Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint - Jérôme

22 septembre 2004

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

178425-64-0202      202605-64-0303      206956-64-0304

 

Dossier CSST :

120899091

 

Commissaire :

Martine Montplaisir

 

Membres :

Alain Crampé, associations d’employeurs

 

Paul Auger, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

178425          206956

202605

 

 

Super C Division E.U.M.R.

Colette Perreault

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Colette Perreault

Super C Division E.U.M.R.

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

178425-64-0202

[1]                Le 18 février 2002, Super C. Division E.U.M.R. (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 12 février 2002.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision du 16 août 2001 et déclare que le syndrome du canal carpien bilatéral dont est atteinte madame Colette Perreault depuis le 15 décembre 2000 constitue une maladie professionnelle et que madame Perreault a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi).  De plus, la CSST confirme la décision du 18 octobre 2001 et déclare que madame Perreault a subi une rechute, récidive ou aggravation, le 9 septembre 2001, de la lésion professionnelle initiale du 15 décembre 2000 et qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi.

202605-64-0303

[3]                Le 25 mars 2003, madame Perreault dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 10 mars 2003.

[4]                Par cette décision, la CSST « confirme en partie » la décision du 6 février 2003 par laquelle elle se déclare liée par l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale du 31 janvier 2003 selon lequel les diagnostics de la lésion du 9 septembre 2001 sont ceux de « tunnel carpien bilatéral décomprimé chirurgicalement avec résolution des symptômes » [sic], de kyste ténosynovial du 3e doigt droit, d'absence de névrome cicatriciel et d'absence de tendinite du poignet droit, que la lésion du 9 septembre 2001 est consolidée le 12 novembre 2002, qu'il y a suffisance des traitements, que le port des bandages n'est pas justifié, que madame Perreault ne conserve pas de limitation fonctionnelle, mais qu'elle demeure avec un déficit anatomo‑physiologique de 0 %.  Par cette décision, la CSST déclare, de plus, que la décision du 20 juin 2002 est devenue sans effet, qu'il n'y a pas de relation entre le diagnostic de kyste ténosynovial du 3e doigt droit et l'événement du 9 septembre 2001, que le coût des traitements n'est plus remboursé après la date de consolidation, que madame Perreault n'a droit à aucune indemnité pour préjudice corporel, qu'elle est capable d'exercer son emploi le 13 novembre 2002, que le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint le 12 novembre 2002, qu'il y avait lieu de poursuivre le versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu'au 6 février 2003 et que madame Perreault n'a pas à rembourser le montant de 36,23 $.

206956-64-0304

[5]                Le 25 avril 2003, l'employeur conteste également la décision du 10 mars 2003.

[6]                Les 11 novembre 2003 et 26 mars 2004, la Commission des lésions professionnelles tient des audiences à Saint‑Jérôme auxquelles madame Perreault est présente et est représentée par Me Daniel Thimineur.  L'employeur est représenté par monsieur Yves Girard.

[7]                À l'audience du 26 mars 2004, la Commission des lésions professionnelles accorde un délai aux parties afin de leur permettre de déposer des documents. 

[8]                Les 15 avril, 16 avril, 7 mai et 14 juin 2004, des documents sont déposés à la Commission des lésions professionnelles. 

[9]                Le 14 juin 2004, la soussignée prend l'affaire en délibéré.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

202605-64-0303

[10]           Madame Perreault demande d'établir que les diagnostics des lésions qu'elle a subies le 9 septembre 2001 sont ceux de syndrome du canal carpien bilatéral, de tendinite du poignet droit et de ténosynovite sténosante du fléchisseur du majeur droit et de reconnaître qu'il s'agit de lésions professionnelles, à savoir une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle initiale du 15 décembre 2000. 

[11]           Madame Perreault demande également de déclarer qu'elle conserve une atteinte permanente de 3,3 % à la suite du syndrome du canal carpien, que les autres lésions ne sont pas consolidées, que les traitements suggérés par le docteur A.-J. Gilbert sont requis, qu'elle n'est pas capable d'exercer son emploi en novembre 2002 et qu'elle conserve son droit à l'indemnité de remplacement du revenu.

178425-64-0202 et 206956-64-0304

[12]           L'employeur demande d'établir que madame Perreault n'a pas subi de lésion professionnelle les 15 décembre 2000 et 9 septembre 2001 et qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[13]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu'il y a lieu d'accueillir les requêtes de l'employeur, de rejeter la requête de madame Perreault, d'infirmer les décisions rendues par la CSST à la suite de révisions administratives les 12 février 2002 et 10 mars 2003, de déclarer que madame Perreault n'a pas subi de lésion professionnelle le 15 décembre 2000, que les diagnostics de la lésion du 9 septembre 2001 sont ceux de canal carpien bilatéral décomprimé chirurgicalement avec résolution des symptômes et de kyste ténosynovial du 3e doigt droit, qu'il ne s'agit pas d'une lésion professionnelle, que madame Perreault n'a pas droit aux prestations prévues par la loi et de déclarer sans effet les autres conclusions de la décision du 10 mars 2003.

[14]           Effectivement, il ressort des examens médicaux du médecin désigné par l’employeur et du membre du Bureau d'évaluation médicale que madame Perreault n'a pas présenté de tendinite du poignet droit.  Par ailleurs, la relation de cause à effet entre le travail de caissière et le syndrome du canal carpien bilatéral dont madame Perreault a été atteinte est improbable puisque son travail n'implique pas des mouvements répétitifs des poignets et des mains avec utilisation de force, mais présente une très grande variabilité de gestes, que madame Perreault bénéficie de micropauses entre chaque opération de même que de macropauses entre les clients, qu'elle n'est pas soumise à des vibrations et qu'elle ne porte pas de gants.  De plus, madame Perreault présente des facteurs personnels qui la prédisposent à cette maladie, tels que le fait d'être âgée de plus de 40 ans, le fait d'être ménopausée et le fait de présenter une condition d'arthrose pluri-articulaire au niveau des articulations des deux mains et de façon plus importante à la première articulation carpo‑métacarpienne droite.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[15]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si madame Perreault a subi une lésion professionnelle le 15 décembre 2000 et si elle a droit aux prestations prévues par la loi.  La Commission des lésions professionnelles n'a pas à se prononcer sur le diagnostic de la lésion du 15 décembre 2000 puisque la procédure d'évaluation médicale a été entreprise seulement en ce qui concerne les diagnostics de la réclamation pour la rechute, récidive ou aggravation alléguée du 9 septembre 2001.

[16]           La Commission des lésions professionnelles doit donc se prononcer sur les diagnostics de la lésion subie par madame Perreault le 9 septembre 2001 et, par la suite, déterminer s'il s'agit d'une lésion professionnelle.

[17]           La Commission des lésions professionnelles note, par ailleurs, que le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral ne fait pas l'objet de controverse puisque ce diagnostic a été posé par l'ensemble des médecins qui ont examiné madame Perreault y compris le chirurgien-plasticien R. Bérubé, membre du Bureau d'évaluation médicale, le chirurgien-plasticien A. Chollet, médecin désigné par l’employeur et le médecin expert de madame Perreault, le docteur Gilbert, médecin en chirurgie générale. 

[18]           Dans son analyse visant la détermination du diagnostic de la lésion subie par madame Perreault le 9 septembre 2001, le tribunal retient donc d'emblée le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral et déterminera s'il y a lieu de poser les deux autres diagnostics proposés par madame Perreault, soit les diagnostics de tendinite du poignet droit et de ténosynovite sténosante du fléchisseur du majeur droit, de même que le second diagnostic posé par le membre du Bureau d'évaluation médicale, soit celui de kyste ténosynovial du 3e doigt droit.

[19]           La Commission des lésions professionnelles devra, le cas échéant, se prononcer quant à la date ou la période prévisible de consolidation, la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits et l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de la lésion du 9 septembre 2001.

[20]           La Commission des lésions professionnelles devra, enfin, déterminer si la CSST est justifiée de cesser de rembourser le coût des traitements, établir si madame Perreault a droit à une indemnité pour préjudice corporel et se prononcer sur la capacité de travail de madame Perreault ainsi que sur son droit à l'indemnité de remplacement du revenu. 

[21]           La lésion professionnelle, l'accident du travail et la maladie professionnelle sont définis à l'article 2 de la loi comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

 

[22]           L’article 28 de la loi permet de présumer l’existence d’une lésion professionnelle lorsqu’un travailleur subit une blessure sur les lieux du travail, alors qu’il est à son travail.

[23]           L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle lorsque la maladie d’un travailleur est énumérée à l’annexe I et que ce dernier a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.  Lorsque la présomption de l’article 29 ne trouve pas application, le travailleur qui contracte une maladie par le fait ou à l’occasion du travail sera considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé, conformément à l’article 30 de la loi.  Cet article est libellé comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

 

Détermination des diagnostics de la lésion du 9 septembre 2001

[24]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que les diagnostics de la lésion subie par madame Perreault le 9 septembre 2001 sont ceux de syndrome du canal carpien bilatéral décomprimé chirurgicalement avec résolution des symptômes et de kyste ténosynovial du 3e doigt droit.

[25]           Les faits qui amènent la soussignée à conclure ainsi se résument comme suit et tiennent compte des pièces au dossier, des documents déposés et des témoignages de madame Perreault, du docteur Gilbert, de madame M. Normand et du docteur Chollet.

[26]           Madame Perreault occupe un emploi de caissière chez l'employeur depuis le 26 juin 2000.  Son horaire est variable.  Elle travaille habituellement cinq jours par semaine avec deux jours de congé.  Le nombre d'heures de travail par jour varie de même que les journées de congé.  Madame Perreault soutient qu'elle travaille habituellement sept heures par jour et qu'elle a déjà été appelée à travailler pendant neuf à dix jours de suite en raison de la façon dont la répartition des jours de congé avait été faite.  Cette information est toutefois contredite par madame Normand, directrice du magasin.  Madame Normand explique qu'elle a vérifié au système informatisé de paie et n'a jamais retrouvé des séquences de travail de neuf ou de dix jours consécutifs.  Habituellement, les séquences étaient de quatre jours consécutifs à l'exception d'une séquence de sept jours et d'une autre de huit jours.

[27]           Le travail de caissière de madame Perreault consiste à enregistrer les articles des clients à l'aide d’un lecteur optique, à recevoir le paiement et à remettre le reçu de caisse et la monnaie, s'il y a lieu.  Le temps réservé à cette transaction varie selon le mode de paiement choisi par le client.

[28]           Madame Perreault fait face au comptoir sur lequel les articles sont déposés par les clients.  Elle dispose également d'un lecteur optique qui est placé devant elle et d'une caisse enregistreuse qui est à sa droite.  La caisse est munie d'un clavier et d'un tiroir-caisse.  Madame Perreault est droitière.  Les articles sont approchés à quelques pouces du lecteur optique par un convoyeur.  La plupart du temps, madame Perreault saisit les articles brièvement du bout des doigts de la main droite, le poignet en position neutre et les présente au lecteur optique.  Elle en dispose de la même façon de la main gauche.  Occasionnellement, elle doit présenter plus d'une face d'un article au lecteur optique pour que celui-ci saisisse la lecture.  Elle effectue alors un mouvement de rotation du poignet.  Il arrive également que madame Perreault réalise après coup, alors qu'elle tient déjà l'article de la main gauche, que le lecteur a manqué le code à barres.  Elle représente alors l'article au lecteur optique de la main gauche uniquement, dans un geste de rotation du poignet si nécessaire.  Madame Perreault explique qu'elle utilise fréquemment ses deux mains pour prendre les plus gros articles sur le comptoir à sa droite et qu'elle s'appuie souvent le ventre sur le coussinet au rebord du comptoir lorsqu'elle soulève des articles.

[29]           Madame Perreault reconnaît que le lecteur optique peut enregistrer le code à barres sans qu'elle soit dans l'obligation de soulever l'article.  Toutefois, cette méthode ne fonctionne pas toujours.  Elle affirme qu'elle est souvent appelée à manipuler certains articles comme les caisses de bière et de canettes de boisson gazeuse à plusieurs reprises (jusqu'à quatre ou cinq reprises) avant de réussir à enregistrer le code.  Cette information n'est pas confirmée par le témoignage de madame Normand ni par la preuve vidéo.  Le tribunal a été en mesure de voir madame Perreault travailler un jeudi soir à la fin du mois d'octobre 2003 et a constaté que le taux de « repassage » des articles n'est pas élevé.  Selon madame Normand, cela s'explique par le fait qu'il s'agit d'un lecteur optique qui peut lire de plusieurs angles différents en raison de ses trois faces.

[30]           Lorsqu'il n'y a pas de code à barres, madame Perreault doit entrer à l'aide de la main droite le code de l'article sur le clavier de sa caisse.  Une fois l'article enregistré, elle le pousse avec son membre supérieur gauche vers l'un des deux convoyeurs à sa gauche.  À son avis, elle utilise autant la main droite que la gauche, car tout ce qui est pris par la droite est évacué par la main gauche de l'autre côté du lecteur optique.

[31]           Madame Perreault estime qu'elle sert plusieurs clients par semaine à raison de 80 à 100 produits par client.  Cette information est contredite par madame Normand.  Cette dernière a effectué une moyenne des achats à l'aide des relevés informatiques du magasin depuis l'ouverture de celui-ci en 1996 et déclare que le panier moyen varie d'une semaine à l'autre, mais que la moyenne d'articles par commande est de 21.  De plus, comme l'achalandage de la clientèle est variable à l'intérieur d'une semaine et d'une journée de travail, madame Perreault bénéficie de pauses plus ou moins prolongées entre chaque séquence durant laquelle elle manipule les articles.  Selon le témoignage de madame Normand, le temps qu'une caissière passe à manipuler les articles pour la lecture optique des codes correspond à un tiers des heures travaillées.  Ces calculs sont effectués à partir des données enregistrées au système informatique lors de chacune des transactions.

[32]           Madame Perreault peut être appelée à manipuler des articles plus lourds comme, par exemple, des caisses de bière, des dindes de dix livres, des grosses pièces de jambon ou de poulet, des dix litres d'assouplissant, des boîtes de conserve de cinq litres et des caisses de boisson gazeuse.  Elle n'est pas en mesure de préciser à quelle fréquence elle manipule ce genre d'articles, mais estime qu'elle le fait souvent.  Lorsqu'un client se présente avec une caisse de bière et qu'il la laisse sous son panier, il arrive qu'elle se rende elle-même au panier pour y prendre la caisse.  Elle la soulève et la glisse vis-à-vis son lecteur optique pour enregistrer le prix.  Madame Normand apporte certaines précisions sur ce sujet.  Elle affirme qu'il est très rare qu'une caissière agisse de la sorte puisque selon la politique du magasin, les caisses de bière n'ont pas à être manipulées par les caissières.  Ces dernières doivent entrer manuellement un code de quatre chiffres au clavier de la caisse.

[33]           Madame Perreault affirme, par ailleurs, qu'elle porte toujours une veste en hiver et qu'elle met même des sacs dans ses pieds, car il fait froid dans le magasin durant la période hivernale en raison de courants d'air froid qui proviennent de l'extérieur.  Madame Normand ne partage pas l'opinion de madame Perreault relativement à la température ambiante.  Elle explique qu'il y a deux séries de portes à l'avant du magasin et qu'un système de soufflerie envoie de l'air chaud en direction des premières portes pour éviter que le froid pénètre à l'intérieur.  À son avis, la température ambiante du magasin est adéquate.

[34]           Madame Perreault relate que vers la mi-décembre 2000, elle commence à ressentir des engourdissements et de la douleur dans les mains de façon plus prononcée à droite.  Elle réalise alors qu'elle a tendance à laisser échapper les objets en raison de ces symptômes.

[35]           Le 30 avril 2001, elle subit un électromyogramme qui est interprété par le neurologue J.-P. Côté.  Ce médecin recommande une décompression chirurgicale des nerfs médians au niveau des poignets puisque les études de conduction sensitive démontrent un ralentissement de la vitesse de conduction sensitive du nerf médian droit et d'une façon plus légère à gauche.

[36]           Le 29 mai 2001, madame Perreault consulte le docteur F. Mishriki qui remplit une Attestation médicale et pose le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral.

[37]           Madame Perreault demeure au travail jusqu’au 10 septembre 2001, date de sa première intervention chirurgicale, soit une décompression du canal carpien gauche.  Le 24 septembre 2001, elle subit une décompression du canal carpien droit.  De façon consécutive aux chirurgies, elle cesse d'être éveillée la nuit.

[38]           Madame Perreault reprend son travail habituel le 29 octobre 2001 de façon progressive.  Elle travaille quelques heures les 29 octobre, 31 octobre et 1er novembre 2001 puis consulte de nouveau son médecin en raison d'une recrudescence des douleurs. 

[39]           Le 5 novembre 2001, elle entreprend des traitements de physiothérapie.  Elle poursuit ces traitements jusqu’au 3 août 2002. 

[40]           Madame Perreault reprend le travail le 18 novembre 2001 à raison de quatre heures par jour.  Elle porte alors des orthèses qui l'empêchent de mobiliser ses poignets.  Elle fait une nouvelle rechute le 1er décembre 2001 en raison de douleurs dans la main droite et reprend un travail léger le 17 décembre 2001. 

[41]           Le 29 décembre suivant, son employeur l'informe qu'il n'y a plus de travaux légers.  Elle reprend son travail de caissière à temps partiel le 19 février 2002 à raison de quatre heures par jour puis de cinq heures par jour à compter du mois de juin 2002, pour un total de 20 à 25 heures par semaine. 

[42]           Vers le mois de juin 2002, madame Perreault commence à ressentir des douleurs partant du majeur droit, suivant la face ventrale de l'avant‑bras et du bras jusqu’à l'aisselle.  À son avis, ces douleurs sont reliées au port des orthèses et au fait qu'elle n'était pas en mesure à cette époque d'effectuer des efforts.  Un diagnostic de tendinite du tiers supérieur de l'avant‑bras droit est posé par le docteur N. Monarque.  Madame Perreault est retirée du travail à compter du 6 juin 2002.  Le docteur Monarque recommande un nouvel électromyogramme. 

[43]           Madame Perreault reçoit des infiltrations et entreprend des traitements de physiothérapie, d'ergothérapie et d'acuponcture. 

[44]           Le 2 juillet 2002, madame Perreault subit un électromyogramme qui est interprété par le docteur Côté.  Ce dernier conclut que les études de conductions motrice et sensitive sont normales, qu'il n'y a pas de changement dénervatif aigu ou chronique dans les muscles étudiés et qu'il y a une normalisation des paramètres par rapport au tracé précédent.  Il précise qu'il ne croit pas que la douleur de madame Perreault soit en relation avec un canal carpien.

[45]           Le 6 septembre 2002, madame Perreault consulte le chirurgien-plasticien P. Harris.  Ce dernier remplit un Rapport médical et note ce qui suit :

« douleur persiste à droite, kyste D3 droit, consultation Spacek ». [sic]

 

 

 

[46]           Le 17 septembre suivant, le docteur Monarque pose le diagnostic de nodule au majeur droit. 


[47]           Le 17 octobre 2002, madame Perreault consulte le docteur Spacek qui pose les diagnostics suivants :

« S/P chx tunnel carpien D et G, kyste base 3e MCP D  OA main  R/O ténosynovite fléchisseurs main D post-opératoire, tendinopathie Flexor Carpi Ulnaris » [sic].

 

 

 

[48]           Le 12 novembre 2002, madame Perreault est examinée par le docteur Chollet.  Dans son rapport d’expertise médicale, il indique notamment que son examen objectif est normal en ce qui a trait au syndrome du canal carpien bilatéral, que la symptomatologie alléguée par madame Perreault est une douleur et une fatigue alléguée sans aucune corrélation clinique, qu'elle présente un kyste ténosynovial au 3e doigt droit qui n'est pas douloureux et ne cause aucune limitation et qu'elle présente aussi une ténosynovite sténosante au niveau du pouce droit qui est asymptomatique.

[49]           Le 28 novembre 2002, le docteur Spacek demande un examen par scintigraphie osseuse triple phase en raison de douleurs diffuses aux tendons fléchisseurs, à la première articulation carpo-métacarpienne et au Flexor carpi ulnaris.  Elle procède à une infiltration carpo-métacarpienne droite de la première articulation.

[50]           Le 11 décembre 2002, madame Perreault subit une scintigraphie osseuse pancorporelle avec clichés spéciaux au niveau des extrémités.  L'imagerie est interprétée par le docteur R. Taillefer qui en arrive à la conclusion suivante :

« […]

Impression

Atteinte pluri-articulaire de légère à modérée impliquant les genoux, les petites articulations des deux mains et de façon plus importante au niveau de la première articulation carpo-métacarpienne droite et la première articulation métatarso‑phalangienne gauche.  Actuellement, il n'y a pas de phénomène d'algodystrophie réflexe du membre supérieur droit.  La principale hypothèse diagnostique est celle d'une atteinte inflammatoire avec une certaine composante dégénérative au niveau de l'ensemble des articulations ci-dessus mentionnées. »

 

 

 

[51]           Le 30 janvier 2003, madame Perreault est examinée par le docteur Bérubé, membre du Bureau d'évaluation médicale.  Dans son avis écrit du 31 janvier 2003, il indique que l'électromyogramme du mois de juillet 2002 révèle une normalisation des paramètres électrophysiologiques confirmant la disparition des symptômes sur le plan clinique, que son examen est strictement normal et ne montre aucun signe de névrome cicatriciel ou de tendinite du poignet et qu'il y a présence d'un kyste ténosynovial à la base du 3e doigt qui n'est pas douloureux et qui n'entraîne aucune ténosynovite sténosante.  Le docteur Bérubé est d'avis que la symptomatologie de madame Perreault est non corroborée et même contredite par son examen clinique et que la mise en tension des différents tendons extenseurs et fléchisseurs aux niveaux des poignets et des doigts se fait avec vigueur et sans douleur.

[52]           Le 28 avril 2003, madame Perreault subit une échographie du membre supérieur droit.  Selon le docteur D. Bédard, l'examen révèle un « petit kyste à localisation sous‑cutanée qui pourrait être un kyste arthro-synovial communicant avec l'articulation » [sic].  Le médecin indique également au rapport qu'il « n'a pas mis en évidence de communication avec la gaine tendineuse » et procède à une ponction puis à une infiltration de Kénalog.

[53]           Le 20 juin 2003, le docteur Spacek indique notamment, dans une note de consultation, que les limitations principales de madame Perreault « semblent être plutôt sur le plan psychologique avec un état anxio-dépressif évident » [sic] et qu'il y a « persistance de douleurs avec possibilité d'irritation du nerf médian persistante » qui peut amener une limitation partielle de l'utilisation du poignet et de la main droite, mais que cet aspect demeure au second plan.

[54]           Le 4 septembre 2003, madame Perreault reprend le travail les jeudis soir, vendredis soir, samedis et dimanches pour un total de 18 heures par semaine.  Elle affirme qu'elle éprouve de la difficulté à travailler quatre heures d'affilée en raison d'une douleur diffuse dans le bras droit et de son incapacité à lever des objets.  Pourtant, le tribunal constate que lorsqu'elle est filmée en date du 30 octobre 2003, elle manipule les objets à un bon rythme à l'aide des deux mains sans attitude antalgique.  À l'audience, madame Perreault déclare, de plus, qu'elle utilise sa main gauche, car elle « échappe tout de la main droite ».  Toutefois, la preuve par vidéo ne confirme pas cette affirmation.  En aucun temps, madame Perreault laisse tomber les articles qu'elle manipule de la main droite.

[55]           Depuis le 22 septembre 2003, elle précise qu'elle ne travaille que huit heures par semaine à titre de caissière, car elle occupe un autre emploi de gardienne d'un enfant à raison de cinq jours par semaine, de 8 h à 17 h.  Elle occupe ce deuxième emploi malgré sa symptomatologie douloureuse à la base de la main droite qui, dit-elle, la gêne dans ses activités. 

[56]           Madame Perreault n'a pas consulté son docteur depuis le mois de juin 2003, car les médecins lui auraient dit « qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour elle ».  Elle a toutefois été examinée par le docteur Gilbert en octobre 2003 à la demande de son procureur.

[57]           Selon le docteur Gilbert, les diagnostics à retenir en relation avec la lésion subie par madame Perreault le 9 septembre 2001 sont ceux de séquelles d'un syndrome du canal carpien bilatéral, de tendinite du poignet droit et de ténosynovite sclérosante du fléchisseur du majeur de la main droite.  À son avis, la tendinite du poignet droit et la ténosynovite sclérosante du fléchisseur du majeur de la main droite ne sont pas consolidées.

[58]           Le docteur Gilbert estime que madame Perreault présente une tendinite du poignet droit depuis la décompression du canal carpien.  Il ne peut préciser à quel tendon se situe l'inflammation, car il s'agit d'un ensemble de tendons à son avis.  Il explique que les mouvements répétés de flexion et de dorsi-flexion palmaires posés par madame Perreault au travail ont entraîné une inflammation des tendons fléchisseurs dans le poignet.  Lorsqu'il a examiné madame Perreault en octobre 2003, il a noté des signes de tendinite.  C'est à ces signes qu'il fait référence dans son rapport lorsqu'il écrit que la « mobilisation des tendons fléchisseurs et extenseurs au niveau du poignet droit réveille encore de la douleur ».  Le fait de ressentir une douleur au mouvement de dorsi-flexion du poignet est donc un signe objectif de tendinite selon ce dernier.  Il ajoute que la tendinite des fléchisseurs est d'ailleurs le point de départ du syndrome du canal carpien.

[59]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas les conclusions du docteur Gilbert puisque la preuve ne permet pas de poser le diagnostic de tendinite du poignet droit.

[60]           Effectivement, selon le docteur Chollet, qui a examiné madame Perreault en novembre 2002, il y avait absence de déformation, d'atrophie musculaire et d'atteinte sensitive au toucher dans tous les territoires des nerfs aux membres supérieurs.  Les cicatrices de la paume des mains étaient pales, souples et très peu douloureuses.  La palpation ne révélait aucun signe de synovite ou d'inflammation des gaines synoviales outre un petit gonflement du long fléchisseur du pouce droit et un kyste ténosynovial sur la gaine des fléchisseurs du 3e doigt.  Le docteur Chollet n'a donc retrouvé aucune évidence de tendinite au poignet ou ailleurs puisque la palpation et la mise en tension de tous les tendons étaient non douloureuses.

[61]           C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle en arrive le membre du Bureau d'évaluation médicale le 30 janvier 2003.  Il précise que son examen est « strictement normal et ne montre aucun signe de névrome cicatriciel ou de tendinite du poignet » et ajoute que madame Perreault présente une symptomatologie qui est « non corroborée et même contredite » par son examen.

[62]           En outre, selon le docteur Chollet, les séquelles douloureuses dont se plaint madame Perreault peuvent provenir de multiples autres origines tant au niveau de la condition d'arthrose qui a été identifiée par la scintigraphie osseuse que de l'aspect psychosocial auquel fait référence le docteur Spacek en juin 2003. 

[63]           La Commission des lésions professionnelles écarte donc le diagnostic de tendinite du poignet droit.

[64]           Le docteur Gilbert estime, d’autre part, que madame Perreault présente aussi une ténosynovite sclérosante du fléchisseur du majeur de la main droite.  À son avis, il ne s'agit pas d'un kyste, mais d'une inflammation locale, « d'un nodule traduisant une ténosynovite sténosante ».

[65]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas les conclusions du docteur Gilbert sur ce sujet et considère que le diagnostic de kyste ténosynovial du 3e doigt droit posé par le docteur Bérubé du Bureau d'évaluation médicale et par le docteur Chollet est prépondérant à celui de ténosynovite sclérosante du fléchisseur du majeur de la main droite.

[66]           Effectivement, le kyste ténosynovial au niveau du 3e doigt droit a été noté dès le mois de septembre 2002 par les docteurs Monarque et Harris et par le physiatre Spacek en octobre 2002.  Lorsque le docteur Chollet examine madame Perreault en date du 12 novembre 2002, il note lui aussi un petit kyste ténosynovial de la gaine des fléchisseurs à la base du 3e doigt.  Le membre du Bureau d'évaluation médicale Bérubé fait lui aussi ce constat en date du 30 janvier 2003 et note que le kyste mesure trois à quatre millimètres. 

[67]           Le docteur Chollet explique que le diagnostic de ténosynovite sténosante diffère de celui de kyste.  Le kyste provient de la dégénérescence des tissus qui se mettent à sécréter un liquide alors que la ténosynovite sténosante est un phénomène d'inflammation engendré par la friction qui est causée lorsque le tendon enflammé devient trop gros par rapport à la gaine dans laquelle il passe.

[68]           Dans le cas de madame Perreault, le kyste a été démontré par l'échographie réalisée le 28 avril 2003.

[69]           D'ailleurs, dans son rapport d’expertise médicale du 16 octobre 2003, le docteur Gilbert décrit lui aussi un kyste arthrosynovial situé à la face palmaire dans la projection de l'articulation métacarpo-phalangienne du majeur droit qui mesure quatre millimètres de diamètre et est logé sur le tendon fléchisseur droit.

[70]           La Commission des lésions professionnelles est donc d'avis qu'il y a lieu de maintenir l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale Bérubé en ce qui a trait aux diagnostics de la lésion subie par madame Perreault le 9 septembre 2001 et de conclure que madame Perreault a subi un syndrome du canal carpien bilatéral et un kyste ténosynovial du 3e doigt droit le 9 septembre 2001.


Admissibilité des réclamations pour lésion professionnelle des 15 décembre 2000 et 9 septembre 2001

[71]           Le tribunal doit maintenant se prononcer sur l'admissibilité des réclamations de madame Perreault en date des 15 décembre 2000 et 9 septembre 2001 et déterminer si le syndrome du canal carpien bilatéral et le kyste ténosynovial du 3e doigt droit constituent des lésions professionnelles.

[72]           Le syndrome du canal carpien bilatéral et le kyste ténosynovial ne correspondent pas à la notion de blessure au sens de l'article 28, à savoir une lésion engendrée par l'intervention d'un agent vulnérant extérieur.  La présomption de l'article 28 ne s'applique donc pas au présent cas.

[73]           Madame Perreault n'a pas plaidé que le syndrome du canal carpien bilatéral ou le kyste ténosynovial dont elle a été atteinte résultent d'un accident du travail.  La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer s'il s'agit de maladies professionnelles.

Syndrome du canal carpien bilatéral

[74]           Le syndrome du canal carpien ne figure pas à l'annexe I de la loi.  La présomption de l'article 29 ne s'applique donc pas en faveur de madame Perreault.

[75]           Madame Perreault doit donc démontrer que le syndrome du canal carpien bilatéral dont elle a été atteinte est caractéristique ou relié directement aux risques particuliers de son travail de caissière, conformément à l'article 30 de la loi.

[76]           Le fardeau de preuve qui lui incombe n'est pas celui de la causalité scientifique, mais celui de démontrer la relation entre sa maladie et le travail, selon la balance des probabilités, compte tenu de la preuve factuelle et médicale.

[77]           Le docteur Gilbert soumet que le syndrome du canal carpien bilatéral est en relation avec le travail que madame Perreault exerce.  Dans son rapport du 16 octobre 2003, il écrit qu'il fait cette relation, car madame Perreault effectue des « mouvements répétitifs des deux mains d'une façon continue », qu'elle adopte des « positions incommodantes des mains et des poignets », qu'elle soulève, déplace et manipule des « articles lourds et froids » et qu'elle subit un « stress mécanique constant » sur la paume des mains et des poignets.  À son avis, ces éléments contribuent à « une sollicitation mécanique qui cause une augmentation de la pression dans le canal au niveau des poignets, d'où l'altération progressive du nerf médian et l'inflammation progressive des gaines tendineuses à l'intérieur du canal ».

[78]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas les conclusions du docteur Gilbert.

[79]           Dans un premier temps, la soussignée note que les informations sur lesquelles s'appuie le docteur Gilbert pour en arriver à cette conclusion ne sont pas conformes à la preuve. 

[80]           En effet, le docteur Gilbert écrit que madame Perreault sert une centaine de clients par jour à raison de 100 articles par client et qu'elle effectue quatre à cinq gestes par article.  Il évalue donc à 10 000 par jour et à 50 000 par semaine les gestes répétitifs de préhension, de soulèvement, de torsion, de déviation et de rotation avec les deux mains.  Il ajoute que tous ces gestes imposent une contrainte soutenue aux deux poignets et aux mains, contraintes qui s'expriment par les mouvements de flexion, d'extension, de déviation radiale et cubitale des deux poignets dans la préhension d'articles lourds et froids.

[81]           Or, la preuve ne permet pas de conclure que madame Perreault effectue des mouvements répétitifs des mains et des poignets.  Au contraire, ce qui ressort des témoignages entendus, c'est que le panier moyen est de 21 articles par client, qu'il n'est pas nécessaire de soulever les objets pour que le lecteur optique enregistre le code et que la proportion de temps durant laquelle madame Perreault effectue ces mouvements représente environ un tiers des heures travaillées. 

[82]           La preuve n'est pas non plus concluante en ce qui a trait à la détermination du poids des articles.  Madame Perreault n'a pas été en mesure de préciser à quelle fréquence elle manipule des articles plus lourds et le fait de dire qu'elle en manipule souvent ne constitue pas une preuve probante.  De plus, aucune preuve n'a été présentée pour établir que les articles manipulés par madame Perreault étaient « froids ».  Madame Perreault a fait référence à la manipulation de dindes congelées, mais n'a pas été en mesure de dire à quelle fréquence elle manipulait ce type de produits.

[83]           Le docteur Gilbert fait référence à une « contrainte soutenue des deux poignets » alors que rien dans la preuve ne permet d'en arriver à une telle conclusion.  Certes, madame Perreault utilise ses deux membres supérieurs pour manipuler des articles.  La soussignée estime cependant qu'il ne s'agit pas de gestes contraignants, mais que ce qui a été décrit correspond davantage à des mouvements répétés de préhension des doigts des deux mains. 

[84]           Le représentant de madame Perreault dépose un extrait de littérature médicale intitulé Le syndrome du canal carpien[2].  Il s'agit d'un guide conçu pour les médecins dont l'objectif est de faciliter l'établissement d'un diagnostic clinique au cours d'une consultation médicale et de déceler les facteurs étiologiques susceptibles d'être à l'origine de la lésion.  Il est précisé que cet ouvrage n'a pas été conçu à des fins administratives ni légales et que l'étude de leur fiabilité ne faisait pas l'objet du mandat confié aux chercheurs. 

[85]           Dans la section « étiologie », les auteurs écrivent que la compression du nerf médian au poignet peut être associée à des pathologies qui modifient le cadre du canal ou en augmentent le volume, à des pathologies systémiques ou états de santé particuliers qui augmentent la pression à l'intérieur du canal et à des sollicitations musculo-squelettiques.  Ils expliquent que « certains facteurs de compression du nerf médian au niveau du poignet sont associés à des mouvements répétés ou au maintien prolongé de positions contraignantes ».  « Outre les faits accidentels, la compression du nerf médian dans le canal carpien apparaît liée à des contraintes biomécaniques de tension, de pression et de friction dont la fréquence, la force et la durée peuvent causer une lésion.  Le maintien prolongé de positions fixes de la région cervico-scapulaire de même que les bras en flexion ou en abduction augmentent la charge musculo‑squelettique ». 

[86]           Les auteurs énumèrent une série d'activités, de mouvements et de gestes à risque selon la littérature à laquelle ils font référence[3].  Cette liste se résume comme suit :

« Activités, mouvements et gestes à risque

 

Mouvements répétitifs du poignet ou de la main

-           Activités avec le poignet en extension ou en flexion

-           Déviation radiale ou cubitale répétée ou continue

-           Mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts

Mouvements de préhension et de manutention

-           Préhension répétée d'objets avec pinces digitales

-           Préhension d'objets avec tractions répétées ou rotation du poignet

-           Préhension pleine main

-           Gestes de cisaillement

-           Application d'une pression avec la main

Cofacteurs de risque

-           Membre supérieur en flexion ou abduction

-           Utilisation d'outils vibrants ou à percussion

-           Ports de gants

-           Exposition au froid ».

 

 

 

[87]           Les auteurs précisent que ces mouvements et postures sont les plus fréquemment associés à l'apparition d'un syndrome du canal carpien.  Toutefois, il n'y a aucune indication dans le document indiquant le degré de répétitivité requis, la force requise ou la période de temps durant laquelle ces activités, mouvements et gestes doivent être exercés pour constituer un risque de contracter un syndrome du canal carpien outre la référence aux ouvrages cités.

[88]           Le représentant de madame Perreault dépose également le rapport d'une étude menée par l'Institut de recherche en santé et en sécurité du travail au Québec[4].  Cette étude a été réalisée auprès de personnes qui ont subi une intervention chirurgicale pour un syndrome du canal carpien.  Des 238 personnes qui ont été questionnées, les trois quarts occupaient un emploi au moment où les symptômes se sont manifestés et 53 % déclarent avoir été exposées à des tâches exigeantes pour les poignets en termes de fréquence, de posture, de force, d'exposition au froid ou à des vibrations.  Dans le rapport, les auteurs écrivent que les analyses « d'incidence » comparative permettent de conclure que 45 % des causes de syndrome du canal carpien chez les travailleurs qui exercent des tâches manuelles à Montréal sont attribuables au travail et que sept groupes de professions ont montré des excès significatifs « d'incidence » du syndrome du canal carpien.  Ces groupes sont les préposés à l'entretien ménager, les opérateurs de machines mécanographiques, les manutentionnaires, les travailleurs de l'industrie de la transformation, secteur aliments et boissons, les préposés au service, secteur aliments et boissons, les préposés aux soins des enfants et les chauffeurs de camions et d'autobus.  Contrairement à ce que prétend le représentant de madame Perreault, l'emploi de caissière dans une épicerie ou un supermarché ne fait pas partie de ces professions puisque madame Perreault ne travaille pas dans le secteur de la transformation des aliments et boissons et n'est pas préposée au service des aliments et boissons.

[89]           Dans la même étude, 84 % des personnes questionnées déclarent avoir effectué des tâches particulièrement exigeantes pour les poignets ou les mains lorsque les symptômes sont apparus.  Les auteurs de l'étude ont identifié quatre composantes qui ont été explorées comme facteurs d'exposition à des risques au travail et hors travail, soit « l'utilisation de force avec les poignets », « tourner ou plier les poignets au maximum », « l'exposition au froid » et « l'utilisation d'outils vibrants (pneumatiques ou électriques) ».  Au total, 53 % des sujets ont déclaré être exposés à au moins un de ces facteurs au travail contre 29 % hors travail. 

[90]           La Commission des lésions professionnelles estime que cette étude ne s'applique pas au cas de madame Perreault.  En effet, son travail n'implique pas l'un de ces quatre risques puisque la preuve n'établit pas qu'il y a utilisation de force avec les poignets, qu'elle doive tourner ou plier les poignets dans des amplitudes extrêmes (au maximum) ou qu'elle utilise des outils vibrants. 

[91]           La Commission des lésions professionnelles écarte également le facteur d'exposition au froid puisque la preuve n'est pas concluante sur ce sujet malgré les prétentions du docteur Gilbert selon lesquelles le milieu ambiant dans lequel madame Perreault travaille est froid.

[92]           Premièrement, le docteur Gilbert n'a pas été en mesure de préciser à partir de quelle température le milieu ambiant pouvait être qualifié de froid.  Il soumet que les articles de littérature ne le précisent pas, qu'il s'agit de froid par opposition à chaud et que « dans un supermarché, il fait froid et il y a beaucoup de produits froids ». 

[93]           Cette réponse ne convainc pas le tribunal.  Effectivement, selon l'étude menée par l'Institut de recherche en santé et en sécurité du travail au Québec[5] qui a été déposée par le représentant de madame Perreault, l'exposition au froid correspond à une exposition au froid extérieur en hiver, à celui d'une chambre froide et à celui engendré par la manipulation de produits congelés.  Or, madame Perreault n'exerce pas un travail qui entre dans les deux premières catégories et aucune preuve n'a été présentée pour établir qu'elle manipule des produits congelés dans une proportion suffisante pour considérer qu'elle est exposée au froid.  D'autre part, le facteur « froid » dont se plaint madame Perreault est relié au courant d'air froid qui pénètre dans le magasin pendant l'hiver.  Ce facteur n'est donc pas à considérer en dehors de la saison hivernale.  De plus, il y a une différence entre une exposition au froid et une exposition à un courant d'air frais, d'autant plus que la perception de madame Perreault n'est pas partagée par madame Normand qui soumet que les portes du supermarché sont conçues de manière à couper l'air froid en hiver et, par conséquent, qu'il ne fait pas froid dans le magasin, à son avis.

[94]           Dans son rapport du mois d'octobre 2003, le docteur Gilbert fait référence à des extraits de littérature pour appuyer sa conclusion selon laquelle le syndrome du canal carpien bilatéral est relié au travail exécuté par madame Perreault.  Il écrit notamment que selon T. S. Armstrong, « les études ont montré que le syndrome du tunnel carpien apparaît comme une maladie occupationnelle se manifestant chez ceux qui accomplissent un travail répétitif avec leurs mains utilisant une grande force et dans des mauvaises positions » [sic][6].  La Commission des lésions professionnelles estime que cet extrait d'article n'est pas pertinent au cas de madame Perreault puisque la preuve ne révèle nullement que cette dernière doit accomplir un travail répétitif avec les mains « en utilisant une grande force ».

[95]           Le représentant de madame Perreault fait référence à un autre extrait de littérature intitulé Le syndrome du canal carpien : quand faut-il penser à une étiologie liée au travail ?[7].  Dans cet écrit, les auteurs indiquent que les étiologies du syndrome du canal carpien sont nombreuses.  Cette maladie peut être associée à des facteurs personnels tels le diabète, les maladies de la thyroïde, les différentes affections neurologiques ou articulaires au niveau du poignet ainsi que la grossesse.  Elle peut aussi être associée à de l'hypersollicitation biomécanique du poignet et de la main dans les activités au travail ou en dehors du travail.  Le syndrome du canal carpien peut aussi être idiopathique, c'est-à-dire sans étiologie apparente.  Les auteurs sont d'avis que « l'étiologie professionnelle a une importance équivalente à celle associée à des maladies personnelles ».  Ils présentent un tableau regroupant les sept groupes de professions pour lesquelles la contribution du travail est la plus importante selon l'étude Carpal tunnel syndrome : What is attributable to work ?  Ce tableau rapporte les professions suivantes :

« Tous les genres de travaux avec composantes manuelles

Entretien ménager

Saisie et traitement informatique de données

Manutention d'aliments et de boissons

Service des aliments et des boissons

Soin des enfants (garderies)

Transports par camion (camionneurs) » [sic].

 

 

 

[96]           Les auteurs identifient aussi les facteurs et cofacteurs contribuant au développement du syndrome du canal carpien en milieu de travail.  Ces facteurs sont les suivants :

« Répétition de mouvements

Utilisation de force par les mains et les poignets

Utilisation d'outils vibrants ou à percussion (perceuse, sableuse, etc.)

Port de gants de travail

Exposition des mains et des poignets au froid

Membres supérieurs en abduction ou en flexion à plus de 60 degrés ».

 

 

 

[97]           La Commission des lésions professionnelles estime, pour les motifs exprimés précédemment, que cette étude ne s'applique pas non plus au cas de madame Perreault puisque cette dernière n'est pas exposée aux facteurs et cofacteurs de risque qui y sont identifiés.

[98]           Sur la question de la répétitivité du travail, le docteur Chollet est d'avis que madame Perreault effectue des gestes répétés des mains et des poignets pour passer les articles vis-à-vis du lecteur optique pendant au plus 50 % de son temps de travail.  Madame Perreault n'est pas soumise à une cadence de travail imposée similaire à celles des chaînes de montage.  Il estime, de plus, que son travail de caissière requiert peu de force puisque la majorité des articles manipulés sont légers et que les articles plus lourds sont simplement poussés.  Le docteur Chollet est également d'avis que les manipulations n'impliquent pas de positions contraignantes des poignets.  D'ailleurs, madame Perreault utilise des orthèses pour stabiliser ses poignets depuis son retour au travail.  Elle peut donc effectuer la totalité de ses tâches avec les poignets en position neutre.

[99]           La très grande variabilité des gestes posés est un autre élément qui ne milite pas en faveur de la reconnaissance de cause à effet entre le travail de caissière et le syndrome du canal carpien bilatéral.  Bien entendu, madame Perreault manipule des articles de façon répétée, mais selon le docteur Chollet, elle ne pose pas des mouvements « répétitifs » puisqu'elle bénéficie de micropauses entre chaque opération de même que de macropauses entre les clients.  Enfin, madame Perreault n'est pas soumise à des vibrations et ne porte pas de gants.

[100]       Selon le docteur Chollet, les facteurs ergonomiques reliés au travail ne favorisent pas l'apparition d'un syndrome du canal carpien.  Par ailleurs, il constate que madame Perreault présente des facteurs personnels qui la prédisposent à cette maladie. 

[101]       Le fait d'être une femme est l'un de ces facteurs, car cette maladie se retrouve plus chez les femmes que chez les hommes.

[102]       Les études révèlent, en outre, que le fait d'être âgée de plus de 40 ans et le fait d'être ménopausée constituent d'autres facteurs reliés à « l'incidence » accrue du syndrome du canal carpien.

[103]       La bilatéralité du syndrome constitue une autre raison de conclure à l'origine idiopathique de la maladie. 

[104]       Le docteur Chollet explique, de plus, que madame Perreault présente une condition d'arthrose pluri-articulaire au niveau des articulations des deux mains et de façon plus importante au niveau de la première articulation carpo-métacarpienne droite, tel qu'il appert d'un rapport de scintigraphie osseuse.  Selon le docteur Chollet, la littérature médicale[8] établit une association entre « l'incidence » du syndrome du canal carpien et l'arthrose à la base du pouce. 

[105]       Le docteur Chollet soutient, par ailleurs, qu'il a revu la littérature relative au syndrome du canal carpien et considère qu'il y a eu une évolution de la pensée scientifique avec les années.  Il soumet que dans les années 70, la majorité des études concluaient à l'absence de relation entre le syndrome du canal carpien et le travail.  En 1987, Silverstein a réalisé une importante étude[9] qui a été rapportée maintes fois et qui a défini des critères permettant d'associer le syndrome du canal carpien au travail.  Cette étude a conclu que le fait d'occuper un emploi impliquant des mouvements répétitifs (high repetitive) et nécessitant une grande force (high force) augmentait de façon significative « l'incidence » du syndrome du canal carpien.  Les critères établis pour considérer la force et la répétitivité étaient spécifiques.  La force impliquée devait être de plus de quatre kilogrammes et la répétition de mouvements devait occuper plus de 50 % du cycle de travail. 

[106]       Le docteur Chollet affirme que ces études sont aujourd'hui très critiquées, car le diagnostic de syndrome du canal carpien chez les sujets sous étude reposait seulement sur la nature des symptômes dont se plaignaient les patients et non sur des tests objectifs comme l'électromyogramme, ce qui avait pour effet de surévaluer le nombre de cas réels.

[107]       Selon le docteur Chollet, la communauté scientifique s'entend actuellement sur le fait qu'il existe un type de travail où « l'incidence » du syndrome du canal carpien peut être reliée aux gestes posés.  Il s'agit du travail de « désosseur » de viande (meat packer).  Ce travail se fait dans des congélateurs et implique la manipulation de couteaux avec des gants.  Il s'agit de gestes répétitifs impliquant un rythme soutenu et une certaine préhension pour tenir le couteau solidement.  Le docteur Chollet fait notamment référence à un article intitulé When exactly can carpal tunnel syndrome be considered work-related ?[10]  Dans cet article, les auteurs concluent que les principaux facteurs de risque de contracter un syndrome du canal carpien sont le fait d'être une femme à l'âge de la ménopause, l'obésité ou le manque de forme physique, le diabète ou une histoire familiale de diabète, l'ostéoarthrose de l'articulation métacarpienne du pouce, la cigarette et une consommation d'alcool pendant toute une vie (lifetime alcohol intake).  Selon ces auteurs, le travail constitue, dans la majorité des cas, le dernier facteur de risque à considérer.

[108]       Le docteur Chollet soumet que selon l'article Carpal tunnel syndrome and workers’ compensation : A cross-Canada comparison[11], « une analyse bibliographique fouillée révèle qu'il existe peu de données probantes, sinon aucune, pour soutenir une réclamation reliée au SCC. » [sic]

[109]       Dans le cas de madame Perreault, le docteur Chollet estime improbable la relation de cause à effet entre le travail de caissière et le syndrome du canal carpien bilatéral dont elle a été atteinte puisqu'elle ne répond ni aux critères des études plus récentes ni à ceux des études précédentes, son travail n'impliquant pas des mouvements répétitifs des poignets et des mains avec utilisation de force.

[110]       La Commission des lésions professionnelles considère que les conclusions du docteur Chollet sont prépondérantes à celles du docteur Gilbert et estime, en conséquence, que madame Perreault n'a pas rencontré son fardeau de preuve et établi que le syndrome du canal carpien bilatéral dont elle a été atteinte est une maladie professionnelle.

Kyste ténosynovial du 3e doigt droit

[111]       La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve ne permet pas non plus d'établir que le kyste ténosynovial du 3e doigt droit constitue une lésion professionnelle. 

[112]       Le kyste ténosynovial ne fait pas partie des maladies qui figurent à l'annexe I de la loi.  Ainsi, la présomption de l'article 29 ne s'applique pas.

[113]       La Commission des lésions professionnelles estime, par ailleurs, que le kyste ténosynovial n'est pas caractéristique ou relié directement aux risques particuliers du travail de caissière de madame Perreault.

[114]       Le tribunal retient les conclusions du docteur Chollet selon lesquelles un kyste synovial est une dégénérescence des tissus péritendineux, soit un phénomène dégénératif qui n'a aucune relation avec le travail.

[115]       Madame Perreault n'a donc pas subi de lésion professionnelle les 15 décembre 2000 et 9 septembre 2001 et, par conséquent, n'a pas droit aux prestations prévues par la loi.

[116]       Considérant les conclusions auxquelles la Commission des lésions professionnelles en arrive relativement à l'admissibilité des réclamations de madame Perreault, la soussignée estime que les autres conclusions de la décision du 10 mars 2003 sont devenues sans effet.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE les requêtes de Super C. Division E.U.M.R. en date des 18 février 2002 et 25 avril 2003 ;

REJETTE la requête de madame Colette Perreault en date du 25 mars 2003 ;

INFIRME les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite de révisions administratives les 12 février 2002 et 10 mars 2003 ;

DÉCLARE que madame Perreault n'a pas subi de lésion professionnelle le 15 décembre 2000, que les diagnostics de la lésion du 9 septembre 2001 sont ceux de canal carpien bilatéral décomprimé chirurgicalement avec résolution des symptômes et de kyste ténosynovial du 3e doigt droit, qu'il ne s'agit pas d'une lésion professionnelle, que madame Perreault n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

DÉCLARE sans effet les autres conclusions de la décision du 10 mars 2003.

 

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

Commissaire

 

 

 

Me Daniel Thimineur

Teamsters Québec (C.C. 91)

Représentant de madame Colette Perreault

 

 

Monsieur Yves Girard

Représentant de Super C Division E.U.M.R.

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Louis PATRY, Michel ROSSIGNOL, Marie-Jeanne COSTA et Martine BAILLARGEON, Guide pour le diagnostic des lésions musculosquelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 1, « Le syndrome du canal carpien », Sainte-Foy, Éditions Multimondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1997, p. 5-6

[3]          Ils font référence aux ouvrages suivants : Michel ROSSIGNOL, Incidence du syndrome du canal carpien selon la profession sur l'île de Montréal et distribution des facteurs de risque : rapport, coll. « Études et recherches », Montréal, IRSST, 1996, pag. mult. ; M. HAGBERG, H. MORGENSTERN et M. KELSH, « Impact of Occupations and Job Tasks on the Prevalence of Carpal Tunnel Syndrome », (1992) 18, Scandinavian Journal of Work Environnement and Health, p. 337-345 ;  B. A. SILVERSTEIN, L. FINE et T. ARMSTRONG, « Occupational Factors and Carpal Tunnel Syndrome », (1987) 11 American Journal of Industrial Medicine, p.343-358.

[4]          M. Rossignol, loc. cit., note 3

[5]          M. Rossignol, loc. cit., note 3, p. 24

[6]          Aucune référence bibliographique n'est rapportée dans son rapport

[7]          Michel ROSSIGNOL, Louis PATRY et Martine BAILLARGEON, « Le syndrome du canal carpien : quand faut-il penser à une étiologie liée au travail? », (1998) 13 Le Clinicien, p. 95-98

[8]          T. M. FLORACK, J. R. MILLER, V. PELLEGRINI, R.I. BURTON et M. G. DUNN, « The Prevalence of Carpal Tunnel Syndrome in Patients with Basal joint Arthritis of the Thumb », 1992, 17 Journal of Hand Surgery, American Volume, p. 624-630

[9]          B. A. Silverstein, L. Fine et T. Armstrong, loc cit., note 3

[10]        S. FALKINER et S. MYERS, « When Exactly Can Carpal Tunnel Syndrome Be Considered Work Related ? » (2002) 72 ANZ Journal of Surgery, p. 204-209

[11]        R.J. WATTS, K.B. OSEI-TUTU, D.H. LALONDE, « Carpal Tunnel Syndrome and Workers’Compensation : A Cross-Canada Comparison »,(2003) 11 Canadian Journal of Plastic Surgery, p. 199-202

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.