Décision

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M.G. et Entreprises A

2009 QCCLP 7941

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

24 novembre 2009

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossiers :

344015-01A-0803   357275-01A-0808   377298-01A-0904

 

Dossier CSST :

128377470

 

Commissaire :

Hélène Thériault, juge administratif

 

Membres :

Aubert Tremblay, associations d’employeurs

 

Rémi Dion, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

344015-01A-0803   377298-01A-0904

357275-01A-0808

 

 

M... G...

M... G...

Partie requérante

            Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Les Entreprises A

Les Entreprises A

Partie intéressée

            Partie intéressée

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 344015-01A-0803

 

[1]                Le 25 mars 2008, monsieur M... G..., le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 22 février 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 1er novembre 2007 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du médicament antidépresseur-anxiolytique, Venlafaxine, au motif que la condition psychique n’est pas en relation avec la lésion professionnelle qu’il a subie le 6 juin 2005.

[3]                Par cette décision, la CSST confirme également celle rendue le 27 décembre 2007 et déclare que les symptômes sphinctériens vésicaux et l’incontinence urinaire d’effort ne sont pas reliés à l’événement du 6 juin 2005, de sorte qu’aucune prestation ne peut être versée à cet égard.

[4]                Par cette même décision, la CSST confirme celle rendue le 28 décembre 2007 et déclare que l’emploi convenable est celui de représentant-vendeur dont le revenu annuel brut est estimé à 36 824,77 $ et qu’il a la capacité de l’exercer à compter du 28 décembre 2007, lui donnant droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au plus au tard au 27 décembre 2008.

Dossier 357275-01A-0808

[5]                Le 28 août 2008, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 30 juillet 2008 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[6]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 20 mars 2008 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des médicaments Viagra, Biaxin et Zithromax, au motif qu’ils ne sont pas reliés à la lésion professionnelle.

Dossier 377298-01A-0904

[7]                Le 29 avril 2009, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 20 avril 2009 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[8]                Par cette décision, la CSST déclare nulle celle rendue le 11 décembre 2008, se prononçant sur le refus d’une rechute, récidive ou aggravation qui se serait manifestée le 23 avril 2008 pour symptômes sphinctériens vésicaux et incontinence urinaire d’effort en relation avec la lésion professionnelle du 6 juin 2005, au motif qu’elle s’est déjà prononcée sur le refus de reconnaître les problèmes urologiques à titre de lésion professionnelle, le 22 février 2008 et qu’elle s’est même prononcée dans une autre décision rendue le 30 juillet 2008 quant au non remboursement du médicament Viagra pour les mêmes motifs.

 

 

[9]                Par cette même décision, la CSST confirme, pour d’autres motifs, celle rendue le 19 décembre 2008 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour le lavage des vitres, l’entretien du parterre (fleurs, arbustes et arbres) la taille de haies, le ménage hebdomadaire, l’installation de clôtures à neige et l’enlèvement de celles-ci, à titre de travaux d’entretien courant de son domicile.

[10]           La CSST confirme également la décision rendue le 23 décembre 2008 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour la tonte de gazon, le grand ménage annuel et le déneigement à titre de travaux d’entretien courant de son domicile.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[11]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 1er novembre 2007 et de reconnaître qu’il a droit au remboursement du médicament antidépresseur-anxiolitique Venlafaxine.

[12]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la décision portant sur l’emploi convenable est prématurée puisque la lésion psychique reconnue par la Commission des lésions professionnelles[1] n’est pas encore consolidée.

[13]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des médicaments Viagra, Biaxin et Zithromax, ceux-ci ayant été prescrits en relation avec la lésion professionnelle du 6 juin 2005.

[14]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que les symptômes sphinctériens vésicaux et incontinence urinaire d’effort sont reliés à la lésion professionnelle du 6 juin 2005, lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

[15]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit aux frais encourus pour l’entretien courant de son domicile.

 

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 344015-01A-0803

[16]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir en partie la requête du travailleur. À cet égard, ils considèrent que le trouble d’adaptation ayant été reconnu en relation avec la lésion professionnelle subie le 6 juin 2005, le travailleur a droit au remboursement du médicament antidépresseur-anxiolitique Venlafaxine. Par ailleurs, la lésion psychologique n’étant pas consolidée, la décision portant sur l’emploi convenable retenue et la date de capacité à l’exercer est prématurée.

[17]           En ce qui concerne les symptômes sphinctériens vésicaux et l’incontinence urinaire d’effort, ils sont d’avis que la preuve ne permet pas d’établir, de façon prépondérante, qu’il existe une relation entre cette pathologie et la lésion professionnelle du 6 juin 2005.

Dossier 357275-01A-0808

[18]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que les médicaments Viagra, Biaxin et Zithromax ont été prescrits en raison de la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur, le 6 juin 2005.

Dossier 377298-01A-0904

[19]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y aurait lieu de rejeter la requête du travailleur. À cet égard, ils considèrent qu’il n’est pas établi, de façon prépondérante, que le travailleur présente une atteinte permanente grave qui l’empêche d’accomplir les travaux d’entretien courant du domicile, de sorte qu’il n’a pas droit au remboursement de ces frais.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[20]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les symptômes sphinctériens vésicaux et d’incontinence urinaire d’effort sont reliés à la lésion professionnelle survenue le 6 juin 2005 et si le travailleur a droit au remboursement des médicaments prescrits, tels que Viagra, Biaxin, Zithromax et Venlafaxine.

[21]           La Commission des lésions professionnelles doit également se prononcer sur le bien-fondé de la décision rendue par la CSST portant sur l’emploi convenable retenu et la date de capacité à l’exercer de même que si le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour les travaux d’entretien courant du domicile.

[22]           Les articles pertinents de la loi à la solution de ces litiges sont les suivants :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[23]           La preuve révèle que le travailleur, âgé de 38 ans, occupe un poste de journalier lorsqu’il est victime d’un accident du travail, le 6 juin 2005. Alors qu’il travaille à l’érection de murets de béton, il est heurté par la baguette de la pelle hydraulique qui le frappe à la région du bassin et au bas du dos au côté droit. Il est alors soulevé dans les airs et il tombe quelques pieds plus loin en frappant un collègue de travail.

[24]           À ce moment, il en a le souffle coupé et il ressent une douleur lombaire basse au niveau de la fesse avec une sensation de choc électrique à l’aine, à la cuisse et la jambe. Il continue de travailler, mais il effectue des tâches allégées. Le lendemain, il consulte un médecin à l’urgence du centre hospitalier.

[25]           Le diagnostic initialement posé par les médecins est celui de contusion sacro-iliaque droite. Par la suite, les diagnostics posés sont ceux de séquelles de contusion à la hanche droite et au niveau lombaire, fasciite musculaire fessière droite, sacro-iliite droite et myosite fessière droite.

[26]           Une investigation radiologique par résonance magnétique de la colonne lombaire est faite le 4 janvier 2006 et interprétée par le radiologiste comme démontrant une petite hernie discale de type protrusion centro-latérale droite au niveau L5-S1 faisant à peine contact avec la racine S1 à droite et une minuscule hernie discale centrale à L4-L5.

[27]           Le 13 mars 2006, le docteur Serge Fecteau, physiatre, examine le travailleur. Il considère que le travailleur présente une séquelle traumatique au niveau de la sacro-iliaque droite par entorse probable avec dysfonction sacro-iliaque pour laquelle il suggère une prise en charge multidisciplinaire pour compléter une réadaptation. En attendant, il recommande la poursuite des traitements de chiropractie et de tenter même une approche ostéopathique.

[28]           Le docteur Fecteau lui prescrit une bande pelvienne pour stabiliser les sacro-iliaques, qu’il pourra utiliser dans les activités plus intenses.

[29]           Le médecin traitant réfère le travailleur à un psychologue pour évaluation et suivi. Un rapport d’évolution psychologique est produit le 20 septembre 2006. Le psychologue précise notamment que cinq rencontres d’une heure ont eu lieu de façon hebdomadaire au cours des mois d’août et septembre 2006. Il ajoute que les symptômes indiquent la présence d’un trouble de douleur chronique avec difficulté d’adaptation pour lequel le travail psychothérapique semble avoir été utile au travailleur.

[30]           Le 3 novembre 2006, le docteur Mario Giroux, chirurgien-orthopédiste, produit un rapport d’expertise à la demande de la CSST. Ce rapport infirmant les conclusions émises par le médecin traitant, le litige est soumis au Bureau d’évaluation médicale (le BEM).

[31]           Entre-temps, le travailleur est évalué par le docteur Roberto Tosti, psychiatre, à la demande de la CSST, le 11 décembre 2006. Le docteur Tosti mentionne notamment que le travailleur tente de s'occuper, et ce, à son rythme. En ce qui a trait à ses travaux d’entretien à la maison, le travailleur lui dit qu’il peut couper son gazon et pelleter son entrée, mais que cela lui prend plus de temps.

[32]           Le docteur Henri-Louis Bouchard, chirurgien-orthopédiste désigné pour agir en qualité de membre du BEM, examine le travailleur le 31 janvier 2007 et rend son avis, le 19 février 2007.

[33]           Le docteur Bouchard rapporte les plaintes du travailleur voulant qu’il présente une douleur lombaire lors de la mobilisation d’à peu près tous les mouvements, sans relation avec la toux et l’éternuement. La douleur est augmentée lors du maintien de la position debout pendant de plus de 15 minutes. La douleur est également augmentée lors d’efforts pour soulever des poids à l’occasion de la marche avec irradiation plus ou moins typique de la région lombaire vers la région dorsolombaire et, par la suite, qui se dirige à la fesse droite avec une sensation de chaleur locale et d’engourdissements intermittents à la cuisse droite, à la partie antérolatérale du mollet, du talon et au pied droits.

[34]           Il mentionne également la présence de chocs électriques scrotaux et qu’il se lève environ 20 fois la nuit pour des envies impérieuses expliquant un sommeil difficile et aussi une certaine perturbation sur le plan émotif.

[35]           Le docteur Bouchard conclut son avis en précisant, notamment, que l’évolution connue et l’examen fait à ce jour, confirment la présence de symptômes suggestifs surtout localisés en lombaire inférieur droit.

[36]           Référant au rapport produit par le docteur Giroux et compte tenu de son examen clinique, le docteur Bouchard est d’avis qu’il n’y a pas présence de signes cliniques pour soutenir une pathologie compatible avec une radiculopathie motrice ou sensitive ou une hernie discale. Il n’a pu mettre en évidence non plus de signes caractéristiques d’une atteinte sacro-iliaque droite sous forme d’instabilité, référant à l’absence de douleurs locales avec test de mise en tension d’hyperpression des crêtes iliaques et de Gaenslen négatif.

[37]           Le docteur Bouchard conclut à un diagnostic de contusion sacro-iliaque droite et lombaire et, pour expliquer la persistance de la symptomatologie rapportée par le travailleur à ce jour, il retient comme vraisemblable sur le plan médical le diagnostic d’une entorse lombaire droite.

[38]           Le docteur Bouchard considère que le diagnostic d’instabilité sacro-iliaque n’est pas soutenu sur le plan de l’examen orthopédique. Quant aux autres appellations de fasciite fessière droite et de myosite, etc., il s’agit là de symptômes expliqués de la douleur référée, sans plus. Conséquemment, il fixe sa date de consolidation au 3 novembre 2006. Il suggère que le travailleur soit encouragé à appliquer lui-même un programme d’exercices réguliers à domicile, de même qu’il devrait lui être enseigné les principes d’une hygiène posturale et ergonomique dans l’exercice de ses tâches.

[39]           Le déficit anatomo-physiologique est fixé à 2 % pour séquelles douloureuses lombaires droites à l’insertion du ligament ilio-lombaire droit, puisqu’il y a persistance de douleurs constantes à ce site pouvant expliquer les quelques degrés manquants de flexion terminale et la douleur résiduelle rapportée.

[40]           En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, le docteur Bouchard est d’avis que le travailleur devrait éviter d’accomplir, de façon répétitive ou fréquente, les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser et tirer des charges de plus de 25 kilogrammes; ramper, grimper; effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne lombaire. Il doit également éviter de subir des vibrations de basses fréquences et des contrecoups à la colonne vertébrale provoqués par du matériel roulant sans suspension.

[41]           Dans son rapport complémentaire produit le 15 mars 2007, le médecin traitant indique que le travailleur a développé, au cours des derniers mois, un problème d’incontinence d’effort. Il suggère une évaluation de la condition du travailleur pour déterminer s’il existe des problèmes neurologiques pouvant découler d’un traumatisme des nerfs sacrés secondaires à l’accident du travail.

[42]           Donnant suite à l’avis émis par le membre du BEM, l’intervenant de la CSST consigne au dossier que la lésion est consolidée alors que sa condition psychologique n’est pas reconnue en relation avec la lésion professionnelle. Les démarches en réadaptation sont donc initiées pour déterminer un emploi convenable selon les limitations fonctionnelles émises par le membre du BEM.

[43]           Le 28 décembre 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle statue sur l’emploi convenable retenu, soit celui de représentant-vendeur et sur la capacité du travailleur à l'exercer à compter du 28 décembre 2007, lui donnant droit à une indemnité de remplacement du revenu jusqu’au plus tard au 29 décembre 2009.

[44]           La Commission des lésions professionnelles rend une décision, le 14 mars 2008, par laquelle elle maintient l’avis émis par le membre du BEM, le 19 février 2007.

[45]           Par cette même décision, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le trouble d’adaptation est en relation avec la lésion professionnelle survenue le 6 juin 2005.

[46]           Le 10 novembre 2008, le docteur Alain Naud, urologue, examine le travailleur, à la demande de son médecin traitant.

[47]           Au rapport de consultation, le docteur Naud précise que le travailleur n’a pas subi de traumatisme particulier, hormis l’accident du travail qu’il a subi le 6 juin 2005. Il n’y a pas d’histoire d’énurésie ni de symptômes urinaires, de même qu’il n’y avait aucun problème d’érection ou d’éjaculation avant l’accident.

[48]           Depuis, le travailleur présente des urgences mictionnelles associées à de la pollakiurie et de la nycturie. Il urine de cinq à sept fois par jour et au moins trois fois la nuit. Il présente souvent des urgences mictionnelles avec des fuites.

[49]           Du point de vue érectile, le docteur Naud note l’absence d’érection psychogène alors qu’il a des érections réflexes et qu’il a des érections spontanées nocturnes. Il arrive à avoir une éjaculation, mais celle-ci est parfois très retardée et pourrait possiblement être un effet secondaire de l’Effexor qu’il prend actuellement.

[50]           Il réfère au bilan uro-dynamique fait par la docteure Nathalie Gagnon, le 23 avril 2008, lequel montre nettement des contractions involontaires de la vessie sans aucune évidence de dysynergie vésico-sphinctérienne.

[51]           Compte tenu de son examen et des investigations radiologiques, le docteur Naud estime qu’il est difficile de trouver une seule lésion neurologique qui pourrait expliquer tous ces symptômes. Selon lui, il faudrait incriminer une lésion neurologique qui serait au-dessus des racines cervicales, ce qui pourrait également expliquer l’absence d’érection psychogène, alors que les érections réflexes et les érections spontanées nocturnes sont présentes.

[52]           Compte tenu de la présence de syndrome urinaire avec une vessie hyperréflexique et des symptômes sexuels qui sont apparus immédiatement, le docteur Naud est d’avis qu’il y a lieu d’accepter le traumatisme comme étant la cause de ces problèmes génitaux urinaires.

[53]           Le docteur Naud recommande cependant que le travailleur ait une seconde évaluation en neurologie pour avoir un bilan plus complet. Il recommanderait également qu’une résonance magnétique du crâne soit faite pour éliminer une lésion de type démyélinisant ou une lésion qui serait apparue après le traumatisme qu’il a subi.

[54]           Dans une lettre produite le 28 novembre 2008, le docteur Jacques Villemure, médecin traitant, précise avoir prescrit de l’Effexor dans le cadre du suivi de l’évolution d’un problème mixte de composante d’un syndrome de douleurs chroniques combiné avec l’apparition du trouble psycho-affectif afin d’améliorer l’humeur du patient tout en bénéficiant d’un médicament qui agit au niveau des terminaisons nerveuses en bloquant divers neurotransmetteurs de la transmission douloureuse. Toutefois, il souligne que ce genre de médicament se répercute souvent sur les capacités érectiles de sorte qu’il a prescrit l’usage du Viagra au besoin.

[55]           Quant à la prescription de Biaxin et de Zithromex, le docteur Villemure explique que ces médicaments ont été nécessaires pour traiter une pneumonie par reflux œsophagien dyspepsie et gastrite secondaire à la prise d’anti-inflammatoires.

[56]           Le 17 février 2009, le docteur Normand Moussette, neurologue, produit un rapport d’expertise médicale à la demande du représentant du travailleur. Cette expertise vise à se prononcer sur la relation entre les nouveaux diagnostics de symptômes sphinctériens vésicaux et incontinence urinaire d’effort et la lésion initiale du 6 juin 2005.

[57]           En ce qui concerne la relation entre les nouveaux diagnostics de symptômes sphinctériens vésicaux et incontinence d’effort et la lésion professionnelle, le docteur Mousette estime qu’il n’existe actuellement aucune preuve au dossier selon l’investigation neuroradiologique qu’il y a atteinte sphinctérienne vésicale sous forme de vessie hyperréflexique et une atteinte fécale sous forme de légère incontinence en relation avec une lésion rapportée au niveau de la moelle épinière, de la colonne cervicale, dorsale ou lombaire selon les investigations. C'est plutôt l’investigation urologique qui a montré une dysfonction compatible avec une vessie hyperréflexique.

[58]           Le docteur Moussette estime que, jusqu’à ce jour, il est impossible d’établir une relation stricte entre le diagnostic neurologique et les symptômes présentés par le travailleur, d’autant plus que ceux-ci sont apparus tardivement par rapport au traumatisme. Il explique que bien que le diagnostic de traumatisme d’articulation sacro-iliaque ait été retenu ainsi que des tissus mous autour du bassin, aucune lésion spinale n’a été retrouvée et il est possible que le travailleur ait présenté une atteinte du plexus lombaire et sacré ayant pu approcher cette symptomatologie mais, pour l’instant, il estime qu’il s’agit d’une vessie hyperréflexique telle que démontrée à l’investigation urologique, dont l’étiologie est encore obscure.

[59]           Le docteur Moussette concut que le travailleur présente une névralgie paresthésique en relation avec le traumatisme subi le 6 juin 2005. Toutefois, pour ce qui est de la dysfonction érectile et de la dysfonction vésicale, les symptômes sont apparus tardivement et il est difficile de les mettre en relation avec l’accident. Toutefois, la possibilité d’un traumatisme au niveau du plexus lombosacré est à retenir et c’est pour cette raison qu’il suggère de vérifier l’intégrité autant des racines nerveuses du plexus lombaire que du plexus sacré. Il suggère donc qu’un électromyogramme pour le nerf honteux soit fait.

[60]           Un électromyogramme est fait le 20 mai 2009. Le docteur Lebel interprète cet examen en précisant que l’étude électro-physiologique révèle un réflexe bulbo-anal normal, un réflexe bulbo-caverneux normal. De même, une étude du nerf honteux par électrodes de St-Marks s’avère être normal. Il y a cependant un trouble de sensibilité suggestif du gland bilatéral et une hypoesthésie du pénis du côté droit qu’il faut évaluer au mérite.

[61]           Le docteur Lebel souligne qu’il est difficile d’objectiver ce trouble sensitif, mais, personnellement, il est porté à croire que cette hyposensibilité est bona fide puisque durant l’étude de conduction, le patient paraît nettement moins sentir non seulement cliniquement, mais électro-physiologiquement les chocs à ce niveau.

[62]           Pour ce qui est du reste de l’hypoesthésie que le travailleur estime de deux à trois dans plusieurs territoires, ceci couvrant la région périanale, donc la région sacrée et celle de la cuisse et touchant plusieurs dermatomes, ceci est un peu plus difficile et cela est à évaluer au mérite.

[63]           Évidemment, le docteur Lebel considère qu’une atteinte à ce niveau impliquerait probablement, selon lui, une atteinte dans le territoire des nerfs ilio-inguinal, génitofémoral de même qu’une partie du nerf honteux au point de vue sensitif, donc touchant toute la région périanale du côté droit. Le docteur Lebel considère que cela reste également à évaluer au mérite.

[64]           Pour ce qui est de l’hypoesthésie du pénis et la sensation d’hypoesthésie du gland du pénis, le docteur Lebel serait porté à croire que celles-ci pourraient être impliquées dans sa difficulté à avoir une bonne érection, à maintenir l’érection et à atteindre l’éjaculation, ceci étant significatif à ses yeux. Il n’écarte pas la contribution possible d’effets secondaires des médicaments utilisés pour la douleur.

[65]           Donnant suite à l’examen par électromyogramme réalisé par le docteur Lebel, le docteur Moussette produit un rapport complémentaire. Il réfère au rapport fait par le docteur Lebel et sa conclusion voulant que l’hypoesthésie au niveau du pénis semble bona fide et pourrait être impliquée dans un trouble d’érection et d’éjaculation, et ce, de façon significative bien qu’il y ait d’autres possibilités dont un effet secondaire des médicaments.

[66]           Conséquemment, le docteur Moussette considère qu’en toute probabilité, il existe une relation entre l’atteinte sensitive bona fide qui est relation avec l’accident du 6 juin 2005. De plus, il estime qu’il y a une relation entre le diagnostic posé de symptômes sphinctériens vésicaux ainsi que la rechute, récidive ou aggravation déclarée le 23 avril 2008.

[67]           Le docteur Moussette ajoute qu’il ne peut prouver hors de tout doute qu’il existe une atteinte du nerf honteux ou du réflexe bulbo-anal et bulbo-caverneux, telle que démontrée à l’électromyogramme.

[68]           Aux notes évolutives contenues au dossier, le médecin-conseil de la CSST consigne son opinion quant à la relation médicale entre le diagnostic de symptômes sphinctériens vésicaux et incontinence urinaire d’effort. Le médecin considère qu’il ne s’agit pas d’un diagnostic d’étiologie spécifique, de sorte qu’il ne peut être mis en relation avec ceux retenus en relation avec la lésion professionnelle, dans le contexte où l'étiologie n’est pas encore précisée et que, de toute façon, le BEM ne reconnaît pas de radiculopathie.

[69]           En ce qui concerne la dyspepsie gastrite iatrogénique, le médecin de la CSST estime qu’il s’agit là d’un effet secondaire à la médication, dont le Pantoloc prescrit pour l’estomac secondairement et qu’il est donc remboursable.

[70]           Lors d’une rencontre dans le cadre d’une prise en charge en réadaptation sociale et professionnelle, l’intervenant de la CSST consigne notamment au dossier que le travailleur s’occupe actuellement par les travaux de construction d’un garage. À cet égard, il fait des tâches plus faciles, à son rythme et il travaille un peu dans ses fleurs. Le travailleur dit que de se tenir actif l’aide à son moral.

[71]           Aux notes évolutives, un médecin-conseil de la CSST réitère son opinion, le 18 juillet 2008, quant l’absence d’une telle relation causale entre l'événement et les symptômes sphinctériens vésicaux et incontinence à l’effort que présente le travailleur. À cet égard, il réfère à la note de la docteure Gagnon, laquelle considère qu’il y a une atteinte vésicale non équivoque sans problème anatomique.

[72]           De plus, il souligne que le travailleur est en attente d’une expertise en neurologie alors que selon l’avis du docteur Attig, neurologue, le tableau neurologique est dans les limites de la normale.

[73]           Par conséquent, le médecin conseil de la CSST estime qu’il n’est pas justifié de changer son avis précédemment donné, à la lumière de ces éléments.

[74]           Le 29 septembre 2008, l’intervenant de la CSST résume l’entretien téléphonique qu’il a eu avec le travailleur en mentionnant, notamment, qu’il occupe ses journées par la construction de son garage et qu’il fait le bardeau sur la toiture, avec l’aide de sa conjointe, qui est également en arrêt du travail.

[75]           Le travailleur mentionne qu’il fait monter les paquets de bardeau sur le toit; sa conjointe ouvre ceux-ci pour lui donner les feuilles afin qu’il en effectue l’installation. Il a fait cela la semaine dernière, pendant trois jours consécutifs, mais il a eu mal au dos par la suite, car c’était trop exigeant. Il lui reste à finaliser certains travaux, lesquels doivent être faits par un de ses amis. Le travailleur dit avoir pris conscience qu’il a une certaine capacité de travail lorsqu’il effectue des tâches variées qui ne sont pas répétitives.

[76]           Le travailleur explique avoir de la difficulté à effectuer des mouvements de flexion et d’extension de la colonne lombaire lorsqu’il passe la balayeuse ou qu’il reste trop longtemps debout. Il lui dit avoir fait de la patrouille de ski l’hiver dernier, à raison d’une fois par semaine, à titre de bénévole en collaboration avec les Ambulances St-Jean.

[77]           Son médecin ne voyait aucune contre-indication à la condition de faire attention pour ne pas prendre de bosses. Le travailleur dit envisager reprendre cette activité comme bénévole au cours de l’hiver prochain.

[78]           Le 17 décembre 2008, l’intervenante de la CSST procède à l’analyse de la demande de remboursement pour les frais encourus par les travaux d’entretien. Elle réfère, à cet égard, aux limitations fonctionnelles émises par le BEM et maintenues par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision rendue. Elle réfère également à la demande du travailleur voulant qu’il réclame des frais pour laver les vitres de sa résidence; entretenir son parterre, tels que les fleurs, les arbustes et les arbres; installer et enlever les clôtures à neige, de même que la taille des haies. Elle considère que ces activités ne sont pas couvertes par l’article 165 de la loi.

[79]           En ce qui concerne le ménage hebdomadaire, la balayeuse et l’époussetage, le travailleur étant capable de prendre soin de lui-même, il n’est pas donc admissible à l’aide personnelle et ne peut avoir droit au remboursement de ces frais. Pour la tonte du gazon, le travailleur lui dit que son terrain est plat et qu’il possède une tondeuse à gaz. Il lui dit qu’habituellement, c’est lui qui fait ce travail mais il a entendu dire qu’il pouvait avoir de l’aide financière. C’est pour cela qu’il décide de le réclamer. De plus, lorsqu’il est fatigué, c’est son amie qui le fait à sa place.

[80]           L’intervenante de la CSST lui explique qu’il peut aller à son rythme pour effectuer ces travaux. Il lui répond que parfois, lorsqu’il finit sa journée, il est fatigué. Il a un grand parterre et aime beaucoup les plantes et les fleurs. Il aimerait bien se dégager de quelques tâches, surtout avant de reprendre le travail. En ce qui concerne le déneigement, durant sept à huit ans, il a payé un déneigeur pour ouvrir sa cour, soit au cours de la période où il travaillait à l’année.

[81]           Puis, lorsqu’il s’est mis à travailler dans le secteur de la construction, il commence à faire le déneigement seul car il en a le temps. Pour ce faire, il utilise une souffleuse à neige. Il fait aussi le déneigement des entrées et du trottoir avec une pelle à traîneau et une petite pelle.

[82]           Selon l’intervenante de la CSST, les exigences physiques pour l’utilisation d’une souffleuse implique une amplitude articulaire moyenne et de légères torsions du tronc. Pour ce qui est de la pelle-traîneau, les exigences physiques sont faibles et pour la petite pelle, elles sont plus élevées lorsque soulevée à plus de 45 degrés. Il y a également la présence de rotations, efforts musculaires moyens pour les muscles de la région lombaire. Cette tâche équivaut à soulever une charge de cinq kilogrammes.

[83]           Selon elle, comme les limitations fonctionnelles visent à ne pas soulever des charges de plus de 25 kilogrammes alors qu’au niveau des torsions on parle de mouvements avec des amplitudes extrêmes, elle estime que les limitations fonctionnelles sont respectées lorsqu’il effectue ces activités. De plus, la petite pelle ne se fait que pour les marches et donc, l'effort n’est pas fait de façon répétitive et fréquente.

[84]           En ce qui concerne le grand ménage annuel, le travailleur lui dit que sa conjointe fait en grande partie le grand ménage, mais qu’il lavait les plafonds et s’occupait d’avancer le poêle et le réfrigérateur. Il passait également la balayeuse, faisait de l’époussetage et sortait les poubelles. Sa conjointe s’occupait principalement de la cuisine et des tâches qu’il considère plus féminines que masculines. Il fait le grand ménage environ une fois par année.

[85]           L’intervenante de la CSST considère que le lavage des plafonds est la tâche la plus sollicitante et implique un effort moyen. Toutefois, le travailleur peut le faire à son rythme et prendre des périodes de repos. Par conséquent, elle conclut que ces tâches ne vont pas à l’encontre des limitations fonctionnelles d’autant que ce travail n’est pas obligé d’être fait de façon répétitive ou fréquente.

[86]           Quant au bois de chauffage, le travailleur lui dit avoir un système de chauffage électrique et un système d’appoint au bois. Elle lui indique qu’elle ne peut lui rembourser ces frais car il ne s’agit pas du chauffage principal. La totalité des frais réclamés pour les travaux d’entretien sont donc refusés par la CSST.

[87]           Dans son témoignage, le travailleur précise qu’il prenait de la médication antidépresseur notamment pour soulager la douleur qu’il ressentait. Toutefois, la CSST n’a pas considéré cet élément à l’époque où il a demandé le remboursement.

[88]           Depuis la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles en 2008, la CSST accepte cependant de les payer. Il dit qu’il se plaignait de perte d’urine avant que le diagnostic ne soit posé. Ainsi, il n’y a pas eu d’investigation au début car son médecin croyait que cela pouvait être en relation avec les effets secondaires de sa médication.

[89]           Lorsque le diagnostic de troubles sphinctériens est posé par le médecin traitant, la CSST rend une décision, mais elle ne dispose pas à ce moment des résultats de l’investigation faite par la docteure Gagnon. C’est pour cette raison qu’il transmet le formulaire « Réclamation du travailleur » en octobre 2008 visant à faire reconnaître ce diagnostic en relation avec la lésion professionnelle qu’il a subie.

[90]           La docteure Gagnon concluant à une vessie hyperactive, il a été référé pour consultation à d’autres spécialistes dont le docteur Naud. Par ailleurs, le docteur Moussette a recommandé un électromyogramme aux fins de se prononcer sur la relation causale.

[91]           En ce qui concerne la prescription du médicament Viagra, il explique ce médicament vise à contrer un effet secondaire de l’antidépresseur qu’il prend. Quant aux médicaments Biaxin et Zithromax, ceux-ci lui ont été prescrits pour traiter une pneumonie. Cette pathologie s’est manifestée après qu’il se soit étouffé avec un reflux gastrique.

[92]           Le reflux gastrique qu’il présentait était attribuable au problème qu’il éprouvait à l’estomac en raison de la prise de médicament. Comme il tousse et il fait de la fièvre, il consulte un médecin, lequel lui prescrit du Biaxin pour traiter le début d’infection. Puis, comme la toux persiste, il consulte à nouveau le médecin qui lui prescrit du Zithromax, ce à quoi il a bien répondu.

[93]           Il dit avoir réclamé les frais d’entretien de son domicile au moment où sa psychologue lui suggère de diminuer ses activités, car cela peut augmenter ses symptômes. Elle l’informe qu’il peut être remboursé pour ces travaux par la CSST. Il vit seul dans sa maison. Maintenant, il affirme ne pas avoir la capacité de pelleter, car cela va à l’encontre de ses limitations fonctionnelles. Il chauffe principalement sa maison avec du bois de chauffage. Il dit passer huit cordes de bois par hiver. Il n’est pas capable de poser sa clôture à neige. Pour laver des vitres, il le fait mais à son rythme. Il trouve cela difficile de passer la balayeuse. Il convient qu’il est capable de faire ces activités, mais que cela lui occasionne des maux de dos. Il considère qu’en défrayant ces coûts pour effectuer ces travaux, cela lui permettrait d’alléger ses activités.

[94]           D’abord, le tribunal constate que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 14 mars 2008 reconnaît que ce trouble d’adaptation est relié avec la lésion professionnelle que le travailleur a subie le 6 juin 2005.

 

[95]           Dès lors, force est de conclure que la médication Venlafaxine qui est un antidépresseur et un anxiolytique est en relation avec sa condition psychologique reconnue à titre de lésion professionnelle et que le travailleur a droit au remboursement de ce médicament.

[96]           Il en est de même pour les médicaments prescrits, tels que le Viagra, le Bioxin et le Zithromax. En effet, le premier vise à contrer les effets secondaires du médicament Venlfaxine tel que l’explique le docteur Villemure dans sa lettre du 28 novembre 2008 alors que l’antibiothérapie a été prescrite pour traiter une pneumonie avec reflux œsophagien et dyspepsie et gastrite secondaire aux anti-inflammatoires.

[97]           D’autre part, il y a lieu de conclure que la décision rendue par la CSST, en mars 2008, portant sur l’emploi convenable retenu et la capacité du travailleur à l’exercer à compter du 28 décembre 2007, est certes prématurée.

[98]           En effet, puisque la Commission des lésions professionnelles a reconnu le trouble d’adaptation en relation avec la lésion professionnelle, laquelle n’est pas consolidée à l’époque où cette décision est rendue par la CSST, celle-ci devra se prononcer à nouveau sur cette question lorsque la lésion de nature psychique sera consolidée et que les conséquences de cette lésion seront établies.

[99]           Les symptômes sphinctériens vésicaux et l’incontinence urinaire d’effort sont-ils en relation avec la lésion professionnelle ? La Commission des lésions professionnelles estime que non. Le tribunal s’explique.

[100]       D’abord, le docteur Mousette exprime son opinion sur la relation causale en soulignant qu’il est difficile de relier les symptômes vésicaux sphinctériens et le traumatisme que le travailleur a subi lors de l’événement, à moins que l’investigation par électromyographie démontre une atteinte du nerf caverneux. Il souligne également que ces symptômes sont apparus tardivement, tel que le mentionne également le médecin de la CSST, contrairement à ce que prétend le docteur Naud qui parle plutôt qu’ils seraient apparus immédiatement.

[101]       Or, l’électromyogramme n’a démontré aucune atteinte du nerf honteux. Quant aux autres observations, rappelons que le docteur Lebel parle de « bona fide », ce qui est certes subjectif pour conclure à la relation causale.

[102]       Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles retient l’opinion du médecin de la CSST voulant qu’aucune étiologie ne puisse expliquer les symptômes vésicaux et sphinctériens que présente le travailleur.

 

[103]       En ce qui concerne les travaux d’entretien courant du domicile. Il y a lieu de référer aux articles 145 et 165 de la loi de la lui qui édictent :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[104]       La jurisprudence a défini le caractère grave de l’atteinte permanente en regard de la finalité de l’article 165 de la loi qui est l’exécution des travaux d’entretien courant du domicile. Ainsi, il s’agit d’évaluer si les limitations fonctionnelles du travailleur, découlant de sa perte d’intégrité physique, l’empêchent d’exécuter lui-même les travaux d’entretien réclamés.

[105]       D’une part, la Commission des lésions professionnelles considère que l’entretien ménager hebdomadaire pour lequel le travailleur réclame les frais, tels que passer la balayeuse relève davantage des tâches domestiques qui sont visées par l’article 158 de la loi, lequel implique une aide personnelle à domicile qui vise des situations plus graves en terme de conséquence, celle-ci étant associée au fait d’être incapable de prendre soin de lui-même dans ses activités de la vie quotidienne telles que se laver, s’habiller ou s’alimenter[3].

[106]       D’autre part, le travailleur demande le remboursement pour les travaux d’entretien tels que la tonte du gazon, le déneigement, la pose et l’enlèvement de la clôture à neige, l’entretien de ses fleurs, le lavage des vitres, la manutention du bois de chauffage. Or, la Commission des lésions professionnelles considère que les limitations fonctionnelles qu’il présente par rapport à la nature des travaux ne permettent pas de conclure à l’existence d’une atteinte permanente assez grave pour l’empêcher de l’exécuter.

 

[107]       En effet, les exigences requises pour l’exercice de ces activités ne vont pas à l’encontre de ses limitations fonctionnelles, tel que le décrit l’intervenant de la CSST, aux notes évolutives. D’ailleurs, le travailleur convient dans son témoignage qu’il peut les effectuer en respectant son rythme.

[108]       Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour l’entretien de son domicile.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 344015-01A-0803 :

ACCUEILLE la requête de monsieur M... G..., le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 22 février 2008 et déclare que monsieur M... G... a droit au remboursement du Venlafaxine;

DÉCLARE que les symptômes sphinctériens vésicaux et l’incontinence urinaire d’effort ne sont pas reliés à l’événement du 6 juin 2005;

DÉCLARE qu’il est prématuré de déterminer un emploi convenable de représentant-vendeur puisque la lésion psychologique n’est pas consolidée au moment où cette décision est rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle se prononce sur la capacité de monsieur M... G... à exercer un emploi convenable lorsque la lésion professionnelle sera consolidée.

Dossier 357275-01A-0808 :

ACCUEILLE la requête de monsieur M... G...;

 

 

 

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 20 mars 2008;

DÉCLARE que monsieur M... G... a droit au remboursement des médicaments Viagra, Biaxin et Zithromax.

Dossier 377298-01A-0904 :

REJETTE la requête de monsieur M... G...;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 20 avril 2009;

DÉCLARE que monsieur M... G... n’a pas droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile qu’il a réclamé.

 

 

__________________________________

 

Hélène Thériault

 

 

Me Serge Houde

SERGE HOUDE AVOCAT INC.

Représentant de monsieur M... G...

 

Me Marie-Claude Delisle

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           319666-01A-0706 et 324568-01A-0708, 14 mars 2008, M. Lamarre.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Roy et Brasserie Channy inc. C.A.L.P. 78743-03-9604, 20 juin 1997, J. G. Roy.

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