Décision

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Groupe Royal Technologie Québec inc.

2008 QCCLP 72

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

8 janvier 2008

 

Région :

Laval

 

Dossier :

316842-61-0705

 

Dossier CSST :

126524925

 

Commissaire :

Ginette Morin

 

 

 

 

 

 

 

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Groupe Royal Technologie Québec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 9 mai 2007, l’employeur, Groupe Royal Technologie Québec inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 mai 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 mars 2007 et déclare que 25 % des coûts reliés à la lésion professionnelle qu’a subie la travailleuse, madame Linda Lalonde, le 31 mai 2004, doit être imputé à l’employeur.

[3]                L’employeur est représenté à l’audience qui s’est tenue à Laval le 21 septembre 2007. La cause a été mise en délibéré le 14 novembre 2007, date à laquelle une preuve documentaire additionnelle a été transmise au tribunal.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande de déclarer qu’il ne doit supporter que 10 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle contractée par madame Lalonde et ce, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur doit supporter seulement 10 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle dont a été victime madame Lalonde le 31 mai 2004 plutôt que 25 % comme l’a décidé la CSST.

[6]                C’est en vertu de l’article 329 de la loi que le tribunal doit décider de cette question, lequel se lit comme suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[7]                Pour qu'il y ait ouverture à l'application de l’article 329 et que tout ou partie du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle soit imputé aux employeurs de toutes les unités, il faut qu'il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s'est manifestée sa lésion.

[8]                La notion de « travailleur déjà handicapé » n'est pas définie à la loi. Cependant, selon la jurisprudence bien établie du tribunal, le « travailleur déjà handicapé » est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. Dans l'affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T[2], la Commission des lésions professionnelles écrit ce qui suit à ce sujet :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

En plus de démontrer la présence d'une déficience, l'employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. […]

 

 

[9]                Ce n'est donc qu'en présence d'une preuve prépondérante établissant d'une part, l'existence d'une déficience préexistante chez le travailleur concerné et d'autre part, la contribution de celle-ci à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences qu'il sera possible de conclure que ce travailleur était « déjà handicapé » au sens de l'article 329.

[10]           Dans la présente affaire, la démonstration d’une déficience physique préexistante chez madame Lalonde au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle ne porte pas à débat puisque cette dernière est sourde et muette depuis sa naissance.

[11]           Par ailleurs, la lésion professionnelle de madame Lalonde est un syndrome du canal carpien bilatéral qui, par décision de la Commission des lésions professionnelles[3], a été reconnu comme constituant une maladie professionnelle et non pas, comme le prétendait l’employeur, une maladie dont l’apparition est strictement attribuable au langage des signes que cette travailleuse doit utiliser pour s’exprimer étant donné sa déficience physique.

[12]           De plus, à la suite de cette décision, la CSST a reconnu que la déficience physique de madame Lalonde donnait ouverture à l’application de l’article 329 de la loi.

[13]           Seule la question de la proportion des coûts générés par la maladie professionnelle de madame Lalonde que l’employeur doit supporter est donc en litige puisque ce dernier prétend qu’il ne doit supporter que 10 % de ces coûts et non pas 25 % de ceux-ci comme l’a décidé la CSST.

[14]           La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l’employeur n’a pas démontré, au moyen d’une preuve prépondérante, qu’il doit supporter les coûts reliés à la maladie professionnelle de madame Lalonde dans une proportion moindre que celle déterminée par la CSST.

[15]           En effet, la CSST a considéré que c’est 75 % des coûts liés à la maladie professionnelle de madame Lalonde qui doit être imputé aux employeurs de toutes les unités et ce, au motif que la déficience physique de cette travailleuse a contribué à prolonger la durée de la période de consolidation de cette maladie.

[16]           De l’avis du tribunal, c’est à tort que la CSST a retenu ce motif pour justifier sa décision puisque rien dans la preuve au dossier ne démontre que le langage des signes que madame Lalonde utilise a pu d’une quelconque façon avoir une influence défavorable sur le processus de guérison du syndrome du canal carpien bilatéral dont elle a souffert.

[17]           Le tribunal n’a pas retrouvé au dossier une opinion médicale qui aurait été émise en ce sens par un médecin conseil de la CSST ou par un autre médecin. En fait, il appert plutôt d’une note évolutive consignée au dossier en date du 1er mars 2006 que la CSST ne s’est pas questionnée sur le bien-fondé de sa conclusion et qu’elle a simplement retenu que la durée de la période de consolidation de la maladie professionnelle de madame Lalonde s’expliquait par la déficience physique de cette dernière et ce, parce que cette travailleuse est redevenue capable de refaire son emploi le 7 février 2005 alors que la durée habituelle de guérison d’un syndrome du canal carpien est estimée à neuf semaines.

[18]           Dans une expertise médicale qu’il produit à la demande de l’employeur le 24 avril 2006, après qu’il ait pris connaissance de la décision du tribunal reconnaissant l’existence d’une maladie professionnelle chez madame Lalonde, le docteur Jacques Paradis ne formule pas non plus d’opinion au sujet du rôle qu’aurait pu jouer la déficience physique de madame Lalonde dans la durée de consolidation de sa maladie.

[19]           Ce médecin suggère certes à l’employeur de demander un partage de coûts, mais pour un autre motif, soit parce qu’il considère que les symptômes d’un syndrome du canal carpien étaient déjà présents chez madame Lalonde avant qu’elle ne commence à travailler chez l’employeur. Tel qu’il appert de l’extrait suivant, l’employeur a fait valoir cette prétention dans le contexte du débat portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de madame Lalonde et la Commission des lésions professionnelles ne l’a pas retenue :

[37] Quant à l’argument de l’employeur qui fait valoir que la maladie s’était déjà manifestée en 2000, il ne peut être retenu. La travailleuse a eu un épisode isolé de douleurs aux poignets en mai 2000 de courte durée, qui était rentré dans l’ordre en l’espace de six semaines. Il est vrai que le Dr Vaucher qui procède à l’électromyogramme rapporte que «depuis environ l’an 2000, la patiente se souvient de paresthésies au niveau des deux mains apparues dans le cours de son travail» et qu’il ajoute que depuis avril 2004 les paresthésies auraient beaucoup empiré. Mais le Tribunal retient les explications de la travailleuse à ce sujet. Elle a un souvenir vague de cet incident mais elle affirme tant dans son questionnaire pour la CSST que lors de son témoignage qu’elle était guérie, ce que confirment les notes cliniques contemporaines. De plus, le diagnostic principal était alors celui de ténosynovite et on avait soulevé la possibilité d’un syndrome du canal carpien secondaire mais sans plus d’investigation à ce sujet.

 

 

[20]           Il y a lieu d’apporter les précisions suivantes au sujet de la date du 7 février 2005 retenue par la CSST comme étant celle à laquelle madame Lalonde est redevenue capable d’exercer son emploi.

[21]           Madame Lalonde a été opérée au poignet gauche le 1er novembre 2004 et la chirurgie décompressive au poignet droit qui était prévue pour le mois de janvier 2005 n’a pas été faite en raison de son état de grossesse à cette époque. À la suite de la décision du tribunal statuant sur l’admissibilité de la réclamation de madame Lalonde, la CSST a rendu une décision le 5 mai 2006 dans laquelle elle détermine que celle-ci est redevenue capable d’exercer son emploi le 7 février 2005. Les notes évolutives au dossier permettent de comprendre que cette décision a été rendue parce que le médecin traitant de madame Lalonde, la docteure Lucie Duclos, tardait à produire un rapport final, que ce médecin avait déjà conclu lors de la visite médicale du 24 janvier 2005 que cette travailleuse était apte à reprendre son emploi le 7 février et que c’est uniquement en raison de son état de grossesse que ce retour au travail n’a pas eu lieu.

[22]           Toutefois, peu de temps après cette décision, la docteure Duclos a produit un rapport final dans lequel elle conclut à la consolidation de la lésion le 4 juillet 2006 et ce, avec séquelles permanentes. Quelques mois plus tard, soit le 13 janvier 2007, elle a produit un rapport d’évaluation médicale dans lequel elle octroie une atteinte permanente à l’intégrité physique de 3,30 % pour un syndrome du canal carpien bilatéral et décrit les limitations fonctionnelles à respecter, soit des limitations au niveau du membre supérieur droit seulement.

[23]           À la suite de la production de ce rapport final, la CSST a déterminé que madame Lalonde avait droit à la réadaptation et elle a procédé à la détermination d’un emploi convenable.

[24]           Cela dit, même si le motif invoqué par la CSST n’apparaît pas fondé, le tribunal estime que sa décision de procéder à un partage d’imputation demeure valable en ce qu’elle sert à reconnaître la participation de la déficience physique préexistante de madame Lalonde dans l’apparition de sa maladie professionnelle.

[25]           En effet, dans sa décision du 18 avril 2006, la Commission des lésions professionnelles conclut ainsi que le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué chez madame Lalonde constitue une maladie reliée aux risques particuliers que comporte le travail de manutentionnaire que cette dernière exerce chez l’employeur depuis 2002 :

[38] La principale difficulté dans le présent dossier provient du fait qu’il y a au dossier la preuve de deux facteurs de risques pouvant contribuer au développement d’un syndrome du canal carpien, l’un en raison des risques présents au travail et l’autre de nature personnelle soit le fait que la travailleuse utilise le langage des signes.

 

[39] En effet, l’employeur a déposé des articles de littérature établissant qu’il s’agit là d’un facteur de risque. L’une des études4 démontre que sur une population de 184 interprètes, 18 % ont rapporté une tendinite des poignets ou un syndrome du canal carpien ou les deux diagnostics. La travailleuse n’a soumis aucune preuve pour contredire celle de l’employeur. La soussignée a été à même d’observer la haute répétitivité des mouvements des mains et des doigts posés par des interprètes, puisque deux interprètes ont agi devant le Tribunal pour la présente audience.

 

[40] Confrontée à de telles situations, la Commission des lésions professionnelles tente généralement de déterminer le facteur causal le plus probable et sa conclusion dépend de la preuve relative à chacun des facteurs de risques démontrés. Par exemple, dans l’affaire Ribkoff inc. et Bergevin5, le travailleur soumet une réclamation pour maladie professionnelle alléguant que l’épitrochléite dont il souffre est reliée aux risques particuliers de son travail d’emballeur. La Commission des lésions professionnelles a conclu que malgré la présence de certains mouvements à risque dans le travail, la preuve démontrait la présence de risques plus élevés dans une activité de loisirs (les quilles) tant dans la durée de l’exposition que dans l’intensité. Par contre, dans Sciage de béton DC Québec inc. et Domingue6, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle et que son syndrome du canal carpien bilatéral est relié aux risques particuliers de son travail de manœuvre spécialisé dans lequel il manipule une scie à béton et une perceuse. La preuve sur ses activités sportives (motocross) n’est pas apparue suffisante pour expliquer à elle seule la maladie.

 

[41] Dans le présent dossier, la preuve ne permet pas de départager l’incidence de chacun des facteurs. Certes la durée est plus longue pour l’utilisation du langage des signes que pour l’exposition au travail (20 mois de travail). Par contre, les études déposées par l’employeur analysent les risques auxquels sont soumis les interprètes qui utilisent le langage des signes. L’intensité est nécessairement plus importante pour ces derniers que pour l’individu qui l’utilise comme langage uniquement dans sa vie courante.

[42] Une situation semblable s’est posée dans l’affaire Abitibi Consolidated Inc. et Marinoff7. Le travailleur soumet une réclamation en raison d’un syndrome du canal carpien qu’il attribue à son travail de mécanicien de machinerie lourde dans une usine de pâtes et papier. La Commission des lésions professionnelles conclut que ses tâches impliquent des facteurs de risque pour développer un canal carpien. La preuve démontre également qu’il souffre de diabète, ce qui constitue un facteur de risque décrit dans la littérature médicale. De plus, il pratique la moto à raison de 20 000 km par année, ce qui implique aussi la préhension forcée et une certaine exposition à des vibrations.

 

[43] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles, s’appuyant sur la décision rendue dans Roy et Komatsu international (Canada) inc.8 rappelle d’abord, à juste titre, qu’en présence d’une maladie multifactorielle, on pourra qualifier la maladie de « maladie professionnelle » lorsque la preuve permet de conclure que le travail a contribué de façon significative et déterminante à l’apparition ou au développement de la maladie. C’est une preuve prépondérante qui permet de conclure en ce sens, sans l’exigence d’une preuve scientifique. Puis elle fait le constat qu’elle ne peut départager la contribution des différents risques auxquels le travailleur est exposé et elle conclut ainsi :

 

            [32] Bien qu’il soit impossible d’établir jusqu’à quel point chacun des facteurs de risque identifiés, les uns d’origine personnelle et les autres d’origine professionnelle, a pu contribuer dans l’apparition et le développement de la maladie, le tribunal considère que le tunnel carpien dont le travailleur a souffert doit être reconnu comme une maladie professionnelle puisque le tribunal est convaincu que les facteurs de risque d’origine professionnelle ont été déterminants et significatifs dans l’apparition de la maladie.

 

            [33] Le tribunal tient à souligner qu’il s’agit d’une loi sociale qui doit être appliquée de façon large et libérale et que le législateur a prévu d’autres mécanismes permettant de pondérer les conséquences de la reconnaissance d’une lésion professionnelle lorsque des facteurs de risque personnels existent, comme dans le présent dossier.

 

[44] La soussignée en arrive à la même conclusion dans la présente affaire et conclut donc que la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle qui s’est manifestée le 31 mai 2004 et a entraîné un arrêt de travail à compter du 21 juin suivant.

 

____________

            5              [2003] C.L.P. 1526

                6                     C.L.P. 171865-63-0111, 20 septembre 2004, F. Dion-Drapeau

                7              C.L.P. 189092-32-0208, 30 juillet 2004, M.-A. Jobidon

                8              [2001] C.L.P. 244

 

 

[26]           Le tribunal est toutefois d’avis que la position adoptée dans cette affaire fait en sorte que la prétention de l’employeur selon laquelle il ne devrait pas supporter plus de 10 % des coûts reliés à la maladie professionnelle de madame Lalonde ne peut être retenue.

[27]           En effet, même si la Commission des lésions professionnelles indique dans sa décision qu’elle n’est pas en mesure de départager le rôle joué par les deux facteurs de risque que constituent le travail et l’utilisation du langage des signes dans l’apparition du syndrome du canal carpien bilatéral, il demeure que la conclusion qu’elle retient au terme de son analyse de la preuve est que ce sont les risques particuliers que comporte le travail de cette dernière qui ont contribué « de façon significative et déterminante » à l’apparition de cette maladie.

[28]           Compte tenu de cette conclusion, l’employeur pouvait être justifié de réclamer un partage d’imputation des coûts reliés à la maladie professionnelle de madame Lalonde dans une proportion approximative de 50 % aux employeurs de toutes les unités et de 50 % à son dossier financier. Cependant, de l’avis du tribunal, il ne peut pas prétendre que le fait qu’il doive supporter seulement 25 % de ces coûts ne reflète pas de façon adéquate la position adoptée par la Commission des lésions professionnelles eu égard à la contribution du risque professionnel dans l’étiologie de cette maladie comparativement à celle de la déficience. De l’avis du tribunal, accepter la prétention de l’employeur selon laquelle il ne doit pas assumer plus que 10 % de ces coûts implique, à toutes fins utiles, de nier l’existence même de cette contribution.

[29]           Le tribunal ne retient pas non plus sa prétention selon laquelle il faut nécessairement procéder au partage d’imputation dans une proportion de 90 % aux employeurs de toutes les unités et de 10 % à son dossier financier et ce, parce que la politique administrative de la CSST prévoit que c’est un tel partage qu’il faut faire lorsque la déficience préexistante du travailleur a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle.

[30]           D’une part, bien qu’il invoque l’existence d’une telle politique au soutien de sa prétention, l’employeur ne la produit pas en preuve, de sorte que le tribunal ne peut s’y référer afin d’en apprécier lui-même le contenu. D’autre part, même s’il s’agissait là de la position adoptée par la CSST, le tribunal n’est pas lié par les politiques administratives de cet organisme.

[31]           La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.

[32]           Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.

[33]           Il ne saurait être question de procéder par automatisme comme le suggère l’employeur, chaque cas devant plutôt être apprécié en tenant compte des faits qui lui sont propres.

[34]           D’ailleurs, il ressort de plusieurs décisions du tribunal[4] que la détermination de la proportion du partage d’imputation à laquelle a droit un employeur en présence d’une déficience préexistante qui a contribué à la survenance de la lésion professionnelle doit être faite de manière à ce qu’elle représente le plus fidèlement possible l’influence réelle de la déficience dans le mécanisme de production de la lésion, mais aussi le rôle réellement joué par le fait accidentel compte tenu de sa nature ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, celui réellement joué par les facteurs de risque que comportent le travail.

[35]           Notamment, dans l’affaire J.B Deschamps (Impression Piché) et Goulet[5], la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit face à la demande de l’employeur de ne pas supporter plus que 10 % des coûts générés par la lésion professionnelle d’un de ses travailleur :

[16]  Dans le présent dossier, l’employeur invoque comme déficience la présence d’une discopathie dégénérative démontrée sur la résonance magnétique du 11 septembre 1998 et sur la discométrie du 21 décembre 2000. D’ailleurs, dans le cadre d’une rechute, récidive ou aggravation subséquente à la présente lésion professionnelle, le docteur Grenier, au nom du Bureau d'évaluation médicale, retenait le diagnostic d’entorse lombo-sacrée avec syndrome de micro-instabilité associé à une discopathie L5-S1. De l’avis du tribunal, ceci constitue une altération d’une structure ou d’une fonction qui s’assimile à une déficience, puisqu’il s’agit d’une condition anormale pour un homme alors âgé de 36 ans.

 

[17]  Le tribunal est par ailleurs convaincu que cette déficience a contribué à prolonger les conséquences de l’entorse lombaire consécutive à l’événement du 20 avril 1998, lésion qui a été consolidée le 20 novembre 1998 avec rechute, récidive ou aggravation le 8 novembre 2000.

 

[18]  L’employeur a donc démontré de façon prépondérante que monsieur Goulet était déjà handicapé lors de sa lésion professionnelle subie le 20 avril 1998, ce qui justifie un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi. Toutefois, dans l’évaluation du partage de coûts devant être octroyé, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il y a lieu de tenir compte du fait accidentel qui a impliqué la manipulation d’un poids de 350 livres, selon la description qui est faite dans la décision d’admissibilité rendue par la révision administrative le 31 janvier 2000. Ceci fait partie des risques que l’employeur doit assumer et qui ont eu une incidence déterminante sur la production même de la lésion professionnelle. Ainsi, un partage de coûts dans une proportion de 60% à l’ensemble des employeurs et 40% au dossier du présent employeur apparaît justifié.

 

 

[36]           Également, dans Plancher D. Poulin[6], la Commission des lésions professionnelles réfère à la position adoptée dans cette affaire au sujet de l’impact réel du fait accidentel dont il faut tenir compte et elle dispose ainsi de la prétention de l’employeur selon laquelle il ne devrait pas supporter plus que 5 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par un de ses travailleurs :

[15] En l’instance, l’employeur soulève d’abord l’importance de la déficience qui affectait le travailleur au moment de la lésion et le fait que le travailleur était déjà symptomatique avant que celle-ci ne survienne. Il soulève ensuite l’importance relative du processus de réadaptation. Selon lui, ces facteurs, ajoutés à celui retenu par la CSST, soit la prolongation de la période de consolidation, devraient amener le tribunal à n’imputer que 5% des coûts à son dossier financier. Pourquoi 5% et non 30% ? Là réside la difficulté, comme le soulignait la Commission d’appel en matières de lésions professionnelles3 : «la détermination de ce pourcentage est toujours un peu arbitraire».

 

[16] Cependant, la Commission des lésions professionnelles4 reconnaît qu’un partage en pourcentage doit correspondre aux « objectifs d’équité financière » visés par l’article 329 de la loi car il permet de décharger l’employeur des coûts qu’il ne doit pas assumer tout en permettant que la partie des coûts reliés à la lésion professionnelle continue de lui être imputée.

 

[17] C’est donc à la lumière de ce qui précède que la soussignée a entrepris l’analyse de la présente requête. Elle en conclut que le pourcentage de 30% est adéquat dans les circonstances. Il a l’avantage de faire supporter à l’employeur les coûts engendrés par la lésion professionnelle et de retrancher de son dossier financier, les coûts engendrés par la déficience mise en évidence. Accepter ses prétentions pour n’imputer que 5% à son dossier financier équivaudrait presque à nier le fait accidentel  survenu le 9 août 2002 et ses conséquences.

 

[…]

 

[22] Enfin, tout comme dans l’extrait ci-haut reproduit, la soussignée tient compte du fait que le travailleur, le 9 août 2002, poussait un chariot contenant du matériel, sur une surface recouverte de tapis, que le chariot s’est coincé et qu’il a dû le soulever pour le déprendre. Il y a tout lieu de croire que cet accident a précipité l’incapacité du travailleur. Cela fait partie des risques que l’employeur doit assumer et qui ont eu une incidence déterminante sur la production même de la lésion professionnelle.

 

___________

3                     Forage A. Diamant Benoit ltée et CSST, [1997] C.A.L.P. 132 .

4                     Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine.

 

 

[37]           Dans la présente affaire, la preuve offerte ne démontre pas que la contribution des risques particuliers que comporte le travail de madame Lalonde dans l’apparition d’un syndrome du canal carpien bilatéral a été à ce point peu significative qu’elle justifie que l’employeur supporte moins que 25 % des coûts générés par cette maladie professionnelle.

[38]           Enfin, la prétention de l’employeur selon laquelle il ne doit pas supporter plus que 10 % des coûts reliés à la maladie professionnelle de madame Lalonde au motif qu’il faut aussi tenir compte du fait qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles résultent de cette maladie ne peut pas non plus être retenue.

[39]           Le fait qu’une lésion professionnelle entraîne des séquelles permanentes est un élément qu’il faut effectivement prendre en considération pour établir la portion des coûts reliés à cette lésion qui doit être imputée aux employeurs de toutes les unités, mais cela vaut seulement lorsque la preuve démontre de façon prépondérante que c’est la déficience préexistante du travailleur qui est, en tout ou en partie, à l’origine de ces séquelles.

[40]           Or, aucune preuve en ce sens n’est offerte par l’employeur. En outre, même en retenant que les séquelles permanentes reconnues chez madame Lalonde résultent en partie de sa déficience physique préexistante parce que le syndrome du canal carpien dont elle a souffert est lui-même en partie attribuable à cette déficience, la preuve ne démontre pas qu’un partage d’imputation dans une proportion de 75 % aux employeurs de toutes les unités et de 25 % à l’employeur n’est pas approprié parce qu’il ne refléterait pas adéquatement à la fois la teneur du rôle joué par la déficience de cette travailleuse dans la survenance de sa maladie et la contribution de celle-ci aux conséquences de cette maladie.

[41]           Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que l’employeur doit supporter 25 % des coûts reliés à la maladie professionnelle contractée par madame Lalonde le 31 mai 2004.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Groupe Royal Technologie Québec inc.;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 mai 2007 à la suite d’une révision administrative; et

 

 

DÉCLARE que 25 % des coûts reliés à la lésion professionnelle dont a été victime la travailleuse, madame Linda Lalonde, le 31 mai 2004, doit être imputé à l’employeur, Groupe Royal Technologie Québec inc.

 

 

__________________________________

 

Ginette Morin

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Raymond Gouge

CAIN, LAMARRE ASS.

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           L. R. Q., c. A-3.001

[2]           [1999] C.L.P. 779

[3]           Lalonde et Groupe Royal Technologie Québec inc., C.L.P. 248029-61-0411, 18 avril 2006, L. Nadeau.

[4]           Voir entre autres : J.B. Deschamps (Impression Piché) et Goulet, C.L.P. 150044-03B-0011, 20 juin 2001, M.-A. Jobidon; Plancher D. Poulin, C.L.P. 241363-62-0408, 15 mars 2005, L. Boucher; Les Aliments Trans Gras, C.L.P. 242027-04B-0408, 4 juillet 2005, J.-F. Clément; Les grains Semtech inc., C.L.P. 259349-62B-0504, 19 juillet 2005, J.-M. Dubois; Scierie Parent inc., C.L.P. 244749-64-0409, 6 février 2006, R. Daniel.

[5]           Précitée, note 4.

[6]           Précitée, note 4.

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