Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

6 février 2004

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

201099-72-0302-C

 

Dossier CSST :

003077559

 

Commissaire :

Gilles Robichaud, avocat

 

______________________________________________________________________

 

 

 

André Lachance

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Pavillon Auclair

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 16 janvier 2004, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Au paragraphe 1, nous lisons :

[4]  Le 19 février 2003, le travailleur, monsieur André Lachance, conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 août 2002 à la suite d’une révision administrative. Cette décision confirme la décision du 17 mai 2002 « et déclare que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 19 octobre 2001 »; infirme une autre décision rendue le 17 mai 2002 et « déclare que le travailleur doit présenter une pièce justificative pour les injections reçues uniquement pour l’épaule droite et que celles-ci seront remboursées par la CSST ».

[5]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

[6]  Le 19 février 2003, le travailleur, monsieur André Lachance, conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 janvier 2003 à la suite d’une révision administrative. Cette décision confirme la décision du 17 mai 2002 « et déclare que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 19 octobre 2001 »; infirme une autre décision rendue le 17 mai 2002 et « déclare que le travailleur doit présenter une pièce justificative pour les injections reçues uniquement pour l’épaule droite et que celles-ci seront remboursées par la CSST ».

[7]        Au paragraphe 6, nous lisons :

Le 20 février 2003, la CSST, à la suite d'une révision administrative, confirme que le travailleur n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu à partir de l’âge de 68 ans, soit à partir du 29 juillet 2002. Cependant, ajoute la révision administrative, « s’il y a lieu, le travailleur a droit aux autres bénéfices prévus à la loi. »

[8]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

Le 20 février 2002, la CSST, à la suite d'une révision administrative, confirme que le travailleur n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu à partir de l’âge de 68 ans, soit à partir du 29 juillet 2002. Cependant, ajoute la révision administrative, « s’il y a lieu, le travailleur a droit aux autres bénéfices prévus à la loi. »

[9]        À la page 8, nous lisons :

CONSTATE le désistement du travailleur eu égard à la décision du 17 mai 2002 rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative concernant la récidive, rechute ou aggravation du 19 octobre 2001;

[…]

MODIFIE en partie la décision du 17 mai 2002;

[10]      Alors que nous aurions dû lire :

CONSTATE le désistement du travailleur eu égard à la décision du 30 janvier 2003 rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative concernant la récidive, rechute ou aggravation du 19 octobre 2001;

[…]

MODIFIE en partie la décision du 30 janvier 2003.

 

 

 

__________________________________

 

Gilles Robichaud

 

Commissaire

 

 

 

 

Louise Plouffe

 

Représentante de la partie requérante

 


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

16 janvier 2004

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

201099-72-0302

 

Dossier CSST :

003077559

 

Commissaire :

Gilles Robichaud, avocat

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Marcel Desrosiers, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

André Lachance

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Pavillon Auclair

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]    Le 19 février 2003, le travailleur, monsieur André Lachance, conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 août 2002 à la suite d’une révision administrative. Cette décision confirme la décision du 17 mai 2002 « et déclare que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 19 octobre 2001 »; infirme une autre décision rendue le 17 mai 2002 et « déclare que le travailleur doit présenter une pièce justificative pour les injections reçues uniquement pour l’épaule droite et que celles-ci seront remboursées par la CSST ».

[2]    À l’audience, le travailleur est présent et accompagné d’une amie; quant à l’employeur, Pavillon Auclair, il est absent.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[3]    Compte tenu qu’il a maintenant 69 ans et qu’il sait ne plus avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu, même réduite, à laquelle il a eu droit jusqu’à ses 68 ans, le travailleur ne comprend pas pourquoi, cependant, il  ne continuerait pas à avoir droit au remboursement des médicaments reliés aux conséquences de sa lésion professionnelle de juillet 1989. En ce sens, devant le tribunal, il précise qu’il ne recherche plus à se voir reconnaître une récidive, rechute ou aggravation pour fins d’indemnité de remplacement du revenu; il veut que la CSST, malgré son âge, continue de rembourser la partie des frais en médicaments qu’il doit lui-même rembourser, frais qu’il doit maintenant assumer depuis qu’il a atteint l’âge « fatidique » de 68 ans.

LES FAITS

[4]    Le 18 juillet 1989, le travailleur, préposé aux bénéficiaires dans un centre d’accueil, subit un accident du travail. Il se blesse à l’épaule droite en déplaçant un bénéficiaire. Il subira une intervention chirurgicale le 1er mars 1990 pour rupture de la coiffe des rotateurs. La CSST lui reconnaîtra par la suite une atteinte permanente de 10,75 % de même que des limitations fonctionnelles.

[5]    Incapable de reprendre son travail de préposé aux bénéficiaires, il sera dirigé en réadaptation. Tenant compte des  capacités résiduelles du travailleur, la CSST déterminera l’emploi d’agent de secrétariat comme emploi convenable. Il aura droit, par la suite, à une indemnité réduite de remplacement du revenu à compter du 24 août 1992, laquelle sera révisée périodiquement jusqu’en août 2001. La CSST informe alors le travailleur qu’elle devra cesser de verser cette indemnité à compter du 29 juillet 2002 parce qu’il aura atteint l’âge de 68 ans. À cette date, il est traité depuis quelques années pour un syndrome douloureux à l’épaule droite. Il commence également à éprouver des problèmes avec son épaule gauche. Comme le souligne le docteur André Roy, physiatre, le 6 juin 2000 : « présence d’une déchirure transfixiante avec rétraction du sus-épineux […] et sous-scapulaires […] signes d’accrochage sévères ». Le travailleur n’est pas d’accord avec la décision de la CSST.

[6]    Le 20 février 2003, la CSST, à la suite d'une révision administrative, confirme que le travailleur n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu à partir de l’âge de 68 ans, soit à partir du 29 juillet 2002. Cependant, ajoute la révision administrative, « s’il y a lieu, le travailleur a droit aux autres bénéfices prévus à la loi. »

[7]    Le travailleur conteste la fin de son indemnité de remplacement du revenu devant la Commission des lésions professionnelles laquelle confirme que « la CSST a appliqué correctement la loi en mettant fin au versement de l’indemnité réduite de remplacement du revenu au 29 juillet 2002 puisque le travailleur avait atteint l’âge limite pour recevoir une telle indemnité et ce, conformément au paragraphe 3 de l’article 57  » de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants:

 

1°   lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;

 

2°   au décès du travailleur; ou

 

3°   au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 57.

 

(Notre soulignement)

 

[8]    La question des soins et traitements n’a pas été discutée dans cette décision puisqu’elle n’était pas en litige.

[9]    Par ailleurs, le 17 mai 2002, la CSST rend deux décisions. L’une refusant de reconnaître que le travailleur ait pu être victime d'une récidive, rechute ou aggravation le 19 octobre 2001; l’autre, lui refusant le droit au remboursement pour des « traitements à l’épaule gauche (injections) ». Dans sa demande de révision, le travailleur précise que c’est pour son épaule droite, et non pour la gauche, qu’il demande le remboursement de traitements.

[10]           À la suite de la révision administrative du 30 janvier 2003, la CSST maintient que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 19 octobre 2001. Par ailleurs, elle infirme la décision concernant les injections et déclare que le travailleur, moyennant la présentation de pièces justificatives, a droit au remboursement des injections pour l’épaule droite. C’est cette dernière décision qui est contestée devant la Commission des lésions professionnelles le 19 février 2003.  Encore une fois, le travailleur ne conteste plus la décision portant sur la récidive, rechute ou aggravation, mais revendique, par ailleurs, le droit aux traitements, notamment au remboursement des médicaments, soit Neurontin 400 mg, trois fois par jour; Hydromorph Contin 10 mg, deux fois par jour et Dilaudid 4 mg, deux fois par jour, médicaments requis pour le traitement de son épaule, dont le paiement lui avait été reconnu jusqu’à ses 68 ans.

[11]           Annexées à sa lettre de contestation, le travailleur fournit les pièces justificatives.

[12]           À l’audience, le travailleur explique qu’il ne peut comprendre que l’on ait interrompu le remboursement préalablement effectué par la CSST tout simplement parce qu’il a eu 68 ans à la fin de juillet 2002. Le fait d’arrêter l’indemnité de remplacement du revenu à 68 ans n’a pas pour effet d’arrêter ses douleurs et les conséquences de son atteinte permanente à l’épaule droite. Les médicaments qu’il doit prendre dans le contexte des traitements qu’il suit à la clinique de la douleur de l’hôpital Sacré-Cœur, Neurontin, Hydromorph Contin et Dilaudid, sont les mêmes médicaments qui étaient remboursés avant son 68e anniversaire. Compte tenu que la Régie de l’assurance maladie du Québec paie déjà une partie des médicaments, il considère que la différence devrait être payée par la CSST plutôt qu’à même ses revenus fort limités. Quant aux injections que la CSST a accepté de payer en révision administrative, cela n’est plus nécessaire, car elles font partie des traitements à la clinique de la douleur et il n’a pas à les rembourser.

L’AVIS DES MEMBRES

[13]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a droit aux soins et traitements requis par la condition  de  son épaule droite à titre de soutien, et ce, conformément à l’article 188 de la loi. Il n’y a aucune raison pour reconnaître le droit aux injections et de refuser les médicaments pour la même lésion.

[14]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire. Selon lui, l’article 188 de la loi s’applique seulement s’il y a lésion professionnelle. Or, la récidive, rechute ou aggravation ayant été refusée par la CSST, il n’y a donc pas de lésion professionnelle. Sans lésion professionnelle, il n’y a aucun motif pour accorder l’assistance médicale.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[15]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la fin des indemnités de remplacement du revenu, occasionnée par l’atteinte de l’âge de 68 ans, a pour effet de mettre un terme au droit à l’assistance médicale prévue à l’article 188 de la loi.

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

[16]           L’assistance médicale est ainsi définie à l’article 189 de la loi :

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   les services de professionnels de la santé;

 

2°   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3°   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4°   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[17]           La présente affaire concerne principalement les paragraphes 1, 2 et 3.

[18]           Quant aux coûts de l’assistance médicale, conformément à l’article 194 de la loi, elle est à la charge de la CSST :

194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

 

[19]           Bien entendu, l’assistance médicale doit être prescrite par un professionnel de la santé :

192. Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.

__________

1985, c. 6, a. 192.

 

 

[20]           Par ailleurs, la CSST est liée par la conclusion du médecin traitant d’un travailleur quant à « la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits », conformément à l’article 224 de la loi, étant donné que la question des soins et traitements est prévue à son article 212, 3e alinéa :

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

(Nos soulignés)

 

 

212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:

 

1°   le diagnostic;

 

2°   la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3°   la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4°   l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5°   l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

(Nos soulignés)

 

[21]           La CSST peut toutefois ne pas donner suite aux conclusions du médecin qui a charge si, et seulement si, elle obtient un avis contraire d’un membre du Bureau d’évaluation médicale tel que prévu à l’article 224.1 :

224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

__________

1992, c. 11, a. 27.

(Nos soulignés)

 

 

[22]           Dans la présente affaire, la prescription de Neurontin, d’Hydromorph Contin et de Dilaudid pour le traitement de l’épaule droite du travailleur par le médecin traitant n’a fait l’objet d’aucun avis contraire du Bureau d’évaluation médicale. Non seulement cela, mais, de plus, la CSST a défrayé le coût de ces mêmes médicaments jusqu’à ce que le travailleur ait atteint l’âge de 68 ans, reconnaissant, par le fait même, que le travailleur y avait droit. La seule véritable question, dès lors, est de savoir si l’atteinte de l’âge de 68 ans met fin à l’assistance médicale, comme elle met fin à l’indemnité de remplacement du revenu.

[23]           Le tribunal doit répondre par la négative. En effet, l’article 57, mettant fin à l’indemnité de remplacement du revenu à l’âge de 68 ans, se retrouve dans la section 1 du chapitre 3, section intitulée « indemnité de remplacement du revenu », il n’y est pas question d’assistance médicale. La référence à cette dernière se retrouve au chapitre 5 de la loi intitulé « Assistance médicale ». Le droit à cette assistance médicale, (article 189 et suivants) comme l’a souligné, dans ses débuts, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[2], est assujetti à deux conditions :

1° Le travailleur doit avoir été victime d’une lésion professionnelle;

 

2°        L’assistance médicale prescrite doit être requise par son état de santé en raison de la lésion professionnelle.

 

 

[24]           Dans la présente affaire, le seul motif pour lequel la CSST aurait interrompu le remboursement de l’assistance médicale serait l’âge du travailleur. Que le travailleur ait eu ou non une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion le 19 octobre 2001 n’a, dans la présente, aucune importance puisqu’il recevait déjà des soins pour l’épaule droite en relation avec la lésion professionnelle initiale de juillet 1989, soins remboursés par la CSST. C’est en raison de cette lésion et de l’atteinte permanente qu’elle a occasionnée que le médecin traitant a prescrit les différents médicaments dont le travailleur réclame maintenant une partie du coût, soit celle qu’il doit lui-même rembourser.

[25]           Curieusement, dans la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative le 20 février 2002, décision dont n’est pas saisi le présent tribunal, la CSST, tout en déclarant qu’à cause de ses 68 ans, les indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur cesseraient le 29 juillet 2002, ajoutait « cependant s’il y a lieu, le travailleur a droit aux autres bénéfices prévus à la loi ». La CSST avait alors raison. De surcroît, dans la décision du 30 janvier 2003, celle-là faisant l’objet de la présente contestation, la CSST, tout en refusant la rechute, reconnaît au travailleur, sur présentation de pièces justificatives, le droit au remboursement des injections reçues pour l’épaule droite. Pourquoi alors lui refuser le remboursement de ses médicaments ?

[26]           Il y a lieu  de mettre fin à l’imbroglio qui, sans motif s’appuyant sur la loi, prive le travailleur de ce à quoi il a droit : il a droit aux soins ou traitements recommandés par son médecin traitant ou le spécialiste à qui il peut être référé par ce dernier; il a également droit au remboursement des coûts peu importe l’âge dans la mesure, et c’est le cas ici, où il a été victime d’une lésion professionnelle et dans la mesure où l’assistance médicale prescrite est requise par son état de santé eu égard à ladite lésion professionnelle.

[27]           Dans les circonstances, le travailleur a droit au remboursement par la CSST de la différence entre les coûts déjà remboursés par le régime d’assurance-maladie du Québec et ce que le travailleur a dû payer de sa poche. Le tout selon les prescriptions de la loi quant aux modalités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

CONSTATE le désistement du travailleur eu égard à la décision du 17 mai 2002 rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative concernant la récidive, rechute ou aggravation du 19 octobre 2001;

ACCUEILLE en partie la contestation du travailleur, monsieur André Lachance, quant à son droit aux soins et au remboursement des coûts de ces soins;

MODIFIE en partie la décision du 17 mai 2002;

DÉCLARE que le travailleur a droit, selon les modalités prévues, au remboursement des soins recommandés par son médecin traitant, lesquels sont en relation avec les séquelles de la lésion professionnelle du 18 juillet 1989, affectant son épaule droite.

ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de rembourser au travailleur les montants qu’il doit payer pour ses médicaments.

 

 

 

__________________________________

 

Gilles Robichaud

 

Commissaire

 

 

LOUISE PLOUFFE

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]          Les entrepreneurs Baker inc. et Sylvestre, [1987] C.A.L.P. 342 .

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