de la ville ou de son employeur mais il pense que si l’endroit est réservé à ce dernier, il se trouvait sur le domaine de la S.T.M. plutôt que sur le terrain de la ville. La S.T.M. y fait le déneigement et l’entretien.

[36]        Avant de sortir du métro, il n’est pas allé voir son chef, ne s’est pas rendu aux casiers des employés, il n’a pas fait d’arrêt. Au moment où il chute, il marche avec les usagers et ne cède sa place à personne, il ne va pas dans un bar et personne ne lui a posé de questions sur le réseau S.T.M. En fait, il a fini sa journée de travail et il veut aller acheter ses cadeaux de Noël.

[37]        Interrogé au sujet des clés S.T.M., le travailleur explique qu’il a les clés pour dépanner les trains, ce qu’il peut faire en tout temps, rémunéré ou pas. En tout temps, il a les clés pour dépanner les trains et il est autorisé à s’en servir et il sera couvert par la CSST, s’il a un accident en ce faisant. Par ailleurs, s’il manque au code d’éthique de son employeur, il ne sait s’il aura une sanction disciplinaire.

[38]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail le 11 décembre 2008.

[39]        Les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail sont définies à l’article 2 de la Loi.

[40]        Une lésion professionnelle est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

[41]        Un accident du travail est un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

[42]        Ainsi, pour obtenir les prestations qu’il réclame, le travailleur doit établir qu’il a subi une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.

[43]        Afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur a édicté une présomption légale à l’article 28 de la Loi, en l’occurrence : une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

[44]        Les dispositions de l’article 28 de la Loi sont explicites. Trois conditions sont nécessaires à l’application de la présomption. Il faut : 1- une blessure, 2- qui arrive sur les lieux du travail, 3- alors que le travailleur est à son travail.

[45]        Le travailleur consulte un docteur le 11 décembre 2008 et ce dernier pose un diagnostic de fracture à la cheville droite. Ce diagnostic sera maintenu par la suite tout au long du suivi médical.

[46]        Au stade de l’admissibilité de la lésion, rappelons qu’aucun autre diagnostic n’a été posé dans ce cas du côté de l’employeur ou de la CSST. Il n’y a pas eu contestation du diagnostic par la voie de la procédure d’arbitrage médical ou avis du Bureau d’évaluation médicale. Le tribunal est donc lié par le diagnostic du médecin qui a charge de la travailleuse selon les dispositions de l’article 224 de la Loi. Rappelons que l’employeur reconnaît que le travailleur a subi une fracture de la cheville droite le 11 décembre 2008.

[47]        Le tribunal retient donc que la lésion diagnostiquée par le médecin du travailleur est une fracture de la cheville droite.

[48]        La Commission des lésions professionnelles a déjà statué qu’une blessure au sens de l’article 28 de la Loi est une lésion de nature traumatique.[2] Cette lésion doit être provoquée par un agent vulnérant extérieur qui peut se manifester sous la forme d’une pression, de la chaleur, ou autres.[3] En général, on retient qu’une blessure constitue une lésion aux tissus vivants provoquée par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme.[4]

[49]        Une fracture à la cheville droite est clairement assimilable à une perturbation dans la texture des organes ou à une modification dans la structure normale de l’organisme et assimilable à une blessure traumatique. Les circonstances décrites par le travailleur, une chute sur le trottoir glacé, signalent la présence d’un agent vulnérant extérieur.

[50]        Le tribunal trouve donc que la fracture à la cheville droite présente en l’espèce constitue une blessure au sens de l’article 28 de la Loi.

[51]        Même si le tribunal retient que la fracture à la cheville droite constitue une blessure au sens de l’article 28 de la Loi, il ne peut conclure que la blessure est  survenue sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail.

[52]        À sa réclamation à la CSST, le travailleur précise que la fracture n’est pas arrivée à son poste de travail alors qu’il était à son travail, mais ailleurs sur le territoire de l’employeur, alors que sa journée de travail est terminée, qu’il est en route pour la maison et n’est pas rémunéré par l’employeur.  Le travailleur a d’ailleurs fait preuve de constance, sans dévier d’un cran dans ses explications au rapport d’enquête, au guide paritaire, à la CSST et à l’audience.

[53]        Notons que le travailleur par l’entremise de son procureur ne demande pas au tribunal d’appliquer la présomption de l’article 28 de la Loi mais argumente un accident à l’occasion du travail.

[54]        Le travailleur ne peut donc bénéficier de l’application de la présomption de l’article 28 de la Loi parce que la blessure n’est pas survenue sur les lieux de son travail alors qu’il est à son travail.

[55]        Le travailleur a-t-il subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi?

[56]        Afin d’établir qu’il a subi un accident du travail, le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante : 1- un évènement imprévu et soudain, 2- attribuable à toute cause, 3- survenu au travailleur par le fait ou à l’occasion de son travail, 4- et qui entraîne pour lui une lésion professionnelle. Il s’agit là de la preuve de la causalité entre la lésion diagnostiquée et l’évènement imprévu et soudain.

[57]        Le tribunal ne trouve pas que le travailleur a démontré que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion de son travail.

[58]        L’accident ne survient pas durant l’exécution ou par le fait de son travail. Ce critère ne s’applique pas, comme le reconnaissent d’ailleurs les parties.

[59]        Dans l’affaire Lajoie[5], la Cour d’appel rappelle les critères généralement utilisés pour déterminer si un accident est survenu « à l’occasion du travail ». Ces critères sont : le lieu de l’évènement, le moment de l’évènement, la rémunération de l’activité exercée, l’existence et le degré d’autorité ou de subordination, la finalité de l’activité exercée au moment de l’évènement et enfin, le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard des conditions de travail.

[60]        Dans le présent cas, le tribunal estime que les critères mis de l’avant sont absents et s’explique.

[61]        Le lieu de l’accident est à la sortie de l’édicule du métro Honoré-Beaugrand. Le travailleur pense qu’il s’agit du domaine de la S.T.M. mais questionné à l’audience, il reconnaît candidement qu’il ignore si la S.T.M. est propriétaire des lieux plutôt que la Ville de Montréal. Il pense que ce terrain est réservé à l’usage exclusif de son employeur et donc qu’il s’agit de sa propriété. À l’examen des prétentions de l’employeur qui reconnaît que le travailleur se trouvait sur son territoire au moment de l’accident ou encore du guide paritaire qui suggère de nettoyer les édicules pour remédier au problème, le tribunal conclut que la preuve prépondérante milite en ce sens, mais que la meilleure preuve aurait été un titre de propriété ou des plans et devis.

[62]        Cependant, la question est moins déterminante en l’espèce. Le 11 décembre 2008 le travailleur est chauffeur d’autobus et il chute sur le terrain de la S.T.M., en sortant d’une station de métro, alors qu’il est en route vers sa résidence. Manifestement, l’accident ne se produit pas sur les lieux de son travail ou au poste de travail, dans l’autobus ou sur son circuit ou au garage, en prenant possession ou remisant le véhicule, alors que le travailleur vaque à l’exécution de ses fonctions mais bien sur le terrain de l’employeur après sa journée de travail.

[63]        Qui plus est, le travailleur n’a pas à passer obligatoirement par la station de métro Honoré-Beaugrand pour se rendre à son travail ou en revenir. Il pourrait prendre son véhicule personnel ou l’autobus. Il n’a donc pas besoin de se trouver là par le fait ou à l’occasion de son travail de chauffeur d’autobus. Il s’agit de son choix personnel de se prévaloir de ce mode de transport. Par surcroît, il circule avec des usagers qui utilisent le métro. Il ne s’agit donc pas d’un lieu réservé aux employés mais d’un lieu accessible à la population aux fins de se prévaloir d’un service disponible au public. Le travailleur n’a pas à se trouver en ce lieu à l’occasion de son travail de chauffeur, le critère du lieu de l’évènement est absent.

[64]        Quant au moment de l’évènement, le travailleur a été très clair : il a terminé son quart de travail à 17h06, il a rentré son autobus au garage à 17h10 ou 17h15 et a quitté le garage en route vers son domicile. La chute se produit à 17h30 en dehors de ses heures de travail alors qu’il se dirige à la maison après la fin de quart de travail. Le critère du moment de l’évènement est absent.

[65]        Quant au critère de la rémunération, la preuve unanime et le témoignage crédible du travailleur indique qu’au moment de la chute, il n’est pas rémunéré par l’employeur. Son procureur soumet que le transport en commun gratuit mis à la disposition du travailleur n’est pas un privilège mais un bénéfice conventionné qui fait donc partie des conditions de travail et constitue à ce titre, une rémunération indirecte.

[66]        La convention collective prévoit que l’employeur maintient le privilège du transport gratuit au bénéfice de ses employés. Ce même privilège est accordé aux employés à la retraite, à l’essai, et mis-à-pied.

[67]        Il est vrai que le transport gratuit est un bénéfice reconnu à la convention collective et fait partie des avantages intrinsèques de travailler pour cette société de transport. La convention collective dit qu’il s’agit d’un privilège et non d’un droit. Afin de retenir les prétentions du travailleur, il faut conclure que la S.T.M. continue à rémunérer ses employés retraités ou mis-à-pied même s’ils ne fournissent plus une prestation de travail. Le tribunal n’a pas pour mandat d’interpréter les dispositions de la convention collective et retient que l’interprétation suggérée par le travailleur est questionnable et ne le convainc pas.

[68]        Aux fins du présent critère cependant, le tribunal retient le témoignage non contredit et crédible du travailleur : il n’était pas rémunéré au moment de la chute du 11 décembre 2008 et exerçait un choix personnel de se prévaloir de la possibilité de prendre le métro plutôt que son véhicule.

[69]        Quant à l’existence et le degré d’autorité ou de subordination, la preuve établit qu’au moment de l’accident, le travailleur a fini son quart de travail, il n’est pas rémunéré par l’employeur et ne se trouve pas sous son autorité. Il rentre à la maison.

[70]        Le travailleur soumet que son employeur lui demande de céder sa place de passager lorsqu’il se retrouve, vêtu de son uniforme, dans un autobus ou un métro bondé ou encore de répondre aux questions des usagers et qu’il s’agit de manifestations d’un lien de subordination ou d’autorité.

[71]        Ces prétentions s’appuient sur le code d’éthique de l’employeur et sur ses attentes signalées qui indiquent au travailleur ce qu’il doit faire pour accueillir correctement un client à bord de son autobus. Notons que le travailleur ne se trouve pas en fonction comme chauffeur d’autobus au moment de l’accident, il n’accueille pas d’usagers à bord. L’accident ne survient pas alors qu’il cède sa place de passager ou répond à une question d’un usager.

[72]        L’employeur ne lui ordonne pas de céder sa place. Souhaiter qu’un employé se comporte d’une certaine façon s’il est vêtu de son uniforme et ce, pour préserver l’image de marque de l’employeur, ne tient pas du lien de subordination et ne révèle pas un degré d’autorité. L’employeur le précise, il s’agit d’une question de civilité ou de courtoisie. Le travailleur ne peut être tenu de porter son uniforme au-delà des heures de travail, il pourrait donc se changer et voyager en civil. Pour ces raisons, le tribunal ne retient pas ces prétentions du travailleur.

[73]        Le tribunal ne retient pas que le port des clés pour dépanner les trains démontre que le travailleur est sous l’autorité de l’employeur. L’accident ne se produit pas dans le métro, en utilisant les clés ou en dépannant un train ni dans le contexte où le travailleur est appelé à les utiliser, mais à l’extérieur du métro en direction du domicile du travailleur. Ce dernier a les clés sur lui et peut être appelé à intervenir s’il est présent sur les lieux et qu’un problème se pose mais il n’est pas tenu d’utiliser le métro parce qu’il détient les clés ou d’assurer une disponibilité à cet égard : il est en route vers la maison et a terminé ses heures de travail.

[74]        Le critère de finalité de l’activité est également absent : le travailleur est en route pour sa résidence qu’il réintègre à pied. Il veut acheter ses cadeaux de Noël. La finalité de cette activité est personnelle. Le travailleur ne se trouve pas non plus dans l’accomplissement d’une activité qui bénéficie à l’employeur.

[75]        Pour ces raisons, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas subi un accident à l’occasion du travail : il se trouvait dans la sphère de ses activités personnelles au moment de la chute du 11 décembre 2008. La requête du travailleur doit être rejetée et la décision de l’instance de révision de la CSST maintenue.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Guy Fraser;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 mars 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Guy Fraser, n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 décembre 2008 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de réclamer au travailleur, monsieur Guy Fraser,  la somme de 1 334,17$.

 

 

__________________________________

 

Francine Charbonneau

 

 

Sébastien Duclos

S.C.F.P. (local 1983)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Éric Thibaudeau

Gowling Lafleur Henderson s.r.l.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, C.L.P. 117143-04-9905, 31 mars 2000, P. Simard.

[3]           Lévesque et S.T.C.U.M., [1998] C.A.L.P. 903.

[4]           Turcotte et C.H.S.L.D. du centre Mauricie, C.L.P. 123275-04-9909, 13 septembre 2000, S. Sénéchal, (00LP-62).

[5]           Lajoie c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 476 (C.A.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.