Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Transport TFI 1, s.e.c. et Lemire

2008 QCCLP 3973

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

Le 11 juillet 2008

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

340229-04B-0802

 

Dossier CSST :

132295528

 

Commissaire :

Lise Collin, avocate

 

Membres :

Ginette Vallée, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Périgny, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Transport TFI 1 S.E.C.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Roland Lemire

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 2 mai 2008, Transport TF1 S.E.C. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 24 janvier 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) dans le cadre d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 18 octobre 2007 et déclare que monsieur Roland Lemire (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2007.

[3]                L’employeur est représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 2 mai 2008. Le travailleur est présent et se représente seul.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 22 septembre 2007.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                La membre issue des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la contestation de l’employeur. Le fait de s’ébouillanter avec une tasse d’eau que le travailleur s’était servie et avait emportée dans la cabine de son camion n’a aucune connexité avec le travail de camionneur.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l’employeur. Les contradictions quant à l’heure à laquelle se serait produit l’accident ont été éclaircies par le témoignage du travailleur, par ailleurs tout à fait crédible. La preuve révèle donc que l’accident s’est produit alors que le travailleur était dans sa sphère d’activité professionnelle, de sorte que cet accident doit être reconnu comme une lésion professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2007.

[8]                Après avoir pris connaissance de la preuve et reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2007. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.

[9]                Le travailleur est camionneur pour le compte de l’employeur. Le 22 septembre 2007 au matin, il est en Ontario dans une aire de repos pour camionneur où il s’était arrêté pour passer la nuit. Il se réveille à 7 heures, prend son déjeuner, se repose puis décide de remplir sa tasse d’eau chaude avant de reprendre sa route.

[10]           Il dépose sa tasse d’eau chaude sur le plancher de la cabine, côté conducteur. Il va ensuite inspecter son camion comme il en a l’obligation, puis prend place au volant de son camion. Il enlève ses souliers comme il en a l’habitude et en voulant aller les déposer à l’arrière dans l’aire de sa couchette, il s’enfarge dans la tasse et s’ébouillante un pied. Un diagnostic de brûlure au deuxième degré au pied droit est posé.

[11]           Il y a des contradictions quant à l’heure à laquelle il se serait blessé. Dans le formulaire de réclamation du travailleur et dans le formulaire interne de déclaration d’accident, il est indiqué que l’événement se serait produit à 8 h 00 alors que selon la fiche journalière qu’il doit remplir, il a dormi jusqu’à 7 h 00, a été en repos jusqu’à 8 h 15 et a pris la route à partir de 8 h 30.

[12]           À cela, le travailleur répond qu’il a complété sa réclamation en indiquant l’heure approximativement, n’ayant pas avec lui une copie de sa fiche journalière. Le tribunal n’a aucune raison de douter de la crédibilité du travailleur qui a témoigné avec spontanéité, franchise et de façon vraisemblable d’autant plus que son témoignage est conforme aux informations apparaissant à sa fiche journalière.

[13]           La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[14]           L’accident du travail est lui aussi défini en ces termes à l’article 2 de la loi :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[15]           Il ne fait pas de doute que s’ébouillanter avec une tasse d’eau chaude constitue un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause. Toute la question est donc de savoir si cet événement imprévu et soudain survient par le fait ou à l’occasion du travail.

[16]           La Commission des lésions professionnelles estime que les faits de l’affaire doivent être examinés à la lumière des termes « à l’occasion du travail » plutôt que par « le fait » du travail. On ne peut pas vraiment dire que le travailleur s’est blessé par le fait du travail puisque sa blessure ne survient pas au moment où il inspecte ou conduit son camion. Le travailleur se blesse plutôt au moment où il vient de terminer l’inspection de son camion et au cours de ses préparatifs pour s’apprêter à conduire son camion.

[17]           Dans l’affaire Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps[2], différents critères ont été établis aux fins de décider si un événement peut être considéré comme étant survenu à l’occasion du travail. Ces critères sont : 1o le lieu de l’événement, 2o le moment où il se produit, 3o la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, 4o l’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque cet événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail, 5o la finalité de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement accidentel, quelle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail, 6o le caractère de connexité et d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

[18]           Aucun de ces critères n’est à lui seul décisif et c’est l’analyse de l’ensemble des faits propres à chaque dossier qui permet de décider si un accident peut être considéré comme étant survenu à l’occasion du travail.

[19]           En l’espèce, la preuve établit que la brûlure est survenue dans le camion appartenant à l’employeur et dont le travailleur est le conducteur. En ce sens, l’on peut convenir que l’accident est survenu sur les lieux du travail, ce qui rencontre le premier critère énuméré. En effet, dans le cas d’un camionneur, la notion de lieu de travail englobe son camion et les lieux où il se trouve dans l’accomplissement de ses tâches[3].

[20]           La preuve établit également que la blessure ne survient pas dans un moment de repos, mais qu’elle survient pendant les préparatifs pour se mettre en route, une fois l’inspection du camion complétée. Le travailleur est alors en service.

[21]           Quant au critère de la rémunération de l’activité exercée, la preuve établit que le travailleur est payé au kilométrage. La preuve faite devant le tribunal n’élabore pas sur la question de savoir si le travailleur reçoit une allocation pendant qu’il est en devoir mais non derrière le volant de son camion. De la sorte, l’on peut dire que le travailleur n’était pas rémunéré. Cependant, le critère de la rémunération est accessoire puisque le fait d’être rémunéré ou pas ne change rien à la nature de l’activité exercée[4].

[22]           Quant au critère de l’autorité ou de la subordination de l’employeur pendant cette activité de repos, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y en a une. Le travailleur a une obligation légale d’inspecter son camion avant de prendre la route et c’est après cette inspection, lors de ses préparatifs pour prendre la route, qu’il se blesse. D’ailleurs, le témoignage non contredit du travailleur révèle qu’il a immédiatement communiqué avec son employeur pour l’informer qu’il venait de se blesser. Il s’agit là d’une indication d’une autre indication d’un lien d’autorité de l’employeur.

[23]           En ce qui a trait à la finalité de l’activité à laquelle se livrait le travailleur au moment de la survenance de l’accident, le représentant de l’employeur a plaidé que le fait de se préparer une tasse d’eau chaude est une activité purement personnelle. À cela le travailleur répond que c’est peut-être un geste personnel, mais qu’il avait commencé à travailler et qu’il s’est blessé alors qu’il était à son travail.

[24]           La Commission des lésions professionnelles estime que bien que le fait de se préparer une tasse d’eau chaude et de l’amener sur les lieux du travail soit une activité personnelle, toute activité personnelle ne doit cependant pas conclure à l’absence d’un accident du travail puisque la définition d’accident du travail comprend la survenance d’un événement imprévu et soudain « attribuable à toute cause » dont un geste de nature personnelle. Par ailleurs, l’activité de se servir une tasse d’eau chaude avant de prendre la route se justifie par la nature du travail exécuté par le travailleur. Il est vraisemblable de croire qu’un travailleur payé selon le kilométrage fait ne s’arrête pas à tout bout de champ pour boire une boisson chaude.

[25]           La Commission des lésions professionnelles n’aurait aucune hésitation à considérer qu’un travailleur qui s’ébouillante avec une tasse d’eau chaude pendant sa période de repos ou de pause ne subit pas une lésion professionnelle et elle l’a d’ailleurs déjà fait[5].

[26]           Cependant, ce n’est pas ce qui s’est passé en l’espèce puisque le travailleur s’est brûlé avec sa tasse d’eau chaude en se préparant à prendre le volant de son camion, son inspection terminée. Enfin, la Commission des lésions professionnelles estime que les circonstances au cours desquelles le travailleur s’est brûlé sont connexes à l’accomplissement du travail de camionneur. S’installer pour partir sur la route est connexe au travail de conduire un camion.

[27]           Au terme de son raisonnement sur la notion d’accident du travail, la Commission des lésions professionnelles s’est interrogée sur la question de savoir si la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi pouvait s’appliquer et elle conclut par l’affirmative.

[28]           L’article 28 de la loi se lit comme suit:

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[29]           Après tout, en l’espèce, le diagnostic de brûlure au deuxième degré est un diagnostic de blessure et cette blessure survient sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail. Tel que déjà dit, l’on peut raisonnablement convenir que le camion d’un camionneur constitue son lieu de travail. Au moment où le travailleur se blesse, il est aussi raisonnable de considérer qu’il est à son travail.

[30]           Dans l’affaire Lord et Groupe Transport Paul Lessard 1982[6], la Commission des lésions professionnelles a appliqué la présomption de lésion professionnelle au cas d’un camionneur qui subit une entorse lombaire en se penchant dans un mouvement de rotation pour ramasser ses effets personnels afin de les mettre dans son camion.

[31]           Dans les circonstances du présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la présomption de lésion professionnelle s’applique. La brûlure au pied droit est une blessure qui survient sur les lieux du travail et alors que le travailleur est à son travail.

[32]           Cette présomption peut être repoussée par l’employeur qui doit alors démontrer l’absence de relation causale entre la blessure et le travail.

[33]           Cette démonstration n’a pas été faite. Il n’est pas contredit qu’avant de reprendre la route, le travailleur a inspecté son camion comme il se doit de le faire et que la brûlure survient pendant ses préparatifs pour prendre la route. Cette blessure survient donc de façon connexe à la conduite d’un véhicule et est donc en relation avec le travail.

[34]           En somme, que ce soit sous l’angle de l’application de la présomption de lésion professionnelle ou de la démonstration d’un accident du travail, la Commission des lésions professionnelle conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2007.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête produite le 2 mai 2008 par l’employeur, Transport TF1 S.E.C.;

CONFIRME la décision rendue le 24 janvier 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail dans le cadre d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Roland Lemire, a subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2007.

 

 

 

 

Lise Collin

 

Commissaire

 

 

 

 

M. Gérald Corneau

GCO Santé et Sécurité inc.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; (J7-02-10)

[3]          C.L.P. 180356-04B-0203, 29 avril 2003, L. Collin

[4]          Hardouin et Brassard, [1987] C.A.L.P. 766 (C.S.), confirmée par [1992] C.A.L.P. 1111 (C.A.)

[5]          Voir note 3

[6]          C.L.P. 220243-04-0311, 13 avril 2004, J.-F. Clément

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.