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Dossier 215582-04-0309
[1] Le 11 septembre 2003, M. Daniel Bussières (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 20 août 2003 rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare sans objet une demande de révision de l’employeur par rapport à une décision initiale du 12 février 2003 portant sur la détermination d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique. Elle déclare régulière la procédure d’évaluation du Bureau d’évaluation médicale et par conséquent, elle confirme sa décision initiale du 25 avril 2003 rendue à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale quant aux traitements, à l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et aux limitations fonctionnelles. Elle confirme également sa décision initiale du 7 mai 2003 portant sur la capacité du travailleur d’exercer son emploi et sur le droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Enfin, elle infirme sa décision initiale du 5 juin 2003 statuant sur le droit à l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur en vertu de l’article 48 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).
Dossier 216111-04-0309
[3] Le 19 septembre 2003, Abitibi Consolidated (l’employeur) dépose également une requête à la Commission des lésions professionnelles pour contester la décision de la CSST du 20 août 2003 rendue à la suite d’une révision administrative.
Dossiers 215582-04-0309 et 216111-04-0309
[4] À l’audience tenue le 12 décembre 2003 à Trois-Rivières, le travailleur et l’employeur sont présents et représentés.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 215582-04-0309
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la procédure pour obtenir un avis du Bureau d’évaluation médicale est irrégulière. Il demande également à la Commission des lésions professionnelles de déterminer que le travailleur a une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles et qu’en conséquence, il n’avait pas la capacité d’exercer son emploi prélésionnel le 7 mai 2003. La CSST devait plutôt se prononcer sur la capacité du travailleur d’exercer un emploi convenable. À défaut, il estime que la CSST se devait d’appliquer l’article 48 de la Loi.
Dossier 216111-04-0309
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer que la procédure pour obtenir un avis du Bureau d’évaluation médicale est régulière, que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle du 27 février 2001. Ce faisant, la Commission des lésions professionnelles doit conclure que le travailleur avait la capacité d’exercer son emploi à compter du 1er octobre 2002. À défaut, il demande à la CSST de déterminer que, malgré les limitations fonctionnelles, le travailleur avait la capacité d’exercer un emploi équivalent le 7 mai 2003. Cet emploi étant disponible, il y a lieu de maintenir la décision de la CSST quant à l’article 48 de la Loi.
LES FAITS
Dossiers 215582-04-0309 et 216111-04-0309
[7] À l’époque pertinente, le travailleur occupe un poste de chef électricien pour le compte de l’employeur.
[8] Le 27 février 2001, il subit un accident du travail. Alors qu’il effectuait un changement de fusible, il échappe un tournevis et en faisant un mouvement brusque de recul, il ressent une douleur dorsale.
[9] Le même jour, il se rend au C.L.S.C. du Centre-de-la-Mauricie. Au triage, l’infirmière note que le travailleur se plaint d’une douleur lombo-sacrée. Par la suite, il est examiné par le docteur Cadorette. À l’examen, le docteur Cadorette note une douleur lombaire basse et à la jonction dorsolombaire. Au rapport médical, le docteur Cadorette pose un diagnostic d’entorse dorsolombaire.
[10] Le travailleur revoit le docteur Cadorette le 1er mars 2001. À ce moment, le docteur Cadorette parle de dérangement intervertébral mineur dorsolombaire. Au cours des consultations des 9 et 19 mars 2001, le docteur Cadorette pose les diagnostics d’entorse dorsolombaire et de lombalgie. Lors de la consultation du 19 mars 2001, le docteur Cadorette parle d’un retour au travail.
[11] Entre-temps, le 5 mars 2001, le travailleur subit une radiographie de la colonne dorsale et lombo-sacrée. L’examen révèle ce qui suit :
8042
COLONNE DORSALE
ABSENCE D’ECRASEMENT VERTEBRAL.
PAS D’ARTHROSE NI PINCEMENT SIGNIFICATIF.
LES PEDICULES SONT INTACTS.
PAS DE FRACTURE.
8059
COLONNE LOMBO-SACREE
ABSENCE DE SPONDYLOLYSE OU SPONDYLOLISTHÉSIS. FACETTES ARTICULAIRES ET CORPS VERTEBRAUX SANS ARTHROSE SIGNIFICATIVE ET PAS DE PINCEMENT. LES PEDICULES ET LES APOPHYSES TRANSVERSES SONT INTACTS. PAS DE FRACTURE. ABSENCE D’ANOMALIE CONGENITALE.
LES ARTICULATIONS SACRO-ILIAQUES SONT NORMALES.
[12] Le 24 mars 2001, le travailleur est examiné par le docteur Labrie. Il pose un diagnostic d’entorse dorsolombaire et il recommande un arrêt de travail de quelques jours.
[13] Le 26 mars 2001, le travailleur revoit le docteur Cadorette, lequel constate une évolution lente mais favorable de la condition du travailleur. Il réitère le diagnostic d’entorse dorsolombaire.
[14] Le 13 avril 2001, le travailleur est examiné par le docteur Magny. Le docteur Magny indique que le travailleur souffre d’une lombalgie depuis le 27 février 2001. Il recommande de continuer les traitements de physiothérapie et les travaux légers. Il réfère le travailleur en orthopédie.
[15] Le 30 avril 2001, le travailleur est examiné par le docteur Martin Milot, orthopédiste. À la suite de cet examen, le docteur Milot rédige la note médicale suivante :
Ce patient a été vu conjointement avec le Docteur Arbour en neurologie pour migraine. Du point de vue orthopédique, on remarque une hypoplasie vs ancienne fracture par affaissement stable de la vertèbre C6.
Par contre, sur le plan clinique, Monsieur Bussières accuse davantage des mid-dorsalgies dont l’origine pourrait être facettaire et suite aux mouvements d’extension brusque qu’il a dû réaliser dans le cadre de son travail, le 27 février dernier. L’examen clinique se limite à une diminution des mouvements intervertébraux à la région médio-dorsale avec une certaine sensibilité à la palpation des muscles qui sont modérément contracturés, sans autre signe.
L’examen radiographique de la colonne dorsale, que nous avons refait, me semble relativement normal sauf pour un certain degré d’ostéoporose.
Dans le cadre actuel, il est préférable d’investiguer avec une scintigraphie osseuse qui sera réalisée cette semaine. Il se dit apte à son travail allégé et je n’ai aucune objection pour l’instant.
[16] Le 30 avril 2001, le travailleur est également examiné par le docteur Jean-François Arbour, neurologue. Dans sa note médicale, on peut lire :
[…] Entre les deux épisodes, le patient demeurait par ailleurs asymptomatique au plan neurologique sauf pour un problème de douleurs au niveau du rachis dorsal aux environs de T5-T6, douleurs apparus [sic] lors d’un mouvement violent d’hyperextension du tronc au travail le 27 février dernier soit il y a plus de deux mois, avec apparition quelques jours plus tard de douleurs au niveau du rachis cervical; les douleurs du rachis cervical et thoracique ont persisté depuis ce temps, sont associées à des craquements audibles au niveau du rachis cervical et parfois douleurs sous forme d’élancements et «chocs électriques» touchants [sic] le territoire de C2-C3 bilatéralement. Une radiographie du rachis thoracique se serait avérée négative. Le patient reçoit des traitements de physiothérapie. Avant-hier il a reçu de l’oxygène à 100% et un comprimé de Maxalt, ceci ayant entraîné une amélioration d’au moins 60% des symptômes. Ce matin persistance uniquement d’une sensation de lourdeur pancrânienne. À l’examen patient bien éveillé, alerte, non souffrant. Tension artérielle 160/100. Légère douleur à la palpation diffuse du rachis cervical ainsi que du rachis thoracique aux environs de T5-T6. Aucune limitation antalgique ou mécanique de la mobilisation du rachis cervical. […]
CONCLUSION :
Migraines. Entorse cervicale et thoracique; possible syndrome facettaire C2-C3 bilatéral.
CT scan cérébral par prudence, radiographie du rachis cervical. Imitrex.
[17] Le même jour, le travailleur subit donc une tomodensitométrie cérébrale, laquelle s’avère normale. Quant à la radiographie cervicale, elle révèle ce qui suit :
PAS DE FILM ANTERIEUR POUR FINS DE COMPARAISON.
LEGERE DIMINUTION DE LA HAUTEUR DU CORPS VERTEBRAL DE C6 QUI POURRAIT ETRE EN RELATION AVEC UN ANCIEN TRAUMATISME OU A LA RIGUEUR D’UNE VARIANTE DE LA NORMALE. A CORRELER AVEC L’HISTOIRE CLINIQUE.
PAR AILLEURS BON ALIGNEMENT DES CORPES VERTEBRAUX. EBAUCHE D’UNE PETITE PLAQUE CALCIFIEE AU NIVEAU DE L’AXE CAROTIDIEN DROIT.
PAR AILLEURS NORMAL.
[18] La radiographie dorsale révèle une légère spondylose vertébrale étagée sans plus.
[19] Le 3 mai 2001, le travailleur subit une imagerie par résonance magnétique cérébrale et cervicale :
INTERPRÉTATION :
L’étude du parenchyme montre trois ou quatre tout petits foyers hyperintenses millimétriques au niveau des lobes frontaux au niveau des régions sous-corticales.
Pas d’atteinte visible du corps calleux ni anomalie de signal décelable au tronc cérébral.
L’étiologie de ces petites anomalies de signal m’est imprécise.
Une pathologie vasculaire telle une atteinte vasculétique ne pourrait être entièrement exclue.
L’étude en angio-IRM montre un signal normal en regard des deux axes carotidiens.
La vertébrale droite est dominante.
La vertébrale gauche est de petite taille et ceci apparaît constitutionnel.
Les coupes axiales au niveau cervical n’ont pas montré de signes laissant suspecter une dissection carotidienne ou vertébrale.
[20] Le 18 mai 2001, le travailleur subit une scintigraphie osseuse. L’examen s’avère normal.
[21] À compter du 29 octobre 2001, le travailleur se plaint d’une douleur D5-D6 et d’une cervicalgie. Il est référé en physiatrie.
[22] Le 18 décembre 2001, le travailleur est examiné par la docteure Josée Fortier, physiatre. Le travailleur lui rapporte avoir subi un traumatisme en extension du rachis cervical, dorsal et lombaire le 27 février 2001. Il dit avoir ressenti une dorsalgie et une cervicalgie après le traumatisme.
[23] À l’examen, la docteure Fortier note un bon état général. L’examen lombaire est normal de même que celui du rachis dorsal. Au niveau cervical, elle note une douleur à l’apophyse épineuse et en paravertébral aux niveaux C4-C5 et C5-C6. Il n’y a aucune cellulagie.
[24] Elle pose un diagnostic de séquelles d’entorse cervicale et dorsale avec une dysfonction segmentaire à C4-C5 et C5-C6. Elle prescrit des traitements d’ostéopathie et s’il n’y a pas d’amélioration, elle envisage un traitement par blocs facettaires.
[25] Lors de la consultation du 22 janvier 2002, la docteure Fortier prescrit des traitements par blocs facettaires à D9-D10 et D10-D11. Entre-temps, elle autorise des travaux légers.
[26] Le 29 avril 2002, le travailleur subit une imagerie par résonance magnétique de la colonne dorsale. L’examen révèle ce qui suit :
OPINION :
Éléments dégénératifs peu marqués en dorsal moyen et sans signe de complication significative.
Examen faisant par ailleurs douter d’une légère proéminence du canal épendymaire soit par variante normale ou secondaire à un début d’hydromyélie et d’hydrosyringomyélie.
Un contrôle de cet examen vous est donc suggéré dans six mois pour s’assurer de la stabilité de cette trouvaille.
[27] La radiographie de la colonne dorsale démontre qu’il existe des signes plus marqués de spondylose au niveau dorsal moyen.
[28] Le 19 juin 2002, le travailleur revoit la docteure Fortier. Elle indique que le travailleur est très souffrant. Elle recommande un arrêt de travail et elle augmente la dose de Neurontin. Le travailleur est en attente d’une consultation en neurochirurgie.
[29] C’est le 25 septembre 2002 que le travailleur est examiné en neurochirurgie par le docteur Éric Truffer. Le docteur Truffer rédige la note suivante :
Je vois aujourd’hui Monsieur Daniel Bussières concernant sa dorsalgie. Il a eu un accident de travail il y a environ 1 ½ ans et depuis ce temps, il a un point douloureux bien précis à peu près à la hauteur de D9-D10 qui s’est amélioré quelque peu mais pas énormément. Neurologiquement, il n’a jamais eu de symptôme. L’examen neurologique est complètement normal. Il n’y a pas d’hypoesthésie suspendue ni de niveau suspendu. Les réflexes sont normaux, vifs. Les cutanés plantaires sont en flexion. La démarche est normale, les forces sont toutes à 5/5.
La résonance magnétique a démontré un canal épendymaire un peu proéminent dans les limites de la normale. Je crois qu’il s’agit d’une trouvaille fortuite.
En conclusion, ce patient présente des séquelles d’entorse thoracique, ne présente aucune atteinte neurologique et je n’ai pas d’option thérapeutique à lui offrir. Je le reverrai seulement au besoin.
[30] Le 1er octobre 2002, la docteure Fortier émet un rapport médical final. Elle indique que la lésion professionnelle est consolidée et elle prévoit l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles.
[31] Le 23 octobre 2002, la docteure Fortier examine le travailleur afin de compléter un rapport d’évaluation médicale. Cependant, ce rapport d'évaluation médicale n’est rédigé que plusieurs semaines après l’examen. Selon les notes évolutives de la CSST, ce retard quant à la rédaction du rapport d'évaluation médicale semble s’inscrire dans le cadre de moyens de pression exercés par les médecins spécialistes.
[32] En attendant, le 17 décembre 2002, la docteure Fortier émet un billet médical indiquant que le travailleur ne doit pas conduire sa voiture étant donné la prise d’un médicament causant la somnolence.
[33] Le 13 janvier 2003, la CSST reçoit le rapport d’évaluation médicale de la docteure Fortier. À titre de diagnostic préévaluation, la docteure Fortier retient celui de séquelles d’entorse dorsale avec suspicion d’hydrosyringomyélie dorsale. À l’examen physique, elle note :
À l’inspection, patient souffrant. Position antalgique autant en position assise que debout. Il a une cyphose dorsale augmentée. À la mobilisation dorsale, les rotations gauche et droite sont à 20o, latéro-flexions droite et gauche à 20o. Présence d’une douleur importante à la région D8, D9, D10, D11 et D12 en paravertébral droit et gauche. Ceci est accompagné de spasmes. La région cervicale est normale ainsi que la région lombo-sacrée. Les membres supérieurs et inférieurs sont normaux. Les hanches et les sacro-iliaques sont normales.
L’examen neurologique est entièrement normal.
[34] La docteure Fortier retient les conclusions suivantes :
[…]
9- LIMITATIONS FONCTIONNELLES :
Le patient devra éviter :
- les vibrations de basse fréquence;
- les escaliers de façon répétée ainsi que les terrains inégaux;
- ramper, grimper;
- la levée de charges de plus de 20 lbs;
- les mouvements répétés du rachis en flexion, extension et rotation;
- les positions statiques prolongées de plus de 30 minutes, assis, debout;
- la marche de plus de 30 minutes;
- il doit changer fréquemment de position afin d’améliorer sa tolérance en position statique.
[…]
11- CONCLUSION :
Le patient devra passer une autre résonance magnétique dorsale afin de s’assurer que la lésion suspectée comme hydromyélie soit stable.
[35] Elle reconnaît un déficit anatomo-physiologique de 2 % en raison d’une entorse dorsale avec séquelles fonctionnelles objectivées avec changements radiologiques (204 004).
[36] Le 15 janvier 2003, une copie de ce rapport d’évaluation médicale est acheminée par fax à l’employeur.
[37] Le 17 janvier 2003, le docteur Gilbert, médecin-conseil chez l’employeur, mandate le docteur Patrice Drouin, neurologue, afin qu’il précise la nature de la lésion et l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles qui en découlent, le cas échéant. Il veut également obtenir l’avis du docteur Drouin quant à la capacité du travailleur d’exercer son emploi d’électricien (E - 2).
[38] Le 21 janvier 2003, le docteur Drouin examine donc le travailleur. À l’examen, le docteur Drouin note :
L’examen débute par l’examen de la démarche qui s’avère tout à fait normal.
Lorsqu’il est examiné en station debout et que je me place derrière lui, il me prévient que si je pèse à la région de sa douleur, qu’il m’indique comme étant à la région dorsale inférieure en bas de la pointe des omoplates, ses genoux auront tendance à fléchir, ce qui est comme un indice que je ne devrais pas faire de pression sur ces régions.
L’examen du coude montre des mouvements qui paraissent tout à fait complets et non douloureux. Il n’y a pas de contracture musculaire paravertébrale. Il n’y a pas de douleur à la palpation des apophyses épineuses cervicales ni dans les masses paravertébrales.
Au niveau dorsal, une palpation relativement légère ne montre aucune évidence de contracture musculaire ni dans la région dorsale supérieure moyenne ou inférieure.
J’ai procédé également à une palpation plus profonde sur toutes les apophyses épineuses des régions dorsale et lombaire sans déclencher de douleur et sans déclencher de douleur non plus à la palpation profonde des masses musculaires paravertébrales. Il n’y a pas eu de fléchissement des genoux. Par contre, lorsque j’ai exercé une pression très modérée sur le dessus de la tête, les genoux ont fléchi. Presque immédiatement après, j’ai exercé une pression forte sur les deux épaules et les genoux n’ont pas fléchi.
Au niveau de la flexion lombaire, il se rend jusqu’aux orteils et le Schober modifié passe de 15 à 21, ce qui est tout à fait normal.
On observe au niveau du dos une certaine cyphose, mais sans scoliose. Dans les mouvements de rotation du tronc, il ne fait qu’environ 20o alléguant qu’il a trop de douleur pour aller plus loin et je n’ai pas insisté davantage.
L’examen de la démarche est strictement normal y compris la démarche sur les pointes et sur les talons. La force musculaire des membres supérieurs est intacte. Tous les réflexes ostéotendineux sont présents, symétriques et normaux, les cutanés plantaires sont en flexion franche.
J’ai examiné attentivement les sensibilités dans les territoires cutanés allant de D8 à L2 sans retrouver aucun déficit sensitif et en particulier, pas de déficit de la sensibilité douloureuse de sorte que cliniquement, on peut affirmer qu’il n’y a aucun signe allant dans le sens d’une syringomyélie.
[…]
[39] Le docteur Drouin est d’avis qu’il s’agit d’un syndrome purement subjectif sous forme d’allégués de douleur intense à la région dorsale D9-D10 et D11. Il indique qu’il y a absence de signes objectifs et qu’il y a plutôt des signes de Waddell. Il met également en lumière certaines différences au niveau des sites lésionnels :
[…]
On ne peut s’empêcher d’être étonné que lors du premier examen du docteur Josée Fortier le 18 décembre, celle-ci mentionne que la colonne dorsale est tout à fait normale, tant dans les mouvements qu’au niveau de la palpation et qu’il n’a pas de douleur à ce moment-là.
Si l’on regarde la consultation du docteur Milot le 30 avril, il situait la douleur à la région mid-dorsale. Le Dr Arbour qui le voit le même jour trouve également une douleur qui se situe vis-à-vis T5-T6 alors que plus tard, la douleur deviendra dorsale inférieure de D9 à D12. On retrouvait à cette époque aussi des douleurs à la région cervicale. On lui a fait faire une scintigraphie osseuse avec une attention particulière sur C6 et D6, ce qui était sans doute le niveau clinique observé par le docteur Milot. C’est lui qui a demandé cet examen et aucune anomalie n’est retrouvée et on le mentionne spécifiquement à ces deux endroits.
Les examens radiologiques n’ont démontré que des phénomènes très légers de spondylose à plusieurs étages du rachis dorsal, ce qui n’est pas un phénomène traumatique, mais un phénomène dégénératif tout à fait normal pour la région dorsale. On comprend mal qu’en date du 22 janvier 2002, la douleur soit à D9-D10, D10-D11 selon le papier de référence du Dr Fortier au Dr André Roy ou Richard Lambert pour les blocs facettaires. Il y a donc eu des changements dans le niveau de la douleur et ceci est bien documenté par les dossiers.
La résonance magnétique dorsale n’a rien démontré de significatif pour ce qui est des espaces vertébraux. On retrouve toutefois sur la résonance magnétique, un canal épendymaire qui est légèrement proéminent, mais aucun symptôme ne peut être rattaché à cette anomalie qui, selon le radiologiste peut être uniquement une variante de la normale et cliniquement, il n’y a certainement aucun signe de syringomyélie.
En somme, on se retrouve avec un syndrome purement subjectif, sans aucune évidence d’une pathologie radiologiquement visible d’ordre traumatique. Le canal épendymaire un peu large à la région dorsale inférieure est une trouvaille tout à fait fortuite sans aucun rapport avec l’événement traumatique et à mon avis sans aucune traduction clinique.
[…]
[40] Le docteur Drouin est donc d’avis qu’il est « impossible de porter un diagnostic d’entorse dorsale avec séquelle cliniquement objectivée ». Les mouvements sont limités uniquement par la douleur. Le docteur Drouin ne reconnaît aucune limitation fonctionnelle.
[41] Le 12 février 2003, l’employeur demande à la CSST d’acheminer le dossier du travailleur au Bureau d’évaluation médicale afin d’obtenir un avis quant à la nécessité de traitements, à l’existence et la description de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles.
[42] Le 12 février 2003, la CSST rend une décision déterminant l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique à 2,20 % pour une indemnité pour dommages corporels de 1310,25 $. L’employeur demande la révision de cette décision.
[43] Le 6 mars 2003, la docteure Fortier complète un rapport complémentaire après avoir pris connaissance du rapport d’expertise du docteur Drouin. Elle précise que :
- Ce patient présente des douleurs qui sont objectivables avec I rotation 20o / Douleur constante D9 à D12 reproductible à chaque visite
- Il n’a aucun signe de Waddell
- La médication que je lui ai donné [sic] V Neurontin le soulage partiellement
- A la RMN, Dr Grondin mentionne : légère proeminence du canal ependymaire soit par variante de la normale ou secondaire à un début d’hydromyélie ou hydrosyrinx
Une RMN de contrôle est suggéré [sic] dans 6 mois par le radiologiste (1e RMN 02/04)
[44] Le 18 mars 2003, le dossier du travailleur est acheminé au Bureau d’évaluation médicale pour qu’un avis soit émis quant à la nécessité de traitements, à l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ou de limitations fonctionnelles.
[45] Le 1er avril 2003, le travailleur est donc examiné par le docteur Denis Laflamme, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. À l’examen, le docteur Laflamme note :
En position debout, le rachis est bien centré et conserve sa courbure normale.
Au niveau de la colonne cervicale, les mouvements sont complets. La flexion antérieure se fait à 40o, l’extension à 30o, l’inclinaison latérale à 40o et les rotations à 60o. Tous ces mouvements se font de manière souple et, à la palpation, la musculature para-cervicale est souple et indolore.
Au niveau de la région dorso-lombaire, la flexion antérieure se fait à 90o, l’extension à 30o et les mouvements de rotation à 30o. A noter que lors des mouvements de rotation, il allègue une douleur qu’il situe au ni [sic] de D8-D9. A la palpation, la musculature para-dorsale et para-lombaire est souple. Cependant, il allègue une douleur ayant son maximum d’intensité au niveau de D8-D9.
[46] Quant à la nécessité de traitements, il est d’avis de continuer la prise d’une médication de support tel le Neurontin. Quant à l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, considérant un examen normal, il reconnaît un déficit anatomo-physiologique de 0 % pour entorse cervicale sans séquelle fonctionnelle objectivée (203 504) et de 0 % pour entorse dorsolombaire sans séquelle fonctionnelle objectivée (203 997). Il détermine des limitations fonctionnelles de classe I, soit que le travailleur évite d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent :
Ø De soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de vingt kilos;
Ø De travailler en position accroupie;
Ø De ramper, grimper;
Ø D’effectuer des mouvements répétitifs de flexion, extension ou de rotation de la colonne;
Ø De subir des vibrations ou des contrecoups à la colonne.
[47] Le 25 avril 2003, la CSST rend une décision à la suite de l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale quant aux traitements, à l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et aux limitations fonctionnelles. La CSST précise donc qu’elle continue à verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité du travailleur d’exercer son emploi. Le travailleur et l’employeur demandent la révision de cette décision.
[48] Le 30 avril 2003, une rencontre est organisée chez l’employeur pour visiter le poste de travail de M. Bussières et décider s’il peut refaire son emploi de chef électricien. Le travailleur est présent, son représentant, le représentant syndical, le directeur des ressources humaines, le coordonnateur du département électrique et deux conseillers en réadaptation de la CSST sont également présents.
[49] Pour évaluer la situation, il est proposé de prendre au hasard deux rapports journaliers d’électriciens et de faire une simulation de leur travail. On retient donc les rapports pour les quarts de travail du 8 avril 2003, soit 8 heures de travail et celui du 10 avril 2003, soit 8 heures de travail. La visite commence à 10 h.
[50] Pour le quart de travail du 8 avril 2003, la première tâche consiste à installer un circuit 240 volts dans un atelier. Il s’agit d’une tâche qui dure une heure. Pour la deuxième tâche, il s’agit de faire la vérification d’un bris au 506. L’opération dure 15 minutes. La troisième et la quatrième tâche consistent à corriger un défaut de rotation au moteur 700 et une mise à contact. L’opération dure 20 à 30 minutes. La cinquième tâche consiste à changer la position des caméras sur les moteurs et à les nettoyer. L’opération dure 2 heures. Pour la sixième tâche, l’électricien doit vérifier le guide d’une scie. Cette opération se fait avec un mécanicien. L’opération dure environ 3 heures. La septième tâche consiste à vérifier la « limit switch » d’une machine. Cette tâche dure environ 30 minutes. Enfin, la huitième tâche consiste à réparer le fil d’une caméra, ce qui prend environ 15 minutes.
[51] La visite des différentes tâches se termine vers 12 h. Il est noté par les conseillers en réadaptation que le travailleur a quitté après seulement 15 minutes de visite. Le travailleur a dû s’asseoir car il se disait incapable de poursuivre.
[52] Pour le quart du 10 avril 2003, la première tâche consiste à « rebrancher et débrancher » le moteur 606-6 en raison d’un frottement. On refait donc l’itinéraire et les différentes étapes pour l’accomplissement de cette tâche. L’opération dure entre 1 et 11/4 heure. La deuxième tâche consiste à faire l’entretien préventif du MCC 1800. L’opération dure 45 minutes. La troisième et la quatrième tâches sont semblables à la seconde. La cinquième tâche consiste à changer un globe à la bascule à copeaux. Il s’agit d’une tâche qui se fait une fois aux deux ans. L’opération dure environ 1 heure. La sixième tâche consiste à changer une valve à l’air au 340. L’opération dure environ 20 minutes. Par la suite, il s’agit de travail à accomplir à l’atelier électrique.
[53] Reprenant chacune des limitations émises par le membre du Bureau d'évaluation médicale, les conseillers en réadaptation estiment que les tâches observées respectent de telles limitations fonctionnelles. Ils sont donc d’avis que le travailleur a la capacité d’exercer son travail de chef électricien.
[54] Le 7 mai 2003, la CSST rend donc une décision statuant sur la capacité du travailleur d’exercer son emploi à compter du 7 mai 2003. Le droit à l’indemnité de remplacement du revenu prend fin à cette date. Le travailleur demande la révision de cette décision.
[55] Le 14 mai 2003, la docteure Fortier indique qu’il y a persistance d’une dorsalgie. Cette condition nécessite la prise de médications, soit le Neurontin 3000 mg et le Bextra 20 mg. En raison de la prise de Neurontin, elle recommande que le travailleur fasse du covoiturage pour se rendre au travail plutôt qu’il conduise sa voiture. Ce médicament causerait la somnolence.
[56] Le 19 mai 2003, la docteure Fortier indique que le travailleur a repris la médication. Cette médication lui procure un soulagement de 30 % à 40 %.
[57] Le 3 juin 2003, l’employeur fait parvenir à la CSST la lettre suivante :
[…]
Il convient d’abord de préciser que Monsieur Daniel Bussières est entré en fonction chez l’employeur le 16 septembre 1996 et qu’il a alors exercé la fonction d’électricien jusqu’au 18 août 2000, date à laquelle il est devenu chef électricien.
L’employeur a dû abolir le poste de chef électricien lors de changements organisationnels basés sur des motifs justes et raisonnables et appuyées sur les principes de saine gestion.
Cette décision n’a nullement été justifiée par les performances, l’attitude ou le comportement de quelque travailleur que ce soit.
Le salaire horaire du chef électricien était de 22,84$ alors que celui de l’électricien se chiffre à 20,48$.
L’horaire de travail du chef électricien était établi sur le quart de jour alors que les électriciens alternent sur les factions de jour et de nuit.
Malgré ce qui précède et pour les motifs déjà exposés, nous soumettons que la fonction d’électricien constitue un emploi équivalent à celui de chef électricien, puisqu’il comporte des caractéristiques semblables à celui-ci.
D’autre part, l’employeur déclare qu’il est disposé à accueillir Monsieur Daniel Bussières sans délai et à le faire travailler dans la fonction d’électricien, dans les conditions prévues à la convention collective et ce avec tous les droits et privilèges devant lui être reconnus.
[…]
[58] Malgré cette lettre, le 5 juin 2003, la CSST rend la décision suivante :
Suite à notre décision statuant sur votre capacité à exercer votre emploi ou un emploi équivalent à compter du 7 mai 2003, soit après l’expiration de votre droit de retour au travail, il s’avère que votre employeur ne peut pas vous réintégrer dans un emploi équivalent. L’emploi proposé par votre employeur ne peut être considéré comme un emploi équivalent car il comporte une diminution de salaire et un horaire de travail différent de votre emploi prélésionnel.
En conséquence, vous avez donc droit en vertu de l’article 48 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’indemnité de remplacement du revenu et elle cessera d’être versée à la première des dates suivantes : celle où vous réintégrerez votre emploi ou un emploi équivalent ou celle où vous refuserez de le réintégrer sans raison valable. Cependant, un an après votre capacité à exercer votre emploi, soit le 7 mai 2004, vous n’aurez plus droit à cette indemnité.
Toutefois, cette indemnité doit être réduite de tout montant qui vous est versé en raison de votre cessation d’emploi en vertu d’une loi du Québec ou d’ailleurs ou du revenu net retenu que vous tirez d’un autre emploi.
[59] L’employeur demande la révision de cette décision.
[60] C’est donc dans ce contexte que la CSST rend une décision le 20 août 2003 à la suite d’une révision administrative. Elle déclare sans effet la demande de révision de l’employeur quant à la décision sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique. Elle déclare que la procédure pour acheminer le dossier du travailleur au Bureau d’évaluation médicale est régulière et par conséquent, elle maintient ses conclusions quant aux traitements, à l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et aux limitations fonctionnelles. Elle confirme la décision du 7 mai 2003 quant à la capacité du travailleur d’exercer son emploi et elle infirme sa décision du 5 juin 2003 quant à l’application de l’article 48 de la Loi.
[61] Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision de la CSST, d’où le litige dans le dossier 215582-04-0309. L’employeur en fait de même, d’où le litige dans le dossier 216111-04-0309.
[62] Le 3 juillet 2003, à la demande de son représentant, le travailleur est examiné par le docteur Pierre Du Tremblay, orthopédiste. À l’examen du rachis cervical, le docteur Du Tremblay note :
COLONNE CERVICALE :
L’examen du rachis cervical montre les mouvements suivants :
Flexion : 40 degrés
Extension : 30 degrés
Flexion latérale droite : 40 degrés
Flexion latérale gauche : 40 degrés
Rotation droite : 60 degrés
Rotation gauche : 60 degrés
La mobilisation du rachis cervical provoque un phénomène douloureux lors des mouvements de rotations et de flexions latérales surtout, mais sans spasmes musculaires. Les mouvements sont jugés complets. La mobilisation provoque une irradiation vers la région dorsale moyenne.
L’examen de la ceinture scapulaire ne révèle aucune atrophie.
[63] Celui de la colonne dorsolombaire révèle ce qui suit :
Flexion : 90 degrés
Extension : 20 degrés phénomène douloureux important
Flexion latérale droite : 30 degrés phénomène douloureux important et certaine rectitude
Flexion latérale gauche : 30 degrés phénomène douloureux important et certaine rectitude
Rotation droite : 30 degrés Même phénomène de rectitude
Rotation gauche : 30 degrés Même phénomène de rectitude
La palpation réveille un phénomène douloureux précis à la région D8-D10, sans spasmes musculaires. Les sacro-iliaques et les sciatiques sont non douloureux.
[64] Le docteur Du Tremblay retient les conclusions suivantes :
Monsieur Bussières a donc été victime d’un fait accidentel précis, en février 2001. Il présente depuis ce temps un phénomène douloureux précis à la région dorsale moyenne basse, à savoir la région D8-D10, avec diminution de capacité à l’effort.
L’examen objectif de ce jour nous montre une limitation de mouvements surtout de l’extension, mais une raideur dans tous les autres axes, particulièrement les rotations et les flexions latérales. L’examen du rachis cervical montre des mouvements complets, mais avec phénomène douloureux.
Donc, suite à l’examen objectif de ce jour et en réponse à vos questions :
u Déficit anatomo-physiologique :
Séquelles actuelles
Code 203 504 Entorse cervicale sans séquelles fonctionnelles objectivées DAP 0 %
Code 204 004 Entorse dorsale avec séquelles fonctionnelles objectivées DAP 2 %
u Limitations fonctionnelles :
Nous croyons que les limitations fonctionnelles émises par le docteur Fortier devraient être maintenues, à savoir éviter les vibrations de basse fréquence, les escaliers de façon répétée ainsi que les terrains inégaux, éviter de ramper, de grimper, éviter la levée de charge de plus de 20 kilos, éviter les mouvements répétés du rachis en flexion/extension et en rotations, éviter les positions statiques prolongées au-delà de 30 minutes assises ou debout, ainsi que la marche de plus de 30 minutes et favoriser les changements de position fréquents.
[65] À l’audience, la Commission des lésions professionnelles a d’abord entendu le témoignage de M. Bussières.
[66] Au moment de l’accident du travail du 27 février 2001, le travailleur occupe le poste de chef électricien. Il a la responsabilité du département d’électricité et du système informatique.
[67] Il voit notamment à l’installation de nouveaux ouvrages, à la vérification des bons de travail. Il s’assure de la conformité du travail accompli et lorsqu’il y a des sous-traitants, il voit à la supervision de leur travail et à leur conformité avec les normes applicables. Le travail de M. Bussières se fait dans l’usine.
[68] Il s’agit d’une usine de transformation de bois. Il y a tout un système de convoyeurs servant à acheminer le bois aux différentes étapes de la transformation. Il y a notamment l’écorçage, le débitage et le planage. Il s’agit ni plus ni moins d’une chaîne de production. L’usine a deux étages et il y a un système d’escaliers et de passerelles qui permet de circuler autour des machines à chacune des étapes de la production.
[69] À titre de chef électricien, le travailleur doit circuler régulièrement dans les escaliers et sur les différentes passerelles. Il arrive que le travailleur ait à aider les électriciens pour certains travaux.
[70] M. Bussières a travaillé comme électricien pendant environ trois ans. L’électricien doit grimper régulièrement dans des escabeaux ou des échelles, soit entre cinq et sept fois par quart de travail, par exemple, lorsqu’il s’agit de réparer un éclairage, de monter sur un convoyeur ou de débrancher un moteur.
[71] M. Bussières dit qu’il y a des vibrations lorsqu’il utilise un escalier ou une passerelle. Au niveau du plancher il y a moins de vibrations car c’est du ciment.
[72] Le travailleur a subi un accident du travail le 27 février 2001 mais il n’a pas cessé de travailler. Il a été en assignation temporaire du 27 février 2001 au mois de juin 2002. Pendant cette période, il a fait son travail de chef électricien sauf qu’il évitait de circuler dans les escaliers ou sur les passerelles. Durant les fins de semaine, il pouvait y circuler puisque la machinerie était en arrêt.
[73] En juin 2002, M. Bussières cesse l’assignation temporaire. Il ressent davantage de douleurs en raison des vibrations. En effet, son travail l’amène à circuler davantage sur les passerelles. Aussi, M. Bussières prend du Neurontin pour contrer les symptômes. Il soumet que ce médicament provoque une somnolence. Au début, il prenait ce médicament le soir mais en raison de sa douleur, il commence à prendre ce médicament le jour. Il prend du Neurontin 600 mg six fois par jour. Il préfère ne pas conduire son véhicule pour se rendre à son travail. Il doit faire 184 km aller-retour.
[74] Interrogé par le représentant de l’employeur, M. Bussières explique qu’avant le mois de juin 2002, il prenait le Neurontin le soir. Il en prenait deux comprimés vers 18 h, deux à 20 h et deux autres à 22 h. Depuis son arrêt de travail de juin 2002, il prend le Neurontin 600 mg six fois par jour. Il prend le premier comprimé à 8 h et le dernier à 21 h 50. Ce médicament soulage sa douleur mais il le porte à s’assoupir.
[75] Le 30 avril 2003, la CSST organise une visite du poste de travail afin de déterminer si le travailleur a la capacité d’exercer son emploi. Le travailleur est présent. La rencontre débute dans le bureau où travaille M. Bussières. Des bons de travail sont regardés au hasard afin de leur donner une idée du travail fait. Ils se rendent donc aux différents endroits concernés pour observer le travail accompli. Les participants se rendent d’abord au planeur pour vérifier un moteur.
[76] Pour s’y rendre, on doit marcher sur un plancher de ciment. Arrivé au planeur, le travailleur indique qu’il doit vérifier le dessus, donc monter des escaliers et passer sur une passerelle. Il doit ensuite vérifier le dessous du moteur, soit entrer par une petite porte et adopter des positions contraignantes.
[77] La visite dure de 15 à 20 minutes. Par la suite, ils reviennent au bureau de M. Bussières. Ce dernier quitte la rencontre se disant incapable de poursuivre. Il dit ressentir une douleur importante au dos. La douleur se situe de D8 à D10. Le travailleur prend un comprimé et va s’asseoir dans un véhicule. Il dort quelques instants. Après la visite, quelqu’un vient le chercher.
[78] Le travailleur indique que du 27 février 2001 au mois de juin 2002, il a fait son travail de chef électricien sans toutefois avoir à circuler dans les escaliers ou les passerelles. Par contre, une semaine avant son arrêt de travail de juin 2002, il y a un changement dans son travail et il doit circuler 5, 10 et même 15 fois par jour sur les passerelles. Il doit donc cesser de travailler.
[79] M. Bussières explique qu’il a de la difficulté à faire les travaux d’entretien chez lui. Il sort sa tondeuse du cabanon. Il la démarre puis peut la passer pendant 5 ou 6 minutes et il doit s’arrêter. Par la suite, il recommence. Parfois, son fils assure cette tâche. Il n’a aucune autre activité. Il avait un bateau qu’il a vendu au mois d’août 2002.
[80] Il possède un VTT depuis quelques années. Il l’utilise parfois pour faire des promenades sur son terrain ou sur celui qui se trouve en face de sa maison. Il s’agit d’un terrain vacant de 50 pieds par 250 pieds. M. Bussières indique qu’un VTT porte aussi bien qu’une voiture. Il en fait rarement. Il ne fait que des déplacements de 2 ou 4 minutes et par la suite, il peut être une semaine sans en faire.
[81] La Commission des lésions professionnelles a également entendu le témoignage de M. Pierre Bourgouin, coordonnateur en électricité chez l’employeur. Il assure cette tâche pour deux établissements de l’employeur et il est le supérieur du chef électricien.
[82] Sur une base hebdomadaire, il indique que 80 % de son temps est consacré à faire le travail d’un chef électricien. Ce travail consiste à faire de la planification, une distribution des tâches, commander du matériel, assister à des réunions de production. Sur ce dernier aspect, il indique que les réunions ont lieu à la salle de conférence située au deuxième étage. Il y accède par des escaliers et des passerelles. Il doit également remplir quotidiennement des rapports.
[83] Parfois, il doit se déplacer dans l’usine pour aller vérifier des bris. Cependant, il précise que le système informatique permet d’identifier ou de vérifier le problème à partir du bureau sans qu’il n’y ait de déplacement. Il communique avec l’électricien par radio. Parfois il se déplace pour aller aider un électricien.
[84] Le chef électricien consacre environ 20 % de son temps à faire du travail d’électricien. Il réfère à la visite de poste du 30 avril 2003. Il estime que le travail décrit correspond à ce qu’un électricien peut faire au cours d’un quart de travail. Ils ont utilisé les bons de travail remplis par des électriciens sur deux quarts de travail et ils ont simulé le travail. M. Bourgouin est donc présent au moment de la visite. Le travailleur n’est présent que pour la première partie. Ils se sont rendus au moteur du planeur. M. Bourgouin indique qu’il n’y a pas de positions contraignantes pour aller sous le moteur. Il doit simplement se pencher pour passer sous le moteur et par la suite il peut se relever. Ce n’est pas le travailleur qui a simulé le travail mais bien M. Bourgouin qui l’a fait.
[85] M. Bourgouin explique la disposition des machines et décrit l’emplacement des escaliers et passerelles servant à circuler dans l’usine. Il n’a pas à les emprunter fréquemment. Pour un quart de travail, il parle d’environ 30 minutes.
[86] Quant à la vibration, M. Bourgouin indique qu’il n’y en a pas au niveau du premier plancher. Il explique d’ailleurs qu’il y a de l’équipement de précision de fixé sur le plancher. Au deuxième étage, il peut y avoir une vibration mais elle est plutôt minime. Si un escalier est fixé au plancher, il n’y a pas de vibration alors que s’il est fixé à une passerelle, on peut ressentir une certaine vibration mais cette vibration est minime « c’est rien pour te faire bouger ». Cette vibration n’a pas été mesurée.
[87] Enfin, le tribunal a entendu le témoignage du docteur Patrice Drouin, neurologue.
[88] Dans un premier temps, le docteur Drouin fait une révision de la preuve médicale au dossier. Cette revue de la preuve médicale lui permet de dire qu’il y a eu évolution du site de la douleur. Lors de la première visite médicale du 27 février 2001, l’infirmière au triage rapporte la présence d’une douleur à la région lombo-sacrée et le docteur Cadorette parle d’une douleur lombaire basse et à la jonction dorsolombaire. Quant aux docteurs Arbour et Milot, lesquels examinent le travailleur le 30 avril 2001, on parle de mid-dorsalgies. Pour le docteur Drouin, cette région correspond à D6, D7 et D8, soit au niveau de la pointe inférieure des omoplates.
[89] Le docteur Drouin est donc d’avis que les observations des docteurs Milot et Arbour quant au site de douleur ne correspondent pas à celles du docteur Cadorette lors de la première consultation médicale. Du niveau lombo-sacré, la douleur migre vers le niveau mid-dorsal.
[90] Le travailleur est référé en physiatrie à la docteure Fortier. Cette dernière voit le travailleur le 18 décembre 2001, soit plus de sept mois après la consultation avec les docteurs Milot et Arbour. D’abord, le docteur Drouin trouve surprenant que la docteure Fortier indique « après le trauma dorsalgie et cervicalgie ». Les notes du docteur Cadorette ne vont pas dans ce sens. Quant à l’examen physique, la docteure Fortier indique que la région lombaire est normale, qu’il n’y a pas de douleur dorsale mais qu’il y a plutôt une douleur cervicale. Elle note une douleur au niveau de l’apophyse épineuse et en paravertébral de C4 à C6.
[91] En date du 18 décembre 2001, la docteure Fortier retient donc un diagnostic de séquelle d’entorse cervicale et dorsale mais le docteur Drouin rappelle que l’examen de la docteure Fortier n’a démontré aucune douleur au niveau dorsal. Les traitements prescrits par la docteure Fortier sont en fonction de la pathologie cervicale. Pour le docteur Drouin, il s’agit d’un site lésionnel différent de celui pour lequel le travailleur a initialement consulté.
[92] Le 22 janvier 2002, la docteure Fortier prescrit des blocs facettaires en raison d’une dorsalgie de D9 à D11. Le docteur Drouin fait cependant remarquer que lors de l’examen de la docteure Fortier en décembre 2001, il n’y avait aucune douleur à ces niveaux. La douleur était plutôt au niveau cervical, soit de C4 à C6.
[93] Le 23 octobre 2002, la docteure Fortier examine le travailleur afin de compléter un rapport d'évaluation médicale. Selon le docteur Drouin, il y a tout un contraste entre l’examen de la docteure Fortier du 18 décembre 2001 et celui du 23 octobre 2002. En décembre 2001, la docteure Fortier ne constate aucune douleur à la région lombaire et dorsale alors qu’à la région cervicale, elle note des douleurs de C4 à C6. Or, à son examen du 23 octobre 2002, la docteure Fortier indique la présence d’une douleur importante à la région D8 à D12 en paravertébral droit et gauche avec des spasmes. Elle indique toutefois que les régions cervicale et lombo-sacrée sont normales. La docteure Fortier accorde un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse dorsale avec séquelles fonctionnelles objectivées et avec changements radiologiques. Sur ce point, le docteur Drouin rappelle que les changements radiologiques observés aux différents examens paracliniques n’ont aucun rapport avec la lésion professionnelle.
[94] Le travailleur est examiné par un membre du Bureau d'évaluation médicale le 1er avril 2003. À l’examen, le docteur Laflamme ne constate aucun signe pouvant justifier une séquelle fonctionnelle. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il accorde un déficit anatomo-physiologique de 0 %, tant pour l’entorse cervicale que pour l’entorse dorso-lombaire. Bien que le docteur Laflamme ne constate aucune séquelle fonctionnelle, il reconnaît toutefois des limitations fonctionnelles. Le docteur Drouin comprend difficilement cette conclusion du docteur Laflamme.
[95] Quant à l’examen que le docteur Drouin a fait le 21 janvier 2003, il indique qu’il n’a observé aucun signe clinique lui permettant de justifier un déficit anatomo-physiologique ou des limitations fonctionnelles. Il a noté des signes de Waddell. Par exemple, lorsqu’il a appuyé sur la tête du travailleur, ce dernier a fléchi les genoux. Selon le docteur Drouin, un tel geste de sa part pourrait avoir un impact sur la colonne cervicale mais on ne peut expliquer que le travailleur fléchisse les genoux.
[96] Le docteur Du Tremblay examine le travailleur le 3 juillet 2003. Selon le docteur Drouin, l’examen du docteur Du Tremblay est davantage superposable à celui fait par le docteur Laflamme. Et contrairement à la docteure Fortier, le docteur Du Tremblay n’observe aucun spasme. Cependant, le docteur Du Tremblay retient le même déficit anatomo-physiologique et les mêmes limitations fonctionnelles que la docteure Fortier. Le docteur Du Tremblay note une diminution de l’extension de la colonne dorso-lombaire toutefois, le docteur Drouin ne croit pas qu’il s’agisse d’un signe objectif. Le docteur Drouin a obtenu une mesure complète en demandant au travailleur de se coucher à plat ventre sur la table d’examen. Par une manœuvre de distraction, le travailleur s’est élevé sur ses coudes et le docteur Drouin a pu observer une extension complète de la colonne dorsolombaire. Cette manœuvre s’avère plus fiable pour vérifier l’extension de la colonne dorsolombaire. Le docteur Drouin est donc en désaccord avec la reconnaissance de limitations fonctionnelles puisqu’il n’y a aucun signe objectif pouvant les justifier.
[97] En ce qui a trait à la médication, le docteur Drouin explique que le Gabapentin et le Neurontin sont des médications identiques. Le Neurontin est d’abord un médicament anti-épileptique. Il aurait un effet sur les douleurs d’origine neurogénique du système nerveux central ou périphérique. En l’espèce, le diagnostic en est un d’entorse. Normalement, on ne prescrit pas ce médicament pour des problèmes d’origine articulaire.
[98] Le Neurontin est un co-analgésique. Son mode d’action n’est pas comme celui d’un anti-douleur. Par exemple, il n’agit pas rapidement comme le Dilaudid. On peut prescrire des doses de 300 à 400 mg, trois fois par jour. Le docteur Drouin trouve excessif que l’on prescrive au travailleur 600 mg, six fois par jour. Le docteur Drouin est d’avis que la prise de ce médicament peut entraîner une certaine somnolence mais encore faudrait-il que des signes soient observables. Selon le docteur Drouin, malgré la prise du médicament aujourd’hui, le travailleur a pu témoigner et a été attentif durant l’audience.
[99] Du mois de février 2001 au mois de juin 2002, le travailleur a pris du Gabapentin à raison de quatre comprimées quatre fois par jour, du Dilaudid, du Vioxx et du Flexéril. Il n’a rapporté aucun problème.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[100] Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le processus pour acheminer le dossier du travailleur au Bureau d'évaluation médicale est irrégulier. Il soumet que le rapport médical final de la docteure Fortier indique clairement l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles. Or, ce que l’employeur conteste, c’est justement l’existence de telles séquelles puisque le docteur Drouin en vient à la conclusion qu’il n’existe aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle. Le rapport médical final de la docteure Fortier est émis le 1er octobre 2002 alors que l’évaluation du docteur Drouin est faite le 21 janvier 2003. Le délai prévu à l’article 212 n’est donc pas respecté.
[101] Quant à l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et aux limitations fonctionnelles, le représentant du travailleur demande au tribunal de retenir les conclusions de la docteure Fortier, lesquelles sont corroborées par le docteur Du Tremblay. Tenant compte des limitations fonctionnelles, il soumet que le travailleur n’a pas la capacité d’exercer son emploi à compter du 7 mai 2003. Étant donné l’incapacité du travailleur, la CSST aurait dû procéder à la détermination d’un emploi convenable.
[102] Si la Commission des lésions professionnelles maintient que le travailleur a la capacité d’exercer son emploi à compter du 7 mai 2003, elle se doit de conclure à l’application de l’article 48 puisque d’une part l’emploi est aboli et d’autre part, le droit au retour au travail de M. Bussières prenait fin le 27 février 2003.
[103] Le représentant de l’employeur plaide que la procédure pour soumettre le dossier du travailleur au Bureau d'évaluation médicale est régulière. Bien que le rapport médical final soit daté du 1er octobre 2002, ce rapport ne fait qu’indiquer l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ou de limitations fonctionnelles sans toutefois les décrire. Il est de mise que l’employeur attende le rapport d'évaluation médicale afin de connaître les détails de cette atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ou de ces limitations fonctionnelles. Surtout dans un contexte où la docteure Fortier tarde à soumettre son rapport d'évaluation médicale en raison de moyens de pression exercés par les médecins spécialistes. Le rapport d'évaluation médicale est parvenu à la CSST le 14 janvier 2003 et c’est le 15 janvier 2003 qu’une copie fut reçue par l’employeur. Le docteur Drouin a examiné le travailleur le 21 janvier 2003 et dès le 12 février 2003, l’employeur formulait une demande pour acheminer le dossier du travailleur au Bureau d'évaluation médicale[2].
[104] Il soumet également que la lésion professionnelle n’a pas entraîné d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni de limitations fonctionnelles. Il réfère particulièrement aux rapports des docteurs Laflamme et Drouin. Rien ne permet de supporter l’existence de séquelles[3].
[105] Étant donné l’absence de limitations fonctionnelles, il soumet que la capacité du travailleur d’exercer son emploi doit correspondre à la date de consolidation de la lésion professionnelle, soit le 1er octobre 2002. Si le tribunal en vient à la conclusion que la lésion professionnelle entraîne des limitations fonctionnelles, il doit conclure que le travailleur avait la capacité d’exercer son emploi ou un emploi équivalent à compter du 7 mai 2003. Cet emploi étant disponible, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 48 de la Loi[4].
L’AVIS DES MEMBRES
[106] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur et d’accueillir celle de l’employeur. Il estime que la procédure pour acheminer le dossier du travailleur au Bureau d’évaluation médicale est régulière. L’employeur était justifié d’attendre le rapport d’évaluation médicale puisque que ce rapport contient les détails de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ou ceux quant aux limitations fonctionnelles. Quant à la question de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ou de celles des limitations fonctionnelles, il s’en remet à l’avis du docteur Drouin. Il est d’avis que la preuve clinique et paraclinique ne permet pas de déterminer l’existence de séquelles fonctionnelles ou d’objectiver des limitations fonctionnelles. Puisque la lésion professionnelle est consolidée le 1er octobre 2002, le travailleur avait donc la capacité d’exercer son emploi à cette date. L’article 48 de la Loi ne peut donc s’appliquer.
[107] La membre issue des associations syndicales est d’avis d’accueillir en partie la requête du travailleur et de rejeter celle de l’employeur. Elle estime d’abord que la procédure pour acheminer le dossier du travailleur au Bureau d’évaluation médicale est régulière. L’employeur était en droit d’attendre le rapport d’évaluation médicale de la docteure Fortier puisque ce rapport contient les informations complètes. Cependant, elle estime que la condition du travailleur justifie la reconnaissance d’une l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles. Elle réfère au rapport de la docteure Fortier. Malgré l’existence de limitations fonctionnelles, elle est d’avis que le travailleur peut refaire son emploi de chef électricien mais puisque cet emploi n’existe plus et que l’emploi d’électricien n’est pas un emploi équivalent, elle est d’avis que le travailleur a droit à l’application de l’article 48 de la Loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[108] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur la régularité du processus pour acheminer le dossier du travailleur au Bureau d'évaluation médicale.
[109] De façon plus particulière, le tribunal doit déterminer si l’employeur a respecté le délai prévu à l’article 212 de la Loi. Pour ce faire, le tribunal doit établir si, dans les circonstances, l’employeur se devait d’initier une contestation à compter de la réception du rapport médical final de la docteure Fortier ou s’il pouvait initier une telle contestation à compter de la réception de son rapport d'évaluation médicale. Le rapport médical final est émis le 1er octobre 2002 alors que le rapport d'évaluation médicale est reçu par l’employeur le 15 janvier 2003.
[110] Une telle question nous amène d’abord à référer à l’article 203 de la Loi, lequel traite du rapport médical final :
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:
1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.
__________
1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.
[111] Le législateur exige que ce rapport indique, le cas échéant, le pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique d’après le barème des dommages corporels et la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion.
[112] Tel que la soussignée l’a déjà expliqué dans l’affaire Panneaux Maski et Ferron[5], dans l’éventualité où le rapport médical final complété par le médecin qui a charge indique que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles, le formulaire de rapport médical final, tel que constitué, ne permet pas d’étayer le pourcentage de cette atteinte selon le barème ou de faire la description de ces limitations fonctionnelles, le cas échéant. C’est plutôt le rapport d'évaluation médicale qui permet au médecin qui a charge du travailleur ou au médecin spécifiquement désigné pour ce faire d’évaluer le travailleur et par la suite d’étayer le détail des séquelles.
[113] L’affirmation ou la négation de l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ou de limitations fonctionnelles sur le formulaire de rapport médical final ne permet pas la description du pourcentage de l’atteinte permanente et celle des limitations fonctionnelles comme l’exige l’article 203 de la Loi. Pour qu’un rapport médical final corresponde à ce que vise l’article 203, il doit respecter les exigences qui y sont décrites par le législateur. Ce que le législateur a voulu à l’article 203, on le retrouve donc en combinant le formulaire de rapport médical final et le rapport d'évaluation médicale.
[114] Lorsqu’il y a un délai entre le moment où le rapport médical final est complété et celui où le rapport d'évaluation médicale est complété et transmis, des problèmes peuvent se produire. Comme en l’espèce, le problème découle du fait qu’il existe un délai important entre la date où la docteure Fortier a complété son rapport médical final et celle à laquelle elle a complété le rapport d'évaluation médicale et qu’elle l’a transmis à la CSST. Ce délai est imputable aux moyens de pression exercés par les médecins spécialistes à l’époque. L’information permettant de compléter le rapport médical prévu à l’article 203 a donc tardé.
[115] L’article 212 de la Loi prévoit ce qui suit :
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
[116] L’employeur peut donc contester un rapport médical du médecin qui a charge, s’il obtient un rapport d’un professionnel de la santé qui infirme les conclusions du médecin qui a charge sur l’un des cinq sujets énumérés à l’article 212 de la Loi, l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles étant des sujets énumérés à cet article. Par conséquent, il est possible pour un employeur de contester les conclusions du rapport médical final du médecin qui a charge. Il faut toutefois comprendre que le rapport médical final auquel le tribunal réfère est celui voulu par le législateur à l’article 203 de la Loi, soit celui qui indique la date de consolidation et le cas échéant, le pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et la description des limitations fonctionnelles.
[117] Le fait qu’aux paragraphes 4 et 5 de l’article 212, le législateur indique « l’existence ou le pourcentage » et « l’existence ou l’évaluation » ne veut pas dire qu’il ait voulu créer deux étapes au processus de contestation médicale, soit la contestation de l’existence par le biais du rapport médical final et la contestation du pourcentage ou de l’évaluation par le biais du rapport d'évaluation médicale. Le tribunal croit plutôt que les paragraphes 4 et 5 s’inscrivent dans la logique de ce qui est demandé par le législateur à l’article 203, soit un rapport médical complet qui collige non seulement l’indication de l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles mais également le pourcentage de cette atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et l’évaluation de ces limitations fonctionnelles.
[118] Le tribunal ne peut donc souscrire à l’argument du représentant du travailleur indiquant que c’est l’existence de séquelles qui est contesté et par ce fait, le point de départ est le rapport médical final puisqu’il indique clairement l’existence de séquelles. D’une part, le tribunal a déjà indiqué que le formulaire de rapport médical final est un rapport incomplet sans le rapport d'évaluation médicale si l’on tient compte de ce que le législateur demande comme rapport médical final à l’article 203. D’autre part, une telle façon d’agir pourrait donner ouverture à une prolifération de recours qui parfois pourraient s’avérer inutiles. Combien de fois un médecin indique l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ou de limitations fonctionnelles sur un rapport médical final alors qu’au moment de compléter le rapport d'évaluation médicale, le médecin ne détermine aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ou limitation fonctionnelle. Et la situation inverse peut également se produire. Au rapport médical final, le médecin indique l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique mais aucune limitation fonctionnelle. Au moment de compléter le rapport d'évaluation médicale, des limitations fonctionnelles sont déterminées.
[119] De tels exemples illustrent l’importance d’avoir un rapport médical complet correspondant à ce que le législateur a voulu en édictant l’article 203 et ils permettent de comprendre davantage pourquoi l’employeur qui désire initier une procédure de contestation médicale sur l’existence ou la détermination de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ou des limitations fonctionnelles peut le faire en fonction du rapport d'évaluation médicale.
[120] En l’espèce, l’employeur reçoit le rapport d'évaluation médicale le 15 janvier 2003. Tenant compte de l’article 212, c’est donc à ce moment qu’il reçoit une attestation ou un rapport du médecin qui a charge qui porte notamment sur l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ou l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles. Le rapport d’un professionnel de la santé qui infirme de telles conclusions a été complété le 21 janvier 2003 et la demande a été faite à la CSST le 12 février 2003, soit dans les 30 jours de la date de réception de l’attestation ou du rapport que l’employeur désire contester. Le tribunal est donc d’avis que la procédure pour acheminer le dossier au Bureau d'évaluation médicale est régulière.
[121] Ce faisant, il y a lieu de se pencher sur la question de l’existence ou de l’évaluation de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ou des limitations fonctionnelles.
[122] En ce qui a trait à l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, le tribunal rappelle que cette notion est déterminée notamment en fonction du pourcentage du déficit anatomo-physiologique.
[123] Pour déterminer le pourcentage du déficit anatomo-physiologique attribuable en fonction d’une atteinte, il faut référer au Règlement sur le barème des dommages corporels[6](le Règlement).
[124] En ce qui a trait à la colonne cervicale, le Règlement prévoit ce qui suit pour l’entorse :
203504 sans séquelle fonctionnelle objectivée 0%
203513 avec séquelles fonctionnelles objectivées
avec ou sans changement radiologique 2%
[125] En ce qui a trait à la colonne dorsolombaire, le Règlement stipule :
203997 sans séquelle fonctionnelle objectivée 0%
204004 avec séquelles fonctionnelles objectivées
avec ou sans changement radiologique 2%
[126] La notion de séquelle fonctionnelle n’est pas définie à la Loi ou au Règlement. Cette notion s’est plutôt précisée au fil des décisions rendues par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et par la Commission des lésions professionnelles, notamment dans l’affaire Richard et Fabspec inc.[7] Dans cette affaire, la commissaire identifie la séquelle fonctionnelle comme étant une anomalie, une restriction ou une réduction de la fonction caractéristique d’un organe, d’une structure anatomique ou d’un système par rapport à ce qui est considéré normal au plan anatomique, physiologique ou psychique et qui découle d’une lésion professionnelle.
[127] Plusieurs décisions rappellent que la séquelle fonctionnelle doit s’objectiver par des signes cliniques. La douleur résiduelle alléguée, sans plus, ne peut constituer une preuve de l’existence d’une séquelle fonctionnelle[8]. Pour objectiver cette anomalie, cette restriction ou cette réduction d’une structure anatomique donnée, certains signes cliniques sont recherchés. On réfère notamment à la présence d’un spasme résiduel, d’une position antalgique ou d’une diminution des amplitudes articulaires dans plusieurs mouvements[9].
[128] Dans son rapport d'évaluation médicale, la docteure Fortier note une diminution des mouvements de rotation et de flexion latérale du segment dorsolombaire. Elle note également la présence d’un spasme dorsal. L’examen de la colonne cervical est normal.
[129] Dans son rapport d’expertise, le docteur Drouin constate une diminution des mouvements de rotation du segment dorsolombaire mais il ne constate aucun spasme. Son examen du rachis cervical est normal.
[130] Le docteur Laflamme constate des mouvements complets du segment dorsolombaire mais le travailleur allègue une douleur lors des mouvements de rotation. La douleur ressentie se situe à D8-D9. À la palpation, il reproduit cette douleur. Tout comme les docteurs Fortier et Drouin, son examen de la colonne cervicale est normal.
[131] Quant au docteur Du Tremblay, il constate une diminution du mouvement d’extension du segment dorsolombaire. Cependant, tous les mouvements à part la flexion, reproduisent une douleur dorsale. La palpation permet de reproduire une douleur de D8 à D10. Il n’observe aucun spasme dorsal. L’examen de la colonne cervicale s’avère normal quoiqu’il mentionne la présence de douleur.
[132] Devant un tel tableau, il est difficile pour le tribunal de ne s’appuyer que sur les mouvements d’amplitude de la colonne dorsolombaire pour conclure que le travailleur conserve des séquelles fonctionnelles. Bien que la docteure Fortier note une diminution de ces mouvements lors de son examen du 25 octobre 2002, le tribunal constate toutefois que tel n’est pas le cas pour les docteurs Drouin et Laflamme. Quant au docteur Du Tremblay, ses résultats sont presque superposables à ceux des docteurs Drouin et Laflamme sauf en ce qui a trait au mouvement d’extension. Sur cet aspect, le tribunal préfère s’en remettre à la méthode utilisée par le docteur Drouin pour mesurer un tel mouvement, soit que le travailleur est étendu à plat ventre sur la table d’examen et qu’à la suite d’une manœuvre de distraction, il puisse être en mesure de s’élever sur ses coudes pour effectuer une extension complète du rachis dorsolombaire sans allégation de douleur.
[133] Tenant compte de cette analyse, le tribunal constate qu’on se retrouve avec une allégation de douleur sans que sur le plan clinique on soit en mesure d’observer de façon prépondérante l’existence de signes permettant d’objectiver l’anomalie, la restriction ou la réduction de la structure anatomique concernée, soit un spasme résiduel, une position antalgique ou une diminution des amplitudes articulaires dans plusieurs mouvements.
[134] Dans un tel contexte, il y a donc lieu de retenir les conclusions du docteur Laflamme, membre du Bureau d'évaluation médicale. Son examen et l’avis qu’il émet quant au déficit anatomo-physiologique reflètent bien la situation, soit l’absence de séquelles fonctionnelles objectivées.
[135] En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, le tribunal tient à rappeler qu’il faut distinguer cette notion de celle de séquelle fonctionnelle. Toujours selon la décision rendue dans l’affaire Richard et Fabspec inc., la limitation fonctionnelle se traduit par une restriction ou une réduction de la capacité physique ou psychique du travailleur à accomplir normalement une activité quotidienne de nature personnelle ou professionnelle en raison de la lésion professionnelle. Alors que la séquelle fonctionnelle traduit une atteinte de la structure anatomique, la limitation fonctionnelle traduit plutôt une restriction ou une réduction de la capacité physique.
[136] De façon plus particulière, la limitation fonctionnelle réfère à une limitation d’une fonction comme par exemple se pencher, marcher, effectuer des mouvements articulaires considérés comme normaux[10]. Et comme le rappelle la commissaire Leydet dans l’affaire Bélanger et Ville de Laval[11], l’existence ou l’absence de limitations fonctionnelles doit être déterminée en fonction des données cliniques et paracliniques relatives à la pathologie présentée par le travailleur. C’est en tenant compte de la condition physique du travailleur que la question doit être résolue. La nature des fonctions exercées par le travailleur dans le cadre de son emploi ne peut constituer un facteur à considérer dans la détermination des limitations fonctionnelles.
[137] En l’espèce, bien qu’une partie importante de la preuve ait porté sur la capacité du travailleur d’exercer son emploi ou un emploi équivalent, très peu d’éléments cliniques ou paracliniques ont été soumis pour permettre d’établir l’existence ou l’absence de limitations fonctionnelles. Sans reprendre l’ensemble de l’analyse et des motifs préalablement exposés, le tribunal estime qu’à la base, il y a absence d’une preuve prépondérante permettant de conclure à l’existence de limitations fonctionnelles chez ce travailleur.
[138] Bien que la docteure Fortier décrive l’existence de limitations de mouvements d’amplitude ou la présence d’un spasme, force est d’admettre que ses observations cliniques contrastent avec celles des docteurs Drouin, Laflamme et même celles du docteur Du Tremblay.
[139] Quant au docteur Laflamme, il détermine des limitations fonctionnelles cependant, cette conclusion semble uniquement justifiée par le constat d’une douleur persistante malgré un examen clinique sans particularité. Dans les circonstances, l’allégation de cette douleur résiduelle ne peut sans plus justifier l’existence de limitations fonctionnelles. Il en va de même quant aux conclusions du docteur Du Tremblay.
[140] Quant à la médication prise par le travailleur, soit le Neurontin, le tribunal rappelle qu’il s’agit d’un traitement et non d’une limitation fonctionnelle. D’aucune façon les médecins, et particulièrement le médecin qui a charge, n’ont décrit au rapport d'évaluation médicale ou dans leur rapport d’expertise que la prise de ce médicament ou les effets de la prise de ce médicament pouvait constituer une limitation fonctionnelle pour le travailleur. Le docteur Laflamme indique d’ailleurs qu’il s’agit d’une médication de support dans une optique de traitement.
[141] À la lumière de cette analyse, le tribunal estime qu’il y a absence d’une preuve prépondérante permettant de conclure à l’existence de limitations fonctionnelles.
[142] Étant donné que le tribunal en vient à cette conclusion, il y a donc lieu de conclure que le travailleur avait la capacité d’exercer son emploi à compter de la date de consolidation de sa lésion professionnelle, soit le 1er octobre 2002. Et comme le prévoit le premier paragraphe de l’article 57 de la Loi, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu s’éteint lorsque le travailleur redevient capable d’exercer son emploi.
[143] Au premier paragraphe de l’article 57, il est bien précisé que le droit s’éteint mais sous réserve de l’article 48 de la Loi. L’article 48 de la Loi se lit comme suit :
48. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle redevient capable d'exercer son emploi après l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il réintègre son emploi ou un emploi équivalent ou jusqu'à ce qu'il refuse, sans raison valable, de le faire, mais pendant au plus un an à compter de la date où il redevient capable d'exercer son emploi.
Cependant, cette indemnité est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
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1985, c. 6, a. 48.
[144] Le 1er octobre 2002, date de la consolidation de la lésion professionnelle, le délai pour l’exercice du droit au retour au travail de M. Bussières n’est pas expiré. L’article 48 de la Loi ne peut donc s’appliquer.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 215582-04-0309
REJETTE la requête de M. Daniel Bussières déposée le 11 septembre 2003;
MODIFIE la décision de la CSST du 20 août 2003 rendue à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE régulière la procédure pour acheminer le dossier de M. Daniel Bussières au Bureau d'évaluation médicale;
DÉCLARE que M. Daniel Bussières avait droit aux traitements comme indiqué par le membre du Bureau d'évaluation médicale;
DÉCLARE que l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est de 0 %, tel que déterminé par le membre du Bureau d'évaluation médicale;
DÉCLARE que M. Daniel Bussières ne conserve aucune limitation fonctionnelle en relation avec la lésion professionnelle du 27 février 2001;
DÉCLARE que M. Daniel Bussières a la capacité d’exercer son emploi à compter du 1er octobre 2002;
DÉCLARE que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu de M. Daniel Bussières s’éteint le 1er octobre 2002;
ET
DÉCLARE que M. Daniel Bussières n’a pas droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 48 de la Loi.
Dossier 216111-04-0309
ACCUEILLE la requête de Abitibi Consolidated (division La Tuque) déposée le 19 septembre 2003;
MODIFIE la décision de la CSST du 20 août 2003 rendue à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE régulière la procédure pour acheminer le dossier de M. Daniel Bussières au Bureau d'évaluation médicale;
DÉCLARE que M. Daniel Bussières avait droit aux traitements comme indiqué par le membre du Bureau d'évaluation médicale;
DÉCLARE que l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est de 0 %, tel que déterminé par le membre du Bureau d'évaluation médicale;
DÉCLARE que M. Daniel Bussières ne conserve aucune limitation fonctionnelle en relation avec la lésion professionnelle du 27 février 2001;
DÉCLARE que M. Daniel Bussières a la capacité d’exercer son emploi à compter du 1er octobre 2002;
DÉCLARE que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu de M. Daniel Bussières s’éteint le 1er octobre 2002;
ET
DÉCLARE que M. Daniel Bussières n’a pas droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 48 de la Loi.
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Me Sophie Sénéchal |
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Commissaire |
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M. Dominique Le Sage |
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S.A.T.A. |
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Représentant du travailleur |
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Me Richard Gauthier |
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BEAUVAIS, TRUCHON & ASSOCIÉS |
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Représentant de l’employeur |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Hôtel Bonaventure Hilton et Lévesque, C.L.P. 123856-72-9909, 23 octobre 2000, L. Crochetière; Martin et Prévost Car inc. et CSST, C.L.P. 105681-03B-9810, 26 janvier 1999, P. Brazeau; Daoust et Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, C.A.L.P. 05826-60-8712, 8 novembre 1990, S. Moreau; Durocher et Musée d’art contemporain, C.L.P. 133975-72-0003, 7 novembre 2001, C.-A. Ducharme.
[3] Isidore et Comidic inc., C.L.P. 136076-73-0004, 14 décembre 2000, C-A. Ducharme.
[4] Black et Macdonald ltée et Hubert, C.A.L.P. 88107-60A-9704, 26 mars 1998, G. Perreault; Lavoie et TBC Constructions inc. et CSST, C.L.P. 144996-32-0008 et 146129-32-0009, 28 mars 2001, C. Lessard.
[5] C.L.P. 172710-04-0111, 3 octobre 2002, S. Sénéchal.
[6] (1987) 119 G.O. II, 5576.
[7] [1998] C.L.P. 1043.
[8] Côté et Brooks Canada inc., [1993] C.A.L.P. 300; Villeneuve et Donohue inc. (Produits forestiers Saucier ltée), [1992] C.A.L.P. 543; Pichette et Cartier Jeep Eagle inc., [1997] C.A.L.P. 1241; Procure Missions étrangères P. Québec et Deschênes, C.L.P. 100331-61-9803, 26 avril 1999, S. Di Pasquale; Tordjman et Versabec inc., [1997] C.A.L.P. 1028.
[9] Desmarais et Buroplan inc., C.A.L.P. 69423-60-9505, 23 septembre 1996, M. Cuddihy.
[10] Pothier et Hobigant Ltée, [1991] C.A.L.P. 1087; Allard et Philips Électronique Ltée, C.A.L.P. 21211-64-9008, 3 novembre 1993, R. Brassard.
[11] C.A.L.P. 71297-61-9507, 2 février 1997, A. Leydet.
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