Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Lemay et Ostiguy & Frères inc.

2013 QCCLP 1965

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

26 mars 2013

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

468716-05-1204

 

Dossier CSST :

137572228

 

Commissaire :

Marlène Auclair, juge administrative

 

Membres :

Claude Lessard, associations d’employeurs

 

Guy Rocheleau, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Luc Lemay

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ostiguy & Frères inc.

 

Sûreté du Québec

 

Bonneterie Reliable inc.

 

Ville de Chambly

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 avril 2012, monsieur Jean-Luc Lemay (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 mars 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST infirme sa décision initiale rendue le 2 février 2012 et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une hypoacousie neurosensorielle d’origine professionnelle et qu’il n’a conséquemment pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience s’est tenue à Sherbrooke, le 4 octobre 2012, en présence du travailleur et de son représentant, monsieur Robert Bronsard. Ostiguy & Frères inc., la Ville de Chambly et la Sûreté du Québec (parties intéressées) ont avisé de leur absence à l’audience. Le dossier a été pris en délibéré à la fin de l’audience.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Conformément à l’article 429.50 de la loi, la juge administrative soussignée a obtenu l’avis motivé du membre issu des associations d’employeurs et du membre issu des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire. Ils sont d’avis que la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi s’applique de sorte que la requête du travailleur doit être accueillie.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, plus précisément d’une atteinte auditive causée par le bruit.

[7]           Comme le travailleur n’allègue pas avoir été victime d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieurement reconnue, sa réclamation doit être analysée uniquement sous l’angle de la maladie professionnelle.

[8]           La lésion professionnelle et la maladie professionnelle sont ainsi définies dans la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

[…]

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[9]           Pour faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle, le législateur a créé une présomption à l’article 29 de la loi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[10]        La section IV de l’annexe I, à laquelle renvoie l’article 29 de la loi, énonce ce qui suit :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.     Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[11]        En matière de surdité, pour bénéficier de cette présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit démontrer de façon prépondérante, une atteinte auditive causée par le bruit et l’exercice d’un travail l’exposant à un bruit excessif. La preuve de ces deux conditions permet de conclure à la relation entre la surdité et le travail, et ce, sans qu’une preuve de relation causale ne soit exigée.

[12]        À défaut de pouvoir bénéficier de cette présomption, le travailleur devra alors démontrer que sa maladie découle des risques particuliers de son travail ou qu’elle est caractéristique du travail qu’il a exercé, comme prévu à l'article 30 de la loi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[13]        Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a démontré que l’atteinte auditive dont il souffre est d’origine professionnelle, car les deux conditions de la présomption sont satisfaites, et ce, pour les motifs suivants.

[14]        Le travailleur, né le […] 1961, est policier pour la Sûreté du Québec depuis 1992 et a occupé des postes de patrouilleur à Candiac, à Schefferville, à Blanc-Sablon et pour la municipalité régionale de comté de Memphrémagog. De 1981 à 1992, il était policier et occupait un poste de patrouilleur pour la Gendarmerie Royale du Canada, en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick.

[15]        Le 25 février 2011, il produit une réclamation à la CSST pour une surdité qu’il estime due à l’utilisation d’armes à feu et au bruit des sirènes des véhicules de patrouille.

[16]        Est jointe à sa réclamation une Attestation médicale initiale du 22 février 2011 de l’oto-rhino-laryngologiste Rouleau qui y indique que le travailleur souffre d’une hypoacousie neurosensorielle.

[17]        L’audiologiste Beaucher ayant réalisé un audiogramme, le 30 novembre 2010, est d’avis que l’atteinte auditive dont souffre le travailleur est compatible avec une atteinte résultant d’une exposition au bruit.

[18]        La jurisprudence[2] de la Commission des lésions professionnelle établit qu’une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement par un audiogramme témoignant d’une chute du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 6000 à 8000 Hz. Cette atteinte neurosensorielle doit être bilatérale et les courbes audiométriques essentiellement symétriques et plus sévère dans les hautes fréquences[3].

[19]        Dans le cas du travailleur, les courbes audiométriques révèlent une atteinte neurosensorielle plus importante dans les hautes fréquences, pratiquement bilatérale et symétrique.

[20]        Or, ces courbes ne présentent toutefois pas de remontée caractéristique dans les fréquences de 6000 à 8000 Hz.

[21]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît qu’il ne s’agit pas d’un élément qui, à lui seul, peut faire obstacle à la reconnaissance d’une atteinte auditive causée par le bruit. Dans l’affaire St-Pierre et Blanchet, Giasson et Hupé, arpenteurs-géomètres[4], le juge administratif Michaud écrit ceci à ce sujet :

 

[33]      Comme mentionné dans de nombreuses décisions antérieures, dont dans les affaires Piché et Barcana inc.4 et René et Général Motors du Canada ltée5, l’atteinte auditive causée par le bruit est une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences. Elle se caractérise à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 6000 et 8000 Hz.

 

[34]      Toutefois, comme le rappelait le commissaire Alain Suicco dans le dossier Laurin et Purolator Courrier ltée6, la courbe même d’un audiogramme n’est pas le seul critère devant être considéré pour décider si une surdité est liée au bruit. Il faut aussi étudier comment la surdité s’est développée, s’il y a d’autres maladies ayant pu contribuer à son développement, la durée de l’exposition et la nature même de la surdité qui a atteint le travailleur.

 

[35]      Quant à la notion de bruit excessif, qui n’est pas autrement définie dans la loi, la jurisprudence majoritaire7 indique maintenant qu’il n’est pas opportun d’appliquer avec rigueur la norme réglementaire prévue au règlement, car l’objet de cette norme, qui vise à imposer une limite légale à un niveau de bruit, n’est pas celui visé par la loi, qui est de réparer les conséquences des lésions professionnelles. Il faut plutôt retenir que la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit de nature à entraîner une atteinte auditive8.

________________

4     C.A.L.P. 50750-62-9304, 13 septembre 1994, B. Lemay.

5     C.A.L.P. 41021-64-9206, 20 juillet 1995, B. Lemay.

6     C.L.P. 190107-07-0209, 1er mars 2004, A. Suicco.

7     Entre autres : Rondeau et Bow plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux; Philipps Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; J. Sirois électrique inc. et Blackburn, C.A.L.P. 73829-02-9510, 15 octobre 1996, M. Carignan; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Thuot et Multi-Marques Distribution inc., C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; Brisson et Cité de Dorval [2003] C.L.P. 417 ; Viconneau et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 223487-64-0312, 30 mars 2005, R. Daniel; Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717 .

8     Voir : Sweeney et Cartonniers Laval inc., C.L.P. 182387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin; Commission scolaire des Navigateurs et Thibault [2003] C.L.P. 623 .

 

 

[22]        La CSST avait d’ailleurs noté que ces courbes n’étaient pas typiques et l’avait considéré lors de l’analyse de la réclamation du travailleur qu’elle avait tout de même accepté, tel qu’il appert aux notes évolutives du 31 janvier 2012 du dossier :

[]

 

L’analyse du dossier démontre une courbe non typique, mais compatible avec une surdité neuro-sensorielle. De plus, la documentation, entre autre celle provenant de l’IRSST, démontre que l’exposition au bruit pendant les séances de formation de tir = 162 à 172 décibels selon les types d’arme. De plus, pour un niveau de bruit plus grand 115 décibels, aucun temps minimum d’exposition n’est requis en heure/jour. La correspondance datée du 2011-05-31 provenant de l’employeur confirme bien que le travailleur était soumis à des séances de tirer de façon annuelle. [sic]

 

[]

 

[nos soulignements]

 

 

[23]        Ce sont donc les motifs pour lesquels la CSST avait reconnu, par une décision rendue le 2 février 2012, que la surdité du travailleur était d’origine professionnelle. Cette décision a été contestée par l’employeur et a été infirmée, à la suite d’une révision administrative, le 13 mars 2012. Il s’agit de la décision faisant l’objet du présent litige.

[24]        Le travailleur a témoigné qu’il n’y a pas d’histoire de surdité familiale et qu’il n’a jamais souffert de maladie infectieuse aux oreilles. Aucun traumatisme crânien n’a été rapporté et aucun autre facteur contributif n’a été mis en preuve. Le travailleur n’a pas de loisirs bruyants et ne pratique pas la chasse.

[25]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la première condition donnant ouverture à l’application de la présomption de maladie professionnelle est démontrée, soit l’existence chez le travailleur d’une atteinte auditive causée par le bruit.

[26]        La Commission des lésions professionnelles est également d’avis que la seconde condition d’application de la présomption est satisfaite, à savoir l’exercice d’un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[27]        La notion de « bruit excessif » n’est pas définie dans la loi et c’est pour cette raison qu’il faut se référer au sens commun de ces termes tel qu’élaboré par le juge administratif Degré dans Corporation Zedbed international inc. et Pellerin [5] :

[38]      La loi ne renferme aucune définition de l’expression « bruit excessif ». La jurisprudence majoritaire du tribunal convient cependant que la norme prévue au Règlement sur la santé et la sécurité du travail3 (le règlement) (et plus particulièrement celle d’un niveau de bruit continu de 90 dBA pendant une durée d’exposition de huit heures par jour) ne correspond pas à la définition de bruit excessif au sens de l’annexe 1 de la loi. Notamment parce que la finalité de cette norme réglementaire vise un autre objectif que celui visé par la loi. Qu’il suffise de mentionner que le règlement a un but préventif et la loi un objectif curatif. L’article 1 de la loi est on ne peut plus clair à cet égard :

 

 

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[39]      Ce qui fait en sorte que comme le reconnaissent plusieurs décisions du tribunal, une exposition en deçà de cette norme peut tout de même représenter une exposition à un bruit excessif.4

 

[40]      Comme il est de mise en matière d’interprétation et comme la jurisprudence en fait état5 en l’absence de définition légale, le sens commun et usuel des termes est de mise. Excessif signifie donc : qui dépasse la mesure souhaitable, qui est trop grand, trop important, insupportable. Aucune référence donc à une norme précise ou prédéterminée.

 

[41]      Dans le même ordre d’idée, à la section IV de l’annexe I, le descriptif des conditions de travail requises pour se voir reconnaître une atteinte auditive à titre de maladie professionnelle ne quantifie aucune durée précise d’exposition à un bruit excessif.

 

[42]      Le choix des termes utilisés par le législateur traduit la volonté de celui-ci de permettre une certaine souplesse en lien avec la mise en application de la présomption.

 

[43]      Le tribunal est d’avis qu’au strict stade de l’application de la présomption (qui joue en faveur du travailleur faut-il le rappeler), il est inopportun d’exiger de ce dernier qu’il prouve de façon prépondérante une durée spécifique d’exposition à un bruit excessif et surtout, un niveau sonore précis de bruit auquel son travail l’expose. Ce serait alors ajouter aux exigences considérées suffisantes par le législateur pour la mise en application de cette présomption. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans une affaire Charron et Héma-Québec6 en référence à l’application de la présomption de l’article 29 de la loi :

 

 

[34]         Par ailleurs, aux fins de déclarer la présomption applicable à l’espèce ou non, le tribunal n’estime pas judicieux d’ajouter aux critères pris en considération par le législateur. Ainsi, les facteurs de risque identifiés par les études portant sur les lésions attribuables au travail répétitif (LATR) - par exemple : le degré de force musculaire déployée, le maintien d’une posture contraignante, le recours à une amplitude articulaire extrême, l’existence de conditions biomécaniques défavorables (température ambiante, outils, mécanismes individuels de protection, etc.), la durée des cycles de mouvements, la présence ou l’absence de pauses permettant de récupérer, la cadence libre ou imposée, la rapidité d’exécution et ainsi de suite - n’ont pas à être prouvés au préalable par celui qui réclame le bénéfice de la présomption. Pareille exigence reviendrait à stériliser l’article 29 de son objectif, en réclamant du travailleur qu’il fasse une démonstration dont la présomption vise justement à l’exempter.

 

 

[44]      Malgré que la Commission des lésions professionnelles s’exprime en regard de l’application de la présomption de l’article 29 de la loi dans la cadre d’une lésion de type musculo-squelettique, ses commentaires demeurent pertinents et s’appliquent tout aussi bien à l’application de la présomption relativement à une atteinte auditive.

 

[45]      L’effet recherché par le législateur en édictant une telle présomption est de faciliter au travailleur la preuve de la relation entre son travail et sa lésion. Entre autres, en le dispensant d’administrer certains éléments de preuve dont la démonstration peut s’avérer plus complexe, technique et surtout onéreuse. Particulièrement dans le cadre d’une loi à caractère social où très souvent, compte tenu des moyens financiers respectifs dont disposent les parties, un certain déséquilibre des forces en présence peut facilement s’installer. Comme l’a souventefois écrit le tribunal7, cette loi doit recevoir une interprétation large et libérale, et ce, de manière à atteindre et réaliser les objectifs qu’elle poursuit.

 

[46]      Dans le cadre précis de l’application de la présomption d’une atteinte auditive causée par l’exposition à un bruit excessif8, la Commission des lésions professionnelles écrit :

 

[22]         Précisons également que la jurisprudence considère qu’il n’y a pas lieu, aux fins de l’application de la présomption de maladie professionnelle, d’exiger du travailleur la preuve d’une étude de bruit spécifique à un emploi en particulier, pour démontrer que celui-ci est à l’origine de l’exposition à un bruit excessif. La jurisprudence indique plutôt que « le travailleur doit faire une démonstration raisonnable, par une preuve de reconnaissance générale du milieu du travail, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non seulement sur de simples allégations ».

 

 

[47]      Il est manifeste que le tribunal ne peut se contenter de simples allégations ou de vagues impressions purement subjectives dépourvues d’un minimum d’éléments objectifs. Cependant, une fois la preuve faite des éléments de base qui permettent la mise en application de la présomption, il appartient à l’employeur de tenter de renverser celle-ci en démontrant que l’atteinte auditive n’est pas d’origine professionnelle.

______________

3      (2001) 133 G.O. II, 5020; ce règlement remplace le Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 15) en ce qui concerne les normes régissant l’exposition au bruit.

4      Rondeau et Bow Plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux; J. Sirois Électrique inc. et Blackburn, C.A.L.P. 73829-02-9510, 15 octobre 1996, M. Carignan; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Nguyen et Bombardier inc., C.L.P. 109185-72-9801, 20 décembre 1999, D. Lévesque; Lechasseur et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 130674-64-0001, 4 avril 2002, T. Demers; Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717 ., Huot et Multi Marques Distribution inc., C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Genfoot inc. et Gosselin, [2006] C.L.P. 574 , révision rejetée, 245725-62-0410, 23 janvier 2008, L. Nadeau.

5      Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée et Desroches, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay.

6      C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.F. Martel.

7      Cité de la Santé de Laval et Lemieux, C.L.P. 210133-61-0306, 29 janvier 2004, L. Nadeau.

8      Tremblay et Carrière Richard Poudrette inc. C.L.P. 233972-62B-0404, 30 novembre 2006, M.-D. Lampron.

 

 

[28]        En somme, le travailleur n’a pas nécessairement à produire une étude de bruit, car une preuve raisonnable de connaissance du milieu de travail suffit dans la mesure où cette preuve s’appuie sur des données indépendantes reconnues et non de simples allégations[6] et le travailleur n’a également pas à faire la preuve du nombre de décibels auxquels il a été exposé[7].

[29]        Or, les tirs au révolver et au fusil comportent des bruits impulsionnels importants et une exposition à ceux-ci est reconnue en littérature comme étant un agent vulnérant et important susceptible d’entraîner des dommages se manifestant sur une longue période[8].

[30]        À la lumière de ces principes, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve permet de conclure que le travailleur a été exposé à un bruit excessif dans le cadre de son travail.

[31]        La Commission des lésions professionnelles a reçu le témoignage du travailleur à l’audience.

[32]        De 1987 à 1992, le travailleur n’a pas eu à participer à des séances de qualification annuelles de tir. Entre 1987 et 1989, il a toutefois participé à une séance de tir avec une arme de type MP5 de 9 millimètres, soit un pistolet mitrailleur, qui s’est déroulée à l’extérieur. Il portait des coquilles auditives.

[33]        De 1992 à 1995, le travailleur doit participer à des séances de qualification annuelles de tir d’une journée, qui se tiennent à l’extérieur. Il tire environ 350 coups avec son arme de service, un .357 Magnum, et une douzaine de cartouches d’un fusil calibre .12. Ils sont de 4 à 5 policiers à y participer en même temps et ils portent des protecteurs auditifs.

[34]        De 1995 à 1997, à Schefferville, le travailleur a assisté un sergent pour abattre des animaux suspectés d’avoir la rage. Ils ne portaient pas de protecteurs auditifs.

[35]        À partir de 1999, les séances de qualification de tir sont obligatoires annuellement et à partir de 2002, son arme de service est un 9 mm Glock. Les séances se font à l’intérieur dans une salle de tir fermée en même temps que trois ou quatre autres policiers. Le travailleur tire en moyenne 350 coups et porte des protecteurs auditifs. Le travailleur n’a pu y participer seulement en 2011.

[36]        Depuis 2007, le travailleur a été impliqué dans 27 accidents lors desquels des animaux ont dû être abattus par lui ou par un collègue, qu’il a alors assisté. Il croit avoir tiré lui-même les animaux dans environ le tiers de ces accidents. Entre 1997 et 2007, ce genre d’événements est survenu, mais il n’y a pas de données disponibles pour ces années. Dans aucune de ces occasions, le travailleur ne portait des protecteurs auditifs.

[37]        Depuis 1999, le travailleur est affecté à un poste de police situé à Sherbrooke, mais le territoire qu’il dessert dans la municipalité régionale de comté de Memphrémagog est de près de 1000 kilomètres carrés. Les distances à parcourir sont parfois longues, et ce, avec la sirène fonctionnant de façon continue de 5 à 30 minutes et même plus. Les sirènes sont également utilisées de façon sporadique lors d’arrestations ou d’autres circonstances. Lorsque la sirène fonctionne de façon continue, le volume de la radio dans le véhicule doit être augmenté de façon considérable.

[38]        Tel qu’il ressort d’une étude ayant été analysée dans l’affaire Sorel et Sûreté du Québec[9] que le représentant du travailleur a déposée à l’audience, force est de conclure que le travailleur a été exposé à d’importants bruits d’impact générés par les armes à feu :

[18]         L’employeur dépose une étude du 26 mai 1995 intitulée Évaluation de l’exposition des policiers au bruit généré par les armes à feu, effectuée par Sophie Brouillard, ingénieure de la Division de la santé et de la prévention de l’employeur. À la suite de l’audience, la procureure de l’employeur a fourni un complément d’information quant aux conditions de l’étude. Il ressort que les niveaux de bruit mesurés ont été pris à proximité des oreilles du moniteur de tir participant à l’étude à l’aide d’un sonomètre. Ces mesures de bruit ont été prises sans protection auriculaire. La procureure informe toutefois le tribunal que les protecteurs auditifs sont des coquilles auriculaires et des bouchons permettant l’atténuation du bruit de 26dB et de 29 dB respectivement.  L’étude démontre qu’à Hull, les séances de tir s’effectuaient à l’extérieur jusqu’à la construction des salles de tir au Quartier général en 1981 et à Rouyn Noranda jusqu’en 1975. La salle de tir à Hull et à Rouyn Noranda permet à 4 policiers de participer en même temps. Lors des séances, 100 balles sont tirées avec l’arme de service et 5 de calibre .12. Si les séances sont à l’extérieur, 18 autres balles de service sont ajoutées. L’étude énonce que les protecteurs auriculaires sont obligatoires pour les séances de tir depuis 1972. Certains des coups tirés sont considérés comme des bruits d’impact (moins de 1 coup par seconde) alors que d’autres forment des bruits continus. L’auteur de l’étude analyse les coups de feu sous les 2 angles, bruit d’impact et bruit continu. Les mesures de bruit ont été recueillies dans une salle de tir de l’édifice Parthenais à Montréal les 17 et 18 mai 1995 avec différentes armes et munitions qui étaient utilisés depuis 1972. Des mesures ont également été prises dans un champ de tir extérieur, en groupe de 6 policiers.

 

[19]         Analysant le bruit d’impact, l’auteure établit que le bruit généré par l’arme de service se situait jusqu’en 1987 aux environs de 152 dB, à 155 dB jusqu’en 1990 et pouvait atteindre 164 dB en 1990. Quant au tir au fusil .12 le bruit généré se situait à 158 dB jusqu’en 1990 et à 161 dB après cette date. Le bruit auquel le policier est exposé est généré principalement par sa propre arme et secondairement par les armes des autres policiers participant à la séance de tir. Elle conclut que « les mesures prises à l’intérieur et à l’extérieur sont identiques et de ce fait, interchangeables. ». De plus, la position du policier par rapport aux autres tireurs à ses côtés a une influence sur l’intensité du bruit. En effet, celui qui est placé le plus au centre est exposé à davantage de bruit. L’auteure ajoute que le Règlement sur la qualité du milieu de travail 1 ne permet pas le dépassement du bruit d’impact au delà de 140 dB. Ainsi, il lui apparaît qu’avec les protections auriculaires qui diminuent les bruits de 26 dB (coquilles) et de 29 dB (bouchons) en laboratoire, il est probable que « le port d’un seul de ces deux équipement (sic) parviendrait certainement à procurer une atténuation de 15 dB, ce qui permettrait à l’exposition de s’approcher de la norme jusqu’à l’année 1990 ». Cependant,, après cette date, ces équipements de protection auriculaire « ne peut être suffisant pour abaisser le niveau de l’impact généré sous les 140 dB. Cela sans compter l’effet de la transmission du bruit par la structure osseuse du crâne qui serait importante à de tels niveaux.

 

[20]         L’auteure conclut :

« L’exposition des policiers au bruit généré par les armes à feu a augmenté au fil des années, au fur et à mesure que des armes plus puissantes ont été utilisées.

Il est nécessaire pour obtenir une évaluation plus juste du risque d’atteinte d l’audition, qu’un expert sur l’effet du bruit sur l’ouie soit appelé à se prononcer sur la question. Un tel spécialiste serait à même de départager les contributions et les effets des impacts et des bruits continus.

Pour minimiser les risques d’atteinte de l’ouie, il est souhaitable que la combinaison bouchons et coquilles auriculaires soit portée pour le tir au calibre .357, du moins, jusqu’à ce que l’évaluation plus précise du risque de perte auditive soit faite. »

_____________________________

1           R.R.R. 1981, c. S-2.1 r.5.

 

 

[39]        L’auteure de cette étude réfère à l’article 134 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail[10], adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[11], concernant les bruits d’impact qui se lit comme suit :

134.  Bruits d'impact: Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé à un bruit d'impact qui excède dans une journée le nombre indiqué au tableau qui suit:

___________________________________________

 

            Niveau de bruit              Nombre d'impacts

              en dB linéaire                       permis

            valeur de crête              (pendant 8 heures)

___________________________________________

 

                     120                                10 000

                     121                                  7 943

                     122                                              6 310

                     123                                              5 012

                     124                                              3 981

                     125                                              3 162

                     126                                              2 512

                     127                                   1 995

                     128                                   1 585

                     129                                  1 259

                     130                                   1 000

                     131                                      794

                     132                                     631

                     133                                      501

                     134                                                  398

                     135                                      316

                     136                                      251

                     137                                     200

                     138                                      158

                     139                                      126

                     140                                      100

                   >140                                          0

_______________________________________

D. 885-2001, a. 134.

 

 

[40]        En considération de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que le travailleur a démontré de façon raisonnable, et ce, par une preuve prépondérante, qu’il a été exposé à du bruit excessif.

[41]        La Sûreté du Québec réfère à cette étude du 26 mai 1995 dans une lettre envoyée à la CSST le 31 mai 2011 et en reproduit les passages suivants pour démontrer que l’exposition au bruit du travailleur n’a pas été prolongée et que par conséquent elle est insuffisante pour avoir causé sa surdité depuis qu’il est à leur emploi :

Le 31 mai 2011

 

[…]

 

Concernant le dossier ci-haut mentionné, nous voulons apporter quelques précisions.

 

Selon les informations écrites recueillies, M. Lemay a subi le 22 février dernier un audiogramme à la SAAQ pour le renouvellement de son permis de conduire. Suite à cette évaluation, l’ORL a conclu qu’une exposition aux coups de feu et au bruit de sirène pendant plusieurs années seraient possiblement les causes de la perte auditive de M. Lemay.

 

Toutefois, comme vous pourrez le constater à la lecture des informations suivantes, la fréquence d’utilisation de l’arme à feu étant très limitée, il est difficile de conclure que la perte auditive de M. Lemay est en raison de l’exposition prolongée au bruit.

 

Effectivement, depuis 1972, la Sûreté du Québec s’est donné une procédure avec protections auditives pour les séances de tir.

 

Voici les informations contenues dans le document «Évaluation de l’exposition des policiers au bruit généré par les armes à feu» créé par notre Service le 26 mai 1995 et qui précisent la fréquence d’utilisation de l’arme à feu et les conditions encadrant l’exercice de tir.

 

M. Lemay est à l’emploi de la Sûreté du Québec depuis le 18 mai 1992.

 

Fréquence d’utilisation

 

Les armes confiées aux policiers sont rarement utilisées pendant le service. L’exposition des policiers au bruit est liée à leur participation à une session annuelle de qualification au tir qui est devenue structurée à partir de 1972. Avant cette date, très peu de policiers y participaient sur une base annuelle, mais plutôt à tous les deux ou trois ans et même plus. Il ne s’agit donc pas d’une exposition prolongée au bruit.

 

Lieu d’utilisation

 

Les séances de tir ont lieu dans les salles de tir de la Sûreté situées dans les Quartiers généraux des districts ou dans des champs de tir situés à l’extérieur. Les salles de tir existent depuis la construction des différents édifices logeant les Quartiers généraux, soit 1977 pour Québec.

 

Depuis que les salles de tir sont disponibles, environ la même proportion de policiers effectuent leur pratique annuelle dans ces salles et dans les champs de tir extérieurs.

 

Nombre de participant

 

Les séances de tir regroupent toujours plusieurs participants. Leur nombre maximal a toujours été limité à six.

 

Armes et munitions

 

Arme de service, calibre .38

 

•      Munitions de pratique, jusqu’en 1987: Wad cutter, 148 grains, reload

•      Munitions de service, jusqu’en 1980: .38 spécial, à bout rond, 158 grains plomb

•      Munitions de service, de 1980 à 1987: .38 semi-cheminée, à bout creux

 

Fusil de calibre .12

 

•      Munitions de pratique et de service, de 1976 à 1990: 2 ¾ po., 00 buck, 12 boulets    de 55 grains, SSG cartouches bleues, marque CIL.

 

Nombre de coups tirés

 

Lors de séances de qualification, les policiers tirent 100 balles avec l’arme de service et 5 balles de calibre .12.

 

Lors des séances à l’extérieur, on ajoute 18 balles de service. Ce déroulement s’applique aux séances tenues après 1972. On ne peut être certain du déroulement des séances avant cette date, même si on peut présumer que le nombre de coups tirés ne dépassait pas ce qui est en vigueur aujourd’hui.

 

Équipement de protection individuelle

 

Des protecteurs auriculaires sont obligatoires pour les séances de qualification au tir depuis 1972. Avant cette date, ils étaient disponibles sans être obligatoires. Les coquilles auriculaires fournies par la Sûreté sont de marque Peltor, modèle H7A et les bouchons de marque E.A.R. L’atténuation du bruit que procurent les coquilles est de 26 db. Quant aux bouchons, ils diminuent le bruit de 29 db.

 

De plus, M. Lemay confirme ne pas être en mesure de relater d’incidents précis ayant provoqué une telle perte auditive.

 

[nos soulignements]

 

 

[42]        Or, les arguments de la Sûreté du Québec, mentionnés au paragraphe précédent ne permettent aucunement de renverser la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la loi puisqu’il a omis d’y inclure les conclusions de cette étude, qui parlent d’elles-mêmes, que la Commission des lésions professionnelles a citées au paragraphe 38 et qu’elle a retenues dans son analyse du présent cas.

[43]        Il en est de même des très laconiques arguments que la Ville de Chambly a transmis à la CSST, le 21 juillet 2011, bien que le travailleur n’ait travaillé que sur une très courte période pour cet employeur.

[44]        À ce titre, la Commission des lésions professionnelles fait siens les propos du juge administratif Champagne dans l’affaire Duchesne et ABB inc. div. St-Laurent-Ingénieur[12] :

[30]      La présomption prévue par la loi est un moyen de preuve réfragable. Un employeur peut renverser cette présomption en faisant la démonstration que le travailleur n’était pas exposé à un bruit excessif dans son milieu de travail.  Lorsqu’au cours de sa carrière professionnelle, un travailleur a exercé différents emplois chez plusieurs employeurs, un employeur se doit, pour renverser la présomption prévue par la loi, de démontrer que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs chez chacun des employeurs pour qui il a travaillé. Cette preuve n’a pas été faite dans le présent dossier. La présomption n’est donc pas renversée et le tribunal ne peut donc conclure que le travailleur n’est pas atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

 

[31]      Toutefois, en vertu des objectifs d’équité financière visés par le régime d’imputation relié aux lésions professionnelles, un employeur pourra faire valoir que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs alors qu’il était à son emploi dans le cadre d’une demande de partage de coûts.

 

 

[45]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que le travailleur est porteur d’une surdité professionnelle et qu’il a donc droit aux prestations prévues par la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Jean-Luc Lemay, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 13 mars 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est porteur d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

__________________________________

 

Marlène Auclair

 

 

 

 

Monsieur Robert Bronsard

A.P.P.Q. (JURIDIQUE)

Représentant de la partie requérante



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Messier et Alstom Canada inc., C.L.P. 296346-62B-0608, 1er août 2008, R. Napert; Hubert et Emballages Smurfit-Stone Canada inc., C.L.P. 339933-01C-0802, 23 avril 2009, J.-L. Rivard; Poirier et AM Électrique enr., 2010 QCCLP 268 .

[3]           Tremblay et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 321992-64-0707, 8 mai 2008, J.-F.Martel; Cloutier et Garage Edmond Dupont inc., C.L.P. 363697-62B-0811, 1er septembre 2009, M. Watkins.

[4]           C.L.P. 331151-01A-0710, 10 septembre 2008, N. Michaud.

[5]           C.L.P. 379729-04-0905, 1er mars 2010, J. Degré.

[6]           Lévesque et Gestion Famille Bucci inc., C.L.P. 396137-63-0911, 11 juin 2010, P. Bouvier.

[7]           John Wickenden & cie ltée et Dufour, C.L.P. 337180-04-0801, 24 mars 2010, J.-A. Tremblay.

[8]           Cromer et Service de police de la ville de Montréal, C.L.P. 323237-63-0707, 28 novembre 2008, M. Gauthier.

[9]           C.L.P. 149595-07-0011, 20 décembre 2001, M. Langlois.

[10]         R.R.Q., c. S-2.1, r. 13.

[11]         L.R.Q., c. S-2.1.

[12]         2012 QCCLP 2952 .

AVIS :
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