Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, le 10 janvier 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

157485-01C-0103

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Raymond Arseneau

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Gilles Cyr

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

François Pilon

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

113702161-1

AUDIENCE TENUE LE :

3 juin 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

4 juin 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Sainte-Anne-des-Monts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENYSE NICOLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE D’HÉBERGEMENT DE SOINS DE LONGUE DURÉE DE CAP-CHAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 26 mars 2001, madame Denyse Nicolas (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 mars 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 octobre 2000 et refuse de prolonger le versement d’un montant d’aide personnelle à domicile au-delà du 22 septembre 2000.

[3]               La travailleuse est présente à l’audience et représentée par Me Marc Bellemare. Me Jean-Jacques Ouellet, représentant du CHSLD de Cap-Chat (l’employeur), a avisé qu’il ne serait pas présent à l’audience.

[4]               La présente affaire a été prise en délibéré le lendemain de l'audience, soit lors de la réception d'un document additionnel déposé par le représentant de la travailleuse.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a le droit de continuer à recevoir un montant d’aide personnelle à domicile après le 22 septembre 2000, et ce, jusqu’à ce que sa condition de santé ne s’améliore.

LES FAITS

[6]               La travailleuse, actuellement âgée de 57 ans, est retraitée depuis 1998. Elle a occupé un emploi d’infirmière à l’établissement de l’employeur à compter du début des années 1980 jusqu’au moment de prendre sa retraite.

[7]               Entre 1983 et 1988, la travailleuse se blesse à la région lombaire à quelques reprises dans l’exercice de son emploi. En 1988, elle subit une discoïdectomie avec greffe lombaire au niveau L5-S1. Cette intervention chirurgicale entraîne un déficit anatomo-physiologique de 19 % (selon le rapport d’évaluation médicale rédigé à l’automne 1990 par le docteur Alain Gauvreau) et des limitations fonctionnelles. Par la suite, la travailleuse est en convalescence jusqu’en 1991, moment où elle retourne au travail.

[8]               Le 18 septembre 1997, la travailleuse est victime d’un nouvel accident du travail alors qu’elle se blesse à la région lombaire en transférant une bénéficiaire d’un fauteuil roulant à un fauteuil ordinaire. Les médecins consultés diagnostiquent une entorse lombaire. Cette lésion professionnelle est consolidée à l’automne 1998. Par la suite, soit au mois de mai 1999, le docteur Jean-Marc Lépine, chirurgien orthopédiste, rédige un rapport d’évaluation médicale. Il signale que la travailleuse se plaint de « douleurs lombaires basses constantes » et qu’elle allègue une « intolérance à la marche de plus de 5 à 10 minutes » et une « intolérance aux positions statiques fixes prolongées de plus de 5 à 10 minutes ». Le docteur Lépine évalue le déficit anatomo-physiologique à 19 %, soit le même pourcentage que celui reconnu en 1990 par le docteur Gauvreau. Il suggère toutefois de reconnaître des limitations fonctionnelles plus importantes que celles émises antérieurement.

[9]               Le 31 mai 1999, la travailleuse est admise en réadaptation professionnelle.

[10]           Le 8 mai 2000, le docteur Tinco Tran, chirurgien orthopédiste, opère la travailleuse au Centre hospitalier de Lachine. Il procède à l’exérèse des vis de fixation L5-S1 et à une laminectomie de décompression L4-L5. Il n’a toutefois pas besoin de procéder à une nouvelle discoïdectomie, étant donné la bonne condition du disque.

[11]           À la même époque, la CSST reconnaît que l’opération effectuée est en relation avec la lésion professionnelle du 18 septembre 1997. En conséquence, elle statue que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation.

[12]           Le 16 mai 2000, la travailleuse obtient son congé du centre hospitalier. Selon ce qu’elle mentionne à madame Linda Béliveau, conseillère en réadaptation à la CSST, ce congé lui est accordé « à condition de ne pas faire voyage à Cap-Chat p. c. q. n’aurait pu se le permettre dans sa condition ». [sic] Elle réside donc temporairement chez l’une de ses sœurs, qui demeure dans la région de Montréal. Pendant cette période, elle explique à madame Béliveau qu’elle a grandement besoin d’assistance pour prendre soin d’elle-même, étant incapable de vaquer à ses activités quotidiennes.

[13]           Le même jour, madame Béliveau remplit une « Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile » en fonction des renseignements que lui fournit la travailleuse. Cette grille est contenue au Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[1] (le règlement sur l’aide personnelle à domicile).

[14]           Selon cette évaluation, la travailleuse a besoin d’assistance partielle pour l’exécution de chacune des tâches suivantes : le lever ; le coucher ; les soins d’hygiène corporelle ; l’habillage ; le déshabillage ; les soins vésicaux ; les soins intestinaux ; l’utilisation des commodités du domicile et la préparation du déjeuner. Elle n’a pas besoin d’assistance pour s’alimenter (soit « la capacité de porter de façon autonome, de son assiette à sa bouche, une nourriture convenablement préparée[2] »). Finalement, elle a besoin d’assistance complète pour la préparation du dîner et du souper, pour effectuer le ménage (léger et lourd), le lavage du linge et l’approvisionnement. Un pointage de 28,5 sur une possibilité de 48 est ainsi établi, conformément au règlement sur l’aide personnelle à domicile.

[15]           Madame Béliveau note que l’évaluation justifie le versement d’un montant d’aide personnelle « post-op. 16 mai au 16 juin 2000 ; à réévaluer par la suite selon évolution ». [sic]

[16]           Le 5 juin 2000, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que la travailleuse a droit à un montant d’aide personnelle à domicile (en fonction du pointage établi par la grille d’évaluation) pour la période du 16 mai au 16 juin 2000.

[17]           Le 26 juin 2000, madame Béliveau communique avec la travailleuse pour vérifier si elle a encore besoin d’assistance pour prendre soin d’elle-même et pour effectuer ses tâches domestiques. Selon ce qu’elle note, la travailleuse lui mentionne être de retour dans sa région de résidence depuis quelques semaines ; son médecin « aurait prescrit de l’aide domestique pour 6 mois » (cette prescription n’est pas au dossier) ; « elle vit avec son fils qui travaille et n’est donc pas à la maison le jour » et « son conjoint serait hospitalisé depuis 1/2 sem. et selon md, il serait en phase terminale de cancer ». [sic]

[18]           Lors de cette réévaluation de l’aide personnelle à domicile, la travailleuse mentionne avoir encore besoin d’assistance complète pour préparer le dîner et le souper, pour effectuer le ménage, le lavage du linge et l’approvisionnement. Elle exprime avoir encore besoin d’assistance partielle pour s’habiller et pour ses soins d’hygiène corporelle (soit plus précisément « pour se laver la tête »). Par ailleurs, elle indique ne plus avoir besoin d’assistance pour le lever, le coucher, le déshabillage, les soins vésicaux, les soins intestinaux et la préparation du déjeuner (c’est-à-dire qu’elle précise que « chez elle, elle ne déjeune jamais »). Finalement, elle réitère être toujours capable de s’alimenter de façon autonome. En tenant compte des changements survenus dans la situation de la travailleuse, madame Béliveau constate que le pointage relatif aux besoins d’assistance doit être réduit de 8,5 points (le nouveau pointage étant de 20 points sur une possibilité de 48).

[19]           Le 28 juin 2000, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que la travailleuse a le droit de continuer à recevoir un montant d’aide personnelle à domicile pour la période du 17 juin au 22 septembre 2000. Le montant versé est toutefois réduit en fonction du nouveau pointage établi lors de la révision de la grille d’évaluation.

[20]           Le 20 octobre 2000, madame Béliveau communique avec la travailleuse afin de procéder à une réévaluation de l’aide personnelle à domicile. Elle note ce qui suit :

«[...]  T me précise que son Md a demandé une aide domestique, puisqu’il lui a bien dit de ne rien faire ; de ne pas passer balai, rien de tout ce qui est de ce genre de travaux.

          A/N soins personnels, T me confirme qu’elle est autonome sur cet aspect ; je revois avec elle les aspects où elle "cotait" lors de la dernière évaluation ; soit hygiène corporelle, habillage, utilisation commodités du domicile ; T me confirme qu’elle n’a pas de problème à ce niveau mais a/n des activités domestiques [...]

 

         Donc, la T étant capable de prendre soin d’elle-même et de plus, cette aide ne s’avérant pas nécessaire à son maintien à domicile, elle n’est donc pas admissible à une telle aide. [...]» [sic]

 

 

[21]           Le même jour, la CSST rend une décision par laquelle elle informe la travailleuse « que l’allocation d’aide personnelle à domicile ne sera pas prolongée » puisqu’elle est capable de s’occuper d’elle-même et qu’une telle aide n’est pas nécessaire pour assurer son maintien à domicile. Dans les semaines qui suivent, la travailleuse demande à la CSST de réviser cette décision.

[22]           Le 20 février 2001, le docteur Tran rédige un rapport d’évaluation médicale. À ce moment-là, la condition de santé physique de la travailleuse est consolidée. Celle-ci est toutefois suivie pour des problèmes psychologiques résultant de sa lésion professionnelle. Le docteur Tran signale une augmentation du déficit anatomo-physiologique. En effet, il évalue le déficit résultant des « séquelles actuelles » à 27 % alors que celui résultant des « séquelles antérieures » était évalué à 19 %. La différence de 8 % s’explique ainsi : 3 % en raison de la laminectomie pratiquée au mois de mai 2000 ; 2 % pour la présence de fibrose chirurgicale ; 3 % de plus pour une diminution de la mobilité lombaire (le déficit relié à la perte de mobilité lombaire étant de 16 % en 2001). À propos de la mobilité lombaire, il précise que « la flexion antérieure est limitée à 30º, l’extension à 0º, les flexions latérales à 10º chaque côté et les rotations à 20º bilatéralement ». Finalement, le docteur Tran émet des limitations fonctionnelles de la classe 4 selon la classification de l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec (l’I.R.S.S.T.), soit les limitations fonctionnelles suivantes :

  « Éviter de forcer, tirer, pousser ou lever des charges pesant plus de 5 livres.

Alterner les positions assise, debout ou marche à son gré.

Éviter les mouvements de flexion, d’extension ou de torsion au dos.

Ne pas grimper ou ramper. Éviter les escaliers, les positions accroupies ou à genoux.

Éviter de travailler dans une position instable.

Éviter de marcher sur les terrains irréguliers ou glissants.

Éviter de s’exposer aux vibrations constantes à basse fréquence. » [sic]

 

 

[23]           La classification de l’I.R.S.S.T. identifie les limitations fonctionnelles de classe 4 comme étant des « restrictions très sévères » et précise ce qui suit :

« Le caractère continu de la douleur et son effet sur le comportement et sur la capacité de concentration sont incompatibles avec tout travail régulier. On peut toutefois envisager une activité dont l’individu peut contrôler lui-même le rythme et l’horaire ».

 

 

[24]           Le 6 mars 2001, la CSST confirme sa décision initiale du 20 octobre 2000 à la suite d’une révision administrative. La réviseure indique avoir communiqué avec la travailleuse et souligne que celle-ci « confirme à nouveau être en mesure de prendre soin d’elle-même » tout en spécifiant être encore incapable d’effectuer « des tâches domestiques ». Sur réception de cette décision, la travailleuse dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles dans laquelle elle mentionne : « Je par la présente conteste la décision du 6 mars 2001, sous réserve de mes droits en entier », [sic] d’où le présent litige.

[25]           Le 25 mars 2002, le docteur Patrice Montminy, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de son représentant. Il rédige ensuite un rapport d’expertise médicale dans lequel il rapporte, entre autres, ce qui suit :

«[...] En discutant avec madame, elle me mentionne qu’elle est parfaitement capable de s’occuper d’elle-même et que pour ce qui est de la préparation des repas, elle partage la tâche avec son époux. Habituellement, c’est son époux qui va faire le lit. Par contre, si elle est amenée à le faire elle-même, elle devra le faire à genoux.

 

Pour ce qui est du ménage dans la maison, elle peut passer le balai un peu mais elle doit véritablement le faire par étapes car rapidement, les douleurs lombaires et la sciatalgie gauche s’exacerbent.

 

Pour ce qui est de faire le lavage, c’est elle qui le fait. Cependant, si elle a du repassage à faire, elle doit le faire là aussi par étapes, car le fait de repasser une chemise va provoquer une exacerbation des douleurs.

 

Il est bien évident que pour ce qui est du ménage lourd, ou encore de passer la balayeuse, elle ne fait pas ces activités.

 

Elle va faire l’épicerie avec son époux. Par contre, elle ne touchera à aucun sac ni pour les remplir ni pour les sortir du véhicule. » [sic]

 

 

[26]           Lors de son examen physique de la travailleuse, le docteur Montminy note un aplatissement de la lordose lombaire. Il mesure les amplitudes articulaires de la colonne lombaire à l’aide d’un goniomètre pendulaire et d’une boussole ayant « une précision de 2 degrés près ». Il constate que « la flexion antérieure se fait à 54 degrés, l’extension à 10 degrés, flexion latérale droite 20 degrés, latérale gauche 26 degrés, rotation droite 20 degrés, rotation gauche 22 degrés ». [sic] Il mentionne que la mobilité des deux hanches, des deux genoux et des deux chevilles « est normale et symétrique ». Lors de son examen neurologique, il signale que l’examen sensitif « est strictement dans les limites de la normale », l’examen des forces motrices « est aussi dans les limites de la normale », les réflexes sont « normaux et symétriques » et il n’y a « aucun signe d’irritation radiculaire ». Il constate toutefois des signes d’instabilité segmentaire « avec présence d’une faiblesse de la musculature abdominale très significative, ce qui n’est pas surprenant chez quelqu’un qui porte un corset de façon prolongée ».

[27]           Le docteur Montminy termine son rapport d’expertise en exprimant son opinion au sujet du déficit anatomo-physiologique et sur le besoin d’aide personnelle à domicile de la travailleuse. Il évalue le déficit anatomo-physiologique à 19 % (dont 11 % est attribuable à la perte de mobilité lombaire alors que ce pourcentage était de 16 % en 2001 et de 13 % en 1990). À propos du besoin d’aide personnelle à domicile, il exprime l’opinion que la travailleuse n’a « aucun besoin d’assistance » pour « le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux, les soins intestinaux, l’alimentation et l’utilisation des commodités du domicile ». Il mentionne qu’elle a besoin d’une assistance partielle pour la préparation des repas, pour le ménage léger et pour le lavage du linge. Finalement, il considère qu’elle a besoin d’assistance complète pour le ménage lourd et pour l’approvisionnement. Il constate donc que le besoin d’assistance de la travailleuse « totaliserait ainsi 10 points sur un total potentiel de 48 points ».

[28]           Le 29 mai 2002, le docteur Montminy transmet un document au représentant de la travailleuse dans lequel il mentionne ce qui suit :

«[...] En date de ce jour, le 29 mai 2002, j’ai discuté avec madame Nicolas par téléphone pour préciser certains points. Dans le cadre de cette discussion, madame Nicolas m’a confirmé qu’elle ne fait pas son lit elle-même le matin et que c’est son époux qui le fait. À l’occasion, si c’est véritablement obligatoire, elle pourrait le faire mais en position à genoux, ce qui n’est pas fonctionnel. Par contre, il lui est absolument impossible même à genoux de procéder au changement de la literie. C’est donc dire que pour le lever, on doit considérer qu’elle a besoin d’assistance partielle.

 

Madame Nicolas m’a aussi confirmé qu’elle est incapable de se laver les cheveux à l’évier. Normalement, elle se fait laver les cheveux chez la coiffeuse. Par contre, si elle doit le faire chez elle, à ce moment elle le fera dans le bain et c’est son époux qui va lui laver la tête et le dos car elle en est incapable. Madame Nicolas doit prendre son bain en position agenouillée car elle n’est pas capable de s’asseoir avec les jambes étendues devant elle. 

 

Lorsqu’elle prend son bain, elle doit se faire aider par son mari pour prendre la position agenouillée car elle n’est pas capable de le faire elle-même de façon sécuritaire. Son mari va lui laver les cheveux et le dos, par la suite elle pourra sortir du bain par elle-même.

 

Donc on doit considérer qu’il y a un besoin d’assistance partielle au niveau de l’hygiène corporelle.

 

De plus, madame m’a mentionné, ce qui est tout à fait logique, qu’elle est incapable de se couper les ongles au niveau des pieds et qu’encore là, c’est son mari qui doit le faire.

 

Donc, en supplément des 10 points que j’avais déjà identifiés au niveau des besoins personnels et domestiques, on doit rajouter 4 points pour les besoins d’assistance partielle personnelle, pour un total de 14 points. » [sic]

 

 

[29]           La travailleuse témoigne à l’audience. Lors de son entrée dans la salle, sa démarche est lente et pénible. Son conjoint la supporte et l’aide à s’asseoir. En cours d’audience, elle se relève toutefois sans aide de sa chaise, se déplace seule (sur de courtes distances) et se rassoit sans assistance.

[30]           Lors de son témoignage, la travailleuse mentionne vivre dans une maison de sept pièces avec son conjoint (avec qui elle est mariée) et avec son fils, âgé de 24 ans. Elle précise que son conjoint ne travaille pas et est toujours à la maison. Elle affirme que sa condition est stable depuis l’été 2000, précisant que le docteur Tran lui a mentionné qu’il « n’y avait plus d’amélioration possible ». Elle porte un corset lombaire depuis le printemps 2000 et indique prendre différents médicaments. Elle relate que sa tolérance à la position assise est d’environ quinze minutes, celle à la position debout est de dix à quinze minutes et celle à la marche est de dix minutes, c’est-à-dire que lorsqu’elle marche dehors, après cinq minutes, elle doit revenir sur ses pas. Elle explique que c’est en raison de son intolérance aux différentes positions (intolérance qui était cependant plus marquée en 1999, selon ce qu’elle rapportait à cette époque au docteur Lépine) que le docteur Tran a suggéré, lors de son évaluation médicale effectuée en 2001, qu’elle puisse alterner les positions à son gré. Elle souligne que la CSST a reconnu son inaptitude au travail.

[31]           À propos de ses besoins d’assistance, la travailleuse allègue être incapable d’effectuer les activités suivantes :

·      Se lever du lit : Elle mentionne que son conjoint la « prend en bloc » et la lève parce qu’elle est « terriblement raide le matin ».

·      Faire son lit (ou changer la literie) seule, sauf en se mettant à genoux.

·      S’occuper de ses soins d’hygiène corporelle : Elle indique ne pouvoir utiliser la douche, ayant un problème d’équilibre. Elle souligne prendre un « bain chaud » deux ou trois fois par jour. Elle explique que son conjoint « fait couler l’eau » l’aide à « embarquer » et à « ressortir » du bain. Il lui lave le dos et les pieds. De plus, la travailleuse mentionne ne pouvoir se laver les cheveux. C’est son conjoint (deux fois par semaine), ou sa coiffeuse (une fois par deux semaines), qui effectue cette tâche. Lorsque c’est son conjoint, il lui lave les cheveux dans le bain (elle explique : « je m’assieds sur le petit siège dans le bain puis je me penche la tête par en avant ») ou au lavabo. Elle précise « quand c’est dans le lavabo, c’est très très compliqué [...] là faut que je me douche, que je prenne un petit escabeau de trois marches, que je me couche sur le comptoir, puis là Pierre (le conjoint) me lave les cheveux comme ça (selon sa démonstration, elle a alors le cou en extension) [...] la tête par en arrière ». [sic]

(Les soulignements sont de nous)

·      À la question : « êtes-vous capable de faire vos repas ? » la travailleuse répond : « Je fais pas les repas parce que faut que je me plie pour aller dans les armoires chercher mes chaudrons, faut que je m’étire dans les armoires pour aller chercher la vaisselle, je me plie pour aller dans le frigidaire, c’est toutes des mouvements là qui sont ben ben pénibles [...] parce que ça me fait mal au dos ». [sic] Ensuite, elle ajoute « si je vas chercher un chaudron dans l’armoire, il faut que je mette un genou à terre, parce que penchée je peux pas, parce que quand je viens pour me relever, ça reste barré ». [sic] Elle précise qu’elle a besoin d’un « appui » pour se relever. Elle indique que c’est son conjoint, ou son fils, qui prépare les repas, parfois sa fille (âgée de trente ans qui réside dans un logement situé à l’étage supérieur de la maison).

·      Faire le ménage : C’est son conjoint, son fils, sa fille, des voisines ou d’anciennes collègues de travail qui font le ménage.

·      Faire le lavage : C’est son conjoint, son fils et sa fille qui s’occupent de cette tâche. Elle signale ne pouvoir se plier pour prendre le linge dans la laveuse ou dans la sécheuse. Au surplus, elle spécifie qu’elle ne transporte pas non plus le linge de la laveuse à la sécheuse puisque : « la laveuse est dans le sous-sol, puis j’ai peur de descendre dans l’escalier, je perds l’équilibre, je sais pas à quelle minute que je peux débouler dans l’escalier ». [sic]

·      Faire l’approvisionnement : C’est son conjoint qui effectue cette tâche. Elle ne peut s’en occuper en raison de la disposition des marchandises sur les tablettes et du poids des sacs.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[32]           Le représentant de la travailleuse plaide que les limitations fonctionnelles importantes déterminées par le docteur Tran démontrent que la travailleuse n’est plus en mesure de vaquer à ses activités quotidiennes. De plus, il soutient que la preuve démontre que sa condition physique ne s’est pas améliorée entre le printemps 2000 et le moment où la CSST a décidé de mettre fin à l’aide personnelle à domicile. Il souligne que l’évaluation médicale effectuée par le docteur Tran indique plutôt que la condition de la travailleuse s’est détériorée.

L’AVIS DES MEMBRES

[33]           Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales considèrent que la travailleuse est capable de prendre soin d’elle-même. Ils n’accordent aucune crédibilité au témoignage que celle-ci a rendu à l’audience. À cet égard, ils accordent davantage de crédibilité à la version écrite par madame Béliveau le 20 octobre 2000 et à celle rapportée par la réviseure de la CSST dans la décision du 6 mars 2001. Ils signalent que même le docteur Montminy relate dans son rapport d’expertise du mois de mars 2002 que la travailleuse lui a mentionné être « parfaitement capable de s’occuper d’elle-même ». Par ailleurs, ils identifient plusieurs contradictions entre le contenu du rapport d’expertise du docteur Montminy et la version alléguée par la travailleuse lors de son témoignage à l’audience. En conséquence, les membres issus sont tous deux d’avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit à l’aide personnelle à domicile après le 22 septembre 2000.

[35]           Le droit à l’aide personnelle à domicile est établi par l’article 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) dans les termes suivants :

158. L’aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui - même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement, si cette aide s’avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[36]           Pour bénéficier de ce droit, la travailleuse doit donc démontrer qu’elle est incapable de prendre soin d’elle-même et, également, qu’elle est incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement. La jurisprudence a statué à plusieurs reprises que le « et » qui sépare ces deux conditions est conjonctif, c’est-à-dire que les deux conditions doivent être rencontrées simultanément et de façon cumulative pour donner ouverture au droit[4]. Ainsi, il ne suffit pas de ne pouvoir exécuter sans aide les tâches domestiques pour bénéficier du droit à l’aide personnelle à domicile.

[37]           Par ailleurs, l’article 158 exige que l’aide requise soit nécessaire au maintien ou au retour à domicile du travailleur qui en fait la demande. Comme le mentionnait la Commission d’appel en matière de lésion professionnelle (la Commission d’appel) dans l’affaire Boucher et Sécuribec inc.[5] :

«[...] En référant au texte de l’article 158 de la loi, la Commission d’appel estime que l’expression « si cette aide s’avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile » doit être interprétée comme voulant dire que sans une telle aide, tout maintien ou retour au domicile serait impossible. »

 

 

[38]           L’article 159 de la loi indique ce que comprend l’aide personnelle à domicile de la façon suivante :

159. L’aide personnelle à domicile comprend les frais d’engagement d’une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

[39]           Lors de la détermination du droit à l’aide personnelle à domicile, l’article 159 n’empêche pas de considérer que les membres de la famille puissent aider un travailleur ayant subi une lésion professionnelle. Ainsi, la Commission d’appel soulignait dans l’affaire Savoie et Hydro-Québec[6] que même si la loi ne semblait pas « prendre en considération de façon explicite le rôle de la famille du travailleur dans un cas semblable [...] une certaine adaptation du train de vie familial est normale et peut être présumée ». Plus récemment, dans l’affaire Beauregard c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[7], la Cour d’appel commentait la décision rendue dans le dossier Savoie en précisant ce qui suit :

«[...] Il ne faudrait pas interpréter cette décision comme signifiant qu’en vertu de l’article 158 LATMP il faille toujours considérer la possibilité que le conjoint ou d’autres membres de la famille puissent aidé le travailleur blessé. Cependant, dans certains cas, il peut être approprié de le faire. En effet, bien que l’article 158 LATMP ne présume pas de l’existence d’une telle aide, il s’agit là d’une circonstance que la CALP pouvait considérer pour décider de la nécessité de fournir une aide personnelle au domicile [...]».

 

 

[40]           Selon l’article 160 de la loi, le montant accordé à titre d’aide personnelle à domicile est déterminé conformément aux normes et barèmes que la CSST adopte par règlement[8]. Ce règlement comprend une grille d’évaluation incluant 16 postes, dont chacun correspond à une activité ou à une tâche pouvant nécessiter un besoin d’assistance. Ces postes sont : le lever ; le coucher ; l’hygiène corporelle ; l’habillage ; le déshabillage ; les soins vésicaux ; les soins intestinaux ; l’alimentation ; l’utilisation des commodités du domicile ; la préparation des repas (déjeuner, dîner et souper) ; le ménage léger ; le ménage lourd ; le lavage du linge et l’approvisionnement. Un pointage est accordé à chaque poste où un besoin d’assistance est requis en fonction du degré d’incapacité du travailleur à exécuter l’activité ou la tâche évaluée (soit un besoin d’assistance complète, un besoin d’assistance partielle, aucun besoin d’assistance ou aucun pointage malgré le besoin d’assistance pour différents motifs). À titre d’illustration, un besoin d’assistance complète pour les 16 postes évalués totalise 48 points. Par ailleurs, le montant de l’aide personnelle à domicile varie selon le pointage obtenu.

[41]           L’article 161 de la loi prévoit que :

161. Le montant de l’aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

________

1985, c. 6, a. 161.

 

 

[42]           L’article 162 de la loi précise les situations dans lesquelles le montant de l’aide personnelle à domicile cesse d’être versé, et ce, de la façon suivante :

162. Le montant de l’aide personnelle à domicile cesse d’être versé lorsque le travailleur :

      1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle ; ou

      2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

________

1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a.79; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

[43]           Cet article 162 est le pendant de l’article 158, c’est-à-dire que l’aide cesse d’être versée si le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même « ou » (et non « et ») s’il redevient capable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle[9].

[44]           En l’instance, la CSST a décidé d’accorder un montant d’aide personnelle à domicile à la travailleuse au mois de mai 2000, soit au moment où celle-ci a obtenu son congé de l’hôpital, après avoir subi une intervention chirurgicale au rachis lombaire. À cette époque, la preuve démontre que la travailleuse présentait d’importants besoins d’assistance pour accomplir presque toutes ses activités de la vie quotidienne. D’ailleurs, un pointage lui fut octroyé pour chacun des postes indiqués à la grille d’évaluation, à l’exception de celui concernant sa capacité de s’alimenter (le pointage total étant alors de 28,5 sur 48).

[45]           Conformément à l’article 161 de la loi, à la fin du mois de juin 2000, la CSST a réévalué le montant de l’aide personnelle à domicile pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé de la travailleuse et des besoins en découlant.

[46]           Lors de cette réévaluation, la travailleuse indique à sa conseillère en réadaptation « qu’elle vit avec son fils qui travaille et n’est donc pas à la maison le jour » et ajoute que son conjoint est hospitalisé « selon md [...] en phase terminale de cancer » [sic]. À ce moment-là, la travailleuse   mentionne  avoir  encore  besoin  d’assistance  pour  certaines  activités,   soit  pour

s’habiller, pour ses soins d’hygiène corporelle (soit plus précisément « pour se laver la tête »), pour préparer le dîner et le souper, pour effectuer le ménage, le lavage du linge et l’approvisionnement. Par ailleurs, elle indique n’avoir aucun besoin d’assistance pour le lever, le coucher, le déshabillage, les soins vésicaux, les soins intestinaux, l’alimentation et la préparation du déjeuner (c’est-à-dire qu’elle précise que « chez elle, elle ne déjeune jamais »). Ses besoins d’assistance sont alors réduits de 8,5 points (le nouveau pointage étant de 20 points). En conséquence, la CSST décide de continuer le versement d’un montant d’aide personnelle à domicile pour la période du 17 juin au 22 septembre 2000, ce montant étant toutefois réduit en fonction du nouveau pointage établi.

[47]           Finalement, le 20 octobre 2000, la CSST décide de mettre fin au versement de l’aide personnelle à domicile puisqu’elle considère que la travailleuse est capable de s’occuper d’elle-même et qu’une telle aide n’est pas nécessaire pour assurer son maintien à domicile. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative.

[48]           La Commission des lésions professionnelle constate que c’est à bon droit que la CSST a mis fin, à compter du 22 septembre 2000, au versement de l’aide personnelle à domicile que recevait la travailleuse. En effet, la preuve prépondérante démontre que la travailleuse était redevenue capable de prendre soin d’elle-même à compter de cette époque.

[49]           Ainsi, au moment où madame Béliveau communique avec la travailleuse, le 20 octobre 2000, celle-ci lui mentionne être « autonome » en ce qui concerne ses « soins personnels ». Madame Béliveau examine alors avec elle les différents postes où elle « cotait » lors de l’évaluation précédente et note qu’elle lui « confirme qu’elle n’a pas de problème à ce niveau mais a/n des activités domestiques ». [sic]

[50]           De la même façon, après avoir communiqué avec la travailleuse dans le cadre du processus de révision administrative, la réviseure de la CSST souligne que celle-ci « confirme à nouveau être en mesure de prendre soin d’elle-même » tout en spécifiant être encore incapable d’effectuer « des tâches domestiques ».

[51]           La Commission des lésions professionnelles n’a aucune raison de douter de la véracité des propos rapportés par madame Béliveau et par la réviseure de la CSST.

[52]           D’ailleurs, le docteur Montminy corrobore les propos de madame Béliveau et de la réviseure de la CSST en indiquant, dans son rapport d’expertise du printemps 2002, que la travailleuse « mentionne qu’elle est parfaitement capable de s’occuper d’elle-même et que pour ce qui est de la préparation des repas, elle partage la tâche avec son époux ». Le docteur Montminy conclut son rapport en exprimant l’opinion qu’elle n’a « aucun besoin d’assistance » pour les activités suivantes : « le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux, les soins intestinaux, l’alimentation et l’utilisation des commodités du domicile ». Il mentionne qu’elle a besoin d’une assistance partielle pour la préparation des repas, pour le ménage léger et pour le lavage du linge. Finalement, il considère qu’elle a besoin d’assistance complète pour le ménage lourd et pour l’approvisionnement.

[53]           Le tribunal constate que le docteur Montminy n’explique aucunement les raisons pour lesquelles la travailleuse pourrait être incapable de préparer seule ses propres repas. Il est vrai que ce médecin a constaté que sa mobilité lombaire était réduite. Cependant, ses constatations à cet égard (comme d’ailleurs l’ensemble des constatations notées lors son examen) sont insuffisantes pour expliquer une telle incapacité. À défaut d’explications au rapport d’expertise, le tribunal croit plutôt que le docteur Montminy fait mention d’un besoin d’assistance partielle pour la préparation des repas en raison de l’affirmation de la travailleuse voulant qu’elle partage cette tâche avec son conjoint. Or, cette affirmation n’est pas, en soi, une preuve d’incapacité.

[54]           De plus, même si la travailleuse, lors de son témoignage, allègue ne pas préparer de repas, elle n’établit pas être incapable de le faire. Ce que le tribunal retient de son témoignage sous cet aspect, c’est qu’elle ressent des douleurs lorsqu’elle effectue des mouvements de flexion ou d’extension pour prendre certains articles dans l’armoire ou dans le réfrigérateur. La présence de ces douleurs peut rendre cette tâche « pénible », mais ne la rend pas pour autant impossible.

[55]           Bref, la Commission des lésions professionnelles ne reconnaît pas le besoin d’assistance allégué par la travailleuse pour la préparation des repas.

[56]           Au surplus, même si ce besoin d’assistance avait été reconnu, le présent tribunal considère que les tâches exécutées pour la préparation des repas constituent une tâche domestique et non un soin au sens des articles 158 et 162 de la loi[10]. Avec respect pour l’opinion contraire, le soussigné retient que l’expression « prendre soin de lui-même » mentionnée à ces articles ne fait référence qu’aux activités suivantes énumérées dans la grille d’évaluation : le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux, les soins intestinaux et l’alimentation. Les autres postes énumérés dans cette grille doivent être classés dans la catégorie « tâches domestiques »[11].

[57]           À la limite, si la travailleuse éprouve effectivement des difficultés à prendre certains articles mal positionnés dans le fond d’une armoire ou dans le bas du réfrigérateur, il est raisonnable de considérer que des membres de sa famille (dont son conjoint qui ne travaille pas et est toujours à la maison) puissent l’aider. À l’instar de la Cour d’appel dans l’affaire Beauregard c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[12], le tribunal constate qu’il s’agit là d’une circonstance pouvant être considérée pour décider de la nécessité de fournir une aide personnelle à domicile.

[58]           En tenant compte de ce qui précède à propos de la préparation des repas, le rapport d’expertise médicale du docteur Montminy confirme que la travailleuse est capable de prendre soin d’elle-même. En effet, les seules autres activités nécessitant un besoin d’assistance identifiées dans ce rapport sont le ménage, le lavage du linge (en réalité, il s’agit du repassage, la travailleuse ayant mentionné au docteur Montminy qu’elle faisait elle-même le lavage), et l’approvisionnement. Ces activités sont indiscutablement de la nature de « tâches domestiques » au sens des articles 158 et 162 de la loi.

[59]           Cependant, malgré le rapport d’expertise du docteur Montminy, le tribunal doit poursuivre son analyse de la preuve avant de statuer sur la capacité - ou l’incapacité - de la travailleuse à prendre soin d’elle-même. Cette analyse doit être effectuée en fonction de deux autres besoins d’assistance allégués, soit les activités reliées au lever et aux soins d’hygiène corporelle. Ces besoins d’assistance ont été introduits en preuve par le témoignage de la travailleuse et par un document que le docteur Montminy a transmis à son représentant le 29 mai 2002.

[60]           Il est nécessaire de rappeler que ce document fait suite à une discussion téléphonique que la travailleuse a eue avec le docteur Montminy quelques jours avant l’audience. Le médecin n’a évidemment pas procédé à un nouvel examen médical à ce moment-là. Le document ne fait que rapporter les propos de la travailleuse quant à de nouveaux besoins d’assistance non mentionnés dans le rapport d’expertise antérieur. Le docteur Montminy, sur la foi des propos de la travailleuse, conclut que celle-ci a besoin d’assistance pour le lever et pour s’occuper de son hygiène corporelle.

[61]           La Commission des lésions professionnelles constate que le docteur Montmimy semble interpréter les difficultés de la travailleuse à faire son lit comme une impossibilité de se lever de son lit. Selon la description contenue à la grille d’évaluation annexée au règlement sur l’aide personnelle à domicile, le lever est « la capacité de sortir du lit seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile ». Or, selon ce que le docteur Montminy signale, la travailleuse ne lui a pas mentionné être incapable de sortir du lit seule. Voici ce qu’il rapporte à ce sujet :

«[...] En date de ce jour, le 29 mai 2002, j’ai discuté avec madame Nicolas par téléphone pour préciser certains points. Dans le cadre de cette discussion, madame Nicolas m’a confirmé qu’elle ne fait pas son lit elle-même le matin et que c’est son époux qui le fait. À l’occasion, si c’est véritablement obligatoire, elle pourrait le faire mais en position à genoux, ce qui n’est pas fonctionnel. Par contre, il lui est absolument impossible même à genoux de procéder au changement de la literie. C’est donc dire que pour le lever, on doit considérer qu’elle a besoin d’assistance partielle [...]».

 

 

[62]           Il est vrai que la travailleuse a allégué, lors de son témoignage à l’audience, être incapable de se lever seule de son lit. Cependant, le tribunal ne retient pas le témoignage de la travailleuse pour les motifs plus amplement exposés dans les prochains paragraphes.

[63]           Il reste donc à déterminer si la preuve prépondérante démontre que la travailleuse est incapable de s’occuper de ses soins d’hygiène corporelle. Selon la description contenue à la grille d’évaluation annexée au règlement sur l’aide personnelle à domicile, l’hygiène corporelle est « la capacité de se laver seul, sans considérer la capacité d’utiliser le bain ou la douche. Cela comprend les soins de base tels que se coiffer, se raser, se maquiller ».

[64]           À ce stade-ci, le tribunal constate que la description contenue à la grille d’évaluation fait abstraction de « la capacité d’utiliser le bain ou la douche ». De toute façon, le tribunal ne croit pas que la travailleuse soit incapable de se laver seule, que ce soit dans le bain, dans la douche, ou au lavabo. Faisons un bref rappel des faits à ce sujet :

·      Au mois de mai 2000, immédiatement après son opération, la travailleuse est très peu autonome et est, entre autres, incapable de s’occuper seule de ses soins d’hygiène corporelle, ce qui apparaît normal dans les circonstances.

·      Lors de la réévaluation des besoins effectuée à la fin du mois de juin 2000, la travailleuse signale que sa condition s’est améliorée. À ce moment-là, elle est redevenue capable d’exécuter seule plusieurs activités de la vie quotidienne. À propos de ses soins d’hygiène corporelle, elle mentionne avoir besoin d’assistance « pour se laver la tête ».

·      Lors de la réévaluation effectuée au mois d’octobre 2000, la travailleuse indique être « autonome » pour ses soins personnels. Voici ce que madame Béliveau note à cette époque : « A/N soins personnels, T me confirme qu’elle est autonome sur cet aspect ; je revois avec elle les aspects où elle "cotait" lors de la dernière évaluation ; soit hygiène corporelle, habillage, utilisation commodités du domicile ; T me confirme qu’elle n’a pas de problème à ce niveau mais a/n des activités domestiques ». [sic]

·      Lors de la révision administrative, la réviseure indique avoir communiqué avec la travailleuse et souligne que celle-ci « confirme à nouveau être en mesure de prendre soin d’elle-même » tout en spécifiant être encore incapable d’effectuer « des tâches domestiques ».

·      Au printemps 2002, le docteur Montminy examine la travailleuse à la demande de son représentant et rédige ensuite un rapport d’expertise médicale aux fins du présent litige. Il rapporte lui aussi que la travailleuse «[...] mentionne qu’elle est parfaitement capable de s’occuper d’elle-même [...]». Il termine d’ailleurs son rapport en exprimant l’opinion qu’elle n’a « aucun besoin d’assistance » pour « le lever, [...] l’hygiène corporelle [...]».

·      Quelques jours avant l’audience, la travailleuse mentionne au docteur Montminy « qu’elle est incapable de se laver les cheveux à l’évier » et que « normalement, elle se fait laver les cheveux chez la coiffeuse ». Par contre, si elle doit le faire chez elle, elle précise au docteur Montminy qu’à ce moment-là « elle le fera dans le bain et c’est son époux qui va lui laver la tête et le dos car elle en est incapable » et spécifie que « lorsqu’elle prend son bain, elle doit se faire aider par son mari pour prendre la position agenouillée [...] son mari va lui laver les cheveux et le dos, par la suite elle pourra sortir du bain par elle-même ».

·      À l’audience, la travailleuse affirme ne pouvoir utiliser la douche, ayant un problème d’équilibre. Elle explique que pour prendre un bain, son conjoint « fait couler l’eau », l’aide à « embarquer », lui lave les cheveux, le dos, les pieds et l’aide ensuite à « ressortir » du bain. À propos des cheveux, elle mentionne que son conjoint effectue cette tâche deux fois par semaine et sa coiffeuse une fois par deux semaines. Lorsque c’est son conjoint, il lui lave les cheveux dans le bain (elle explique : « je m’assieds sur le petit siège dans le bain puis je me penche la tête par en avant ») ou au lavabo. Elle précise « quand c’est dans le lavabo, c’est très très compliqué [...] là faut que je me douche, que je prenne un petit escabeau de trois marches, que je me couche sur le comptoir, puis là Pierre (le conjoint) me lave les cheveux comme ça (selon sa démonstration, elle a alors le cou en extension) [...] la tête par en arrière ». [sic]

     (Les soulignements sont de nous)

[65]           De ce qui précède, le tribunal constate que la version de la travailleuse manque de constance. Le témoignage que celle-ci a rendu à l’audience n’est pas de nature à corriger cette lacune. Au contraire, ce témoignage paraît peu crédible et invraisemblable. Il comporte plusieurs imprécisions et contradictions lorsque comparé aux autres versions contenues au dossier de la Commission des lésions professionnelles, entre autres, celles rapportées par le docteur Montminy dans son rapport d’expertise et dans son document du 29 mai 2002. À titre d’illustrations, le tribunal relève ce qui suit :

·      Comment expliquer que la travailleuse ait pu indiquer être autonome pour ses soins personnels lors de la réévaluation du mois d’octobre 2000 alors qu'elle affirme à l'audience ne pouvoir se lever seule du lit, ne pouvoir prendre une douche, ne pouvoir prendre un bain sans l'aide de son conjoint, ne pouvoir se laver les cheveux, etc. ?

·      Comment expliquer que la travailleuse « confirme à nouveau être en mesure de prendre soin d’elle-même » au moment où la réviseure communique avec elle quelques mois plus tard ?

·      Comment expliquer que la travailleuse, dans des circonstances semblables, mentionne au mois de mars 2002 au docteur Montminy être « parfaitement capable de s’occuper d’elle-même » ?

·      Comment expliquer que le docteur Montminy, à la suite de son examen du mois de mars 2002, exprime l'opinion que la travailleuse n’a « aucun besoin d’assistance » pour « le lever, le coucher, l’hygiène corporelle [...]» ?

·      Comment expliquer que la travailleuse mentionne au docteur Montminy pouvoir laver son linge seule alors qu'à l'audience elle mentionne le contraire, alléguant même ne pouvoir descendre au sous-sol (endroit où elle situe la laveuse) ?

·      Comment expliquer que la travailleuse mentionne ne pouvoir utiliser la douche alors qu'au moment d'expliquer la façon dont son conjoint lui lave les cheveux au lavabo, elle commence par dire : « là faut que je me douche » ?

·      Comment expliquer qu'une personne dans la condition de la travailleuse, ayant une mobilité lombaire réduite, monte dans un escabeau et se couche sur un comptoir pour se faire laver les cheveux alors qu'elle prend un « bain chaud » deux ou trois fois par jour avec l'aide de son mari et que celui-ci peut alors effectuer cette tâche beaucoup plus simplement ?

[66]           Bref, le tribunal constate que la version de la travailleuse n'est pas crédible. Certes, la travailleuse présente des limitations fonctionnelles très sévères, tel qu'il appert du rapport d'expertise du docteur Tran. Cependant, ces limitations fonctionnelles ne l'empêchent pas de prendre soin d'elle-même. D'ailleurs, la classification de l’I.R.S.S.T. indique que les limitations fonctionnelles de classe 4 « sont incompatibles avec tout travail régulier » tout en spécifiant que l'on « peut toutefois envisager une activité dont l’individu peut contrôler lui-même le rythme et l’horaire », ce que la travailleuse peut effectivement faire pour prendre soin d'elle-même.

[67]           La travailleuse étant capable de prendre soin d'elle-même, elle n'a plus droit à l'aide personnelle à domicile en vertu de l’article 162 de la loi.

[68]           Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse ne pouvait plus bénéficier de l’aide personnelle à domicile après le 22 septembre 2000.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Denyse Nicolas, la travailleuse ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 mars 2001 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile après le 22 septembre 2000.

 

 

 

 

Me Raymond Arseneau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

BELLEMARE & ASSOCIÉS

(Me Marc Bellemare)

1584, Chemin Saint-Louis

Sillery (Québec)     G1S 1G6

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

JEAN-JACQUES OUELLET, AVOCAT

494, Saint-Jérôme, Case Postale 36

Matane (Québec)     G4W 3M9

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]             Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile, (1997) 129 G.O. II, 7365

 

[2]          Selon la description de ce terme contenue à la grille d’évaluation annexée au règlement sur l’aide personnelle à domicile précité note 1

[3]          L.R.Q., c. A-3.001.

[4]          Voir à cet effet : Renaud et Centre de nettoyage à sec Vogue inc., C.A.L.P. 31225-62-9107, 26 mai 1993, commissaire Yves Tardif, révision rejetée, 9 mai 1994, commissaire Sylvie Moreau ; Truchon et Rainville et frères, C.A.L.P. 45410-62-9209, 20 mai 1994, commissaire Louise Thibault ; Lebel et Municipalité Paroisse de St-Eloi, C.L.P. 124846-01A-9910, 29 juin 2000, commissaire Luce Boudreault ; Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, commissaire Lucie Nadeau.

[5]          Boucher et Sécuribec inc. C.A.L.P. 09306-60-8809, 1er août 1990, commissaire Jean-Michel Duranceau. La commissaire Louise Thibault exprime ce principe dans des mots différents dans l’affaire Truchon (précitée note 4) en mentionnant que le travailleur a « le fardeau de prouver que, sans aide, il ne pourrait se maintenir à domicile et devrait avoir recours à une autre forme d’hébergement où de l’assistance lui serait fournie. »

[6]          Savoie et Hydro-Québec, [1993] C.A.L.P. 980 , p. 985

[7]          Beauregard c. Commission d’appel en matière de lésion professionnelles, [2000] C.L.P. 55 , p. 59

[8]          Il s’agit du règlement sur l’aide personnelle précité à la note 1

[9]          Voir : Lebel et Municipalité Paroisse de St-Eloi, précitée, note 4 ; Frigault et Commission scolaire de Montréal, également précitée, note 4 ; Leduc et Anchor Packing, C.L.P. 160520-72-0104, 30 novembre 2001, commissaire Pauline Perron.

[10]         Dans l’affaire Espinosa et Air Nova inc., C.L.P. 192230-31-0210, 20 décembre 2002, la commissaire Hélène Thériault détermine que la préparation de repas constitue une tâche domestique (non comprise dans la notion de soins) au même titre que le ménage, le lavage et l’approvisionnement. La commissaire Thériault précise « que le soin réfère à toute activité de la vie quotidienne reliée à la personne même alors qu’une tâche domestique est celle qui permet le fonctionnement normal dans son milieu de vie, en l’occurrence, au domicile du travailleur ».

[11]         Voir à cet effet : Cameron et Services des données Asselin [1998] C.L.P. 890 , p. 894 et 895 ; aussi Frigault et Commission scolaire de Montréal, précitée, note 4.

[12]         Précitée, note 7

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