DÉCISION
[1] Le 4 mai 2000, monsieur Jean-Yves Castonguay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er mai 2000 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme ses décisions rendues les 26 mai 1998, 4 décembre 1998 et 22 mars 2000 et confirme que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de nettoyage et de peinture liés à son déménagement, que le Neurontin, l’Apo - Amitriptyline, le Dermagrane et les pansements ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle, de sorte qu’ils ne peuvent être remboursés et qu’il n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour le lavage des murs et des plafonds de sa maison.
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience du 6 novembre 2001. La CSST et l’employeur sont absents. L’enquête s’est terminée le 8 novembre 2000, date limite accordée au travailleur pour transmettre à la Commission des lésions professionnelles un document attestant que les pansements qu’il réclame lui ont été prescrits. Aucun document n’avait encore été transmis à la Commission des lésions professionnelles au moment où la décision a été rendue.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais encourus pour faire peinturer et laver les murs et les plafonds de sa maison ainsi qu’au remboursement des médicaments qui lui ont été prescrits.
LES FAITS
[5] Le dossier est volumineux et la Commission des lésions professionnelles n’entend que rapporter les faits pertinents aux litiges qui lui sont soumis.
[6] Le 24 mai 1988, le travailleur a subi un accident du travail lorsqu’il s’est cogné le genou droit sur un pare-chocs d’automobile tout en faisant un mouvement de torsion de ce genou. Il a subi des récidives, rechutes ou aggravations en 1989, 1991 et 1995.
[7] Récemment, soit le 22 août 2001, la Commission des lésions professionnelles établissait le déficit anatomo physiologique à 16 % pour une ménisectomie interne droite avec séquelles, un syndrome rotulien droit, une algodystrophie réflexe, des ankyloses du genou, une atrophie musculaire de la cuisse avec faiblesse musculaire ainsi que des déficits sensitifs.
[8] Les limitations fonctionnelles consécutives à la récidive, rechute ou aggravation du 27 avril 1995 ont été établies comme suit : éviter les longues marches, éviter les escaliers répétés, éviter les échelles, les échafauds et les escabeaux, éviter la position accroupie; éviter la position à genoux; éviter le terrain inégal; éviter de soulever des poids supérieurs à 10 kg et éviter de travailler en position debout.
[9] La Commission des lésions professionnelles a aussi décidé que le travailleur avait subi, le 11 juin 1995, une lésion psychique sous forme d’un trouble d’adaptation avec humeur anxio‑dépressive, et qu’il avait droit aux indemnités de remplacement du revenu et aux prestations prévues à la loi, notamment aux médicaments et aux frais de déplacements et/ou de séjours pour cette lésion psychique qui n’est pas consolidée.
[10] Le 25 octobre 1996, la CSST procède à l’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique du travailleur, et constate qu’il a un besoin d’assistance complète pour le ménage lourd vu qu’il ne peut grimper pour laver les fenêtres extérieures, et qu’il ne peut faire le grand ménage annuel, car cela exige de grimper dans les hauts d’armoires, laver les luminaires, etc.
[11] Le 6 novembre 1996, la CSST décide que le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile, car il est capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide ses tâches domestiques, mais l’informe « que l’aide ménagère se retrouve parmi les activités défrayables par la Commission dans le cadre des travaux d’entretien courant du domicile » et que « ce programme vous donne droit au remboursement des sommes engagées pour faire effectuer le grand ménage annuel ». Elle l’informe qu’elle lui remboursera ces travaux sur présentation des factures, mais qu’il devra au préalable soumettre deux estimations par des entreprises spécialisées dans l’entretien du domicile.
[12] Le 11 mai 1998, le travailleur transmet des estimés à la CSST pour des travaux de peinture de la maison qu’il a fait construire, et qu’il doit aménager sous peu. Il explique dans sa lettre que sa maison actuelle devait être repeinte de toute façon, et qu’il en aurait coûté plus cher à la CSST vu qu’elle est plus grande. Il explique également dans une lettre datée du 24 mai 1998, qu’il a vendu sa maison, car il a trop de difficulté dans les escaliers et qu’il a de plus en plus de difficulté à l’entretenir vu qu’elle est très grande.
[13] Le 26 mai 1998, la CSST informe le travailleur qu’elle accepte de rembourser certains frais d’entretien courant de son domicile soit, la tonte du gazon et le grattage du terrain au printemps. Elle refuse toutefois de rembourser les frais de nettoyage et de peinture reliés au déménagement et à l’aménagement de sa nouvelle résidence.
[14] Le 20 novembre 1998, la CSST accuse réception de soumissions concernant les frais de déneigement pour l’année 1998-1999 et avise le travailleur qu’un remboursement de 225,00 $ lui parviendra sur réception de la facture originale.
[15] En octobre et novembre 1998, le travailleur soumet à la CSST des reçus de médicaments qu’il désire se voir rembourser dont le Neurontin prescrit par le Dr Albert Jean, l’Apo‑Amitriptyline prescrit par le même médecin et le Dermagrane prescrit par le Dr Savard. Il soumet aussi un reçu pour l’achat de pansements.
[16] Le 4 décembre 1998, la CSST accuse réception de la demande de remboursement faite par le travailleur et l’informe qu’elle ne peut rembourser ces médicaments, car ils ne sont pas reliés au traitement de la lésion professionnelle. La décision de la CSST est basée sur l’opinion de l’un de ses médecins, laquelle est consignée aux notes évolutives du 3 décembre 1998. Il y est indiqué que le Neurontin est un anti-épileptique, que l’Apo-Amitriptyline est un antidépresseur et que le Dermagrane est une crème pour la peau, et que ces médicaments ne sont pas en relation avec les problèmes au membre inférieur droit.
[17] Le 17 décembre 1998, le travailleur demande la révision de la décision de la CSST. Le travailleur explique que le Dermagrane et les pansements lui ont été prescrits pour son genou et sa jambe, car l’orthèse qu’il porte le blesse et il a des plaies sur le genou, la jambe et la cuisse. Il mentionne aussi que les autres médicaments ne lui ont pas été prescrits pour sa dépression, mais plutôt pour engourdir la douleur. Ils lui ont été prescrits par un médecin de la Clinique de la douleur pour ses douleurs au membre inférieur droit.
[18] Le 29 avril 1999, la CSST accuse réception de deux soumissions concernant le grand ménage de la maison et avise le travailleur qu’elle lui remboursera la somme de 390,00 $ sur réception de la facture originale.
[19] Les 1er mars et 7 mars 2000, le travailleur présente deux soumissions à la CSST visant le lavage des murs, des plafonds et des vitres de la maison.
[20] Le 22 mars 2000, la CSST décide qu’elle ne remboursera pas les travaux de lavage des murs et des plafonds vu qu’ils ne font pas partie de l’entretien courant du domicile. Toutefois, elle accepte de rembourser le travailleur pour les frais de lavage des fenêtres sur présentation de la facture originale. Le 30 mars 2000, le représentant du travailleur demande la révision de cette décision.
[21] Le 1er mai 2000, la CSST lors de la révision administrative du dossier, confirme les décisions initiales de la CSST. Elle décide que la demande de remboursement pour les travaux de peinture n’est pas acceptable compte tenu que les frais reliés au déménagement et à l’aménagement dans un nouveau domicile ne sont pas des travaux d’entretien courant du domicile, puisque ces activités ne sont pas réalisées de façon courante soit de saison en saison et d’année en année.
[22] La CSST considère également que c’est par erreur qu’elle a remboursé le lavage des murs, plafonds et fenêtres en 1999 et un grand ménage en 1997.
[23] La CSST considère que les travaux de nettoyage constituent de l’aide personnelle à domicile or, comme le travailleur n’est pas admissible à une telle aide, il n’a donc pas droit à être remboursé pour les frais de nettoyage incluant les frais de lavage pour les murs et les plafonds de sa résidence.
[24] La CSST maintient également sa décision initiale concernant les médicaments et les pansements vu qu’ils ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle.
[25] À l’audience, le travailleur explique qu’avant de déménager en 1998, il a habité huit ans au même endroit, et qu’il a peint lui-même l’intérieur de sa résidence jusqu’en 1994. Il a dû arrêter en raison de ses limitations fonctionnelles et plus particulièrement, en raison des difficultés qu’il éprouve à peinturer et à garder l’équilibre d’une seule canne. Il mentionne également qu’il ne fait plus le lavage des murs et des plafonds depuis 1994 malgré la notion à cet effet dans la décision de la Commission des lésions professionnelles.
[26] Il a fait peindre sa nouvelle maison, mais il n’a pas soumis la facture à la CSST vu que sa demande avait été refusée. Il est disposé à présenter la facture et à y faire soustraire le coût des matériaux.
[27] Il témoigne qu’il prend toujours les médicaments qui lui ont été refusés. L’Apo‑Amitriptyline lui a été prescrite par le Dr Adam, son psychiatre, en raison de sa dépression. Le Neurontin lui a aussi été prescrit par le Dr Adam pour sa dépression et ses douleurs. Il le prend depuis 1994 ou 1995 et témoigne qu’il ne fait pas d’épilepsie et qu’il n’en a jamais fait.
[28] Le Dermagrane a été prescrit par le Dr Savard, il s’agit d’un onguent qu’il applique sur sa jambe en raison des plaies occasionnées par l’orthèse qu’il porte de façon quotidienne. Les pansements qu’il réclame, sont des pansements désinfectants qu’il place par-dessus la crème.
L'AVIS DES MEMBRES
[29] Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que le travailleur a droit au remboursement de ses médicaments vu que la preuve est suffisamment probante pour conclure qu’ils sont reliés à la lésion professionnelle.
[30] Les membres sont aussi d’avis que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour le nettoyage des murs et plafonds de sa maison vu qu’il s’agit de travaux courants d’entretien du domicile.
[31] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a droit d’être remboursé pour ses travaux de peinture, car il s’agit aussi de travaux d’entretien courant du domicile. Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement de ces travaux vu qu’il s’agit de travaux reliés à l’aménagement dans un nouveau domicile.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[32] La Commission des lésions professionnelles doit tout d’abord décider si le travailleur à droit au remboursement des frais de peinture de sa nouvelle résidence et au remboursement des frais encourus pour le lavage des murs et des plafonds de sa résidence. L’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) stipule ceci :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui‑même si ce n'était de sa lésion peut être remboursée des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[33] Pour avoir droit au remboursement des frais qu’il a encourus, le travailleur doit donc démontrer qu’il a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique découlant de sa lésion professionnelle, qu’il est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait lui-même si ce n’était de sa lésion professionnelle, et que le total des frais réclamés ne dépasse pas le montant prévu à l’article 165 pour l’année en cause.[2]
[34] La notion d’atteinte permanente grave n’est pas définie à la loi cependant, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont établi qu’il fallait analyser le caractère grave d’une atteinte permanente à l’intégrité physique en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par l’article 165 de la loi[3].
[35] Les travaux dont le travailleur demande le remboursement sont des travaux de peinture et de lavage des murs et plafonds (le grand ménage), lesquels ont été considérés par la jurisprudence[4] comme étant des travaux d’entretien courant du domicile.
[36] Le travailleur a subi un accident du travail et des récidives, rechutes ou aggravations qui l’ont laissé avec des limitations fonctionnelles importantes qui sont manifestement incompatibles avec les activités de peinture de sa résidence ou de ménage lourd tels le lavage des murs et des plafonds.
[37] En effet, depuis sa dernière rechute d’avril 1995, le travailleur s’est notamment vu attribuer des limitations fonctionnelles consistant à éviter les échelles, les échafauds et les escabeaux, la position accroupie, la position à genoux et le travail en position debout.
[38] Dans les circonstances et compte tenu du type de travaux à effectuer, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le travailleur est atteint d’une atteinte permanente grave.
[39] Le travailleur a témoigné qu’il effectuait lui-même les travaux de peinture et de lavage des murs et plafonds jusqu’en 1994, mais qu’il ne les exécute plus lui-même depuis ce temps en raison de sa lésion professionnelle. La preuve soumise à la Commission des lésions professionnelles révèle donc que le travailleur effectuerait lui-même les travaux n’eut été de sa lésion professionnelle.
[40] De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles reconnaît au travailleur le droit au remboursement des frais qu’il a engagés pour faire effectuer les travaux ci-haut mentionnés sous réserve des maximums autorisés pour chacune des années.
[41] Le travailleur confirme avoir fait exécuter les travaux de peinture pour la valeur de l’estimé, mais comme cet estimé comprenait la main d’œuvre et les matériaux, il devra présenter une nouvelle facture à la CSST en excluant le coût de la peinture, car l’article 165 ne permet pas le remboursement des matériaux[5].
[42] La CSST a refusé le remboursement des travaux de peinture parce qu’ils n’étaient pas des travaux d’entretien courant du domicile puisqu’ils étaient réalisés lors de l’aménagement d’un nouveau domicile. Or, tout comme en décidait récemment la Commission des lésions professionnelles[6] il ne s’agit pas d’un motif justifiant le refus de rembourser ces travaux :
Ceci dit, le fait que les travaux soient requis au moment de l’acquisition d’une nouvelle résidence ne modifie pas la nature de ses travaux. Ils sont exécutés dans le cadre de l’aménagement du nouveau domicile mais ils visent toujours le maintien en bon état de ce domicile. L’article 165 de la loi n’a pas créé d’exclusion pour le cas d’un nouveau domicile et la Commission des lésions professionnelles privilégie une interprétation favorable au travailleur tel que l’enseigne les tribunaux supérieurs.
[43] La CSST a refusé le remboursement des frais de lavage des murs et des plafonds parce que ces travaux relèveraient de l’aide personnelle à domicile visé à l’article 158 de la loi et que le travailleur n’a pas droit à l’aide à domicile.
[44] En l’espèce, il n’est pas contesté que le travailleur n’avait pas droit à l’aide personnelle à domicile. Toutefois, tel qu’en a déjà décidé la Commission des lésions professionnelles[7], ce n’est pas parce que le travailleur n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile puisqu’il est capable de prendre soin de lui-même, qu’il n’a pas droit au remboursement des frais engagés pour exécuter les travaux d’entretien ménager de son domicile selon l’article 165.
[45] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si le travailleur a droit au remboursement des médicaments visés par sa contestation. La CSST les a refusés parce qu’ils ne seraient pas en relation avec sa lésion professionnelle.
[46] Soulignons tout d’abord, qu’au moment où la CSST a refusé de rembourser les médicaments, la lésion psychologique du travailleur avait été refusée alors que par la suite, la Commission des lésions professionnelles a décidé que le travailleur souffrait d’une lésion psychique d’origine professionnelle depuis le 11 juin 1995. Dans un tel contexte, l’Apo‑Amitriptyline, un antidépresseur, a donc été prescrit au travailleur pour sa lésion professionnelle.
[47] Le psychiatre du travailleur lui a aussi prescrit du Neurontin, un anti-épileptique. La preuve révèle que le travailleur n’a jamais souffert de cette maladie or, comme il est connu que ce médicament est souvent prescrit dans les cas de douleurs chroniques et que le travailleur souffre de telles douleurs, la Commission des lésions professionnelles conclut que ce médicament lui a fort probablement été prescrit en raison de sa lésion professionnelle.
[48] En ce qui concerne le Dermagrane, une crème pour la peau, la preuve prépondérante révèle qu’elle a été prescrite au travailleur pour traiter les plaies à son membre inférieur attribuables au port de son orthèse prescrite en raison de sa lésion professionnelle. Quant aux pansements, en l’absence d’une preuve à l’effet qu’ils ont été prescrits au travailleur, ils ne sont pas remboursables.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Jean-Yves Castonguay, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er mai 2000 à la suite d’une révision administrative;
RECONNAÎT au travailleur le droit au remboursement des frais qu’il a encouru pour faire peindre son domicile (à l’exclusion des matériaux) sur présentation d’une facture détaillée décrivant les travaux effectués et sous réserve du maximum autorisé en 1998;
RECONNAÎT au travailleur le droit, sur présentation des pièces justificatives à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, au remboursement des frais engagés pour le lavage des murs et des plafonds de sa résidence pour l’année 2000, sous réserve du maximum autorisé pour l’année 2000;
DÉCLARE que l’Apo-Amitriptyline, le Neurontin et le Dermagrane sont en relation avec la lésion professionnelle du travailleur et qu’ils doivent être remboursés par la CSST.
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ALAIN VAILLANCOURT |
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Commissaire |
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CHARLES MAGNAN, AVOCAT |
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Représentant de la partie requérante |
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PANNETON, LESSARD Me Dominique Trudel |
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Représentante de la partie intervenante |
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[1] L.R.Q.,
c. A-3.001
[2] Le
montant de 1 500 $ mentionné à l’article 165 est revalorisé d’année en année.
[3] Chevrier et Westburne ltée, 16175-08-8912, 90-09-25,
M. Cuddihy, (J2-15-19); Boileau et Les centres jeunesse de Montréal,
103621-71-9807, 99-02-01, Anne Vaillancourt; Filion et P.E. Boisvert auto ltée,
110531-63-9902, 00-11-15, M. Gauthier.
[4]
Boroday et Société canadienne des postes,
91417-62-9708, 99-06-21, L. Vallières; Tardif et Alimentation Chez-vous,
29828-03-9106, 93-08-02, J.-M. Dubois; Liburdi et Les spécialistes d'acier
Grimco, 124728-63-9910, 00-08-09, J.-M. Charrette; Jean et Lambert Somec inc.,
122765-72-9909, 00-01-31, M. Bélanger; Liburdi et Les spécialistes d'acier
Grimco, 124728-63-9910, 00-08-09, J.-M. Charette; Thériault et Minnova inc.,
113468-02-9903, 01-02-26, R. Deraiche.
[5]
St-Pierre
et Legault et Touchette, 44225-60-9209, 94-05-20, L. Boucher.
[6]
Ouimet
et Revêtements
Polyval, 157104-61-0103,
26 septembre 2001, L.Nadeau.
[7]
Lebel
et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, 124846-01A-9910, 00-06-29, L.
Boudreault.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.